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40_I_324

BGE 40 I 324

Bundesgericht (BGE) · 1914-07-15 · Français CH
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Sachverhalt

-: Joseph Remyest proprietaire d'immeubles, de-

llommes {(Champ Perreh. situesä proximite de la gare

de Bulle entre Ia route commuuale et la voie Bulle-

Romont; iI possede egaIement des immeubles de rau-

tr~ . cOte soit au sud de la voie Ierree. lesqueIs Maient

relles au reste de la propriete par un chemin de servi-

tude le long de la parcelle 724 aa.

Lors de la consb uetion des chemins de fer electri-

ques gruyeriens, les installations de la gare de Bulle du-

rent ~tr? tran~formees et agrandies. Les plans de l'ex-

proprIabon necessitee par cette transformation furent

deposes et Remy dans son. intervention a I' enquete re-

ser;a {(passage libre et en toute securite pour l'exploi-

tabon des 13 poses qui se trouvent an delä de ta voiel).

Le ~onseil federaI ordonria hi suppression du chemin de

sefVItude et Ia Compagnie deposa les plans d'etablisse-

ment d'un nouveau chemin situe plus ä l'ouest. Ces

plans. furent approuves par Ie Departement fecteral des

chemms de fer Ie 30 novembre 1906.

De~a~t la Commission d'estimation reunie pour rex-

proprIat~on de la parceUe necessaire ä I'etablissement de

ce chemm, Ia proprietaire dame Remy reclama 5 fr.

p.ar .ms de terrain exproprie et une indemnite de depre-

clahon de 500 Ir. La Commission d'estimation fixa le

prix du terrain ä 3 fr. 50 et l'indemnite ä 100 fr. en

Expropriationsrecht. N° 37.

325

collsideration du fait {(que le voisinage immediat d'Ull

chemin 'public est U<ne-cause d'ineonvenients divers pour

les fonds bor~ers. ä eote des avantage& 1).

B. -

Le chemin a -ele etabli conformement aux plans

et la familie Remy l'-autilisesans opposition jusqu'au

moment Oll le proprietaire actuel a fait construire un

pont d'engrangement conduisant de son batiment au

chemin. La Compagnie a alors fait clöturer le -chemin

le long de la proprietk Remy.

Remy a demande et obtenu par voie de mesures pro-

visionnelles la suppression de eeUe eIoture, . puis a ou-

vert ä Ia Compagnie devant les tribunaux ordinaires une

aetion tendant a ce qu'il soit prononee:

a)que Remy a la passession d'un aeces libre et direet,

ä pied ou ä ehevaI, pour l'usage domestique de sa ferme

et I'exploitation de son domaine, au chemin de servi-

tude,

b) que partant la Compagnie doit s'abstenir de elo-

turer ce chemin ä la limite Nord de la ferme de Champ

Perret,

c) qu'elle doit letablir les lieux en l'Hat pristin, e'est-

a-dire supprimer la haie,

d) qu'elle doit payerau demandeur 3000 fr. de dom-

mages-interets.

La Compagnie a conelu preliminairement ä ce que le

tribunal se declare incompetent,. pour la question etre

renvoyee a la eonnaissance du Tribunal fMeraI et de la

Commission d'estimation du XIIle arrondissement.

Ce deelinatoire a ete ecarte le 13 oetobre 1913 par le

Tribunal de Ia Gruyere dont le jugement a eM confirme

par Ia Cour d'appel par arret du 16 deeembre 1913.

C. -

La Compagnie a forme en temps utile un recours

de droit publie eontre cet arret. Elle eoneIut ä ce que :

a) l'arret soU deelare nul et de nul effet, ainsi que

tous les procedes exeeutes devant les tribunaux canto-

naux, parce que entrepris devant des juges incompe-

tents;

326

Expropriationsrecht.

b) l'action soit renvoyee a la connaissance du Tri-

bunal federal par l'intermediaire de la Commission fede-

rale d'estimation du XIIIe arrondissement.

Ce recours est motive en resume comme suit :

Le chemin sur lequel Remy pretend avoir un droit

d'acces a ete construit par la Compagnie pour satisfaire

aux obligations imposees par l'art. 6 de la loi sur l'ex-

propriation; il n'a pas fait l'objet d'un contrat entre

parties, mais la question a He reglee par la Commission

federale d'estimation. Il s'agit ainsi d'interpreter la de-

cision rendue par cette autorite; or Jes tribunaux can-

tonaux n'ont pas qualite pour le faire; seule la Com-

mission d'estimation est competente a cet effet; il a

d'ailleurs toujours He reconnu que c'est a elle qu'il ap-

partient de statuer sur les atteintes portees a un etat

de fait cree par elle. Enfin si meme il n'y avait pas eu

expropriation prealable, les tribunaux ordinaires seraient

incompHents pour ordonner la suppression des conse-

quenees dommageables provenant de la construction ou

de l'exploitation du chemin de fer lorsqu'elles ont trait

au maintien des cümmunications,

Statuant sur ces faits et considerant

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Le recours est reeevable, car la contestation est relative a Ja delimitation des compHences respectives des autorites federale et cantonale (v. RO 34 I p. 693).

E. 2 Pour decliner la competence des tribunaux

civils ordinaires, la recourante affirme, d'une part, qu'il

s'agit de l'interpretation,'eventuellement de la revision,

d'une decision prise par une commission federale d'esti-

mation ef, d'autre part, que les autorites federales d'ex-

propriation ont seules qualite pour statner sur les actions

tendant a la suppression des consequences dommagea-

bles de la construction ou de l'exploitation d'un che-

min de fer.

En ce qui concerne le premier point, on doit obser-

Expropriationsrecht. N° 37.

327

ver que la decision rendue par la Commission federale

d'estimation lors de l'expropriation de 1906 n'e~t nulle-

menten cause. Ce n'est pas la Commission qui a or-

donne 1a creation d'nn nouveau chemin de devestiture

a 'la place de celuiqui etait supprlme eusuite de l'agran-

dissement de& installations de ta gar-e <Je BuHe. C'est

au contraire la Compagnie qui volontairement a etabH

le nouveau passage et la Commission s~est bornee a fixer

le prix du terrain exproprie en vue de ee travail et l'in-

demnite due par la Compagnie a raisonde la deprecia-

tion du solde <Je la proprieM. Sa decision ne dünne done

et ne peut donner aucun element de solution pour la

question de savoir quels sont les droits de Remy sur le

chemin et la presente action n'appelle par consequent ni

l'interpretation, ni 1a revision de cette decision.

Quant a la seconde partie de l'argumentation de la

recourante, il est exact que, d'apres la jurisprudence

coustante du Tribunal fMeral (v. RO 34 I p. 694-695.

36 I p. 627, arrets du 14 mai 1914 dans la cause Hib-

bart et cons. c. CPP et du 27 mai 1914 dans la cause

Societe -du Noble Jeu de cible de St-Maurice c. CFP), ce

sout les Commissiol1s federales d'estimation qui sont

competentes pour statuer sur les demandes tendant a la

reparation d'un dommage cause par une entreprise au

benefice du droit d'expropriation, meme lorsque l'at-

teinte portee aux droits prives ne resulte pas du plan

d'expropriation depose, meme lorsqu'elle est posterieure

a l'expropriation proprement dite. Mais encore faut-il

que ce domrnage soit en relation avec la construetiou Oll

l'exploitation de llentreprise, qu'il en soit, suivant la

formule consacree,

(! la consequence necessaire ou du

moins difficilement evitable I). Or en l'espece la recou-

raute n'a ni prouve, nimeme allegue dans son recours

que racte sur lequel se fonde l'action du demandeur, a

savoir Ia fermeture du chemin public au' moyen d'une

clOture, soit en rapport avec la construction ou l'exploi-

tation de la ligne, qu'il se justifie par les necessites de

328

Expropriationsrecht. N" 37.

cette exploitation et rien ne permet de supposer que tel

soit le cas: il ne s'agit pas de la elöture de la voie

ferrc~e ou d'une dependance de la voie, mais bien d'un

chemin etabli dans l'interet des proprietaires voisins et

non pour les besoins du service. Et d'autre part le de-

mandeur ne pretend nullement que en vertu de la loi

sur rexpropriation la Compagnie ait l'obligation de lui

procurer un libre acces, de retablir les eommunications

supprimees ensuite de l'expropriation; il se fonde sur un

droit deja constitue en sa faveur et se borne a exiger la

reeonnaissance et la protection de ce droit dont la cons-

titution remonte sans doute a l'epoque de l'expropria-

tion. mais qui. on l'a vu, a ete concede volontairement

par la Compagnie et n'a pas ete cree par la Commis-

sion d'estimation. . .

Du moment que les eonclusions prises ne tendent pas

al'aecomplissement d'une prestation imposee par la loi

a la Compagnie expropriante, qu'elles ne visent pas a la

reparation d'un dommage en relation avec la construe-

tion ou l'exploitation et que d'ailleurs elles ne mettent

pas en cause le prononee rendu par la Commission fMe-

rale d'estimation, on be trouve en pr.esence d'une con-

testation entierement semblable a eelle qui pourrait s'e-

lever entre deux proprietaires quelconques independam-

ment de toute question d'expropriation; par sa nature

elle rentre done dans la competence des tribunaux eivils

ordinaires.

Enfin leur competence resulte encore du fait que l'ae-

tion intentee par Remy est une action possessoire et

que les autorites d'expropriation ont pour mission de

determiner les prestations a la charge de l'expropriante,

mais non de proieger la possession de l'exproprie (ef.

RO 24 I p. 481). En pareille matiere elles ne pourraient

eire reconnues compHentes que si l'aetion possessoire

soulevait une question prejudicielle de droit materiel d'ex-

propriation -

ee qui n'est pas le eas en l'espeee puis-

que le droit dans lequel Remy demande a etre protege

Expropriutionsrecht. N° 37.

329

est le resultat d'une cOllcession volontaire de la Compa-

gnie et que la Commission d'estimation n'a pas ete appe-

lee a en fixer l'etendue el les modalites.

L'l faculte de la Compagnie de provoquer l'expropria-

tion du droit de pahl>age ou d'obtenir de l'autorite exe-

cutive compeientc le droit de clöturer le chemin poUt'

des moHfs -

non cllcore invoques- de police des ehe-

mins de fer, reste d'ailleurs reservee (v. RO 24 I p. 681

in fine).

Dispositiv
  1. fMenü prOIl{)IlCe: Ll' re-COllfS est ecaric.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

324

ExpropriationsreCht. No 37.

37. Arret du 15 juillet 1914 dans la cause

Compagnie de chemin da fer Bulle-iomont e. lUmy.

Action possessoire intentee devant les Tribunaux ordinaires

par le prop~ietaire depossede contre une Ci-e de chemin de

deo fer a rruson de la Suppression d'un acces a un chemin

P~v~. CompHence des tribunaux ordinaires on de la Com-

mIssIOn. d'estimation ? Droit de passage constitue sans !'in-

terv.entlOn des autorites d'expropriation, suppression non

mot!vee. par les bes~ins de l'exploitation, nature speciale

deo I actIon POSSesSOlre: competence des tribunaux ordi-

nalres.

A. --: Joseph Remyest proprietaire d'immeubles, de-

llommes {(Champ Perreh. situesä proximite de la gare

de Bulle entre Ia route commuuale et la voie Bulle-

Romont; iI possede egaIement des immeubles de rau-

tr~ . cOte soit au sud de la voie Ierree. lesqueIs Maient

relles au reste de la propriete par un chemin de servi-

tude le long de la parcelle 724 aa.

Lors de la consb uetion des chemins de fer electri-

ques gruyeriens, les installations de la gare de Bulle du-

rent ~tr? tran~formees et agrandies. Les plans de l'ex-

proprIabon necessitee par cette transformation furent

deposes et Remy dans son. intervention a I' enquete re-

ser;a {(passage libre et en toute securite pour l'exploi-

tabon des 13 poses qui se trouvent an delä de ta voiel).

Le ~onseil federaI ordonria hi suppression du chemin de

sefVItude et Ia Compagnie deposa les plans d'etablisse-

ment d'un nouveau chemin situe plus ä l'ouest. Ces

plans. furent approuves par Ie Departement fecteral des

chemms de fer Ie 30 novembre 1906.

De~a~t la Commission d'estimation reunie pour rex-

proprIat~on de la parceUe necessaire ä I'etablissement de

ce chemm, Ia proprietaire dame Remy reclama 5 fr.

p.ar .ms de terrain exproprie et une indemnite de depre-

clahon de 500 Ir. La Commission d'estimation fixa le

prix du terrain ä 3 fr. 50 et l'indemnite ä 100 fr. en

Expropriationsrecht. N° 37.

325

collsideration du fait {(que le voisinage immediat d'Ull

chemin 'public est U<ne-cause d'ineonvenients divers pour

les fonds bor~ers. ä eote des avantage& 1).

B. -

Le chemin a -ele etabli conformement aux plans

et la familie Remy l'-autilisesans opposition jusqu'au

moment Oll le proprietaire actuel a fait construire un

pont d'engrangement conduisant de son batiment au

chemin. La Compagnie a alors fait clöturer le -chemin

le long de la proprietk Remy.

Remy a demande et obtenu par voie de mesures pro-

visionnelles la suppression de eeUe eIoture, . puis a ou-

vert ä Ia Compagnie devant les tribunaux ordinaires une

aetion tendant a ce qu'il soit prononee:

a)que Remy a la passession d'un aeces libre et direet,

ä pied ou ä ehevaI, pour l'usage domestique de sa ferme

et I'exploitation de son domaine, au chemin de servi-

tude,

b) que partant la Compagnie doit s'abstenir de elo-

turer ce chemin ä la limite Nord de la ferme de Champ

Perret,

c) qu'elle doit letablir les lieux en l'Hat pristin, e'est-

a-dire supprimer la haie,

d) qu'elle doit payerau demandeur 3000 fr. de dom-

mages-interets.

La Compagnie a conelu preliminairement ä ce que le

tribunal se declare incompetent,. pour la question etre

renvoyee a la eonnaissance du Tribunal fMeraI et de la

Commission d'estimation du XIIle arrondissement.

Ce deelinatoire a ete ecarte le 13 oetobre 1913 par le

Tribunal de Ia Gruyere dont le jugement a eM confirme

par Ia Cour d'appel par arret du 16 deeembre 1913.

C. -

La Compagnie a forme en temps utile un recours

de droit publie eontre cet arret. Elle eoneIut ä ce que :

a) l'arret soU deelare nul et de nul effet, ainsi que

tous les procedes exeeutes devant les tribunaux canto-

naux, parce que entrepris devant des juges incompe-

tents;

326

Expropriationsrecht.

b) l'action soit renvoyee a la connaissance du Tri-

bunal federal par l'intermediaire de la Commission fede-

rale d'estimation du XIIIe arrondissement.

Ce recours est motive en resume comme suit :

Le chemin sur lequel Remy pretend avoir un droit

d'acces a ete construit par la Compagnie pour satisfaire

aux obligations imposees par l'art. 6 de la loi sur l'ex-

propriation; il n'a pas fait l'objet d'un contrat entre

parties, mais la question a He reglee par la Commission

federale d'estimation. Il s'agit ainsi d'interpreter la de-

cision rendue par cette autorite; or Jes tribunaux can-

tonaux n'ont pas qualite pour le faire; seule la Com-

mission d'estimation est competente a cet effet; il a

d'ailleurs toujours He reconnu que c'est a elle qu'il ap-

partient de statuer sur les atteintes portees a un etat

de fait cree par elle. Enfin si meme il n'y avait pas eu

expropriation prealable, les tribunaux ordinaires seraient

incompHents pour ordonner la suppression des conse-

quenees dommageables provenant de la construction ou

de l'exploitation du chemin de fer lorsqu'elles ont trait

au maintien des cümmunications,

Statuant sur ces faits et considerant

en droit :

1. -

Le recours est reeevable, car la contestation est

relative a Ja delimitation des compHences respectives

des autorites federale et cantonale (v. RO 34 I p. 693).

2. -

Pour decliner la competence des tribunaux

civils ordinaires, la recourante affirme, d'une part, qu'il

s'agit de l'interpretation,'eventuellement de la revision,

d'une decision prise par une commission federale d'esti-

mation ef, d'autre part, que les autorites federales d'ex-

propriation ont seules qualite pour statner sur les actions

tendant a la suppression des consequences dommagea-

bles de la construction ou de l'exploitation d'un che-

min de fer.

En ce qui concerne le premier point, on doit obser-

Expropriationsrecht. N° 37.

327

ver que la decision rendue par la Commission federale

d'estimation lors de l'expropriation de 1906 n'e~t nulle-

menten cause. Ce n'est pas la Commission qui a or-

donne 1a creation d'nn nouveau chemin de devestiture

a 'la place de celuiqui etait supprlme eusuite de l'agran-

dissement de& installations de ta gar-e <Je BuHe. C'est

au contraire la Compagnie qui volontairement a etabH

le nouveau passage et la Commission s~est bornee a fixer

le prix du terrain exproprie en vue de ee travail et l'in-

demnite due par la Compagnie a raisonde la deprecia-

tion du solde <Je la proprieM. Sa decision ne dünne done

et ne peut donner aucun element de solution pour la

question de savoir quels sont les droits de Remy sur le

chemin et la presente action n'appelle par consequent ni

l'interpretation, ni 1a revision de cette decision.

Quant a la seconde partie de l'argumentation de la

recourante, il est exact que, d'apres la jurisprudence

coustante du Tribunal fMeral (v. RO 34 I p. 694-695.

36 I p. 627, arrets du 14 mai 1914 dans la cause Hib-

bart et cons. c. CPP et du 27 mai 1914 dans la cause

Societe -du Noble Jeu de cible de St-Maurice c. CFP), ce

sout les Commissiol1s federales d'estimation qui sont

competentes pour statuer sur les demandes tendant a la

reparation d'un dommage cause par une entreprise au

benefice du droit d'expropriation, meme lorsque l'at-

teinte portee aux droits prives ne resulte pas du plan

d'expropriation depose, meme lorsqu'elle est posterieure

a l'expropriation proprement dite. Mais encore faut-il

que ce domrnage soit en relation avec la construetiou Oll

l'exploitation de llentreprise, qu'il en soit, suivant la

formule consacree,

(! la consequence necessaire ou du

moins difficilement evitable I). Or en l'espece la recou-

raute n'a ni prouve, nimeme allegue dans son recours

que racte sur lequel se fonde l'action du demandeur, a

savoir Ia fermeture du chemin public au' moyen d'une

clOture, soit en rapport avec la construction ou l'exploi-

tation de la ligne, qu'il se justifie par les necessites de

328

Expropriationsrecht. N" 37.

cette exploitation et rien ne permet de supposer que tel

soit le cas: il ne s'agit pas de la elöture de la voie

ferrc~e ou d'une dependance de la voie, mais bien d'un

chemin etabli dans l'interet des proprietaires voisins et

non pour les besoins du service. Et d'autre part le de-

mandeur ne pretend nullement que en vertu de la loi

sur rexpropriation la Compagnie ait l'obligation de lui

procurer un libre acces, de retablir les eommunications

supprimees ensuite de l'expropriation; il se fonde sur un

droit deja constitue en sa faveur et se borne a exiger la

reeonnaissance et la protection de ce droit dont la cons-

titution remonte sans doute a l'epoque de l'expropria-

tion. mais qui. on l'a vu, a ete concede volontairement

par la Compagnie et n'a pas ete cree par la Commis-

sion d'estimation. . .

Du moment que les eonclusions prises ne tendent pas

al'aecomplissement d'une prestation imposee par la loi

a la Compagnie expropriante, qu'elles ne visent pas a la

reparation d'un dommage en relation avec la construe-

tion ou l'exploitation et que d'ailleurs elles ne mettent

pas en cause le prononee rendu par la Commission fMe-

rale d'estimation, on be trouve en pr.esence d'une con-

testation entierement semblable a eelle qui pourrait s'e-

lever entre deux proprietaires quelconques independam-

ment de toute question d'expropriation; par sa nature

elle rentre done dans la competence des tribunaux eivils

ordinaires.

Enfin leur competence resulte encore du fait que l'ae-

tion intentee par Remy est une action possessoire et

que les autorites d'expropriation ont pour mission de

determiner les prestations a la charge de l'expropriante,

mais non de proieger la possession de l'exproprie (ef.

RO 24 I p. 481). En pareille matiere elles ne pourraient

eire reconnues compHentes que si l'aetion possessoire

soulevait une question prejudicielle de droit materiel d'ex-

propriation -

ee qui n'est pas le eas en l'espeee puis-

que le droit dans lequel Remy demande a etre protege

Expropriutionsrecht. N° 37.

329

est le resultat d'une cOllcession volontaire de la Compa-

gnie et que la Commission d'estimation n'a pas ete appe-

lee a en fixer l'etendue el les modalites.

L'l faculte de la Compagnie de provoquer l'expropria-

tion du droit de pahl>age ou d'obtenir de l'autorite exe-

cutive compeientc le droit de clöturer le chemin poUt'

des moHfs -

non cllcore invoques- de police des ehe-

mins de fer, reste d'ailleurs reservee (v. RO 24 I p. 681

in fine).

Par ces motifs,

le Tribunal fMenü

prOIl{)IlCe:

Ll' re-COllfS est ecaric.