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40_II_305

BGE 40 II 305

Bundesgericht (BGE) · 1914-01-01 · Français CH
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Famillenrecht. No 53.

7. - Une question qui pourrait se poser est celle de savoir

si le delai ~e trois mois Micte a r art. 262 CC lie egale-

ment le pere na~u.rel, .ou si celui-ci peut attaquer en

tout temps la IegItunabon. L'artic1e 306 fixe ce meme

delai a « tout interesu~» pour introduire l'action en revo-

cat~on de la reconnaissance, et il semble que, par ana-

logIe, la m~me solution doive etre adoptee pour l'action

en a.nnulatlOn de la legitimation. Quoi qu'iI en soit tou-

tefOls, cette question peut rester ouverte en l'espece

puisqu'il est etabli que le demandeur n'a eu connaissanc;

de ~a legitimation que tres peu de temps avant d'ouvrir

actIon, en tout cas moins de trois mois auparavant.

8. - Dans ces conditions, le demandeur a qualite pour

~o~teste~ la legitimation de l'enfant Marthe par les con-

Jomts defendeurs. Il y a donc lieu d'annuler rarret

attaque et de renvoyer la cause a l'instance cantonale,

pour statuer sur le fond du droit.

Par ces moHfs,

Le Tribunal fMeral

prononce:

Le recours est admis. En consequence, l'arret attaque

est annule, et la cause est renvoyee a l'instance canto-

nale po ur statuer a nouveau dans le sens des motifs de

l'arret du Tribunal federal.

Familienrecht. N° 54.

305

54. Arrit de 1a. IIe seotion ciVl1e du as mai 1914 dans la cause

Co11a., defendeur, contre Cella., demanderesse.

Separ ation de corps d'epoux italiens domicilies en Suisse.

Competence des tribunaux suisses. Droit italien applicable

a la separation de corps, droit suisse applicable aux effets

de ceUe-ci. Attribution des enfants : renvoi de la cause a

l'instance cantonale pour demander le preavis de l'autorite

tutelaire, art. 156 ce. Indemnite au conjoint innocent :

application de l'ar t. 15 lee en cas de separation de corps

d'epoux e tran ger s.

A. -

Les epoux Colla, de nationalite italienne, ont

contracte mariage le 20 mars 1896 devant l'officier d'etat

civil d'Oggebbio. Leur premier domicile conjugal a He

dans cette localite. Ilsse so nt ensuite rendus en Suisse

et se so nt fixes a Renens, le mari travaillant de son

metier d'entrepreneur de maltonnerie et la femme tenant

uue pension d'ouvriers.

Trois enfants actuellement vivants sont issus du ma-

riage, Gaetano ne le 14 fevrier 1898, Joseph ne le 26 juil-

let 1899 et Marie-Savine nee le 8 septembre 1900.

B. -

Par demande du 27 decembre 1912, dame Colla-

Polli a conclu a la separation de corps a titre definitif

et aux torts du mari; elle a demande que les trois en-

fants lui fussent confies, que le defendeur fut condamne

a la restitution des biens appartenant a sa femme, au

paiement d'une somme de 30000 fr. et d'une pension

alimentaire de 200 fr. par mois.

Le defendeur a conclu a liberation et, reconvention-

nellement, a la separation de corps aux torts de la de-

manderesse, les trois enfants etant confies au mari.

Par jugement du 7 mars 1914, le Tribunal de district

de Lausanne a prononce :

I. La separation de corps est prononcee aux torts du

mari, pour une dun~e indeterminee;

11. Les deux fils sont confies au pere;

306

Familienrecht. N° 54.

III. La fille est confit~e a la mere, a laquelle le db-

fendeur sera tenu de payer une pension mensuelle de 30

francs jusqu'a ce que l'enfant ait atteint l'age de dix-

huit ans;

IV. Droit de visite des parents;

V. Les epoux sont et demeurent separes de biens;

VI. Il sera procMe a la liquidation et au partage des

biens en possession des parties, dans la proportion de

1/6 a la femme et 6/6 au mari;

VII. Le defendeur est condamne a payer a sa femme

une pension alimentaire de 30 fr., qui sera portee a 50

francs le jour Oll la pension de la fiUe Savine cessera;

VIII. Jusqu'au moment oula liquidation sera operee

il est alloue a la femme en sus de la pension ci-dessus

60 fra et en outre la jouissance de l'appartement qu'elle

occupe et du mobilier qui s'y trouve;

IX. Le defendeur est condamne aux depens.

Le defendeur a recouru en reforme au Tribunal federal

contre le dispositif chifIres VI, VII et VIII. 11 conclut a

ce qu'il ne soit pas procede a la liquidation et au par-

tage des biens -

dame Colla.etant simplement autorisee.

a reprendre les biens dont elle est restee proprietaire-

et a ce que, en modification du dispositif, chifIres VII

et VIII, il soit donne acte a dame Colla de ses droits a

faire determiner la dette alimentaire du mari.

La demanderesse s'est jointe au recours; elle conteste

la competence du Tribunalfederal· en ce qui concerne la

conclusion du reeours du defendeur relative au dispositif

chiffre VI. Pour le surplus, elle conelut a ce que le re-

cours soit ecarte et a ce que, le jugement du Tribunal

de distriet de Lausanne etant modifie en sa faveur, les

deux fils lui soient confies, que le defendeur soit tenu

de contribuer a leur entretien par une pension mensuelle

de 30 fra pour chacun d'eux jusqu'a l'age de dix-huit

ans, et qu'il soit condamne a lui payer, en vertu de l'ar-

tiele 151 CC, une indemnite de 10000 fra

FamiJienrecht. N° 54.

Statuant Bur ces faits et considerant

en droit.

307

1. - n y a lieu tout d'abord de rechercher si les tribu-

naux suisses etaient competents pour statuer sur la de-

mande de' separation de corps et si cette demande, etait

admissible. Bien que le jugement concernant la separa-

ration de corps elle-meme ne soit pas attaque, c'est la

une question prejudicielle pour la recevabilite de~ recou~,

car ils se rapportent aux effets de la separatIon et I1s

presupposent donc que celle-ci pouvait elre prononcee.

A teneur de l'art. 5 de la Convention de La Haye,

du 12 juin 1902 -

a laquelle ontadhere la Suisse et

l'Italie -

la demande en separation de corps peut etre

portee devant la juridiction du lieu o~ l~. e~oux so.nt

domicilies. Toutefois, ajoute l'art. 5, la ]undietIon natio-

nale est reservee dans la mesure Oll cette juridiction est

seule competente pour la demande en separation de

corps. Mais il resulte des declarati.ons du gouv~rnem~nt

italien, rapportees dans la circularre du Conseil !ederal

du 1 er juillet 1907 (F. fM., 1907, 4 p. 10~4 et SUlV.; .cf.

d'ailleursFIORE, Diritto internazionale pnvato, 2e edit.,

II p. 156), que suivant la doctrine et la jurisprude~ce.

le droit italien n:exclut pas la competence des tribu-

naux etrangers en matiere d'actions en separation de

corps de conjoints italiens. La reserve inser~e a l'art.,5

de la Convention ne met done pas obstaele a la compe-

tence des tribunaux suisses du domicile pour statuer sur

la present~ action.

.

..

La question de savoir si les tnbunaux sUlsses. bl~n que

competents en principe. peuvent proI:on~er la . ~epara­

tion de corps entre epoux italiens, paraIt a prenuere vue

plus delicate.· L'art. 1 de la Conventi~~ subordonne l~

recevabilite de la demande a la condltion que ·la 101

nationale et la loi du for admettent l'une et l'autre la

separation de corps; or. les di~e~en~es qui exist~nt ~nt~e

la separation de corps du dr01t ltallen et celle lDstItuee

308

Familienrecht. N° 54.

par le CC, sont assez considerables pour qu'on puisse

se demander si cette condition est realisee (v. pour

l'affirmative TRAVERS, La Convention de La Haye relative

au divorce et a ]a separation de corps, p. 72-73). Mais

cette question peut demeurer intacte, car, en derogation

arart. 1 er, rart. 3 de la Convention dispose que, si ]a

lex tori le prescrit ou le permet, il suffit que la ]oi natio-

nale soit observee et l'art. 7 i nouveau de la loi federale

de 1891 (CC Tit. fin. art. 59) a justement pour but de

reserver l'application de la loi nationale, c'est-a-dire de

permettre aux Hrangers en Suisse d'obtenir 1a separation

de corps instituee par leur loi nationale; en effet, apres

leur avoir reconnu la faculte de conclure, suivant la loi

applicab]e, au divorce ou a la separation de corps, il

precise que sous le terme « separation de corpS)), il com-

prend egalement « toute institution equivalente du droit

etrangerl) (v. REICHEL, notes 1 litt. d et 2 sur art. 7 i).

C'est donc avec raison que le Tribunal de district de

Lausanne a estime pouvoir prononcer en application du

droititalien, la separation de corps des epoux Colla.

2. -

Quant aux effets de la separation, ils sont regis

en principe, comme ceux du divorce par la loi suisse (v.

arret du 13 juin 1912 G. c. G.: RO 38, H, p. 49-50).

n y a lieu cependant de faire· une exception en ce qui

concerne la liquidation des biens des epoux regJee sous

chiffre VI du dispositif attaque. Pour exclure sur ce

point J'application du droit ~uisse, il ne suffit pas, il est

vrai, de constater que, d'apres rart. 19 de la loi de 1891,

les rapports pecuniaires des epoux sont soumis a la legis-

lation du lieu du premier domicile conjugal et que le

premier domicile des epoux Colla a He a Oggebbio, en

Italie. En effet, le divorce (art. 154, al. 1) et la separa-

tion de corps (art. 155 et 189, a1. 1), entrainellt, au

point de vue de la liquidation des biens certaines conse-

quences qui sont indepelldantes du regime matrimonial

et qui, quel que soit le droit applicable a ce dernier, so nt

regIees par la loi suisse, tout comme les autres conse-

Familienrecht. N° 54.

309

quences du divorce et de la separation. Mais ce n'est le

cas que pour la liquidation des biens mairimoniaux (ehe-

liches Vermögen), et le Tribunal federal a deja eu l'occa-

&ion de juger (arret du 12 femer 1913, divorce de

Treskow: J. des trib. 1913, p. 455 et suiv.; dans le

meme sens, EGGER, note 2 a et f) que ces dispositions

sont inapplicables a la reprise de biens appartenant ades

conjoints mari es sous le regime de la separation. Or, tel

Hait le regime matrimonial des epoux Colla; c'est donc

exclusivement en vertu de la Iegislation italienne que

doivent se dHerminer les effets de ce regime sur les rap-

ports pecuniaires des epoux et, en fait, c'est bien en appli-

cation du droit italien (art. 1427 et suiv. C I) que le

Tribunal a fixe la quotite des biens revenant a la deman-

deresse, et en a ordonne la restitution par le mari. Sur ce

chef du reeours du defendeur, le Tribunal fMeral doit

done se declarer incompetent.

3. -

Le reeourant critique la decision rendue relative-

ment a la pension mise a sa charge en faveur de sa

femme; il soutient que le Tribunal n'etait pas eompetent

pour statuer sur cette demande. S'il entend dire que, en

vertu de l'organisation judiciaire vaudoise, elle ne pou-

vait pas etre soumise au Tribunal de distriet, c'es~ la un

grief qui releve du droit cantonal et que le Tnbunal

federal n'a pas a examiner. Et s'il entend dire qu'en ~as

de separation de corps il ne peut etre alloue de penSIOn

a run des conjoints, cette maniere de voir est erronee.

La separation laisse subsister l'obligation du mari de

pourvoir convenablement a l'entretien de, sa !emm~

(art. 160) et il appartient au juge de deternuner, a

defaut d'entente entre les parties. le montant des sub-

sides qu'il doit lui verser (v. EGGER, not~ 5 s~r art.,149);

En l'espece, le chiffre de 30 fr. par mOlS qUl a ete fixe

n'est certainement disproportionne ni aux ressources du

mari -

qui possede une certaine fortune et qui exerc~

un metier lucratif -

ni aux besoins de la femme -

qUl

dans la liquidation des biens ne parait devoir obtenir

310

Familienrecht. No 54.

qu'une somme de 10 000 fr. ä. 12 000 fr. et qui, d'apres

les constatations du jugement attaque, n'est plus en etat

de gagner sa vie.

4. - La recourante demande que ses deux fils lui soieut

confies. Pour ecarter cette demande, l'instance cantonale

s' ~st bornee ä. exposer que, ces jeunes gens devant etre

mlS au plus töt eil mesure d'exercer une profession. leur

pere est plus capable que sa femme de les mettre en

bonne voie et de les aider dans la suite. Ce motif n'est

pas absolument decisif. car, a supposer que les fIls soient

confies ä. la mere, le pere n'en conservera pas moins le

droit et meme l'obligation de leur faciliter le choix d'une

profe~sion et d.e les aider de ses conseils. D'autre part,

certams des frots releves dans le jugement ä. propos des

mreurs du defendeur eLde l'attitude qu'il a eue a l'egard

de ses enfants sont de nature ä. faire douter qu'il pre-

sente les garanties necessaires pour veiller a l'education

de ses fIls. Cependant, l'instruction de la cause sur tous

ces points est trop incomplete pour qu'on puisse discerner

quel est,:,raiment l'interet des enfants. On comprend

que le TrIbunal ne put pas se livrer lui-meme aux

investigations necessaires pour se fair~ une opinion rai-

sonnee ä. ce sujet; mais, en vertu de rart. 156 CC, il

pouvait et il aurait du charger de ce soin l'autorite

t?-te~re, qui est mieux placee pour se renseigner sur la

SItuation de la famille, les aptitudes educatives des

parents, le degre d'attachement que les enfants ont pour

run ou pour l'autre etc., toutes .circonstanees qu'il est

necessaire de connaitre pour rendre une decision conforme

ä. 1'interet des enfants. Il y a lieu par consequent de

renv?yer la ·cause a l'instance eantonale pour qu'elle

procede de cette fa~on et que, sur le vu du preavis de

l'autorite turelaire, elle rende un nouveau jugement.

5. - Enfin, il reste ä. examiner la demande de la recou-

rante tendant a ce que son mari soit condamne ä. lui

payer une indemnite de 10 000 fr. Le Tribunal de

district de Lausanne a ecarte cette demande par le motif

Famllienrtlcht. N° 54.

311

que l'art. 151, en vertu duquel elle est formulee, n'est

applicable qu'en cas de divorce. A l'appui de cette

opinion on peut invoquer le texte de l'art. 151, ainsi

que de la note marginale; on doit aussi remarquer, en ce

qui concerne l'indemdre prevue a l'al. 1, que la sepa.

ration de corps ne compromet pas les interets pecuniaires

de l'epoux innocent, puisque, d'une part, le juge peut

ordonner le maintien du regime matrimonial (art. 155)

et que, d'autre part, l'obligation d'entretien et les droits

successoraux ä. l'egard du conjoint demeurent intacts.

Mais eette consideration ne s'applique pas ä. l'indemnite

prevue ä. l'alinea 2 et qui sert de reparation au tort

moral cause a l'epoux innocent par les faits qui ont

detennine le divoree, La possibiliM de l'existence d'un

tel tort moral et la necessite de le reparer sont les

memes en cas de separation de corps qu'en cas de

divorce. On pourrait, il est vrai, faire observer que si les

faits invoques sont assez graves pour justifier l'alloeation

d'une indemnite, ils seront suffisants aussi pour justifier

le divoree et qu'il depend ainsi de la volonte de l'epoux

innocent d'obtenir !'indemnite en demandant le divorce

-

ce qu'll peut faire ou immectiatement, ou a l'expira-

tion du temps pour Iequella separation a ete prononcee.

ou au bout de trois ans en cas de separation pour une

duree indeterminee. Le droit de reclamer une indemnite

ne lui serait done pas denie, il serait simplement subor-

donne a une condition dont la realisation depend de sa

seule volonte. Ce raisonnement pourrait conduire ä. refuser

l'indemniM, en eas de separation, aux epoux suisses qui

ont le choix entre Ie divorce et la separation (v. dans ce

sens GMUR, note 12 sur art. 153, RüSSEL et MENTHA,

I, p. 220; dans le sens oppose, EGGER, note 5 sur

art. 155, BREITENBACH, Die Trennung von Tisch und

Bett, p. 79-80). Mais cette solution ne se justifieplus

lorsqu'il s'agit, comme en l'espece, d'epoux etrangers

qui, en vertu de leur loi nationale, ne peuvent pas

obtenir le divorce et en sont rectuits ä. Ia separation de

AS 40 H -

1914

312

Familienrecht. N° 54.

corps; lorsque, d'apres les circonstances de la cause, on

peut prevoir que la separation sera definitive, il serait

inequitable de refuser a l'epoux innocent une indemnite

qui, dans les memes conditions de fait, aurait ete

accordee a un epoux suisse qui, lui, aurait demande et

obtenu le divorce. Dans cette hypothese, l'argument de

texte tire de l'art. 151 et de la note marginale peut etre

neglige, car, si meme on admet que le legislateur a

antendu creer une distinction, au point de vue du droit

a l'indemnite, entre le divorce et la separation de corps,

tout porte a croire qu'il n'a eu en vue que la separation

otganisee par le code et non pas les institutions plus ou

moins dissemblables prevues dans les legislations etran.

geres. Enfin on doit ob server qu'il n'est pas de l'essence

de la separation de corps d'exclure tout droit de l'epoux

innocent a une indemnite; en France, par exemple, il a

ete juge que la pension qui lui est accordee a entre autres

pour but de reparer le prejudice materiel et moral cause

par la faute de celui contre lequella separation est pro-

noncee (v. Pandectes Iraßf;aises, nOs 682 et suiv., notam-

ment n° 686).

En l'espece il n'est pas douteux q~e les faits qui ont

determine la separation de corps -

les infidelites du

mari, ses injures, sa brutalite a l'egard de sa femme -

ont cause a la demanderesse un grave tort moral. Il

convient par consequent, l'article 151 CC, comme il

vient d'etre dit, ne s'y üpposant pas, de faire droit en

principe a la demande d'indemnite de la recourante. Le

juge peut allouer cette indemnite soit sous forme de ca-

pital, soit sous forme de rente viagere (art. 153 CC). Vu

les circonstances de la cause, c'est la forme de la rente

qui parait correspondre le mieux aux interets de la de-

manderesse, son etat de sante ne lui permettant guere

de faire fructifier un capital. Il y a lieu de fixer ex requo

et bono a 30 fr. par mois cette rente qui s'ajoutera, bien

entendu, a ceUe que le defendeur est tenu de lui fournir

a titre de pension alimentaire.

Familienrecht. N° 55.

313

Par ces motifs,

le Tribunal federal

prononce:

1. Le recours principal est ecarte.

2. Le recours par voie de jonction de la demanderesse

est partiellement admis en ce sens que :

1) Le defendeur est condamne, en vertu de l'article 151

CC, a servir a sa femme une rente de 30 fr. par mois

des la date du jugement attaque;

2) Le jugement du,Tribunal de district. relativement

a l'attribution des deux fils Colla, est annule et la cause

est renvoyee a l'instance cantonale pour nouvelle deci-

sion apres complement d'enquete conformement a l'ar-

ticle 156 al. 1 CC.

55. Urteil der 11. Zivila.bteilung vom a. Juli 1914 i. S.

Heer, Kläger, gegen Heer, Beklagte.

Verhältnis zwischen Art. 156) und 285 ZGB. Kompetenz

des Scheidungsrichters, die aus der Ehe hervorgegangenen

Kinder ausnahmsweise weder dem einen 1rlOch dem andern

Ehegatten zuzusprechen, sondern einer Drittperson, bezw.

den Vormundschaftsbehörden anzuvertrauen, mit der Wir-

kung, dass beide Ehegatten der elterlichen Gewalt verlustig

gehen. Voraussetzungen dieser Lösung.;

A. -

Durch Urteil vom 6. Mai 1914 hat das Ober-

gericht des Kantons Zürich (I. Appellationskammer)

im Anschluss an ein Urteil des Bezirksgerichts Bülach

vom 18. Dezember 1913, durch welches die· Ehe der Li-

tiganten auf Grund des Art. 141 ZGB wegen unheil-

barer Geisteskrankheit der Beklagten geschieden, und

gegen welches nur hinsichtlich der Kinderzuteilungsfrage

appelliert worden war, erkannt:

1. Das Kind Bertha wird den Vormundschaftsbe-

hörden zur ständigen Obsorge überlassen.

2. Der Kläger ist verpflichtet, an die Kosten der