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40_III_445

BGE 40 III 445

Bundesgericht (BGE) ·III · 1914-01-01 · Deutsch CH
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Sachverhalt

En date du 12 decembre 1914, Louis Criblet,

agissant en sa qualite de directeur de la Societe suisse

de vulcanisation, adressa une plainte a I'autorite canto-

nale de surveillance contre l'office des poursuites de Ge-

neve,demandant la suspension de la poursuite N° 40641,

exercee par un sieur Lucien Bornand, voyageur et chef

de bureau a Geneve, contre la Societe suisse de vulca-

nisation, rue de Carouge, 70, a Plainpalais. Le plaignant

exposait qu'il se trouvait au service militaire depuis le

premier jour de la mobilisation, qu'il avait du suspendre

completement I'exploitation de son commerce de repa-

ration de pneumatiques et qu'il Hait hors d'etat de payer

la somme de 257 fr., objet de la poursuite.

B. -

L'autorite cantonale de surveillance a ecalte la

plainte par les motifs suivunts : L'art. 57 LP. n'est p~s

applicable en l'espece, le debiteur Hant non Cnblet, malS

une so ci He; la loi n'a pas prevu qu'une poursuite dirigee

contre une societe pourrait etre suspendue, quand le

directeur de cette societe serait au service militaire. Le

plaignant devrait s'adresser au Tribunal afin d'obtenirj

pour la sociHe debitrice, le sursis general prevu arart. 12

de I'ordonnance du Conseil federal du 28 septembre 1914.

C. -

Criblet recourt au Tribunal federal contre ce

prononce, concluant a son annulation, ainsi qu'a ceIle de

la poursuite N0 40 641. Il declare agir tant perso~neIle­

ment qu'au nom de la sociHe debitric.e en formabo~ et

fait valoir, en substance, les moyens SUlvants : La raIson

sociale « SociHe suisse de vulcanisation» ne contient

aucun nom d'associe; elle est qualifiee d'une facton teIle

Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

que les tiers qui ont traite avec elle n'ont pu supposer un

instant qu'ils avaient affaire a une societe en nom collec-

tif ou a une societe en commandite. La raison sociale en

question, en rt~alite, laisse supposer l'existence d'une so-

ciete anonyme. Mais les societes de ce genre n'acquierent

la personnalite civile que par l'inscription au registre du

. commerce (art. 623 CO); elles ne peuvent etre poursui-

vies qu'a partir de cette inscription; jusqu'a ce moment,

e1les n'existent pas. En l'espece -

ainsi qu'en fait foi une

declaration du secretaire du registre du commerce, jointe

au recours -

la Societe suisse de vulcanisation n'est pas

inscrite au registre du commerce de Geneve. Elle demeure,

par consequent, une societe anonyme en formation qui,

faute de personnalite civile, ne peut etre poursuivie. Le

commandement de payer-N° 40641 est donc nul de plein

droit et doit etre mis a neant. Les autorites de surveil-

' Iance sont competentes pour statuer a cet egard.

Statuant sur ces faits et considerant

end r oit :

La poursuite dont le recourant requiert l'annulation

est dirigee contre une societe et non contre une personne

physique. L'office des poursuites; avant de notifier le

commandement de payer, devait donc exarniner s'i} exis-

tait reellement a Gel1eve une societe portant la raison

sociale « Societe suisse de vulcanisation I). Cette raison

s?ciale. ne contenant pas le nom d'une personne phy-

sl.que, 11 ne pouvait s'agir ni d'une societe en nom collectif,

m d'une societe en commandite, mais uniquement d'une

societe anonyme ou d'une societe co operative. Or, la so-

ciete anonyme et la societe co operative n'acquierent

toutes deux la personnalite civile que par l'inscription au

registre du commerce; elles ne peuvent par consequent

~aire .l'objet d'une poursuite tant qu'elles ne sont pas

mscntes dans ce registre. L'office devait donc etablir

avant tout si la raison sociale « Societe suisse de vulca-

nisation,) figurait ou non au registre du commerce, en

und Konkunkammer. Ne 84.

447

consultant l'etat des personnes sujettes a la poursuite par

voie de faillite, etat dont la loi exige la tenue par les offices

de poursuite, auxquels la Feuille officielle du cornrnerce

doit etre adressee a cet effet. Comp. art. 15 al. 4 LP. Cet

etat constitue un registre officiel, a consulter d'office,

chaque fois qu'une poursuite est requise contre une per-

sonne sujette a la poursuite par voie de faillite.

Si l'office avait procede de cette maniere, il aurait

constate qu'en realite il n'existe pas, a Geneve, de societe

anonyme ou cooperative portant la raison sociale susindi-

quee. Il resulte en effet de la declaration, dument lega-

lisee, du secretaire du registre du cornrnerce de Geneve

quele recourant a produite a l'appui de son recours, qu'il

n'a pas ete inscrit au registre du commerce de Geneve

de societe portant la raison sociale « Societe suisse de

vulcanisation I). Donc la poursuite dont est recours a ete

dirigee contre une personne non e xis t a n t e. Or, toute

poursuite exercee contre une personne inexistante est

radicalement null e; elle peut et elle doit etre annu-

lee en tout temps par les autorites de surveillance qui

s'en trouvent nanties. Aussi bien, en l'espece, il serait

absolument superflu de renvoyer la cause a l'instance

cantonale, afin qu'elle constate, purement et simplement,

au vu de la declaration du conservateur du registre du

commerce, que la « Societe suisse de vulcanisation,) n'est

pas inscrite dans ce registre.

Le fait que le recourant, dans sa plainte a l'autorite

cantonale de surveillance, a ornis de se prevaloir du de-

faut d'inscription de la societe, est indifferent, vu le ca-

ractere officiel de « l'etat des personnes sujettes a la pour-

suite par voie de faHlite I). Le prepose aux poursuites au-

rait du le consulter d ' 0 f f i c e et les autorites de sur-

veillance, egalement d'office, auraient pu en ordonner la

production par le prepose; ce n'est pas au recourant qu'il

incombait de verser au dossier un extrait du registre du

commerce ou une attestation du conservateur certifiant

que la Societe suisse de vulcanisation n'y etait pas inscrite.

448

Entscheidungen der · Schuldbetreibung".

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faHlites

pro n_o~n~ee :.

Le reeours est admis; en eonsequence, la poursuite

N° 40641 exercee par sieur Lucien Bornand contre la

Soeiete suisse de vulcanisation, rue de Carouge 70, ä

Plainpalais, est annuIee.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

84. A1T6t du 16 janvier 1916 dans la cause Criblet.

Obligation de l'office de consu1ter }'« etat des personnes

. lujettes lila poursuite par voie de faiIlite., avant d'exercer

une poursuite contre une societe anonyme ou une societe

cooperative, arte 15 al. 4 LP. -

Nullite de poursuites diri-

ge es contre une personne non existante.

A. -

En date du 12 decembre 1914, Louis Criblet,

agissant en sa qualite de directeur de la Societe suisse

de vulcanisation, adressa une plainte a I'autorite canto-

nale de surveillance contre l'office des poursuites de Ge-

neve,demandant la suspension de la poursuite N° 40641,

exercee par un sieur Lucien Bornand, voyageur et chef

de bureau a Geneve, contre la Societe suisse de vulca-

nisation, rue de Carouge, 70, a Plainpalais. Le plaignant

exposait qu'il se trouvait au service militaire depuis le

premier jour de la mobilisation, qu'il avait du suspendre

completement I'exploitation de son commerce de repa-

ration de pneumatiques et qu'il Hait hors d'etat de payer

la somme de 257 fr., objet de la poursuite.

B. -

L'autorite cantonale de surveillance a ecalte la

plainte par les motifs suivunts : L'art. 57 LP. n'est p~s

applicable en l'espece, le debiteur Hant non Cnblet, malS

une so ci He; la loi n'a pas prevu qu'une poursuite dirigee

contre une societe pourrait etre suspendue, quand le

directeur de cette societe serait au service militaire. Le

plaignant devrait s'adresser au Tribunal afin d'obtenirj

pour la sociHe debitrice, le sursis general prevu arart. 12

de I'ordonnance du Conseil federal du 28 septembre 1914.

C. -

Criblet recourt au Tribunal federal contre ce

prononce, concluant a son annulation, ainsi qu'a ceIle de

la poursuite N0 40 641. Il declare agir tant perso~neIle­

ment qu'au nom de la sociHe debitric.e en formabo~ et

fait valoir, en substance, les moyens SUlvants : La raIson

sociale « SociHe suisse de vulcanisation» ne contient

aucun nom d'associe; elle est qualifiee d'une facton teIle

Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

que les tiers qui ont traite avec elle n'ont pu supposer un

instant qu'ils avaient affaire a une societe en nom collec-

tif ou a une societe en commandite. La raison sociale en

question, en rt~alite, laisse supposer l'existence d'une so-

ciete anonyme. Mais les societes de ce genre n'acquierent

la personnalite civile que par l'inscription au registre du

. commerce (art. 623 CO); elles ne peuvent etre poursui-

vies qu'a partir de cette inscription; jusqu'a ce moment,

e1les n'existent pas. En l'espece -

ainsi qu'en fait foi une

declaration du secretaire du registre du commerce, jointe

au recours -

la Societe suisse de vulcanisation n'est pas

inscrite au registre du commerce de Geneve. Elle demeure,

par consequent, une societe anonyme en formation qui,

faute de personnalite civile, ne peut etre poursuivie. Le

commandement de payer-N° 40641 est donc nul de plein

droit et doit etre mis a neant. Les autorites de surveil-

' Iance sont competentes pour statuer a cet egard.

Statuant sur ces faits et considerant

end r oit :

La poursuite dont le recourant requiert l'annulation

est dirigee contre une societe et non contre une personne

physique. L'office des poursuites; avant de notifier le

commandement de payer, devait donc exarniner s'i} exis-

tait reellement a Gel1eve une societe portant la raison

sociale « Societe suisse de vulcanisation I). Cette raison

s?ciale. ne contenant pas le nom d'une personne phy-

sl.que, 11 ne pouvait s'agir ni d'une societe en nom collectif,

m d'une societe en commandite, mais uniquement d'une

societe anonyme ou d'une societe co operative. Or, la so-

ciete anonyme et la societe co operative n'acquierent

toutes deux la personnalite civile que par l'inscription au

registre du commerce; elles ne peuvent par consequent

~aire .l'objet d'une poursuite tant qu'elles ne sont pas

mscntes dans ce registre. L'office devait donc etablir

avant tout si la raison sociale « Societe suisse de vulca-

nisation,) figurait ou non au registre du commerce, en

und Konkunkammer. Ne 84.

447

consultant l'etat des personnes sujettes a la poursuite par

voie de faillite, etat dont la loi exige la tenue par les offices

de poursuite, auxquels la Feuille officielle du cornrnerce

doit etre adressee a cet effet. Comp. art. 15 al. 4 LP. Cet

etat constitue un registre officiel, a consulter d'office,

chaque fois qu'une poursuite est requise contre une per-

sonne sujette a la poursuite par voie de faillite.

Si l'office avait procede de cette maniere, il aurait

constate qu'en realite il n'existe pas, a Geneve, de societe

anonyme ou cooperative portant la raison sociale susindi-

quee. Il resulte en effet de la declaration, dument lega-

lisee, du secretaire du registre du cornrnerce de Geneve

quele recourant a produite a l'appui de son recours, qu'il

n'a pas ete inscrit au registre du commerce de Geneve

de societe portant la raison sociale « Societe suisse de

vulcanisation I). Donc la poursuite dont est recours a ete

dirigee contre une personne non e xis t a n t e. Or, toute

poursuite exercee contre une personne inexistante est

radicalement null e; elle peut et elle doit etre annu-

lee en tout temps par les autorites de surveillance qui

s'en trouvent nanties. Aussi bien, en l'espece, il serait

absolument superflu de renvoyer la cause a l'instance

cantonale, afin qu'elle constate, purement et simplement,

au vu de la declaration du conservateur du registre du

commerce, que la « Societe suisse de vulcanisation,) n'est

pas inscrite dans ce registre.

Le fait que le recourant, dans sa plainte a l'autorite

cantonale de surveillance, a ornis de se prevaloir du de-

faut d'inscription de la societe, est indifferent, vu le ca-

ractere officiel de « l'etat des personnes sujettes a la pour-

suite par voie de faHlite I). Le prepose aux poursuites au-

rait du le consulter d ' 0 f f i c e et les autorites de sur-

veillance, egalement d'office, auraient pu en ordonner la

production par le prepose; ce n'est pas au recourant qu'il

incombait de verser au dossier un extrait du registre du

commerce ou une attestation du conservateur certifiant

que la Societe suisse de vulcanisation n'y etait pas inscrite.

448

Entscheidungen der · Schuldbetreibung".

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faHlites

pro n_o~n~ee :.

Le reeours est admis; en eonsequence, la poursuite

N° 40641 exercee par sieur Lucien Bornand contre la

Soeiete suisse de vulcanisation, rue de Carouge 70, ä

Plainpalais, est annuIee.