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38_II_306

BGE 38 II 306

Bundesgericht (BGE) · 1912-01-01 · Français CH
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306 A. Oberste zjvilgeriehtsinsl8nri. -

1. MateriellrechUiche Entscheidungen.

11. Fabrik- und Handelsmarken, eta.

Marques da fabriqua et de aommarae, eto.

45. Arröt da la Ire seetion civile du 26 avrill9la dans la cause

SocietG !tosskopf & Oie. dein. et rec., contre Oomptoir da vente

da la mantra B.oskopf, der. et int.

Marques de fabrique. Pretendue nullite d'une marque: on doit

considerer non les elements de la marque pris iso18ment, mais

1\ marque €In son ensemble. Imitation' ce qui est determinant

c'est l'impression d'ensemble.

A. _ En 1866 Fritz Roskopf a invente un systeme d'e-

chappement connu sous le nom d'echappement Roskopf; les

montres elles-memes sont designees par les termes «montre

Roskopf ", en.

30 ordonner la destruction de la marque, des emballages

qui en sont revetus, ainsi que des instruments qui ont servi

a. l'imitation;

40 ordonner la saisie des marchandises revetues de 1a

marque;

50 ordonner la publication du jugement aux frais de Ia de-

manderesse;

60 condamner 1& demanderesse ä 10000 fr. de dom-

mages·interM.s.

C. -

Par jugement du 7 novembre 1911, le Tribunal

cantollal de Neuchätel a prononce que la marque n° 26764

est une imitation des marques anterieures de la tIMende-

resse; il eu a ordonne la radiation et la destruction, ainsi

que la destruction des emballages et des instruments qui

ont servi a !'imitation; il a ordonne de plus la publication

du jugement, aux frais de Hosskopf -& Cie, dans un journal

. suisse et un journal italien aux choix de la defenderesse; en-

fin il a condamne la demanderesse a 1000 fr. de dommages-

illterets avec interets a 6 %

des le 17 mars 1910 et a 600 fr.

en application de l'art. 377 Cpc.

C'estcontre ce jugement que 1a societe Rosskopf a forme

en temrps utile un recours en refOl'me aupres du Tribunal

federM e.n l'eprenant les,conelusions de sa demande et en

concluanta liberation des c€lnclusions reconventiollnelles de

la defenderesse.

Statuant sur ces {(dts et c(msidel'({nl eil droit :

1. -

POllt' etablir que 11. marque de la defenderesse doit

e.tre annuIee, la societedemanderesse l'a decomposee en ses

divers elements ·constitutifs et a soutenu qu'aucun d'entre

eux ne peut beneficier de la protection legale) Ie mot Ros-

kopf etant davenu une designation generique, les cercles

concentdques etant du domaine publie et l'etoile constituant

un signe public qui, aux termes de l'a1't. 3 de la loi sur les

marques, ne peut etre protege.

Il n'y a pas lieu de suivre la recourante dans cette argu-

mentation qui est entachee d'un vice radical: ainsi que l'ins-

tance cantonale l'a juge avec raison, il importe peu qua cha-

11. Fabrik- und Handelsmarken. N° 45.

eun des elements de la marque pris isolement soit inapte a

servir de marque, si d'autre part leur eombinaison produit

une image originale qui individualise suffisamment le produit

sur lequella marque est apposee (v. dans le meme sens RO

30 II p. 123). C'est donc la marque en son ensemble qu'on

doit considerer et non ses elements separes. Il va sans dire

d'ailleurs que si l'un de ces elements a dans la marque une

infiuence preponderante et en eonstitue la earacteristique et

si cet element, pour l'une des raisons prevues par 1a loi,

ne peut valablement elre employe comme marque, eette der-

niere devra etre dtklaree nulle dans son ensemble. Mais tel

n'est pas le cas en l'espeee; on ne saurait pretendre que

l'un des trois elements indiques par la re courante ressorte

d'une faQon partieuliere et fasse passer les autres a l'arriere-

plan et que sa nullite doive par eonsequent entratner eelle

de la marque tout entiere. Ce röle predominant ne peut etre

attribue ni au mot Roskopf, ni aux cercles concentriques, ni

m~me ä l'etoile centrale; au surplus, en ee qui concerne cette

derniere, la these de la reeourante suivant laquelle une etoile

serait im propre a eutrer dans la composition d'une marque

parce qu'elle fip-ure dans de nombreuses armoiries a ete reje-

tee a bon droit par l'instance cantonale: on ne peut songer

a prohlber l'emploi des innombrables signes qui, sans earae-

teriser une armoirie speciale, se retrouvent, eomme element

accessoire, dans l'une ou l'autre des armoiries publiques.

Ces principes poses, si l'on examine en son ensemble la

marque de la defenderesse, on doit admettre sans hesitation

que, malgre la banalite de ses elements, elle presente une

image originale propre a individualiser suffisamment les pro-

duits qui en sont revetus. La defenderesse est des lors fon-

dee a revendiquer en sa faveur la protection legale.

2. -

Il reste arechereher si la marque de la demande-

resse constitue une imitation de celle de la defenderesse.

II est certain que, si l'on plaee en regard rune de l'autre

les reproduetions typographiques des deux marques teIles

qu'elles figurent sur les demandes d'enregistrement, les dif-

ferences qu'elles presentent sont suffisamment visibles pour

310 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

qu'aucune confusion entre elles ne soit possible. Mais ce n'est

6videmment pas ainsi qu'on doit proceder dans l'examen de

la question d'imitation. On doit bien plutöt -

comme le Tri-

bunal federal l'a decide en jurisprudence constante -

tenir

compte du fait que l'acheteur voit les marques non pas l'une

ä cote de I'autre, mais l'une apres l'autre et qu'elles lui appa-

raissent non sous la forme d'un agrandissement typogra-

phique, mais bien sous la forme beaucoup plus reduite et

beaucoup moins nette qu'eUes affectent une fois insculpees

sur les montres. En outre Ia question n'est pas de savoir si,

m~me sous cette forme, un examen attentif permet de per-

cevoir les differences qui existent entre elles: on doit au

contraire se placer au point de vue de l'acheteur qui ne se

livre pas ä. cet examen minutieux et dont la memoire n'en-

registre qu'une impression d'ensemtle; pour qu'il y ait imi-

tation, au sens de la loi; il suffit donc que, malgre les diffe-

rences de detail que les deux marques peuvent presenter,

leur apparence generale soit telle qu'elles se confondent dans

la memoire du public.

Or, dans le cas particulier, la resse~r;blance generale entre

la marque de la demanderesse et celle de la defenderesse est

frappante; l'image qu'on en conserve est identique, c'est-a-

dire celle d'une atoile centrale entouree de deux cercles en-

tre lesquels un mot est ecrit. Sans doute ce mot est Roskopf,

dans la marque de la defenderesse, et Excelsior, dans la

marque de la demanderesse; mais cette difference, vu les

dimensiuns tres faibles des marques insculpees, est imper-

ceptible, d'autant plus que ces deux mots differents sont ä.

peu pres de

m~me longueur, qu'ils remplissent le m~me

es pace et qu'ils sont imprimes dans les m~mes caracteres.

Enfin il n'est pas indifferent d'observer que toutes les cir-

constances de la cause revelent clairement l'intention de la

demanderesse d'imiter la mal'que de la defenderesse; ayant

cette intention il est a presumer qu'elle a su trouver des

moyens propres a la realiser; la ressemblance incontestable

qui existe entre les deux marques ayant ete chercMe et

voulue, c'est une raison de plus d'admettre qu'elle est suffi-

1!. Gewerbliche Malter und Modelle. N0 46.

811

sante pour provoquer des confusions et que la marque de la

recourante constitue done une imitation illicite de celle de

l'intimee.

Dans ces conditions il y a lieu de confirmer en son entier

le jugement attaque; les mesures ordonnees par l'instance

cantonale sont autoris6es par la loi f6derale et leur opportu-

Rite n'est pas discutable; quant ä I'indemnite accordee, le

montant qui en a ete fixe eaJ aequo et bonD ne paratt pas

excessif.

Par ces motifs

le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ec&rte et le jugement rendu par le Tribu-

nal eantonal de Neuehatelle 7 novembre 1911 est confirme

-an son entier.

12. Gewerbliche Muster und Modelle. -

Dess1Ds

et modales iDdustr1els.

46. ~dcU 110. 29. 11iiit3 1912 in (S1l~en ~Ö~[Cf & ~it.,

. JrL u. 58er."JrL, gegen

~eau ~friu" & §:ic" 58ett u. 58er.,,58etL

Musterschutz. Begf'iff des sckutzfäkigen Musler's (MMG Art. 2).

A. -

SOur~ Urteil l)om 31. Oftouer 1911 ~Ilt bllß Bil)ügeri~t

beß Jrllntonß 58llfeI,,(Stabt in l)orliegenber

(Strettfll~e mllnnt:

,,1. SOie JrIllge n>irb Ilbgen>iefen. 2. SOie ?IDiberflllge n>irb gutge"

lI~eiflen, unb bemgemlifl n>erben bie 11m 27. Suli 1906 unb 11m

,,30. 9(ol>ember 1907 unter ben ilhtmmern 13,399 unb 14,842

flerfolgten ~interIegungen ungültig erfIiirt. jj

B. -

@egen biefeß UrteU ~(lt bie fIdgerif~e ~irmll gültig bie 58em"

fung Iln bils 5Bunbeßgeri~t ergriffen mit bem ~nttllge: SOfe Jrld"

genn n>ieber90{e bie in ber Jrlllge unb ?IDiberllllge'&ellntn>oriung ge$