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A. ObCf:;te Zivil~e .. ichtsins!anz. -
I. Materieilrechtlü-he Entsc!loeidnngeil.
54. Arret du 7 juillet 1911 dans la cuuse
:Ba.uma.nn & Ileiner, dir. et rec., et J.-A. Moser & Cie, en liq.;
intervenante et rec.,
contre H. Maser & Oie" dem. el illt.
Qualite de l'intervenant pour reeourir en rßforme (art. 66 OJF et
Cpe neuehatelois). -
La raison de eommeree, employee
eomme marque de fabrique et de eommerce, d'nne Societe
en nom collectif etrangere avec suceursale en Suisse, bien que
non conforme a. la disposition de l'art. 871 00, est pro-
tegee en Suisse, si elle est valable d'apres la legislaLion etran-
gere du siege principal de la Soeiete et qu'elle n'ait pas ete
choisie ann de tourner Ia loi suisse. Marque composee d'une
raison de commerce encadree d'un rectangle: eet encadrement
reetangulaire n'en constitue pas un element essentiel dont 1e
manque de nouveaute entraine la nullite de la marque. -Aete
de coneurreriee deloyale constitue par l'emploi, eomme
marque de fabrique et de commerce, d'une raison soeiale re-
guliere en la forme mais ehoisie dans 1e but frauduleux
de produire une confusion avec une raison deja existante afin
de profiter de la bonne reputation de cette derniere (le porteul'
du nom qui figure dans la raison en question ne participant
pas reellement au eommerce, mais ne faisant que preter son nom
pour atteindre ce but illicite). Responsabilite d'un tiers qui
favorise sciemment eette eoncurrence par la vente des
marchandises portant la marque frauduleuse.
A. -
La maison d'horlogerie H. }foser & Cie, avec siege
principal a Saint-Petersbourg et succursale au Locle, est une
societe en nom collectif composee de Ottilie-Comelieona
Winterhalter et de Cornelius-Adolphowitch Winterhalter, suc-
cesseurs de Henri }foser, qui a fonde ]a maison en 1832.
Elle adepose le 19 aout 1902 au Bureau federal de Ia pro-
priete intellectuelle Ia marque N° 14915 qui est composee
de la raison sociale Hl }foser & Qie, encadree d'un rec-
tangle forme d'un seul trait. Cette marque est destinee a
figurer sur des montres ou parti~s de montres.
Le 13 fevrier 1908 Ia societe H. Moser & Cie a fait saisir
an mains de H. Baumann, a La Chaux-de-Fonds, un certain
nombre de montres portant Ia marque J.-A. Mosel' & Ci".
B. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. ~o 54.
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H. Baumann et son associe en nom collectif S. Kleiner ont
declare que ces montres leur avaient ete remises par la
maison J.-A. }foser &: CiE, a Charquemont dont ils achetaient
.
'
les prodUlts pour les revendre soit sur place soit en Russie.
Cette societe J.-A. Moser &: Cie est une socilHe en nom
collectif composee de Ch. Brulard fils, horloger, et de Jean-
Andre Moser, electricien, a Charquemont. Elle a ete consti-
tuee par acte sous seing prive du 1 er mai 1907; aux termes
de eet acte, l'apport de chaque associe etait de 1000 fr.;
Brulard avait seul la direction de Ia fabrication et la signa-
ture sociale. Par contrat du meme jour (1 er mai 1907) 111,
societe J.-A. }foser & Cle a concede Ie monopole de sa'fa-
brication a Baumann &: Kleiner, ceux-ci s'engageant a acheter
la totalite de la production de Ia mais on; toutes les montres
devaient porter Ia raison commerciale J.-A. Moser & Oe.
Posterieurement aces contrats, l'acte de constitution de Ia
societe fait sous seing priva 11, ete remplace par un acte no-
tari6 du 4 fevrier 1908 qui a ete regulierement depose en
France; les publications legales ont eu Heu le 12 fevrier
1908. Aux termes de cet acte, chacun des deux associes a
la signature sociale.
J.-A. }foser est decede le 2 juillet 1909 et actuellement
la societe est en liquidation.
B. -
Sur plainte de la societe H. Mosel' & Cie, Baumann
a eta condammi le 23 octobre 1908 par le jury correction-
nel de La Chaux-de-Fonds a 1000fr. d'amende pour contra-
vention a la loi fedarale sur les marques. Cette decision a
fait l'objet de recours en cassation * et de recours da droit
public ** aupres du Tlibunal federal de la part de J.-A. Mo-
sel' & Cie et de Baumann. Ces recours out eta ecartes.
En date du 30 juin 1909, Ia societe H. Mosel' & Cie a ouvert
action a Baumann &: Kleiner, en concluant ä ce qu'il plaise
au Tribunal:
•
1. condamner les defendeurs a 10000 fr. de dommages-
interets;
* Voir RO 35 I nG 27 p. i72 et suiv. -
** Cet arret n'est pas puhlie
an RO.
(Notes du red. RO)
37'2
A. Obel'ste Zivilgerichtsinstanz. -
I. ~Iateriellrechtliche Entscheidungen.
2. ordonner Ia confiscation des montres saisies chez Bau-
mann;
3. ordonner la saisie et la destruction de la marque J.-A.
Moser &: Cie et des instruments qui ont servi a I'imitation'
4. ordonner la publication du jugement dans 5 journau~
allX frais des defendeurs.
A l'appui de ces conclusions, Ia demanderesse a soutenu
qu'nne entente frauduleuse etait intervenue entre Ia mais on
J.-A. Moser & (Jie, d'une part, et Baumann & Kleiner, d'autre
part, pour voiler l'usurpation de marque de fabrique et les
ades de concurrence deloyale commis par ces derniers.
Ceux-ci ont cherche et reussi a s'approprier le benefice de
Ia marque HY Moser & Cie en faisant un emploi abusif du
mot Mosel' qui constitue la raison sodale et l'element essen-
tiel de Ia marque de la demanderesse.
Baumann & Kleiner ont eonelu ä. liberation et, reconven-
tionnellement, a l'annulation de Ia marque 14915 de Ia de-
manderesse.
La soeiete J.-A.l\Ioser & (Jie est intervenue au proces a ]a
d
'
'
emande des defendeurs, et elle s'est jointe ä. ceux-ci.
Les defendeurs et l'intervenante ont motive leurs eon-
clusions liberatoires et reconventionnelles en resume de Ia
fa<;on suivante :
Ils eontestent qu'il y ait eu imitation de Ia marque de Ia
demanderesse. Quant a l'emploi de la raison J.-A. Mosel' & Cie
il etait absolument lieite, car la difference entre cette raison
et Ia raison H. Mosel' & Cie est suffisante; enfin 1a demande-
resse n'a subi aucun dommage.
Quant a la marque HY lYIoser & Cie, elle est ilIicite
comme contraire a 1'art. 871 CO; de plus elle est nulle
p~rce qu'elle se compose d'un encadrement rectangulaire qui
Im enleve le caractere de nouveaute.
C. -
Par jugement du 6 janvier/13 fevrier 1911, le Tri-
bunal eantonal de Neuchatel a alloue a Ia demanderesse une
indemnite de 1500 fr., plus une indemnite de proeedure de
500 fr. n a ecarte toutes autres conclusions prejudicielles
et reconventionnelles.
B. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 54.
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Oe jugement est motive comme suit: La marque n° 14915
de la demanderesse est valable; malgre la simplicite du cadre
elle se distingue suffisamment des autres marques analogues.
On ne saurait pas non plus pretendre qu'elle ait fait un
usage illicite de la raison H. Mosel' & Oie, l'art. 871 CO
n'etant pas applicable a Ia demanderesse qui a son siege
en Russie et qui, d'apres la Iegislation russe, a le droit
d'employer cette raison.
D'autre part, les defendeurs n'out pas imite Ia marque de
la demanderesse et Ia demande en tant que basee sur Ia loi
sur les marqnes n'est pas fondee. Par contre elle est fondee
en tant que basee sur I'art. 50 CO, car il est illicite cle con-
stituer une societe, reguliere en la forme, mais qui est creee
dans le but de profiter indument de la notoriete d'une maison
eonnue, run des associes de Ia nouvelle maison n'etant qu'un
prete-nom. C'est ce qui a eu lieu en l'espeee. J.-A. Mosel'
n'a fait que preter son nom pour que J.-A. Mosel' & Oie
pussent profiter de la reputation de la demanderesse; Bau-
mann & Kleiner ont pris une part active aces actes deloyaux,
s'Bs ne les ont meme pas provoques.
Quant aux clommages-interets, le Tribunal n'a pu deter-
miner exactement le chiffre des pertes que Ia concurrence
deloyale des defendeurs a fait subir a la demanderesse. Ex
aequo et bono le Tribunalles arbitre a 1500 fr.
D. -
Ce jugement a fait l'objet de deux recours en 1'15-
forme form es en temps utile aupres du Tribunal federal par
Baumann & Kleiner et par J.-A. Mosel' & Cie.
Baumann & Kleiner concluent a ee que le jugement soit
reforme en tant qu'ils ont ete conclamnes ades dommages-
interets.
Quant ä J.-A. Mosel' & Oie, Hs reprennent non seulement
Ies eonclusions liberatoires mais encore les conclusions 1'e-
conventionnelles de la reponse.
Statuant SUt' ces (aits et considerant en droit :
1. -
La sochlte demanderesse n'ayant pas recouru contre
1e jugement du Tribunal cantonal de N euch3.tel, celui-ci est defi-
nitif en tant qu'il a eearte les conclusions fondees sur Ia p1'e-
374 A. Oberste Ziv!lIl'enclItsinstanz, -
I. ~laterielll'echtliche Entscheidungen.
tendue imitation de la marque n° 14915. Les seules questions
des lors qui soient encore en discussion sont celles de sa voir,
d'une part, si Ia condamnation prononcee en vertu de l'art. 50
CO contre les defendeurs est justifiee et, d'alltre part, si
c'est a bon droit que l'instance cantonale a ecarte les con-
clusions tendant a l'annulation de la marque de Ia demande-
resse. Dans leur acte de recours les defendeurs Baumann &
Kleiner n'ont pas maintenu cette derniere conclusion; par
contre elle a ete reprise par la socit~te J.-A. Moser & Cie;
comme partie intervenante au proces, celle-ci avait qualite
pour le faire; en effet, anx termes de l'art. 66 OJF, les
intervenants ont le droit de recourir en reforme si la legis-
latioJl cantonale leur confere les memes droits qu'aux parties;
or, tel parait bien etre le cas d'apres Ia procedure civile
neuehateloise CCpe art. 47, 51 et 39).
2. -
A l'appui de leur demande d'annulation de Ia marque
n" 14915 les defendeurs ont invoque les deux moyens sui-
vants: Hs pretendent que la raison de eommeree H. Moser & Cie
qui sert de marque ä. la demanderesse n'est pas admissible
en droit federal (art. 871 CO) paree qu'elle contient un nom
-
H. Moser -
qui n'est celui d'aucun des associes indefi-
niment responsables; ils ajoutent que d'ailleurs eette marque
n'est pas nouvelle.
Ces deux moyens sont denues de tout fondement. Il est
indiflerent que Ia raison de eommerce de Ia demanderesse
ne soit pas eonforme aux preseriptions de la loi suisse; il
s'agit en effet d'une maison etrangere et l'on a toujours ad-
mis que le choix de la raison de commeree est regle par Ia
16gislation du pays ou Ia maison a son siege principal et que
par consequent une raison vaiable d'apres Ia loi de ce pays
est aussi valable en Suisse, meme si elle est contraire aux
preseriptions du CO (v. notamment SIGl\1UND, Guide des pre-
poses au registre du commerce, p. 877; A. MEILI, Internat.
Zivil- 1l1ld Handelst'echt II, p. 262; PASQUALE FlORE, Pro-
tee/ion du norn comrnercial, dans Journal de dl'oit int. X,
p. 19). Il ne pourrait en etre autrement que si Ia raison da
commeree etrangere avait ete ehoisie dans Ie but de tourner
les dispositions de Ia loi suisse. Or en l'espeee il est eons-
B. Berufungsinstanz: t, Allgemeines ObligalionenrechL N° 54,
tant que l'emploi dans Ia raison du nom du fondateur de Ia
maison est licite d'apres Ia loi russe et que ce n'est pas
dans un but de frande que les successeurs de Hend Mosel'
ont eonserve son nom dans leur raison. Celle-ci est done
valable et doit etre protegee en Suisse, quoique Ies associes
aetuels ne porte nt pas le nom de Mosel'.
Quant au pretendu defaut de nOl1veaute de Ia marque, on
doit reconnaitre avee l'instance cantonale que l'eiement figu-
ratif -
encadrement reetangulaire -
est d'ordre absolument
secondaire, l'element essentiel etant constitue par la raison
« HY Mosel' & Cie ", peu importe des Iors que eet eneadre-
ment manque de nouveaute; Ie contenu de ce eadre distingue
suffisamment Ia marque de Ia demanderesse des antres
marques eneadrees de Ia meme falion et exclnt toute possibi-
lite de eonfusion.
3. -
Au jugement qui les a condamnes ä des dommages-
interets en application de l'art. 50 CO les reeourants ob-
jeetent que Ia soeiete J.-A. Moser & Cie a ete regulierement
eonstituee en France, que sa raison de eommerce est done
protegee en Suisse et que par consequent l'emploi de eette
raison eomme' marqne ne saurait constituer un aete illicite;
Hs invoquent en partieulier un considerant de l'arret rendu
le 23 mars 1909 par Ia Cour de eassation du Tribunal fede-
ral dans la eause penale pendante entre parties~ considerant
qui porte que ({ Ia differenee entre les deux raisons de com-
merce -
HY Mosel' & Cle et J.-A. Moser & Cie -
peut etre
eonsideree comme suffisante au regard de l'art. 2 LF sur les
marques et de l'art. 868 CO, etant donne que les initiales
des prenoms ne sont nullement semblables ". Ils en eonc1uent
qu'ils n'ont fait qu'user de leur droit en faisant apposer sur
les produits de Ia maison J.-A. Mosel' & Cie une marque de
fabrique qui, d'apres le Tribunal federal lui-meme, ne eons-
titue pas une imitation de la marque de Ia demanderesse.
On doit observer tout d'abord que le considerant cite est
contenu dans un arrH du Tribunal federal statuant sur Ia
question penale d'imitation de la marque de Ia demanderesse.
Tout en ecartant Ie recours de Baumann dirige contre Ia
condamnation prononcee contre lui par le Jury correctionnel
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A. Oberste Zivilgerichtsiustanz. -
I. MaterieUrechtliche Entscheidungeu.
de La Ohaux-de-Fonds, le Tribunal federal a expose incidem-
meut que cette condamnation ne pourrait etre basee sur le
fait que, contrairement a l'art. 868 00, la raison de com-
merce J.-A. Mosel' & Oie ne se distingue pas suffisamment
de la maison Hy Moser & Cie pour etre valable en Suisse.
Mais iI n'a pas eu ä. examiner la question de savoir si l'em-
ploi de cette raison, reguliere an la forme, constitue un acte
de concurrence deloyale; cette question avait ete expresse-
meut reservee par le recourant Baumann lui-meme (v. arret
cite, consid. 5 1 er al. *) et c'est elle qui se pose actuelle-
ment.
Si en principe chaque individu a le droit de faire le com-
merce sous son propre nom, de se servil' de ce nom comme
raison de commel'ce et marque de fabrique, il y acependant
des cas Oll l'usage de ce nom 1'evet un caractere frauduleux
et devient par consequent iHicite. TI en est ainsi notamment
lorsqu'une personne qui porte 1e meme nom qu'un commer-
<;ant connu entre dans une societe uniquement pour que
celle-ci puisse faire figurer son nom dans la raison sociale et
profitel' de la confusion qui s'etablira dans l'esprit du public
entre les produits des deux maisons grace a la similitude
des deux raisons. Aussi bien celui qui prete ainsi son nom
que le commer<;ant qui se le fait preter et les tiers qui favo-
1'isent ou provoquent cette combinaison se rendent coupab1es
de concurrence deloyale. C'est ce qui est admis aujourd'hui
d'une faQon tras generale par la doctrine et 1a jurisprudence
(v. entre autres, POUlLLET, i'lfarques de fabrique, p. 545 et
suiv.,a1'rets du RG dans BOLZE, xvrn n° 114 et XXI n° 149;
TH. WEISS, GonC1trrence deloyale, p. 39; J. VALLOTTON, Gon-
Gurrence deloyale, p. 74 et suiv.; cf. RO 30 I p. 123) et il
ne saurait en effet y avoir d'hesitation au sujet du camctere
illicite d'un procede aussi evidemment contraire a la bonne
foi qui doit 1'egir les relations commerciales.
En l'espece, si l'on considere que J.-A. Moser n'etait
nullement horloger et a continue, apres la fondation de la
Societe a laquelle il a Pl'ete son nom, a exercer sa profes-
sion d'ingenieur-eJectricien, que le röle essentiel dans cette
* RO 35 I p. i80.
(Note du red. RO).
B. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N. 5i.
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societe etait joue par Brulard, dont le nom cependant ne
figure pas dans la raison sodale, que -
d'apres le contrat
primitif tout au moins -
J.-A. Mosel' n'avait pas meme la
signature sociale, qn'il ne faisait apport a la societe ni de
son activite, ni d'une somme d'argent de quelque importance,
on acquiert la conviction que la seule raison qui ait motive la
constitution de Ia soeiete c'est le fait que Mosel' portait un
nom fort repute dans l'horlogerie et dont on entendait se
servil' pour faire une coneurrenee deloyale a la mais on de-
manderesse qui lui a donne cette notoriete. Il est egalement
indiscutable que c'est d'accord avec Baumann & Kleiner que
cette combinaison a ete imaginee; ceux-ci se sont aSSUl'e le
monopole d'aehat des produits de la societe J.-A. Mosel' & Cie
par UD contrat concIu l.ejour meme ou la societe s'est fondee;
ils ont eu soin d'exiger que toutes les montres porteraient
Ia raison commereiale J.-A. Mosel' & Cie; ils se sont eux-
memes occupes de la faire grave1' sur les cadrans et Hs ont
exporte ces montres en Russie, soit dans Ie pays Oll la
maison H. Mosel' & Oe est avant tout eonnue. Les actes de
concurrence deloyale ont done ete commis ou a leur ins-
tigation ou, dans tous les cas, avec 1eur eomplicite; Hs
sont responsables du dommage cause par ces manreuvres
deloyales a la maison demanderesse.
Le chiffre exact de ce dommage n'a pas pu etre etabli;
mais etant donnee I'importance des ventes faites en Russie
par les defendeurs, l'indemnite de 1500 fr. fixee ex aequo
el bono par l'instance cantonale nt' peut certainement pas
etre regardee comme excessive.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Les recours exerces par Baumann & Kleiner et par 1&
societe J.-A. Mosel' & Cie contre le jugement du Tribunal
cantonal de Neuchätel du 6 janvier/13 fevrier 1911 sont
,ficartes et ce jugement est confirme en son entier.