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:378 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
1. ~!aterielll'echWche Entscheidungen.
on. Arret d.u 7 juillet 1911 dans [a eause
J.-A. Moser & Oie., en liq., dem. et ree., cOIüre 1I. Moser & Cie"
def. et int.
L'art.8 Conv. int. du 20 mars 1883 ne garantit pas Ia protec-
Hon, en Suisse, d'une raison commerciale l'tlgulierement consti-
tuee dans un autl'e pays de l'Union, a l'egard d'un commer-
gant suisse auquel son emploi ferait une concurrence de-
loyale.
A. -
I (Voir les faits relates sous A a V, ainsi que le
B. -
\ dispositif, de l'arret precedent, du meme jour,
pages 370 et s. ci-dessus.)
C. -
Par demande du 1 er septembre 1909 la societe
J.-A. Moser & Oie eu liquidation a ouvert action a Ia societe
H. Mosel' & Oi~ en concIuant a ce qu'il plaise au Tribunal:
1. Dire que le nom commercial J.-A. Moser & Oie est pro-
tege en Suisse.
2. Dire que Ia societe J.-A. Muser & Oie a le droit de ven-
dre en Suisse des montres munies de sa raison sociale.
3. Dire que l'inculpation de Ia raison J. -A. Moser & Oie
sur les montres de sa fabrication ne constitue ni contrefalion
ni imitation du nom H. Moser & Cie ou de Ia marque
n° 14 915 Hy Mosel' & Oie.
La societe H. Mosel' & Cie a concIn a ce que Ia demande
soit declaree mal fondee.
Par jngement du 6 janvierj13 fevrier 1911, se reMrant
an jugement rendu a la meme date dans le proces entre Ia
societe H. Mosel' & Oie, demanderesse, Baumann & Kleiner,
defendeurs, et Ia societe J.-A. Mosel' & Oie, partie inter-
venante, 1e Tribunal cantonal de NeucMtel a declare Ia de-
mande de J.-A. Moser & Oie mal fondee.
La societe demanderesse a recouru en temps utile au Tri·
bunal federal contre ce jugement dont elle demande Ia re-
forme dans le sens de l'allocation de ses conclusions trans-
crites ci-dessus.
B. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 55.
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Statuant sur ees {aits el considerant en dt'oit:
Les questions soulevees par le present recours ont deja
ete examinees et tranchees par le Tribunal federal dans l'ar-
ret rendu ce jour dans Ia cause civiIe connexe pendante
entre la societe H. 1\<Ioser & Oi., d'une part, et, d'autre part,
Baumann & Kleiner et la societe J.-A. Moser &: Oie *. Il suffit
de se reIerer aux considerants de cet aIT~t et de rappeIer que
le Tribunal federal a juge que ia societe J.-A. Mosel' & Oie a
~te fondee en vue de faire une concurrence deloyale a Ia
societe H. Mosel' & Qie, a la faveur de Ia ressemblance -
frauduleusement obtenue -
des deux raisons sociales.
Dans ces conditions, c'est en vain que Ia re courante allegue
que Ia soch1te J.-A. Moser & Oie a ete regulierement cons-
tituee en France et que son nom commercial doit par conse-
quent etre protege en Suisse. S'il est vrai qu'en rprincipe, a
teneur de l'art. 8 de la Oonvention internationale de Paris du
20 mars 1883, le nom commercial est pro te ge dans tous les
pays cle l'Union, il est bien evident que la recourante .ne
peut revendiquer cette protection a l'egar'd de la soctete
H. Moser fl: Oe et afin de pouvoir continuer a faire a celle-
dune concurrence cleloyale. En ecartant les conciusions de
la demande, l'instance cantonale n'a certainement pas en-
tendu rlire autre chose; Ia portee de sa decision est res-
treinte aux relations entre parties et c'est avec toute raison
qu'elle adenie a la societe J.-A. Moser & Oie -
nonobstant
la regularite, en la forme, de sa constitution -
Ie droit de
profiter d'une homonymie frauduleuse pour faire concurrence
a la societe defenderesse.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte et le jugement reudu par le Tribu-
nal cantonal de N eucMtel le 6 janvierj13 fevrier 19H dans
Ia cause pendante entre la societe J.-A. Moser &: Oie et
Ia Bociete H. Moser & Cie est confirme.
* N° M, pages 370 et s. ci-dessus.
(Note da Red. RO.)