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37_II_380

BGE 37 II 380

Bundesgericht (BGE) · 1911-07-07 · Français CH
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38G A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. lIlateriellrechlliche Entscheidungen.

56. Amt du 7 juillet 1911 dans la cause Richa.rd el censerts,

dem. et 1'ec., contre

Seciere des fa.brica.nts de ca.dra.ns d'email, der. el int.

Mise a l'index ne constituant pas, d'apres les circonstances de

l'espece, un acte illicite au sens de l'art. 50 00.

A. -

Les fabricants de cadrans d.email domiciIies en

Suisse se sont groupes en janvier 1907 pour la defense de

leurs interets. Ils ont forme une association sous la raison

c SocieM des fabricants de cadrans d.email ». Celle-ci a con-

clu en fevrier 1907 avec la {ederation des ouvriers faiseurs

de cadrans un contrat collectif assurant aux ouvriers un

salaire minimum et imposant aux patrons l'obligation de

n'engager que des ouvriers syndiques et aux ouvriers de ne

travailler que chez les fabricants faisant partie de l'as80-

ciation. Ce contrat a ete resilie en ete 1908.

Louis Eggli-Weibel, ä. Bienne, est membre de l'association.

Au mois de novembre 1908 trouvant que ses frais de fabri-

cation etaient trop eleves, il a propose ä. ses ouvriers ou de

reduire leur salaire ou de congedier du personnel. Les

ouvriers refuserent ces propositions et patron et ouvriers se

donnerent reciproquement leur quinzaine. Une entente inter-

vint cependant ensuite: les ouvriers consentirent au renvoi

de quatre des leurs et Eggli s'engagea ä. garder les autres,

quitte ä. reduire les heures de travail.

Quelques jours plus tard, soit le 10 decembre 1908, ayant

cru l'emarquer que deux ouvriers, Pauline Monnier et le

demandeur Leon Waueher, lui livraient du travail defectueux}

il les congedia. Tous les autres ouvriers quitterent alors im-

mediatement leur travail. Des pourpariers s'engagerent entre

Eggli et le secretaire fran(}ais des syndicats ouvriers horlo-

gers; ils n'aboutirent pas.

Le 17 decembre 1908, 1e Comita central de la SochSte

des fabricants de cadrans a adresse ä. ses membl'es un du Comite

central de Ia Federation des ouvriers faiseurs de cadrans,

avis portant que " il est severement interdit a tous nos col-

legues ouvriers syndiques d'accepter du travail pour cette

fabrique jusqu'a nouvel avis. :t

B. -

Quatre des ouvriers de Eggli -

savoir Leon Waueher

qui a ete renvoye par Eggli, Leon Richard, Henri Sandoz et

Emile Wandfluh qui ont quitte volontairementsoll service -

ont ouvert action a la Societe des fabricants de cadrans

d'email. Ils pretendent que, par suite de la mise a l'index dont

ils ont ete I'objet, Hs ont eta dans l'impossibilite de trouver

du travail jusqu'au jour de l'introduction de la demande,

20 avril 1909. Ils reclament des lors le salaire perdu jusqu'ä.

cette date, soit pour Richard 954 fr., pour Sandoz 884 fr.,

pour Waucher 742 fr. et pour Wandfluh 636 fr., et de plus

une indemnite de 100 fr. ä. chacllll d'eux pour tort moral.

En droit leur demande se fonde sur les art. 50 et 55 CO.

Ils admettent que les patrons ont le droit de se coaliser et

d'user de 111. mise a l'index, mais a condition que ces mesures

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I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

n'aient pas pou1' but et pou1' effet l'aneantissement de l'exis-

tence sociale des ouvrie1's. 01' en espeee tel a eta l'effet deo

Ia mise a !'index prononeee: les membres de la Societe

defenderesse se sont eonformes a l'avis du 17 decembre 1908

et les patrons non syndiques n'ataient pas disposes a en-

gager les demandeurs parce qu'ils lenr gardent rancune

d'avoir coneln avee les patrons syndiques un contrat collectif

po1'tant inte1'diction de t1'availle1' pour eux. Les demandeurs

n'ont pas non plus pu s'etablir comme patrons parce que la

Bociete defenderesse a pris ses mesures pour que les mar-

chands de fournitures d'horlogerie ne leur livrent aucune

marehandise. Enfin, si l'on recherche les origines du conflit,

on voit que e'est Eggli seul qui est responsable de la greve;

Ia mise a I'index n'etait done pas destiuee a proteger des

interets legitimes. A tous les points de vue done elle con-

stitue uu acte illicite.

C. -

La Bodete defenderesse a concln a liberation. Elle

expose que la mise a l'index a ete un acte de legitime defense.

En outre, elle n'a pas cause de dommage aux demandeurs;

il existe 46 fabricants de cadrans d.email qui ne font pas partie

de l'association et ehez lesquels les demandeu1's auraieut pu

t1'Ouver du travail; de plus Ia Bodete n'a jamais empecM

les demandeurs de s'etabli1' eomme patrons; ce qui le p1'ouve

bien e'est qu'en fait Richard vient de s'etablie1' a son compte

a Bienne; enfin si les membres de l'association n'ont pas

engage les demandeu1's cela provient uniquement de la crise

intense qui a oblige a 1'eduire le persomiel ouvrier.

Par jugement du 6 mars 1911, le Tribunal cantonal de

Neuchatel a ecarte les conclnsions des demandeurs. Il cons-

tate que Ia defenderesse n'a pas empeche ses fournisseurs

de livrer des mal'chandises aux demandeurs, qu'il y a un

nomb1'e assez eonsiderable de patrons non syndiques et que

Ia mise a l'index n'est dans tous les cas pas Ia carise unique

du chömage des ouvriers qui doit etre attribuee aussi a la

crise horlogere. La mise a l'index n'etait qu'une mesure

temporaire qui ne visait nullement a aneantir l'existence

economique des demandeurs; ce u'est donc pas UD acte illi-

B. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 56.

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<Cite. D'ailleurs au moment meme ou I'association pronon<;ait

la mise a l'index, la federation des ouvriers pronon<;ait le

boycottage de l'atelier Eggli; les demandeurs so nt donc mal

venus a se plaindre de Ia mesure prise a leur egard; on na

voit pas pourquoi ce qui est permis aux uns ne Ie serait pas

3UX autres.

Les demandeurs ont recouru en temps utile au Tribunal

federal contre ce jugement, en reprenant les conclusions de

leul' demande.

Statnant slir ces faits et considerant en droit .'

Les demandeurs pretendent que l'association defenderesse

s'est rendue coupable d'un acte illicite a leur prejudice en

enjoignant a ses membres de ne pas entrer en relations avec

les ouvriers congedies de la fabrique Eggli Oll qui avaient

volontairement abandonne le tl'avail dans cette fabrique. IIs

admettent bien que, en principe, Ia mise a l'index -

de

meme que la greve et le boycottage -

est un moyen licite

de combat, mais ils soutiennent que, dans le cas particuIier,

la mesure prise a leur egard avait ponr but et pour effet

probable l'annihilation de leur faeulte de travail et par con-

'Sequent de leur existence et que, de ce chef, elle revet un

.caraetere illieite. Ils se placent ainsi au point de vue que le

Tribunal federal a adopte en jurisprudence constante: il a

toujours reconnu, avec raison, qu'il n'existe pas de «droit

au travail », que des 10rs chaque patron est libre de refuser

d'engager un ouvrier, et que plusieurs patrons peuvent ega-

lement s'entendre, par esprit de solidarite, pour ne pas

donner de travail a tels ouvriers determines, mais qu'une

entente semblable, licite en principe, peut cependant devenir

illicite a raison du but qu'elle poursuit et des effets qu'elle

deploie, e'est·a-dire lorsqu'elle tend a priver totalement les

ouvriers de leul' gagne-pain et a eompromettre leur existence.

<Jette jurisprudence tient compte a la fois des necessit6s des

luttes economiques et de la pl'otection necessaire de la per-

sonnalite humaine; il Y a d'autant moins da raison de l'aban-

donner en l'espece qne les deux parties en cause l'invoquent

·expressement. 11 reste donc seulement a rechercher si l'ins-

AS 37 ([ -

1911

25

384 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. MaterieIlrechtIiche Entscheidungen.

tance cantonale a fait une juste application des principes

ainsi poses. Or cela n'est pas douteux. L'association des fa-

bricants de cadrans d.email n'a pas eu pour but de supprimer

les moyens d'existence des demandeurs; defendant les in-

terMs des patrons -

comme Ia federation des ouvriers fai-

seurs de cadrans a laquelle les demandeurs appartiennent

defend ceux des ouvriers -

elle a pris parti dans le conflit

qui a surgi entre Eggli et son personnei; elle a fait usage

des armes memes auxquelles Ia federation a recouru de son

cöte; eUe a ferme ses portes aux ouvriers congedies ou

grevistes. Mais il s'agissait la d'une mesure toute transitoire,

comme l'avis adresse aux membres de l'association le declare

formellement, et qui de plus n'etait pas destinee a mettre

les ouvriers vises dans l'impossibilite de gagner leur vie.

Outre qu'ils pouvaient comptel' sm' l'appui nnancier de l'asso-

ciation ouvriere -

qui, en effet) ne leur a pas fait defaut -

Hs n'etaient pas reduits, pour trouver du travail, a s'adl'esser

aux membres de l'association defenderesse et a acceptel' les

conditions que celle-ci pouvait leul' imposel'. Il est constant,

et les demandeul's l'ont l'econnu eux-memes, qu'il y a 46 fa-

bricants de eadrans qui ne font pas partie de l'associ&tion

et que parmi ces 46 fabriques il y en a de fort impol'tantes~

puisqu'une seule d'entre elles emploie une centaine d'ouvriers

aIol's que les membres de l'association n'emploient tous en-

semble que 490 ouvriers; les pieces du dossier n'etablissant

pas d'ailleurs que les fabricants non syndiques se refusent a

engager des ouvriers syndiques, les demandeurs conservaient

ainsi un vaste champ pour deployer leur aetivite. Enfin Ha

avaient encore Ia ressource de s'etablir a leur compte et 1a.

preuve que cela etait possible e'est que 1e demandeur Ricbard

l'a fait. De cet ensemble de circonstances on doit conclure

que Ia mesure prise par Ia defenderesse a ete peut-etre

genante pour certains des ouvriers vises, mais qu'elle n'etait

certainement pas de nature a paralyser completement on

d'une maniere durable leul' faculte de travail. Elle ne peut

donc etre qualifiee d'acte illicite et il est superllu des 10rs

de rechereher si l'association defenderesse est fondee a in-

ß. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. NO 57.

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voquer d'autres motifs encore de liberation (legitime defense,

faute propre des ouvriers, defaut de relation causale entre

la mise a l'index et le chömage).

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte et le jugement du Tribunal cantonal

de Neuchatel est connrme.

57. Arret du 1a juillet 1911, dans la cattse

Devegney, dem. et 1'ec. princ., contre Epoux Spiro-Bevon

el Priva.t, def. et int., et Devegney, def. et rec. p. 1.'. d. j.

Est irrecevable un recours en reforme par voie de jonction

(art. 70 OJF) qui ne contient pas des conclusions contre le

recourant principal. -

Recours tardif: Deux intimes etant

actionnes dans un seul et meme proces mais en vertu de rap-

ports de droH differents, un premier jugement. ~ui statue d?fini-

tivement sur l'un de ces rapports se caractense comme Juge-

ment au fond au sens de l'art. 58 OJF susceptible, deja pour lui

seul, de recoUt'S en reforme, -

Reconnaissance de dette

declaree nulle comme ayant une cause immorale et illicite

(art. 17 CO). Exception de nullite opposable au cessionnaire

des droits derives de cet acte.

A. -

En 1900, dans le but d'obtenir des preuves pour

une action en divorce que dame Desavary-Revon, aujourd'hui

dame Spiro-Revon, avait l'intention d'intenter a sonmari, son

avocat, Me Eugene Privat, chargea Mexis Devegney d'exer-

cer sur le sieur Desavary une surveillance qui resta sans

resultat.

En mars 1902 dame Desavary ayant repris son projet de

,

.

divorce Me Privat convoqua de nouveau a son etude Alexls

Devegn'ey et le chargea pour la seconde fois de reeueillir

contre Ie sieur Desa vary des charges suffisantes pour per-

mettre a dame Desavary d'obtenir son divorce.

B. -

Par l'intermediaire d'une femme, nommee M. D.,