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384 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
I. MateriellrechtIiche Entscheidungen.
tance cantonale a fait une juste application des principes
ainsi poses. Or cela n'est pas douteux. L'association des fa-
bricants de cadrans d.email n'a pas eu pour but de supprimer
les moyens d'existence des demandeurs; defendant les in-
terets des patrons -
comme la federation des ouvriers fai-
seurs de cadrans a laquelle les demandeurs appartiennent
defend ceux des ouvriers -
elle a pris parti dans le conHit
qui a surgi entre Eggli et son personnei; elle a fait usage
des armes memes auxquelles la federation a recouru de son
cote; elle a ferme ses portes aux ouvriers congedies Oll
grevistes. Mais il s'agissait Ia d'une mesure toute transitoire,
comme l'avis adresse aux membres de l'association le declare
formellement, et qui de plus n'etait pas destinee a mettre
les ouvriers vises dans l'impossibilite de gagner leur vie.
Outre qu'ils pouvaient compter sur l'appui financier de 1'asso-
ciation ouvriere -
qui, en effet} ne leur a pas fait defaut -
Hs n'etaient pas reduits, pour trouver du travaiI, a s'adresser
aux membres de l'association defenderesse et a accepter les
conditions que celle-ci pouvait leur imposer. Il est constant,
et les demandeurs l'ont reconnu eux-memes, qu'iI y a 46 fa-
bricants de cadrans qui ne font pas partie de l'association
et que parmi ces 46 fabriques il y en a de fort importantes~
puisqu'une seule d'entre elles emploie une centaine d'ouvriers
alors que les membres de l'association n'emploient tous en-
semble que 490 ouvriers; les pieces du dossier n'etablissant
pas d'ailleurs que les fabricants non syndiques se refusent a
engager des ouvriers syndiques, les demandeurs conservaient
ainsi un vaste champ pour deployer leur activite. Enfin Hs
avaient encore la ressource de s'etablir ä. leur compte et Ia
preuve que cela etait possible c'est que 1e demandeur Richard
l'a fait. De cet eusemble de circonstances on doit conclure
que la mesure prise par la defenderesse a ete peut-etre
genante pour certains des ouvriers vises, mais qu'elle n'etait
certainement pas de nature ä. paralyser completement on
d'une maniere durable leu!' faculte de travail. Elle ne peut
donc etre qualifiee d'acte illicite et il est superfIu des 10rs
de rechercher si l'association defenderesse est fondee a in-
B. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. NO 57.
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voque!' d'autres motifs encore de liberation (legitime defense,
faute propre des ouvriers, defaut de relation causale entre
Ja mise ä. l'index et 1e chOmage).
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte et le jugement du Tribunal cantonal
de Neucbatel est confirme.
57. Arret du 12 jtüllet 1911, dans la eattse
Devegney, dem. et fee. princ., contre Epoux Spiro-Bevon
el Priva.t, det. et int., et Devegney, def. et ree. p. 1.'. d. j.
Est irrecevable UD recours en reforme par voie de jonction
(art. 70 OJF) qui ne contient pas de~ conclusi?n~ c?nt;e le
recourant principal. -
Recours tardlf: Deux mtImes etant
actionnes dans un seul et meme proces mais en vertu de rap-
ports de droit differents, un premier jugement. ~ui statue d?fini-
tivement sur run de ces rapports se caractel'lse comme Juge-
ment au fond au sens de l'art. 58 OJF susceptible, deji po ur lui
seul de recours en reforme. -
Reconnaissance de dette
decl~ree nulle comme ayant une cause immorale et illicite
(art. 17 00). Exception de nullite opposable au cessionnaire
des droits derives de cet acte.
A. -
En 1900, dans le but d'obtenir des preuves pour
une action en divorce que dame Desavary-Revon, aujourd'hui
dame Spiro-Revon, avait l'intention d'intenter a sonmari, son
avocat Me Eugene Privat, chargea Alexis Devegney d'exer-
,
.
cer sur le sieur Desavary une surveilIance qUl resta sans
resultat.
En mars 1902 dame Desavary ayant repris son projet de
divorce Me Priv~t convoqua de nouveau ä. son etude Alexis
Devegn~y et le chargea pour Ia seconde fois de reeueilIir
contre le sieur Desavary des charges suffisantes pour per-
mettre ä. dame Desavary d'obtenir son divorce.
B. -
Par I'intermediaire d'une femme, nommee M. D.,
S86 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
Alexis Devegney reussit a s'assurer des services d'une de-
moiselle Adrienne H. et il Ia mit en rapport avec dame
Desavary, dans une entrevue qui eut lieu chez demoiselle
Devegney, rue du Mont-Blanc, 9. Alexis Devegney n'assista
pas au debut de cet entretien; mais il se trouvait dans une
chambre voisine et fut appele dans la suite.
G. -
Conformement a l'engagement pris, demoiselle H.
entra en relations avec M. Desavary. Au cours de cette liai-
son, durant laquelle elle eut de frequents rendez-vons avec
M. Desavary chez demoiselle Devegney, elle rendit compte
des diverses peripeties de cette intrigue aAlexis Devegney
qui, en recompense de ses services, lui versa une somme
d'environ 350 a 400 fr.
Alexis Devegney, ayant un jour adresse des reproches a
demoiselle H. pour avoir manque un rendez-vous, re<;ut de
la part de l'avocat Privat un billet ainsi con<;u: «Je re<;ois
la visite de la personne en question qui me dit que vous
l'avez grondee de ne pas s'etre trouvee la au moment voulu.
Je vous en prie ne lachez pas l'affaire et au besoin venez
me voir de suite, car je vais peut-etre m'absenter pour plu-
sieurs jours, et il faut avancer.
P.S. Et surtout ne brusquez pas Mademoiselle. :.
Lors d'un· rendez-vous qui eut lieu a I'Hötel de France,
entre M. Desavary et demoiselle H., l'adultere fut finalement
constate par Alexis Devegney et par Eug. Turin.
D. -
Une action en divorce ayant ete introduitepar
dame Desavary contre son mari devant le Tribunal de Saint-
Julien (Savoie) Alexis Devegney, peu de temps avant le jour
ou il devait etre enten du comme temoin, soit le 10 juin 1902,
se rendit au bureau de l'avocat Privat et se fit remettre par
lui les dellx pie ces suivantes:
a) Une reconnaissance de dette de dame Desavary ainsi
con<;ue:
« Je soussignee declare legitimement devoir a sie ur Alexis
Devegney la somme de 3500 fr. que je m'engage a lui payer
dans les termes suivants: 500 fr. aussitöt les formalites de
mon divorce terminees et au plus tard le 31 decembre 1902
B. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines ObligationenreCht. No 57.
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et 1e solde dans 1e terme de cinq ans avec l'interet a 4 %
l'an.
(signe) E. Desavary. :.
b) Une promesse de garantie de l'avocat Privat 1ui-meme,
ainsi con<;ue :
« Je soussigne dec]are garantir a sieur Devegney 1e verse-
ment de Ia somme de 500 fr., portee a Ia reconllaissence
signee par dame Desavary a Ia date du 10 juin 1902, dans
1es termes et conditions stipuIes.
Je lui garantis egalement Ia ratification par dame Desavary
de Ia dite reconnaissence sitOt apres l'acMvement des for-
malitas de son divorce.
Geneve, Ie 10 juin 1902.
(signe) Eug. Privat. :.
En echange de ces deux pieces, Alexis Devegney re mit a
l'avocat Privat l'ellgagement suivant:
« Je soussigne declare avoir reQu ce jour par l'intermediaire
de M. Privat, avocat, une reconnaissance de Mme Desavary
an montant de 1a somme de trois mille cinq cents francs
due par elle pour le travail dont eHe m'avait charge.
Je m'engage formellement avenil' deposer dans l'instance
en divorce pendante entre Mme Desavary et son mari sur
les faits qui sont a ma connaissance et a faire egalement
deposer M. Turin sur les memes faits, prenant a ma charge
la collaboration de ce dernier au travail faisant l'objet de Ia
reconnaissance qui m'est remise.
Geneve, 10 juin 1902.
(sigue) A. Deveguey. »
Pen apres, sur les instances expresses d'Alexis Devegney,
qui menaQait de ne pas deposer devant Ie Tribunal de Saint-
Julien, l'avocat Privat lui remit 200 fr. ä titre d'avance sur
Ia somme promise.
E. -
La somme de 500 fr. que dame Desavary s'etait
engagee, par Ia reconnaissance du 10 juin 1902, a acquitter
sitOt les formalites de son divorce terminees et dont l'avocat
Privat avait garanti le payement a ete integralement payee
aAlexis Devegney.
F. -
Par acte sous seing prive du 9 janvier 19Q3, Alexis
888 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
I. Ma1eriellrechtliche Entscheidungen.
Devegney a cede a son frere J ohn Devegney sa creance
contre dame Desavary, actuellement dame Spiro.
Par exploit du 8 aout 1903 John Devegney, agissant
comme cessionnaire des droits d'Alexis Devegney, a assigne
dame Revon, divorcee Desavary, en paiement de 120 fr. pour
un an d'inter~t a 4 % sur 3000 fr., solde d'une somme de
3500 fr. que Ia dite dame a reconnu devoir en date du 10 juin
1902 au sieur Devegney.
La defenderesse a invite le demandeur a mettre en cause
son cedant et a forme une demande reconventionnelle ten-
dant a l'annulation de Ia reconnaissance en vertu de Iaquelle
elle etait actionnee en invoquant les trois moyens suivants:
a) Cette reconnaissance a une cause immorale.
b) Elle n'a ete obtenue par Alexis Devegney qu'a Ia suite
de manceuvres dolosives.
c) Elle a eta souscrite par dame Desavary sans l'autorisa-
tion de son mari.
John Devegney, tout en contestant le bien-fonde de ces
motifs de nullite, a amplifie sa demande en reclamant le
payement de 3000 fr., solde du sur le capital porte dans Ia
reconnaissance du 10 juin 1902. Par exploit du 28 janvier
1904, il a assigne Me Eugene Privat et Alexis Devegney
Co pour, apres jonction de Ia cause avec celle introduite contre
dame Revon, s'ou'ir ordonner de fournir Ia ratification par
dame Revon de Ia reconnaissance du 10 juin 1902, et a
defaut s'ou'ir condamner solidairement a payer la somme
de 3000 fr. pour solde des causes de la dite reconnaissance.:t
Alexis Devegney a pris en plaidant des conclusions tendant
ä. ce que M. Privat soit condamne a le relever et garantir
de toute condamnation qui pourrait ~tre prononcee contre lui
a Ia requ~te de sieur John Devegney.
G. -
Dame Spiro-Revon ayant, en cours de procedure,
declare renoncer a l'exception tiree du defaut d'autorisation
maritale, qu'elle avait invoquee au debut de l'instance,
Me Privat conclut ä. sa mise hors de cause.
Dans son jugement du 23 fevrier 1906, le Tribunal de
premiere instance de Geneve, en prenant acte de ce que
B. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligalionenrecht. N° 57.
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dame Revon avait renonce a se prevaloir du defaut d'auto-
risation maritale en ce. qui concerne son engagement du
10 juin 1902, a deboute John et Alexis Devegney de leurs
conclusions contre Me Privat et mis celui-ci hors de cause.
Ce jugement fut confirme sur le fond par l'arret de Ia
Cour de Justice de Geneve du 20 avril 1907.
H. -
Me Privat ayant ete mis hors de cause, Ie proces
.continua entre les autres parties, et aboutit au jugement du
Tribunal de premiere instance de Geneve du 10 decembre
1901), qui deboutait les sieurs John et Alexis Devegney de
leurs conclusions, en leur donnant acte ä. toutes bonnes fins
de leurs reserves.
Sur recours, Ia Cour de J ustice civile de Geneve confirma
ce jugement par am~t du 8 avril 1911, communique aux
parties Ie 11 avril.
I. -
C'est contre ces arrets que John Devegney a recouru,
le 29 avril 1911, en concluant a ce qu'il plaise au Tribunal
federal:
a) declarer recevable son recours;
b) le declarer fonde et annuler par consequent les arr~ts
de Ia Cour de Justice de Geneve des 20 avril1907 et 8 avril
1911,
et statuant a nouveau :
declarer fondee l'action de John Devegney tant contre
dame Revon que contre Eug. Privat, et condamner ces der-
niers a lui payer llolidairement Ia somme da trois mille francs
avec inter~ts de droit, pour les causes sus enoncees.
Le 13 mai 1911, Alexis Devegney a recouru par voie de
jonction, en concluant:
a Ia forme: declarer le re co urs recevable;
au fond: annuler et mettre ä. neant;
a) l'am~t de Ia Cour de Justice de Geneve du 20 avriI1907,
b) l'arrH de Ia Cour de. Justice de Geneve du 8 avril1911;
et statuant a nouveau :
condamner dame et sieur Spiro-Revon et sieur Privat a
payer solidairement a sieur John Devegney Ia somme de
trois mille francs avec interets Iegaux;
390 A. Oberste ZiviIgerichtsinstanz. -
1. t.1ateriellrechtliche Entscheidungen.
condamner dame et sieur Spiro-Revon arelever et garan-
tir Alexis Devegney de toutes condamnations qui pourraient
etre prononcees contre Iui;
prononcer en tant que de besoin la mise hors de cause
de Alexis Devegney.
Statuant sur ces {aits et considemnt en droit :
1. -
Le Tribunal federal ne peut pas entrer en matiere
sur le recours par voie de jonction depose par Alexis De-
vegney, ce recours etant irrecevable.
En effet, ainsi que le Tribunal f6deral l'a deja prononce}
un recours par voie de jonction dans le sens de l'art. 70 OJF
n'est recevable que pour autant qu'il contient des conclusious
contre le recourant principal (conf. afrl~t Dalex c. Obioso du
11 fevrier 1903: RO 29 II p. 27, et arret Marchand c. Henne-
berg et Rais du 15 .septembre 1905: RO 31 II p. 538). Or,
non seulement Alexls Devegney a'a pas pris des conclusions
ä. rencontre du recourant John Devegney, mais au contraire
il se joint expressement, dans son recours par voie da
jonction, aux conclusiOllS du recours principal.
Puisque Alexis Devegney entendait recourir contre les
jugements de l'instance cantonale dans Ia mesure Oll ces
jugements le deboutaient, tout comme son frere John des
?onclu~ion~ prises contre les intimes Me Privat et dame Spiro,
Il ~uraIt du former, non pas un recours par voie de jonction,
malS un recours principal dans les delais Iegaux.
2. -
Le recours principal de John Devegney est egale-
ment irrecevable, comme tardif, dans la me sure Oll il est
dirige contre le jugement de Ia Cour de Justice de Geneve
du 20 avril1907 et portant contre l'intime Privat.
La question de recHvabilite de ce recours depend de sa-
voir si le jugement de Ia Cour de Justice civile de Geneve
du 20 avril 1907 doit etre considere comme un jugement au
fond au sens de l'art. 58 OJF susceptible d'etre porte, au
moment Oll il a ete ren du, en recours devant le Tribunal
federal.
Sans doute dans un pro ces comportant plusieurs defendeurs,
un jugement mettant hors de cause un seul d'entre eux ne
B. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. No 57.
sam'ait etre considere comme un jugement au fond et le Tri-
bunal federal refuserait d'entrer en matiere sur le recours
aussi longtemps que le litige n'aurait pas ete liquide a l'egard
de tous les defendeurs.
Mais en l'espece il importe de bien se rendre compte que
le rapport de droit en vertu duquel le recourant a sctionne
l'intime Privat est juridiquement dilMrent de celui sur lequel
il a fonde son action contre dame Spiro·Revon. Dans le pre-
mier cas, il s'agit d'une promesse de garantie et dans le
second cas, d'une reconnaissance de dette.
Si ces deux questions de droit ont fait l'objet d'une ins-
tance unique, c'est qu'il est intervenu, au debut de la pro-
cedure, alors quedame Spiro n'avait pas encore expressement
renonce a se prevaloir du defaut d'autorisation maritale,
une jonction de cause motivee par l'interet qu'il pouvait y
avoir a resoudre simultanement les deux questions litigieuses.
En interpretant l'engagement de l'intime Privat et en
mettant celui·ci hors de cause, le jugement du 20 avril 1907
a definitivement statue sur le rapport de droit existant entre
l'avocat Privat et le recourant. Ce jugement constitue ainsi
un jugement au fond qui, aussitot rendu, pouvait faire l'objet
d'un recours, independamment du litige pendant entre Ie
recourant et dame Spiro au sujet de la reconnaissance de
dette souscrite par celle-ci.
John Devegney n'ayant pas l"eCouru en temps voulu contre
le jugement du 20 avril1907, son recours doit etre considere
actuellement comme tardif dans la mesure Oll il est dirige
contre ce jugement.
C'est avec raison en outre que l'intime Privat fait remar-
quer qu'ayant ete mis definitivement hors de cause, il 11'a
jamais eu, des lors, la possibilite de faire valoir les moyens
de droit qu'il aurait eu a invoquer.
3. -
En revanche, dans la mesure Oll il est dinge contre
l'arret de la Cour de Justice de Geneve des 8/11 avril 1911,
le re co urs de John Devegney est recevable. Mais sur ce
point, le jugement de l'instance cantonale doit etre maintenu
et la reconnaissance de dette du 10 juin 1902 consideree
comme nulle.
39ll A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
L Materiellrechtliche Entscheidungen.
Il est hors de doute en effet que 1e contrat passe entre
dame Spiro et Alexis Devegney, en vertu duquel dame Spiro
s'etait engagee a payer, ä. titre de remuneration, 1a somme
de 3500 fr. objet de 1a reconnaissance de dette du 10 juin
1902 comportait, de 1a part d'Alexis Devegney, une presta-
tion contl'aire aux bonnes mceurs.
n resulte en effet des pieces du dossier et notamment des
depositions intervenues dans ce proces, que c'est Alexis
Devegney qui s'est aboucM avec demoiselle H., qui Fa mise
en rapport avec dame Spiro et qui Pa amenee a jouer 1e
role auquel elle s'est pretee dans cette affaire. Au cours de
la liaison de demoiseIIe H. avec M. Desavary, Alexis Devegney
est constamment reste en relations avec elle c'es' Iui qui
recevait ses rapports et qui 1ui payait le prix de ses ser-
vices.
. Alexi.s Devegney doit donc etre considere comme ayant,
smon dlrectement provoque, tout au moins facilite dans une
forte mesure l'adultere de M. Desavary.
La reconnaissance du 10 juin 1902 est· des lors nulle
comme ayant une cause immorale.
4. -
Le contrat en question est non seulement immora1,
mais encore illicite.
L'instance cantonale voit le caractere illicite de ce contrat
dans le fait que AIexis Devegney y a promis son temoignage
en echange d'une prestation pecuniaire, alors que le devoir
de deposer comme temoin est une obligation legale qui ne
saurait comporter de remuneration autre que celle prevue
par la loi.
Tout en approuvant cette maniere de voir, il faut conside-
rer ce contrat comme illicite a un autre point de vue encore.
L'adultere de Me Desavary n'etait qu'un moyen imagine par
les parties pour obtenir du Tribunal de Saint-Julien qu'il
pronon~at le divorce des epoux Desavary. Or, il fautadmettre
qu'un contrat en vertu duquel une des parties s'engage,
moyennant retribution, a provoquer 1a survenance de certains
faits dans Ie but unique de permettre al'autre partie de se
servil' de ces faits en justiee dans une action qu'elle a l'in-
B. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. NG 58.
tention d'intenter et d'obtenir ainsi un jugement favorable,
.ast contraire a la loi.
5. La reconnaissanee de dette du 10 juin 1902 etant nulle
eomme ayant une cause immorale ou illicite, il est superflu
de rechereher si elle n'a ete obtenue par Alexis Devegney
que grace ades manceuvres dolosives.
6. -
L'exception de nullite soulevee par l'intimee ayant
ete admise, elle est opposable aussi bien au recourant, qui a
agi en qualite de cessionnaire des droits de son frere, qu'a
son cedant lui-meme, Alexis Devegney, qui etait personnelle-
ment partie au contrat annuIe.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le l'ecours principal et le recours par voie de jonction
sont ecartes et le jugement de la Cour de Justice civile du
eanton de Geneve est confirme.
58. Arrät du 13 juUlet 1911 dans La cause
Stattelma.n et consorts, dem. et rec.,
C01üre Comptoir d'Escompte de Geneve, def. et int.
Jugement au fond (art. 58 OJF). -
Acte de cautionnement
d'un emprunt renfermant la clause de priorite da rembour-
sement de celui-ci. Validite de [cette dause ä. l'egard du
creancier consentant (analogie de l'art. 101 al. 1 CO), ainsi
qu'a l'egard des cautions d'un emprunt anteriaur du
meme debiteul', ces cautions ayant legalement (art. 499 at 511
al. 3 CO) a supporter l'aggravation de leur situation resultant
des conditions de l'emprunt ulterieur contracte par leur debi-
teur. Interpretation de ce dernier cautionnement donne pour
« toutes les avances faites ou a faire» par le creancier jusqu'a
concurrence d'une somme determinee. -
Imputation des rem-
boul'sements effectues sur les obligations des deuK especes de
cautions.
.4.; -
Le 23 novembre 1901 s'est constituee a Geneve la
« Societe immobiliere du Bouveret» qui avait ponr objet