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Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
16. Amt du 27 ja.nvier 1910 dans la cause
'romio (Ta.mia.), dem. ei ree.,
contre SooieM des oa.rrieres du Fanalat, der. et int.
La responsabilite civile (des fabricants) presuppose l'exis-
tenee d'une relation de cause a. effet entre l'accident
1e dommage invoque. D'apres la notion juridique d e
causalite l'aeeident ne doit pas necessairement etre la caus&
unique et immediate du dommage. Des lors, responsabilite
des suites d'une hysterie traumatique provoquee par un
aeeident (fraeture d'une jambe) en concurrenee avee un etat
maladif preexistant de la vietime (degenereseence mentale eon--
genitale). -
GeUe predisposition psychique n'entre pas non
plus en ligne de compte comme cause de reduction de l'in-
demnite au sens de rart. 5lit. eLF du 25 juin 1881.-La eons-
tatation de l'absence de simulation est une eonstatation de fait
qui lie le Trib. fed. (art. 81 OJF). -
Determination de 1'e-
tendue du dommage et du montant de l'indemnite.
Reduetion a raison du eas fortuit (art.5 litt. a LF de 1881).
A. -
Pietro Tumia, appeIe Tomio, est ne le 1er novembre
1864 a Cartania. Le 9 novembre 1906, alors qu'il etait au
service de Ia Societe des carrieres du FernaIet, a Saint-Gin-
goIph, comme manreuvre, Tomio a ete victime d'un accident
ä. un doigt, qui, a ce qu'il pretend, l'a rendu incapable da-
travailler pendant. 39 jours.
Le 15 janvier 1907, il fut victime d'un second accident :
une fracture de Ia jambe droite occasionnee par Ia chute
d'une pierre. Tomio soutient que cet accident a eu comme
consequence pour lui une incapacite totale et definitive de
travail.
TI fut examine par le Dr Nicod a Lausanne, le 17 janvier;~
ce medecin a constate une fracture directe du perone au
tiers moyen. Tomio res ta du 16 janvier au 28 fevrier en
traitement a Ia clinique de Bois-Cerf. Suivant Ie certificat da-
guerison etabli par le Dr Nicod le 28 mars, l'incapacite
complete de travail a dure du 16 janvier jusqu'au 10 mars.
Ce medecin admet une incapacite partielle du 10 mars au.
Berufungsinstanz: 3. Haftpflicht aus Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 16. 105 ..
15 du meme mois et il ajoute: « Tomio est un ouvrier dont
il faut fortement se mefier. TI simule une forte boiterie. »
Le 22 mars, Tomio a eta examine par le Dr Reinbold qui
constate que Ia fracture du perone est consolidee et qua-
l'etat de Tomio ne s'oppose pas a une reprise, au moins
partielle, du travail (1/2 pendant 3 a 10 jours).
Une declaration medicale du Dr Nicod, en date du 21 mars,
porte que Ia fracture est guerie et que Tomio aurait deja du
reprendre Ie travail, « car si l'enflure persiste encore un
peu, c'est faute de travail et de mouvement)}.
Le 8 mai 1907, Tomio a ete examine par le Dr Bovet, a
Monthey. Ce medecin declare aussi que Ia fracture est guerie,-
que la jambe, qui ne presente aucune atrophie, commence a
s'enraidir par suite du repos trop prolonge. Le Dr Dumur, a
Evian, a vu egalement Tomio vers Ia meme epoque. Suivant
ce mede cin, l'enraidissement douloureux de la jambe pro~
vient d'une longue inaction; et le Dr Dumur ajoute: « Si le
blesse y met de la bonne volonte, je crois qu'il pourra mar-
eher et travailler dans quelques semaines, mais il faut pour
cela qu'on Iui fasse des massages et qu'on l'engage a so1'-
tir. »
Le 4 septembre 1907, Tomio fit notifier a Ia Societe du
Fenalet un commandement de payer Ja somme de 186 fr.40
du chef de l'aecident du 9 novembre 1906. La Societe a fait
opposition.
Le 2 octobre suivant,l'avocat Aubert adressa a la Societe,
au nom de Tomio, les reclamations suivantes:
10 186 fr. 40 en raison de l'accident du 9 novembre 1906-
2° 6000 fr. du chef de l'accident du 15 janvier 1907.
Par lettre du 20 octobre, Ia Societe offrit 111 fr. 25 pour
le premier accident et 82 fr. 95 pour le second. En mem!:}
temps elle informait l'avocat Aubert sur la moraIite de son
client, condamne, dans un proces au sujet d'un pretendu
accident, pour subornation de ternoins, puis, peu apres, pOUI'
delit de mreurs.
Tomio serait expulse du Valais et, sauf erreur, aussi de
Geneve.
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B. -
C'est a Ia suite de ces faits que, par expioit du
7 novembre 1907, Tomio a assigne Ia Societe des carrieres
du Fenalet devant le Tribunal de premiere instance· de Ge-
neve en paiement de
1" 186 fr. (156 fr. pour incapacite de travail et 30 fr.
pour frais medicaux) en raison de l'accident du 9 novembre
1906.
2" 6000 fr. en raison de l'accident du 15 janvier 1907.
Le tout avec suite de depens et allocation des interets
Iegaux.
Le demandeur soutient que ces accidents sont survenus
au cours du travail qu'il executait pour 1a defenderesse.
C. -La defenderesse n'a pas conteste qu'elle füt soumise
aux lois speciales sur la responsabilite civile des fabricants,
ni le fait materiel des deux accidents arrives a Tomio, alors
qu'il travaillait pour son compte. En revanche, elle pretend
ne devoir que 111 fr. 25 pour le premier accident (29 jours
d'incapacite totale a 3 fr. 33; 9 jours de demi-incapacite a
1 fr. 66).
Pour l'accident du 15 janvier, elle reconnait devoir 82 fr.
95 soit 148 Fr. 95 pour 46 jours et demi, a raison de 3 fr.
du 15 janvier 1907. Eu cas de reponse affirmative, fixer
'> le degre d'incapacite, qui serait la cousequence de l'acci-
» dent. »
Dans leur rapport, depose le 1 er juillet 1908, les experts
,constatent, en resume, que 13. fracture est completement
guerie. La pression repetee de la jambe au niveau de Ia frac-
ture produit une douleur tres accentuee. Il y a une diminu-
tion de la sensibilite de la peau du bas de la jambe et du
pied. Le refiexe de Ia plante du pied est dimiuue par rap-
port au cöte gauche. Et les experts estiment que 1a simula-
7tion est impossible en ce qui concerne ce sigue particulier.
Berufungsinstanz: 3. Haftpflicht aus Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 16 indirectement de l'accident du 15 janvier 1907.
» 2° L'etat d'impotence fonctionnelle dans laquelle se
'J) trouve Tomio reconnait pour cause premiere la degene-
~ rescence mentale du blesse. Celle-ci a constitue un terrain
, favorable a l'evolution de l'hysterie traumatique que nous
-" avons constatee, mais l'etat mental de Tomio etait pre-
'» existant, c'est lui qui a empeche Tomio de reprenc1re son
, travail quelques semaines apres l'accident, alors que la
» fracture du perone a ete consolidee.
» 3° .... TI est possible qu'il recouvre tonte sa capacite de
> travail dans un bref delai, sans autre traitement, Iorsque
» son pro ces sera termine. »
H. -
Par arret du 20 novembrc 1909, Ia Cour de Justice
'Civile a reforme le jugement de la premiere instance et con-
damne Ia defenderesse a payer au demandenr, avec interets
ile droit, la somme de 113 fr. 40 pour solde des indemnites
a lui dues pour les accidents des 9 novembre 1906 et
15 janvier 1907.
Ce prononce est motive en substance comme suit: En ce
qui concerne le premier accident, le demandeur a omis de
s'expliquer sur les allegations de la Societe defenderesse,
'Bur les imputations proposees par elle et sur les pieces pro-
duites. TI n'a fait ou ofiert aucune preuve a l'encontre des
dires de sa partie ac1verse_ -
Au sujet du second accident,
la cour a estime qu'il n'etait pas admissible que la personne
-responsable put etre tenue des consequences provenant d'une
-eause anterieure a l'accident, lorsque toutes les suites de
celui-ci sont effacees. Or, ce serait le cas en l'espece. Et la
-Cour invoque la jurisprudence du Tribunal federal, notamment
l'arret, rendu le 13 decembre 1905 en la cause Sidler contre
Ville de Zurich (RO 3t II p. 590 et suiv.), dans lequf'll'ins-
-tance federale aurait admis qu'il n'y a plus de rapport de
~ausalite entre l'accident et le dommage, quand le premier
-est bien l'occasion du second, mais que le dommage a pour
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cause un autre facteur. Cet arret aurait modifie la jurispru-
dence anterieure du Tribunal federal (cf. Ro. 27 II 253 et:
suiv.). La societe defenderesse ne peut par consequent etre
tenue comme responsable au deUt du moment ou le dem an-
deur a ete reconnu gueri de sa fracture.
J. -
C'est contre ce prononce de Ia Cour de Justice·
civile, communique aux parties le 22 novembre 1909, que,
par acte du 10 decembre suivant, Ie demandeur a declare
recourir en reforme au Tribunal fMeral et a repris ses con-
clusions du 6 octobre 1909 tendant a ce que Ia defenderesse
soit condamnee a lui payer, avec interets Iegaux et suite dß-
depens:
10 186 fr. a titre de dommages-interets pour l'accident dß
9 novembre 1906;
2° 6000 fr. de dommages-interets pour Ie second accident
du 15 janvier 1907;
les interets legaux etant calcutes pour chaque somme a
partir de I'accident auquel elle est relative.
La Societe defenderesse a concIu au rejet du recours et a
Ia confirmation de l'arret dMere.
Statuant sur ces [aUs et considerant en droit :
1. -
(Fixation de Ia quotite de l'indemnite pour Ie pre-
mier accident.)
2. -
Le litige porte principalement sur les consequences
du second accident. Alors que Ie demandeur, se basant sur'
l'expertise intervenue an cours de l'instruction d'appeI, pre-
tend trouver dans l'accident Ia cause determinante de son
impotence actuelle, Ia defenderesse nie l'existence de la re-
lation de causalite entre Ia fracture et l'etat d'incapacite
actuel du demandeur. La Cour de Justice a e16 de cette der-
niere opinion et n'a pas tenu compte de l'hysterie trauma-
tique parce q ue son origine -
sa cause premiere -
est
anterieure a I'accident.
Le sort du recours du dMendeur depend de Ia solution
qu'll convient de donner a cette question de relation de cau-
salite entre I'accident et l'incapacite dont le demandeur est
atteint aujourd'hui.
Berufungsinstanz: 3. Haftpflicht aus Fabrik- und Gewerbebetrieb. No 16.
IU;
A cet egard il y a lieu de remarquer tout d'abord que l'ins-
tance cRntonale a commis une erreur lorsqu'elle a vu une·
opposition entre l'arret rendu par le Tlibunal federalle
12 juin 1901 dans Ia cause DeI Boca contre Sartorelli (RO
27 II p. 253) et celui rendu le 13 decembre 1905 dans la cause
Sidier contre Ville de Zurich (RO 31 II p. 590). Les principes
admis dans ce dernier prononce concordent, au contraire;
parfaitement avec ceux du premier.
Le Tribunal federal a toujours interprete Ia notion de cau •.
saUte dans le sens qu'il a deja admis a l'occasion de son
arret rendu le 12 juin 1880 en la cause WyIer contre frares
Sulzer (RO 6 p. 272 et suiv. cons. 7). La relation de cause a
effet entre l'accident dommageable et le prejudice subi, est-
U dit dans cet arret, n'est pas rompue par Ie fait que l'acci-
dent n'apparait point comme la cause unique et immediate
du dommage, d'autres facteurs, dont le dMendeur ne doit
pas repondre, ayant aussi contribue a amener ce resultat.
Et le Tribunal ajoute : admettre le contraire am'ait pour
consequence d'exonerer le patron responsable ensuite d'un
accident de l'obligation d'indemniser completemellt l'ayant-
droit aux dommages-interets lorsque le resultat de l'accident1
par exemple la mort de la victime, n'a pu se produire qua
par suite de Ia constitution physique du blesse. Or cette con-
sequence et inadmissible.
Le Tribunal federal a maintenu des lors sa maniare da
voir (cf. entre autres arrets: Ryser contre Aebi &: Cie du
26 septembre 1890: RO 16 p. 546; Lustenberger contre Fa-
brique Perlen du 14 novembre 1891 : RO 17 p. 783 cons. 2;
DeI Boca contre Sartorelli, loc. cit. cons. 3; Sidler contra
Ville de Zurich, loc. cil. cons. 2).
Dans I'arret Sidler,le Tribunal f6deral a reconnu que, sui-
vant les circonstances, Ie lien de causalite entre l'accident
et le dommage doit etre admis a10rs meme que ·le resultat
aurait ete favorise par des facteurs etrangers a l'exploitation,
par exemple une predisposition physique du blesse, ou qua
l'affectiOll dont l'ouvrier est atteint se serait developpe sous
l'influence de causes absolument etrangeres a l'exploitation.
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11 peut d'ailleurs s'agir de troubles psychiques aussi bien que
·de troubles physiques.
Par contre, Ia causalite est exclue lorsque l'accident appa-
raU bien comme l'occasion exterieure de l'affection, mais
-que 11'1 cause doit en etre cherchee dans 11'1 volonte defectu-
euse ·du blesse, suppose que cette volonte pnisse etre consi-
.deree comme !ibre et non eomme determinee par un etat
mental maladif qni, de son cöte, serait apparu ensuite de
l'accident et de ses eonsequences. Partant de 11'1 declaration
,positive du medecin-expert que le demandeur ne souffrait
pas d'une nevrose traumatique au sens medico-Iegal, le Tri-
bunal avait admis qu'il s'agissait d'une volont6 libre, dont la
defectuosiM,etait sans relation avec l'accident.
La cause Sidler differait donc du cas actuel precisement
·en ce que, in casu, les experts commis par l'instance canto-
nale ont constate chez le demandeur l'existence d'une hys-
terie trattmatique. Sidler n'etait du reste pas atteint d'une
predisposition physique ou mentale qni aurait pu influer sur
les suites de l'accident.
:U n'est donc pas exact de dire que le Tribunal federal 1'1
.modiM, dans l'arr6t Sidler, sa maniere de voir qui consiste
a,.admettre que 11'1 relation de causalite n'est pas supprimee
et que l'obligation du patron d'indemniser la victime d'un
accident n'est pas diminuee par le fait que les consequenees
de l'accident ont ete plus graves a cause d'une affection phy-
'sique ou mentale preexistante du lese.
D'autre part, il est errone de pretendre que le 'l'ribunal
federal aentendu dans le cas Sidler faire une distinction
entre « occasion », « cause occasionnelle » ou «cause me-
diate » et «cause immediate », ne mettant a 11'1 charge du
patron que les consequences de cette derniere. Le Tribunal
s'est borne a exonerer le patron des suites resnltant de 11'1
volonte libre du lese. Dans un cas Oll le dommage a ete
.aggrave par 1'etat de sante preexistant de l'ouvrier, 11'1 cause
·,de l'aggravation sera toujours l'infirmite preexistante a 1'acci-
-dent, celui-ci n'en etant que l'occasion, soit 11'1 cause mediate.
·/ür le Tribunal federal dit expressement dans l'arret Sidler:
Berufungsinstanz: 3. Haftpflicht aus Fabrik- und Gewerbebetrieb. N' 16.
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« Was den Begriff des Kausalzusammenhanges anbetrifft,
", so ist mit der Praxis anzuerkennen, dass die Körperschä-
» digung, damit ein Fall der Haftpflicht gegeben ist, nicht
, die 1J.,nmittelbare Folge des Betriebsunfalles zu sein
.» braucht, sondern dass es unter Umständen genügt, wenn
» die Einwirkung des Betriebs auf den Körper des Arbeiters
.» deren mittelbare Ursache ist .... »
O'est encore sur les m~mes principes que le Tribunal
federal s'est base dans 11'1 cause Hablützel contre Gasser
{arr~t du 1er fevrier 1906: RO 32 II p. 21 et suiv.).
Le cas present est analogue a l'affaire qui vient d'etre
ceitee. Deja avant l'accident, le demandeur etait atteint d'une
degenerescence mentale formant, au dire des experts, un
terrain favorable pour l'eclosion de la nevrose traumatique
qui s'est declaree chez le lese :\ la suite de l'accident du
15 janvier 1907. Les experts excluent 11'1 simulation. Hs ad-
mettent, il est vrai, que 1e demandeur exagere fortement,
mais Hs ajoutent que cela s'explique par son etat prononce
de degenerescence mentale.
Le Tribunal federal est He par ces constatations qui ne
sortent pas du domaine des faits, bien que tout le processus
de 11'1 maladie laisse supposer que la simulation joue un röle
important en l'espece. Mais il ne faut pas oublier que les
medecins-experts etaient au courant du reproche que l'on
faisait au demandeur de simuler son mal et qu'ils l'ont exa-
mine aussi a cet egard. D'autre part, ils ont constate que
l'insensibilite de l'extremite inferieure droite etait totale jus-
qu'au haut de la cuisse. O'est pourtant 1:\ un signe objectif
de l'existence reelle d'un etat maladif.
Si donc il y a lieu de faire abstraction de la simulation,
on ne peut non plus dire que I'etat d'hysterie du demandeur
ßoit l'effet de sa libre volonte. Sa volonte n'etait precisement
point !ibre, mais affaiblie par la degenerescence mentale
dont il soufirait. Au contraire du cas Sidler Oll le lese etait
un individu normal au point de vue mental, on ne saurait
rendre le demandeur responsable de 1'hysterie dont il est
atteint. In casu, l'hypothese est donc realisee que le Tribu-
AS 36 Il -
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I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
nal fed6ral vise dans son arret Sidler, lorsqu'il admet que la
relation de causalite n'est pas supprimee Iorsque la volonte
du lese n'etait pas libre, mais determinee par un etat mala-
dif preexistant que l'accident a fait eclater. 01', les experts
ont constate un tel etat chez Ie demandeur dans sa degene-
rescence mentale congenitale.
Les experts ont, il est vrai, ajoute que l'hysterie .trauma-
tique n'etait que tout a fait indirectement en relatIon avec
l'accident et que l'etat mental preexistant du demandeur en
etait la cause premiere et principale. I1s ont aussi dit que
l'accident ne pouvait etre «rendu responsable» de l'incapa-
cite de travail survenue apres la guerison de la fracture~
Mais par Ia Hs n'ont point tranche la question de Ia r~lation
de cause ä. effet entre l'accident et le dommage au pomt de
vue juridique. En droit, il en re suIte simplement que .dans le
cas particulier l'accident n'a 13M que la cause medIate de
l'hysterie traumatique. 01', ainsi que cela a ete montre plus
haut, il n'y a pas lieu, d'apres la jurisprudence constante. du
Tribunal federal, de faire nne distinction entre cause medIate
et canse immediate.
La disposition de l'art. 5 litt. c LF resp. des fabrieants de
1881 prevoit seulement que Ia l'esponsabilite du patron sera
equitablement reduite « si des blessures anterieurement re-
:/> ~ues par Ia victime ont exel'ee de l'influence sur la der-
» niere lesion ou ses consequences, ou si Ia sante du malade
» a ete aflaiblie par l'exercice anterieur de sa profession. »
D'autres lesions ou infirmites preexistantes a l'aecident sont,
pär contre, sans importance pour l'obligation du patron d'in-
demniser son ouvrier. Or, il n'a ete ni alIegue ni prouve que
Ia degenerescence mentale du demandeur etait due a nn
accident anterieur. Ce premier eas de reduetion prevu par la
loi n'est done point realise en l'espece. Quant au seeond, il
ne saurait en etre question puisqne Ia demande d'indemnite
n'a pas ete formee en raison d'une maladie (art. 3 de Ia loi)
mais en raison d'un accident.
En eonsequence, Ia defenderesse doit repondre aussi du
dommage qui n'est resulte qu'indirectement de l'accident,
Berufungsinstanz: 3. Haftpflicht aus Fabrik- unn Gewerbebetrieb. 1\10 16. 115
etant du en premiere ligne a l'etat mental maladif preexis-
tant du demandeur.
3. -
La responsabilite de Ia defenderesse etant etablie
en principe non seulement pour l'ineapacite due a la fracture
mais aussi pour eelle survenue apres la guerison de Ia frac-
ture, il y a lieu de determiner l'etendue du dommage souf-
fert par le demandeur.
D'apres l'opinion des experts commis en dernier lieu, le
demandeur atait, Ie 14 mai 1909, « incapable de se livrer a
aucun travail ~. Le pronostie est incertain, mais les experts
estiment que le demandeur pourra recouvrer rapidement
toute sa capacite des que le proces sera termine. Il faut
donc eonsiderer eomme etabli que le demandeur est encore
atteint d'incapacite totale si bien que Ia defenderesse lui doit
une indemnisation pi eine et entiere a partir de la date de la
guerison de Ia fracture, soit le 10 mars 1907, jusqu'a au-
jourd'hui.
Les experts ne parlant que de Ia possibilite d'un retablis-
sement rapide apres Ia fin du proces, il y a lieu d'admettre
que le demandeur a droit a une indemnite plus etendue.
Cependant, eomme il est impossible de determiner d'une fa(jon
exacte Ia durae de l'incapacite, on est oblige de l'estimer en
tenant compte de toutes les cireonstances de Ia cause. Cela
etant, on doit considerer comme se rapprochant le plus pos-
sible de la realite une incapaeite totale d'une duree de trois
ans, soit du 10 mars 1907 au 10 mars 1910, puis une capa-
ciM reduite de moiti6 pendant six mois.
En prenant pour base du caleul de l'indemniM le salaire
de 3 fr. 04 par jour etabli par l'instanee cantonale et un
total de 250 jours de travail par an, on arrive a un gain
aunuel de 760 fr., ce qui donne :
Perte totale du gain pendant 3 ans .
Fr. 2280
Perte de la moitie du gain pendant six mois
»190
Perte totale Fr. 2470
Mais, etant donnees les cireonstances toutes speciales de la
cause, il y a lieu de reduire ee chiffre dans une rorte propor-
tion en raison du cas fortuit. Une reduetion d'environ 50 0/0
116.
Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
I. l\lateriellrechtliche Entscheidungen.
apparait comme justifiee. Le tribunal fixe en consequence
l'indemuite a 1200 fr.
A ce chiffre il faut ajouter les dommages-interMs du mon-
tant de 82 fr. 95, alloues pour Ia periode d'incapacite allant
du 15 janvier 1907 au 10 mars 1907.
Par ces motifs,
le Tribuual federal
prononce:
Le recours du demandeur eRt admis et l'arret de la Cour
de Justice civile reforme dans ce sens que Ia defenderesse
est condamnee a payer au demandeur les sommes suivantes:
a) 30 fr. 45 avec interets a 5 % des Ie 9 novembre
1906;
b) 82 fr. 95 avec interet a 5 % des Ie 15 janvier 1907;
c) 1200 fr. avec interet a 5 % des le 10 mars 1907.
17. Arret d.u 2 fevrier 1910, dans la cause
Spinadi, def. et rec., contre Vermena., dem. et int.
Est considere comme {(ouvrier }) an sens de Ia LF du 25 juin
1881 toute personne executant un travail meme occasionnel
dans la sphere d'exploitation d'un patron soumis a la responsa-
hilite legale, avec l'assentiment de celui-ci ou de ses represen-
tants. La « sphere d'exploitation » comprend tous les tra-
vaux executes dans l'interet de l'entreprise du patron.-Admissi-
bilite du concours de plusieurs actions en responsabilite dvile.
-
Fixation de la quotite de l'indemnite. Constatations de
fait liant le Tribunal federal (art. 81 OJF).
A. -
Au mois de juillet 1905, Jean-Gregoire Vermena-
ne en 1854, se trouvait au service de l'entrepreneur de ma,
Qonnerie Giovannoni, a Leysin, comme charretier. Son salaire
etait de 100 fr. par mois et en outre il recevait le logement,
d'une valeur mensuelle de 10 fr. environ. Dans 1e courant de
ce me me mois, Giovannoui loua a l'entrepreneur de ma'ion-
nerie Spinedi le charretier Vermena, avec un attelage, pour
le prix de 15 fr. par jour. Spinedi versait la location direc-
Berufungsinstanz: 3. Haftpflicht aus Fabrik- und Gewerbebetrieb. No 17. 117
tement ä, Giovannoni qui, de son cote, continuait a payer le
charretier. Spinedi executait alors a Vevey les travaux de ma-
Qonnerie d'un batiment que Ia Societe immobiliere de Vevey-
Corsier faisait elever a l'avenue du Grand-Hotel.
Spinedi avait conclu avec Ia Societe deux contrats dont le
second met a Ia charge de l'entrepreneur tous les accidents
sous reserve de son recours contre l'auteur.
Le sieur Savoy etait entrepreneur de Ia charpente du ba-
timent en coustruction. Des poutres appartenant a Savoy de-
vant etre transportees de la gare de Vevey sur le chantier
le sieur Colombo, contremaitre de Spinedi, offrit au sieu;
Rouiller, contremaitre de Savoy, de faire executer le convoi
par le charretier Vermena ({ pour avancer les travaux ~. Le
temoin Rouiller ajoute: c dans le but de faeiHter et d'activer
les travaux, ce dans l'interet des deux entrepreneurs Spinedi
et Savoy ~. L'ordre d'effectuer le transport fut donne a Ver-
mena par le contremaitre Colombo qui a declare que les
poutres appartenaient a Savoy mais que ({ pour aller plus
vite ~ il avait donne l'ordre de les charrier.
Ces faits se passaient Ie 22 aout 1905. Lors du dechar-
gement des poutres, Vermena fut atteint par l'une d'elles et
blesse a Ia jambe droite. Transporte a l'hOpital de Vevey, il
subit l'amputation de la jambe. Il resta dans cet etablisse-
ment jusqu'au 17 fevrier 1906, soit pendant 180 J'ours et eut
,
'
a payer une note de 450 fr. pour le traitement.
Le 23 fevrier 1907, il a achete chez le bandagiste Kulling,
a Vevey, une jambe artificielle pour le prix de 150 fr.
Le 6 novembre 1907, il a consuIte les medecins Perrier
et Cuenod, a Vevey, et leur a paye 10 fr.
B. -
C'est a la suite de ces faits que Vermena a fait no-
tifier, le 15 aout 1906, a Spinedi uu commandement de payer
de 6000 fr., et, le 24 decembre 1906, il a ouvert action ä.
Spinedi par devant le Tribunal de premiere instance de
Geneve en concluant a la condamnation du defendeur a lui
payer la somme de 6500 fr. avec interet legal des le 22 aoo.t
1905.
Le demandeur allegue qu'il se trouvait 10rs de l'accident