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36_II_104

BGE 36 II 104

Bundesgericht (BGE) · 1906-12-24 · Français CH
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104

Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

16. Amt du 27 ja.nvier 1910 dans la cause

'romio (Ta.mia.), dem. ei ree.,

contre SooieM des oa.rrieres du Fanalat, der. et int.

La responsabilite civile (des fabricants) presuppose l'exis-

tenee d'une relation de cause a. effet entre l'accident

1e dommage invoque. D'apres la notion juridique d e

causalite l'aeeident ne doit pas necessairement etre la caus&

unique et immediate du dommage. Des lors, responsabilite

des suites d'une hysterie traumatique provoquee par un

aeeident (fraeture d'une jambe) en concurrenee avee un etat

maladif preexistant de la vietime (degenereseence mentale eon--

genitale). -

GeUe predisposition psychique n'entre pas non

plus en ligne de compte comme cause de reduction de l'in-

demnite au sens de rart. 5lit. eLF du 25 juin 1881.-La eons-

tatation de l'absence de simulation est une eonstatation de fait

qui lie le Trib. fed. (art. 81 OJF). -

Determination de 1'e-

tendue du dommage et du montant de l'indemnite.

Reduetion a raison du eas fortuit (art.5 litt. a LF de 1881).

A. -

Pietro Tumia, appeIe Tomio, est ne le 1er novembre

1864 a Cartania. Le 9 novembre 1906, alors qu'il etait au

service de Ia Societe des carrieres du FernaIet, a Saint-Gin-

goIph, comme manreuvre, Tomio a ete victime d'un accident

ä. un doigt, qui, a ce qu'il pretend, l'a rendu incapable da-

travailler pendant. 39 jours.

Le 15 janvier 1907, il fut victime d'un second accident :

une fracture de Ia jambe droite occasionnee par Ia chute

d'une pierre. Tomio soutient que cet accident a eu comme

consequence pour lui une incapacite totale et definitive de

travail.

TI fut examine par le Dr Nicod a Lausanne, le 17 janvier;~

ce medecin a constate une fracture directe du perone au

tiers moyen. Tomio res ta du 16 janvier au 28 fevrier en

traitement a Ia clinique de Bois-Cerf. Suivant Ie certificat da-

guerison etabli par le Dr Nicod le 28 mars, l'incapacite

complete de travail a dure du 16 janvier jusqu'au 10 mars.

Ce medecin admet une incapacite partielle du 10 mars au.

Berufungsinstanz: 3. Haftpflicht aus Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 16. 105 ..

15 du meme mois et il ajoute: « Tomio est un ouvrier dont

il faut fortement se mefier. TI simule une forte boiterie. »

Le 22 mars, Tomio a eta examine par le Dr Reinbold qui

constate que Ia fracture du perone est consolidee et qua-

l'etat de Tomio ne s'oppose pas a une reprise, au moins

partielle, du travail (1/2 pendant 3 a 10 jours).

Une declaration medicale du Dr Nicod, en date du 21 mars,

porte que Ia fracture est guerie et que Tomio aurait deja du

reprendre Ie travail, « car si l'enflure persiste encore un

peu, c'est faute de travail et de mouvement)}.

Le 8 mai 1907, Tomio a ete examine par le Dr Bovet, a

Monthey. Ce medecin declare aussi que Ia fracture est guerie,-

que la jambe, qui ne presente aucune atrophie, commence a

s'enraidir par suite du repos trop prolonge. Le Dr Dumur, a

Evian, a vu egalement Tomio vers Ia meme epoque. Suivant

ce mede cin, l'enraidissement douloureux de la jambe pro~

vient d'une longue inaction; et le Dr Dumur ajoute: « Si le

blesse y met de la bonne volonte, je crois qu'il pourra mar-

eher et travailler dans quelques semaines, mais il faut pour

cela qu'on Iui fasse des massages et qu'on l'engage a so1'-

tir. »

Le 4 septembre 1907, Tomio fit notifier a Ia Societe du

Fenalet un commandement de payer Ja somme de 186 fr.40

du chef de l'aecident du 9 novembre 1906. La Societe a fait

opposition.

Le 2 octobre suivant,l'avocat Aubert adressa a la Societe,

au nom de Tomio, les reclamations suivantes:

10 186 fr. 40 en raison de l'accident du 9 novembre 1906-

2° 6000 fr. du chef de l'accident du 15 janvier 1907.

Par lettre du 20 octobre, Ia Societe offrit 111 fr. 25 pour

le premier accident et 82 fr. 95 pour le second. En mem!:}

temps elle informait l'avocat Aubert sur la moraIite de son

client, condamne, dans un proces au sujet d'un pretendu

accident, pour subornation de ternoins, puis, peu apres, pOUI'

delit de mreurs.

Tomio serait expulse du Valais et, sauf erreur, aussi de

Geneve.

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Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

B. -

C'est a Ia suite de ces faits que, par expioit du

7 novembre 1907, Tomio a assigne Ia Societe des carrieres

du Fenalet devant le Tribunal de premiere instance· de Ge-

neve en paiement de

1" 186 fr. (156 fr. pour incapacite de travail et 30 fr.

pour frais medicaux) en raison de l'accident du 9 novembre

1906.

2" 6000 fr. en raison de l'accident du 15 janvier 1907.

Le tout avec suite de depens et allocation des interets

Iegaux.

Le demandeur soutient que ces accidents sont survenus

au cours du travail qu'il executait pour 1a defenderesse.

C. -La defenderesse n'a pas conteste qu'elle füt soumise

aux lois speciales sur la responsabilite civile des fabricants,

ni le fait materiel des deux accidents arrives a Tomio, alors

qu'il travaillait pour son compte. En revanche, elle pretend

ne devoir que 111 fr. 25 pour le premier accident (29 jours

d'incapacite totale a 3 fr. 33; 9 jours de demi-incapacite a

1 fr. 66).

Pour l'accident du 15 janvier, elle reconnait devoir 82 fr.

95 soit 148 Fr. 95 pour 46 jours et demi, a raison de 3 fr.

du 15 janvier 1907. Eu cas de reponse affirmative, fixer

'> le degre d'incapacite, qui serait la cousequence de l'acci-

» dent. »

Dans leur rapport, depose le 1 er juillet 1908, les experts

,constatent, en resume, que 13. fracture est completement

guerie. La pression repetee de la jambe au niveau de Ia frac-

ture produit une douleur tres accentuee. Il y a une diminu-

tion de la sensibilite de la peau du bas de la jambe et du

pied. Le refiexe de Ia plante du pied est dimiuue par rap-

port au cöte gauche. Et les experts estiment que 1a simula-

7tion est impossible en ce qui concerne ce sigue particulier.

Berufungsinstanz: 3. Haftpflicht aus Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 16 indirectement de l'accident du 15 janvier 1907.

» 2° L'etat d'impotence fonctionnelle dans laquelle se

'J) trouve Tomio reconnait pour cause premiere la degene-

~ rescence mentale du blesse. Celle-ci a constitue un terrain

, favorable a l'evolution de l'hysterie traumatique que nous

-" avons constatee, mais l'etat mental de Tomio etait pre-

'» existant, c'est lui qui a empeche Tomio de reprenc1re son

, travail quelques semaines apres l'accident, alors que la

» fracture du perone a ete consolidee.

» 3° .... TI est possible qu'il recouvre tonte sa capacite de

> travail dans un bref delai, sans autre traitement, Iorsque

» son pro ces sera termine. »

H. -

Par arret du 20 novembrc 1909, Ia Cour de Justice

'Civile a reforme le jugement de la premiere instance et con-

damne Ia defenderesse a payer au demandenr, avec interets

ile droit, la somme de 113 fr. 40 pour solde des indemnites

a lui dues pour les accidents des 9 novembre 1906 et

15 janvier 1907.

Ce prononce est motive en substance comme suit: En ce

qui concerne le premier accident, le demandeur a omis de

s'expliquer sur les allegations de la Societe defenderesse,

'Bur les imputations proposees par elle et sur les pieces pro-

duites. TI n'a fait ou ofiert aucune preuve a l'encontre des

dires de sa partie ac1verse_ -

Au sujet du second accident,

la cour a estime qu'il n'etait pas admissible que la personne

-responsable put etre tenue des consequences provenant d'une

-eause anterieure a l'accident, lorsque toutes les suites de

celui-ci sont effacees. Or, ce serait le cas en l'espece. Et la

-Cour invoque la jurisprudence du Tribunal federal, notamment

l'arret, rendu le 13 decembre 1905 en la cause Sidler contre

Ville de Zurich (RO 3t II p. 590 et suiv.), dans lequf'll'ins-

-tance federale aurait admis qu'il n'y a plus de rapport de

~ausalite entre l'accident et le dommage, quand le premier

-est bien l'occasion du second, mais que le dommage a pour

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Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

cause un autre facteur. Cet arret aurait modifie la jurispru-

dence anterieure du Tribunal federal (cf. Ro. 27 II 253 et:

suiv.). La societe defenderesse ne peut par consequent etre

tenue comme responsable au deUt du moment ou le dem an-

deur a ete reconnu gueri de sa fracture.

J. -

C'est contre ce prononce de Ia Cour de Justice·

civile, communique aux parties le 22 novembre 1909, que,

par acte du 10 decembre suivant, Ie demandeur a declare

recourir en reforme au Tribunal fMeral et a repris ses con-

clusions du 6 octobre 1909 tendant a ce que Ia defenderesse

soit condamnee a lui payer, avec interets Iegaux et suite dß-

depens:

10 186 fr. a titre de dommages-interets pour l'accident dß

9 novembre 1906;

2° 6000 fr. de dommages-interets pour Ie second accident

du 15 janvier 1907;

les interets legaux etant calcutes pour chaque somme a

partir de I'accident auquel elle est relative.

La Societe defenderesse a concIu au rejet du recours et a

Ia confirmation de l'arret dMere.

Statuant sur ces [aUs et considerant en droit :

1. -

(Fixation de Ia quotite de l'indemnite pour Ie pre-

mier accident.)

2. -

Le litige porte principalement sur les consequences

du second accident. Alors que Ie demandeur, se basant sur'

l'expertise intervenue an cours de l'instruction d'appeI, pre-

tend trouver dans l'accident Ia cause determinante de son

impotence actuelle, Ia defenderesse nie l'existence de la re-

lation de causalite entre Ia fracture et l'etat d'incapacite

actuel du demandeur. La Cour de Justice a e16 de cette der-

niere opinion et n'a pas tenu compte de l'hysterie trauma-

tique parce q ue son origine -

sa cause premiere -

est

anterieure a I'accident.

Le sort du recours du dMendeur depend de Ia solution

qu'll convient de donner a cette question de relation de cau-

salite entre I'accident et l'incapacite dont le demandeur est

atteint aujourd'hui.

Berufungsinstanz: 3. Haftpflicht aus Fabrik- und Gewerbebetrieb. No 16.

IU;

A cet egard il y a lieu de remarquer tout d'abord que l'ins-

tance cRntonale a commis une erreur lorsqu'elle a vu une·

opposition entre l'arret rendu par le Tlibunal federalle

12 juin 1901 dans Ia cause DeI Boca contre Sartorelli (RO

27 II p. 253) et celui rendu le 13 decembre 1905 dans la cause

Sidier contre Ville de Zurich (RO 31 II p. 590). Les principes

admis dans ce dernier prononce concordent, au contraire;

parfaitement avec ceux du premier.

Le Tribunal federal a toujours interprete Ia notion de cau •.

saUte dans le sens qu'il a deja admis a l'occasion de son

arret rendu le 12 juin 1880 en la cause WyIer contre frares

Sulzer (RO 6 p. 272 et suiv. cons. 7). La relation de cause a

effet entre l'accident dommageable et le prejudice subi, est-

U dit dans cet arret, n'est pas rompue par Ie fait que l'acci-

dent n'apparait point comme la cause unique et immediate

du dommage, d'autres facteurs, dont le dMendeur ne doit

pas repondre, ayant aussi contribue a amener ce resultat.

Et le Tribunal ajoute : admettre le contraire am'ait pour

consequence d'exonerer le patron responsable ensuite d'un

accident de l'obligation d'indemniser completemellt l'ayant-

droit aux dommages-interets lorsque le resultat de l'accident1

par exemple la mort de la victime, n'a pu se produire qua

par suite de Ia constitution physique du blesse. Or cette con-

sequence et inadmissible.

Le Tribunal federal a maintenu des lors sa maniare da

voir (cf. entre autres arrets: Ryser contre Aebi &: Cie du

26 septembre 1890: RO 16 p. 546; Lustenberger contre Fa-

brique Perlen du 14 novembre 1891 : RO 17 p. 783 cons. 2;

DeI Boca contre Sartorelli, loc. cit. cons. 3; Sidler contra

Ville de Zurich, loc. cil. cons. 2).

Dans I'arret Sidler,le Tribunal f6deral a reconnu que, sui-

vant les circonstances, Ie lien de causalite entre l'accident

et le dommage doit etre admis a10rs meme que ·le resultat

aurait ete favorise par des facteurs etrangers a l'exploitation,

par exemple une predisposition physique du blesse, ou qua

l'affectiOll dont l'ouvrier est atteint se serait developpe sous

l'influence de causes absolument etrangeres a l'exploitation.

'112

Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

11 peut d'ailleurs s'agir de troubles psychiques aussi bien que

·de troubles physiques.

Par contre, Ia causalite est exclue lorsque l'accident appa-

raU bien comme l'occasion exterieure de l'affection, mais

-que 11'1 cause doit en etre cherchee dans 11'1 volonte defectu-

euse ·du blesse, suppose que cette volonte pnisse etre consi-

.deree comme !ibre et non eomme determinee par un etat

mental maladif qni, de son cöte, serait apparu ensuite de

l'accident et de ses eonsequences. Partant de 11'1 declaration

,positive du medecin-expert que le demandeur ne souffrait

pas d'une nevrose traumatique au sens medico-Iegal, le Tri-

bunal avait admis qu'il s'agissait d'une volont6 libre, dont la

defectuosiM,etait sans relation avec l'accident.

La cause Sidler differait donc du cas actuel precisement

·en ce que, in casu, les experts commis par l'instance canto-

nale ont constate chez le demandeur l'existence d'une hys-

terie trattmatique. Sidler n'etait du reste pas atteint d'une

predisposition physique ou mentale qni aurait pu influer sur

les suites de l'accident.

:U n'est donc pas exact de dire que le Tribunal federal 1'1

.modiM, dans l'arr6t Sidler, sa maniere de voir qui consiste

a,.admettre que 11'1 relation de causalite n'est pas supprimee

et que l'obligation du patron d'indemniser la victime d'un

accident n'est pas diminuee par le fait que les consequenees

de l'accident ont ete plus graves a cause d'une affection phy-

'sique ou mentale preexistante du lese.

D'autre part, il est errone de pretendre que le 'l'ribunal

federal aentendu dans le cas Sidler faire une distinction

entre « occasion », « cause occasionnelle » ou «cause me-

diate » et «cause immediate », ne mettant a 11'1 charge du

patron que les consequences de cette derniere. Le Tribunal

s'est borne a exonerer le patron des suites resnltant de 11'1

volonte libre du lese. Dans un cas Oll le dommage a ete

.aggrave par 1'etat de sante preexistant de l'ouvrier, 11'1 cause

·,de l'aggravation sera toujours l'infirmite preexistante a 1'acci-

-dent, celui-ci n'en etant que l'occasion, soit 11'1 cause mediate.

·/ür le Tribunal federal dit expressement dans l'arret Sidler:

Berufungsinstanz: 3. Haftpflicht aus Fabrik- und Gewerbebetrieb. N' 16.

1I3

« Was den Begriff des Kausalzusammenhanges anbetrifft,

", so ist mit der Praxis anzuerkennen, dass die Körperschä-

» digung, damit ein Fall der Haftpflicht gegeben ist, nicht

, die 1J.,nmittelbare Folge des Betriebsunfalles zu sein

.» braucht, sondern dass es unter Umständen genügt, wenn

» die Einwirkung des Betriebs auf den Körper des Arbeiters

.» deren mittelbare Ursache ist .... »

O'est encore sur les m~mes principes que le Tribunal

federal s'est base dans 11'1 cause Hablützel contre Gasser

{arr~t du 1er fevrier 1906: RO 32 II p. 21 et suiv.).

Le cas present est analogue a l'affaire qui vient d'etre

ceitee. Deja avant l'accident, le demandeur etait atteint d'une

degenerescence mentale formant, au dire des experts, un

terrain favorable pour l'eclosion de la nevrose traumatique

qui s'est declaree chez le lese :\ la suite de l'accident du

15 janvier 1907. Les experts excluent 11'1 simulation. Hs ad-

mettent, il est vrai, que 1e demandeur exagere fortement,

mais Hs ajoutent que cela s'explique par son etat prononce

de degenerescence mentale.

Le Tribunal federal est He par ces constatations qui ne

sortent pas du domaine des faits, bien que tout le processus

de 11'1 maladie laisse supposer que la simulation joue un röle

important en l'espece. Mais il ne faut pas oublier que les

medecins-experts etaient au courant du reproche que l'on

faisait au demandeur de simuler son mal et qu'ils l'ont exa-

mine aussi a cet egard. D'autre part, ils ont constate que

l'insensibilite de l'extremite inferieure droite etait totale jus-

qu'au haut de la cuisse. O'est pourtant 1:\ un signe objectif

de l'existence reelle d'un etat maladif.

Si donc il y a lieu de faire abstraction de la simulation,

on ne peut non plus dire que I'etat d'hysterie du demandeur

ßoit l'effet de sa libre volonte. Sa volonte n'etait precisement

point !ibre, mais affaiblie par la degenerescence mentale

dont il soufirait. Au contraire du cas Sidler Oll le lese etait

un individu normal au point de vue mental, on ne saurait

rendre le demandeur responsable de 1'hysterie dont il est

atteint. In casu, l'hypothese est donc realisee que le Tribu-

AS 36 Il -

1910

8

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I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

nal fed6ral vise dans son arret Sidler, lorsqu'il admet que la

relation de causalite n'est pas supprimee Iorsque la volonte

du lese n'etait pas libre, mais determinee par un etat mala-

dif preexistant que l'accident a fait eclater. 01', les experts

ont constate un tel etat chez Ie demandeur dans sa degene-

rescence mentale congenitale.

Les experts ont, il est vrai, ajoute que l'hysterie .trauma-

tique n'etait que tout a fait indirectement en relatIon avec

l'accident et que l'etat mental preexistant du demandeur en

etait la cause premiere et principale. I1s ont aussi dit que

l'accident ne pouvait etre «rendu responsable» de l'incapa-

cite de travail survenue apres la guerison de la fracture~

Mais par Ia Hs n'ont point tranche la question de Ia r~lation

de cause ä. effet entre l'accident et le dommage au pomt de

vue juridique. En droit, il en re suIte simplement que .dans le

cas particulier l'accident n'a 13M que la cause medIate de

l'hysterie traumatique. 01', ainsi que cela a ete montre plus

haut, il n'y a pas lieu, d'apres la jurisprudence constante. du

Tribunal federal, de faire nne distinction entre cause medIate

et canse immediate.

La disposition de l'art. 5 litt. c LF resp. des fabrieants de

1881 prevoit seulement que Ia l'esponsabilite du patron sera

equitablement reduite « si des blessures anterieurement re-

:/> ~ues par Ia victime ont exel'ee de l'influence sur la der-

» niere lesion ou ses consequences, ou si Ia sante du malade

» a ete aflaiblie par l'exercice anterieur de sa profession. »

D'autres lesions ou infirmites preexistantes a l'aecident sont,

pär contre, sans importance pour l'obligation du patron d'in-

demniser son ouvrier. Or, il n'a ete ni alIegue ni prouve que

Ia degenerescence mentale du demandeur etait due a nn

accident anterieur. Ce premier eas de reduetion prevu par la

loi n'est done point realise en l'espece. Quant au seeond, il

ne saurait en etre question puisqne Ia demande d'indemnite

n'a pas ete formee en raison d'une maladie (art. 3 de Ia loi)

mais en raison d'un accident.

En eonsequence, Ia defenderesse doit repondre aussi du

dommage qui n'est resulte qu'indirectement de l'accident,

Berufungsinstanz: 3. Haftpflicht aus Fabrik- unn Gewerbebetrieb. 1\10 16. 115

etant du en premiere ligne a l'etat mental maladif preexis-

tant du demandeur.

3. -

La responsabilite de Ia defenderesse etant etablie

en principe non seulement pour l'ineapacite due a la fracture

mais aussi pour eelle survenue apres la guerison de Ia frac-

ture, il y a lieu de determiner l'etendue du dommage souf-

fert par le demandeur.

D'apres l'opinion des experts commis en dernier lieu, le

demandeur atait, Ie 14 mai 1909, « incapable de se livrer a

aucun travail ~. Le pronostie est incertain, mais les experts

estiment que le demandeur pourra recouvrer rapidement

toute sa capacite des que le proces sera termine. Il faut

donc eonsiderer eomme etabli que le demandeur est encore

atteint d'incapacite totale si bien que Ia defenderesse lui doit

une indemnisation pi eine et entiere a partir de la date de la

guerison de Ia fracture, soit le 10 mars 1907, jusqu'a au-

jourd'hui.

Les experts ne parlant que de Ia possibilite d'un retablis-

sement rapide apres Ia fin du proces, il y a lieu d'admettre

que le demandeur a droit a une indemnite plus etendue.

Cependant, eomme il est impossible de determiner d'une fa(jon

exacte Ia durae de l'incapacite, on est oblige de l'estimer en

tenant compte de toutes les cireonstances de Ia cause. Cela

etant, on doit considerer comme se rapprochant le plus pos-

sible de la realite une incapaeite totale d'une duree de trois

ans, soit du 10 mars 1907 au 10 mars 1910, puis une capa-

ciM reduite de moiti6 pendant six mois.

En prenant pour base du caleul de l'indemniM le salaire

de 3 fr. 04 par jour etabli par l'instanee cantonale et un

total de 250 jours de travail par an, on arrive a un gain

aunuel de 760 fr., ce qui donne :

Perte totale du gain pendant 3 ans .

Fr. 2280

Perte de la moitie du gain pendant six mois

»190

Perte totale Fr. 2470

Mais, etant donnees les cireonstances toutes speciales de la

cause, il y a lieu de reduire ee chiffre dans une rorte propor-

tion en raison du cas fortuit. Une reduetion d'environ 50 0/0

116.

Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. l\lateriellrechtliche Entscheidungen.

apparait comme justifiee. Le tribunal fixe en consequence

l'indemuite a 1200 fr.

A ce chiffre il faut ajouter les dommages-interMs du mon-

tant de 82 fr. 95, alloues pour Ia periode d'incapacite allant

du 15 janvier 1907 au 10 mars 1907.

Par ces motifs,

le Tribuual federal

prononce:

Le recours du demandeur eRt admis et l'arret de la Cour

de Justice civile reforme dans ce sens que Ia defenderesse

est condamnee a payer au demandeur les sommes suivantes:

a) 30 fr. 45 avec interets a 5 % des Ie 9 novembre

1906;

b) 82 fr. 95 avec interet a 5 % des Ie 15 janvier 1907;

c) 1200 fr. avec interet a 5 % des le 10 mars 1907.

17. Arret d.u 2 fevrier 1910, dans la cause

Spinadi, def. et rec., contre Vermena., dem. et int.

Est considere comme {(ouvrier }) an sens de Ia LF du 25 juin

1881 toute personne executant un travail meme occasionnel

dans la sphere d'exploitation d'un patron soumis a la responsa-

hilite legale, avec l'assentiment de celui-ci ou de ses represen-

tants. La « sphere d'exploitation » comprend tous les tra-

vaux executes dans l'interet de l'entreprise du patron.-Admissi-

bilite du concours de plusieurs actions en responsabilite dvile.

-

Fixation de la quotite de l'indemnite. Constatations de

fait liant le Tribunal federal (art. 81 OJF).

A. -

Au mois de juillet 1905, Jean-Gregoire Vermena-

ne en 1854, se trouvait au service de l'entrepreneur de ma,

Qonnerie Giovannoni, a Leysin, comme charretier. Son salaire

etait de 100 fr. par mois et en outre il recevait le logement,

d'une valeur mensuelle de 10 fr. environ. Dans 1e courant de

ce me me mois, Giovannoui loua a l'entrepreneur de ma'ion-

nerie Spinedi le charretier Vermena, avec un attelage, pour

le prix de 15 fr. par jour. Spinedi versait la location direc-

Berufungsinstanz: 3. Haftpflicht aus Fabrik- und Gewerbebetrieb. No 17. 117

tement ä, Giovannoni qui, de son cote, continuait a payer le

charretier. Spinedi executait alors a Vevey les travaux de ma-

Qonnerie d'un batiment que Ia Societe immobiliere de Vevey-

Corsier faisait elever a l'avenue du Grand-Hotel.

Spinedi avait conclu avec Ia Societe deux contrats dont le

second met a Ia charge de l'entrepreneur tous les accidents

sous reserve de son recours contre l'auteur.

Le sieur Savoy etait entrepreneur de Ia charpente du ba-

timent en coustruction. Des poutres appartenant a Savoy de-

vant etre transportees de la gare de Vevey sur le chantier

le sieur Colombo, contremaitre de Spinedi, offrit au sieu;

Rouiller, contremaitre de Savoy, de faire executer le convoi

par le charretier Vermena ({ pour avancer les travaux ~. Le

temoin Rouiller ajoute: c dans le but de faeiHter et d'activer

les travaux, ce dans l'interet des deux entrepreneurs Spinedi

et Savoy ~. L'ordre d'effectuer le transport fut donne a Ver-

mena par le contremaitre Colombo qui a declare que les

poutres appartenaient a Savoy mais que ({ pour aller plus

vite ~ il avait donne l'ordre de les charrier.

Ces faits se passaient Ie 22 aout 1905. Lors du dechar-

gement des poutres, Vermena fut atteint par l'une d'elles et

blesse a Ia jambe droite. Transporte a l'hOpital de Vevey, il

subit l'amputation de la jambe. Il resta dans cet etablisse-

ment jusqu'au 17 fevrier 1906, soit pendant 180 J'ours et eut

,

'

a payer une note de 450 fr. pour le traitement.

Le 23 fevrier 1907, il a achete chez le bandagiste Kulling,

a Vevey, une jambe artificielle pour le prix de 150 fr.

Le 6 novembre 1907, il a consuIte les medecins Perrier

et Cuenod, a Vevey, et leur a paye 10 fr.

B. -

C'est a la suite de ces faits que Vermena a fait no-

tifier, le 15 aout 1906, a Spinedi uu commandement de payer

de 6000 fr., et, le 24 decembre 1906, il a ouvert action ä.

Spinedi par devant le Tribunal de premiere instance de

Geneve en concluant a la condamnation du defendeur a lui

payer la somme de 6500 fr. avec interet legal des le 22 aoo.t

1905.

Le demandeur allegue qu'il se trouvait 10rs de l'accident