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27_II_253

BGE 27 II 253

Bundesgericht (BGE) · 1901-01-01 · Français CH
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252

Civilrechtspftege.

bCß

~ußbc9nllng~gefe~e~. IDie S)aft\)fHd)t ber iBetlagten tönne

nur barauf geftü~t werben, l)a~ ba~ 18ierbe\)ot in @enf arG eine

mit bem ß=abrifbftrieb im,8ufammel1~etl1g ftegenbe ~ienftl;)errid).

tung ober s)Ufßaroeit erflart werbe; bie

~{roeit müffe ein 18e.

ftetubteil beß ß=abrifation~geroerbeß fein; ber rein 3ufamge Um.

ftetnb, beta ber ~roeitgeoer beG mede~ten 3ug1eid) 3n9aoer eine~

U:etbrifationßgefd)1ifteß fei, genüge nid)t 3Ut S)erfteUung ocr S)aft·

vfiid)t. jener,8ufammen9ang &eftege nun

~ier nicf)t. ~enn eine

iBretuerei, etnftatt, roie eG bie ffi:egcI &Ube, i9! ~e:pot einem felb.

ftanbigen staufmann 3U ü&erge&en, felbft baß

~e:pot ~aIte unb

ble @efd)1ift~\)errid)tungen au~üoe, 10 werbe baburd) bil~ ~e:pot

nod) nid)t 3um l8eftanbteil beß ß=abrifettionßgefd)afteß ober 3u

einer ~erfftatte für S)Uf~ar&eit. ~iefe ~u~fü9rungen fönnen je.

bOd) nid)t al~ rid)tig

angefe~en werben, fonbem eß ift ber ~uf'

faffung ber morinftan3 beiouftimmen. 3~ren ~rwagungen mag

nOd) folgenbe~ beigefügt roerben: ~ie ~aorif~aft:Pfiid)tgefe~gebung

~at 3um 8nmfe, eine ge\uiife straffe l;)on @eroerbeange9örigen

mit l8eaU!) auf bie roirtfd)aftHd)en ~oIgen l;)on UnfaUen beffer an

fteUen aH3 aUe übrigen.

~ie l8otfd)aft beß

l8unbe~rateG l;)om

3a9re 1886 3um l8nnbeßgefe~ betreffenb ~ußbel)nung ber S)aft.

Vfiid)t beoeicf)net

ba~er ba~

~abrif9aft:Pf(id)tgefe~ gerabe3u arG

J{laffengefe~f weil eG oum Unterfd)iebe Mn anbem

~ienft~errn

nur bie ~abrifben~er treffe unb fid) bemnad) aI~ ~ußna9megefe~

quaIifiaim. ~~ tft aoer ein ~ußna9megefel$ aun; 9inftd)tlin; bcr

U:abrirarbeiter, ttleld)e alß burd) baß @efe~ im ?8erglein; 3u an.

bern ~rbeitn(1)mern iBegünftigte erfd)einen. inid)t bie @efa~rlid)reit

beß ~abrit&etriebeß für @efunbl)eit unb 2eben ber ~rbetter aUein

ttlar bilß beim ~r{affe beß ~et6rif1)ilft~fiid)tgefe~e~ aUßf~Iaggeoenbe,

fonbern eß f\)ieIte aud)

ba~ wirtfd)aftUd)e WComent ber Unter.

ftü~Un9Gbebürftigreit bel' ~alirifetr6eiter eillerfeit~ unb bie im aU.

gemeinen l;)or~anbene bebeutellbe Untl'rftü~ungGfii1)igfeit ber ~abrif.

l)erren anberfeitG, fomt! ein @ebanfe foöialer ~uß9Ieid)ungf eine

ffi:oUe. ~er iBegriff

be~ iBetrieoßunfaUe~ barf

be~9aI6 nid)t 3u

eng geraut werben, unb

e~ ift namentUd) gletd)güUig, ob fid)

ein UnfaU an ber 'JentralfteUe be~ @eid)aftß6etriebe~, ober au~er.

~a{6 blefet 'JentralfteUe ereignet

~abe. inotwenbige morau~fe~ung

tft einaig, baa er beim l8etriebe

be~ @efd)afte~ eingetreten 1ft,

IV. Haftpfticht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 30.

-unb e~ genügt, wenn er mit bem ~etrieo aud) nur in mittel.

liettem,8ufammenljange fteljt. cmergl. ~mtL '5amml. bel' ounbeß<

ger. ~ntfd).,' l8b. XVIII, 6. 357 ff.) .8um WCinbeften ift biefe!

.8ufammen1)ang aber \)orliegenb, wie bie morinftan3 rid)tig etUß'

gefü1)rt ~at, l,)or9anben, 10 baa bel' ~ltfvrnd) be~ J{Iager~ grunb.

fiil$Iid) a@ begrünbet erfd)eint.

~emnad) 1)at bet~ l8unMgerid)t

erhnnt:

~ie l8erufung wirb a!ß unbegtünbet aogeroiefen unb fomU

:ba~ UrteH beß ~:peUettioltßgerid)teß beß J{antoltG l8afelftabt bom

12. ~:priI 1901 in aUen 'teilen 6eftätigt.

30. Arret du 12 juin 1901,

dans la cause Del Boca contre Sartorelli.

Accident ou maladie? Constatation de faits. -

Prolongation de

l'incapacite de travail due a une maladie deja existante au mo-

ment de l'accident. Art. 5 litt. c de la loi du 25 juin 1881 sur la

responsabilite des fabricants.

A. -

Pierre Sartorelli, ne Ie 18 septembre 1872, travail-

. lait comme manreuvre, avec un salaire de 4: fr. 80 par jour,

pour Ie compte de l'entrepreneur DeI Boca, aux Planchettes

pres la Chaux-de-Fonds, lorsque le 20 mai 1899 il fut atteint,

dans les circonstances qui resulteront de l'expose ci-apres,

d'un mal a Ia main droite qui l'obligea a quitter son travail.

Il fut adresse par son patron au docteur Robert-Tissot,

medecin de Ia Compagnie d'assurance Le Solei!, aupres de

laquelle les ouvriers de DeI Boca etaient assures. Le Dr Ro-

bert-Tissot, dont Ie premier rapport n'est pas produit, cons-

tata, suivant une lettre adressee par lui le 6 septembre 1899

a l'agent de Ia compagnie d'assurance, une inflammation de

durillons de Ia paume de Ia main droite et une tumefaction

de toute Ia main. Il admit, d'apres le dire du patron, qu'il

s'agissait des suites d'un accident, bien qu'il n'eut vu aucune

trace de blessure et qu'a son avis Ia legion provint pIutöt du

Civilrechtspflege.

travail. Le 15 juillet, il declare qu'il existe une osteite tuber-·

culeuse du metacarpien. Dans sa lettre du 6 septembre, il

explique que eette lesion n'a rien a voir avec le durillon en-

flamme et qu'elle n'est pas dlle a l'accident, problematique

selon lui, dont Sartorelli a ete atteint. Il ajoute qu'il a en-

gage ce dernier a aller se faire soigner chez llli, 'en lui disant

que ce serait long et que peut-etre il ne se guerirait pas.

Bien qu'elle estimat ne pas devoir d'indemnite pour le cas

SartorelIi, Ia Compagnie Le Soleil oftrit neanmoius par gain

de paix 225 fr. 60, somme correspondant au salaire de l'as-

sure pendant la periode du 20 mai au 15 juillet. Cette offre

fut refusee.

B. -

Le 18 novembre 1899, SartorelIi a ouvert action a

DeI Boea pour le faire condamner a lui payer 6000 francs, ou

ee que justiee eonnaitra, a titre d'indemnite, avec interet au

5 % des le jour de Ia demande juridique. Il alIeguait que

dans le cours de son travail, le 20 mai, il avait glisse en vou-

lant soulever une pierre et que celle-ei en retombant lui avait

ecrase la main droite, dont il ne pourrait plus desormais se

servir.

C. -

Dans sa reponse, Dei Boca, s'appuyant sur les rap-

ports du Dr Robert-Tissot, contesta que le demandeur eut eM

vietime d'un accident au sens de la loi sur Ia responsabilite

du 25 juin 1881; d'apres lui, l'inflammation de durillons dans

la paume de la main droite etait purement maladive, et, sub-

sidiairement, il soutenait que l'oftre faite au demandeur cou-

vrait amplement le dommage dont le patron pouvait etre

rendu responsable. TI eoncIuait, en consequence, au rejet de

Ia demande, subsidiairement a la reduction de l'indemnite

offerte de 225 fr. 60.

D. -

La procedure probatoire a donne lieu a l'interroga-

toire sur faits et articles du defendeur, lequel a reconnu

qu'en son absence,le 20 mai 1899, Sartorelli avait eu un ae-

cident alors qu'il travaillait a la earriere du defendeur.

Un seul temoin, Vincent Sassi, a ete entendu et a declare

avoir assiste a l'accident qui se serait produit dans les cir-

eonstances suivantes :

IV. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 30.

« Sartorelli etait en train de faire un quartier;il a glisse.

en arriere et est venu frapper avee Ia main droite contre le

bloc de pierre; il a du quitter l'ouvrage et aller dans Ia ba-

raque pour se soigner; sa main est venue toute gonfle; il ne

pouvait plus travailler et a du se l"endre a Ia maison. »

Le temoin a encore ajoute que Sartorelli avait eu Ia main

serree entre la pierre et Ie levier qu'il tenait.

Une expertise medicale a ete confiee aux Drs L. Sandoz, ä.

Neuchä.tel, et F. de Quervain, a la Chaux-de-Follds. Dans ua

premier rapport, du 2 avril 1900, les experts constatent no-

tamment ce qui suit :

L'etat general de SartorelIi ne presente pas de symptomes.

susceptibles de faire croire a l'existence d'une affectiontuber-

culeuse. La marche du mal, teUe qu'elle est rapportee par

Sartorelli, l'etat de Ia main droite au moment de l'examen.

par les experts, et en1ln l'examen radiographique militent en

faveur d'une affection autre que Ia tuberculose, a savoir d'une

arthrite carpo-metacarpienne, avee periostite des os voisins,

dues a une aftection primitivement aigue, ayant passe ä.l'etat

chronique. Quant aux rapports de cette affection avec le du-

rillon enflamme constate par M. Robert-Tissot, il nous parait

fort probable que la suppuration etablie dans ce dernier par

des causes etrangeres au pretendu accident ait fourni les mi-

crobes auteurs de l'inflammation de l'articulation carpo-meta-

carpienne. 11 est admissible qu'une contusion ou distorsion

de la region actuellement enflammee ait engage pour ainsi

dire les microbes renfermes dans le durillon enflamme a s'y

localiser. Le traumatisme, sans gravite par lui meme, aurait

done ete, grace au voisinage d'un durillon enflamme, le point

de depart d'une arthrite tout d'abord aigue, puis devenue

chronique. Quant a l'inflammation du durillon, premiere source

de l'infection, nous ne saurions dire si elle doit etre attribuee

ou non ä. un aceident. M.le Dr Robert-Tissot dit n'avoir cons-

tate aucun signe de lesion cutanee et les duriUonsenflammes.

sont consideres le plus souvent comme une affection profes-

sionnelle plutot que comme un aceident. Sartorelli est encore

completement prive de l'usage de Ia main droite, mais son

Civilrechtspßege.

etat pourra subir une amelioration par un traitement rationnel

de 2 ä, 3 mois passes dans un höpital.

Dans un seeond rapport, depose le 9 oetobre1900, les ex-

perts eonstatent notamment ce qui suit :

Les mouvements actifs et passifs de l'artieulatioD radioear-

pienne sont absolument !ibres. Ceux du pouce de meme. Les

mouvements aetifs du petit doigt sont restreints. L'extension

passive des 2e, 3e et 4" doigts s'obtient sans diffieulte, de

meme que la flexion passive. Ces doigts sont tenus dans une

position intermediaire entre l'extension et la flexion. Les mou-

vements aetifs sont presque nuls et Sartorelli n'est pas a m~me

de saisir un objet d'un poids queleonque. La marche de raf-

feetion depuis le preeedent examen parIe en faveur de l'opi-

nion suivant laquelle il ne s'agirait pas d'une affeetion tuber-

~uleuse. TI s'est prodllit une amelioration incontestable dans

l'etat objectif, tandis que l'etat fonctionnel a plutöt empire.

Cette divergence provient d'un effet involontaire de l'affeetion

inflammatoire de la main, exerce sur le systeme nerveux cen-

tral et se traduisant par une faiblesse motrice des doigts in-

teresses et une diminution de Ia sensibilite cutanee. Cet etat

se rencontre assez frequemment apres des lesions trauma-

tiques de toute nature et rentre dans Ie cadre de l'atonie et

de l'atrophie musculaire par inactivite, et, en partie, chez

Sartorelli du moins, dans ceilli de I'hysterie traumatique. La

guerison de Sartorelli depend de la disparition des vestiges

de son etat inflammatoire, d'une part, et de la guerison de

son etat nerveux d'autre part; Ia premiere pourrait etre ob-

tenue probablement en peu de mois, tandis que Ia derniere

depend en grande partie d'un prompt reglement du proces et

de la reprise aussi energique que possible des mouvements

des doigts de Ia main droite. Nous ne saurions cependant as-

surer que cette guerison sera complete, vu le caractere peu

energique de Sartorelli et Ia longue dun~e de l'affection. La

duree approximative de l'incapacite de travail occasionnee

par la contllsion de la main survenue le 20 mai 1899, a elle

seule, aurait ete de quelques semaines seulement et n'aurait

en tout cas pas depasse six mois. L'incapacite de travail da

IV. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N0 30.

257

Sartorelli, en ce qui concerne son metier actuel, est encore

maintenant totale et le sera encore pendant un certain nom-

bre de mois; mais il pourrait, deja maintenant, faire un tra-

vail n'exigeant pas l'emploi de Ia main droite. En tenant

~ompte de toutes les circonstances et tout en reconnaissant

qu'U est extr~mement difficile de fixer le degre d'ineapacite

permanente de Sartorelli, on peut estimer cette incapacite

au 25 %.

Au dossier figurent une note du Dr Camponovo, ä. Saltrio

du 1 er mai 1900, et une lettre du dit, du 14 septembre 1900,

~onstatant qu'il est du a celui-ci pour soins et medieaments

fournis a Sartorelli 357 francs. Enfin le pharmaeien Pestoni,

ä. Stabio, produit nne note de 60 francs po ur fourniture de

medicaments.

E. -

Par jugement du 14 novembre/11 decembre 1900,

1e Tribunal eantonal de Neuchatel a alloue au demandeur ses

~onclusions en les reduisant ä. 4417 francs, avec interet au

5 0/0 sur 4000 francs du 18 novembre 1899 et sur 417 francs

~ partir du jugement.

Ce jugement est motive en resume comme suit :

Le tribunal, prenant en consideration tant Pavis des ex-

perts que le temoignage de Sassi, admet que Sartorelli a ete

victime d'un accident Ie 20 mai 1899. 11 suit de lä. que son

etat actuel a ete determine par l'ecrasement de la main droite.

;Sans doute,les consequences de l'accident, ensuite de la pre-

sence d'un durillon ellflamme, se sont aggravees, mais Ia re-

lation de cause ä, effet n'est pas interrompue par Ia circons-

tance que d'llutres eauses ont eontribue, en outre, a consti-

tuer le dommage (voir arret du Tribunal federal Lustenberger

c. Fabrik Perlen, XVII, n° 115, consid. 4). En l'espece il n'a

pas e16 etabli, ni meme allegue, que le demandeur ait ete

victime d'aecidents anterieurs, et sa sante n'etait pas alteree

par l'existence d'un calus dans la main droite (art. 5, lettre c

,de Ia loi du 25 juin 1881). Le dommage souffert comprend

tout d'abord les frais de traitement qui s'elevent ä, 417 francs,

PUi8 Ia perte de gain resultant de l'ineapaeite totale de tra-

vaH du 20 mai 1899 au 10 oetobre 1900, et de l'incapacite

Civilrechtspllege.

partielle et permanente des cette derniere date, incapacite

que les experts ont appreciee au 25 %. Le gain journalier

de Sartorelli etait de 4 fr. 80; mais celui-ci ne pouvait guere

compter sur un pareil salaire que pendant 200. jours annuel-

lement. Pendant l'hiver, qu'il passait en Italie, il travaillait

vraisemblab!ement ades travaux peu remunerateurs. D'autre

part, il faut tenir compte de ses frais de voyage et su1'tout

du chömage; il parait ainsi suffisant de fixer son gain pen-

dant cette periode a 1 franc par jour. Son gain annuel serait

donc de (4 fr. 80 x 200) + (1 x 100) = 1060 francs.

Le prejudice resultant de l'incapacite totale et passagere

s'etablirait comme suit :

Salaire du 20 mai 1899 au 20 mai 1900.

. Fr. 1060 -

Salaire du 20 mai 1900 au 10 octobre 1900,

122 jours utiles ä. 4 fr. 80

585 -'

Ensemble, Fr. 1645 -

Le dommage provenant de l'incapacite partielle et perma-

nente a ete fixe, comme il est dit plus haut, au 25 %, ce qui

represente une perte annuelle de 265 francs. En octobre

1900, ·Sartorelli avait exactement 28 ans (27 au moment de

l'accident) et sa probabilite de vie etait de 36 ans. Pour lui

proeurer une rente viagere de 265 francs, il faudrait un capi-

tal d'environ 5380 francs. Le prejudice souffert par le de-

mandeur semit donc de 1645 fr. + 5380 fr. = 7025 fr. Cette

somme doit etre reduite d'abord au maximum legal, c'est-a-

dire ä 6000 francs. Cette derniere somme doit elle-meme etre

reduite d'un tiers, parce que l'accident est survenu par cas

fortuit (art. 5,lettre a de la loi precitee) et parce que le de-

mandeur a un avantage evident ä. recevoir un capital plut6t

qu'une rente. L'indemnite a allouer a Sartorelli est donc fixee

a 4000 francs avec interets a [) % des l'introduction de la

demande (18 novembre 1899). Par contre l'interet sur Ia

somme de 417 francs ne peut courir qu'a partir de ce jour j

en effet, les frais necessites par le traitement du demandeul'

sont encore en grande partie impayes.

F. -

DeI Boca a recouru en temps utile au Tribunal fede-

ral contre le jugement qui precMe, dont il demande la re-

IV. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 30.

259

forme daus le sens de l'admission des conclusions de sa re-

ponse.

G. -

A l'audience de ce jour, l'intime a conclu par son

avocat au rejet du recours.

Consid.erant en d1'oit :

1. -

TI n'a pas e16 conteste au pro ces que le recourant

est soumis aux lois federales sur la responsabili16 civile des

fabricants et autres chefs d'industrie, des 25 juin 1881 et

26 avril1887.

Mais le recourant a soutenu et soutient encore en premiere

ligne que le mal dont l'intime a ete atteint et qui l'a oblige ä,

abandonner son travaille 20 mai 1899 n'a pas eta cause par

un accident au sens des predites lois. TI soutient, en seconde

ligne, que si accident il y a eu, cet accident, consistant en

une contusion ou ecrasement de Ia main droite, n'aurait occa-

sionne qu'une incapacite de travail de quelques semaines et

que Ia prolongation de cette incapacite est due a une cause

dont lui, patron, n'a pas ä, rapondre, savoir la prasence dans

la main contusionnee d'un durillon enflamme.

2. -

Quant a la question de savoir s'il y a eu accident,

on pourrait se demander si elle n'est pas resolue par l'aveu

du recourant au proces et avant Ie proces. L'instance canto-

nale n'en a pas juge ainsi, pour des motifs que son jugement

n'indique pas, mais qui sont vraisemblablement tires de la

procedure cantonale et echappent ainsi au contr6le du Tri-

bunal federal. TI faut du reste remarquer qlI'en faisant soigner

son ouvrier par Ie medecin de la compagnie d'assurance,

<:omme ayant eta victime d'un accident, en reclamant pour

lui le Mnafice de l'assurance, et en declarant,lors de son in-

terrogatoire devant l'instance cantonale, que Sartorelli avait

au un accident le 20 mai 1899, le recourant n'a pas reconnu

un fait dont il aurait eta personnellement temoin, mais a sim-

plement parIe et agi d'apres le recit que lui avaient fait Sar-

torelli lui-meme et peut-etre aussi le temoin Sassi. Tout

en laissant de cote les aveux du recourant, les premiers juges

admettent, en s'appuyant sur Ia deposition du predit temoin

et sur l'avis des experts, qu'il y a eu accident, c'est-ä,-dire

260

Civilrechtspflege.

que Sartorelli a bien eprouve le 20 mai 1899 une lesion due-

II un coup a Ja main droite ou a l'ecrasement de cette main

entre une pierre et le levier dont il se servait. Cette consta-

tation a contre elle l'opinion du Dr Robert-Tiss~t, qui a donne

les premiers soins a Sartorelli; mais il appartenait aux juges

de premiere instance d'apprecier les divers moyens de preuve

et indices a leur disposition, et on ne saurait pretendre qu'en

admettant comme vrai le temoignage de Sassi Hs se soient

mis en contradiction avec les pieces du dossier. Leur consta-

tation lie des lors le Tribunal fedeml.

3. -

Sartorelli ayant ete victime d'un accident et aucune

des causes excluant la responsabilite du patron, prevues a.

l'art. 2 de la loi du 25 juin 1881, n'etant invoquee, le recou-

rant est responsable des suites du dit accident.

A cet egard les rapports des experts constatent que la con-

tusion ou l'ecrasement de la main eprouve par Sartorelli n'au-

rait entraine qu'une incapacite de travail de quelques semai-

nes sans la presence dans la paume de la main blessee d'un

durillon enßamme; mais, suivant I'avis des experts, des mi-

crobes se trouvant dans ce durillon ont ete attires par le

traumatisme dans la partie contuse de Ia main et ont provo-

que une arthrite infectieuse, dont la consequence a ete une·

incapacite de travail complete jusqu'au 13 octobre 1900 et,

depuis lors, une incapacite partielle et durable que les experts

evaluent au 25 Ofo de la capacite normale. Les experts re-

poussent l'opinion du Dr Robert-Tissot, d'apres laquelle I'af-

fection dont Sartorelli soufire, depuis Ia guerison de son du-

rillon enfiamme, serait une osteite tuherculeuse. Devant le

Tribunal federalle recourant lui-meme n'a plus soutenu ce-

point de vue et s'est rallie ä Ia maniere de voir des experts.

Le demandeur n'a pas alIegue que le durillon enßamme-

qu'il avait dans la main soit du lui-meme ä une cause acci-

den teIle dont le recourant aurait a repondre; le seul accident

dont il se soit prevalu est celui qui Iui est arrive le 20 mai

1899. On ne peut donc voir, dans l'inßammation du durillon

en question, le resultat d'un accident qui aurait concouru avec

celui du 20 mai a produire l'arthrite infectieuse dont Sarto-

relli est atteint. Il ne suit cependant pas de la que le recou-

lY. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 30.

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rant ne puisse etre tenu d'indemniser l'intime que dans la

mesure du prejudice qu'il aurait subi s'il n'avait pas ete affecte

d'un durillon enßamme au moment de l'accideut du 20 mai.

Ainsi que le Tribunal federa! l'a reconnu dans plusieurs ar-

rets (voir notamment l'arret Lustenberger c. Fabrik Perlent

vol. XVII, p. 740. chiffre 4), !'obligation du patron d'indem-

niser la victime d'un accident n'est pas dimiuuee par le fait

qu'en outre de l'evenemeut dout le patron doit repondret

d'autres facteurs, tels que la constitution physique du lese,

ont aussi contribue a produire le dommage. L'art. 5, lettre c

de la loi du 25 juin 181:51 prevoit seulement que Ia responsa-

bilite du patron sera equitablement reduite q; si des blessures

anterieurement rel.<ues par Ia victime out exerce de l'inßuence

sur la derniere lesion ou ses consequences,ou si Ia sante du

malade a ete affaiblie par l'exercice anterieur de sa profes-

sion., Cette disposition, ainsi que cela resulte c1airement de

ses termes et de sa relation avec les autres dispol:;itions de

la loi, vise d'abord le cas OU le lese a deJa ete victime ante-

rieurement d'un accident au sens de la loi; elle vise ensuite

le cas ou un ouvrier, atteiut de l'une des maladies prevues ä,

I'art. 3 comme donnant lieu a la responsabilite du patron, se

trouvait deja affaibli dans sa sante par l'exercice anterieur de

sa profession. Or ni l'une ni l'autre partie n'ont alIegue que

l'existence d'un durillon enflamme dans la main de SartoreUi

etait due ä un accident; le demandeur n'a pas pretendu"

comme il a dejä ete dit plus haut, que le defendeur soit tenu

de repondre des consequences de ce fait comme d'un accident

distiuct de celui du 20 mai et le defendeur, de son cöte, n'a

pas non plus chercM a etablir que ce fait aurait uue cause

accidenteHe anterieure, clont lui, defelldeur, ne serait pas res-

ponsable et qui justifierait une reduction de sa responsabi-

lite a raison de l'accident du 20 mai. Le premier cas de re-

duction de la responsabilite prevu par l'art. 5, lettre c de la

loi ne se presente donc pas en I'espece. Quant au second, il

ne saurait en etre question puisque la tiemande d'indemnite

n'est pas formee a raison J'une maladie \art. 3 de la loi),.

mais a raison d'ull accident

En dehors des cas prevus a I'aJ't. {) de Ia loi, I'etat de

-262

Civilrechtsptlege.

sante du lese, sa constitution physique, l'existence de cer-

taines lesions ou infirmites preexistantes a l'accident peuvent

neanmoins, ainsi que le Tribunal federaIl'a rec;onnu dans son

arret plus haut cite, exercer de l'influence sur l'etendue de la

responsabilite du patron en ce sens qu'il peut se justifier d'en

tenir compte dans l'appreciation de la capacite de travail du

lese surtout au point de vue de sa duree probable.

n'faut donc encore se demander si l'existence d'un durillon

-enflamme dans Ia main etait de nature a diminuer la capa-

dte de travail de Sartorelli. A cet egard il n'a pas meme ete

allegue qu'avant le 20 mai Sartorelli ait ete entrave dans son

travail par le dit durillon; il n'a pas davantage ete alIegue

que meme si l'accident du 20 mai ne s'etait p~s produit Sa:-

torelli aurait du suspendre son travail po ur sOlguer son durIl-

Ion. Enfin il est hors de doute qu'il s'agissait d'un mal passa- .

-ger, qui s'est rapidement gueri et qui n~ pouvait e~ercer au-

eune influence permanente sur la capaClte de travall de Sar-

toreUi.

Il suit de ces considerations que Ia responsabilite legale

du recourant pour les suites de l'accident arrive le 20 mai

1899 au demandeur ne peut etre redtlite a raison du fait que

le demandeur avait dans la main droite un durillon enflamme

.dont la presence a aggrave les suites du dit accident.

4. -

Le recourant n'a pas critique devant le Tribunal fe-

deralles constatations de l'instance cantonale touchant les

frais de traitement medical occasionnes au lese, le gain an-

nuel de celui-ci a l'epoque de l'accident,la duree de l'inca-

pacite de travail totale et l'importance de l'incapacite perma-

nente. Ces constatations sont d'ailleurs d'accord avec les

pieces du dossier et n'appellent aucune observ~tion. E~ re-

vanche il apparait que le Tribunal cantonal a evalue sUlvant

un tarif plus eleve que celui habituellement applique par le

Tribunal federal l'indemnite en capital correspondant a la

perte annuelle d'un gain de 265 francs (voir Sold an, La res-

ponsabilite des fabricants J p. 89, table III). D'autre part,. en

faisant subir au maximum legal de 6000 francs une raductlOn

.du tiers a raison du caractere fortuit de l'accident et de

IV. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 31.

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l'avantage qu'a le demandeur de recevoir un capital plutot

qu'une rente, le tribunal a largement tenu compte de ces

deux circonstances et il ne se justifie pas d'operer une reduc-

tion plus considerable. n y a donc lieu de confirmer 1e juge-

meut cantonal allouant a Sartorelli 4000 francs, plus le mon-

tant des frais de traitement medical par 417 francs.

Par ces motifs,

Le Tribunal faderal

prononce:

Le recours est ecarte et le jugement du Tribunal cantonal

de NeucMteJ, du 14 novembre/11 decembre 1900, est con-

nrme.

31. Arret dtt 19 juin 1901,

dans la cause Sauary contre Bordat.

Perte partielle de la capacite de travail. -

Causes de reduction

du montant du capital a payer de ce chef.

Le 10 du mois d'aout 1899,le sieur Jean-Marie Bordat,

<luvrier charpentier a Plainpalais, age de 58 ans, a ete -

310rs qu'il travaillait pour Je compte de John Savary, entre-

preneur de charpente a Carouge -, blesse a la main droite

par une planche contenant de vieux clous.

Ensuite de cet accident, et par exploit du 28 septembre

1899, Bornat a assigne son patron, Jequel ne contesta point

d'etre soumis aux dispositions des lois federales sur la 1'es-

ponsabilite civile, en paiement d'une somme de 300 francs,

qn'il a portee ensuite, par amplification de concIusions, a

2115 francs.

Par jugement du 22 mai 1900, le Tribunal de premiere ins-

tance de Geneve a prononce comme suit: Le Tribunal con-

damne Savary a. payer avec interets de droit a Bordat la

somme de 1017 fr. 90 a titre d'indemnite; -

ordonne a Bor-

dat de suivre pendant une duree de 3 mois a partir du pre-

sent jugement, soit jusqu'a fin aout 1900, le traitement pres-

XXVII, 2. -

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