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Civilrechtspftege.
bCß
~ußbc9nllng~gefe~e~. IDie S)aft\)fHd)t ber iBetlagten tönne
nur barauf geftü~t werben, l)a~ ba~ 18ierbe\)ot in @enf arG eine
mit bem ß=abrifbftrieb im,8ufammel1~etl1g ftegenbe ~ienftl;)errid).
tung ober s)Ufßaroeit erflart werbe; bie
~{roeit müffe ein 18e.
ftetubteil beß ß=abrifation~geroerbeß fein; ber rein 3ufamge Um.
ftetnb, beta ber ~roeitgeoer beG mede~ten 3ug1eid) 3n9aoer eine~
U:etbrifationßgefd)1ifteß fei, genüge nid)t 3Ut S)erfteUung ocr S)aft·
vfiid)t. jener,8ufammen9ang &eftege nun
~ier nicf)t. ~enn eine
iBretuerei, etnftatt, roie eG bie ffi:egcI &Ube, i9! ~e:pot einem felb.
ftanbigen staufmann 3U ü&erge&en, felbft baß
~e:pot ~aIte unb
ble @efd)1ift~\)errid)tungen au~üoe, 10 werbe baburd) bil~ ~e:pot
nod) nid)t 3um l8eftanbteil beß ß=abrifettionßgefd)afteß ober 3u
einer ~erfftatte für S)Uf~ar&eit. ~iefe ~u~fü9rungen fönnen je.
bOd) nid)t al~ rid)tig
angefe~en werben, fonbem eß ift ber ~uf'
faffung ber morinftan3 beiouftimmen. 3~ren ~rwagungen mag
nOd) folgenbe~ beigefügt roerben: ~ie ~aorif~aft:Pfiid)tgefe~gebung
~at 3um 8nmfe, eine ge\uiife straffe l;)on @eroerbeange9örigen
mit l8eaU!) auf bie roirtfd)aftHd)en ~oIgen l;)on UnfaUen beffer an
fteUen aH3 aUe übrigen.
~ie l8otfd)aft beß
l8unbe~rateG l;)om
3a9re 1886 3um l8nnbeßgefe~ betreffenb ~ußbel)nung ber S)aft.
Vfiid)t beoeicf)net
ba~er ba~
~abrif9aft:Pf(id)tgefe~ gerabe3u arG
J{laffengefe~f weil eG oum Unterfd)iebe Mn anbem
~ienft~errn
nur bie ~abrifben~er treffe unb fid) bemnad) aI~ ~ußna9megefe~
quaIifiaim. ~~ tft aoer ein ~ußna9megefel$ aun; 9inftd)tlin; bcr
U:abrirarbeiter, ttleld)e alß burd) baß @efe~ im ?8erglein; 3u an.
bern ~rbeitn(1)mern iBegünftigte erfd)einen. inid)t bie @efa~rlid)reit
beß ~abrit&etriebeß für @efunbl)eit unb 2eben ber ~rbetter aUein
ttlar bilß beim ~r{affe beß ~et6rif1)ilft~fiid)tgefe~e~ aUßf~Iaggeoenbe,
fonbern eß f\)ieIte aud)
ba~ wirtfd)aftUd)e WComent ber Unter.
ftü~Un9Gbebürftigreit bel' ~alirifetr6eiter eillerfeit~ unb bie im aU.
gemeinen l;)or~anbene bebeutellbe Untl'rftü~ungGfii1)igfeit ber ~abrif.
l)erren anberfeitG, fomt! ein @ebanfe foöialer ~uß9Ieid)ungf eine
ffi:oUe. ~er iBegriff
be~ iBetrieoßunfaUe~ barf
be~9aI6 nid)t 3u
eng geraut werben, unb
e~ ift namentUd) gletd)güUig, ob fid)
ein UnfaU an ber 'JentralfteUe be~ @eid)aftß6etriebe~, ober au~er.
~a{6 blefet 'JentralfteUe ereignet
~abe. inotwenbige morau~fe~ung
tft einaig, baa er beim l8etriebe
be~ @efd)afte~ eingetreten 1ft,
IV. Haftpfticht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 30.
-unb e~ genügt, wenn er mit bem ~etrieo aud) nur in mittel.
liettem,8ufammenljange fteljt. cmergl. ~mtL '5amml. bel' ounbeß<
ger. ~ntfd).,' l8b. XVIII, 6. 357 ff.) .8um WCinbeften ift biefe!
.8ufammen1)ang aber \)orliegenb, wie bie morinftan3 rid)tig etUß'
gefü1)rt ~at, l,)or9anben, 10 baa bel' ~ltfvrnd) be~ J{Iager~ grunb.
fiil$Iid) a@ begrünbet erfd)eint.
~emnad) 1)at bet~ l8unMgerid)t
erhnnt:
~ie l8erufung wirb a!ß unbegtünbet aogeroiefen unb fomU
:ba~ UrteH beß ~:peUettioltßgerid)teß beß J{antoltG l8afelftabt bom
12. ~:priI 1901 in aUen 'teilen 6eftätigt.
30. Arret du 12 juin 1901,
dans la cause Del Boca contre Sartorelli.
Accident ou maladie? Constatation de faits. -
Prolongation de
l'incapacite de travail due a une maladie deja existante au mo-
ment de l'accident. Art. 5 litt. c de la loi du 25 juin 1881 sur la
responsabilite des fabricants.
A. -
Pierre Sartorelli, ne Ie 18 septembre 1872, travail-
. lait comme manreuvre, avec un salaire de 4: fr. 80 par jour,
pour Ie compte de l'entrepreneur DeI Boca, aux Planchettes
pres la Chaux-de-Fonds, lorsque le 20 mai 1899 il fut atteint,
dans les circonstances qui resulteront de l'expose ci-apres,
d'un mal a Ia main droite qui l'obligea a quitter son travail.
Il fut adresse par son patron au docteur Robert-Tissot,
medecin de Ia Compagnie d'assurance Le Solei!, aupres de
laquelle les ouvriers de DeI Boca etaient assures. Le Dr Ro-
bert-Tissot, dont Ie premier rapport n'est pas produit, cons-
tata, suivant une lettre adressee par lui le 6 septembre 1899
a l'agent de Ia compagnie d'assurance, une inflammation de
durillons de Ia paume de Ia main droite et une tumefaction
de toute Ia main. Il admit, d'apres le dire du patron, qu'il
s'agissait des suites d'un accident, bien qu'il n'eut vu aucune
trace de blessure et qu'a son avis Ia legion provint pIutöt du
Civilrechtspflege.
travail. Le 15 juillet, il declare qu'il existe une osteite tuber-·
culeuse du metacarpien. Dans sa lettre du 6 septembre, il
explique que eette lesion n'a rien a voir avec le durillon en-
flamme et qu'elle n'est pas dlle a l'accident, problematique
selon lui, dont Sartorelli a ete atteint. Il ajoute qu'il a en-
gage ce dernier a aller se faire soigner chez llli, 'en lui disant
que ce serait long et que peut-etre il ne se guerirait pas.
Bien qu'elle estimat ne pas devoir d'indemnite pour le cas
SartorelIi, Ia Compagnie Le Soleil oftrit neanmoius par gain
de paix 225 fr. 60, somme correspondant au salaire de l'as-
sure pendant la periode du 20 mai au 15 juillet. Cette offre
fut refusee.
B. -
Le 18 novembre 1899, SartorelIi a ouvert action a
DeI Boea pour le faire condamner a lui payer 6000 francs, ou
ee que justiee eonnaitra, a titre d'indemnite, avec interet au
5 % des le jour de Ia demande juridique. Il alIeguait que
dans le cours de son travail, le 20 mai, il avait glisse en vou-
lant soulever une pierre et que celle-ei en retombant lui avait
ecrase la main droite, dont il ne pourrait plus desormais se
servir.
C. -
Dans sa reponse, Dei Boca, s'appuyant sur les rap-
ports du Dr Robert-Tissot, contesta que le demandeur eut eM
vietime d'un accident au sens de la loi sur Ia responsabilite
du 25 juin 1881; d'apres lui, l'inflammation de durillons dans
la paume de la main droite etait purement maladive, et, sub-
sidiairement, il soutenait que l'oftre faite au demandeur cou-
vrait amplement le dommage dont le patron pouvait etre
rendu responsable. TI eoncIuait, en consequence, au rejet de
Ia demande, subsidiairement a la reduction de l'indemnite
offerte de 225 fr. 60.
D. -
La procedure probatoire a donne lieu a l'interroga-
toire sur faits et articles du defendeur, lequel a reconnu
qu'en son absence,le 20 mai 1899, Sartorelli avait eu un ae-
cident alors qu'il travaillait a la earriere du defendeur.
Un seul temoin, Vincent Sassi, a ete entendu et a declare
avoir assiste a l'accident qui se serait produit dans les cir-
eonstances suivantes :
IV. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 30.
« Sartorelli etait en train de faire un quartier;il a glisse.
en arriere et est venu frapper avee Ia main droite contre le
bloc de pierre; il a du quitter l'ouvrage et aller dans Ia ba-
raque pour se soigner; sa main est venue toute gonfle; il ne
pouvait plus travailler et a du se l"endre a Ia maison. »
Le temoin a encore ajoute que Sartorelli avait eu Ia main
serree entre la pierre et Ie levier qu'il tenait.
Une expertise medicale a ete confiee aux Drs L. Sandoz, ä.
Neuchä.tel, et F. de Quervain, a la Chaux-de-Follds. Dans ua
premier rapport, du 2 avril 1900, les experts constatent no-
tamment ce qui suit :
L'etat general de SartorelIi ne presente pas de symptomes.
susceptibles de faire croire a l'existence d'une affectiontuber-
culeuse. La marche du mal, teUe qu'elle est rapportee par
Sartorelli, l'etat de Ia main droite au moment de l'examen.
par les experts, et en1ln l'examen radiographique militent en
faveur d'une affection autre que Ia tuberculose, a savoir d'une
arthrite carpo-metacarpienne, avee periostite des os voisins,
dues a une aftection primitivement aigue, ayant passe ä.l'etat
chronique. Quant aux rapports de cette affection avec le du-
rillon enflamme constate par M. Robert-Tissot, il nous parait
fort probable que la suppuration etablie dans ce dernier par
des causes etrangeres au pretendu accident ait fourni les mi-
crobes auteurs de l'inflammation de l'articulation carpo-meta-
carpienne. 11 est admissible qu'une contusion ou distorsion
de la region actuellement enflammee ait engage pour ainsi
dire les microbes renfermes dans le durillon enflamme a s'y
localiser. Le traumatisme, sans gravite par lui meme, aurait
done ete, grace au voisinage d'un durillon enflamme, le point
de depart d'une arthrite tout d'abord aigue, puis devenue
chronique. Quant a l'inflammation du durillon, premiere source
de l'infection, nous ne saurions dire si elle doit etre attribuee
ou non ä. un aceident. M.le Dr Robert-Tissot dit n'avoir cons-
tate aucun signe de lesion cutanee et les duriUonsenflammes.
sont consideres le plus souvent comme une affection profes-
sionnelle plutot que comme un aceident. Sartorelli est encore
completement prive de l'usage de Ia main droite, mais son
Civilrechtspßege.
etat pourra subir une amelioration par un traitement rationnel
de 2 ä, 3 mois passes dans un höpital.
Dans un seeond rapport, depose le 9 oetobre1900, les ex-
perts eonstatent notamment ce qui suit :
Les mouvements actifs et passifs de l'artieulatioD radioear-
pienne sont absolument !ibres. Ceux du pouce de meme. Les
mouvements aetifs du petit doigt sont restreints. L'extension
passive des 2e, 3e et 4" doigts s'obtient sans diffieulte, de
meme que la flexion passive. Ces doigts sont tenus dans une
position intermediaire entre l'extension et la flexion. Les mou-
vements aetifs sont presque nuls et Sartorelli n'est pas a m~me
de saisir un objet d'un poids queleonque. La marche de raf-
feetion depuis le preeedent examen parIe en faveur de l'opi-
nion suivant laquelle il ne s'agirait pas d'une affeetion tuber-
~uleuse. TI s'est prodllit une amelioration incontestable dans
l'etat objectif, tandis que l'etat fonctionnel a plutöt empire.
Cette divergence provient d'un effet involontaire de l'affeetion
inflammatoire de la main, exerce sur le systeme nerveux cen-
tral et se traduisant par une faiblesse motrice des doigts in-
teresses et une diminution de Ia sensibilite cutanee. Cet etat
se rencontre assez frequemment apres des lesions trauma-
tiques de toute nature et rentre dans Ie cadre de l'atonie et
de l'atrophie musculaire par inactivite, et, en partie, chez
Sartorelli du moins, dans ceilli de I'hysterie traumatique. La
guerison de Sartorelli depend de la disparition des vestiges
de son etat inflammatoire, d'une part, et de la guerison de
son etat nerveux d'autre part; Ia premiere pourrait etre ob-
tenue probablement en peu de mois, tandis que Ia derniere
depend en grande partie d'un prompt reglement du proces et
de la reprise aussi energique que possible des mouvements
des doigts de Ia main droite. Nous ne saurions cependant as-
surer que cette guerison sera complete, vu le caractere peu
energique de Sartorelli et Ia longue dun~e de l'affection. La
duree approximative de l'incapacite de travail occasionnee
par la contllsion de la main survenue le 20 mai 1899, a elle
seule, aurait ete de quelques semaines seulement et n'aurait
en tout cas pas depasse six mois. L'incapacite de travail da
IV. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N0 30.
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Sartorelli, en ce qui concerne son metier actuel, est encore
maintenant totale et le sera encore pendant un certain nom-
bre de mois; mais il pourrait, deja maintenant, faire un tra-
vail n'exigeant pas l'emploi de Ia main droite. En tenant
~ompte de toutes les circonstances et tout en reconnaissant
qu'U est extr~mement difficile de fixer le degre d'ineapacite
permanente de Sartorelli, on peut estimer cette incapacite
au 25 %.
Au dossier figurent une note du Dr Camponovo, ä. Saltrio
du 1 er mai 1900, et une lettre du dit, du 14 septembre 1900,
~onstatant qu'il est du a celui-ci pour soins et medieaments
fournis a Sartorelli 357 francs. Enfin le pharmaeien Pestoni,
ä. Stabio, produit nne note de 60 francs po ur fourniture de
medicaments.
E. -
Par jugement du 14 novembre/11 decembre 1900,
1e Tribunal eantonal de Neuchatel a alloue au demandeur ses
~onclusions en les reduisant ä. 4417 francs, avec interet au
5 0/0 sur 4000 francs du 18 novembre 1899 et sur 417 francs
~ partir du jugement.
Ce jugement est motive en resume comme suit :
Le tribunal, prenant en consideration tant Pavis des ex-
perts que le temoignage de Sassi, admet que Sartorelli a ete
victime d'un accident Ie 20 mai 1899. 11 suit de lä. que son
etat actuel a ete determine par l'ecrasement de la main droite.
;Sans doute,les consequences de l'accident, ensuite de la pre-
sence d'un durillon ellflamme, se sont aggravees, mais Ia re-
lation de cause ä, effet n'est pas interrompue par Ia circons-
tance que d'llutres eauses ont eontribue, en outre, a consti-
tuer le dommage (voir arret du Tribunal federal Lustenberger
c. Fabrik Perlen, XVII, n° 115, consid. 4). En l'espece il n'a
pas e16 etabli, ni meme allegue, que le demandeur ait ete
victime d'aecidents anterieurs, et sa sante n'etait pas alteree
par l'existence d'un calus dans la main droite (art. 5, lettre c
,de Ia loi du 25 juin 1881). Le dommage souffert comprend
tout d'abord les frais de traitement qui s'elevent ä, 417 francs,
PUi8 Ia perte de gain resultant de l'ineapaeite totale de tra-
vaH du 20 mai 1899 au 10 oetobre 1900, et de l'incapacite
Civilrechtspllege.
partielle et permanente des cette derniere date, incapacite
que les experts ont appreciee au 25 %. Le gain journalier
de Sartorelli etait de 4 fr. 80; mais celui-ci ne pouvait guere
compter sur un pareil salaire que pendant 200. jours annuel-
lement. Pendant l'hiver, qu'il passait en Italie, il travaillait
vraisemblab!ement ades travaux peu remunerateurs. D'autre
part, il faut tenir compte de ses frais de voyage et su1'tout
du chömage; il parait ainsi suffisant de fixer son gain pen-
dant cette periode a 1 franc par jour. Son gain annuel serait
donc de (4 fr. 80 x 200) + (1 x 100) = 1060 francs.
Le prejudice resultant de l'incapacite totale et passagere
s'etablirait comme suit :
Salaire du 20 mai 1899 au 20 mai 1900.
. Fr. 1060 -
Salaire du 20 mai 1900 au 10 octobre 1900,
122 jours utiles ä. 4 fr. 80
585 -'
Ensemble, Fr. 1645 -
Le dommage provenant de l'incapacite partielle et perma-
nente a ete fixe, comme il est dit plus haut, au 25 %, ce qui
represente une perte annuelle de 265 francs. En octobre
1900, ·Sartorelli avait exactement 28 ans (27 au moment de
l'accident) et sa probabilite de vie etait de 36 ans. Pour lui
proeurer une rente viagere de 265 francs, il faudrait un capi-
tal d'environ 5380 francs. Le prejudice souffert par le de-
mandeur semit donc de 1645 fr. + 5380 fr. = 7025 fr. Cette
somme doit etre reduite d'abord au maximum legal, c'est-a-
dire ä 6000 francs. Cette derniere somme doit elle-meme etre
reduite d'un tiers, parce que l'accident est survenu par cas
fortuit (art. 5,lettre a de la loi precitee) et parce que le de-
mandeur a un avantage evident ä. recevoir un capital plut6t
qu'une rente. L'indemnite a allouer a Sartorelli est donc fixee
a 4000 francs avec interets a [) % des l'introduction de la
demande (18 novembre 1899). Par contre l'interet sur Ia
somme de 417 francs ne peut courir qu'a partir de ce jour j
en effet, les frais necessites par le traitement du demandeul'
sont encore en grande partie impayes.
F. -
DeI Boca a recouru en temps utile au Tribunal fede-
ral contre le jugement qui precMe, dont il demande la re-
IV. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 30.
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forme daus le sens de l'admission des conclusions de sa re-
ponse.
G. -
A l'audience de ce jour, l'intime a conclu par son
avocat au rejet du recours.
Consid.erant en d1'oit :
1. -
TI n'a pas e16 conteste au pro ces que le recourant
est soumis aux lois federales sur la responsabili16 civile des
fabricants et autres chefs d'industrie, des 25 juin 1881 et
26 avril1887.
Mais le recourant a soutenu et soutient encore en premiere
ligne que le mal dont l'intime a ete atteint et qui l'a oblige ä,
abandonner son travaille 20 mai 1899 n'a pas eta cause par
un accident au sens des predites lois. TI soutient, en seconde
ligne, que si accident il y a eu, cet accident, consistant en
une contusion ou ecrasement de Ia main droite, n'aurait occa-
sionne qu'une incapacite de travail de quelques semaines et
que Ia prolongation de cette incapacite est due a une cause
dont lui, patron, n'a pas ä, rapondre, savoir la prasence dans
la main contusionnee d'un durillon enflamme.
2. -
Quant a la question de savoir s'il y a eu accident,
on pourrait se demander si elle n'est pas resolue par l'aveu
du recourant au proces et avant Ie proces. L'instance canto-
nale n'en a pas juge ainsi, pour des motifs que son jugement
n'indique pas, mais qui sont vraisemblablement tires de la
procedure cantonale et echappent ainsi au contr6le du Tri-
bunal federal. TI faut du reste remarquer qlI'en faisant soigner
son ouvrier par Ie medecin de la compagnie d'assurance,
<:omme ayant eta victime d'un accident, en reclamant pour
lui le Mnafice de l'assurance, et en declarant,lors de son in-
terrogatoire devant l'instance cantonale, que Sartorelli avait
au un accident le 20 mai 1899, le recourant n'a pas reconnu
un fait dont il aurait eta personnellement temoin, mais a sim-
plement parIe et agi d'apres le recit que lui avaient fait Sar-
torelli lui-meme et peut-etre aussi le temoin Sassi. Tout
en laissant de cote les aveux du recourant, les premiers juges
admettent, en s'appuyant sur Ia deposition du predit temoin
et sur l'avis des experts, qu'il y a eu accident, c'est-ä,-dire
260
Civilrechtspflege.
que Sartorelli a bien eprouve le 20 mai 1899 une lesion due-
II un coup a Ja main droite ou a l'ecrasement de cette main
entre une pierre et le levier dont il se servait. Cette consta-
tation a contre elle l'opinion du Dr Robert-Tiss~t, qui a donne
les premiers soins a Sartorelli; mais il appartenait aux juges
de premiere instance d'apprecier les divers moyens de preuve
et indices a leur disposition, et on ne saurait pretendre qu'en
admettant comme vrai le temoignage de Sassi Hs se soient
mis en contradiction avec les pieces du dossier. Leur consta-
tation lie des lors le Tribunal fedeml.
3. -
Sartorelli ayant ete victime d'un accident et aucune
des causes excluant la responsabilite du patron, prevues a.
l'art. 2 de la loi du 25 juin 1881, n'etant invoquee, le recou-
rant est responsable des suites du dit accident.
A cet egard les rapports des experts constatent que la con-
tusion ou l'ecrasement de la main eprouve par Sartorelli n'au-
rait entraine qu'une incapacite de travail de quelques semai-
nes sans la presence dans la paume de la main blessee d'un
durillon enßamme; mais, suivant I'avis des experts, des mi-
crobes se trouvant dans ce durillon ont ete attires par le
traumatisme dans la partie contuse de Ia main et ont provo-
que une arthrite infectieuse, dont la consequence a ete une·
incapacite de travail complete jusqu'au 13 octobre 1900 et,
depuis lors, une incapacite partielle et durable que les experts
evaluent au 25 Ofo de la capacite normale. Les experts re-
poussent l'opinion du Dr Robert-Tissot, d'apres laquelle I'af-
fection dont Sartorelli soufire, depuis Ia guerison de son du-
rillon enfiamme, serait une osteite tuherculeuse. Devant le
Tribunal federalle recourant lui-meme n'a plus soutenu ce-
point de vue et s'est rallie ä Ia maniere de voir des experts.
Le demandeur n'a pas alIegue que le durillon enßamme-
qu'il avait dans la main soit du lui-meme ä une cause acci-
den teIle dont le recourant aurait a repondre; le seul accident
dont il se soit prevalu est celui qui Iui est arrive le 20 mai
1899. On ne peut donc voir, dans l'inßammation du durillon
en question, le resultat d'un accident qui aurait concouru avec
celui du 20 mai a produire l'arthrite infectieuse dont Sarto-
relli est atteint. Il ne suit cependant pas de la que le recou-
lY. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 30.
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rant ne puisse etre tenu d'indemniser l'intime que dans la
mesure du prejudice qu'il aurait subi s'il n'avait pas ete affecte
d'un durillon enßamme au moment de l'accideut du 20 mai.
Ainsi que le Tribunal federa! l'a reconnu dans plusieurs ar-
rets (voir notamment l'arret Lustenberger c. Fabrik Perlent
vol. XVII, p. 740. chiffre 4), !'obligation du patron d'indem-
niser la victime d'un accident n'est pas dimiuuee par le fait
qu'en outre de l'evenemeut dout le patron doit repondret
d'autres facteurs, tels que la constitution physique du lese,
ont aussi contribue a produire le dommage. L'art. 5, lettre c
de la loi du 25 juin 181:51 prevoit seulement que Ia responsa-
bilite du patron sera equitablement reduite q; si des blessures
anterieurement rel.<ues par Ia victime out exerce de l'inßuence
sur la derniere lesion ou ses consequences,ou si Ia sante du
malade a ete affaiblie par l'exercice anterieur de sa profes-
sion., Cette disposition, ainsi que cela resulte c1airement de
ses termes et de sa relation avec les autres dispol:;itions de
la loi, vise d'abord le cas OU le lese a deJa ete victime ante-
rieurement d'un accident au sens de la loi; elle vise ensuite
le cas ou un ouvrier, atteiut de l'une des maladies prevues ä,
I'art. 3 comme donnant lieu a la responsabilite du patron, se
trouvait deja affaibli dans sa sante par l'exercice anterieur de
sa profession. Or ni l'une ni l'autre partie n'ont alIegue que
l'existence d'un durillon enflamme dans la main de SartoreUi
etait due ä un accident; le demandeur n'a pas pretendu"
comme il a dejä ete dit plus haut, que le defendeur soit tenu
de repondre des consequences de ce fait comme d'un accident
distiuct de celui du 20 mai et le defendeur, de son cöte, n'a
pas non plus chercM a etablir que ce fait aurait uue cause
accidenteHe anterieure, clont lui, defelldeur, ne serait pas res-
ponsable et qui justifierait une reduction de sa responsabi-
lite a raison de l'accident du 20 mai. Le premier cas de re-
duction de la responsabilite prevu par l'art. 5, lettre c de la
loi ne se presente donc pas en I'espece. Quant au second, il
ne saurait en etre question puisque la tiemande d'indemnite
n'est pas formee a raison J'une maladie \art. 3 de la loi),.
mais a raison d'ull accident
En dehors des cas prevus a I'aJ't. {) de Ia loi, I'etat de
-262
Civilrechtsptlege.
sante du lese, sa constitution physique, l'existence de cer-
taines lesions ou infirmites preexistantes a l'accident peuvent
neanmoins, ainsi que le Tribunal federaIl'a rec;onnu dans son
arret plus haut cite, exercer de l'influence sur l'etendue de la
responsabilite du patron en ce sens qu'il peut se justifier d'en
tenir compte dans l'appreciation de la capacite de travail du
lese surtout au point de vue de sa duree probable.
n'faut donc encore se demander si l'existence d'un durillon
-enflamme dans Ia main etait de nature a diminuer la capa-
dte de travail de Sartorelli. A cet egard il n'a pas meme ete
allegue qu'avant le 20 mai Sartorelli ait ete entrave dans son
travail par le dit durillon; il n'a pas davantage ete alIegue
que meme si l'accident du 20 mai ne s'etait p~s produit Sa:-
torelli aurait du suspendre son travail po ur sOlguer son durIl-
Ion. Enfin il est hors de doute qu'il s'agissait d'un mal passa- .
-ger, qui s'est rapidement gueri et qui n~ pouvait e~ercer au-
eune influence permanente sur la capaClte de travall de Sar-
toreUi.
Il suit de ces considerations que Ia responsabilite legale
du recourant pour les suites de l'accident arrive le 20 mai
1899 au demandeur ne peut etre redtlite a raison du fait que
le demandeur avait dans la main droite un durillon enflamme
.dont la presence a aggrave les suites du dit accident.
4. -
Le recourant n'a pas critique devant le Tribunal fe-
deralles constatations de l'instance cantonale touchant les
frais de traitement medical occasionnes au lese, le gain an-
nuel de celui-ci a l'epoque de l'accident,la duree de l'inca-
pacite de travail totale et l'importance de l'incapacite perma-
nente. Ces constatations sont d'ailleurs d'accord avec les
pieces du dossier et n'appellent aucune observ~tion. E~ re-
vanche il apparait que le Tribunal cantonal a evalue sUlvant
un tarif plus eleve que celui habituellement applique par le
Tribunal federal l'indemnite en capital correspondant a la
perte annuelle d'un gain de 265 francs (voir Sold an, La res-
ponsabilite des fabricants J p. 89, table III). D'autre part,. en
faisant subir au maximum legal de 6000 francs une raductlOn
.du tiers a raison du caractere fortuit de l'accident et de
IV. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 31.
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l'avantage qu'a le demandeur de recevoir un capital plutot
qu'une rente, le tribunal a largement tenu compte de ces
deux circonstances et il ne se justifie pas d'operer une reduc-
tion plus considerable. n y a donc lieu de confirmer 1e juge-
meut cantonal allouant a Sartorelli 4000 francs, plus le mon-
tant des frais de traitement medical par 417 francs.
Par ces motifs,
Le Tribunal faderal
prononce:
Le recours est ecarte et le jugement du Tribunal cantonal
de NeucMteJ, du 14 novembre/11 decembre 1900, est con-
nrme.
31. Arret dtt 19 juin 1901,
dans la cause Sauary contre Bordat.
Perte partielle de la capacite de travail. -
Causes de reduction
du montant du capital a payer de ce chef.
Le 10 du mois d'aout 1899,le sieur Jean-Marie Bordat,
<luvrier charpentier a Plainpalais, age de 58 ans, a ete -
310rs qu'il travaillait pour Je compte de John Savary, entre-
preneur de charpente a Carouge -, blesse a la main droite
par une planche contenant de vieux clous.
Ensuite de cet accident, et par exploit du 28 septembre
1899, Bornat a assigne son patron, Jequel ne contesta point
d'etre soumis aux dispositions des lois federales sur la 1'es-
ponsabilite civile, en paiement d'une somme de 300 francs,
qn'il a portee ensuite, par amplification de concIusions, a
2115 francs.
Par jugement du 22 mai 1900, le Tribunal de premiere ins-
tance de Geneve a prononce comme suit: Le Tribunal con-
damne Savary a. payer avec interets de droit a Bordat la
somme de 1017 fr. 90 a titre d'indemnite; -
ordonne a Bor-
dat de suivre pendant une duree de 3 mois a partir du pre-
sent jugement, soit jusqu'a fin aout 1900, le traitement pres-
XXVII, 2. -
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