Sachverhalt
Le 29 octobre 1898, F. Borel-Hunziker, negociant a Neuehatei, remit ä. bail a Hemi Garcin, homme de lettres, residant a Cortaillod, la propnete des « Delices, » pres Cor- taillod. Aux termes du baH, Garcin avait faculte d'amenager les immeubles loues, sauf les vignes, selon son gout, les ame- nagements devant toutefois rester attaches, sans compensa-
Dispositiv
- Arret d~t 19 juin 1901, dans la cause Sauary contre Bordat. Perte partielle de la capacite de travail. - Causes de reduction du montant du capital a payer de ce chef. Le 10 du mois d'aout 1899,le sieur Jean-Marie Bordat, ourner charpentier a Plainpalais, age de 58 ans, a ete - alors qu'il travaillait pour le eompte de John Savary, entre- preneur de charpente a Carouge -, blesse a Ia main droite par une planche eontenant de vieux clous. Ensuite de cet aecident, et par exploit du 28 septembre 1899, Bornat a assigne son patron, lequel ne contesta point d' etre soumis aux dispositions des lois f6derales sur Ia res- ponsabiIite civile, en paiement d'une somme de 300 francs, qu'il a portee ensuite, par amplifieation de eonclusions, a 2115 francs. Par jugement du 22 mai 1900, le Tribunal de premiere ins- tance de Geneve a prononee comme suit: Le Tribunal eon- damne Savary a payer avec interets de droit a Bordat Ia somme de 1017 fr. 90 a titre d'indemnite ; - ordonne a Bor- dat de suivre pendant une duree de 3 mois a partir du pre- sent jugement, soit jusqu'a fin aotit 1900, Ie traitement pres- XXVII, 2. - 190i i8 264 Civilrechtspllege. crit par les experts ; - reserve a Bordat tous autres droits" moyens et actions contre Savary en vertu de l'art. 8 de la loi federale du 25 juin 1881 dans le cas ou Ja guerison ne serait pas complete a l'expiration du dit traitement de- 3 mois; - deboute les parties de toutes plus ampies ou con- train~s conclusions. Ce jugement se fonde en substance sur les motifs de fait et de droit ci-apres: Le Tribunal de premiere instanee avait, par jugement pre- paratoire du 20 fevrier 1900, commis les docteurs RueI, Bour- cart et L. Megevand, aux fins a) de dire et prononcer si Ia legion dont Bordat - lequel avait etß soigne ä l'hOpital ean- tonal du 15 aout 1899 au 3 janvier 1900 - est atteint a Ia main droite peut etre consideree d'une fa<;on certaine comme 6tant la consequence de Ia blessure survenue au commence- . ment d'aout 1899, par suite de Ia chute d'une planche sur Ia dite main; b) dire et prononcer si au eontraire l'eezema (fol- Iieulite suppuree) des deux mains et l'arthrite de la main droite de Bordat constituent une maladie provenant d'une predisposition constitutionnelle du demandeur; c) dire et pro- none er si, au contraire, eelui-ci est completement gueri, et en cas de negative determiner l'etendue de l'incapacite de tra- vaiJ, Ia nature du traitement ä suivre en vue de Ia guerison, sa duree et son cout. TI resuIte du rapport des experts pre- nommes: a) Que Bordat est atteint a la main droite d'une raideur articulaire au niveau de l'articulation du poignet, avec atrophie des tissus cellulaires et musculaires sous-jacents a Ia peau, elle-meme etant atteinte; b) Que ces tissus ont perdu une grande elasticite et que le poignet presente une difference de volume d'Ull centimetre avec le poignet gauche; c) Que Bordat ne peut fermer completement la main droite et qu'il lui est ainsi impossible pour Ie moment de manier une hache ou un marteau; d) Que ces legions paraissent etre la conse- quence certaine de Ia blessure survenue au mois d'aout 1899 j e) Que l'eczema dont a ete atteint Bordat provient bien d'une predisposition individuelle, mais qu'elle a ete determinee par son accident; f) ... ; g) Que Bordat n'est pas completement IV. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. No 31. 265 gueri et que Ie traitement a suivre par lui en vue d'une ame- liorati?n dans son etat doit consister en hydrotherapie a Mx- les-Bams avec massage et electricit6, le dit traitement d'une duree de 3 mois et d'un cout approximatif mensuel de 100 francs. En presence de ces constatations, Bordat a bien ete vic- time d'un accident professionneI (Ioi fed. du 25 juin 1881 aI.
- et 2). Toutefois cet accident a e16 Ie resultat d'un cas for- tuit, et l'eczema, bien que provenant d'une predisposition in- dividuelle, a ete determine toutefois par le dit accident. Si ~a:ary est, re~ponsable du dommage cause ä Bordat (art. ~ zbzd.) par I aCCldent, sa responsabilite se trouve equitablement reduite en vertu de l'art.5, soit par suite du cas fortuit soit . , ensmte d'une predisposition constitutionnelle de Bordat. L'in- demnite a laquelle a droit Bordat pour incapacite compIete de travail en vertu de l'art. 6 de la meme loi, doit etre arbi- tr6e de Ia maniere suivante depuis le 10 aout 1899, date de l'accident, jusqu'au 31 aout 1900, date a Iaquelle expirera le traitement prescrit par les experts, soit a raison de 55 cen- times par heure et deduction faite des dimanches et jours feries:
- - Aout, septembre, octobre, 73 jours a 5 fr. 50 (10 heures par jour) . N ovembre, 26 jours a 4 fr. 95 (9 h. Fr. 401 56 par jour) 1> 128 70 Decembre et janvier, 52 jours (8 h. par jour) » 228 80
- - Fevrier, 24 jours ä 4 fr. 95 (9 h. par jour) 1> 118 80 Mars a :tOut, 156 jours a 5 fr. 50 (10 heures par jour) » 858 - Soit une somme de Fr. 1735 80 a laquelle il y a lieu d'ajouter les frais de traitement (art. 6, aI. 5) pendant une duree de 3 mois, soit 300 fr., ce qui re- presente une indemnite totale de 2035 fr. 80. Mais cette in- demnite doit ~tre diminuee pour les deux motifs plus haut indiques, Boit du 50 %, ce qui Ia reduit a Ia somme ae 266 Civilrechtspflege. 1017 fr. 90 avec interets de droit, sous reserve toutefois d'une allocation plus elevee a. Bordat, en vertu de l'art. 8 de la dite loi, dans le cas OU, a. l'expiration du- traitement de 3 mois prescrit par les experts, la guerison du demandeur ne serait pas complete. Les deux parties ont acquiesce a ce jugement et sieur Sa- vary en a paye les causes. Le 27 septembre 1900, Bordat, alleguant qu'il n'etait pas gueri et qu'il n'avait pu terminer le traitement ä. Aix-les- Bains par suite de l'opposition des docteurs de cetetablisse- ment, a assigne Savary en paiement d'une nouvelle indemnite de 3000 francs. Par jugement du 4 decembre 1900, le Tribunal de pre- miere instance a alloue au demandeur une provision de 400 francs qui fut payee par Savary, et a commis les D1'8 Rever- din, Jeanneret et Alphonse Megevand comme experts, aux fins de decrire la lesion actuelle de la main droite de Bordat. La conclusion du rapport des experts est qu' 4: il resultera pour l'avenir une incapacite de travail partielle et probable- ment en partie permanente que nous evaluons a 60 0/0 ; nous admettons que cette incapacite est susceptible d'une certaine amelioration, sans qu'il soit possible d'en determiner le degre ni la duree. » Sur le vu de ce rapport, Bordat porta ses conclusions au chiffre de 4637 francs. Par jugement du 5 fevrier 1901, le Tribunal de premiere instance a condamne Savary a payer a Bordat, avec interets de droit, la somme de 4000 francs (ou plus exactement de 4500 francs) a titre d'indemnite. A l'appui de ce prononce, le dit tribunal fait valoir entre autres les motifs ci-apres : Bordat a droit a l'indemnite prevue ä. l'art. 6 de la loi fed. du 25 juin 1881, comprenant : a) les frais quelconques de la maladie et des soins donnes pour la guerison; b) le preju- dice souffert par le blesse par suite d'incapadte de travail partielle et permanente. Toutefois les frais de traitement me- die al et d'entretien ne sont pas compris dans le maximum IV. Haftpflicht rur den Fabrik- und Gewerbebetrieb. No 31. 267 prevu par la loi. La somme de 1017 fr. 90 allouee a Bordat par jugement du 22 mai 1900 comprenait le salaire du de- mande~r depuis ao~t 189~, date de l'accident, jusqu'au 31 aout 1900, pour lllcapaClte totale de travail pendant la duree de la maladie et cout du traitement a suivre a Aix-Ies- Bains jusqu'a cette derniere date; ce so nt les frais du trai- tement medical et d'entretien, qui ne peuvent etre deduits du maximum prevu par la loi, sous reserve toutefois d'une somme de 100 francs pour le traitement en aout 1900 que Bordat n'a point suivi a Aix-Ies-Bains par suite de cir~ons t~nces independantes de sa volonte. Pour l'incapacite par- tIelle et permanente de 60 %, Bordat a droit a l'indemnite suivante: Au moment de l'accident, Bordat etait age de 59 ans; son gain journalier etait de 5 fr. 50, ce qui, pour 300 jours ou- vrables par an, represente un salaire annuel de 1650 francs. Bordat sera donc prive pour l'avenir du 60 % de cette somme, soit de 990 francs. La probabiIite de sa vie etant de 14 ans, il faudrait, pour lui assurer une rente annuelle de 990 fr. pendant cette duree, disposer d'un capital de 10 100 francs environ. Ce chiffre ne doit pas etre alloue en plein, mais il doit subir une reductiol1, soit par suite de l'avantage resultant de l'allocation d'un capital au lieu d'une rente, et du cas fortuit, soit par suite d'une predisposition constitu- tionnelle de Bordat, soit enfin de ce que le gain d'un ouvrier va en diminuant vers la fin de sa vie. Dans ces circonstances, l'indemnite due a Bordat doit etre reduite a 4500 francs sur , lesquels il y a lieu d'imputer: a) la somme de 100 francs pour cout du traitement pendant le mois d'aout 1900, traite- ment qu'il n'a pas subi a Aix-Ies-Bains; b) la somme de 400 francs, montant de la provision allouee au demandeur par jugement du 4 decembre 1900. Savary ayant appeIe de ce jugement, la Cour de Justice de Geneve, par arret du 20 avril 1901, a maintenu Ia sentence attaquee. Savary soutenait. que la somme de 1417 fr. gO deja payee par lui (1017 fr. 90 ensuite du jugement du 22 mai 1900, et 400 francs de provision) etait suffisante. 268 Ci vilrechtspflege . L'arret de la Cour de Justice s'appuie, en resurne, sur les considerations suivantes: La seule question a trancher est celle de .savoir a quelle indemnite a droit Bordat. Les deux parties sont d'accord sur les points suivants :
- L'incapacite totale de travail a dun~ d'aout 1899 a fin aout 1900.
- Les frais de traitement a Aix ont ete de 200 francs.
- L'indemnite doit etre I'eduite du 50 %, soit a raison de la predisposition constitutionnelle de la victime.
- L'incapacite partielle de travail dont est frappe Bordat pour l'avenir est de 60 %.
- Bordat, au moment de l'aeeident, etait age de 59 ans et gagnait 5 fr. 50 par jour. Le caleul doit des lors etre etabli comme suit: Incapacite de travail d'aout 1899 a aout 1900 . Frais de traitement a Aix. Incapacite partielle permanente, soit capi- tal correspondant a une rente annuelle de 990 francs (60 % du gain annuel de Bordat) pendant 14,64 ans environ . Fr. 1735 80 » 200 - » 10500 Le prejudice souffert par Bordat est donc de Fr. 12 435 80 En fixant a 50 % la reduction a faire sur l'indemnite, taux admis par le Tribunal et accepte par les deux parties, la vic- time aurait encore droit a une indemnite de 6200 francs en- viron. Si l'on tient compte que dans Ia somme totale de 5417 francs allouee en realite par le tribunal figurent les frais d'en- tretien d'une annee, qui Iegalement ne doivent pas etre eom- pris dans le maximum legal de 6000 francs, et qu'on doit fixer a 1200 francs au minimum, l'indemnite accordee est de 4200 francs, soit de 1800 francs inferieure au maximum legal. En tenant compte de toutes les circonstances, et notamment du fait que dans l'espeee le maximum de 6000 francs est loin de constituer pour Bordat une compensation entiere du dom- mage subi par lui, une reduction de 1800 francs sur le maxi- IV. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 31. 269 mum legal apparait comme equitable et le jugement du Tri- bunal da premiere instance doit etre des 10rs confirrne. C'est contre cet arret que Savary a recouru au Tribunal federal, concluant a ce qu'il lui plaise reformer le dit arret et allouer au recourant les conclusions par lui prises devant les instances cantonales. A l'audienee de ce jour, les deux parties ont maintenu leurs conclusions respeetives. Statttant sur ces faüs et considerant en droit,'
- - Aux termes et en exeeution du premier jugement du 22 mai 1900, rendu en la cause par la premiere instance cantonale, jugement auquel les deux parties ont acquiesee, Savary a paye a Bordat, pour la diminution totale subie par ce dernier dans sa eapacite de travail au cours de l'annee 1899-1900 et pour les frais de traitement a Aix-Ies-Bains 1017 fr. 90, c'est-a-dire la moitie (le 1735 fr. 80 du premier de ces chefs, et la moitie de 300 francs du second, sommes reduites de 50 % ensuite des resultats de la proeedure pro- batoire. Le montant de 1017 fr. 90 eomprend ainsi 867 fr. 90 pour perte de eapacite de travail totale, et 150 francs, et non 300 - comme l'ont admis a tort les instanees cantonales - pour frais de guerison. Il y a lieu toutefois, a teneur du dit art. 6, al. 4, de faire abstraction de cette somme de 150 fr. 101's de la fixation du maximum de l'indemnite. De meme, les frais d'entretien n'ont aucun röle a jouer dans ce ealeul ; aussi n'ont-iIs nullement ete portes en ligne de compte par le juge- ment du 22 mai 1900, accepte par les deux parties.
- - O'est a partir du l er septembre 1900 qu'il faut deter- miner rindemnite a laquelle le demandeur a droit pour pene de capacite de travail partielle et non a partir du jour de l'accident, puisqu'il a ete, ainsi qn'on l'a vu~ 1edommage pour toute l'annee 1899-1900. Bordat etant alors age de 60 ans, Ia duree de sa vie probable etait de 13 ans approximativement. Comme il a souffert, au dire des experts, corrobore par l'ins- tance eantonale et admis par les parties, une diminution par- tielle et permanente de 60 % de sa capacite de travail, il sera prive pour l'avenir du 60 % de son gain annuel a raison 270 Civilrechtspflege. d'un salaire de 5 fr. 50 par jour, c'est-a-dire 60 % de la; somme de 1650 francs, soit d'un gain de 990 francs annuel- lement. Or pour assurer au demandeur une rente annuelle de cette valeur pendant 13 ans, H faudrait disposer d'un capital depassant de plus ou moins 10000 francs, selon le taux admis (voir Soldan, Responsabilite des fabricants, table II). Mais ce capital doit etre reduit, soit du chef de la fortuite de l'acci- dent (art. 5, loi federale de 18I:H), soit eu egard a l'avantage resultant pour le demandeur de l'allocation d'un capital au lieu d'une rente, soit par suite d'une predisposition constitu- tionnelle de Bordat, soit enfin du fait que le gain d'un ouvrier va en diminuant vers la fin de sa vie en raison de la faiblesse de l'age, du chömage et de la maladie, eventualites plus pro- bables dans la vieillesse; la reduction a ete evaluee par le jugement, auquel les parties ont adhere, a 50 010 de l'indem- nite a percevoir par le demandeur. Toutefois, conformement a la jurisprudence bien etablie du Tribunal de ceans en cette matiere, cette reduction doit etre imputee dans les cas OUr comme dans l'espece actuelle, le dommage souffert par la victime depasse notablement le maximum legal de 6000 fr., en partie seulement sur ce maximum, attendu que si l'on pro- cedait autrement la victime d'accidents graves devrait suppor- ter une part du dommage beau coup plus considerable que ce ne serait le cas lors d'accidents plus legers et que le patron se trouverait ainsi decharge dans la meme disproportion, alors que la loi statue que sa responsabilite doit etre equitablement reduite (voir arrets du Tribunal federal dans les causes Häring c. Meuri, Rec. off., XVII, p. 524; Meinweg c. Lind er, ibid., p. 542; Gribi c. Hasler, ibid., XVIII, p. 366; Kirschner c. Hofweber, ibid., XIX, p. 942).
- - En prenant en consideration Ie fait que Ie dommage subi par le demandeur depasse considerablement le maximum de I'indemnite de 6000 francs prevu a l'art. 6, al. 2 de la loi fMerale precitee et en faisant entrer en ligne de compte l'en- sembIe des circonstances de la cause, il se justifie dans l'es- pece de diminuer du 25 0/0 seulement ce maximum, ensuite des motifs qui precMent. L'indemnite a allouer au demandeur V. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 32. 271 se trouverait ainsi portee ä. 4500 francs; mais comme celui- ci a doja pert;u du defendeur 867 fr. 90 pour incapacite totale de travail et 400 francs, montant de la provision fixee par le jugement preparatoire du 4 decembre 1900, le montant a payer encore par Savary a Bordat doit etre ramene a 3232 fr. 10, soit, en chiffres ronds, a 3200 francs, somme consti- tuant un equivalent equitable et suffisant de la part du dom- mage ä. reparer par le defendeur. Par ces motifs, Le Tribunal fMoral prononce: Le recours est partiellement admis et l'arret rendu entre parties par la Cour de Justice civile de Geneve, le 20 avril 1901, est reforme en ce sens que la somme a payer encore par Savary a Bordat, a Ia suite de l'accident subi par celui-ci est reduite a 3200 francs avec interet legal des l' ouverture de l'action. Le dit arret est maintenu quant au surplus. V. Schuldbetreibung und Konkurs. Poursuite pour dettes et faillite.
- Arret du 25 avril 1901, dans la cause masse Garein cor~tre Borel-ßfonti. Action revocatoire. - Valeur du litige. - Reconnaissance da dette ; ar. 83 LP.; pOl'tee de la reconnaissance a l'egard de la masse en faHlite pour celui qui l'a faHe. - Art. 288 LP. - Art. 289 eod. ; art. 81 OJF. - Application des art. 63 et 6l! OJF. A. - Le 29 octobre 1898, F. Borel-Hunziker, negociant a Neuehatei, remit ä. bail a Hemi Garcin, homme de lettres, residant a Cortaillod, la propnete des « Delices, » pres Cor- taillod. Aux termes du baH, Garcin avait faculte d'amenager les immeubles loues, sauf les vignes, selon son gout, les ame- nagements devant toutefois rester attaches, sans compensa-
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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Civilrechtspflege.
sante du lese, sa constitution physique, l'existence da cer-
taines lesions ou infirmites preexistantes a l'accident peuvent
neanmoins, ainsi que le Tribunal federal 1'a re(!onnu dans son
arret plus haut eite, exercer de l'influence sur}' etendue de la
responsabilite du patron en ce sens qu'il peu~ ~e justifier .d'en
tenir compte dans l'appreciation de la capaclte de travall du
lese surtout au point de vue de sa duree probable.
n'faut donc encore se demander si l'existence d'un durillon
enflamme dans Ia main etait de nature a diminuer Ia. capa-
cite de travail de Sartorelli. A cet egard il n'a pas meme ete
allegue qu'avant le 20 mai Sartorelli ait eta entrave dans son
travail par le dit durillon; il n'a pas davantage et6 allegue
que meme si l'accident du 20 mai ne s'etait p~s produit Sa~
torelli aurait du suspendre son travail pour sOigner son duril-
IOll. Enfin il est hors de doute qu'il s'agissait d'un mal passa- .
ger, qui s'est rapidement gueri et qui n~,pouvait e~ercer au-
eune influence permanente sur la capaclte de travrul de Sar-
torelli.
11 suit de ces considerations que Ia responsabilite legale
du recourant pour les suites de l'accident arrive le 20 mai
1899 au demandeur ne peut etre rMuite a raison du fait que
le demandeur avait dans Ia main droite un durillon enflamme
dont la presence a aggrave les suites du dit accident.
4. -
Le recourant n'a pas critique devant le Tribunal fe-
deralles constatations de l'instance cantonale touchant les
frais de traitement medical occasionnes au lese, le gain an-
nuel de celui-ci a l'epoque de l'accident, la dun~e da I'inca-
pacite de travail totale et l'importance de l'incapacite perma-
nente. Ces constatations sont d'ailleurs d'accord avec les
pie ces du dossier et n'appellent aucune observ~tion. E~ re-
vanche il apparait que le Tribunal cantonal a evalue sUlvant
un tarif plus eleve que celui habituellement applique par le
Tribunal federal l'indemnite en capitaJ correspondant a la
perte annuelle d'un gain de 265 francs (voir Soldan. La res-
ponsabilite des fabricants, p. 89, table III). D'autre part, .en
faisant subir au maximum legal de 6000 francs une reductlOn
du tiers a raison du caractere fortuit de l'accident et de
IV. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N0 31.
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l'avantage qu'a le demandeur de recevoir un capital plutöt
qu'une rente, le tribunal a largement tenu eompte de ces
deux circonstances et il ne se justifie pas d'operer une reduc-
tion plus considerable. Il y a done lieu de confirmer le juge-
ment cantonal allouant a Sartorelli 4000 francs, plus le mon-
tant des frais de traitement medical par 417 francs.
Par ces motifs,
Le Tribunal fMeral
prononce:
Le reeours est ecarte et le jugement du Tribunal cantonal
de Neuchatel, du 14 novembrej11 deeembre 1900, est eon-
firme.
31. Arret d~t 19 juin 1901,
dans la cause Sauary contre Bordat.
Perte partielle de la capacite de travail. -
Causes de reduction
du montant du capital a payer de ce chef.
Le 10 du mois d'aout 1899,le sieur Jean-Marie Bordat,
ourner charpentier a Plainpalais, age de 58 ans, a ete -
alors qu'il travaillait pour le eompte de John Savary, entre-
preneur de charpente a Carouge -, blesse a Ia main droite
par une planche eontenant de vieux clous.
Ensuite de cet aecident, et par exploit du 28 septembre
1899, Bornat a assigne son patron, lequel ne contesta point
d'etre soumis aux dispositions des lois f6derales sur Ia res-
ponsabiIite civile, en paiement d'une somme de 300 francs,
qu'il a portee ensuite, par amplifieation de eonclusions, a
2115 francs.
Par jugement du 22 mai 1900, le Tribunal de premiere ins-
tance de Geneve a prononee comme suit: Le Tribunal eon-
damne Savary a payer avec interets de droit a Bordat Ia
somme de 1017 fr. 90 a titre d'indemnite; -
ordonne a Bor-
dat de suivre pendant une duree de 3 mois a partir du pre-
sent jugement, soit jusqu'a fin aotit 1900, Ie traitement pres-
XXVII, 2. -
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Civilrechtspllege.
crit par les experts; -
reserve a Bordat tous autres droits"
moyens et actions contre Savary en vertu de l'art. 8 de la
loi federale du 25 juin 1881 dans le cas ou Ja guerison ne
serait pas complete a l'expiration du dit traitement de-
3 mois; -
deboute les parties de toutes plus ampies ou con-
train~s conclusions.
Ce jugement se fonde en substance sur les motifs de fait
et de droit ci-apres:
Le Tribunal de premiere instanee avait, par jugement pre-
paratoire du 20 fevrier 1900, commis les docteurs RueI, Bour-
cart et L. Megevand, aux fins a) de dire et prononcer si Ia
legion dont Bordat -
lequel avait etß soigne ä l'hOpital ean-
tonal du 15 aout 1899 au 3 janvier 1900 -
est atteint a Ia
main droite peut etre consideree d'une fa<;on certaine comme
6tant la consequence de Ia blessure survenue au commence- .
ment d'aout 1899, par suite de Ia chute d'une planche sur Ia
dite main; b) dire et prononcer si au eontraire l'eezema (fol-
Iieulite suppuree) des deux mains et l'arthrite de la main
droite de Bordat constituent une maladie provenant d'une
predisposition constitutionnelle du demandeur; c) dire et pro-
none er si, au contraire, eelui-ci est completement gueri, et en
cas de negative determiner l'etendue de l'incapacite de tra-
vaiJ, Ia nature du traitement ä suivre en vue de Ia guerison,
sa duree et son cout. TI resuIte du rapport des experts pre-
nommes: a) Que Bordat est atteint a la main droite d'une
raideur articulaire au niveau de l'articulation du poignet, avec
atrophie des tissus cellulaires et musculaires sous-jacents a Ia
peau, elle-meme etant atteinte; b) Que ces tissus ont perdu
une grande elasticite et que le poignet presente une difference
de volume d'Ull centimetre avec le poignet gauche; c) Que
Bordat ne peut fermer completement la main droite et qu'il
lui est ainsi impossible pour Ie moment de manier une hache
ou un marteau; d) Que ces legions paraissent etre la conse-
quence certaine de Ia blessure survenue au mois d'aout 1899 j
e) Que l'eczema dont a ete atteint Bordat provient bien d'une
predisposition individuelle, mais qu'elle a ete determinee par
son accident; f) ...; g) Que Bordat n'est pas completement
IV. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. No 31.
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gueri et que Ie traitement a suivre par lui en vue d'une ame-
liorati?n dans son etat doit consister en hydrotherapie a Mx-
les-Bams avec massage et electricit6, le dit traitement d'une
duree de 3 mois et d'un cout approximatif mensuel de
100 francs.
En presence de ces constatations, Bordat a bien ete vic-
time d'un accident professionneI (Ioi fed. du 25 juin 1881 aI.
1. et 2). Toutefois cet accident a e16 Ie resultat d'un cas for-
tuit, et l'eczema, bien que provenant d'une predisposition in-
dividuelle, a ete determine toutefois par le dit accident. Si
~a:ary est, re~ponsable du dommage cause ä Bordat (art. ~
zbzd.) par I aCCldent, sa responsabilite se trouve equitablement
reduite en vertu de l'art.5, soit par suite du cas fortuit soit
.
,
ensmte d'une predisposition constitutionnelle de Bordat. L'in-
demnite a laquelle a droit Bordat pour incapacite compIete
de travail en vertu de l'art. 6 de la meme loi, doit etre arbi-
tr6e de Ia maniere suivante depuis le 10 aout 1899, date de
l'accident, jusqu'au 31 aout 1900, date a Iaquelle expirera le
traitement prescrit par les experts, soit a raison de 55 cen-
times par heure et deduction faite des dimanches et jours
feries:
1899. -
Aout, septembre, octobre, 73 jours
a 5 fr. 50 (10 heures par jour) .
N ovembre, 26 jours a 4 fr. 95 (9 h.
Fr. 401 56
par jour)
1>
128 70
Decembre et janvier, 52 jours (8 h.
par jour)
»
228 80
1900. -
Fevrier, 24 jours ä 4 fr. 95 (9 h.
par jour)
1>
118 80
Mars a :tOut, 156 jours a 5 fr. 50
(10 heures par jour)
» 858 -
Soit une somme de Fr. 1735 80
a laquelle il y a lieu d'ajouter les frais de traitement (art. 6,
aI. 5) pendant une duree de 3 mois, soit 300 fr., ce qui re-
presente une indemnite totale de 2035 fr. 80. Mais cette in-
demnite doit ~tre diminuee pour les deux motifs plus haut
indiques, Boit du 50 %, ce qui Ia reduit a Ia somme ae
266
Civilrechtspflege.
1017 fr. 90 avec interets de droit, sous reserve toutefois
d'une allocation plus elevee a. Bordat, en vertu de l'art. 8 de
la dite loi, dans le cas OU, a. l'expiration du- traitement de
3 mois prescrit par les experts, la guerison du demandeur ne
serait pas complete.
Les deux parties ont acquiesce a ce jugement et sieur Sa-
vary en a paye les causes.
Le 27 septembre 1900, Bordat, alleguant qu'il n'etait pas
gueri et qu'il n'avait pu terminer le traitement ä. Aix-les-
Bains par suite de l'opposition des docteurs de cetetablisse-
ment, a assigne Savary en paiement d'une nouvelle indemnite
de 3000 francs.
Par jugement du 4 decembre 1900, le Tribunal de pre-
miere instance a alloue au demandeur une provision de 400
francs qui fut payee par Savary, et a commis les D1'8 Rever-
din, Jeanneret et Alphonse Megevand comme experts, aux
fins de decrire la lesion actuelle de la main droite de Bordat.
La conclusion du rapport des experts est qu' 4: il resultera
pour l'avenir une incapacite de travail partielle et probable-
ment en partie permanente que nous evaluons a 60 0/0; nous
admettons que cette incapacite est susceptible d'une certaine
amelioration, sans qu'il soit possible d'en determiner le degre
ni la duree. »
Sur le vu de ce rapport, Bordat porta ses conclusions au
chiffre de 4637 francs.
Par jugement du 5 fevrier 1901, le Tribunal de premiere
instance a condamne Savary a payer a Bordat, avec interets
de droit, la somme de 4000 francs (ou plus exactement de
4500 francs) a titre d'indemnite.
A l'appui de ce prononce, le dit tribunal fait valoir entre
autres les motifs ci-apres :
Bordat a droit a l'indemnite prevue ä. l'art. 6 de la loi fed.
du 25 juin 1881, comprenant : a) les frais quelconques de la
maladie et des soins donnes pour la guerison; b) le preju-
dice souffert par le blesse par suite d'incapadte de travail
partielle et permanente. Toutefois les frais de traitement me-
die al et d'entretien ne sont pas compris dans le maximum
IV. Haftpflicht rur den Fabrik- und Gewerbebetrieb. No 31.
267
prevu par la loi. La somme de 1017 fr. 90 allouee a Bordat
par jugement du 22 mai 1900 comprenait le salaire du de-
mande~r depuis
ao~t 189~, date de l'accident, jusqu'au
31 aout 1900, pour lllcapaClte totale de travail pendant la
duree de la maladie et cout du traitement a suivre a Aix-Ies-
Bains jusqu'a cette derniere date; ce so nt les frais du trai-
tement medical et d'entretien, qui ne peuvent etre deduits
du maximum prevu par la loi, sous reserve toutefois d'une
somme de 100 francs pour le traitement en aout 1900 que
Bordat n'a point suivi a Aix-Ies-Bains par suite de cir~ons
t~nces independantes de sa volonte. Pour l'incapacite par-
tIelle et permanente de 60 %, Bordat a droit a l'indemnite
suivante:
Au moment de l'accident, Bordat etait age de 59 ans; son
gain journalier etait de 5 fr. 50, ce qui, pour 300 jours ou-
vrables par an, represente un salaire annuel de 1650 francs.
Bordat sera donc prive pour l'avenir du 60 % de cette
somme, soit de 990 francs. La probabiIite de sa vie etant de
14 ans, il faudrait, pour lui assurer une rente annuelle de
990 fr. pendant cette duree, disposer d'un capital de 10 100
francs environ. Ce chiffre ne doit pas etre alloue en plein,
mais il doit subir une reductiol1, soit par suite de l'avantage
resultant de l'allocation d'un capital au lieu d'une rente, et
du cas fortuit, soit par suite d'une predisposition constitu-
tionnelle de Bordat, soit enfin de ce que le gain d'un ouvrier
va en diminuant vers la fin de sa vie. Dans ces circonstances,
l'indemnite due a Bordat doit etre reduite a 4500 francs sur
,
lesquels il y a lieu d'imputer: a) la somme de 100 francs
pour cout du traitement pendant le mois d'aout 1900, traite-
ment qu'il n'a pas subi a Aix-Ies-Bains; b) la somme de
400 francs, montant de la provision allouee au demandeur
par jugement du 4 decembre 1900.
Savary ayant appeIe de ce jugement, la Cour de Justice de
Geneve, par arret du 20 avril 1901, a maintenu Ia sentence
attaquee. Savary soutenait. que la somme de 1417 fr. gO deja
payee par lui (1017 fr. 90 ensuite du jugement du 22 mai
1900, et 400 francs de provision) etait suffisante.
268
Ci vilrechtspflege .
L'arret de la Cour de Justice s'appuie, en resurne, sur les
considerations suivantes:
La seule question a trancher est celle de .savoir a quelle
indemnite a droit Bordat. Les deux parties sont d'accord sur
les points suivants :
1. L'incapacite totale de travail a dun~ d'aout 1899 a fin
aout 1900.
2. Les frais de traitement a Aix ont ete de 200 francs.
3. L'indemnite doit etre I'eduite du 50 %, soit a raison de
la predisposition constitutionnelle de la victime.
4. L'incapacite partielle de travail dont est frappe Bordat
pour l'avenir est de 60 %.
5. Bordat, au moment de l'aeeident, etait age de 59 ans et
gagnait 5 fr. 50 par jour. Le caleul doit des lors etre etabli
comme suit:
Incapacite de travail d'aout 1899 a aout
1900 .
Frais de traitement a Aix.
Incapacite partielle permanente, soit capi-
tal correspondant a une rente annuelle
de 990 francs (60 % du gain annuel de
Bordat) pendant 14,64 ans environ .
Fr. 1735 80
»
200 -
» 10500
Le prejudice souffert par Bordat est donc de
Fr. 12 435 80
En fixant a 50 % la reduction a faire sur l'indemnite, taux
admis par le Tribunal et accepte par les deux parties, la vic-
time aurait encore droit a une indemnite de 6200 francs en-
viron. Si l'on tient compte que dans Ia somme totale de 5417
francs allouee en realite par le tribunal figurent les frais d'en-
tretien d'une annee, qui Iegalement ne doivent pas etre eom-
pris dans le maximum legal de 6000 francs, et qu'on doit
fixer a 1200 francs au minimum, l'indemnite accordee est de
4200 francs, soit de 1800 francs inferieure au maximum legal.
En tenant compte de toutes les circonstances, et notamment
du fait que dans l'espeee le maximum de 6000 francs est loin
de constituer pour Bordat une compensation entiere du dom-
mage subi par lui, une reduction de 1800 francs sur le maxi-
IV. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 31.
269
mum legal apparait comme equitable et le jugement du Tri-
bunal da premiere instance doit etre des 10rs confirrne.
C'est contre cet arret que Savary a recouru au Tribunal
federal, concluant a ce qu'il lui plaise reformer le dit arret
et allouer au recourant les conclusions par lui prises devant
les instances cantonales.
A l'audienee de ce jour, les deux parties ont maintenu
leurs conclusions respeetives.
Statttant sur ces faüs et considerant en droit,'
1. -
Aux termes et en exeeution du premier jugement du
22 mai 1900, rendu en la cause par la premiere instance
cantonale, jugement auquel les deux parties ont acquiesee,
Savary a paye a Bordat, pour la diminution totale subie par
ce dernier dans sa eapacite de travail au cours de l'annee
1899-1900 et pour les frais de traitement a Aix-Ies-Bains
1017 fr. 90, c'est-a-dire la moitie (le 1735 fr. 80 du premier
de ces chefs, et la moitie de 300 francs du second, sommes
reduites de 50 % ensuite des resultats de la proeedure pro-
batoire. Le montant de 1017 fr. 90 eomprend ainsi 867 fr. 90
pour perte de eapacite de travail totale, et 150 francs, et non
300 -
comme l'ont admis a tort les instanees cantonales -
pour frais de guerison. Il y a lieu toutefois, a teneur du dit
art. 6, al. 4, de faire abstraction de cette somme de 150 fr.
101's de la fixation du maximum de l'indemnite. De meme, les
frais d'entretien n'ont aucun röle a jouer dans ce ealeul; aussi
n'ont-iIs nullement ete portes en ligne de compte par le juge-
ment du 22 mai 1900, accepte par les deux parties.
2. -
O'est a partir du l er septembre 1900 qu'il faut deter-
miner rindemnite a laquelle le demandeur a droit pour pene
de capacite de travail partielle et non a partir du jour de
l'accident, puisqu'il a ete, ainsi qn'on l'a vu~ 1edommage pour
toute l'annee 1899-1900. Bordat etant alors age de 60 ans, Ia
duree de sa vie probable etait de 13 ans approximativement.
Comme il a souffert, au dire des experts, corrobore par l'ins-
tance eantonale et admis par les parties, une diminution par-
tielle et permanente de 60 % de sa capacite de travail, il
sera prive pour l'avenir du 60 % de son gain annuel a raison
270
Civilrechtspflege.
d'un salaire de 5 fr. 50 par jour, c'est-a-dire 60 % de la;
somme de 1650 francs, soit d'un gain de 990 francs annuel-
lement. Or pour assurer au demandeur une rente annuelle de
cette valeur pendant 13 ans, H faudrait disposer d'un capital
depassant de plus ou moins 10000 francs, selon le taux admis
(voir Soldan, Responsabilite des fabricants, table II). Mais ce
capital doit etre reduit, soit du chef de la fortuite de l'acci-
dent (art. 5, loi federale de 18I:H), soit eu egard a l'avantage
resultant pour le demandeur de l'allocation d'un capital au
lieu d'une rente, soit par suite d'une predisposition constitu-
tionnelle de Bordat, soit enfin du fait que le gain d'un ouvrier
va en diminuant vers la fin de sa vie en raison de la faiblesse
de l'age, du chömage et de la maladie, eventualites plus pro-
bables dans la vieillesse; la reduction a ete evaluee par le
jugement, auquel les parties ont adhere, a 50 010 de l'indem-
nite a percevoir par le demandeur. Toutefois, conformement
a la jurisprudence bien etablie du Tribunal de ceans en cette
matiere, cette reduction doit etre imputee dans les cas OUr
comme dans l'espece actuelle, le dommage souffert par la
victime depasse notablement le maximum legal de 6000 fr.,
en partie seulement sur ce maximum, attendu que si l'on pro-
cedait autrement la victime d'accidents graves devrait suppor-
ter une part du dommage beau coup plus considerable que ce
ne serait le cas lors d'accidents plus legers et que le patron
se trouverait ainsi decharge dans la meme disproportion, alors
que la loi statue que sa responsabilite doit etre equitablement
reduite (voir arrets du Tribunal federal dans les causes Häring
c. Meuri, Rec. off., XVII, p. 524; Meinweg c. Lind er, ibid.,
p. 542; Gribi c. Hasler, ibid., XVIII, p. 366; Kirschner c.
Hofweber, ibid., XIX, p. 942).
3. -
En prenant en consideration Ie fait que Ie dommage
subi par le demandeur depasse considerablement le maximum
de I'indemnite de 6000 francs prevu a l'art. 6, al. 2 de la loi
fMerale precitee et en faisant entrer en ligne de compte l'en-
sembIe des circonstances de la cause, il se justifie dans l'es-
pece de diminuer du 25 0/0 seulement ce maximum, ensuite
des motifs qui precMent. L'indemnite a allouer au demandeur
V. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 32.
271
se trouverait ainsi portee ä. 4500 francs; mais comme celui-
ci a doja pert;u du defendeur 867 fr. 90 pour incapacite totale
de travail et 400 francs, montant de la provision fixee par le
jugement preparatoire du 4 decembre 1900, le montant a
payer encore par Savary a Bordat doit etre ramene a 3232
fr. 10, soit, en chiffres ronds, a 3200 francs, somme consti-
tuant un equivalent equitable et suffisant de la part du dom-
mage ä. reparer par le defendeur.
Par ces motifs,
Le Tribunal fMoral
prononce:
Le recours est partiellement admis et l'arret rendu entre
parties par la Cour de Justice civile de Geneve, le 20 avril
1901, est reforme en ce sens que la somme a payer encore
par Savary a Bordat, a Ia suite de l'accident subi par celui-ci
est reduite a 3200 francs avec interet legal des l'ouverture
de l'action. Le dit arret est maintenu quant au surplus.
V. Schuldbetreibung und Konkurs.
Poursuite pour dettes et faillite.
32. Arret du 25 avril 1901,
dans la cause masse Garein cor~tre Borel-ßfonti.
Action revocatoire. -
Valeur du litige. -
Reconnaissance da
dette; ar. 83 LP.; pOl'tee de la reconnaissance a l'egard de la
masse en faHlite pour celui qui l'a faHe. -
Art. 288 LP. -
Art. 289 eod.; art. 81 OJF. -
Application des art. 63 et 6l! OJF.
A. -
Le 29 octobre 1898, F. Borel-Hunziker, negociant
a Neuehatei, remit ä. bail a Hemi Garcin, homme de lettres,
residant a Cortaillod, la propnete des « Delices, » pres Cor-
taillod. Aux termes du baH, Garcin avait faculte d'amenager
les immeubles loues, sauf les vignes, selon son gout, les ame-
nagements devant toutefois rester attaches, sans compensa-