Sachverhalt
que, dans son expose de droit, le present arrt3t completera a l'aide du dossier, - le Tribunal cantonal de Neuchätel, en date des 9 mai/7 juin 1900, declara Ia demande fondee en principe. Par le dispositif de son arret, le Tribunal cantonaI,
1. Declare la demande bien fondee en principe. V. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 32. 275
2. Liquide dans Ieur forme et teneur les inscriptions faites a la faHlite Renri Garcin par Edouard BoreI-Monti sous nOS 12 et 45, savoir l'inscription n° 12 pour douze mille cin- quante-sept francs quarante centimes (12057 fr. 40) et celle sous n° 45 pour deux mille francs (2000 francs).
3. Ordonne dans ce sens Ia rectification de I'etat de collo- cation dont I'avis de depot a ete publie dans Ia Feuille offi- cielle du 14 novembre 1899.
4. Confirme Ia decision de l'administration de Ia masse en faillite Renri Garcin en ce qui concerne l'inscription sous n° 44. C. - En temps utile Ia masse Garcin a recouru en re- forme contre le jugement du Tribunal cantonal au Tribunal federal. Elle demande que le jugement du Tribunal cantonal 80it modifle sur les points suivants:
1. Declarer Ia demande mal fondee poul' les conclusions I, IV et V. TI. Liquider comme suit les productions faites par le de- mandeur sous nOS 12 et 44, a Ia masse en faillite Garcin, et dire que Borel-Monti sera porte a l'etat de collocation, au rang de l'art. 219, Ve classe LP. .
a) Pour sa productinn sous n° 12, pour la somme de SIX mille deux cent septante francs et nonante-cinq centimes (6270 fr. 95). .
b) Po ur son inscription sous n° 45, ponr denx mIlle francs (2000 francs). . III. Ordonner dans ce sens la rectmcation de l'etat de col- location pnblie Ie 14 novembre 1899. IV. Confirmer Ia decision de l'administration de Ia masse Garein, en ce qui concerne l'inscription n° 44. D. - ... E. - A I'audience de ce jour, l'administrateur de Ia fail- lite Garcin a repris les conclusions de son recours en ref?rme en ce qui concerne Ia production de la creance de 12007 fr.
40. Pour ce qni est des deux antres creances de 2000 francs chacune, le representant de Ia masse Garcin a expressement admis le jugement cantonal. 276 Civilrechtspflege. L'administrateur de Ia faillite BoreI-Monti (celui-ci ayant ete declare en faillite Ies 3 et 28 juillet 1900) a concIu au rejet du recours et au maintien du jugement du Tribunal can- tonal de Neuchätel des 9 mai et 7 juin 1900.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Les conditions auxquelles la loi sur l'organisatioll jn- diciaire federale subordonne le recours en reforme sont rea- lisees dans l'espece, notamment Ia condition d'apres laquelle l'objet du Iitige doit atteindre une valeur d'au moins 2000 fr. (art. 59 OJF.). Ainsi que Ie Tribunal federal l'a deja declare a plusieurs reprises, Ia valeur litigieuse est en effet determi- nee, dans des actions du genre de l'action actuelle, par le montant de Ia somme reclamee en demande. Elle ne l'est pas par Ie montant du dividende probable que le demandeur re- cevra ensuite de son intervention dans Ia faHlite Garcin (Rec. of{., XXTII, n° 33, consid. 1; XXVI, 2,; partie, n° 27, consid. 1).
E. 2 En ce qui concerne Ia production de la creance de
12057 fr. 40, la seule qui soit encore litigieuse, le Tribunal
cantonal neuchätelois a declare qu'elle devait etre admise
par l'administration de Ia faillite Gartin, vu que, selon le tri-
bunal, cette production etait etayee par une reconnaissance
de dette vaIable et vu qu'il n'etait pas necessaire d'examiner
dans quelle me sure le cout des travaux executes par Borel-
Monti etait exagere.
C'est avec raison, il est vrai, que la Cour cantonale a con-
sidere comme une reconnaissance de deLte la declaration ap-
posee par Garcin au pied du reieve des travaux executes par
BoreI-Monti. En ecrivant au bas de ce reIeve: «Acct.ipte
pour Ia somme de douze mille cinquante-sept francs quarante
centimes apres vermcation du compte et reception des tra-
vaux » et en ajoutant sa signature, Garein a reconnu sans
aucun doute l'exaditude du montant de la creance du deman-
deur et s'est engage a payer ce montant. Cette interpretation
de Ia dite ecriture n'est nullement en contradiction avec les
pieces du proces. Elle est meme corroboree par la reponse de
Garcin consignee au proces verbal de l'interroaatoire devant
Ie president suppleant du Tribunal de BoudryO (piece n° 48
V. Schuldbetreibung und Konkurs. No 32.
277
du dossier). Invite a expliquer comment et a quelle epoque
s'etait faite Ia verification du compte general des travaux
fournis par BoreI-Monti, Garein a repondu aux termes de ce
proces-verbal: « Je pense que Ia verification a eu lieu a peu
pres au milieu de juillet. M. Borel-Monti est venu et nous
avons verifie les postes de son compte les uns apres les autres
et j'ai ensuite sigue Ia reconnaissance qui figure au pied du
compte. » Et, repondant a une autre question, Garcin a
ajoute que, s'il n'avait pas ete mis en faillite et s'il avait en
des fonds, il aurait paye integralement et sans marchandel' Ie
chiffre qn memoire de Borel-Monti.
Si Ia reconnaissance de dette apposee par Garein au pied
du compte Borel-Monti lie a premier examen celui qui a signe
cette reconnaissance, elle oblige pareillement la masse de Ia
faHlite du signataire, et c'est avec raison aussi que la Cour
cantonaIe aassimile a cet egard la situation de la masse a Ia
situation du failli. La masse succede en effet aux droits et
aux obligations de ce dernier et, dans les proces en cours,
elle assume le role actif ou passif que celui dont elle est
l'ayant droit avait au moment de Ia declaration de faillite.
Or, par la reconnaissance de dette, le debiteur confere a son
creancier certaines prerogatives de procedure. La loi federale
sur Ia poursuite pour dettes et la faillite n'a nullement fait
des reconnaissances de dette, ainsi que Ia defenderesse l'ex-
posait dans sa reponse, des pieces d'une valeur conditionnelle
que le debiteur peut toujours conte ster en justice. Au con-
traire, la dite loi federale a donne a Ia reconnaissance de
dette dans toute la Suisse la valeur d'un titre probant en
vertu duquel un creancier peut obtenir mainlevee provisoire
de l'opposition faite par Ie debiteur a Ia poursuite, cette
mainlevee devenant definitive si le debiteur, assumant le role
de demandeur et le fardeau de la preuve, n'ouvre pas dans
les dix jours action en liberation de dette (art. 83 LP). Les
griefs que le debiteur peut faire valoir a l'encontre de Ia re-
connaissance de dette ne sont pas puises dans ce titre lui-
meme, mais dans des faits connexes. L'ouverture de la faH-
lite investissant la masse des droits et obligations du debi-
278
Clvilrechtspfiege.
teur et de ces droits et obligations seulement, on ne voit pas
,
pourquoi Ia masse ne se trouverait pas en procedure liee par
Ia reconnaissance de dette dans la meme mesure que le failIi
et pourquoi l'administration de la failIite semit admise a ecar-
ter un titre inattaquable pour Ia personne a laquelle la masse
a succede.
E. 3 Mais si Ia masse est liee au meme titre que le failli
par la force probante de Ia reconnaissance de dette, il n'en
est pas moins vrai qu'elle peut entreprendre de demontrer
que la reconnaissance de dette tombe sous le coup de l'art.
288 LP., c'est-a-dire qu'elle a ete faite par Ie debiteur dans
I'intention de porter prejudice a ses creanciers ou de favori-
ser certains creanciers avec leur connivence au detriment des
autres. Ainsi que le Tribunal federal Pa deja reconnu (Rec.
off., XXIII, n° 104, p. 737), la reconnaissance de dette est en
effet comprise dans le terme d'« actes » de l'art. 288 LP. et
alors que l'art. 289 dit que Ie juge statue librement, en te-
nant compte des circonstances sur les contestations derivant
de l'art. 288, le Tribunal cantonal de Neuchatel s'est rendu
Ia tache par trop aisee en declarant que la masse defende-
resse n'avait pas rapporte la preuve que la reconnaissance
signee par Garcin fut entachee des vices prevus a l'art. 288.
C'est par un examen en effet tres sommaire que Ia Cour can-
tonale est arrivee a Ia conclusion que Ie dit article n'etait
pas applicable et qu'il etait superßu de rechercher, ainsi que
l'a fait Ia defenderesse, si et dans quelle mesure le cout des
travaux executes par Borel-Monti etait exagere dans le compte
au pied duquel Garcin a appose sa reconnaissance de dette.
La question de savoir si Ie Tribunal federal peut, en se
fondant sur l'art. 82 OJF., rectifier et completer sur ce point
les constatations faites par l'instance cantonale doit etre reso-
lue affirmativement. II est evident que lorsqu'il s'agit de re-
chercher si les conditions d'une action revocatoire sont reali-
sees, le Tribunal federal se trouve, comme en tout autre ma-
tiere, assujetti a la regle de l'art. 81 et qu,il doit admettre
comme constants les faits tels qu'ils sont constates par l'ins-
tance cantonale, a moins que la constatation d'un fait ne soit
V. Schuldbetreibung und Konkurs. N. 32.
279
en contradiction avec les pieces du proces ou qu'elle ne re-
pose sur une appreciation des preuves contraire aux disposi-
tions legales federales. Mais le Tribunal federal n'est lie que
par les elements de fait alleglles par les parties et resultant
de l'appointement des preuves. Il n'est pas lie par les conelu-
-sions qu'a tirees de ces faits l'instance cantonale quant a
l'admissibilite ou la non admissibilite de l'action revocatoire.
ear, en tirant ces conclusions, le juge a du se liner a une
interpretation de la loi et a un raisonnement de droit. Vart.
289 LP. qui veut que le juge statue librement, en tenant
-compte des cireonstll.nces, sur les contestations derivant de
I'art. 288 LP. s'applique done aussi au Tribunal fMeral (Rec.
.off., XXVI, 2" partie, n° 78, p. 620).
E. 4 A rechereher en consequence si Ia reconnaissanee
de dette signee par Garcin est nulle en vertu de l'art. 288
parce qu'elle aurait ete faite par le debiteur dans l'intention
de porter prejudice a ses creanciers ou de favoriser certains
creaneiers, avec leur eonnivenee, au detriment des autres, il
y a lieu de relever notamment les cireonstances suivantes :
a) Dans un proces penal qui s'est derouIe en 1899, Garcin
a signe le proces-verbal d'un interrogatoire que lui avait fait
"Bubir l'administrateur de sa failIite. Au eours de cet interro-
gatoire, Garein a declare ceci: «4'ai renonce ä. la promesse
de vente afin de permettre a MM. Borel-Hunziker et Borel-
Monti de regulariser les billets signes par moi a l'ordre du
derni~r en contre-valeur des travaux faits par lui pour mon
-compte aux « Delices >. L'administrateur de la faillite ayant
demande ensuite a Garcin: « Avez-vous re<;u de M. Borel-
Monti, le 5 avril 1899, Ie produit d'un effet escompte par lui
-et, le 5 juin 1899, le produit d'un autre effet, tous deux de
2000 francs chaeun ? » Garcin repondit : 'I. Borel-Monti m'a en
€ffet remis diverses sommes et, puisque j'ai signe les deux
billets qui me sont presentes, j'ai ret/u ces sommes. Mais j'ai
toujOUl'S estime ne devoir qu'environ 12000 francs a M. Borel-
Monti et c'est dans ce sens que j'ai signe 80n compte ascen-
dant a cette somme. Je croyais que les prets d'argent y
etaient compris. J'ai, du reste, reconnu ce compte au moment
XXVII, 2. -
1901
19
280
Civilrechtspftege.
ou ma situation etait deja en discnssion. Je reconnais du
reste que Borel a fait de tres grands travaux aux « Delices ~
pendant une annee ».
b) Du proces-verbal d'un interrogatoire auquel le presi-
dent-suppleant du Tribunal de Boudry a soumis le notaire
Gottfried Etter (dossier n° 47), il ressort: que ce demier
avait ete charge en juillet par Garein de proposer un arran-
gement amiable a ses creanciers; qu'a la demande d'Ettert
Garcin lui remit un bilan, etabli par lui, Garcin, bilan sur le-
quel Borel-Monti figureau nombre des creanciers pour 750(}
francs seulement. Appele a dire si Borel-Monti lui avaitjamais
parIe du montant que lui devait Garein, Ie notaire Etter a
declare que jusqu'a. presentation par Borel-Monti d'un devis
de 2150 francs, date du 16 janvier 1899, Borel-Monti et lui
avaient pris pour base, dans leurs pourparIers, l'etat de si-
tuation presente par Garein et qu'il n'etait d'ailleurs pas im-
possible que le chiffre de 7500 francs figurant dans ce compte
eut ete prononce.
Le dossier renferme encore un autre questionnaire (no 59)
rempli et signe par Ienotaire Etter. Premiere question : «Gar-
cin ne vous a-t-il pas explique la maniere dont il avait signe
Ia reconnaissance du compte de Borel-Monti? » Reponse d'Et-
ter : " La premiere fois qU& je conferai avec Garcin apres que
Borel-Monti m'eut fait voir son compte signe, je demandai a
Garcin pourquoi il avait signe ce compte alors que je lui avais
expressement recommande de ne plus apposer sasignature
surquel acte ou piece que ce soit. Garcin me repondit que
BoreI-Monti etait alle aux Poissines, qu'il lui avait fait une
scene violente et que lui, Garcin, avait ete oblige de signer
ce compte. " Que voulez-vous, dit-il, je n'ai pu faire autre-
ment ». Repondant a une autre question, Etter declare qua
Garcin lui avait dit a plusieurs reprises devoir a Borel-Monti
7000 a 7500 francs. Et plus loin Etter raconte que Borel-
Monti a discute avec lui Ia convention proposee aux creanciers
de Garcin po ur eviter Ia faHlite, que BoreI-Monti ne voulut
Ps.s accepter ce projet, notamment pas Ia nomination d'une
commission pour Ia verification des comptes dus par Garcin~
V. SChnldbetreibung und Konkurs. N0 32.
281
c) Des questions ont ete pose es par le president du Tribu-
nal de Boudry a Pierre-Louis Sottaz, negociant, ancien asso-
cie de Garein (piece n° 61). Sottaz a declare entre autres ce
qui suit: «En fevrier et mars 1899, BoreI-Monti est venu
chez moi me demander de Iui endosser deux billets de 1000
francs chacun souscrits a son ordre par Garcin et deja end os-
ses par Borel-Hunziker. J'ai consenti et ces billets ont du
etre payes puisque je n'en ai plus enten du parler. » Sottaz
a dit aussi que Garcin lui avait raconte devoir a Borel-Monti
« environ sept mille et quelques francs. » Sottaz ajoute que
Garcin Iui a fourni egalement un etat de ses creanciers ou
Borel-Monti etait porte creancier pour une somme de 7500
francs. Enfin, Sottaz declare ceci: « Au moment ou nous al-
lions aboutir pour l'arrangement, un seul creancier n'avait
pas voulu consentir a ce que Ia commission qui devait exe-
cuter l'arrangement puisse controler les creances; ce crean-
eier etait Borel-Monti. »
d) Sur requisition de Ia masse defenderesse, le president
du Tribunal de Boudry avait, en date du 10 janvier 1900,
ordonne une expertise des travaux executes par BoreI-Monti
dans Ia propriete des « Delices » et avait designe en qualite
d'expert sieur Baur, horticulteur a Corcelles. Borel-Monti
s'opposa a ce que l'expert et les representants des parties
penetrassent dans Ia propriete et le president du Tribunai
de Boudry dut ordonner l'execution immediate de son pro-
nonce du 10 janvier en ajoutant que cette execution aurait
lieu au besoin par Ia force et en commettant l'huissier du
tribunal a cet effet. L'huissier s'etant eusuite rendu chez
Borel-Hunziker accompagne d'un appointe de gendarmerie,
Borel-Hunziker consentit ä. ce que l'expertise fUt executee.
Le rapport d'expertise, date du 7 mars 1900 (piece n° 55),
constate entre autres ce qui suit :
a. Le 2 fevrier, au moment de franchir Ie seuil de la pro-
priete des « Delices », uous avons ete arretes par Borel-
Monti se disaut charge par son pere, Borel-Hunziker, proplie-
taire des « Delices », de mettre a Ia porte l'avocat da Ia
masse et l'expert nomme par le tribunal.
282
Ci vilrechtspflege .
Invite par le representant de Ia masse a fOllrnir une piece
certmant ce mandat, BoreI-Monti s'est borne a opposer Ia
force. L'envoi demande d'un gendarme et d'un huissier por-
teur d'une lettre du president du tribunal modifia ensuite l'at-
titude de Borel-Monti. Cependant il refusa formellement de
donner n'importe quel renseignement concernant les travaux.
4: Je tiens a faire remarquer, ecrit l'expert, le refus obstine de
M. Borel de produire les pieces clont il doit posseder un
double s'il y a eu devis. ~
ß. L'expert apprecie ensuite les divers elements du compte
etabli par Borel-Monti. Pour rubriques 3 et 5, la culture en
pots indiquee et la grosseur des touffes fournies peuvent, dit-
il, expliquer Ia majoration de prix, mais pas une majoration
aussi forte.
r. La plupart des fournitures de grain es, poursuit-il, sont
a un prix vraiment exorbitant. Pour Ia meme annee, les eata-
logues de maisons tras connues en Suisse offrent ades c clients
bourgeois ~ plusieurs de ces articles a des prix plus bas de
moitie. Tout horticulteur, et Borel aussi, pouvait livrer avec
benefice aux memes prix que ces maisons. En sa qualite de
marehand-grainier aehetant en gros aux maisons de produc-
tion, c'est-a-dire de premiere main, Borel pen;oit une reduc-
tion proportionnee a la valeur de ces achats,-qui forme son
benefice. Le compte des graines pourrait etre diminue de
25 francs sans perte pour Borel-Monti.
11. Les arbres fruitiers, ecrit l'expert, sont, d'une falion
generale, factures trop eher.
7). Les ehemins du jardin fruitier sont devises avee empier-
rement et eouche de fins ma16riaux. L'expert n'a pas trouve
d'empierrement . .Au surplus, Ia superfieie du jardin fruitier
est majoree.
Les asperges, poiriers, pommiers sont, au gre de l'expert,
factures trop cher.
Le total des heures de regie est, poursuit-il, enorme. Il se
monte a 1642 heures representant 821 francs.
4'. Il est, je
erois, sans exemple, ecrit l'expert, qne dans nne entreprise
de ce genre les heures de regie dans une annee ä peu pres
V. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 32.
283
complete ne soient pas visees tons les quinze jours ou tons
les mois par le proprietaire. TI est impossible de controler un
nombre d'heures aussi considerable apres les travaux termi-
nes, meme au proprietaire temoin des travaux dont ces hen-
res ont "ete l'objet. Necessairement dans ces conditions Ia
bonne foi de l'entreprenenr seule peut prevaloir, mais le pro-
. cede n'est pas correct. ~
Un devis pour defontjages, transport de terre, etc., de la
grande pelouse a et~ fixe en bloc et a forfait, done sans aug-
mentation possible, a 2150 francs et non pas a 2500 francs,
chiffre inserit dans le eompte general. Un devis pour labour,
apport de terre, etc., porte 500 francs, tandis qu'il a ete fac-
ture 1000 francs. « 11 est eurieux, eerit l'expert, que M. Gar-
ein ait pu reeonnaitre un eompte dont deux postes devises
ont ete ainsi augmentes. »
L'expert fait ob server que les factures aequittees de la plu-
part des notes reclamees font Mfaut.
D'une falion generale, l'entrepreneur a faU d'importants tra-
vaux dans la propriete, eonclut l'expert, « mais les elements
susmentionnes du compte» ont e16 majores intentionnelle-
ment et illegalement.
e) Au cours des tractations qui eurent lieu en vue d'un ar-
rangement amiable avec ses ereanciers, Garein declara, le
24 juillet 1899, renoncer a Ia promesse de vente passee le
29 oetobre precedent entre Iui et Borel-Hunziker. (Voir lettre
a ei-dessus.) Cette renonciation avait pour eonsequenee de
mettre Borel-Hnnziker, pere de Borel-Monti, au benefiee du
resultat de tous les travaux dont il reclame paiement dans
la faillite Garein, eela sans que Borel-Hunziker ait aucune
contre-valeur a fournir.
E. 4a Dans un proces penal qui s'est derouIe en 1899, Garcin a signe le proces-verbal d'un interrogatoire que lui avait fait "Bubir l'administrateur de sa failIite. Au eours de cet interro- gatoire, Garein a declare ceci: «4'ai renonce ä. la promesse de vente afin de permettre a MM. Borel-Hunziker et Borel- Monti de regulariser les billets signes par moi a l'ordre du derni~r en contre-valeur des travaux faits par lui pour mon -compte aux « Delices >. L'administrateur de la faillite ayant demande ensuite a Garcin: « Avez-vous re<;u de M. Borel- Monti, le 5 avril 1899, Ie produit d'un effet escompte par lui -et, le 5 juin 1899, le produit d'un autre effet, tous deux de 2000 francs chaeun ? » Garcin repondit : 'I. Borel-Monti m'a en €ffet remis diverses sommes et, puisque j'ai signe les deux billets qui me sont presentes, j'ai ret/u ces sommes. Mais j'ai toujOUl'S estime ne devoir qu'environ 12000 francs a M. Borel- Monti et c'est dans ce sens que j'ai signe 80n compte ascen- dant a cette somme. Je croyais que les prets d'argent y etaient compris. J'ai, du reste, reconnu ce compte au moment XXVII, 2. - 1901 19 280 Civilrechtspftege. ou ma situation etait deja en discnssion. Je reconnais du reste que Borel a fait de tres grands travaux aux « Delices ~ pendant une annee ».
E. 4b Du proces-verbal d'un interrogatoire auquel le presi-
dent-suppleant du Tribunal de Boudry a soumis le notaire
Gottfried Etter (dossier n° 47), il ressort: que ce demier
avait ete charge en juillet par Garein de proposer un arran-
gement amiable a ses creanciers; qu'a la demande d'Ettert
Garcin lui remit un bilan, etabli par lui, Garcin, bilan sur le-
quel Borel-Monti figureau nombre des creanciers pour 750(}
francs seulement. Appele a dire si Borel-Monti lui avaitjamais
parIe du montant que lui devait Garein, Ie notaire Etter a
declare que jusqu'a. presentation par Borel-Monti d'un devis
de 2150 francs, date du 16 janvier 1899, Borel-Monti et lui
avaient pris pour base, dans leurs pourparIers, l'etat de si-
tuation presente par Garein et qu'il n'etait d'ailleurs pas im-
possible que le chiffre de 7500 francs figurant dans ce compte
eut ete prononce.
Le dossier renferme encore un autre questionnaire (no 59)
rempli et signe par Ienotaire Etter. Premiere question : «Gar-
cin ne vous a-t-il pas explique la maniere dont il avait signe
Ia reconnaissance du compte de Borel-Monti? » Reponse d'Et-
ter : " La premiere fois qU& je conferai avec Garcin apres que
Borel-Monti m'eut fait voir son compte signe, je demandai a
Garcin pourquoi il avait signe ce compte alors que je lui avais
expressement recommande de ne plus apposer sasignature
surquel acte ou piece que ce soit. Garcin me repondit que
BoreI-Monti etait alle aux Poissines, qu'il lui avait fait une
scene violente et que lui, Garcin, avait ete oblige de signer
ce compte. " Que voulez-vous, dit-il, je n'ai pu faire autre-
ment ». Repondant a une autre question, Etter declare qua
Garcin lui avait dit a plusieurs reprises devoir a Borel-Monti
7000 a 7500 francs. Et plus loin Etter raconte que Borel-
Monti a discute avec lui Ia convention proposee aux creanciers
de Garcin po ur eviter Ia faHlite, que BoreI-Monti ne voulut
Ps.s accepter ce projet, notamment pas Ia nomination d'une
commission pour Ia verification des comptes dus par Garcin~
V. SChnldbetreibung und Konkurs. N0 32.
281
E. 4c Des questions ont ete pose es par le president du Tribu- nal de Boudry a Pierre-Louis Sottaz, negociant, ancien asso- cie de Garein (piece n° 61). Sottaz a declare entre autres ce qui suit: «En fevrier et mars 1899, BoreI-Monti est venu chez moi me demander de Iui endosser deux billets de 1000 francs chacun souscrits a son ordre par Garcin et deja end os- ses par Borel-Hunziker. J'ai consenti et ces billets ont du etre payes puisque je n'en ai plus enten du parler. » Sottaz a dit aussi que Garcin lui avait raconte devoir a Borel-Monti « environ sept mille et quelques francs. » Sottaz ajoute que Garcin Iui a fourni egalement un etat de ses creanciers ou Borel-Monti etait porte creancier pour une somme de 7500 francs. Enfin, Sottaz declare ceci: « Au moment ou nous al- lions aboutir pour l'arrangement, un seul creancier n'avait pas voulu consentir a ce que Ia commission qui devait exe- cuter l'arrangement puisse controler les creances; ce crean- eier etait Borel-Monti. »
E. 4d Sur requisition de Ia masse defenderesse, le president
du Tribunal de Boudry avait, en date du 10 janvier 1900,
ordonne une expertise des travaux executes par BoreI-Monti
dans Ia propriete des « Delices » et avait designe en qualite
d'expert sieur Baur, horticulteur a Corcelles. Borel-Monti
s'opposa a ce que l'expert et les representants des parties
penetrassent dans Ia propriete et le president du Tribunai
de Boudry dut ordonner l'execution immediate de son pro-
nonce du 10 janvier en ajoutant que cette execution aurait
lieu au besoin par Ia force et en commettant l'huissier du
tribunal a cet effet. L'huissier s'etant eusuite rendu chez
Borel-Hunziker accompagne d'un appointe de gendarmerie,
Borel-Hunziker consentit ä. ce que l'expertise fUt executee.
Le rapport d'expertise, date du 7 mars 1900 (piece n° 55),
constate entre autres ce qui suit :
a. Le 2 fevrier, au moment de franchir Ie seuil de la pro-
priete des « Delices », uous avons ete arretes par Borel-
Monti se disaut charge par son pere, Borel-Hunziker, proplie-
taire des « Delices », de mettre a Ia porte l'avocat da Ia
masse et l'expert nomme par le tribunal.
282
Ci vilrechtspflege .
Invite par le representant de Ia masse a fOllrnir une piece
certmant ce mandat, BoreI-Monti s'est borne a opposer Ia
force. L'envoi demande d'un gendarme et d'un huissier por-
teur d'une lettre du president du tribunal modifia ensuite l'at-
titude de Borel-Monti. Cependant il refusa formellement de
donner n'importe quel renseignement concernant les travaux.
4: Je tiens a faire remarquer, ecrit l'expert, le refus obstine de
M. Borel de produire les pieces clont il doit posseder un
double s'il y a eu devis. ~
ß. L'expert apprecie ensuite les divers elements du compte
etabli par Borel-Monti. Pour rubriques 3 et 5, la culture en
pots indiquee et la grosseur des touffes fournies peuvent, dit-
il, expliquer Ia majoration de prix, mais pas une majoration
aussi forte.
r. La plupart des fournitures de grain es, poursuit-il, sont
a un prix vraiment exorbitant. Pour Ia meme annee, les eata-
logues de maisons tras connues en Suisse offrent ades c clients
bourgeois ~ plusieurs de ces articles a des prix plus bas de
moitie. Tout horticulteur, et Borel aussi, pouvait livrer avec
benefice aux memes prix que ces maisons. En sa qualite de
marehand-grainier aehetant en gros aux maisons de produc-
tion, c'est-a-dire de premiere main, Borel pen;oit une reduc-
tion proportionnee a la valeur de ces achats,-qui forme son
benefice. Le compte des graines pourrait etre diminue de
25 francs sans perte pour Borel-Monti.
11. Les arbres fruitiers, ecrit l'expert, sont, d'une falion
generale, factures trop eher.
7). Les ehemins du jardin fruitier sont devises avee empier-
rement et eouche de fins ma16riaux. L'expert n'a pas trouve
d'empierrement . .Au surplus, Ia superfieie du jardin fruitier
est majoree.
Les asperges, poiriers, pommiers sont, au gre de l'expert,
factures trop cher.
Le total des heures de regie est, poursuit-il, enorme. Il se
monte a 1642 heures representant 821 francs.
4'. Il est, je
erois, sans exemple, ecrit l'expert, qne dans nne entreprise
de ce genre les heures de regie dans une annee ä peu pres
V. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 32.
283
complete ne soient pas visees tons les quinze jours ou tons
les mois par le proprietaire. TI est impossible de controler un
nombre d'heures aussi considerable apres les travaux termi-
nes, meme au proprietaire temoin des travaux dont ces hen-
res ont "ete l'objet. Necessairement dans ces conditions Ia
bonne foi de l'entreprenenr seule peut prevaloir, mais le pro-
. cede n'est pas correct. ~
Un devis pour defontjages, transport de terre, etc., de la
grande pelouse a et~ fixe en bloc et a forfait, done sans aug-
mentation possible, a 2150 francs et non pas a 2500 francs,
chiffre inserit dans le eompte general. Un devis pour labour,
apport de terre, etc., porte 500 francs, tandis qu'il a ete fac-
ture 1000 francs. « 11 est eurieux, eerit l'expert, que M. Gar-
ein ait pu reeonnaitre un eompte dont deux postes devises
ont ete ainsi augmentes. »
L'expert fait ob server que les factures aequittees de la plu-
part des notes reclamees font Mfaut.
D'une falion generale, l'entrepreneur a faU d'importants tra-
vaux dans la propriete, eonclut l'expert, « mais les elements
susmentionnes du compte» ont e16 majores intentionnelle-
ment et illegalement.
E. 4e Au cours des tractations qui eurent lieu en vue d'un ar- rangement amiable avec ses ereanciers, Garein declara, le 24 juillet 1899, renoncer a Ia promesse de vente passee le 29 oetobre precedent entre Iui et Borel-Hunziker. (Voir lettre a ei-dessus.) Cette renonciation avait pour eonsequenee de mettre Borel-Hnnziker, pere de Borel-Monti, au benefiee du resultat de tous les travaux dont il reclame paiement dans la faillite Garein, eela sans que Borel-Hunziker ait aucune contre-valeur a fournir.
E. 5 En eonsiderant l'ensemble des circonstances qui ont
entoure la mise en faillite de Garcin, on peut reconstituer
les procedes par lesquels Borel-Monti et Borel-Hunziker ont
amene Garein a signer en faveur du premier Ia reeonnais-
sance d'une dette de 12 057 fr. 40.
D'nne grande inexperience en affaires, porte a depenser
sans tenir compte de ses ressourees, Garein se trouvait, dejä
284
CiviJrechtspflege.
peu apres avoir pris a bailla propriete des Delices, daus une
situation embarrassee. Ainsi qu'il resulte d'un interrogatoire
deja eite, subi par Garcin au co urs d'une enquete penale, ce
dernier avait liquide, au eours des annees 1894, 1895 et
1896, une serie de titres de rente fran<;aise et d'obligations.
Fin 1898, il prit a bail de Borel-Hunziker Ia propriete des
« Delices » on il fit executer par Borel-Monti des travaux
d'amenagement assez considerables tout en ayant recours a
Borel·Monti pour se procurer de l'argent au moyen d'effets de
commerce tires par Borel-Monti et acceptes par lui Garcin.
Au commencement de juillet 1899, Garcin, trouvant sa situa-
tion intenable, chargea le notaire Etter d'obtenir de ses
creanciers un arrangement amiable. Borel-Monti chercha a
sauver de la deMele le plus qu'il put. I1 dressa un compte
general des sommes a lui dues par Garcin pour les travaux
executes aux « DeIices » et enfia notablement les elements
de ce compte aux fins de perdre le moins possible par les
n5dnctions auxquelles il serait, eomme les autres creanciers,
appeIe a consentir. n savait Garcin peu enten du en affaires
et Iui extorqua par une scene violente Ia reconnaissance qui
devait, dans la pensee de BoreI-Monti, prevenir les investi-
gations des autres creanciers de Garcin. Ce dernier signa la
dite reconnaissance, bien qne le notaire Etter lui eßt interdit
de signer ancun engagement et bien qu'il pensM ne devoir a
Borel-Monti pour les travaux executes aux « Delices :. que
7000 francs environ.
.
En presence de ces circonstances, on ne con<;oit pas com-
ment le Tribunal cantonal de N eucbatel a pu dire que Ia
masse defenderesse n'avait pas rapporte ni Ia preuve que Gar-
cin eut signe la reconnaissance de dette de 12057 fr. 40
dans l'intention de porter prejudice a ses creanciers, ni Ia
prenve que Garcin eut reconnu l'exactitude du compte en
question dans Ie but de favoriser Borel-Monti avec sa conni-
vence au detriment des autres creanciers. D'apres Ia juris-
prudence du Tribunal federal, les previsions de l'art. 288 se
tro~vent en effet realisees des que) au moment on Pacte du
deblteur a ete accompli, on pouvait prevoir qu'il auritit pour
V. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 32.
285
effet naturel de porter prejudice a ccrtains creanciers ou de
favoriser certains cn3anciers au detriment des autres, de sorte
qu'il n'est pas necessaire, pour que l'art.288 soit applicable,
de rapporter la preuve que cet effet a ete le but de Yacte in-
crimine du debiteur (Rec. off., XXI, p. 1277, consid. 1; XXV~
p. 183, consid. 4). Or, au moment on il a signe Ia reconnais-
sance de dette dont il s'agit, Garcin pouvait, sans aucun doute,
prevoir qu'elle aurait pour effet de favoriser Borel-Monti au
detriment de ses cocreanciers. Garcin savait en efIet qu'il
devait a Borel-Monti moins que Ie montant indique dans Ia
reconnaissance. TI se savait insoIvable. TI avait ete averti par
le notaire Etter de ne plus signer quel acte ou piece qne ce
rut, si bien qu'il a faHn les violences de Borel-Monti pour
extorquer a Garcin sa signature. Et si ce dernier n'etait pas
capable de se rendre compte de la portee de l'acte exige de
Iui, son manque extr~me de clairvoyance ne saurait modifier
la situation. D'apres la jurisprudence du Tribunal federal, les
previsions de l'art. 288 LP. se trouvent en effet realisees des
qu'on peut prevoir, dans des circonstances normales, que
l'acte dont il s'agit aura pour consequence naturelle de favo-
riser certains creanciers au detriment des autres. D'ailleurs,
il est hors de doute que Borel-Monti, beneficiaire de la recon-
naissance de dette, pouvait prevoir qu'elle etait de nature a
le favoriser au detriment d'autres creanciers. TI est evident
qu'iI a m~me amene dans ce but Garcin a signer cette recon-
naissance.
E. 6 TI resulte de ce qui precMe que Ia reconnaissance
de dette de 12057 fr. 40 qne le Tribunal cantonal de Neu-
chatel a estime devoir ~tre admise par l'administration de Ia
faillite Garcin doit ~tre declaree nulle et que le recours doit
~tre reconnu fonde en principe pour antant qu'il reclame
l'annulation de cette reconnaissance.
Mais Ie Tribunal federal ne saurait aller plus loin. TI n'a
pas adeterminer, comme 1e demande Ia re courante, le mon-
tant auquel Ia production de 12057 fr. 40, fondee sur Ia
reconnaissance de dette, doit ~tre ramenee et il n'a pas a
dire si c'est a bon droit que le recours fixe ce montant a
286
Givilrechtspflege.
62.90 fr. 95. Le jugement dont est recours ne mentionne pas
le resultat de l'administration des preuves tendaut a determi-
ner le montant de Ia production dont il s'agit, et il y a HelL
de renvoyer Ia cause au Tribunal cantonal de Neuchatel, con-
formement aux art. 63 et 64 de Ia loi sur l'organisatiou judi-
ciaire federale, atin que ce tribunal procMe a une nouvelle
instruction touchant les preuves rapportees sur ce point par
les parties.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est reconnu fonde en ce sens que Ia reconnais-
sance de dette Garcin de 12 057 fr. 40 est declaree nulle et
que Ia cause est renvoyee au Tribunal cantonal de Neuchatelt
lequel est invite a determiner le montant de la production
fondee par la masse BoreI-Monti sur la reconnaissance desor-
mais nulle.
33. Urteil l>om 30. SJnai in 6a~en
.itonfur~maffe $BalIiger gegen 6iegent~aler.
Rechtshandl!!ingen von Gemeinschuldnern, Art. 204 $ohuldbetr.- und
Konk.-Ges.
A. ~ur~ Urteil l>om 21. SJnCir3 1901 ~at ber ?lepveUationß~
nnb .it(tifationß~of beß .itantonß }Sem bie .itCage abgemiefen.
B. @egen
~tefeß Urtet{
~at bie .itlCigerin
re~t3eitig unb in
rtd)ttget %orm bie merufung an baß $Bunbeßgeri~t ergriffen, mit
bem ?lentrage! @ß fei in ?leuf~ebung beß angefod)tcuen UdeiIß
baß tRed)tß&ege~l'en ber .itlngerin 3u3ujvred)eu.
C.)Der 5SefIagte trägt auf ?lebmeifung ber 5Serufung au.
~a~ 5Sunbe~geri~t 3ie~t in @rroCigung:
L st:em tRed)t~ftreite liegt folgen bel' 6a~bel'~aIt 3u @tunbe!
?lem 18. 910bember 1898 fteUte Q:9riftian 5Saffiger, $tnfe~anbler
in mern, an bie,orbre beß 5Sef(agten, mit bem er in @ef~äft~~
V. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 33.
287
berbinbung ftanb, einen @igenmed)fef für ben $Betrag bon 3500 1jr.,
fCiUig am 19. 3anuar 1899, >illett in >illaren, au5. ~er $Benagte
inboffierte biefen >illc~feI am 19. 91ol>em&er 1898 an bie .reanto~
nalbanf bon 5Sem, mit bel' 5Semetlung " >illert in ffi:ed)nung/l,
unb er~ielt bon ber le~tem nad) ~b3u9 be~ st:ißtontoß 3466 1jt.
50 Q:tß. in bat. ?lem 16. ~e3embet 1898 \lmrbe übet Q:l)riftian
5Sa(figct ber
.itonfur~ eröffnet, bet
iebo~ erft am 4. ~ebruar
1899 öffentlid) befannt gemad)t murbe. 3n ber 3roifd)enaeit Sing
folgenbe~ bor: ?lem 19 . .3anuat 1899 vräfentierte bie .re,mtonal~
banf mem bem ~alfiger bett >ille~fel; am 21. g1. SJnonati3 er~
folgte bie
\ßtotefter~ebung mangel5 3al)(ung, unb am 23. SI.
SJnonati3 na9m bie .it,mtoM(banf bon maffiger bm 5ffied)felbetrag
nebit @3~efen unb .itommiffion -
3ufammen 3516 ~r. 85 Q:ti3. -
in 3al){ung. @ß fte~t feft, bau bie .itantonalbanf in biefem Wlo~
mente bon ber :t9atfad)e bel' .itonfuri3etöffnung über
~arfiget
feine $tenntniß ~atte; ebenfo finb bie \ßarteiett batü&et einig, baf)
bie .itantonal&nnf im 1jaUe ber 91id)teinlöfung beß >illed)fel~ burch
$BaCfiger ben mcd)felted)tfid)en tRegrej3 gegen ben meflagten af5
3nboif~nten mit @rfolg ~iitte lluMbeu tonnen.
2. @eftü~t nuf biefen 6ad)ber~art er90li nunmeljr bie .itonfut'i3~
maife bei3 Q:9rifUan 5Sa{figer gegen ben 5Sef{agten bie l>orfiegenbe
$trage, bie lluT ?l3erut'tei(ung be~ $Beflllgten our meoal)lung l>on
3500 ~t. neb}t 3inß 3u 5 % feit 19. Sanuar 1899
ge~t. mie
.itliigerin be3ei~nete bor ber fantonalen 3nftana il)ren ?lenf~ru~
a{ß tRüct:fot'betullg5anfvru~ im 6inne bon ~rt. 204 6d)ulb6etr.~
uno
.reont~@ef., CbentueU a[5 condictio sine causa. 15it
be~
~auvtete nCimlid): bie 3al)fung ber >illed)felfumme fei gegenüber
bel' $tantonaloanf bon 5Sern gemCif; ?lert. 204 Sitbf. 2 6d)ulbbett'.~
unb Jtont~@ef. gültig geroefen, bagegen fei ber mefIagtc, ber af5
>illed)feltegref;f~ulbnet t~atfäd)lid) aum 91a~teH ber .itlngetin ben
91u~en au~ ber 3a~(ung geaogen ljllbe, 3ur ffi:üct:erftattung
ber~
:pfiid)tet. @l>entueU liege eine mefreiung
j:.e~ 5Sef(agten l>on feiner
?IDed)feIregrea\ler:Pfii~tung bUt~ eine .81l9(ung
be~ .itl.'ufurfiten
l>or, um beren metrag bie .itonfurßmaffe &enad)teiligt fet. ~er
menllgte trug auf ?lebroeifung ber .re(age alt. @r mad)te geltenb:
mer in ?lert. 204 ?le&f. 2 6~ulbbett.~ unb .itont"@ef. l>Otgefegene
?leußna9mef on bem in ~{bf. 1 bafel&ft nufgefteUten q3rinatV
Dispositiv
- Arret du 25 avril 1901, dans la cause masse Garein contre Borel-Monti. Action revocatoire. - Valeur du litige. - Reconnaissance de dette ; a1'. 83 LP.; pOl"tee de la 1'econnaissance a l'ega1'd de la masse en faillite pou1' celui qui l'a faite. - Art. 288 LP. - Art. 289 eod. ; art. 81 OJF. - Application des art. 63 et 64 OJF. A. - Le 29 octobre 1898, F. Borel-Hunziker, negociant a NeuehateI, remit a bail a Henri Garcin, homme de lettres, residant a Cortaillod, la propriete des « Delices, » pres Cor- taiIlod. Aux termes du baiI, Garcin avait faculte d'amenager les immeubles Ioues, sauf les vignes, selon son gout, les ame- nagements devant toutefois rester attaches, sans compensa- 272 Civilrechtspflege. tion pour le locataire, ä Ia propriete du bailleur. En revanche, Garein etait mis au benefice d'une promesse de vente signee le meme jour par Borel-Hunziker. Cette promesse prevoyait un prix de transfert de 52000 francs. L'entree en jouissance, Ia stipulation de I'acte de transfert et le paiement du prix de vente et des accessoires devaient avoir lieu simuItanement dans 1e courant de l'annee, soit du 29 octobre 1898 au 29 oc- tobre 1899. Immediatement, Garcin chargea 1e fils de Bore1-Hunziker, Edouard Borel-Monti, horticulteur, d'executer les travaux de transformation du jardin, dont une partie selon devis. Ces travaux furent faits, mais Garcin ne les paya pas. Il eut meme recours a Borel-Monti pour se procurer des fonds, et ce dernier negocia po ur Garcin, aux dates des 5 avril et 5 juin 1899, des effets de commerce. Au commencement de juillet 1899, Garcin, se trouvant dans une situation difficile, s'aboucha avec le notaire Gott- fried Etter et lui remit un etat de situation provisoire dans lequel BoreI-Hunziker figurait comme creancier de 7500 fr. C'est alors qua BoreI-Monti, qui n'avait jamais envoye de notes aGarcin, dressa son compte general s'elevant a 12057 fr. 40, compte que Garcin accepta par sa signature en ces termes: «Accepte pour Ia somme de douze mille cinquante- sept francs quarante centimes apres verification du compte et reception des travaux. '> Le 24 juillet 1899, Garcin renon~a en ontre a la promesse de vente passee entre lui et Borel- Hunziker le 29 octobre precedent. L'arrangement amiable entre Garcin et ses creanciers ayant echone, ceIui-ci fut declare en failIite 1e 8 aout 1899. Dans cette faillite, BoreI-Monti produisit, en cinquieme dasse, Ies creances suivantes : a) N° 12. Le compte de tra- vaux susrappeIe reconnu par le f9.illi et s'elevant a 12057 fr. 40; b) N° 44. Une reconnaissance du 5 avril 1899 souscrite par le failli pour Ia somme de 2000 francs; c) N° 45. Une reconnaissance du 5 juin 1899 souscrite par le failli pour Ia somme de 2000 francs. L'administration de Ia faillite ecarta ces productions. Quant V. Schuldbetreibung und Konkurs. No 3\!. 273 a la premiere, l'administration declara que, tout en recon- naissant que BoreI-Monti avait fait des travaux de jardin pour le compte du failIi, elle n'etait pas en mesure d'en controler l'importance et la valeur, vu I'absence de toutes pieces justi- ficatives, en particulier des devis enumeres dans le compte produit. En ce qui touche les deux autres productions, l'admi- nistration les contesta purement et simplement, pour Ie motif que les valeurs visees avaient profite a l'inscrivant. BoreI-Monti ouvrit action contre Ia masse dans le delai de l'art. 250 LP. D'apres lui, l'inscription de 12057 fr. 40 etait justifiee par Ia production du compte detailIe reeonnu avant Ia faillite par Gardn, qui a declare l'accepter pour cette somme apres verification dn compte et reception des travaux. Quant aux deux inscriptions de 2000 francs chaeune, elles avaient trait, an dire du demandeur, ä. des sommes pretees par lui a Garcin, sommes provenant de deux effets de change acceptes par Garcin et escomptes par Borel-Monti. La de- mande portait les conclusions suivantes : « Plaise au Tribunal: '> 10 Liquider dans Ieur forme et teneur les inscriptions faites a la faillite Henri Garcin par le citoyen E. Borel-Monti, inscriptions portant les nOS 12, 44 et 45, soit: '> 2° Liquider l'inscription n° 12 pour douze mille cin- quante-sept francs quarante centimes (12057 fr. 40). » 3° Liquider l'inscription n° 44 pour deux mille francs (2000 francs). '> 4° Liquider l'inscription n° 45 pour denx mille francs (2000 francs). '> 50 Ordonner dans ce sens la rectifieation de l'etat de collocation clont l'avis de depot a ete publie dans Ia Feuille officielle du 14 novembre 1899. '> L'administration de Ia faiIlite Garcin n'ayant trouve dans les papiers du failli que cinq devis correspondant tres impar- faitement a une partie des articles du compte de travaux pro- duit par BoreI-Monti, invita ce dernier ä. produire les pieces et factures justificatives. Il n'a pas ete donne satisfaction a eette demande et la masse ne pouvant verifier le compte Bo- 274 Civilrechtspflege. rel-Monti, Ie contesta. Tout en se reservant de prendre d'au- tres conclusions apres verification et expertise des travaux et des prix indiques, elle declara cependant ne pouvoir ad- mettre divers articles suivant devis pour 5435 francs. L'ad- ministration contestait, en outre, les deux inscriptions de 2000 francs chacune comme ayant profite a Borel-Monti et fait partie de Ia circulation relative au compte des travaux. Elle allegua que, pendant les pourparlers du concordat, Bo- rel-Monti avait annonce n'etre creancier que de 12000 francs et qu'il n'avait exhibe les reconnaissances des 5 avril et 5 juin 1899 qu'apres Ia fuite et la mise en faillite de Garcin. La masse contestait au surplus a Ia declaration portee par Garcin au pied du compte des travaux executes par Borel- Monti et aux re<}us des 5 avril et 5 juin 1899 Ia valeur de reconnaissances de dettes. Elle soutenait que les reconnais-. sances de dettes n'ont qu'une valeur conditionnelle et peu- vent etre contestees (art. 82 LP.) et c'est en se fondant sur les dispositions de Part. 288 LP. que Ia masse demandait la nullite des actes faits par Garcin. La defenderesse presenta finalement les conclusions suivantes :
- Declarer mal fondees les conclusions I, UI, IV et V de Ia demande.
- Modifiel' Fetat de collocation de Ia masse en faHlite Garcin dans ce sens que Edouard Borel-Monti y sera porte au rang de 1'art. 219, Ve classe, de la loi federale sur Ia pour- suite pour dettes et la faillite pour une somme de six mille deux cent septante francs et quatre-vingt quinze centimes (6270 fr. 95) et cela au vu de sa production n° 12.
- Debouter le demandeur du surplus de sa conclusion n° 2. B. - En se fondant sur les faits ci-dessus resumes- faits que, dans son expose de droit, le present arrt3t completera a l'aide du dossier, - le Tribunal cantonal de Neuchätel, en date des 9 mai/7 juin 1900, declara Ia demande fondee en principe. Par le dispositif de son arret, le Tribunal cantonaI,
- Declare la demande bien fondee en principe. V. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 32. 275
- Liquide dans Ieur forme et teneur les inscriptions faites a la faHlite Renri Garcin par Edouard BoreI-Monti sous nOS 12 et 45, savoir l'inscription n° 12 pour douze mille cin- quante-sept francs quarante centimes (12057 fr. 40) et celle sous n° 45 pour deux mille francs (2000 francs).
- Ordonne dans ce sens Ia rectification de I'etat de collo- cation dont I'avis de depot a ete publie dans Ia Feuille offi- cielle du 14 novembre 1899.
- Confirme Ia decision de l'administration de Ia masse en faillite Renri Garcin en ce qui concerne l'inscription sous n° 44. C. - En temps utile Ia masse Garcin a recouru en re- forme contre le jugement du Tribunal cantonal au Tribunal federal. Elle demande que le jugement du Tribunal cantonal 80it modifle sur les points suivants:
- Declarer Ia demande mal fondee poul' les conclusions I, IV et V. TI. Liquider comme suit les productions faites par le de- mandeur sous nOS 12 et 44, a Ia masse en faillite Garcin, et dire que Borel-Monti sera porte a l'etat de collocation, au rang de l'art. 219, Ve classe LP. . a) Pour sa productinn sous n° 12, pour la somme de SIX mille deux cent septante francs et nonante-cinq centimes (6270 fr. 95). . b) Po ur son inscription sous n° 45, ponr denx mIlle francs (2000 francs). . III. Ordonner dans ce sens la rectmcation de l'etat de col- location pnblie Ie 14 novembre 1899. IV. Confirmer Ia decision de l'administration de Ia masse Garein, en ce qui concerne l'inscription n° 44. D. - ... E. - A I'audience de ce jour, l'administrateur de Ia fail- lite Garcin a repris les conclusions de son recours en ref?rme en ce qui concerne Ia production de la creance de 12007 fr.
- Pour ce qni est des deux antres creances de 2000 francs chacune, le representant de Ia masse Garcin a expressement admis le jugement cantonal. 276 Civilrechtspflege. L'administrateur de Ia faillite BoreI-Monti (celui-ci ayant ete declare en faillite Ies 3 et 28 juillet 1900) a concIu au rejet du recours et au maintien du jugement du Tribunal can- tonal de Neuchätel des 9 mai et 7 juin 1900. En droit:
- - Les conditions auxquelles la loi sur l'organisatioll jn- diciaire federale subordonne le recours en reforme sont rea- lisees dans l'espece, notamment Ia condition d'apres laquelle l'objet du Iitige doit atteindre une valeur d'au moins 2000 fr. (art. 59 OJF.). Ainsi que Ie Tribunal federal l'a deja declare a plusieurs reprises, Ia valeur litigieuse est en effet determi- nee, dans des actions du genre de l'action actuelle, par le montant de Ia somme reclamee en demande. Elle ne l'est pas par Ie montant du dividende probable que le demandeur re- cevra ensuite de son intervention dans Ia faHlite Garcin (Rec. of{., XXTII, n° 33, consid. 1 ; XXVI, 2,; partie, n° 27, consid. 1).
- - En ce qui concerne Ia production de la creance de 12057 fr. 40, la seule qui soit encore litigieuse, le Tribunal cantonal neuchätelois a declare qu'elle devait etre admise par l'administration de Ia faillite Gartin, vu que, selon le tri- bunal, cette production etait etayee par une reconnaissance de dette vaIable et vu qu'il n'etait pas necessaire d'examiner dans quelle me sure le cout des travaux executes par Borel- Monti etait exagere. C'est avec raison, il est vrai, que la Cour cantonale a con- sidere comme une reconnaissance de deLte la declaration ap- posee par Garcin au pied du reieve des travaux executes par BoreI-Monti. En ecrivant au bas de ce reIeve: «Acct.ipte pour Ia somme de douze mille cinquante-sept francs quarante centimes apres vermcation du compte et reception des tra- vaux » et en ajoutant sa signature, Garein a reconnu sans aucun doute l'exaditude du montant de la creance du deman- deur et s'est engage a payer ce montant. Cette interpretation de Ia dite ecriture n'est nullement en contradiction avec les pieces du proces. Elle est meme corroboree par la reponse de Garcin consignee au proces verbal de l'interroaatoire devant Ie president suppleant du Tribunal de BoudryO (piece n° 48 V. Schuldbetreibung und Konkurs. No 32. 277 du dossier). Invite a expliquer comment et a quelle epoque s'etait faite Ia verification du compte general des travaux fournis par BoreI-Monti, Garein a repondu aux termes de ce proces-verbal: « Je pense que Ia verification a eu lieu a peu pres au milieu de juillet. M. Borel-Monti est venu et nous avons verifie les postes de son compte les uns apres les autres et j'ai ensuite sigue Ia reconnaissance qui figure au pied du compte. » Et, repondant a une autre question, Garcin a ajoute que, s'il n'avait pas ete mis en faillite et s'il avait en des fonds, il aurait paye integralement et sans marchandel' Ie chiffre qn memoire de Borel-Monti. Si Ia reconnaissance de dette apposee par Garein au pied du compte Borel-Monti lie a premier examen celui qui a signe cette reconnaissance, elle oblige pareillement la masse de Ia faHlite du signataire, et c'est avec raison aussi que la Cour cantonaIe aassimile a cet egard la situation de la masse a Ia situation du failli. La masse succede en effet aux droits et aux obligations de ce dernier et, dans les proces en cours, elle assume le role actif ou passif que celui dont elle est l'ayant droit avait au moment de Ia declaration de faillite. Or, par la reconnaissance de dette, le debiteur confere a son creancier certaines prerogatives de procedure. La loi federale sur Ia poursuite pour dettes et la faillite n'a nullement fait des reconnaissances de dette, ainsi que Ia defenderesse l'ex- posait dans sa reponse, des pieces d'une valeur conditionnelle que le debiteur peut toujours conte ster en justice. Au con- traire, la dite loi federale a donne a Ia reconnaissance de dette dans toute la Suisse la valeur d'un titre probant en vertu duquel un creancier peut obtenir mainlevee provisoire de l'opposition faite par Ie debiteur a Ia poursuite, cette mainlevee devenant definitive si le debiteur, assumant le role de demandeur et le fardeau de la preuve, n'ouvre pas dans les dix jours action en liberation de dette (art. 83 LP). Les griefs que le debiteur peut faire valoir a l'encontre de Ia re- connaissance de dette ne sont pas puises dans ce titre lui- meme, mais dans des faits connexes. L'ouverture de la faH- lite investissant la masse des droits et obligations du debi- 278 Clvilrechtspfiege. teur et de ces droits et obligations seulement, on ne voit pas , pourquoi Ia masse ne se trouverait pas en procedure liee par Ia reconnaissance de dette dans la meme mesure que le failIi et pourquoi l'administration de la failIite semit admise a ecar- ter un titre inattaquable pour Ia personne a laquelle la masse a succede.
- - Mais si Ia masse est liee au meme titre que le failli par la force probante de Ia reconnaissance de dette, il n'en est pas moins vrai qu'elle peut entreprendre de demontrer que la reconnaissance de dette tombe sous le coup de l'art. 288 LP., c'est-a-dire qu'elle a ete faite par Ie debiteur dans I'intention de porter prejudice a ses creanciers ou de favori- ser certains creanciers avec leur connivence au detriment des autres. Ainsi que le Tribunal federal Pa deja reconnu (Rec. off., XXIII, n° 104, p. 737), la reconnaissance de dette est en effet comprise dans le terme d'« actes » de l'art. 288 LP. et alors que l'art. 289 dit que Ie juge statue librement, en te- nant compte des circonstances sur les contestations derivant de l'art. 288, le Tribunal cantonal de Neuchatel s'est rendu Ia tache par trop aisee en declarant que la masse defende- resse n'avait pas rapporte la preuve que la reconnaissance signee par Garcin fut entachee des vices prevus a l'art. 288. C'est par un examen en effet tres sommaire que Ia Cour can- tonale est arrivee a Ia conclusion que Ie dit article n'etait pas applicable et qu'il etait superßu de rechercher, ainsi que l'a fait Ia defenderesse, si et dans quelle mesure le cout des travaux executes par Borel-Monti etait exagere dans le compte au pied duquel Garcin a appose sa reconnaissance de dette. La question de savoir si Ie Tribunal federal peut, en se fondant sur l'art. 82 OJF., rectifier et completer sur ce point les constatations faites par l'instance cantonale doit etre reso- lue affirmativement. II est evident que lorsqu'il s'agit de re- chercher si les conditions d'une action revocatoire sont reali- sees, le Tribunal federal se trouve, comme en tout autre ma- tiere, assujetti a la regle de l'art. 81 et qu,il doit admettre comme constants les faits tels qu'ils sont constates par l'ins- tance cantonale, a moins que la constatation d'un fait ne soit V. Schuldbetreibung und Konkurs. N. 32. 279 en contradiction avec les pieces du proces ou qu'elle ne re- pose sur une appreciation des preuves contraire aux disposi- tions legales federales. Mais le Tribunal federal n'est lie que par les elements de fait alleglles par les parties et resultant de l'appointement des preuves. Il n'est pas lie par les conelu- -sions qu'a tirees de ces faits l'instance cantonale quant a l'admissibilite ou la non admissibilite de l'action revocatoire. ear, en tirant ces conclusions, le juge a du se liner a une interpretation de la loi et a un raisonnement de droit. Vart. 289 LP. qui veut que le juge statue librement, en tenant -compte des cireonstll.nces, sur les contestations derivant de I'art. 288 LP. s'applique done aussi au Tribunal fMeral (Rec. .off., XXVI, 2" partie, n° 78, p. 620).
- - A rechereher en consequence si Ia reconnaissanee de dette signee par Garcin est nulle en vertu de l'art. 288 parce qu'elle aurait ete faite par le debiteur dans l'intention de porter prejudice a ses creanciers ou de favoriser certains creaneiers, avec leur eonnivenee, au detriment des autres, il y a lieu de relever notamment les cireonstances suivantes : a) Dans un proces penal qui s'est derouIe en 1899, Garcin a signe le proces-verbal d'un interrogatoire que lui avait fait "Bubir l'administrateur de sa failIite. Au eours de cet interro- gatoire, Garein a declare ceci: «4'ai renonce ä. la promesse de vente afin de permettre a MM. Borel-Hunziker et Borel- Monti de regulariser les billets signes par moi a l'ordre du derni~r en contre-valeur des travaux faits par lui pour mon -compte aux « Delices >. L'administrateur de la faillite ayant demande ensuite a Garcin: « Avez-vous re<;u de M. Borel- Monti, le 5 avril 1899, Ie produit d'un effet escompte par lui -et, le 5 juin 1899, le produit d'un autre effet, tous deux de 2000 francs chaeun ? » Garcin repondit : 'I. Borel-Monti m'a en €ffet remis diverses sommes et, puisque j'ai signe les deux billets qui me sont presentes, j'ai ret/u ces sommes. Mais j'ai toujOUl'S estime ne devoir qu'environ 12000 francs a M. Borel- Monti et c'est dans ce sens que j'ai signe 80n compte ascen- dant a cette somme. Je croyais que les prets d'argent y etaient compris. J'ai, du reste, reconnu ce compte au moment XXVII, 2. - 1901 19 280 Civilrechtspftege. ou ma situation etait deja en discnssion. Je reconnais du reste que Borel a fait de tres grands travaux aux « Delices ~ pendant une annee ». b) Du proces-verbal d'un interrogatoire auquel le presi- dent-suppleant du Tribunal de Boudry a soumis le notaire Gottfried Etter (dossier n° 47), il ressort: que ce demier avait ete charge en juillet par Garein de proposer un arran- gement amiable a ses creanciers; qu'a la demande d'Ettert Garcin lui remit un bilan, etabli par lui, Garcin, bilan sur le- quel Borel-Monti figureau nombre des creanciers pour 750(} francs seulement. Appele a dire si Borel-Monti lui avaitjamais parIe du montant que lui devait Garein, Ie notaire Etter a declare que jusqu'a. presentation par Borel-Monti d'un devis de 2150 francs, date du 16 janvier 1899, Borel-Monti et lui avaient pris pour base, dans leurs pourparIers, l'etat de si- tuation presente par Garein et qu'il n'etait d'ailleurs pas im- possible que le chiffre de 7500 francs figurant dans ce compte eut ete prononce. Le dossier renferme encore un autre questionnaire (no 59) rempli et signe par Ienotaire Etter. Premiere question : «Gar- cin ne vous a-t-il pas explique la maniere dont il avait signe Ia reconnaissance du compte de Borel-Monti? » Reponse d'Et- ter : " La premiere fois qU& je conferai avec Garcin apres que Borel-Monti m'eut fait voir son compte signe, je demandai a Garcin pourquoi il avait signe ce compte alors que je lui avais expressement recommande de ne plus apposer sasignature surquel acte ou piece que ce soit. Garcin me repondit que BoreI-Monti etait alle aux Poissines, qu'il lui avait fait une scene violente et que lui, Garcin, avait ete oblige de signer ce compte. " Que voulez-vous, dit-il, je n'ai pu faire autre- ment ». Repondant a une autre question, Etter declare qua Garcin lui avait dit a plusieurs reprises devoir a Borel-Monti 7000 a 7500 francs. Et plus loin Etter raconte que Borel- Monti a discute avec lui Ia convention proposee aux creanciers de Garcin po ur eviter Ia faHlite, que BoreI-Monti ne voulut Ps.s accepter ce projet, notamment pas Ia nomination d'une commission pour Ia verification des comptes dus par Garcin~ V. SChnldbetreibung und Konkurs. N0 32. 281 c) Des questions ont ete pose es par le president du Tribu- nal de Boudry a Pierre-Louis Sottaz, negociant, ancien asso- cie de Garein (piece n° 61). Sottaz a declare entre autres ce qui suit: «En fevrier et mars 1899, BoreI-Monti est venu chez moi me demander de Iui endosser deux billets de 1000 francs chacun souscrits a son ordre par Garcin et deja end os- ses par Borel-Hunziker. J'ai consenti et ces billets ont du etre payes puisque je n'en ai plus enten du parler. » Sottaz a dit aussi que Garcin lui avait raconte devoir a Borel-Monti « environ sept mille et quelques francs. » Sottaz ajoute que Garcin Iui a fourni egalement un etat de ses creanciers ou Borel-Monti etait porte creancier pour une somme de 7500 francs. Enfin, Sottaz declare ceci: « Au moment ou nous al- lions aboutir pour l'arrangement, un seul creancier n'avait pas voulu consentir a ce que Ia commission qui devait exe- cuter l'arrangement puisse controler les creances ; ce crean- eier etait Borel-Monti. » d) Sur requisition de Ia masse defenderesse, le president du Tribunal de Boudry avait, en date du 10 janvier 1900, ordonne une expertise des travaux executes par BoreI-Monti dans Ia propriete des « Delices » et avait designe en qualite d'expert sieur Baur, horticulteur a Corcelles. Borel-Monti s'opposa a ce que l'expert et les representants des parties penetrassent dans Ia propriete et le president du Tribunai de Boudry dut ordonner l'execution immediate de son pro- nonce du 10 janvier en ajoutant que cette execution aurait lieu au besoin par Ia force et en commettant l'huissier du tribunal a cet effet. L'huissier s'etant eusuite rendu chez Borel-Hunziker accompagne d'un appointe de gendarmerie, Borel-Hunziker consentit ä. ce que l'expertise fUt executee. Le rapport d'expertise, date du 7 mars 1900 (piece n° 55), constate entre autres ce qui suit : a. Le 2 fevrier, au moment de franchir Ie seuil de la pro- priete des « Delices », uous avons ete arretes par Borel- Monti se disaut charge par son pere, Borel-Hunziker, proplie- taire des « Delices », de mettre a Ia porte l'avocat da Ia masse et l'expert nomme par le tribunal. 282 Ci vilrechtspflege . Invite par le representant de Ia masse a fOllrnir une piece certmant ce mandat, BoreI-Monti s'est borne a opposer Ia force. L'envoi demande d'un gendarme et d'un huissier por- teur d'une lettre du president du tribunal modifia ensuite l'at- titude de Borel-Monti. Cependant il refusa formellement de donner n'importe quel renseignement concernant les travaux. 4: Je tiens a faire remarquer, ecrit l'expert, le refus obstine de M. Borel de produire les pieces clont il doit posseder un double s'il y a eu devis. ~ ß. L'expert apprecie ensuite les divers elements du compte etabli par Borel-Monti. Pour rubriques 3 et 5, la culture en pots indiquee et la grosseur des touffes fournies peuvent, dit- il, expliquer Ia majoration de prix, mais pas une majoration aussi forte. r. La plupart des fournitures de grain es, poursuit-il, sont a un prix vraiment exorbitant. Pour Ia meme annee, les eata- logues de maisons tras connues en Suisse offrent ades c clients bourgeois ~ plusieurs de ces articles a des prix plus bas de moitie. Tout horticulteur, et Borel aussi, pouvait livrer avec benefice aux memes prix que ces maisons. En sa qualite de marehand-grainier aehetant en gros aux maisons de produc- tion, c' est-a-dire de premiere main, Borel pen;oit une reduc- tion proportionnee a la valeur de ces achats,-qui forme son benefice. Le compte des graines pourrait etre diminue de 25 francs sans perte pour Borel-Monti.
- Les arbres fruitiers, ecrit l'expert, sont, d'une falion generale, factures trop eher. 7). Les ehemins du jardin fruitier sont devises avee empier- rement et eouche de fins ma16riaux. L'expert n'a pas trouve d'empierrement . .Au surplus, Ia superfieie du jardin fruitier est majoree. Les asperges, poiriers, pommiers sont, au gre de l'expert, factures trop cher. Le total des heures de regie est, poursuit-il, enorme. Il se monte a 1642 heures representant 821 francs. 4'. Il est, je erois, sans exemple, ecrit l'expert, qne dans nne entreprise de ce genre les heures de regie dans une annee ä peu pres V. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 32. 283 complete ne soient pas visees tons les quinze jours ou tons les mois par le proprietaire. TI est impossible de controler un nombre d'heures aussi considerable apres les travaux termi- nes, meme au proprietaire temoin des travaux dont ces hen- res ont "ete l'objet. Necessairement dans ces conditions Ia bonne foi de l'entreprenenr seule peut prevaloir, mais le pro- . cede n' est pas correct. ~ Un devis pour defontjages, transport de terre, etc., de la grande pelouse a et~ fixe en bloc et a forfait, done sans aug- mentation possible, a 2150 francs et non pas a 2500 francs, chiffre inserit dans le eompte general. Un devis pour labour, apport de terre, etc., porte 500 francs, tandis qu'il a ete fac- ture 1000 francs. « 11 est eurieux, eerit l'expert, que M. Gar- ein ait pu reeonnaitre un eompte dont deux postes devises ont ete ainsi augmentes. » L'expert fait ob server que les factures aequittees de la plu- part des notes reclamees font Mfaut. D'une falion generale, l'entrepreneur a faU d'importants tra- vaux dans la propriete, eonclut l'expert, « mais les elements susmentionnes du compte» ont e16 majores intentionnelle- ment et illegalement. e) Au cours des tractations qui eurent lieu en vue d'un ar- rangement amiable avec ses ereanciers, Garein declara, le 24 juillet 1899, renoncer a Ia promesse de vente passee le 29 oetobre precedent entre Iui et Borel-Hunziker. (Voir lettre a ei-dessus.) Cette renonciation avait pour eonsequenee de mettre Borel-Hnnziker, pere de Borel-Monti, au benefiee du resultat de tous les travaux dont il reclame paiement dans la faillite Garein, eela sans que Borel-Hunziker ait aucune contre-valeur a fournir.
- - En eonsiderant l'ensemble des circonstances qui ont entoure la mise en faillite de Garcin, on peut reconstituer les procedes par lesquels Borel-Monti et Borel-Hunziker ont amene Garein a signer en faveur du premier Ia reeonnais- sance d'une dette de 12 057 fr. 40. D'nne grande inexperience en affaires, porte a depenser sans tenir compte de ses ressourees, Garein se trouvait, dejä 284 CiviJrechtspflege. peu apres avoir pris a bailla propriete des Delices, daus une situation embarrassee. Ainsi qu'il resulte d'un interrogatoire deja eite, subi par Garcin au co urs d'une enquete penale, ce dernier avait liquide, au eours des annees 1894, 1895 et 1896, une serie de titres de rente fran<;aise et d'obligations. Fin 1898, il prit a bail de Borel-Hunziker Ia propriete des « Delices » on il fit executer par Borel-Monti des travaux d'amenagement assez considerables tout en ayant recours a Borel·Monti pour se procurer de l'argent au moyen d'effets de commerce tires par Borel-Monti et acceptes par lui Garcin. Au commencement de juillet 1899, Garcin, trouvant sa situa- tion intenable, chargea le notaire Etter d'obtenir de ses creanciers un arrangement amiable. Borel-Monti chercha a sauver de la deMele le plus qu'il put. I1 dressa un compte general des sommes a lui dues par Garcin pour les travaux executes aux « DeIices » et enfia notablement les elements de ce compte aux fins de perdre le moins possible par les n5dnctions auxquelles il serait, eomme les autres creanciers, appeIe a consentir. n savait Garcin peu enten du en affaires et Iui extorqua par une scene violente Ia reconnaissance qui devait, dans la pensee de BoreI-Monti, prevenir les investi- gations des autres creanciers de Garcin. Ce dernier signa la dite reconnaissance, bien qne le notaire Etter lui eßt interdit de signer ancun engagement et bien qu'il pensM ne devoir a Borel-Monti pour les travaux executes aux « Delices :. que 7000 francs environ. . En presence de ces circonstances, on ne con<;oit pas com- ment le Tribunal cantonal de N eucbatel a pu dire que Ia masse defenderesse n'avait pas rapporte ni Ia preuve que Gar- cin eut signe la reconnaissance de dette de 12057 fr. 40 dans l'intention de porter prejudice a ses creanciers, ni Ia prenve que Garcin eut reconnu l' exactitude du compte en question dans Ie but de favoriser Borel-Monti avec sa conni- vence au detriment des autres creanciers. D'apres Ia juris- prudence du Tribunal federal, les previsions de l'art. 288 se tro~vent en effet realisees des que) au moment on Pacte du deblteur a ete accompli, on pouvait prevoir qu'il auritit pour V. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 32. 285 effet naturel de porter prejudice a ccrtains creanciers ou de favoriser certains cn3anciers au detriment des autres, de sorte qu'il n'est pas necessaire, pour que l'art.288 soit applicable, de rapporter la preuve que cet effet a ete le but de Yacte in- crimine du debiteur (Rec. off., XXI, p. 1277, consid. 1 ; XXV~ p. 183, consid. 4). Or, au moment on il a signe Ia reconnais- sance de dette dont il s'agit, Garcin pouvait, sans aucun doute, prevoir qu'elle aurait pour effet de favoriser Borel-Monti au detriment de ses cocreanciers. Garcin savait en efIet qu'il devait a Borel-Monti moins que Ie montant indique dans Ia reconnaissance. TI se savait insoIvable. TI avait ete averti par le notaire Etter de ne plus signer quel acte ou piece qne ce rut, si bien qu'il a faHn les violences de Borel-Monti pour extorquer a Garcin sa signature. Et si ce dernier n'etait pas capable de se rendre compte de la portee de l'acte exige de Iui, son manque extr~me de clairvoyance ne saurait modifier la situation. D'apres la jurisprudence du Tribunal federal, les previsions de l'art. 288 LP. se trouvent en effet realisees des qu'on peut prevoir, dans des circonstances normales, que l'acte dont il s'agit aura pour consequence naturelle de favo- riser certains creanciers au detriment des autres. D'ailleurs, il est hors de doute que Borel-Monti, beneficiaire de la recon- naissance de dette, pouvait prevoir qu'elle etait de nature a le favoriser au detriment d'autres creanciers. TI est evident qu'iI a m~me amene dans ce but Garcin a signer cette recon- naissance.
- - TI resulte de ce qui precMe que Ia reconnaissance de dette de 12057 fr. 40 qne le Tribunal cantonal de Neu- chatel a estime devoir ~tre admise par l'administration de Ia faillite Garcin doit ~tre declaree nulle et que le recours doit ~tre reconnu fonde en principe pour antant qu'il reclame l'annulation de cette reconnaissance. Mais Ie Tribunal federal ne saurait aller plus loin. TI n'a pas adeterminer, comme 1e demande Ia re courante , le mon- tant auquel Ia production de 12057 fr. 40, fondee sur Ia reconnaissance de dette, doit ~tre ramenee et il n'a pas a dire si c' est a bon droit que le recours fixe ce montant a 286 Givilrechtspflege. 62.90 fr. 95. Le jugement dont est recours ne mentionne pas le resultat de l'administration des preuves tendaut a determi- ner le montant de Ia production dont il s'agit, et il y a HelL de renvoyer Ia cause au Tribunal cantonal de Neuchatel, con- formement aux art. 63 et 64 de Ia loi sur l'organisatiou judi- ciaire federale, atin que ce tribunal procMe a une nouvelle instruction touchant les preuves rapportees sur ce point par les parties. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est reconnu fonde en ce sens que Ia reconnais- sance de dette Garcin de 12 057 fr. 40 est declaree nulle et que Ia cause est renvoyee au Tribunal cantonal de Neuchatelt lequel est invite a determiner le montant de la production fondee par la masse BoreI-Monti sur la reconnaissance desor- mais nulle.
- Urteil l>om 30. SJnai in 6a~en .itonfur~maffe $BalIiger gegen 6iegent~aler. Rechtshandl!!ingen von Gemeinschuldnern, Art. 204 $ohuldbetr.- und Konk.-Ges. A. ~ur~ Urteil l>om 21. SJnCir3 1901 ~at ber ?lepveUationß~ nnb .it(tifationß~of beß .itantonß }Sem bie .itCage abgemiefen. B. @egen ~tefeß Urtet{ ~at bie .itlCigerin re~t3eitig unb in rtd)ttget %orm bie merufung an baß $Bunbeßgeri~t ergriffen, mit bem ?lentrage! @ß fei in ?leuf~ebung beß angefod)tcuen UdeiIß baß tRed)tß&ege~l'en ber .itlngerin 3u3ujvred)eu. C. )Der 5SefIagte trägt auf ?lebmeifung ber 5Serufung au. ~a~ 5Sunbe~geri~t 3ie~t in @rroCigung: L st:em tRed)t~ftreite liegt folgen bel' 6a~bel'~aIt 3u @tunbe! ?lem 18. 910bember 1898 fteUte Q:9riftian 5Saffiger, $tnfe~anbler in mern, an bie ,orbre beß 5Sef(agten, mit bem er in @ef~äft~~ V. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 33. 287 berbinbung ftanb, einen @igenmed)fef für ben $Betrag bon 3500 1jr., fCiUig am 19. 3anuar 1899, >illett in >illaren, au5. ~er $Benagte inboffierte biefen >illc~feI am 19. 91ol>em&er 1898 an bie .reanto~ nalbanf bon 5Sem, mit bel' 5Semetlung " >illert in ffi:ed)nung/l, unb er~ielt bon ber le~tem nad) ~b3u9 be~ st:ißtontoß 3466 1jt. 50 Q:tß. in bat. ?lem 16. ~e3embet 1898 \lmrbe übet Q:l)riftian 5Sa(figct ber .itonfur~ eröffnet, bet iebo~ erft am 4. ~ebruar 1899 öffentlid) befannt gemad)t murbe. 3n ber 3roifd)enaeit Sing folgenbe~ bor: ?lem 19 . .3anuat 1899 vräfentierte bie .re,mtonal~ banf mem bem ~alfiger bett >ille~fel; am 21. g1. SJnonati3 er~ folgte bie \ßtotefter~ebung mangel5 3al)(ung, unb am 23. SI. SJnonati3 na9m bie .it,mtoM(banf bon maffiger bm 5ffied)felbetrag nebit @3~efen unb .itommiffion - 3ufammen 3516 ~r. 85 Q:ti3. - in 3al){ung. @ß fte~t feft, bau bie .itantonalbanf in biefem Wlo~ mente bon ber :t9atfad)e bel' .itonfuri3etöffnung über ~arfiget feine $tenntniß ~atte; ebenfo finb bie \ßarteiett batü&et einig, baf) bie .itantonal&nnf im 1jaUe ber 91id)teinlöfung beß >illed)fel~ burch $BaCfiger ben mcd)felted)tfid)en tRegrej3 gegen ben meflagten af5 3nboif~nten mit @rfolg ~iitte lluMbeu tonnen.
- @eftü~t nuf biefen 6ad)ber~art er90li nunmeljr bie .itonfut'i3~ maife bei3 Q:9rifUan 5Sa{figer gegen ben 5Sef{agten bie l>orfiegenbe $trage, bie lluT ?l3erut'tei(ung be~ $Beflllgten our meoal)lung l>on 3500 ~t. neb}t 3inß 3u 5 % feit 19. Sanuar 1899 ge~t. mie .itliigerin be3ei~nete bor ber fantonalen 3nftana il)ren ?lenf~ru~ a{ß tRüct:fot'betullg5anfvru~ im 6inne bon ~rt. 204 6d)ulb6etr.~ uno .reont~@ef., CbentueU a[5 condictio sine causa. 15it be~ ~auvtete nCimlid): bie 3al)fung ber >illed)felfumme fei gegenüber bel' $tantonaloanf bon 5Sern gemCif; ?lert. 204 Sitbf. 2 6d)ulbbett'.~ unb Jtont~@ef. gültig geroefen, bagegen fei ber mefIagtc, ber af5 >illed)feltegref;f~ulbnet t~atfäd)lid) aum 91a~teH ber .itlngetin ben 91u~en au~ ber 3a~(ung geaogen ljllbe, 3ur ffi:üct:erftattung ber~ :pfiid)tet. @l>entueU liege eine mefreiung j:.e~ 5Sef(agten l>on feiner ?IDed)feIregrea\ler:Pfii~tung bUt~ eine .81l9(ung be~ .itl.'ufurfiten l>or, um beren metrag bie .itonfurßmaffe &enad)teiligt fet. ~er menllgte trug auf ?lebroeifung ber .re(age alt. @r mad)te geltenb: mer in ?lert. 204 ?le&f. 2 6~ulbbett.~ unb .itont"@ef. l>Otgefegene ?leußna9mef on bem in ~{bf. 1 bafel&ft nufgefteUten q3rinatV
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
270
Civilrechtspflege.
d'un salaire de 5 fr. 50 par jour, c'est-a-dire 60 % de Ja;
somme de 1650 francs, soit d'un gain de 990 francs annuel-
lement. Or pour assurer au demandeur une rente annuelle de
cette valeur pendant 13 ans, iI faudrait disposer d'un capita1
depassant de plus ou moins 10000 francs, selon le taux admis
(voir Soldan, Responsabilite des fabricants, table ll). Mais ce
capital doit etre reduit, soit du chef de la fortuite de l'acci-
dent (art. 5, loi federale de 18tH), soit eu egard a l'avantage
resultant pour le demandeur de l'allocation d'un capital au
lieu d'une rente, soit par suite d'une predisposition constitu-
tionnelle de Bordat, soit enfin du fait que le gain d'un ouvrier
va en diminuant vers la fin de sa vie en raison de la faiblesse
de l'age, du chOmage et de la maladie, eventualites plus pro-
bables dans la vieillesse; la reduction a ete evaluee par le
jugement, auquel les parties ont adMre, a 50 010 de l'indem-
nite a percevoir par le demandeur. Toutefois, conformement
a la jurisprudence bien etablie du Tribunal de ceans en cette
matiere, cette reduction doit etre imputee dans les cas OUr
comme dans l'espece actuelle, le dommage souffert par la
victime depasse notablement 1e maximum legal de 6000 fr.,
en partie seulement sur ce maximum, attendu que si l'on pro-
cedait autrement la victime d'accidents graves devrait suppor-
ter une part du dommage beau coup plus considerable que ce
ne serait le cas 10rs d'accidents plus legers et que le patron
se trouverait ainsi decharge dans la meme disproportion, alors
que la loi statue que sa responsabilite doit etre equitablement
r6duite (voir arrets du Tribunal federal dans les causes Häring
c. Meuri, Rec. off., XVII, p. 524; Meinweg c. Linder, ibid.,
p. 542; Gribi c. Hasler, ibid., XVIII, p. 366; Kirschner c.
Hofweber, ibid., XIX, p. 942).
3. -
En prenant en consideration Ie fait que le dommage
subi par le demandeur depasse considerablement le maximum
de l'indemnite de 6000 francs prevu a l'art. 6, al. 2 de la Ioi
federale precitee et en faisant entrer en ligne de compte l'en-
semble des circonstances de Ia cause, il se justifie dans I'es-
pece de diminuer du 25 0/0 seulement ce maximum, ensuite
des motifs qui precMent. L'indemnite a allouer au demandeur
V. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 32.
271
se trouverait ainsi portee a 4500 francs; mais comme celui-
ci a deja per/iu du defendeur 867 fr. 90 pour incapacite totale
de travail et 400 francs, montant de la provision fixee par le
jugement preparatoire du 4 decembre 1900, le montant a
payer encore par Savary a Bordat doit etre ramene a 3232
fr. 10, soit, en chiffres ronds, a 3200 francs, somme consti-
tuant un equivalent equitable et suffisant de Ia part du dom-
mage a reparer par le defendeur.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est partiellement admis et l'arret rendu entre
parties par Ia Cour de Justice civile de Geneve, Ie 20 avril
1901, est reforme en ce sens que Ia somme a payer encore
par Savary a Bordat, a la suite de l'accident subi par celui-ci
est reduite a 3200 francs avec interet legal des l'ouverture
de l'action. Le dit arret est maintenu quant au surplus.
V. Schuldbetreibung und Konkurs.
Poursuite pour dettes et faillite.
32. Arret du 25 avril 1901,
dans la cause masse Garein contre Borel-Monti.
Action revocatoire. -
Valeur du litige. -
Reconnaissance de
dette; a1'. 83 LP.; pOl"tee de la 1'econnaissance a l'ega1'd de la
masse en faillite pou1' celui qui l'a faite. -
Art. 288 LP. -
Art. 289 eod.; art. 81 OJF. -
Application des art. 63 et 64 OJF.
A. -
Le 29 octobre 1898, F. Borel-Hunziker, negociant
a NeuehateI, remit a bail a Henri Garcin, homme de lettres,
residant a Cortaillod, la propriete des « Delices, » pres Cor-
taiIlod. Aux termes du baiI, Garcin avait faculte d'amenager
les immeubles Ioues, sauf les vignes, selon son gout, les ame-
nagements devant toutefois rester attaches, sans compensa-
272
Civilrechtspflege.
tion pour le locataire, ä Ia propriete du bailleur. En revanche,
Garein etait mis au benefice d'une promesse de vente signee
le meme jour par Borel-Hunziker. Cette promesse prevoyait
un prix de transfert de 52000 francs. L'entree en jouissance,
Ia stipulation de I'acte de transfert et le paiement du prix de
vente et des accessoires devaient avoir lieu simuItanement
dans 1e courant de l'annee, soit du 29 octobre 1898 au 29 oc-
tobre 1899.
Immediatement, Garcin chargea 1e fils de Bore1-Hunziker,
Edouard Borel-Monti, horticulteur, d'executer les travaux de
transformation du jardin, dont une partie selon devis. Ces
travaux furent faits, mais Garcin ne les paya pas.
Il eut meme recours a Borel-Monti pour se procurer des
fonds, et ce dernier negocia po ur Garcin, aux dates des
5 avril et 5 juin 1899, des effets de commerce.
Au commencement de juillet 1899, Garcin, se trouvant
dans une situation difficile, s'aboucha avec le notaire Gott-
fried Etter et lui remit un etat de situation provisoire dans
lequel BoreI-Hunziker figurait comme creancier de 7500 fr.
C'est alors qua BoreI-Monti, qui n'avait jamais envoye de
notes aGarcin, dressa son compte general s'elevant a 12057
fr. 40, compte que Garcin accepta par sa signature en ces
termes: «Accepte pour Ia somme de douze mille cinquante-
sept francs quarante centimes apres verification du compte et
reception des travaux. '> Le 24 juillet 1899, Garcin renon~a
en ontre a la promesse de vente passee entre lui et Borel-
Hunziker le 29 octobre precedent.
L'arrangement amiable entre Garcin et ses creanciers
ayant echone, ceIui-ci fut declare en failIite 1e 8 aout 1899.
Dans cette faillite, BoreI-Monti produisit, en cinquieme
dasse, Ies creances suivantes : a) N° 12. Le compte de tra-
vaux susrappeIe reconnu par le f9.illi et s'elevant a 12057 fr.
40; b) N° 44. Une reconnaissance du 5 avril 1899 souscrite
par le failli pour Ia somme de 2000 francs; c) N° 45. Une
reconnaissance du 5 juin 1899 souscrite par le failli pour Ia
somme de 2000 francs.
L'administration de Ia faillite ecarta ces productions. Quant
V. Schuldbetreibung und Konkurs. No 3\!.
273
a la premiere, l'administration declara que, tout en recon-
naissant que BoreI-Monti avait fait des travaux de jardin pour
le compte du failIi, elle n'etait pas en mesure d'en controler
l'importance et la valeur, vu I'absence de toutes pieces justi-
ficatives, en particulier des devis enumeres dans le compte
produit. En ce qui touche les deux autres productions, l'admi-
nistration les contesta purement et simplement, pour Ie motif
que les valeurs visees avaient profite a l'inscrivant.
BoreI-Monti ouvrit action contre Ia masse dans le delai de
l'art. 250 LP. D'apres lui, l'inscription de 12057 fr. 40 etait
justifiee par Ia production du compte detailIe reeonnu avant
Ia faillite par Gardn, qui a declare l'accepter pour cette
somme apres verification dn compte et reception des travaux.
Quant aux deux inscriptions de 2000 francs chaeune, elles
avaient trait, an dire du demandeur, ä. des sommes pretees
par lui a Garcin, sommes provenant de deux effets de change
acceptes par Garcin et escomptes par Borel-Monti. La de-
mande portait les conclusions suivantes :
« Plaise au Tribunal:
'> 10 Liquider dans Ieur forme et teneur les inscriptions
faites a la faillite Henri Garcin par le citoyen E. Borel-Monti,
inscriptions portant les nOS 12, 44 et 45, soit:
'> 2° Liquider l'inscription n° 12 pour douze mille cin-
quante-sept francs quarante centimes (12057 fr. 40).
» 3° Liquider l'inscription n° 44 pour deux mille francs
(2000 francs).
'> 4° Liquider l'inscription n° 45 pour denx mille francs
(2000 francs).
'> 50 Ordonner dans ce sens la rectifieation de l'etat de
collocation clont l'avis de depot a ete publie dans Ia Feuille
officielle du 14 novembre 1899. '>
L'administration de Ia faiIlite Garcin n'ayant trouve dans
les papiers du failli que cinq devis correspondant tres impar-
faitement a une partie des articles du compte de travaux pro-
duit par BoreI-Monti, invita ce dernier ä. produire les pieces
et factures justificatives. Il n'a pas ete donne satisfaction a
eette demande et la masse ne pouvant verifier le compte Bo-
274
Civilrechtspflege.
rel-Monti, Ie contesta. Tout en se reservant de prendre d'au-
tres conclusions apres verification et expertise des travaux
et des prix indiques, elle declara cependant ne pouvoir ad-
mettre divers articles suivant devis pour 5435 francs. L'ad-
ministration contestait, en outre, les deux inscriptions de
2000 francs chacune comme ayant profite a Borel-Monti et
fait partie de Ia circulation relative au compte des travaux.
Elle allegua que, pendant les pourparlers du concordat, Bo-
rel-Monti avait annonce n'etre creancier que de 12000 francs
et qu'il n'avait exhibe les reconnaissances des 5 avril et
5 juin 1899 qu'apres Ia fuite et la mise en faillite de Garcin.
La masse contestait au surplus a Ia declaration portee par
Garcin au pied du compte des travaux executes par Borel-
Monti et aux re<}us des 5 avril et 5 juin 1899 Ia valeur de
reconnaissances de dettes. Elle soutenait que les reconnais-.
sances de dettes n'ont qu'une valeur conditionnelle et peu-
vent etre contestees (art. 82 LP.) et c'est en se fondant sur
les dispositions de Part. 288 LP. que Ia masse demandait la
nullite des actes faits par Garcin. La defenderesse presenta
finalement les conclusions suivantes :
1. Declarer mal fondees les conclusions I, UI, IV et V de
Ia demande.
2. Modifiel' Fetat de collocation de Ia masse en faHlite
Garcin dans ce sens que Edouard Borel-Monti y sera porte
au rang de 1'art. 219, Ve classe, de la loi federale sur Ia pour-
suite pour dettes et la faillite pour une somme de six mille
deux cent septante francs et quatre-vingt quinze centimes
(6270 fr. 95) et cela au vu de sa production n° 12.
3. Debouter le demandeur du surplus de sa conclusion
n° 2.
B. -
En se fondant sur les faits ci-dessus resumes- faits
que, dans son expose de droit, le present arrt3t completera a
l'aide du dossier, -
le Tribunal cantonal de Neuchätel, en
date des 9 mai/7 juin 1900, declara Ia demande fondee en
principe.
Par le dispositif de son arret, le Tribunal cantonaI,
1. Declare la demande bien fondee en principe.
V. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 32.
275
2. Liquide dans Ieur forme et teneur les inscriptions faites
a la faHlite Renri Garcin par Edouard BoreI-Monti sous nOS
12 et 45, savoir l'inscription n° 12 pour douze mille cin-
quante-sept francs quarante centimes (12057 fr. 40) et celle
sous n° 45 pour deux mille francs (2000 francs).
3. Ordonne dans ce sens Ia rectification de I'etat de collo-
cation dont I'avis de depot a ete publie dans Ia Feuille offi-
cielle du 14 novembre 1899.
4. Confirme Ia decision de l'administration de Ia masse en
faillite Renri Garcin en ce qui concerne l'inscription sous
n° 44.
C. -
En temps utile Ia masse Garcin a recouru en re-
forme contre le jugement du Tribunal cantonal au Tribunal
federal. Elle demande que le jugement du Tribunal cantonal
80it modifle sur les points suivants:
1. Declarer Ia demande mal fondee poul' les conclusions I,
IV et V.
TI. Liquider comme suit les productions faites par le de-
mandeur sous nOS 12 et 44, a Ia masse en faillite Garcin, et
dire que Borel-Monti sera porte a l'etat de collocation, au
rang de l'art. 219, Ve classe LP.
.
a) Pour sa productinn sous n° 12, pour la somme de SIX
mille deux cent septante francs et nonante-cinq centimes
(6270 fr. 95).
.
b) Po ur son inscription sous n° 45, ponr denx mIlle francs
(2000 francs).
.
III. Ordonner dans ce sens la rectmcation de l'etat de col-
location pnblie Ie 14 novembre 1899.
IV. Confirmer Ia decision de l'administration de Ia masse
Garein, en ce qui concerne l'inscription n° 44.
D. -
...
E. -
A I'audience de ce jour, l'administrateur de Ia fail-
lite Garcin a repris les conclusions de son recours en ref?rme
en ce qui concerne Ia production de la creance de 12007 fr.
40. Pour ce qni est des deux antres creances de 2000 francs
chacune, le representant de Ia masse Garcin a expressement
admis le jugement cantonal.
276
Civilrechtspflege.
L'administrateur de Ia faillite BoreI-Monti (celui-ci ayant
ete declare en faillite Ies 3 et 28 juillet 1900) a concIu au
rejet du recours et au maintien du jugement du Tribunal can-
tonal de Neuchätel des 9 mai et 7 juin 1900.
En droit:
1. -
Les conditions auxquelles la loi sur l'organisatioll jn-
diciaire federale subordonne le recours en reforme sont rea-
lisees dans l'espece, notamment Ia condition d'apres laquelle
l'objet du Iitige doit atteindre une valeur d'au moins 2000 fr.
(art. 59 OJF.). Ainsi que Ie Tribunal federal l'a deja declare
a plusieurs reprises, Ia valeur litigieuse est en effet determi-
nee, dans des actions du genre de l'action actuelle, par le
montant de Ia somme reclamee en demande. Elle ne l'est pas
par Ie montant du dividende probable que le demandeur re-
cevra ensuite de son intervention dans Ia faHlite Garcin (Rec.
of{., XXTII, n° 33, consid. 1; XXVI, 2,; partie, n° 27, consid. 1).
2. -
En ce qui concerne Ia production de la creance de
12057 fr. 40, la seule qui soit encore litigieuse, le Tribunal
cantonal neuchätelois a declare qu'elle devait etre admise
par l'administration de Ia faillite Gartin, vu que, selon le tri-
bunal, cette production etait etayee par une reconnaissance
de dette vaIable et vu qu'il n'etait pas necessaire d'examiner
dans quelle me sure le cout des travaux executes par Borel-
Monti etait exagere.
C'est avec raison, il est vrai, que la Cour cantonale a con-
sidere comme une reconnaissance de deLte la declaration ap-
posee par Garcin au pied du reieve des travaux executes par
BoreI-Monti. En ecrivant au bas de ce reIeve: «Acct.ipte
pour Ia somme de douze mille cinquante-sept francs quarante
centimes apres vermcation du compte et reception des tra-
vaux » et en ajoutant sa signature, Garein a reconnu sans
aucun doute l'exaditude du montant de la creance du deman-
deur et s'est engage a payer ce montant. Cette interpretation
de Ia dite ecriture n'est nullement en contradiction avec les
pieces du proces. Elle est meme corroboree par la reponse de
Garcin consignee au proces verbal de l'interroaatoire devant
Ie president suppleant du Tribunal de BoudryO (piece n° 48
V. Schuldbetreibung und Konkurs. No 32.
277
du dossier). Invite a expliquer comment et a quelle epoque
s'etait faite Ia verification du compte general des travaux
fournis par BoreI-Monti, Garein a repondu aux termes de ce
proces-verbal: « Je pense que Ia verification a eu lieu a peu
pres au milieu de juillet. M. Borel-Monti est venu et nous
avons verifie les postes de son compte les uns apres les autres
et j'ai ensuite sigue Ia reconnaissance qui figure au pied du
compte. » Et, repondant a une autre question, Garcin a
ajoute que, s'il n'avait pas ete mis en faillite et s'il avait en
des fonds, il aurait paye integralement et sans marchandel' Ie
chiffre qn memoire de Borel-Monti.
Si Ia reconnaissance de dette apposee par Garein au pied
du compte Borel-Monti lie a premier examen celui qui a signe
cette reconnaissance, elle oblige pareillement la masse de Ia
faHlite du signataire, et c'est avec raison aussi que la Cour
cantonaIe aassimile a cet egard la situation de la masse a Ia
situation du failli. La masse succede en effet aux droits et
aux obligations de ce dernier et, dans les proces en cours,
elle assume le role actif ou passif que celui dont elle est
l'ayant droit avait au moment de Ia declaration de faillite.
Or, par la reconnaissance de dette, le debiteur confere a son
creancier certaines prerogatives de procedure. La loi federale
sur Ia poursuite pour dettes et la faillite n'a nullement fait
des reconnaissances de dette, ainsi que Ia defenderesse l'ex-
posait dans sa reponse, des pieces d'une valeur conditionnelle
que le debiteur peut toujours conte ster en justice. Au con-
traire, la dite loi federale a donne a Ia reconnaissance de
dette dans toute la Suisse la valeur d'un titre probant en
vertu duquel un creancier peut obtenir mainlevee provisoire
de l'opposition faite par Ie debiteur a Ia poursuite, cette
mainlevee devenant definitive si le debiteur, assumant le role
de demandeur et le fardeau de la preuve, n'ouvre pas dans
les dix jours action en liberation de dette (art. 83 LP). Les
griefs que le debiteur peut faire valoir a l'encontre de Ia re-
connaissance de dette ne sont pas puises dans ce titre lui-
meme, mais dans des faits connexes. L'ouverture de la faH-
lite investissant la masse des droits et obligations du debi-
278
Clvilrechtspfiege.
teur et de ces droits et obligations seulement, on ne voit pas
,
pourquoi Ia masse ne se trouverait pas en procedure liee par
Ia reconnaissance de dette dans la meme mesure que le failIi
et pourquoi l'administration de la failIite semit admise a ecar-
ter un titre inattaquable pour Ia personne a laquelle la masse
a succede.
3. -
Mais si Ia masse est liee au meme titre que le failli
par la force probante de Ia reconnaissance de dette, il n'en
est pas moins vrai qu'elle peut entreprendre de demontrer
que la reconnaissance de dette tombe sous le coup de l'art.
288 LP., c'est-a-dire qu'elle a ete faite par Ie debiteur dans
I'intention de porter prejudice a ses creanciers ou de favori-
ser certains creanciers avec leur connivence au detriment des
autres. Ainsi que le Tribunal federal Pa deja reconnu (Rec.
off., XXIII, n° 104, p. 737), la reconnaissance de dette est en
effet comprise dans le terme d'« actes » de l'art. 288 LP. et
alors que l'art. 289 dit que Ie juge statue librement, en te-
nant compte des circonstances sur les contestations derivant
de l'art. 288, le Tribunal cantonal de Neuchatel s'est rendu
Ia tache par trop aisee en declarant que la masse defende-
resse n'avait pas rapporte la preuve que la reconnaissance
signee par Garcin fut entachee des vices prevus a l'art. 288.
C'est par un examen en effet tres sommaire que Ia Cour can-
tonale est arrivee a Ia conclusion que Ie dit article n'etait
pas applicable et qu'il etait superßu de rechercher, ainsi que
l'a fait Ia defenderesse, si et dans quelle mesure le cout des
travaux executes par Borel-Monti etait exagere dans le compte
au pied duquel Garcin a appose sa reconnaissance de dette.
La question de savoir si Ie Tribunal federal peut, en se
fondant sur l'art. 82 OJF., rectifier et completer sur ce point
les constatations faites par l'instance cantonale doit etre reso-
lue affirmativement. II est evident que lorsqu'il s'agit de re-
chercher si les conditions d'une action revocatoire sont reali-
sees, le Tribunal federal se trouve, comme en tout autre ma-
tiere, assujetti a la regle de l'art. 81 et qu,il doit admettre
comme constants les faits tels qu'ils sont constates par l'ins-
tance cantonale, a moins que la constatation d'un fait ne soit
V. Schuldbetreibung und Konkurs. N. 32.
279
en contradiction avec les pieces du proces ou qu'elle ne re-
pose sur une appreciation des preuves contraire aux disposi-
tions legales federales. Mais le Tribunal federal n'est lie que
par les elements de fait alleglles par les parties et resultant
de l'appointement des preuves. Il n'est pas lie par les conelu-
-sions qu'a tirees de ces faits l'instance cantonale quant a
l'admissibilite ou la non admissibilite de l'action revocatoire.
ear, en tirant ces conclusions, le juge a du se liner a une
interpretation de la loi et a un raisonnement de droit. Vart.
289 LP. qui veut que le juge statue librement, en tenant
-compte des cireonstll.nces, sur les contestations derivant de
I'art. 288 LP. s'applique done aussi au Tribunal fMeral (Rec.
.off., XXVI, 2" partie, n° 78, p. 620).
4. -
A rechereher en consequence si Ia reconnaissanee
de dette signee par Garcin est nulle en vertu de l'art. 288
parce qu'elle aurait ete faite par le debiteur dans l'intention
de porter prejudice a ses creanciers ou de favoriser certains
creaneiers, avec leur eonnivenee, au detriment des autres, il
y a lieu de relever notamment les cireonstances suivantes :
a) Dans un proces penal qui s'est derouIe en 1899, Garcin
a signe le proces-verbal d'un interrogatoire que lui avait fait
"Bubir l'administrateur de sa failIite. Au eours de cet interro-
gatoire, Garein a declare ceci: «4'ai renonce ä. la promesse
de vente afin de permettre a MM. Borel-Hunziker et Borel-
Monti de regulariser les billets signes par moi a l'ordre du
derni~r en contre-valeur des travaux faits par lui pour mon
-compte aux « Delices >. L'administrateur de la faillite ayant
demande ensuite a Garcin: « Avez-vous re<;u de M. Borel-
Monti, le 5 avril 1899, Ie produit d'un effet escompte par lui
-et, le 5 juin 1899, le produit d'un autre effet, tous deux de
2000 francs chaeun ? » Garcin repondit : 'I. Borel-Monti m'a en
€ffet remis diverses sommes et, puisque j'ai signe les deux
billets qui me sont presentes, j'ai ret/u ces sommes. Mais j'ai
toujOUl'S estime ne devoir qu'environ 12000 francs a M. Borel-
Monti et c'est dans ce sens que j'ai signe 80n compte ascen-
dant a cette somme. Je croyais que les prets d'argent y
etaient compris. J'ai, du reste, reconnu ce compte au moment
XXVII, 2. -
1901
19
280
Civilrechtspftege.
ou ma situation etait deja en discnssion. Je reconnais du
reste que Borel a fait de tres grands travaux aux « Delices ~
pendant une annee ».
b) Du proces-verbal d'un interrogatoire auquel le presi-
dent-suppleant du Tribunal de Boudry a soumis le notaire
Gottfried Etter (dossier n° 47), il ressort: que ce demier
avait ete charge en juillet par Garein de proposer un arran-
gement amiable a ses creanciers; qu'a la demande d'Ettert
Garcin lui remit un bilan, etabli par lui, Garcin, bilan sur le-
quel Borel-Monti figureau nombre des creanciers pour 750(}
francs seulement. Appele a dire si Borel-Monti lui avaitjamais
parIe du montant que lui devait Garein, Ie notaire Etter a
declare que jusqu'a. presentation par Borel-Monti d'un devis
de 2150 francs, date du 16 janvier 1899, Borel-Monti et lui
avaient pris pour base, dans leurs pourparIers, l'etat de si-
tuation presente par Garein et qu'il n'etait d'ailleurs pas im-
possible que le chiffre de 7500 francs figurant dans ce compte
eut ete prononce.
Le dossier renferme encore un autre questionnaire (no 59)
rempli et signe par Ienotaire Etter. Premiere question : «Gar-
cin ne vous a-t-il pas explique la maniere dont il avait signe
Ia reconnaissance du compte de Borel-Monti? » Reponse d'Et-
ter : " La premiere fois qU& je conferai avec Garcin apres que
Borel-Monti m'eut fait voir son compte signe, je demandai a
Garcin pourquoi il avait signe ce compte alors que je lui avais
expressement recommande de ne plus apposer sasignature
surquel acte ou piece que ce soit. Garcin me repondit que
BoreI-Monti etait alle aux Poissines, qu'il lui avait fait une
scene violente et que lui, Garcin, avait ete oblige de signer
ce compte. " Que voulez-vous, dit-il, je n'ai pu faire autre-
ment ». Repondant a une autre question, Etter declare qua
Garcin lui avait dit a plusieurs reprises devoir a Borel-Monti
7000 a 7500 francs. Et plus loin Etter raconte que Borel-
Monti a discute avec lui Ia convention proposee aux creanciers
de Garcin po ur eviter Ia faHlite, que BoreI-Monti ne voulut
Ps.s accepter ce projet, notamment pas Ia nomination d'une
commission pour Ia verification des comptes dus par Garcin~
V. SChnldbetreibung und Konkurs. N0 32.
281
c) Des questions ont ete pose es par le president du Tribu-
nal de Boudry a Pierre-Louis Sottaz, negociant, ancien asso-
cie de Garein (piece n° 61). Sottaz a declare entre autres ce
qui suit: «En fevrier et mars 1899, BoreI-Monti est venu
chez moi me demander de Iui endosser deux billets de 1000
francs chacun souscrits a son ordre par Garcin et deja end os-
ses par Borel-Hunziker. J'ai consenti et ces billets ont du
etre payes puisque je n'en ai plus enten du parler. » Sottaz
a dit aussi que Garcin lui avait raconte devoir a Borel-Monti
« environ sept mille et quelques francs. » Sottaz ajoute que
Garcin Iui a fourni egalement un etat de ses creanciers ou
Borel-Monti etait porte creancier pour une somme de 7500
francs. Enfin, Sottaz declare ceci: « Au moment ou nous al-
lions aboutir pour l'arrangement, un seul creancier n'avait
pas voulu consentir a ce que Ia commission qui devait exe-
cuter l'arrangement puisse controler les creances; ce crean-
eier etait Borel-Monti. »
d) Sur requisition de Ia masse defenderesse, le president
du Tribunal de Boudry avait, en date du 10 janvier 1900,
ordonne une expertise des travaux executes par BoreI-Monti
dans Ia propriete des « Delices » et avait designe en qualite
d'expert sieur Baur, horticulteur a Corcelles. Borel-Monti
s'opposa a ce que l'expert et les representants des parties
penetrassent dans Ia propriete et le president du Tribunai
de Boudry dut ordonner l'execution immediate de son pro-
nonce du 10 janvier en ajoutant que cette execution aurait
lieu au besoin par Ia force et en commettant l'huissier du
tribunal a cet effet. L'huissier s'etant eusuite rendu chez
Borel-Hunziker accompagne d'un appointe de gendarmerie,
Borel-Hunziker consentit ä. ce que l'expertise fUt executee.
Le rapport d'expertise, date du 7 mars 1900 (piece n° 55),
constate entre autres ce qui suit :
a. Le 2 fevrier, au moment de franchir Ie seuil de la pro-
priete des « Delices », uous avons ete arretes par Borel-
Monti se disaut charge par son pere, Borel-Hunziker, proplie-
taire des « Delices », de mettre a Ia porte l'avocat da Ia
masse et l'expert nomme par le tribunal.
282
Ci vilrechtspflege .
Invite par le representant de Ia masse a fOllrnir une piece
certmant ce mandat, BoreI-Monti s'est borne a opposer Ia
force. L'envoi demande d'un gendarme et d'un huissier por-
teur d'une lettre du president du tribunal modifia ensuite l'at-
titude de Borel-Monti. Cependant il refusa formellement de
donner n'importe quel renseignement concernant les travaux.
4: Je tiens a faire remarquer, ecrit l'expert, le refus obstine de
M. Borel de produire les pieces clont il doit posseder un
double s'il y a eu devis. ~
ß. L'expert apprecie ensuite les divers elements du compte
etabli par Borel-Monti. Pour rubriques 3 et 5, la culture en
pots indiquee et la grosseur des touffes fournies peuvent, dit-
il, expliquer Ia majoration de prix, mais pas une majoration
aussi forte.
r. La plupart des fournitures de grain es, poursuit-il, sont
a un prix vraiment exorbitant. Pour Ia meme annee, les eata-
logues de maisons tras connues en Suisse offrent ades c clients
bourgeois ~ plusieurs de ces articles a des prix plus bas de
moitie. Tout horticulteur, et Borel aussi, pouvait livrer avec
benefice aux memes prix que ces maisons. En sa qualite de
marehand-grainier aehetant en gros aux maisons de produc-
tion, c'est-a-dire de premiere main, Borel pen;oit une reduc-
tion proportionnee a la valeur de ces achats,-qui forme son
benefice. Le compte des graines pourrait etre diminue de
25 francs sans perte pour Borel-Monti.
11. Les arbres fruitiers, ecrit l'expert, sont, d'une falion
generale, factures trop eher.
7). Les ehemins du jardin fruitier sont devises avee empier-
rement et eouche de fins ma16riaux. L'expert n'a pas trouve
d'empierrement . .Au surplus, Ia superfieie du jardin fruitier
est majoree.
Les asperges, poiriers, pommiers sont, au gre de l'expert,
factures trop cher.
Le total des heures de regie est, poursuit-il, enorme. Il se
monte a 1642 heures representant 821 francs.
4'. Il est, je
erois, sans exemple, ecrit l'expert, qne dans nne entreprise
de ce genre les heures de regie dans une annee ä peu pres
V. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 32.
283
complete ne soient pas visees tons les quinze jours ou tons
les mois par le proprietaire. TI est impossible de controler un
nombre d'heures aussi considerable apres les travaux termi-
nes, meme au proprietaire temoin des travaux dont ces hen-
res ont "ete l'objet. Necessairement dans ces conditions Ia
bonne foi de l'entreprenenr seule peut prevaloir, mais le pro-
. cede n'est pas correct. ~
Un devis pour defontjages, transport de terre, etc., de la
grande pelouse a et~ fixe en bloc et a forfait, done sans aug-
mentation possible, a 2150 francs et non pas a 2500 francs,
chiffre inserit dans le eompte general. Un devis pour labour,
apport de terre, etc., porte 500 francs, tandis qu'il a ete fac-
ture 1000 francs. « 11 est eurieux, eerit l'expert, que M. Gar-
ein ait pu reeonnaitre un eompte dont deux postes devises
ont ete ainsi augmentes. »
L'expert fait ob server que les factures aequittees de la plu-
part des notes reclamees font Mfaut.
D'une falion generale, l'entrepreneur a faU d'importants tra-
vaux dans la propriete, eonclut l'expert, « mais les elements
susmentionnes du compte» ont e16 majores intentionnelle-
ment et illegalement.
e) Au cours des tractations qui eurent lieu en vue d'un ar-
rangement amiable avec ses ereanciers, Garein declara, le
24 juillet 1899, renoncer a Ia promesse de vente passee le
29 oetobre precedent entre Iui et Borel-Hunziker. (Voir lettre
a ei-dessus.) Cette renonciation avait pour eonsequenee de
mettre Borel-Hnnziker, pere de Borel-Monti, au benefiee du
resultat de tous les travaux dont il reclame paiement dans
la faillite Garein, eela sans que Borel-Hunziker ait aucune
contre-valeur a fournir.
5. -
En eonsiderant l'ensemble des circonstances qui ont
entoure la mise en faillite de Garcin, on peut reconstituer
les procedes par lesquels Borel-Monti et Borel-Hunziker ont
amene Garein a signer en faveur du premier Ia reeonnais-
sance d'une dette de 12 057 fr. 40.
D'nne grande inexperience en affaires, porte a depenser
sans tenir compte de ses ressourees, Garein se trouvait, dejä
284
CiviJrechtspflege.
peu apres avoir pris a bailla propriete des Delices, daus une
situation embarrassee. Ainsi qu'il resulte d'un interrogatoire
deja eite, subi par Garcin au co urs d'une enquete penale, ce
dernier avait liquide, au eours des annees 1894, 1895 et
1896, une serie de titres de rente fran<;aise et d'obligations.
Fin 1898, il prit a bail de Borel-Hunziker Ia propriete des
« Delices » on il fit executer par Borel-Monti des travaux
d'amenagement assez considerables tout en ayant recours a
Borel·Monti pour se procurer de l'argent au moyen d'effets de
commerce tires par Borel-Monti et acceptes par lui Garcin.
Au commencement de juillet 1899, Garcin, trouvant sa situa-
tion intenable, chargea le notaire Etter d'obtenir de ses
creanciers un arrangement amiable. Borel-Monti chercha a
sauver de la deMele le plus qu'il put. I1 dressa un compte
general des sommes a lui dues par Garcin pour les travaux
executes aux « DeIices » et enfia notablement les elements
de ce compte aux fins de perdre le moins possible par les
n5dnctions auxquelles il serait, eomme les autres creanciers,
appeIe a consentir. n savait Garcin peu enten du en affaires
et Iui extorqua par une scene violente Ia reconnaissance qui
devait, dans la pensee de BoreI-Monti, prevenir les investi-
gations des autres creanciers de Garcin. Ce dernier signa la
dite reconnaissance, bien qne le notaire Etter lui eßt interdit
de signer ancun engagement et bien qu'il pensM ne devoir a
Borel-Monti pour les travaux executes aux « Delices :. que
7000 francs environ.
.
En presence de ces circonstances, on ne con<;oit pas com-
ment le Tribunal cantonal de N eucbatel a pu dire que Ia
masse defenderesse n'avait pas rapporte ni Ia preuve que Gar-
cin eut signe la reconnaissance de dette de 12057 fr. 40
dans l'intention de porter prejudice a ses creanciers, ni Ia
prenve que Garcin eut reconnu l'exactitude du compte en
question dans Ie but de favoriser Borel-Monti avec sa conni-
vence au detriment des autres creanciers. D'apres Ia juris-
prudence du Tribunal federal, les previsions de l'art. 288 se
tro~vent en effet realisees des que) au moment on Pacte du
deblteur a ete accompli, on pouvait prevoir qu'il auritit pour
V. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 32.
285
effet naturel de porter prejudice a ccrtains creanciers ou de
favoriser certains cn3anciers au detriment des autres, de sorte
qu'il n'est pas necessaire, pour que l'art.288 soit applicable,
de rapporter la preuve que cet effet a ete le but de Yacte in-
crimine du debiteur (Rec. off., XXI, p. 1277, consid. 1; XXV~
p. 183, consid. 4). Or, au moment on il a signe Ia reconnais-
sance de dette dont il s'agit, Garcin pouvait, sans aucun doute,
prevoir qu'elle aurait pour effet de favoriser Borel-Monti au
detriment de ses cocreanciers. Garcin savait en efIet qu'il
devait a Borel-Monti moins que Ie montant indique dans Ia
reconnaissance. TI se savait insoIvable. TI avait ete averti par
le notaire Etter de ne plus signer quel acte ou piece qne ce
rut, si bien qu'il a faHn les violences de Borel-Monti pour
extorquer a Garcin sa signature. Et si ce dernier n'etait pas
capable de se rendre compte de la portee de l'acte exige de
Iui, son manque extr~me de clairvoyance ne saurait modifier
la situation. D'apres la jurisprudence du Tribunal federal, les
previsions de l'art. 288 LP. se trouvent en effet realisees des
qu'on peut prevoir, dans des circonstances normales, que
l'acte dont il s'agit aura pour consequence naturelle de favo-
riser certains creanciers au detriment des autres. D'ailleurs,
il est hors de doute que Borel-Monti, beneficiaire de la recon-
naissance de dette, pouvait prevoir qu'elle etait de nature a
le favoriser au detriment d'autres creanciers. TI est evident
qu'iI a m~me amene dans ce but Garcin a signer cette recon-
naissance.
6. -
TI resulte de ce qui precMe que Ia reconnaissance
de dette de 12057 fr. 40 qne le Tribunal cantonal de Neu-
chatel a estime devoir ~tre admise par l'administration de Ia
faillite Garcin doit ~tre declaree nulle et que le recours doit
~tre reconnu fonde en principe pour antant qu'il reclame
l'annulation de cette reconnaissance.
Mais Ie Tribunal federal ne saurait aller plus loin. TI n'a
pas adeterminer, comme 1e demande Ia re courante, le mon-
tant auquel Ia production de 12057 fr. 40, fondee sur Ia
reconnaissance de dette, doit ~tre ramenee et il n'a pas a
dire si c'est a bon droit que le recours fixe ce montant a
286
Givilrechtspflege.
62.90 fr. 95. Le jugement dont est recours ne mentionne pas
le resultat de l'administration des preuves tendaut a determi-
ner le montant de Ia production dont il s'agit, et il y a HelL
de renvoyer Ia cause au Tribunal cantonal de Neuchatel, con-
formement aux art. 63 et 64 de Ia loi sur l'organisatiou judi-
ciaire federale, atin que ce tribunal procMe a une nouvelle
instruction touchant les preuves rapportees sur ce point par
les parties.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est reconnu fonde en ce sens que Ia reconnais-
sance de dette Garcin de 12 057 fr. 40 est declaree nulle et
que Ia cause est renvoyee au Tribunal cantonal de Neuchatelt
lequel est invite a determiner le montant de la production
fondee par la masse BoreI-Monti sur la reconnaissance desor-
mais nulle.
33. Urteil l>om 30. SJnai in 6a~en
.itonfur~maffe $BalIiger gegen 6iegent~aler.
Rechtshandl!!ingen von Gemeinschuldnern, Art. 204 $ohuldbetr.- und
Konk.-Ges.
A. ~ur~ Urteil l>om 21. SJnCir3 1901 ~at ber ?lepveUationß~
nnb .it(tifationß~of beß .itantonß }Sem bie .itCage abgemiefen.
B. @egen
~tefeß Urtet{
~at bie .itlCigerin
re~t3eitig unb in
rtd)ttget %orm bie merufung an baß $Bunbeßgeri~t ergriffen, mit
bem ?lentrage! @ß fei in ?leuf~ebung beß angefod)tcuen UdeiIß
baß tRed)tß&ege~l'en ber .itlngerin 3u3ujvred)eu.
C.)Der 5SefIagte trägt auf ?lebmeifung ber 5Serufung au.
~a~ 5Sunbe~geri~t 3ie~t in @rroCigung:
L st:em tRed)t~ftreite liegt folgen bel' 6a~bel'~aIt 3u @tunbe!
?lem 18. 910bember 1898 fteUte Q:9riftian 5Saffiger, $tnfe~anbler
in mern, an bie,orbre beß 5Sef(agten, mit bem er in @ef~äft~~
V. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 33.
287
berbinbung ftanb, einen @igenmed)fef für ben $Betrag bon 3500 1jr.,
fCiUig am 19. 3anuar 1899, >illett in >illaren, au5. ~er $Benagte
inboffierte biefen >illc~feI am 19. 91ol>em&er 1898 an bie .reanto~
nalbanf bon 5Sem, mit bel' 5Semetlung " >illert in ffi:ed)nung/l,
unb er~ielt bon ber le~tem nad) ~b3u9 be~ st:ißtontoß 3466 1jt.
50 Q:tß. in bat. ?lem 16. ~e3embet 1898 \lmrbe übet Q:l)riftian
5Sa(figct ber
.itonfur~ eröffnet, bet
iebo~ erft am 4. ~ebruar
1899 öffentlid) befannt gemad)t murbe. 3n ber 3roifd)enaeit Sing
folgenbe~ bor: ?lem 19 . .3anuat 1899 vräfentierte bie .re,mtonal~
banf mem bem ~alfiger bett >ille~fel; am 21. g1. SJnonati3 er~
folgte bie
\ßtotefter~ebung mangel5 3al)(ung, unb am 23. SI.
SJnonati3 na9m bie .it,mtoM(banf bon maffiger bm 5ffied)felbetrag
nebit @3~efen unb .itommiffion -
3ufammen 3516 ~r. 85 Q:ti3. -
in 3al){ung. @ß fte~t feft, bau bie .itantonalbanf in biefem Wlo~
mente bon ber :t9atfad)e bel' .itonfuri3etöffnung über
~arfiget
feine $tenntniß ~atte; ebenfo finb bie \ßarteiett batü&et einig, baf)
bie .itantonal&nnf im 1jaUe ber 91id)teinlöfung beß >illed)fel~ burch
$BaCfiger ben mcd)felted)tfid)en tRegrej3 gegen ben meflagten af5
3nboif~nten mit @rfolg ~iitte lluMbeu tonnen.
2. @eftü~t nuf biefen 6ad)ber~art er90li nunmeljr bie .itonfut'i3~
maife bei3 Q:9rifUan 5Sa{figer gegen ben 5Sef{agten bie l>orfiegenbe
$trage, bie lluT ?l3erut'tei(ung be~ $Beflllgten our meoal)lung l>on
3500 ~t. neb}t 3inß 3u 5 % feit 19. Sanuar 1899
ge~t. mie
.itliigerin be3ei~nete bor ber fantonalen 3nftana il)ren ?lenf~ru~
a{ß tRüct:fot'betullg5anfvru~ im 6inne bon ~rt. 204 6d)ulb6etr.~
uno
.reont~@ef., CbentueU a[5 condictio sine causa. 15it
be~
~auvtete nCimlid): bie 3al)fung ber >illed)felfumme fei gegenüber
bel' $tantonaloanf bon 5Sern gemCif; ?lert. 204 Sitbf. 2 6d)ulbbett'.~
unb Jtont~@ef. gültig geroefen, bagegen fei ber mefIagtc, ber af5
>illed)feltegref;f~ulbnet t~atfäd)lid) aum 91a~teH ber .itlngetin ben
91u~en au~ ber 3a~(ung geaogen ljllbe, 3ur ffi:üct:erftattung
ber~
:pfiid)tet. @l>entueU liege eine mefreiung
j:.e~ 5Sef(agten l>on feiner
?IDed)feIregrea\ler:Pfii~tung bUt~ eine .81l9(ung
be~ .itl.'ufurfiten
l>or, um beren metrag bie .itonfurßmaffe &enad)teiligt fet. ~er
menllgte trug auf ?lebroeifung ber .re(age alt. @r mad)te geltenb:
mer in ?lert. 204 ?le&f. 2 6~ulbbett.~ unb .itont"@ef. l>Otgefegene
?leußna9mef on bem in ~{bf. 1 bafel&ft nufgefteUten q3rinatV