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116.
Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
apparait comme justifiee. Le tribunal fixe en consequence
!'indemnite a 1200 fr.
.
A
•
A ce chiffre il faut ajouter les dommages-mterets . du mon-
tant de 82 fr. 95, alloues pour la periode d'incapaClte allant
du 15 janvier 1907 au 10 mars 1907.
Par ces motifs,
le Tribunal federal
prononce:
Le recours du demandeur eRt admis et l'arret de la Cour
de Justice civile reforme dans ce sens que la defen.deresse
est condamnee a payer au demandeur les sommes sUlvantes:
a) 30 fr. 45 avec inwrets a 5 % des le 9 novembre
1906;
15'
.
1907'
b) 82 fr. 95 avec interet a 5 Ofo des le
janVler
,
c) 1200 fr. avec interet ä. 5 % des le 10 mars 1907.
17. Arret d.u a fevrier 1910, dans la cmf,se
Spinedi, def. et 1'ec., contre Vermena, dem. et int.
Est considere comme {(ouvrier)) au sens de la LF du 2~ juin
1881 toute personne executant un travail m~m? occa~lOnnel
dans la sphere d'exploitation d'un patro~ s.oumls a la resp~nsa=
bilite legale, avec l'assentiment de celmoCl ou de ses represen_
tants. La « sphere d'exploitation » .comprend tous les .tr~
vaux executes dans l'interet de I'entreprIse du patron.~A,dn:l.l~Sl
bilite du concours de plusieurs actions en responsablht~ cIVlle.
_ Fixation de la quotit9 de l'indemnite. ConstatatIons de
faH liant le Tribunal federal (art. 81 OJF).
A. -
Au mois de juillet 1905, Jean-Gregoire Vermena-
ne en 1854, se trouvait au service de l'entre~reneur de ~a,
. L'ordre d'effectuer le transport fut donne a Ver-
mena par le contremaitre Colombo qui a declare que les
poutres appartenaient a Savoy mais que «pour aller plus
vite .. il avait donne l'ordre de les charrier.
Ces faits se passaient le 22 aout 1905. Lors du dechar-
gement des poutres, Vermena fut atteint par l'une d'elles et
blesse a Ia jambe droite. Transporte a l'hOpitai de Vevey, il
subit l'amputation de la jambe. 11 resta dans cet etablisse-
ment jusqu'au 17 fevrier 1906, soit pendant 180 jours, et eut
ä. payer une note de 450 fr. pour le traitement.
Le 23 feYrier 1907, il a achete chez le bandagiste Kulling, .
a Vevey, une jambe artificielle pour le prix de 150 fr.
Le 6 novembre 1907, il a consulte les medecins Perrier
et Cuenod, ä. Vevey, et leur a paye 10 fr.
B. -
C'est a la suite de ces faits que Vermena a fait no-
tifier, le 15 aout 1906, a Spinedi un commandement de payer
de 6000 fr., et, le 24 decembre 1906, il a ouvert action i
Spinedi par devant le Tribunal de premiere instance de
Geneve en concluant a la condamnation du defendeur a lui
payer la somme de 6500 fr. avec interet legal des le 22 aout
1905.
Le demandeur allegue qu'il se trouvait lors de l'acciüent
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Oberste Zivilg6richtsinstanz. -
1. MaterielJrechtliche Entscheidungen.
au service du defendeur qui etait soumis aux dispositions
des Iois federales sur Ia responsabilite civile des fabricants.
Le defendeur a coneIu ä. liberation des fins de Ia demande.
Sans contester etre soumis aux lois speciales sur la respon-
sabilite, il excipe des moyens suivants: Vermena n'etait pas
a son service mais a celui de Giovannoni. L'accident est sur-
venu dans la sphere d'expioitation de Savoy et non de lui,
Spinedi. De plus, Vermena aurait actionne Giovannoni et
re<;u de lui 1500 fr. Le defendeur a abandonne en co urs
d'instance l'exception de prescription qn'il avait d'abord sou-
levee.
C. -
Le Tribunal de premiere instance, jugeant par pro-
vision, a, le 19 fevrier 1909, condamne Spinedi ä payer a
Vermena avec interets de droit les sommes de
i 0 660 fr. pour six mois d'incapacite de travail,
2° 610 fr. poursoins et frais;
a renvoye Ia cause ä. l'instruction et commis les medecins
Dupraz, Kummer et Besse aux fins d'examiner et de decrire
l'etat de Vermena et de determiner en pour cent l'ineapaeite
de travail resulte de l'aecident.
Le Tribunal, en s'appuyant sur Ia jurisprudenee du Tribu-
nal federal (voir arret du 7 ferner 1900: RO 26 II pag. i 76
suiv.; du 13 juillet 1904: RO 30 11 pag. 408 suiv.; du 10 oe-
tobre 1907: RO 33 II pag. 504 suiv.; du 6 novembre 1907,
RO 33 11 pag. 517 suiv.), a admis que Spinedi etait respon-
sable en prineipe des suites de l'accident du 22 aout 1905,
qu'aucune faute n'etait etablie ä. Ia charge de Vermena, que
celui-ci se trouvait au moment de l'aecident dans la sphere
d'expioitation de Spinedi.
Du rapport d'expertise, depose le 10 mars 1909, il ressort
que les medecins estiment que Vermena est gueri et que
l'ineapacite permanente resultee de l'aecident doit etre eva-
luee a 75 %.
Le defendeur ayant interjete appel du jugement de la pre-
miere instance, Ia Cour de Justice civile a confirme ce pro-
nonce par arret du 8 mai 1909.
Le Tribunal de premiere instance a rendu son jugement
Berufungsinstanz: 3. Haftpllicht aus Fabrik- und Gewerbebetrieb. No 11.
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<definitif le 25 juin 1909. TI a homologue le rapport des ex-
perts et eoudamne Spinedi a payer, avec interet legal des Ie
-23 Rout 1905, la somme de 5400 fr., sous imputation de
,ß60 fr. alloues par jugement du 19 ferner 1909.
Le Tribunal a adopte l'evaluatian des experts. Le gain
mensuel de Vermena etant de 110 fr., l'ineapaci16 de 75 %
et Vermena etant, au moment de l'accident, age de 51 ans,
le dommage souffert est de 12665 fr. Il est done du au de-
mandeur le maximum de 6000 fr. prevu par Ia loi. TI eonvient
<d'en deduire le 10 0/ 0 pour cas fortuit. Quant ä. Ia somme de
200 fr. reclamee pour frais de remplacement de la jambe
.artificielle, il n'y a pas lieu de l'accorder. Enfin, il n'est pas
prouve que la somme de 1500 fr. payee par un sieur Savoy,
l'ait e16 en acompte sur l'indemnite.
D. -
Sur appel du defendeur, la Conr de Justice civile a
-confirme ce jugement par arret du 4 deeembre 19091 sauf
en ce qui concerne Jes 200 fr. pour remplacement de la pro-
these, que la Cour a alloues au demandeur avec interets ä.
-5 0/0 des le 23 aout 1905.
L'instance cantonale superieure, tout en adoptant les mo-
tifs des premiers juges, estime que ceux-ci ont commis une
lagere erreur en admettant l'age de 51 ans, puisque Vermena
..ost ne le 11 mars 1854 et que l'ineapacite partielle et per-
manente doit etre calcuIee des le 22 fevrier 1906; mais cette
-erreur ne change rien au caleul car Ia somme qui serait due
dans ce eas depasse le maximum legal.
De meme, il est sans importance de fixer un taux plus
has po ur l'incapacite permanente. En prenant poul' base le
pour cent le plus bas articuIe par Spinedi, on depasserait
-encore le maximum.
E. -
C'est contre ce prononce, eommunique aux parties
le 6 decembre 1909, ainsi que contre rarret du 8 mai 1909
que, par acte du 13 decembre suivant, le defendeur a de-
dare recourir en reforme au Tribunal federal et reprendre
1.!es conclusions liberatoires.
Le demandeur a conclu au rejet du recours et ä. Ia conflr-
mation de l'arret defere.
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Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
Statuant S1tr ces (aits et considerant en droit:
1. -
Le defendeur ne conteste pas etre soumis aux Ioi&
sur la responsabilite civile des fabricants, et d'ailleurs ce
point a ete etabli par Ia premiere instance; mais il soutient
qu'en l'espece il ne sanrait etre rendu responsable des suites
de l'accident dont le demandeur a ete victime. La responsa-
bilite incomberait soit a Giovannoni, le veritable patron du
demandeur, soit a Savoy, dans la sphere d'exploitation du-
quelle demandeur s'etait trouve lors de l'accident.
Dans cet ordre d'idees, il y a lieu de remarquer que le
fait que le demandeur n'a pas Me engage par Ie defen-
deurJ mais par Giovannoni qui le louait a. Spinedi, ne saurait
soustraire ce dernier a l'application de la LF du 25 juin
1881. La notion d'« ouvrier» au sens de la loi speciale na-
suppose pas necessairement l'existence d'un contrat de
louage da services, mais s'applique a toute personne execu-
tant un travail meme occasionnel dans la sphere d'exploita·
tion du patron responsable, avec l'assentiment de celui-ci ou
de ses representants (voir, outre les arrets cites par les ins-
tances cantonales, l'arret du Tribunal federal dans la cause
Bührer, du 31 mai 1905: RO 31 II pag. 215 consid. 2).
Si en l'espece Ie demandeur a bien ete engage par Gio-
vannoni qui le payait, celui-ci l'avait cede au defendeur avec
une voiture et un attelage pour le prix de 15 fr. par jour.
L'activite du demandeur se deployait des lors dans Ia spber~
d'exploitation du defendeur qui pouvait en disposer a sa
guise. Dans les limites de cette exploitation le defendeur
etait responsable.
D'apres la jurisprudence du Tribunal federal, le travail au
cours duquell'ouvrier a ete blesse, doit avoir ete accompli
dans Ia sphere d'exploitation de celui qu'il y a Iieu de rendre
responsable des suites de I'accident, c'est-a-dire, l'ouvrier
doit avoir execute le travail dans l'interet du patron soumis:
a Ia responsabilite speciale.
01', il appert des constations de fait, etablies par les ins-
tances cantonales en conforn1ite des pieces du dossier, qua-
le contremaitre du defendeur a donne l'ordre au demancleur
Berufungsinstanz: 3. Haftpflicht :ms Fabrik- und Gewerbebetrieb. N0 17. 121
d'effectuer le transport des poutres dans le but d'avancer les
travaux, c'est-a-dire dans l'interet de Ia construction dans
son. ensemble et par suite aussi de l'entreprise de ma«;on-
nene confi.ee au defendeur.
Le demandeur a donc eu raison d'ouvrir action au defen-
deur, et il y a lieu de rendre celui-ci responsable des conse-
quences de l'accident.
La question de savoir si Ie demandeur etait en droit d'at-
taquer egalement l'entrepreneur de charpente Savoy ou son
?atron Giovannoni ne modifie point la situation. La premiere
lDstance a invoque a juste titre l'arret rendu par le Tribunal
federalle 10 octobre 1907, en Ia cause Senn et Hagmann
contre Ineichen (RO 33 II pag. 508 consid. 5, voir aussi
pag. 506 consid. 3). Dans cette espece, analogue a Ia pre-
sente cause, le Tribunal a admis que le demandeur etait
libre d'attaquer pour Ia totalite du domrnage l'une ou l'autre
des personnes concurremment responsables. Le fait que dans
l'espece presente une troisieme personne (Giovannoni) pour-
rait encore, suivant les circonstances, etre mise en cause est
sans influence sur Ia position juridique reciproque des ~al'
ties en litige et n'empeche pas les principes enonces dans
l'al'ret eite, d'etre applicables.
2. -
Quant a Ia quotite des dommages-interets qu'iI y a
lieu d'allouer au demandeur, la somme de 5400 fr. eleter-
minee par l'instance cantonale apparait comme justifiee.
Quel que soit le mode de calcuIer l'etendue du dommage,
celui-ci depasse toujours Ie maximum de 6000 fr.
En adoptant meme Ia fa(jon de caleuler du defendeur et
en partant d'un gain annuel de 1320 fr., on arrive a Ia somme
de 7920 fr. (six fois le gain annuel). La reduction en raison
de l'avantage de l'allocation d'un capitaI doit etre faite sur
cette somme. Si l'on deduit, de ce chef, le 20)1) du dom-
mage total, il reste 6335 fr., somme qui depasse ene;)!.' ~ 1-3
maximum legal.
Par contre, l'instance cantonale a eu raison d'operer sur
le maximum de 6000 fr. une reduction de 10 %, en raison
du cas fortuit.
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Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
De meme ainsi que la Oour de Justice,l'a fait, il convient
d'allouer au' demandeur les frais de retablIssement et de rem-
placement de la prothese,
, .
11 ne saurait etre question, d'autre part, de dlmmuer Ia
responsabilite du defendeur parce que le demandeur se se-
rait rendu coupable d'une faute, L'instance cantonale a, en
effet, admis que le defendeur n'a pO,int rappo:-te, de preuve
a cet egard et le Tribunal federal dOlt s'en tenn a cett~ c?n-
statation des juges cautonaux qui n'est pas en contradlCtion
avec les pieces du dossier.
Enfin, en ce qui concerne le paiement de 1500,fr" que le
demandeur aurait reQu et que le defendeur voud~alt, Imput~r
sur les dommages·interets, le Tribunal federal dOlt s en temr
au prononce de l'instance cantonale qui, sur Ia base des
preuves intervenues, a declare qu'il n'etait pas ~~ouve ~ue
les 1500 fr. avaient e16 payes en acompte sur 1 mqemmte.
Le seul temoigllage de l'entrepreneur Savoy, entendu su: ce
point, est trop peu precis et explici~~ pour, que l'ou pU1s~e
reprocher aux juges cantouaux de s etre mls en contradlc-
tion avec les actes du proces.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte et l'arret de Ia Oour de Justice civile
de Geneve, rendu le 4 decembre 1909, confirme dans toutes
ses parties,
Berufungsinstauz : 3. Haftpllicht aus Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 18. 123
18. ~dcif 110m 22. 1ttätl 1910
in ®adjen 1ttM~iucuf.ditUi (prCiftou, ~ .• ~., ~etL u. ~er.<stL,
gegen ~ittCtll, stL u. ~er.~~etL
Als Betriebsunfall (Art. 1 u. 2 FHG) qualifizim·t sich auch ein Unfall,
der dem Arbeiter während einer kU1'zen Unterbrechung der At'beU,
zum Zwecke des Ausruhens oder dm' Verrichtung eines natürlichen
Bedürfnisses, Zltstös~t. -
Selbstversohulden des Verunfallten.
Berufliche Gewöhnung an die Betriebsgefahr. Tat- und Rechtsfrage.
Für den Berufungsrichter t'erbindliche Feststellung der tatsäch-
,lichen Voraussetzungen des Selbstverschuldens (A1't. 81 OG). -
Kon-
kurrenz von Selbstversohulden und Zufa.1I 'I Sie liegt nicht VM,.
wenn der Unfall lediglich durch die Verwirklichung einer vom Ver-
unfallten voraussehbaren (und deshalb für ihn nicht zufälligen) GI'-
fahr eingetreten ist.
ma~ munbe~geridjt ~ a t,
ba iidj ergilit;
A. -
WCit Urteil l:lOm 4. meacm(ier 1909, 3ugeftellt am
25.,3anuar 1910, ~at bie L ?l(+,pellation~fammer bes3 Ooerge,
tidjts3 be~ .reantons3 ßüridj auf bas3
~ege~ren be~ .ftläger~ um
ßuf+,racl)e einer Gfutfdjlibigung
~on 4000 ~r. ne(ift 5 % ßin~
fett 1. meaemoer 1907 erfannt:
"mie mef(agte ift l)cr:Pf1idjtet, an ben .retager 2400 %r. neoft
1,5 % ßins3 feit 1. meacmoer 1907 au (ieaa9len; bie WCe9rfor,
"berung ttlirb avgemiefen. /J
B. -
@egen
biefe~ Urteil 9at Oie WCafcl)inenfa6rif,örrifon
<tm 11. %ebruar 1910 bie ~erufung an~ ~unbeß9eridjt ergriffen,
mit hem ?l(ntrage, ha~ angefodjtene Urteil auf311ge6en unb bie
.strage gänaIidj a63uroeifen, ebentuell Oie l)on ber 1. &:p:pellationß.
lammer gef:prodjene Unfallßentfdjähigung ttlefentHdj 3u rehuaieren.
C. -
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