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A. Staatsrechtliche Entscheiduugen. I. Abschnitt. Bundesverfassunc_
109. Arret du 22 deoembre 1909, dans la cause
Delpreti contre Vaud et Tessin.
Cas d'un enfant adulterin ne d'un Tessinois marie et d'une Vau-
doise non mariee, considere comme Tessinois par les autorites
vaudoises et comme Vaudois par les autorites tessinoises.
Double recours de droit public base sur l'art. 45 Cf, ensuite du
refus des deux cantons de delivrer un acte d'origine, -
les auto-
rites vaudoises se prevalant du fait de la reconnaissance du
recourant par son pere, les autorites tessinoises invoquant par
contre le principe, admis par le droit tessinois, d'apres lequel
la reconnaissance d'enfants incestueux ou adultel'ins est pro-
hiMe. Bien fonde du point de vue des autorites tessinoises,
attendu qu'aux termes de l'art. 8 Lf sur les rapports de droit
civil les effets de la reconnaissance volontaire sont soumis a la
legislation du lieu d'origine du pare. -
Quid si, malgre cela, le
recourant a ete inscrit comme Tessinois et sous le nom de son
pare, au registre de l'etat civil de la commune vaudoise dans
laquelle il est ne '1 Les autorites vaudoises peuvent-elles nean-
moins,au regard des a1'L9 et 11 Lf sur l'etat civil et le mariage,
.etre invitees par le Tribunal federal a delivrer le ce1'tificat
d'origine demande'l ou faut-il qu'une action en rectification de
cette insCl'iption inexacte soit prelablement introduite '1
A . . -
Le recourant est ne a Vevey le 3 fevrier 1886.
L'extrait du registre des naissances de l'arrondissement
d'etat civil de Vevey mentionne qu'il est fils illegitime re-
connu de Jean-Dominiquo-Romilio Delpreti, de Sessa (Tessin),
et d'Elisa Bourgue de Tannay (Vaud).
Jean -Dominiquo -Romilio Delpreti etait a la predite date
marie en legitimes noces avec Sophie Panchaud qu'il a
epousee en 1877.
Invoquant le motif qu'etant enfant adulterin, Delpreti ne
pouvait etre reconnu par son pere, en eonformite de Ia Ioi
tessinoise (CC art. 131), Ia commune de Sessa s'est refusee
a inscrire l'acte de naissance que Iui avait communique l'offi-
eier de l'etat civil de Vevey.
En 1907, Ie recourant vint s'etablir a Geneve. Le Depar-
tement de Justice et Police de ce canton exigea de lui Ia
H. Verweigerung und Entzug der Niederlassung. N° 109.
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production d'un acte d'origine pour lui deiivrer un permis
d'etablissement l'autorisant a resider sur le territoire du
canton. Delpreti s'adressa alors a Ja commune de Sessa qui
refusa de lui donner I'acte en question.
Le Departement de Justice et Police du canton de Vaud,
nanti de l'affaire, consulta Ie Departement federal de Justice
et Police en l'informant qu'il estimait ne ponvoir proceder,
par simple voie administrative, a une rectifieation qui portait
sur une question de fond et modifiait Ia filiation et l'origine
du recourant. Le Departement fMeral approuva eette ma-
niere de voir.
Le Departement vaudois donna connaissance de cette re-
ponse au recourant, Ie 10 fevrier 1909, et refusa de lui de-
Ihrer un acte d'origine.
Enfin le recourant s'adressa au Departement federal de
Justice et Police qui lui repondit Je 5 octobre 1909 comme
suit: « .... notre Departement n'est pas competent pour
» obliger un canton a delivrer un aete d'origine. Le refus de
» delivrer des papiers de legitimation doit etre considere
» comme une violation des droits constitutionneis des ci-
» toyens et en vertu de l'art. 175 OJF c'est Je Tribunal
» federal qui est competent pour juger de ce cas.
}) Po ur vous mettre a meme d'invoquer en cette affaire la
}} protection du Tribunal federal en faveur de votre client,
» nous avons invite aussi bien le canton d'origine du pere
» de Delpreti que celui de la mere du sus-nomme a prendre
» nne decision formelle sur ce cas. La-dessus Ies deux can-
» tons se sont rerusas de delivrer un acte d'origine a Del-
» preti. »
La municipalite de Sessa a ecrit a Ia direction de l'etat
civil de Bellinzone, en date du 5 septembre 1909, ce qui
suit:
« .... il predetto Giovan Antonio, figlio iIlegitimo di Elisa
» Bourgue non puo essere attinente deI nostro comune.)}
Le Departement vaudois de l'Interieur a communique, le
29 septembre 1909, au Departement de Justice et Police du.
canton de Vaud, sa decision comme suit:
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A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
» Le Departement de l'Interieur ne saurait non seulement
» engager la municipalite de Tannaya delivrer un acte d'ori·
» gine a Jean-Antoine Delpreti, mais bien Iui donner pour
:) directions de s'y refuser absolument tant que le prenomme
:) n'aura pas, par un jugement du tribunal competent, recou-
:) vre le nom de sa me re par l'annulation de la reconnais-
» sance en paternite. »
B. -
C'est a la suite de ces faits que par acte du 1 er no-
vembre 1909, le recourant a interjete au Tribunal federal
deux recours de droit public dont l'un est dirige « contre la
» decision de la municipalite de Sessa (Canton du Tessin),
» soit au besoin contre le Conseil d'Etat du dit canton, qui
« lui a refuse la delivrance d'un acte d'origine constatant:
« 10 qu'il est ne a Vevey Ie 3 fevrier 1886;
« 2° qu'il est fils illegitime d'Elisa Bourgue, vaudoise;
« 30 qu'iI est ressortissant de la commune de Sessa, ayant
)} ete reconnu par son pere Jean-Dominiquo-Romilio Delpreti,
}} citoyen tessinois. }}
En consequence le recourant conclut a ce qu'il plaise au
Tribunal federal:
« ordonner a la dite municipalite de Sessa, soit meme, au
:) besoin, au Conseil d'Etat du Tessin, de delivrer au recou-
» rant un acte d'origine, constatant qu'iI est ressortissant de
» la commune de Sessa, canton du Tessin. »
Le second recours -
forme eventuellement et pOUl" le cas
on le recours contre la decision de l'autorite tessinoise serait
declare non fonde -
est dirige
c contre la municipalite de Tannay, canton de Vaud, soit
» au besoin contre le Conseil d'Etat du dit canton, qui Iui a
:) refuse Ia deIivrance d'un acte d'origine constatant:
)} 1° qu'il est ne a Vevey Ie 3 fevrier 1886;
» 20 qu'il est fils illegitime d'Elisa Bourgue, de Tannay
» (Vaud);
» 30 qu'il est ressortissant de la commune de Tannay. :)
Et Je recourant conclut comme suit:
« ordonner a la municipalite de Tannay, soit au besoin, an
» Conseil d'Etat du canton de Vaud, de delivrer au recou-
1I. Verweigerung und Entzng der Niederlassung. No 109.
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)} rant un acte d'origine constatant qu'il est originaire de la
» commune de Tannay, canton de Vaud, comme fils illegitime
» de Bourgue Elisa, de Tannay .. :)
C. -
Le Conseil d'Etat du Tessin, Ia municipalite de Sessa
et le Conseil d'Etat du canton de Vaud ont conclu au rejet
des recours.
Statuant SW' ces [aits et considerant en droit:
1. -
Le recours est recevable en la forme. Il a ete inter-
jete en temps utile, etant dirige contre les deux declarations
emanant l'une de Ia municipalite de Sessa, du 5 septembre
1909, l'autre du Departement de I'Interieur vaudois, du
29 septembre 1909. Ces decisions constituent, vis-a-vis du
'recourant, des refus peremptoires de Ini delivrer un acte
d'origine. En effet, ces declarations ont ete provoquees par
le Departement federal de Justice et Police qui agissait en
quelque sorte comme representant du recourant -
ce qu'il
aura sans doute laisse entendre aux autorites cantonales.
Les predites,declarations sont, d'autre part, des decisions
cantonales au sens de l'art. 178 chiff. 1 OJF. Cela est evident
pour Ia declaration du Departement de l'Interieur vaudois,
et cela est vrai egalement pour celle de Ia municipalite de
Sessa, car, d'apres la jurisprudence du Tribunal federal (RO
31 I p. 241 consid. 1), la notion de « decision cantonale ~
doit s'entendre en opposition avec « decision federale » et
embrasser, par suite, aussi les decisions emanant d'autorites
communales. Le Conseil d'Etat du Tessin, en concluant a
I'irrecevabilite du recours, a meconnu ce principe.
En ce qui concerne le canton de Vaud, on ne saurait
d'ailleurs soutenir que la decision n'a pas e16 rendue par
l'autorite competente. Ainsi que cela resnlte des explications
donnees par le Departement de l'Interieur vaudois, cet or-
gane administratif est l'autorite de surveillance de Ia com-
mune et peut en cette qualite decider si Ia commune doit ou
non delivrer un acte d'origine. Le fait que seule l'autorite
communale est competente pour etablir l'acte ne modifie pas
cette situation, du moment qu'elle doit se soumettre aux
directions des autorites cantonales.
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
Etant donne que le recourant se plaint d'une violation de
la disposition de l'art. 45 CF, il n'est pas necessaire, confor-
mement a la jurisprudence du Tribunal federal pour Ia rece-
vabilite du recours de droit publie, que les in~tances canto-
nales aient ete prealablement epuisees. II est donc sans im-
portance que dans le canton du Tessin la decision de Ia
municipalite de Sessa pouvait eventuellement etre deferee au
Departement de Justice et Police et au Conseil d'Etat et que
dans Ie canton de Vaud il existait peut- etre un reeours au
Conseil d'Etat contre Ia decision du Departement de l'Inte-
rieur.
Du moment qu'il s'agit d'une pretendue violation d'une
disF?sition de Ia Constitution federale (art. 45), violation
conSlstant dans le refus de delivrer Pacte d'origine, Ia com-
pe~ence du Tribunal federal est acquise, et l'instance federale
dOlt se prononcer uniquement sur la question de savoir si la
commune de Sessa ou eventuellement Ia commune de Tannay
a l'~bligation de d~livrer au recourant un tel acte de legiti-
mation. Ilne sauralt, en consequence, etre suivi a la demande
de la commune de Sessa, tendant a ce que le recourant soit
d.e~lare ressortissant de la commune de Tannay, son etat
clvil devant etre modifie dans ce sens.
2. -
La premiere question qui se pose au fond est celle
de savoir si en l'espece le refus des autorites tessinoises ou
vaudoises de delivrer au recourant un acte d'origine peut en
general constituer une violation de I'article constitutionnel
garantissant aux citoyens suisses le libre etablissement sur
le territoire de Ia Confederation.
D'apres l'art. 45 at 1 CF le droit de s'etabIir est subor-
donne a la production par le citoyen d'un acte d'oricrine ou
d'une autre piece analogue. L'exercice de ce droit n'e~t donc
possible que si les autorites du lieu d'origine delivrent cet
acte. Pour ce motif la jurisprudence du Tribunal federal a
touj~urs ad~is que la garantie du libre etablissement impli-
q.ualt le dr01t de se faire deIivrer un acte d'origine par l'auto-
nte competente du lieu d'origine (cf. RO 30 I p. 34 ainsi
que les arrets cites).
J
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Dans le cas particulier, le refus de delivrer l'acte de legi-
timation est base sur le fait que le requerant ne serait pas
ressortissant de la commune qui est invitee a etablir l'acte
d'origine. La question qui se pose est donc celle de savoir si
cette commune est bien Ia commune d'origine du requerant,
ou si, tout au moins, elle doit etre regardee comme teIle.
L'obligation de delivrer Facte d'origine depend de la solution
de cette question.
Pour le recourant Ie refus de la commune de Sessa a en
fait comme consequence de rendre son droit d'etablissement
illusoire, et en effet les autorites genevoises l'ont menace
d'expulsion s'il ne produisait pas bient6t un acte d'origine.
On doit donc admettre que le recours base sur la violation
de l'art. 45 CF constitue bien en l'espece)e moyen de pro-
teger le droit d'etablissement du recourant (cf. SALlS II
n° 665).
3. -
Pour justifier sa pretention de se faire delivrer un
acte d'origine par la commune de Sessa, le recourant fait
valoir son acte de naissance tel qu'il figure dans le registre
de l'etat civil de Vevey. A teneur de cet acte, il a en effet,
comme enfant illegitime reconnu, le nom et la bourgeoisie de
son pere, originaire de Sessa.
Cette commune, par contre, se refuse a accepter le recou-
rant comme ressortissant en soutenRnt que l'inscription au
registre de Vevey est erronee, l'etat civil du recourant
n'etant pas celui de son pere, mais bien celui de sa mere et
que, par suite, il est originaire de Tannay. La reconnaissance
de l'enfant par le pere ne peut avoir aucun effet juridique;
elle etait impossible, le recourant etant un enfant adulterin.
En presence de cette situation, il y a lieu de se demander
tout d'abord si la commune de Sessa, designee comme bour-
geoisie du recourant dans I'acte de naissance dresse a Vevey,
peut justifier son refus en arguant de I'inexactitude de l'ins-
·cription faite par l'officier de I'etat civil.
Aux termes de l'art. 11 de la loi federale sur I'etat civil
et le mariage, les registres et les extraits delivres sont des
.actes authentiques qui font pleine foi de leur contenu, aussi
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
longtempl'l que Ia preuve n'est pas faite de Ia faussete ou de
l'inexactitude des indications et des constatations sur les-
quelles se base l'inscription.
Dans le cas particulier, l'acte authentique est evidemment.
le registre de 1'etat civil de Vevey, comme etant celui de
l'arrondissement ou Ia naissance a eu lieu (art. 14 leg. cit).
Le fait que l'inscription de Ia naissance n'a pas eu lieu
dans le registre de 1'etat civil de Sessa, malgre la communi-
cation de l'officier de l'etat civil de Vevey et contrairement
ä la prescription de I'art. 5 litt. a LF, ne change en rien cette
situation.
En ce qui concerne l'inscription dans le registre de Vevey,
il y a lieu de distinguer entre la mention de la reconnais-
sance de l'enfant par le pere et la constatation faite par l'offi-
eier de l'etat. civil, sur la base de cette reconnaissance, que
l'enfant porteIe nom et possMe Ia bourgeoisie de son pere.
Comme la declaration de reconnaissance a incontestablement
eu lieu, on ne saurait mettre en question l'exactitude de
l'inscription qui constate ce fait. Par contre, les indications
relatives au nom et ä la bourgeoisie peuvent etre erronees
si la reconnaissance etait entachee d'un vice lui enievallt
toute valeur legale, Ie statut du recourant etant en realite un
autre que celui mentionne dans Ie registre de Vevey.
La preuve de la faussete de l'inscription relativement au
nom et a la bourgeoisie du recourant devrait etre consideree
comme faite s'il etait demontre que Ia l'econnaissance etait
denuee de toute portee en droit.
On doit admettl'e que Part. 11 LF autorise d'une faQon
generale de rapporter la preuve que les indications de l'acte
d'etat civil sont inexactes, sans qu'il soit necessaire pour cela
de recourir a une procedure speciale, notamment a une action
en justice ayant pour but Ja rectification des actes de I'etat
civil (art. 9 al. 2 LF).
La Ioi suisse differe sur ce point du droit fran9ais (art. 45
CC) gui n'admet que Ia preuve par Ia voie de l'inscription
de faux; elle se rapproehe du droit allemand qui n'exige pas
non plus une procedure particuliere (voir a ce sujet BARAZETTI,
H. Verweigerung und Entzug der Niederlassung. N° 109.
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Das Personenrecht nach dem Code Napoleon und dem badi-
schen Landrecht, p. 177 et suiv., 184 et suiv., et egalement
l'arret du Tribunal federal rendu le 23 mai 1907 dans UD
proces en divorce, RO 33 II p. 220).
La preuve est clone admissible en principe dans la pro ce-
dure d'uD recours de droit public.
Toutefois, comme il s'agit des effets d'une reconnaissance
volontaire et que cette question -
seulement prejudicielle
pour le Tribunal fe(18ral qui doit decider laquelle des deux
communes de Sessa ou de Tannay a l'obligation de delivrer
un ac te d'origine au recourant -
peut encore etre soumise
aux juges cantonaux compMents, en conformite de I'art. 8 LF
sur les rapports de droit civil des citoyens etablis ou en se-
jour, le Tribunal federal ne doit autoriser Ia preuve de l'in-
exactitude de l'acte d'etat civil que si les pieces du dossier
sont de nature a ne Iaisser subsister aucun doute sur la ~olu
tion a donner a cette question. Si tel n'est pas le cas, le
Tribunal federal s'en tiendra aux indicaUons de l'acte d'etat
civil et renverra la partie qui argue de Ia faussete d.e cet
acte, a agir devant les instances cantonales.
Dans l'espece presente, il se justifie d'admettre que la
commune de Sessa prouve l'inexactitude de l'inscription au
registre des naissances de Vevey. En effet, cette preuve res-
sort des pieces du dossier qui montrent a l'evidence que le
recourant est en realite originaire de Tannay et non de Sessa,
qu'il doit s'appeler Bourgue et non Delpreti.
Cette solution est d'ailleurs dans l'interet des parties. Elle
evite des proces inutiles et aboutira, probablement, a la
rectification d'office par voie administrative des actes de
l'etat civil de Vevey.
4. -
TI Y a lieu des lors d'examiner Ia question de savoir
quel effet Ja reconnaissance du recourant par son pere a e11
sur son etat civil. 11 est a rappeier ici que l'existence du
mariage du pere du recourant avec une femme autre que la
mere de celui-ci au moment ou le recourant a ete conQu, est
un fait inconteste. Le recourant est donc un enfant adulterin.
A tenenr de l'art. 8 LF sur les rapports de droit civil des
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
· citoyens etablis ou en sejour, l'etat civil d'une personne,
notamment les effets de Ia reconnaissance volontaire sont
soumis a Ia legislation du lieu d'origine du pere. Cette dis-
position n'a fait que consacrer 1e droit federal anterieurement
en vigueur (voir ESCHER, Intf;rkant. PrüJatrecht, p. 116;
Guide de l'officier d'etat civil, 1881, p. 228 suiv.). C'est donc
le droit tessinois qui entre en ligne de compte dans le cas
particuHer, comme etant celui du lieu d'origine du pere, et
non le droit vaudois qui est celui du domicile et du lieu ou
· se trouve le registre d'etat civil en question.
Le droit tessinois (comme d'ailIeurs aussi le droit vaudois)
· a adopte Ie systeme frall(,ais suivant lequella reconllaissance
d'un enfallt incestueux ou adulterin est prohibee (CCF art. 13i,
132). Cette interdiction est consideree en droit fran~is, et
de meme en droit tessinois, comme imperative et d'ordre
public. Une teIle reconnaissance prohibee est donc radicale-
ment nulle. L'enfant ne peut jamais n3clamer une filiation en
vertu de cet acte (voir a ce sujet LAURENT IV p. 209 et
210; SIREY, Codes annotes, art. 335 CC p. 186 note 19; Pand.
fr. s. v. enf. natur., 874, 875, 877). En consequence Ia re-
connaissance doit etre consideree comme inexistante relati-
vement a l'etat civil, au nom et a la bourgeoisie de l'enfant,
et tout interesse pourra faire constater en tout temps cette
nullite sans qu'il soit necessaire de l'etablir au prealable par
un jugement (art. i35 CC tessinois).
11 resulte de ces considerations que la reconnaissance du
recourant par son pere est absolument nulle et non avenue
d'apres le droit tessinois applicable en l'espece, comme cela
a ete expose plus haut. La commune de Sessa est par suite
en droit d'opposer cette nullite en tout temps et sans autre
forme de procedure a la pretention du recourant de se faire
delivrer un acte d'origine.
Si donc Ia reconnaissance est nulle, la mention par l'offt-
cier d'etat civil que le recourant avait le statut de son pere
naturel est inexacte, et Ia commune de Sessa doit etre con-
,sideree comme ayant rapporte la preuve que, contrairement
,3. racte d'etat civil, le recourant n'est pas son ressortissant.
II. Verweigerung und Entzug der Niederlassung. N° 109.
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!Le recourant, enfant illegitime d'Elisa Bourgue de Tannay, a
:suivi l'indigenat de sa mere. En realite son nom de familIe
est Bourgue et non Delpreti. On doit des lors ecarter le re-
,cours dirige contre l'Etat du Tessin et Ia commune de Sessa
et accueillir le recours eventuel interjete contre l'Etat de
Vaud et la commune de Tannay dans ce sens que le Conseil
d'Etat du canton de Vaud est invite a veiller a ce que Ia
~ommune de Tannay deHvre un acte d'origine au recourant.
{Jette commune est naturellement en droit d'etablir cet acte
,au nom de Bourgue au lieu de Delpreti.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
1. Le recours dirige contre le Conseil d'Etat du canton du
'Tessin et Ia commune de Sessa est ecarte.
2. Le recours contre le Conseil d'Etat du canton de Vaud
.-est admis dans ce sens que le Conseil d'Etat est invite a
yeiller a ce que Ia commune de Tannay delivre au recourant
,00 acte d'origine.
,AS 35 I -
1909
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