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35_I_582

BGE 35 I 582

Bundesgericht (BGE) · 1909-07-15 · Français CH
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582

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

Vierter Abschnitt. -

Quatrieme section.

Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland.

Traites de la Suisse avec l'etranger.

• * •

I. Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich

vom 15. Juni 1869.

Convention franco-suisse du 15 juin 1869.

93. Arrit du 10 juin 1909 dans la cause

Fonta.nna.z· contre :Souchut.

Pretendue violation de la convention franco-suisse de 1869, par

un arret qui fait deployer ses effets a une faillite ou liquidation

judiciaire ouverte en France, des 1e jugement par lequel elle a

eie prononcee, et non pas, comrne l'aurait voulu 16 recourant,

a partir !!eulernent de l'arret ayant accorde a ce jugement l'exe-

quatur en Suisse, soit dans un canton suisse. Incompatibilite

de la maniere de voir du recourant avec le principe de l'unite

de 1a. fa.illite.

A. -

Bien que le nomme B. Fontes, avec lequel il avait

forme une sodete en nom collectif pendant un certain temps,

fitt decede Ie 30 janvier 1903, le sieur Henri-Jean-Baptiste

Espinasse, negociant, aSte Livrade (Lot et Garonne), con-

tinua a faire commerce comme du passe sous Ia raison

« B. Fontes & H. Espinasse ».

Le 12 novembre 1906, Espinasse, se donnant bien comme

ayant fait ou comme faisant commerce sous Ia raison sodale

1. Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich. N° 93.

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,«(B. Fontes & H. Espinasse », fit, aupres du Tribunal de

·eommerce de Villeneuve-sur-Lot (Lot et Garonne, France),

sa declaration de cessation de paiements et effectua le depot

de son bilan, en demandant a Hre admis au benefice de Ia

loi frantiaise du 4 mars -1889 sur Ia liquidation judiciaire.

Par jugement du meme jour, le dit Tribunal, faisant droit

a cette demande, declara Ie sieur Espinasse en etat de liqui-

dation judiciaire et nomma comme Juge-commissaire le Juge

suppleant Camille Calmel et comme liquidateur provisoire

le sieur Jean BOllchut, arbitre de commerce, a Villeneuve-

sur-Lot.

Par jugement du 27 du meme mois, Ie meme tribunal de-

clara nommer «Ie sieur J ean Bouchut," . . . . liquidateur

,. definitif de Ia liquidation judiciaire de B. Fontes & H. Es-

,. pinasse, negociants, aSte Livrade, pour la gerer et admi-

» nistrer conformement a Ia loi, sous la surveillance de Mon-

» sieur Ie Juge-commissaire >.

B. -

Mais, auparavant, le 22 octobre :1.906, le sieur Jules

Fontannaz, negociant, a Geneve, avait obtenu du Tribunal

-de premiere instance de Geneve, contre "B. Fontes &:

H. Espinasse », it Ste Livrade, une ordonnance, basee sur

l'article 271 chifi'. 4 LP (cas du debite ur n'habitant pas en

Suisse), frappant de sequestre toutes sommes ou valeurs

·dues aux debiteurs par les sieurs Hugo Trefzer et Dupont-

Lachenal, a Geneve; Fontannaz se pretendait creancier de

Fontes & Espinasse d'une somme de 3500 fr. en capital, a

titre de dommages-interets, pour inexecution d'un marche.

Ce sequestre, n° 362, fut execute le 23 octobre 1906, et

copie du proces-verbal en fut remise, par Ia poste, a Espi-

nasse, a Ste Livrade, le 31 octobre 1906.

Le 31 octobre 1906 aussi, Fontannaz, pour suivre a ce

'sequestre, faisait notifier a Fontes & Espinasse, par remise

de co pie au Parquet de Geneve, un commandement de payer

Ia susdite somme de 3500 fr. Le double de ce commande-

ment -

poursuite n° 13680 -

parvint a Espinasse, par

les soins du Parquet, le 7 novembre 1906.

Ce commandement etant reste sans opposition -

dans

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

l'intervalle cependant Espinasse avait depose son bilan en

France et avait ete declare en etat de liquidation judiciaire

-

Fontannaz requit, a Geneve, le 3 decembre 1906, la con-

tinuation de sa poursuite; et, le 12 decembre, l'office pro-

ceda, en faveur de la serie n° 220, composee de Ia poursuite

n° 13 680 et d'une autre poursuite engagee egalement contre

Fontes &: Espinasse, par le Comptoir national d'escompte-

cette seconde poursuite (qui, plus tard, reliut le n° 20 797}

n'etant alors qu'a l'etat encore de sequestre (sequestre

n° 440) - a la saisie des sommes ou valeurs qui avaient

fait l'objet du sequestre du 22 octobre 1906. Suivant cer-

taines indications au dossier, fort incompletes, copie du

proces-verbal de cette saisie aurait ete adressee, a Espinasse

(toujours sous Ia raison Fontes & Espinasse), Ie 21 decem bre

1906, sans que 1'0n voie d'ailleurs si jamais ou comment elle

parvint adestination.

Le 25 fevrier 1907, l'un des tiers-saisis, le sieur Dupont-

Lachenal, paya en mains de l'office des poursuites de Ge-

neve le mantant de son du envers Espinasse ou Fontes &

Espinasse; ces fonds paraissent avair ete distribues, confor-

mement aux dispositions de la LP, entre les deux creanciers

saisissants, Fontannaz et le Comptoir national d'escompte,

ou, en lieu et place, et comme etant aux droits de ce dernier,

ensuite de quelque arrangement, le sieur Bouchut, en sa

qualite de liquidateur judiciaire de Ia masse Espinassej quoi

qu'll en soit, Hs sont ici hors de cause.

Le 12 mars 1907, le second des tiers-saisis, Hugo Trefzer,

s'acquitta egalement en mains de l'office des poursuites de

Geneve de ce dont il se reconnaissait lui-meme debiteur en-

vers le ou Ies debiteurs saisis, Espinasse, ou Fontes &:

Espinasse, soit d'une somme de 1279 fr. 40. Et c'est

cette somme qui a donne lieu au proces ayant abouti a

1'arret du 28 novembre 1908 qui fait l'objet du present re-

cours de droit public.

C. -

Le lendemain, en effet, de ce versement ä l'office,.

soit le 13 mars 1907, le sieur Bouchut, agissant en qualite

-

disait son mandataire -

de ... liquidateur judiciaire de la

I. Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich. N' 93.

societe Fontes & Espinasse », avisait l'office qu'il « revendi-

quait » toutes sommes qui, dans les poursuites n° 13 680 et

20797, pouvaient avoir ete saisies en mains des tiers, Dupont-

Lachenal, et Trefzer.

L'office considera cette « revendication ~ comme l'une de

ceUes regIees par les art. 106 et sv. LP (soit comme Ia re-

vendication d'un « tiers»), et la porta, Ie 16 mars 1907 -

en meme temps que le fait meme du paiement du tiers-saisi~

Trefzer -

a la connaissance du creancier poursuivant Fon-

tannaz, en invitant celui-ci ä. se prononcer sur cette reven-

dication dans les dix jours.

Fontannaz ayant conteste cette revendication, l'office con-

tinua a proceder en conformite des articles 106 et suiv. LP

et assigna a Bouchut, es qualites, le delai de 10 jours de

l'art. 107 leg. cit. pour intenter action.

D. -

Dans cette situation, Bouchut chercha a sanvegarder

par divers moyens les droits de Ia masse dont il avait a

effectuer Ia liquidation.

11 s'adressa tout d'abord, par Ia voie de Ia plainte da

1'art. 17 LP, a l'autorite cantonale de surveillance en matiere

de poursuite pour dettes et de faillite, demandant l'annula-

tion des poursuites (nos 13680 et 20797) engagees a Geneve

contre Fontes & Espinasse, ces poursuites impliquant Ia

violation des dispositions de la Convention franco-suisse du

15 juin 1869.

Par decision du 12 avril 1907, l'autorite cantonale de sur-

veillance considera que cette plainte aurait du etre formee

dans le delai legal de dix jours des Ia notification des actes

de poursuites dont le plaignant demandait l'annulation, et la

rejeta, par consequent, comme tardive. L'autorite cantonale

disait d'ailleurs estimer n'etre pas competente pour examiner

les deux questions consü;tant a savoir soit si Ies sequestres

pratiques contre Fontes & Espinasse etaient, ou non, con-

traires aux clauses de Ia Convention franco-suisse sous

art. 1 er, soit si la liquidation judiciare une fois ordonnee en

France a l'egard d'un debiteur avait pour effet de suspendre

toute8 poursuites anterieurement engagees, mais encore en

cour8, en Suisse.

-586

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

E. -

Dans Ie delai de 10 jours a Iui fixe par l'office

(litt. C. ci-dessus), soit par exploit du 28 mars 1907, Bouehut

avait eependant, en invoquant lui-meme l'art. 107 LP, intro-

duit aetion eontre Fontannaz devant le Tribunal de pre-

miere instanee de Geneve, en eoneluant a ce qu'il phlt ä.

celui-ci:

« prononcer que sieur Bouehut, requerant, en sa qualite,

» est seul et legitime proprietaire des sommes et ereances

~ saisies en mains de sieur Hugo Trefzer, negoeiant, a Ge-

~ neve, a Ia requete du eite, sieur Jules Fontannaz, contre

» sieur Fontes & Espinasse, aSte Livrade (Lot et Garonne),

» sommes et ereances portees au proces-verbal de saisie de

» l'offiee des poursuites de Geneve, du 12 decembre 1906,

« poursuite n° 13 680;

» mettre a neant et deelarer nul" et de nul effet les sus-dits

» saisie et sequestre;

» en eonsequenee, dire que le requerant, es qualites, a

.. la libre et entiere disposition des dites sommes et cre-

.. anees, etc.

F. -

D'autre part, presque en me me temps que eette

aetion, soU par exploit du 4 avril 1907, Bouchut en intro-

duisait une autre devant le meme tribunal, celle-ci contre le

tiers-saisi Hugo Trefzer, pour eonclure contre eelui-ei, debi-

teur de la masse Espinasse ou Fontes & Espinasse, a ee

que le dit tribunal accordat l'exequatur pour le canton au

jugement du Tribunal de eommerce de Villeneuve-sur-Lot du

12 novembre 1906 ordonnaut l'ouverture de Ia liquidation

judiciaire des biens du sieur Espinasse faisant le eommerce

sous Ia raison Fontes &: Espinasse.

Reformant le jugement du Tribunal de premiere instance

du 15 mai 1907 qui, Iui, se refusait ä. faire droit ä. cette de-

mande, la Cour de justice eivile de Geneve accorda, elle,

cet exequatur, par arn~t du 12 octobre 1907, dont ci-apres

le dispositif:

veau;

» declare executaire dans le cant on de Geneve le juge-

-» ment du Tribunal de commerce de Villeneuve-sur-Lot (Lot

» et Garonne, France), du 12 novembre 1906, declarant

> en etat de liquidation judiciaire Henri-Jean-Baptiste Espi-

> nasse, negociant, aSte Livrade, etc ».

G. -

Tandis que s'instruisait et se jugeait ce proces entre

Bouehut et Trefzer, et apres eneore qu'il eut abouti ä. l'arret

d'?xe.quatur du 12 oetobre 1907, l'ault'e, contre Fontannaz,

SUlvalt son eours.

Le demandeur, Bouehut, expliquait tout d'abord en reponse

aux objeetions du defendeur qui pretendait av~ir traite et

avoir affaire, lui, avec la societe Fontes & Espinasse de la-

qU?lle le demand~ur ne justifiait point etre le liquidateur,

qu au moment du Jugement du 12 novembre 1906 la raison

de commerce B. Fontes & H. Espinasse ne faisait plus que

eouvrir Ie seul sieur Espinasse. -

II continuait bien a invo-

quer l'artic1e 107 LP, mais plus speciaJement l'aI. 4, pour

soutenir qu'il etait eneore a temps pour revendiquer, dans

la poursuite n° 13680, les fonds verses par le tiers-saisi et

non eneore distribues. -

Cependant il invoquait essentielle-

ment les art. 6, 7 et 8 de la Convention franco-suisse de

1869, lesquels, rappelait-il, consacraient d'une maniere ab-

solue le principe de l'unite en matiere de faillite ou de liqui-

dation judiciaire. TI arguait, pour cette raison, de nullite, les

.actes de poursuites entrepris contre Espinasse ou Fontes &

Espinasse, posterieurement au jugement du 12 novembre

1906, et il se pretendait consequemment en droit de faire

rentrer dans la masse de la liquidation judiciaire de laquelle

il etait charge,les sommes que le dMendeur avait tente d'en

detourner par le moyen de ses poursuites. TI soutenait enfin

que le jugement d'exequatur du 12octobre 1907 etait egale-

ment opposable au defendeur; subsidiairement toutefois il

concluait a ce que, dans cette instanee, si besoin etait, l'exe-

quatur du jugement du 12 novembre 1906 lui rot de nouveau

accorde, cette fois eontre le defendeur meme; plus subsi-

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

diairement, n concluait a ce qu'un delai lui füt fixe a l'effet

de requerir cet exequatur contre le defendeur dans une ins-

tance distincte de celle-ci.

Le defendeur, lui, alleguait qu'il etait, contre Fontes &

Espinasse, au hem)fice de poursuites regulieres, puisque, par

decision du 12 avril1907, l'autorite cantonale de surveillance

s'etait refusee ales annuler. Et, en raison de cette decision

de I' Autorite cantonale, il deniait au tribunal toute compe-

tence pour revoir cette question de la nulliM ou de Ia validite

des dites poursuites. Ii soutenait que, par application de

l'art. 199 LP, les fonds litigieux constituaient des biens qui

se trouvaient deja realises au moment a partir duquel 1'0u-

verture de Ia liquidation judiciaire prononcee par le juge-

ment du 12 novembre 1906 lui avait eM connue et lui etait

ainsi devenue opposabie. TI contestait l'applicabilite en l'es-

pece, de l'article 6 du traite franco-suisse, en raison de son

texte ne visant expressement que le cas de Ia faillite d'un

FranQRis en Suisse ou d'un Suisse en France. Il s'attachait a

demontrer, au regard des dispositions du droit de procedure

cantonal (art. 290 et 480 CPC), que l'arr~t d'exequatur du

12 octobre 1907 intervenu dans une autre instance, dans

laquelle i1 n'etait point partie, ne lui etait pas opposabie. Il

representait comme irrecevables en vertu des art. 1, 5 et

479 CPC les conclusions subsidiaires du demandeur tendant

a ce que, dans ce proces, l'exequatur du jugement du 12 no-

vembre 1906 fitt a nouveau prononce, pareilles conclusions

ne pouvant etre prises, suivant lui, que par le moyen d'un

nouvel exploit d'ajournement. Enfin il pretendait que, m~me

au benefice eventuellement d'unnouveaujugement d'exequatur,

le demandeur ne pouvait le priver, lui, defendeur, de ses

droits acquis sur les fonds verses par le tiers~saisi Trefzer

a son intention, c'est a dire dans sa poursuite n° 13 680, a

l'office de Geueve.

H. -

Dans son jugement du 1er juin 1908, statuant sur

cette demande de Bouchut contre Fontannaz, le Tribunal da

premiere instance de Geneve considere, en substance, ce

qui suit:

I. Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich. N° 93.

589

L'art. 6 du traite franco-suisse, malgre son texte visant

plus specialement le cas de la faillite en France d'un Suisse

ayant un etablissement de commerce dans ce pays, ou celui

de la faillite en Suisse d'un Franc;ais y ayant un parail eta-

blissement, a une portee generale et consacre d'une maniere

absolue le principe de l'unite de la faillite ou de Ia liquida-

tion judiciaire, celle-ci n'etant qu'une modalite de celle-la. --

L'exequatur obtenu par le demandeur 1e 12 octobre 1907

en couformite des art. 6, 16 et 17 du traite a, Iui aussi,

nne pOl'tee generale et permet au demandeur de reclamer

l'application de la liquidation prononcee en France a tous les

biens meubles et immeubles que 1e debite ur en etat de

liquidation judiciaire peut posseder en Suisse, et notamment

de poursuivre le recouvrement de toutes creances pouvant

appartenir a celui-ci. Ür, il resulte des faits de Ia cause que

le sieur Trefzer etait debite ur de Espinasse, ou de Fontes &:

Espinasse, d'une somme de 1279 fr. 40, laquelle doit donc

revenir a la masse des creanciers du dit Espinasse. L'ali. 199

LP, qu'invoque le defendeur, est iuapplicable en l'espece,

car cette somme n'aete versee a l'office des poursuites de

Geneve que le 12 mars 1907, tandis que la liquidation judi-

eiaire etait ouverte le 12 novembre 1906. La revendication

da Bouchut, es qualites, doit ainsi ~tre declaree fonMe. Re-

pousser la demande reviendrait a permettre au defendeur

Fontannaz, de se payer sur les biens de son debiteur en

Suisse par privilege, au detriment des autres creanciers

ayant produit au for de Ia liquidation, et contrairement au

principe de l'unite consacre en cette matiere par le traite

franco·suisse.

Fonde sur ces motifs, Ie Tribunal de premiere instance:

« declare Ia demande recevable;

l) dit que Bouchut, es qualites, est proprietaire des sommes

:. saisies en mains de Trefzer a Ia requete du defendeur au

,. prejudice de Fontes & Espinasse i

, dit que le demandeur en reprendra libres disposition et

,. jouissance ».

I. -

Fontaunaz s'etant pourvu en appel, sans cependant

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

invoquer en seconde instance aucun moyen nouveau, Ia Cour

de justice civile de Geneve, par arret du 28 novembre 1908,.

a confirme ce jugement du 1 er juin 1908.

Cet arret est, en substance, motive comme suit :

Il est constant, au vu du jugement du 12 novembre 1906,

que Ie demandeur est bien Ie liquidateur de Ia raison sociale

Fontes & Espinasse sous Iaquelle Espinasse seul faisait com·

merce depuis Ie deces de Fontes surveull le 30 janvierl 903.

L'exequatur de ce jugemellt, obtenu par le demandeur en

contradictoire du sieur Trefzer par arret du 12 octobre 1907 ~

conformement a l'art. 6 du traite franco-suisse, est opposable

a tous Ies creanciers du sieur Espinasse domicilies dans Ie

canton, sans qu'il soit besoin pour le demandeur de solliciter

a nouveau cet exequatur contre aucun d'eux. Pour le surplus,

l'on peut se referer aux considerations a la base du juge-

me nt dont appel. Bouchut, qui, d'ailleurs n'avait pas ete

avise de Ia saisie pratiquee Ie 12 decembre 1906 dans Ia

poursuite n° 13680, est donc fonde dans sa revendication

qu'il pouvait former, suivant I'art. 107 a1. 4: LP, jusqu'a la

distribution des deniers. La demande de Bouchut est, au

reste, de Ia categorie de celles visees a l'art. 7 du traite.

K. -

C'est contra cet arret que, par memoire du 27 jan-

vier 1909, soit dans Ie delai de l'art.178 chiff. 3 OJF, le

defendeur, Fontannaz, a declare recourir aupres du Tribunal

federal comme Cour de droit public, en soulevant ou en

effleurant toute une serie de questions d'ordre juridique,

mais en n'enon(jant qu'un seul veritable moyen de recours,

consistant apretendre que le dit arret aurait ete rendu en

violation du traite franco-suisse parce que la Conr, en rete-

nant avec les Juges de premiere instance, Ia date du 12 no-

vembre 1906 comme celle de l'ouverture de Ia liquidation

judiciaire du sieur Espinasse meme a son egard, a Iui, crean-

eier domicilie dans le canton de Geneve, aurait fait produire

au jugemeut d'exequatur du 12 octobre 1907 un effet retro-

actif que celui-ei ne pouvait avoir.

L. -

Par memoire du 8 fevrier 1909, l'intime, Bouchutr

es qualites, a concIu: 1. a ce que Ie Tribunal federal se de-

I. Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich. No 93.

591

clare incompetent pour connaitre du recours en tant qua

celui-ci invoque autre chose qu'une pretendue violation du

traite franco-suisse; 2. a ce que, sur ce derniet grief, le re-

cours soit ecarte comme mal fonde.

Par acte du 17 fevrier t909, Ia Cour de justice civile a

declare se referer, elle, purement et simplement aux consi-

demnts de son arret du 28 novembre 1908.

Satuant sur ces faits et considerant en droit:

,1. -

Il faut, avec l'intime, reconnaitre que le recourant

qui, devant le Tribunal federal comme Cour de droit public,

ne pouvait attaquer l'arret du 28 november 1908 que poul"

cause de violation soit de droits constitutionnels, soit de con-

cordats ou de traites (art. i 75 chiff. 3 OJF), n'a reellement,

au milieu de toutes les questions auxquelles il touche dans

son recours, formule qu'un seul grief de Ia nature de ceux

pouvant justitier un recours de droit public, a savoir le grief

consistant apretendre que, par le susdit arret, Ie traite

frallco-suisse se trouverait avoir ete viole a son prejudice; et

cette violation, le recourant ne l'aper(joit que dans cette eir-

constance que l'instance cantonale a fait, a son egard, a lui,

creancier domicilie dans le canton, deployer ses effets a Ia

liquidation judiciaire du sieur Espinasse des le jugement

ayant ouvert cette liquidation en France (12 novembre 1906),

et non pas a partir seulement de l'arret ayant accorde a ce

jugement l'exequatur dans le canton.

Ainsi se trouvent d'embIee eliminees du debat toutes autres

questions que celle-Ia relative a une pretendue violation du

traite franco- suisse. Apropos d'aucune d'entre elles le re-

courant n'a meme allegue que Ia Cour de Geneve aurait viole

a son egard queIqu'un de ses droits cOllt!titutionnels; il n'a,

en particulier, pu reprocher a la Cour aUCUll arbitraire lli

aucune autre chose susceptible d'etre consideree ä. quelque

autre titre comme constitutive d'un deni de justice. L'on n'a

donc pas ici a s'arreter au point da savoir si I'instance can-

tonale a mal ou bien applique teIles dispositions de Ia LP Oll

de Ia loi cantonale de procedure civile, notamment si, au

l'egard de l'art. 290 de cette derniere loi, l'instance canto~

htl' h EntscheidunO'en IV Abschnitt. Staatsverträge.

592

A. Staatsrec

lC e

.,

.

nale a eu tort ou, au eontraire, raison. d'admettre que l'arret

d'exequatur du 12 octobre 1907 etalt opp~sa~le au recou-

rant bien que, dans l'instanee ayant aboutl a eet ar:et, le

reeourant n'ent pas et6 partie. L'on n'a pas non plus a e,xa-

miner et ä discuter Ia manü~re en laquelle ce proc~s s est

engage, c'est-a-dire en laquelle l'offiee des po~rsUItes, de

Geneve et les parties elles-memes ont cru devOlr proceder

ä l'egard de Ia revendication de l'intime: d~ma~deu:, ~u. ~om

de Ia masse dont H avait ä operer Ia hqUIdatIOn JudlClalre.

Tout eela encore une fois, est hors de debat.

2. -

En ce qui coneerne le seul veritable grief du ~res?nt

recours de droit public, ayant trait ä une pretendue vIolation

de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869 sur Ia c~m­

petenee judiciaire et l'exeeution des jugements en matlere

civile 1'on peut observer tout d'abord que Ie reeourant, avec

raiso~, ne eonteste plus devant Ie Tribunal fMeral que l'a:~. 6

de dite convention a bien entendu consacrer, ~'un.e I?alllere

generale, et non pas seulement dans le cas speCIal mdlque ~n

son alinea 1 er, dans les relations entre les ~eux pay~, l~ p~n­

cipe de l'unite de Ia faillite, comme aUSSl de. la. hqutdatwn

judiciaire qui n'en est qu'une modalite. Ce pnnclpe, en. e~et,

'resulte de toute une serie d'arrets auxquels l'on peut ICI se

borner ä se referer (voir RO voI. 3 n° 56 consid. 2 .et ~

p. 334/335; ibid. n° 55 eonsid.2 p. 330; 12 ~o 13 eo~sld. 1

et suiv. p. 113 et suiv.; 15 n° 79 consid. 1 p. 077 et SUlV.! 21

no8 eonsid. 3 ad 1a et ad 2 p. 54 et suiv. i 30 I n° 14 eonsld. 2

p. 87 et suiv.).

.

Or si comme le soutient en somme le recourant, le Juge-

ment' d: faillite ou de liquidation judiciaire rendu dans l'un

-des deux pays devait ne pouvoir deployer d'effets

~ans

l'autre qu'a partir du jour ou, dans ce second pays,. H. se

trouve avoir definitivement obtenu l'exequatur, Ie pnnclpe

de I'unite de Ia faillite ou de Ia liquidation judiciaire . voulu

cependant par les hautes parties contractantes au tralte d~

1869 serait ou pourrait etre, dans Ia plupart des cas, redUIt

a neant. En effet, dans I'intervalle d'un jugement a l'a?t:,?,

les creanciers suisses, par exemple, d'un debiteur donnclhe

l. Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich. N° 93.

593

,et declare an etat de faillite ou de liquidation judiciaire en

France pourraient provoquer d'une maniere ou de l'autre

Ia liquidation distincte en Suisse des biens de leur debi-

teur situes dans ce pays, et se ereer ainsi une position privi-

Iegiee au detriment des autres creanciers ayant xeguliere-

ment fait leurs productions au for de la faillite. L'on pourrait

avoir ainsi simultanement da nouveau deux faillites, une dans

chaque pays, et revenir de la sorte a l'ere des conflits ä. la-

quelle cependant le traite a voulu mettre definitivement un

terme dans ce domaine. L'art. 6 al. 2 et 3 prevoit sans doute

et l'art. 7 suppose vraisembiablement aussi que, pour recIa-

mer l'application de la failHte ou de Ia liquidation judiciaire

prononcee dans Fun des deuK pays aux biens du failIi ou du

debiteur en etat de liquidation judieiaire situes dans l'autre

pays, de meme que pour poursuivre dans eet autre pays les

debiteurs du failli ou du liquide ou que pour intenter a ses

creanciers queIqu'une des actions enumerees ä. l'art. 7, dans

la eategorie desquelles rentre eertainement celle qui a abouti

ä I'arret dont est recours, il ne suffit pas au syndic, liqui-

dateur ou representant de Ia masse de produire le jugement

de faHlite ou de liquidation, mais qu'il doit encore avoir, au

'prealabIe, fait declarer ce jugement exeeutoire dans Ie Se-

cond pays en eonformite de l'art. 16. Mais e'est a bon droit

que l'instance eantonale a reconnu que cet exequatur, neces-

saire, ne pouvait avoir pour effet d'annihiler Ie but poursuivi,

d'autre part, par les negociateurs du traite, en faisant consi-

derer Ia faillite ou la liquidation judiciaire comme ayant He

Ollverte dans le premier pays a la date fix8e par Ie jugement

de faillite ou de liquidation, et dans le second pays a la date

seulement du jugement d'exequatur (voir CURTI, Der Staats-

vertrag, p. 132 et suiv.).

Quant a Ia question de savoir si, au regard des disposi-

tions du traite, l'exequatur du jugement de faillite ou de

liquidation, une fois obtenu par Ie liquidateur de Ia masse

contre l'un des debiteurs ou des creanciers du failli ou du

liquide, est opposable sans autre a tous les autres debiteurs

on creanciers ou a tous autres tiers, elle n'a meme pas ete

AS 35 1-1909

39

594

A. Staatsrechtlich!' Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

soulevee par le recourant; et, par consequent, point n'est

besoin de l'elucider ici.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte.

94. ~d~U :t.l,UU 9. ~~,t~m6~~ 1909

in (5nd)en 1R«~Uu gegen tV~6mb" ~eu,tb.

Zulässigkeit des staatsrechtlic~en Rekurses wegen Verletzu~g des ~ran~

zösisch-schweizerischen Genchtsstandsvertrages durch emen A 1 rest

befehl. ~ Statthaftigkeit des damit ve1'bundenen Antrag~.s~uf :tuf-

hebung des n~hfolgenden Betreibu.ngsver(~~ren? -

ZulaslHgkett des

Beweises der französischen Staatsangehongkezt noch nach Ablauf

der Rekursfrist, sofern der Beweis vor Ablauf derselben beantragt

wurde.

A. _

Illm 22. lll:prH 1909 erwitften bie m:efurß.lief(ngten lieim

@ertd)tß:prafibium :Dielßborf gegen ben nad) 19rer etgenen Illllg~lie

tn mufl.) (:Douliß, %rnnfretd)

w09n'9nften m:efurrenten, gcftu~t

nuf Illrt. 271 8tft. 2 unb 4 (5d)St@, .für. ein,,%rCld)tgut'9n6en/l

i)on 289 %r. 25 @:'tß. einen Illrreft nur emen ?!Bng~n ~eu,. bel'

nut bel' (5tntion lJ1iebcrweningen IClgerte. ~n ~rofeqUtet'Ung btefeß

Illt't'ffte~ erwtrften fie fobnnn nu: 28. ~:prH. einen 8n'9lung~liefe'9{

beß 18etreiliung~nmteß lJ1ieberwenmgen Tur btefellie %orb~:.ung. .

B. _ WUt ~ofteingn6e nom 24. 3unt 1909 ergt'tn IJJCnrt1~

wegen

)Berle~ung \)on Illrt. 1 be~ @et1d)t~ftnnb~\)ertra~eß m~t

~rnntreid) ben ftnnt~red)tlid)en m:efur~ an bn~ munbe~gertd)t, m~t

bem Illntrag nuf 1,lllufge6ung be~ Illrreftliefe9Ie~ un'o bel' 'oamtt

im 8ufnmmen9Clng fte9enben 18etreibung./I

.

.3n tntfa.d}Ud)er 18e3ie9ung wurbe _ 6emed;, bel' m:~turrent tet

ein in %rnnfreid) bomiaifiertel: ~rnn301e, wofur er nut)Bednngen

nod) ben f:peaieUen Illu~wew erbringen wer'oe.~ .

.

C. _ :Jn i9rer m:eturßnntwort \)om 3 . .0ult 1909 beftrttte~

bie m:efur~6et(agten, bn~ bel' m:efurrent ft'CInaöfifd)er 18urger fett

ein me\l)ei~ bafUr liege nid)t \)or un~ 'ourfe n(td) lllblnuf bet' 60,.

I. Gerichtsstandsvertrag mit Franrkeich. No 94.

595

tngigen m:efutßfrift nid)t nad)ge90lt werben. Dli biefe ~rift burd)

~inreic9ung bel' \)om 24. 3uni 1909 batierten ?Sefd)werbe gewn9l't

fet, 6Ute bel' lRefuttcnt bon Illmtez wegen feft3uftellen. mud) \Uenn

übrigcn~ lJJCartin lYrnn30fe fei, wirb \tleitel' bemerft, fo müßte fein

~.JMul'~ 'ood) nbge\Uiejen \Uerben, weil unbegrün'oete

~lmfte nur

(tuf bem ?!Bege beß Illmftaufgebungzberfnl}renz gemliu Illrt. 279

Scl)St@ nnfed)tbctr feien. %reUid) fet ben m:eturzbeflngten befnnnt,

bnfl baß ?Bunbeßgerid)t in einem frül}eren %aUe (m(5 29 I

S. 432 ft.) eine nnbere ~luffaffung nertreten l}nbe.

D. -

:DUtd))Betfügung be~ .Jnftruftionßrid)ter~ bom 7.,3uli

1909 \Uurbe, gefttl~t nuf Illrt. 186 D@, bem iRefunenten eine

%rift biß 20 . .Juli 1909 nngefe~t, um ben nngetragenen 18e\Uei~

ütier feine frnn3öfifd)e (5tQ(tt~ange9örigfeit au erbringen.

.Jn IJ1Qd)ad)tung biefer merfügung 9nt Oer m:efunent nm 19 . .Juli

1909 :probu3iert:

Leinen llluß&ug

ctu~ 'oem 8ibUftnnbßregifter bel' @emeinbe

muf~, ent~nHenb eine ?Befcl)einigung feiner am 10. (5e:ptemtier 1865

in 18uft) erfolgten @e6Utt.

2. folgenbe ~ntionaHtlit~bef cl)einigung :

Le Maire de Ia commune de Busy, canton de Boussieres1

arrondissement de BesanQon1 departement du Doubs, certifie

que Monsieur Martin, Jean Marie Maurice, negociant, age da

quarante-quatre ans, demeurant au Vernois de Busy, est de

nationalite franQaise.

Mairie de Busy, le 15 juillet 1909.

!Stempel be5 !Bürgermeifteramte>3

Le Maire.

von !Buf!).

(UntetfdJrift.)

:Da~ 18unbeßgerid)t aiel}t in ~r\U ägu ng :

1. -

~ntgegen bel' llluftaffung bel' m:efur~betlagten ift bllran

feftauljnften, bllU gegenüber lllrrefttiefe9Ien bel' ftMtßred)tlid)e m:e~

fur~ 3u1affig ift, fofem mit bemfeI6en bie)Berre~ung eineß (5tallt~~

bertrngeß, f:peaieU beß

frnn3öfifd)~fd)\l.1eiaerifd)en @erid)t~ftnnb~ber~

trQge~ \)on 1869, gerügt wirb. 3n biefet' meaie9ung Hegt (im

@egenfn~ attr

~rnge, 1)6 nud) Illrt. 59 18)B gegenü6er

~t'l'eft ..

befel}len nngerufen werben fönne) eine bon Illnfnng an burd)au~

fonftnnte ~ra~i~ be~ ?Bunbe~gerid)teß bor, \)on weld)er n63uweid)en