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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
geri~.tßf[aufel e~tgegenftanb, ~enn, 11.laS ben @efeUfc!jaftSbet'trag
betr~~t, fo 9~t ~Ie lJtefurrentin feI6er in i9rer stragbeantwottung~~
fc!jntt unb tu 19rem lJeefurfe em baß lSunbeßgeric!jt erWirt
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9anble ftc!j im borHegenben 1JaUe nic!jt um eine strage auS bem
~ereUfc!jaftS\.lerl)iiUniS, ba~ ü6rigenS gar nic!jt me9r oejtel)e' bie
tu bel' ~t)\)otgefnroongation 'ocr ~anbwerfer6anf ent~artene st{~ufe(
aoer foffte nac!j il)rem Un311.lcibeutigen ?ffiortfaute nut bon 'ocr
":lfrebitorfc!jaft" angerufen \l.lerben tönnen, joban afio jebenfaUS
b~e ~te f u rr en ti n, 'oie ja nic!jt in 'oie iRec!jte 'ocr ~anbwerferb,mf
elUgetreten ift, fic!j niemaIß auf biefe straufet berufen fonnte UUt
bat3utun, b~f3. iUt \.lorIiegenben 1JaUe nic!jt baS BibUg e ri c!j t,' fon.
bem,~er. Blbt(gctic!jtß~tiifibent 3uftiinbig fei,- ein 6tanb\)unft,
ber uongenß 3ur lSegrünbung eineS ftMtßrec!jtlic!jen lJeefutfeß
wegen mer!e~ung bon ~(rt 59 lS~ l;)on l;)ornl)erein nic!jt geeignet
gewefen ware.
~emnac!j 9at baß lSunbeSgeric!jt
erfannt:
~er 1Retutß rolt'b a6gell.1iefen.
Dritter Abschnitt. -
Troisieme section.
Kantonsverfassungen.
Constitutions cantonales.
..
..
I. Prinzip der GewaltentrennunlJ. -
Separation
des pouvoirs.
mergL, fpeaieU oetr. Übergtiff in baS @ebiet ber gefetgebenben
@ewaU : i)'r. 92.
II. Unverletzlichkeit des Eigentums.
Inviolabilite de la propriete.
92. Arret du 11 mars 1909 dans la cause
Assamblees communales et citoyens d'Auta.va.ux at da Forel
contre Conseil d'Etat du ca.nton da Fribourg.
Pas d'atteinte au principe de l'inviolabilite de la propriMe par le
fait de la suppression de certains privileges en matiere de
charges paroissiales. -
Attributions du Conseil d'Etat en cette
maUere. -
Pascl'empi6iement sur le dom!line legislatif si, par la
suite, le Grand Conseil a approuve les mesures y relatives
prises par le Conseil d'Etat.
A. -
Le 25 janvier 1907, le Conseil d'Etat du canton de
Fribourg a ren du deux am~tes, l'un, n° 156, disposant: « Il
~ est decide, en principe, de detacher de Ia paroisse d'Esta-
» vayer le territoire de Ia commune d'Autavaux, pour l'in-
.560 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. UI. Abschnitt. Kantonsverfa&sungen.
') corporer a Ia paroisse de Montbrelloz, SOUS reSerVe de
» l'assentiment de l'Ordinaire diocesain et de l'exameu des
» objections qui pourraient etre formuIees par Ia paroisse
» de Montbreiloz »; -
l'autre, n° 158 portant: « Il est de-
» eide, en principe, de detacher de la paroisse d'Estavayer
» le territoire de Ia commune de Forel et de l'incorporer
» ä Ia paroisse de Rueyres-Ies-Pres ou, de preference, a celle
» de MontbrelIoz, SOllS reserve de l'assentiment de I'Ordi-
» naire diocesain et de l'examen des objections qui pour-
» raient etre formuIees par Rueyres ou Montbrelloz. »
B. -
L'Ordinaire diocesain ayant donne son assentiment
aux proje~s du Conseil d'Etat fribourgeois, celui-ci, a 10. date
du 8 aVrIl 1907, ne prit pas moins de huit arretes dont
quatre pour Autavaux, et quatre pour ForeI, qui furent
eommuniques aux interesses le 16 dito
Le premier de ces arretes dispose :
« Al't. leI'. -
Le territoire de la commune d'Autavaux
» est incorpore a 10. paroisse de Montbrelloz.
') Art. 2. -
La paroisse d'Estavayer versera, dans les
" conditions indiquees » (c'est-a-dire en remboursement du
prix de rachat du « droit de premices » paye par Autavaux
au cure d'Estavayer Ie 14 mars 1866) « une somme de
') 550 fr., avant Ie l er mai 1907, a la paroisse, soit au Mne-
') fiee de Ia eure de Montbrelloz.
» Art. 3. -
Les paroissiens d'Autavaux sont soumis aux
» memes charges que ceux qui sont etablis a Montbrelloz.
» Art. 4. -
Le benefice de Ia eure devra etre complete
» au moyen d'un prelevement de 350 fr. par an sur le pro-
» duit de l'impöt paroissial. Cette capitalisation sera conti-
» nuee jusqu'ä. ce que le benefice soit reconnu suffisant par
» I'Ordinaire diocesain et le Conseil d'Etat.
» Art. 5. -
La date et les autres conditions de cette in-
» corporation feront l'objet d'un arrete special. »
Le second:
({ Art. l er• -
Le territoire de 10. commune d'Autavaux
» sera incorpore a 10. paroisse de Montbrelloz des le 1 er mai
» 1907.
11. Unverletzlichkeit des Eigentulll5. N° 92.
561
}) Art. 2. -
Au proehain renouvellement des conseils
:;» paroissiaux (c'est-a-dire en 1909), Ia commune d'Autavanx
, aura le droit de revendiquer le Mnefice de l'art. 297 de
> la loi sur les communes et paroisses.
,. Art . ."3. -
La Direction de la Jnstice et des Cultes est
}) chargee de veiIler a l'execution du present arrete, qui sera
» publie dans la Feuille officielle et insere au Bulletin des
» lois. "
L'art. 297 precite de la loi sur les communes et paroisses
-du 19 mai 1894, dans son alinea 1 er, le seul interessant dans
ee debat, est ainsi conliu: c TI y a dans chaque paroisse un
, Conseil paroissial, compose de cinq membres elus par l'as-
» semblee paroissiale pour le terme de quatre ans. Ds sont
» repartis, si la paroisse est formee de plusienrs communes,
» entre ce lies-ci, autant que possible, proportionnellement a
» 10. population respective, mais de teIle sorte que chaenne
,. d'elles ait au moins un representant. D est fait exception
, a cette regle dans les cas prevus a l'art. 316 2me alinea
» de la presente Ioi. »
L'art. 316 de cette meme loi, auquel renvoie le precedent
art. 297 al. 1, est de la teneur ci-apres :
«Les communes continuent a contribuer, comme du
» passe, aux charges paroissiales qui leur incombent presen-
» tement. Toutefois, leur cotisation est versee dans la bourse
:. paroissiaIe, pour etre utilisee par l'autorite paroissiale
» selon les usages et besoins.
» TI n'est rien change a la situation des communes on des
:. localites qui, ensuite d'anciens usages ou conventions, ne
:. sont pas appeIees ä. contribuer aux frais de cnlte et autres
» de la paroisse dont elles font partie. »
Deux autres arretes detachent la commune d'Autavaux de
l'arrondissement d'etat civil et du cercle d'inhumation d'Es-
tavayer pour 10. rattacher a l'arrondissement d'etat civil et
au cercle d'inhumation de Montbrelloz.
Le cinquieme arrete porte:
« Art. l er• -
Le territoire de la eommune de Forel est
}) definitivement incorpore a la paroisse de Rueyres-les-Pres.
AS 35 I -
1909
37
562 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
» Art. 2. -
La paroisse d'Estavayer-le-Lac versera, dans
> les conditions indiquees ., (soit egalement en rembourse-
ment du prix de rachat d'un droit de premices paye par
Forel au eure d'Estavayer dans les annees 1863 a 1866),_
" avant le 1 er mai 1907, une somme de 500 fr. a la paroisse,
, soit au Mnefice de Ia eure de Rueyres-Ies-Pres.
» Art. 3. -
Les paroissiens de Forel sont soumis aux
., memes charges que ceux qui sont domicilies a Rueyres-
» les-Pres.
» Art. 4. "- Le benefice curial devra etre compIete au
» moyen d'un prelevement de 400 fr. par an sur le produit
:. de l'impot paroissiaI. Cette capitalisation sera continuee
:. jusqu'a ce que le benefice soit reconnu suffisant par l'Or-
:. dinaire diocesain et le Conseil d'Etat.
:. Art. 5. -
Il sera, en outre, preleve sur le produit da
, l'impöt paroissial une somme de 100 fr., aremettre, chaque
» annee, au eure de Rueyres-Ies-Pres, a titre d'indemnite
» pour frais de transport en vue de la' ceIebration de la.
» messe matinale ä. Fore!.
» A rl. 6. -
La date et les autres conditions de cette in-
» corporation feront l'objet d'un arrete special . .,
Le sixieme:
" Art. 1er• -
Le territoire de la commune de Forel sera
:. incorpore tout entier ä. la paroisse de Rueyres·les-Pres
» des le 1er mai 1907 .
., A rl. 2. -
Au prochain renouvellement des conseils
» paroissiaux, les paroissiens de Forel pourront revendiquer
» le Mnefice de l'art. 297 de la loi sur les communes et
» paroisses.
» Art. 3. '"
» (En tout point semblable au meme article
de l'arrete correspondant relatif a Autavaux.)
Les deux derniers arretes, enfin, decident que la com-
mune de Forel cesse de faire partie de l'arrondissement
d'etat civil et du cercle d'inhumation d'Estavayer pour appar-
tenir dorenavant a ceux de Rueyres-les-Pres.
C. -
Sous date du 30 avril 1907, trente-quatre citoyens
de Forel ont recouru aupres du Grand Conseil du canton da
H. Unverletzlichkeit des Eigentums. N° 92.
563
Fribourg contre les deux arretes du Conseil d'Etat du 8 du
meme mois les detachant de la paroisse d'Estavayer pour
les incorporer ä. celle de Rueyres-les-Pres.
Le Conseil d'Etat, dans sa reponse au recours interjete
plus tard devant le Tribunal federal par dix-sept citoyens
d'Autavaux, les sieurs Felix Marmy et consorts, recours sur
lequel statue le present arret, allegue que quatorze d'entre
ces derniers auraient, eux aussi, avec d'autres de leurs con-
citoyens, en date du 25 avril1907, recouru aupres du Grand
Conseil fribourgeois contre les deux arretes du 8 du dit
mois les detachant de la paroisse d'Estavayer pour les in-
corporer ä. celle de Montbrelloz. Mais, au dossier, il n'est
pas d'autre trace d'un tel recours, et il semble bien plutöt
que cet allegue du Conseil d'Etat soit le resultat d'une erreur
ou d'une confusion avec l'autre recours, des habitants da:
Fore], du 30 avri!.
Ce dernier, le Grand Conseil le renvoya au Conseil d'Etat
pour rapport le 7 mai 1907. Le 18 novembre 1907, le Con-
seil d'Etat deposa son rapport, disant n'avoir fait autre
chose que proceder, dans les limites de sa competence, a
une nouvelle delimitation paroissiale d'Estavayer et de
Rueyres-Ies-Pres, et concluant, en consequence, ä. ce que le
Grand Conseil ecartä.t le recours pour cause d'incompetence.
Le Conseil d'Etat ajoutait que, par suite de la distraction
des deux villages d'Autavaux et de Forel (et, en 1904/1905,
de celui de Sevaz) de la paroisse d'Estavayer et de leur in-
corporation aux paroisses de Montbrelloz et de Rueyres-Ies
Pres (ou, pour Sevaz, a la paroisse de Bussy), l'art. 316
aI. 2 de la loi de 1894 qui visait uniquement ces (trois)
villages-Iä., n'avait plus « d'application possible " en sorte
qu'i! convenait de l'abroger. Le Conseil d'Etat soumettait
au Grand Conseil un projet de loi dans ce but.
Par decision du 25 novembre 1907, et par des motifs
dans l'expose desquels il n'est pas necessaire d'entrer ici,
le Grand Conseil suivit le Conseil d'Etat dans ses proposi-
tions relatives au recours des 34 citoyens de Forel et, en
consequence, ecarta le dit recours pour cause d'incompetence.
564
A. StaatsrechUicHe Entscheidungen. IIl. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
Puis, le lendemain,26 novembre, le Grand Conseil adopta
le projet de loi que lui avait presente le. Conseild'Etat~ en
l'etendant egalement a l'art. 297 a1. 1, m fine, de la Im de
1894. Le Grand Conseil, considerant que ces dispositions de
la loi de 1894 (art. 297 a1. 1 in fine, et 316 a1. 2) avaient
ete « edict6es pour tenir compte d'un etat de choses excep-
tionnel qui, aujourd'hui, a pris fi.n », et ne pouvaient donc
~tre maintenues, en pronon~a l'abrogation pure et sim~le.
Cette loi du 26 novembre 1907 fut promulguee par pubhca-
tion en date du 12 decembre suivant (nO 50 de la Feuille
officielle du canton de Fribourg).
D. -
Mais, dans l'intervalle, le 15 juin 1907, le sieur
Felix Marmy, syndie d'Autavaux, et seize autres citoyens du
m~me village, avaient inteljete, aupres du Tribunal federal,
contre les deux arretes du 8 avril precedent les detachant
de Ia paroisse d'Estavayer pour les incorporer ä. celle de
Montbrelloz un recours de droit public concluant a l'annu-
lation des ~usdits am~tes. -
Les recourants font grief au
Conseil d'Etat: a) d'avoir commis nn abus de pouvoir, Ia
competence decoulant pour lui de l'art. 285 de Ia loi de
1894 ainsi con~u: « Le territoire paroissial est determine,
» pour les paroisses catholiques, par entente et d6cision des
,. autorites civiles et ecclesiastiques competentes '1>, etant
suivant eux limitee par l'art. 316, a1. 2, de la meme loi qui,
disent-ils, voulait reserver les c: anciens usages ou conven-
tions » en vertu desquels ils faisaient, eux ou leurs ancetres,
depuis des siecles, partie de Ia paroisse d'Estavayer -
sans
doute, sans participer ä. son adminiEltration -
mais aussi
sans avoir a contribuer « aux frais de culte et autres de la
paroisse » -
et rart. 732 2" partie litt. c CPC fribourgeois
ne conferant non plus de competence au Conseil d'Etat en
matiere de delimitation de paroisses que pour autant qu'au-
cun droit de propriete, c'est-a-dire aussi qu'aucun droit acquis
tel que le Ieur a l'affranchissement des charges paroissiales
vis-a-vis d'Estavayer, n'est en jeu; b) d'avoir, du
m~me
coup, viole leurs droits acquis, soit leur droit plus haut in-
dique a l'affranchissement de toute8 charges paroissiales vis-
11. Unverletzlichkeit des Eigentums. N° 92.
a-VlS d'Estavayer; c) d'avoir, de Ia sorte, porte atteinte au
principe constitutionnel de l'egalite des citoyens devant Ia
loi; d) d'avoir aussi, toujours de Ia meme maniere, eommis
un veritable deni de justice.
E. -
Par memoire du 6 aoß.t 1907, le Conseil d'Etat a
concIu au rejet du recours, prejudiciellement, comme irrece-
vable, pour cause de non-legitimation des recourants -
sub-
sidiairement, et au fond, comme injustifie.
F. -
Avec leur replique, en date du 30 octobre 1907,
les recourants ont produit deux declarations des 7 et 22 du
dit mois, emanant, la premiere, de treize de leurs concitoyens
d'Autavaux, les sieurs Raymond Sansonnens et eonsorts, qui
annoncent se joindre au recours pendant -
et, Ia seconde,
de l'Assemblee communale d'Autavaux
elle-m~me, qui dit
appuyer le meme reeours et, au besoin, intervenir elle aussi
directement comme re courante aux cotes des sieurs Marmy
et consorts.
Ds precisent leurs differents gnefs contre les deux arretes
qu'ils attaquent, en ce sens qu'ils pretendent que, ce dont
ils jouissaient dans la paroisse d'Estavayer, c'etait d'un veri-
table privilege fiscal. TIs rappellent aussi le prix qu'ils ont du
payer au eure d'Estavayer en 1866 pour le rachat du droit
de premices, et Hs se demandent de quel droit le Conseil
d'Etat a ordonne que cette somme de 550 fr. fUt versee par
Ia paroisse ou le Mnefice curial d'Estavayer a Ia paroisse
ou au benefice curial de Montbrelloz, changeant ainsi Ia des-
tination et le destinataire de dite somme.
Dans une replique eomplementaire, du 28 novembre 1907,
apres l'adoption par Ie Grand Conseil de Ia loi du 26 du
m~me mois, les recourants soutiennent que, par l'abrogation
par Ie moyen de cette Ioi des art. 297 al. 1 in fine, et 316
a1. 2, de Ia Ioi du 19 mai 1894, « Ia nullite des arretes in-
,. crimines a ete implicitement reconnue et que, quand meme,
> et seule, reste Ia question du renvoi devant Ia furidiction
,. ordinaire poul' y oUlr statuer sur l'existence des droits
,. acquis invoques par eux.,
G. -
Dans sa duplique, du 20 decembre 1907,le Conseil
566 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abscnnitt. Kantonsverfassungen.
d'Etat a dit persister dans les conclusions de sa reponse et,
en outre, opposer aux nouvelles declarations de recours
jointes a Ia replique, l'exception de tardivete.
H. -
Par acte en date du 28 juin 1908, l'Assemblee
communale de Forel, d'une part, representee par son Presi-
dent et Secretaire, et, d'autre part, trente et un citoyens de
ce meme village, les sieurs Louis Roulin et consorts, ont, a
leur tour, declare se joindre au recours interjete par les
sieurs Felix Marmy et consorts, et faire leurs les conclusions
de ce recours, mais pour demander l'annulation des deux
am~tes du 8 avril 1907 les concernant, c'est-a-dire des deux
arretes les detachant de Ia paroisse d'Estavayer et les in-
corporant a celle de Rueyres-Ies-Pres.
1. -
Par acte du 20 juillet 1908, Ie Conseil d'Etat de
Fribourg a condu au rejet de ce nouveau recours comme
irrecevable pourcause de tardivete.
Statuanl sur ces faits et considemnt en droit:
1. -
TI Y a lieu, tout d'abord, d'ecarter du debat les trois
declarations de recours ou d'intervention des sieurs Raymond
Sansonnens et consorts -
de l'Assemblee communale d'Au-
tavaux -
et de l'Assemblee communale de Forei et des
sieurs Louis Roulin et consorts.
Consideree, en effet, comme un recours propre contre les
deux arretes du 8 avril 1907 concernant l'incorporation de
la commune d'Autavaux a Ia paroisse de Montbrelloz, Ia de-
claration des sie urs Raymond Sansonnens est evidemmeut
tardive au regard de Part. 178 chiff. 3 OJF fixant Ia duree
du delai de recours en matiere de droit public a 60 jours,
puisqu'elle n'a ete deposee au Tribunal federal qu'avec la
replique des sieurs Marmy et consorts, le 30 octobre 1907,
tandis que les deux
am~tes dont s'agit, leur avaient et6
communiques, a eux, ou1 comme a leur representant, au Con-
seil communal d'Autavaux, deja le 16 avril precedent.
Consideree, au contraire, comme impliquant intervention
au proces, en ce sens que ses auteurs n'auraient pas entendu
exercer eux-memes de recours distinct et independant et
n'auraient voulu que se porter recourants aux cotes des re-
H. Unverletzlichkeit des Eigentums. N° 92.
567
Tourants primitifs et avee ceux-ci, le reeours originaire devant
~tre repute avoir ete interjete tant pour les uns que pour
les autres -
Ia declaration des sieurs Sansonnens et con-
sorts n'en serait pas moins irrecevable. Si, en effet, l'on peut
admettre peut-etre qu'a un recours depose dans le delai le-
gal quelque interesse, agissant cependant lui aussi dans le
delai legal, ait Ia faculte de venir se joindre -
si, en d'autres
termes, de deux personnes qui se tronvent dans une situa-
tion identique et veulent se plaind1'e de la meme decision,
pour les memes motifs, l'une pourrait sans doute se born er
a declarer se joindre au recours de droit public que l'aut1'e
aurait deja interjete, a condition d'agir elle egalement dans
1e delai legal, il n'en peut evidemment plus et1'6 ainsi 10rsque
ce delai est expire. Sauf en matiere de droits primordiaux
et impreseriptibles de leur nature (Comp. RO 28 I n° 32
-consid. 4) -
caraetere que n'ont certainement point les
droits pretendument leses en l'espece -
toute declaration
portant recours de droit public, qu'elle revete une forme ou
une autre, doit etre faite, ä. peine sans cela d'irrecevabilite,
dans le delai de Part. 178 chiff. 3, precite. -
Quant a une
intervention au pro ces analogue a celle qui peut se produire
"6n matiere civile, la procedure instituee pour le recours de
droit public n'en eonnait pas.
II en est de meme, cela va de soi, de la declaration de
-l'Assemblee communale d'Autavaux deposee egalement le
30 oetobre 1907 seulement.
Et il en est de meme encore de cella de l'Assemblee
"Communale de Forel et des sieurs Roulin et consorts, du
28 juin 1908, ici a fortiori, puisque cette declaration de
reeours vise meme d'autres arretes que ceux qu'attaque le
.recours originaire.
2. -
II ne reste donc, comme pouvant faire l'objet de ce
llebat, que le recours des sieurs Marmy et consorts qui,
interjete le 15 juin 1907 contre les deux arretes du 8 avril
1907 concernant l'incorporation de la eommune d'Autavaux
a la paroisse de Montbrelloz et communiques le 16 dit, se
trouve avoir ete, a l'egard de ces denx arretes, depose dans
le delai legal.
568 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
Peut-~tre toutefois pourrait-on se demander encora si ce-
recours ne devrait pas ~tre ecarte prejudiciellement,comme
sans objet, pour cette raison que les deux susdits arr~te8 na
seraient que la consequence ou Ia confirmation de celui par
lequel Ie Conseil d'Etat de Fribourg, deja en date du 25 jan-
vier 1907, decidait que.1e territoire de la commune d'Auta-
vaux cesserait de faire partie de la paroisse d'Estavayer et
appartiendrait desormais a Ia paroisse de Montbrelloz, re-
serves etant faites uniquement de l'assentiment de I'Ordinaire
diocesain et des objections possibles de la part de la paroisse
de Montbrelloz. L'on pourrait, an effet, soutenir que, par cet
a.rrete du 25 janvier 1907, la distraction de Ia communa
d'Autavaux de la paroisse d'Estavayer et son incorporation
8. Ia paroisse de Montbrelloz etaient consommees et n'atten-
daient plus que d'etre regIees dans quelques-uns de leurs
details dont aucun specialement ne fait l'objet des conciusions
des recourants. -
D'autre part, cependant, l'on ne voit pas,
d'une faQon certaine, que cet arrete ait jamais ete commu-
nique aux recourants ou a la commune d'Autavaux. Tandis
qu'un autre arrHe de meme date, refusant de sanctionner
un arrangement qu'avaient projete Autavaux et Estavayer
(ainsi que Forei), porte qu'il devait etre communique an·
Conseil communal d'Autavaux, par l'intermediaire de Ia Pre-
fecture de Ia Broye, et lui a aussi ete effectivement commu-
nique le 15 fevrier 1907, ceIui-la, qui resout en principe la
question d'incorporation, n'ordonne d'autre communication
qu'a la Direction des Cultes, Communes et Paroisses, et
semble n'avoir jamais fait l'objet d'aucune communication
queiconque a Ia commune d'Autavaux ou a ses habitants. -
D'ailleurs, l'on pourrait objecter que, par cet arrete, le Con-
seil d'Etat n'avait fait qu'indiquer, d'une faQon generale, Ia
mesure qu'il se proposait de prendre a l'egard de Ia com-
mune d'Autavaux, si l'attitude de l'Ordinaire diocesain et
Ies observations de Ia paroisse de Montbrelloz ne venaient
pas a. l'en detourner; 1'0n pourrait done peut-etre ne voir
dans le dit arrete qu'une mesure virtuelle seulement qui
pouvait, eventuellement, ne jamais arriver a. realisation, ou,
11. Unverletzlichkeit des Eigentums. N0 92.
qui, en tout cas, ne pouvait rev~tir de caractere definitif
que par une nouvelle decision du Conseil d'Etat, de telle
sorte que l'on aurait pu considerer comme premature le re-
cours qui aurait ete interjete contre ce premier arrete. -
Au reste, Ia question, en l'espeee, ne presente pas grand
interet pratique, car, quoi qu'il en soit de celle-ci, Ie recours,
au fond, doit etre ecarte.
3. -
L'exception d'irrecevabilite que l'intime a opposee
au recours et tiree d'un pretendu defaut de legitimation des
recourants, doit, manifestement, etre repoussee. Si, en effet,.
l'art. 316, aI. 2, de Ia loi du 19 mai 1894 parie « des com·
,. munes ou des localites qui, ensuite d'anciens usages ou
:. conventions, ne sont pas appeIees a contribuer aux frais
:. de culte et autres de la paroisse dont elles font partie!! >,
il est ciair que le Iegislateur n'a pas voulu viser par Ia unique-
ment les communes elles-memes en tant qu'organismes poli-
tiques, mais qu'au contraire il a voulu viser d'abord et sur-
tout les habitants de ces communes a. qui la qualite de
membres de la paroisse pouvait ou devait etre reconnue, de
meme qu'en se servant de l'expression « localites » qui na
s'applique a. aucune entite proprement dite, a aucune frac-
tion determinee de territoire politiquement organisee, il a en
en vue non pas ces parties du territoire susceptibles de
recevoir cette appellation-la, de « localites,., mais bien les
citoyens qui, dans une commune ne se rattaehant pas tout
entiere a. Ia meme paroisse, habiteraient telle region, tel
village ou tel hameau determine. -
Le droit de faire partie
d'une paroisse Iorsque l'on se trouve dans les conditions que
l'exerciee de ce droit presuppose, doit etre d'ailleurs incon-
testablement range an nombre des droits individuels dont
Ia violation, lorsqu'elle peut etre taxee d'ineonstitutionnelle,
peut donner lieu a un recours de droit public. Sans doute,
d'une faQon generale, l'individu ne pourra pas se plaindre de
ce que, par une nouvelle delimitation des paroisses dans
son canton, il est arracbe a une paroisse determinee pour
etre rattacbe a une autre; mais il est, en revanche, en droit
de s'tHever contre toute delimitation de cette nature qui pro-
070 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 111. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
eederait d'une auto rite incompetente et, par consequent,
d'un abus de pouvoir, ou qui ne serait entreprise que pour
consommer une inegalite de traitement ou un acte d'arbitraire,
ou enfin qui heurterait d'autre manie re les garanties au
·benefice desquelles tout citoyen se trouve de par la consti-
tution. Or, c'est precisement lä. ce qu'alleguent les recourants
dans le CRS particulier.
4. -
Le premier, en meme temps que le principal grief
·que les recourants formulent contre les deux arretes du
8 avril 1907 qu'ils attaquent, c'est celui qui consiste ä. dire
que le Conseil d'Etat n'etait pas co mpetent pour modifier
leur situation au point de vue paroissial. Logiquement, ce
grief devait les conduire a dire alors quelle autre auto rite
que le Conseil d'Etat possedait cette competence. C'est aussi
ce que les recourants paraissent avoir reconnu, car, a un
moment donne, iis semblent avoir voulu alleguer que ce serait
par un empietement sur les pouvoirs de l'autorite legislative
que le Conseil d'Etat du canton de Fribourg se serait arroge
le droit de leur octroyer une paroisse differente, et ils vou-
laient, sans aucun doute, indiquer par la que seul le Grand
Conseil eilt pu valablement decider de leur sort dans ce
domaine. Mais ensuite Hs sont alles plus loin, et ont soutenu
que le Grand Conseil lui-meme ne pouvait, h'igalement ou
constitutionnellement, les detacher de Ia paroisse d'Esta-
vayer pour les incorporer a quelque autre, contestant de la
sorte qu'il yeut dans le canton aucune auto rite a qui la con-
ßtitution ou Ia loi eut donne le droit de modifier la delimita-
tion de la paroisse d'Estavayer ä. leurs depens ou a leur dam.
Cependant il saute aux yeux que ce grief, ainsi generalise,
ne saurait tenir debout, car il equivaudrait apretendre que
Ia situation de la commune d'Autavaux ou de ses habitants
catholiques vis-a-vis de Ia paroisse d'Estavayer etait devenue
une chose absolument intangible j le raisonnement des recou-
rants aboutirait a cette conclusion que jamais le Iegislateur
fribourgeois n'aurait meme pu, a l'occasion de la revison ou
de Ia refonte de Ia loi sur les communes et paroisses du
19 mai 1894, supprimer la division du territoire du canton
H. Unverletzlichkeit des Eigentums. N0 92.
571
en paroisses pour la remplacer par teIle autre qui Iui serait
apparue comme repondant mieux aux besoins de l'epoque,
()U entreprendre Iui-meme, dans Ia nouvelle loi, cette division
en separant Autavaux d'Estavayer; en d'autres termes, ce
que Ies recourants soutiennent en fin de compte, c'est que
leur appartenance a la paroisse d'Estavayer leur conferait,
quelques evenements qui pussent se produire, et quelque
regime qui put s'etablir, le droit d'exiger le maintien et de
cette paroisse et de leur appartenance a celle-ci dans les
memes conditions que celles sous lesquelles, avec leurs an-
cetres, Hs avaient vecu en vertu des «anciens usages ou
eonventions» se trouvant rappeIes a l'art. 316 al. 2 de Ia
loi du 19 mai 1894. L'enonciation de cette these suffit evi-
demment deja a sa refusation. -
Si, au reste, il est certain
que Ia garantie constitutionnelle de Ia propriete, teIle qu'elle
est inscrite dans Ia plupart des constitutions cantonales, et
teIle d'ailleurs qu'elle decoule naturellement de I'etat de
societe, s'etend non pas seulement a Ia propriele au sens
restreint du mot, en matiere immobiliere, ou en matiere
mobiliere et immobiliere, mais encore a tous Ies droits
prives capables de former Ie patrimoine de l'individu (RO 16
n° 97 consid.2 p. 716/717; 26 I n° 11 consid. 3 p. 77;
28 I n° 41 consid. 1 p. 181), et s'il est non moins certain
aus si que cette garantie doit mettre l'individu a l'abri de
toute spoliation, c'est-a-dire de toute atteinte arbitraire que
l'Etat pourrait etre tente de vouloir lui faire subir dans ses
droits prives (memes arrets que ci-dessus), le Tribunal fede-
ral a, d'autre part, a plusieurs occasions deja, reconnu que
cette garantie de l'inviolabilite de Ia propriete ne mettait
eependant pas obstacle a l'activite du legislateur lui-meme
lorsque cette derniere se manifestait sur le terrain du droit
objectif (RO 6 n° 20 consid. 3 p. 111 et suiv.)j -
que « le
» droit de l'Etat de modifier un etat de droit ancien par la
» voie de Ia Iegislation ne saurait etre conteste d'une ma-
l> niere generale, pas plus que la necessite Oll il peut se
, trouver, dans le but de donner ainsi satisfaction ades
.. besoins nouveaux, de porter atteinte a un ordre de choses
572 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 111. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
» consacre par des droits prives acquis » (RO 15 n° 77
consid. 3 p. 557; 16 n° 95 consid. 4 p. 689); -
que " I'Etat"
:. ä. qui l'on ne saurait contester le droit d'exproprier des
» droits prives non concedes par lui, peut egalement et ä.
» plus forte raison supprimer des privHeges, soit des dero-
» gations au droit commun qui sont nees d'un acte de sa
:. volonte, et cela surtout en matiere d'impots, alors que
:. 1eur maintien a perpetuite serait de nature ä. entraver le
~ progres des institutions en eternisant un systeme devenu
» incompatible avec le developpement incessant de 1a con-
:. science juridique et des principes economiques :., -
que
c la seule question qui demeure discutable ä. ce sujet, est
:. celle de savoir, dans chaque espece specia1e, si 1e privi-
~ lege supprime apparatt comme un droit acquis dont l'abo-
:. lition ne peut avoir lieu sans indemnite, ou si, au con-
:. traire, constitue ä. titre essentiellement precaire, il doit
,. disparaitre sans compensatien des le moment Oll le legis-
~ Iateur estime qu'il n'a plus sa raison d'etre :., -
" qua
:. nul ne saurait avoir un droit acquis au maintien a perpe-
:. tuite d'un privilege, et qu'il est inadmissible que le legis-
» lateur puisse, sans egard aux besoins nouveaux d'epoques
» futures, aliener atout jamais sa liberte, et imposer, comme
» un regime immuable et HerneI, le resultat de sa vo10nte
:. une fois exprimee :. (RO 19 n° 149 consid. 5 p. 976 et
suiv.); -
etc.
C'est donc ä tort que les recourants contestent aux or-
ganes de l'Etat de Fribourg, quels qu'ils puissent etre, pou-
voir legislatif, ou pouvoir executif, le droit, -
que le consti-
tuant, lui, d'ailleurs, n'a pas songe a restreindre, -
de modi-
fier 1eurs attaches paroissiales par une nouvelle delimitation
des territoires formant les paroisses d'Estavayer et de Mont-
brelloz, -
ou, en d'autres termes, qu'ils soutiennent qu'au-
cun organe de I'Etat ne saurait valablement modifier 1a situa-
tion de fait ou de droit dans laquelle Hs se sont trouves jus-
qu'ici vis-a-vis de la paroisse d'Estavayer. La seuIe reserve
que 1'on puisse faire en faveur des recourants, c'est que, si,
vraiment, ils avaient vis-a-vis de la paroisse d'Estavayer les,
U Um'erletzlichkeit des Eigentums. N° 92.
573
droits prives acquis dont, semble-t-i!, Hs n'avaient jamais
parle avant ce pro ces, et si, reellement, les mesures prises
:ä leur egard par l'Etat de Fribourg (ou ses organes) impli-
,quaient une lesion de ces droits, -
toutes questions sur les-
quelles il n'appartient pas au Tribunal federal comme Cour
de droit public de se prononcer, -
Hs auraient la faculte de
proceder contre rEtat, en meme temps aussi sans doute que
~ontre la paroisse d'Estavayer, par toutes voies de droit,
pour faire reconnaitre l'existence de ces droits prives acquis,
l'atteinte dont ceux-ci auraient et6 l'objet, et, eventuellement,
l'obligation qui pourrait incomber ä. l'un ou ä. l'autre, Etat
,ou paroisse, ou ä. tous les deux, de reparer le dommage que
'cette atteinte aurait pu leur causer (voir les arrets plus haut
cites, RO 6 n° 20 consid. 3 dern. al. p. 112/1.13; 16 n° 95
consid. 4 p. 689 in fine; et l'arret RO 11 n° 48 consid. 3
p. 320/321). C'est d'ailleurs la, en somme, si ron en juge
par differents passages de leur replique principale ou de
leur replique complementaire, ce que les recourants tenaient
'essentiellement a faire constater.
Des considerations qui precMent, il resulte qu'ä. supposer
meme que les recourants se fussent trouves, comme ils le
pretendent, au benefice de droits acquis par reffet des" an-
dens usages ou conventions .. dont question a l'art. 316 al. 2
de Ia loi du 19 mai 1894, cette disposition de la loi ne pou·
vait en tout cas pas avoir cette signification que, pour les
communes ou 10caliMs qui, par suite de ses «anciens usages
ou conventions .. n'6taient pas appeIees ä contribuer aux frais
de cuIte et autres de la paroisse dont elles faisaient partie,
leurs rapports, au point de vue paroissial, devaient dem eurer
a jamais regis par les memes normes, et a jamais fixes dans
le meme cadre et les memes limites. En maintenant au profit,
comme aussi au prejudice des dites communes ou localites
le slatu quo, c'est-a-dire en n'abrogeant point immediatement
les « anciens usages ou conventions)} qui, contrairement aux
regles qu'elle-meme edictait, pouvaient peut-etre exonerer
~es communes ou localites de certaines charges parroissiales,
mais les tenaient aussi en revanche, completement eloignees
574 A. StaatsrechUiche Entscheidungen. lll. Abschnitt. Kant(\nsverfassungen.
de l'administration de la paroisse, la loi fribourgeoise n'a,
evidemment pas entendu rendre impossible pour l'avenir
toute nouvelle delimitation de paroisse a l'egard de ces com-
munes ou localites, et la seule question qui puisse se poser,.
est bien plutöt celle de savoir si, par cette disposition da
l'art 316 a1. 2 de la loi de 1894, le Iegislateur fribourgeois
a voulu peut-etre deroger aussi ä la regle etablie a l'art. 285-
snivant laquelle, sous le nom d'autorite eivile, e'est le Con-
seil d'Etat qui, d'une maniere generale, est competent en
matiere de delimitation paroissiale, pour se reserver a lui-
meme (Iegislateur) cette competence vis-a-vis des communes
ou localites faisant, en vertu d'aneiens usages ou conventionsr
partie d'une paroisse sans avoir a en supporter les charges.
Car les reeourants, avec raison, ne eontestent pas que, d'une
maniere generale, ce soit bien le Conseil d'Etat qui soit eom-
petent en la matiere. La loi sur les communes et paroisses.
du 5 juillet 1848, a son art. 49, remettait expressement aux.
autorites administratives (ou plus exactement a 1'« adminis-
tration ') le soin de determiner la circonscription ulterieure
du ressort des paroisses, de meme auss~ -
lorsqu'il ne
s'agissait pas d'une question de propriete, -
que l'art. 732,
2e partie, litt. c du CPC de 1849 (actuellement encore en
vigueur). Or, les debats qni eure nt lieu au Grand Conseil en
1864, tels qu'ils sont rapportes dans l'expose des motifs a.
l'appui de la deeision de cette meme autorite du 25 novem-
bre 1907, demontrent que, si, au texte de l'art. 49 de la loi
de 1848, on a substitue dans Ia loi suivante du 7 mai 1864
celui de rart. 258 qui a ete plus tard tout simplement tran-
serit d'abord a rart. 260 de la loi du 26 mai 1879, puis a.
l'art. 285 de la loi de 1894, 1'0n n'a pas voulu pourtant par
le terme d'« autorites eiviles » viser une autre autorite qua-
l'autorite administrative, le mot « eiviles » n'ayant ete ehoisi
que pour mieux. marquer la difference ou l'opposition avec
les autorites ecclesiastiques. -
Dans un arret en date du
30 juin 1896, le Tribunal federal avait d'ailleurs admis, pour
ecarter le reeours de la paroisse de Plasselb coutre la deci-
sion du Conseil d'Etat qui lui avait incorpore la commune de
11. Unverletzlichkeit des Eigentums. No 92.
57&
Neuhaus prealablement detacMe de la paroisse de Chevrilles
la meme interpretation de cette disposition legale (soit alors'
de l'art. 260 de la loi de 1879).
'
r
Dans la question qni se pos~ enfin, de savoir si l'art. 316-
al. 2 de la loi de 1894 deroge arart. 285 en ce sens que,
po ur les communes Oll localites visees au dit art. 316 a1. 2
le Grand Conseil semit seul competent ponr modifier leur
delimitation au point de vue paroissial, l'on pent tres bien
se ra~ger a Topinion dn Conseil d'Etat suivant lequel cette
question d?lt etre ~esolue par Ia negative. Von pent, en
effet, parfaltement bIen admettre qne, si, par Part. 316 a1. 2
de la loi de 1894 C ou par les dispositions identiques ou ana-
logues des lois anterienres), le Iegislateur fribourgeois a voulu
que, ~ans ~a. paroisse d'Estavayel', la seule visee aiI fond par
ces dISposItIOns, les re gl es qu'il edictait sur la repartition
des charges paroissiales (art. 316 al. 1) ou sur la constitu-
tion on la composition du Conseil paroissial ou, d'une faljon
generale, sur l'administration de Ia paroisse, ne rec;ussent
application que pour autant qu'elles n'entrainaient point de
modification aux « anciens usages ou conventions :f> qui pou-
vaient exister a ce sujet dans dite paroisse, il a voulu du
moins restreindre aces deux points I'exception etablie en
faveur de cette paroisse, n'entendant en particulier nulle-
ment supprimer vis-a-vis de celle-ci les pouvoirs que d'une
.
,
mamere generale, pour toute deIimitation de paroisse, il
aecordait au Conseil d'Etat. -
Autrement, dans les trois lois
qui se sont succede avec les memes dispositions (en 1864,.
1879 et 1814), comportant exception en faveur de la paroisse
d'Estavayer sur les deux points susindiques (avec seulement
e?tre la premiere de ces lois et les deux suivantes une simple
differenee de texte), le legislateur se serait bien avise si sou
intention avait ete de pIs cer Estavayer avec Autav~ux (et
les deux autres eommnnes rurales de Forel et de Sevaz) sous
un regime exceptionnel en ce qui concerne egalement Ia de-
lim~tation de leur paroisse ou leur groupement paroissial, de
le dire ou d'en faire la remarque sous celle des dispositions
par laquelle il remettait au Conseil d'Etat toute competence
:576 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1lI. Absclmitt. Kantonsverfassunien.
en cette matiere (SOUS la seule reserve de l'assenti~ent des
autorites ecclesiastiques), comme, sur Ies autres sUJet~, pa~
ticipation aux charges et a l'administration de Ia p~r01sse, 11
'a pas manque de Ie faire en reservant, dans Ia 101 de 1864,
: l'art. 270 aI. 2, rart. 262 al. 2, -
dans la loi de 187~, ä.
I'art. 272 a1. 1 in fine, l'a1't.291 al. 2, -
et dans Ia Im de
1894, ä. l'art. 297 al. 1. in fine, l'art. 316 al. ~.
.
La reserve inseree a l'a1't. 732 2" partIe, lüt. c ?PC
(«appartiennent aux autorites administ:atives les que~t.lOns
relatives ä. Ia delimitation des.... paroisses ..., lorsqu zl ne
s'agit pas d'un droit de propriete.»),,qu'i~vo~uent le~ recou-
rants ne saurait non plus receVOlf d apphcatIon en I espece,
car ~lle parait avoir voulu ecarter la compeMnce de~ auto-
rites administratives, soit du Conseil d'Etat, en ~atIere de
,delimitation de paroisses dans le cas ~eulement o.n cette de-
limitation se resout, au fond, en une sImple question. ~e pro-
priete. Or, ce n'est pas ce qui se ~res,ente dans ce litI~e. Et
l'on peut meme dire que le ConseIl d Etat, dans ses aIre~eS
dont recours, n'a surement entendu trancher aucu~e q~estio~
de propriete non plus qu'aucune question de droIt pnve qm
puisse concerner les recourants ou leur commune,,A,utavaux.
Le Conseil d'Etat ne s'est, en effet, dans ces arretes, nul~e
ment prononce sur l'existence ou l'inexisten~~ des dro~ts
prives acquis que les recourants. n'avaient d ailleu:-s pomt
revendiques devant lui et dont lIs ne son: venus,a parle.r
que dans ce pro ces seulement, d.evant le Trl~un~1 federal; 11
n'a meme pas examine Ia question d~ saVOlr SI I~s recou-
rants ou leur commune, Autavaux, avawnt sur les blen~ meu-
bles ou immeubles de Ia paroisse d'Estavayer, -
eghse pa-
roissiale, eure, objets mobiliers affectes au c~lte, Mnefice
curial, etc., etc., -
quelque droit de co -propnete, non plus
que la question de savoir, eventueJ!ement, co.mment. cett~
co-propriete devait prendre fin et a quelles mdemmtes Il
pourrait y avoir lieu. Toutes ces questions, -
sur Iesquelles
eependant le Conseil d'Etat, dans son arrete du 25 janvier
1907 decidant en principe l'incorporation d'Autavaux ä. Ia.
paroisse de Montbrelloz, avait en passant, manifeste son
1I. Unverletzlichkeit des Eigentums. N° 92.
-opinion, mais sans pretendre les trancher en aucune mesure,
-
de meme que toutes autres touchant aux droits prives
invoques par les recourants, demeurent pleinement reserve es
comme appartenant aux tribunaux devant lesquels donc il
sera 10isibJe aux recourants de les porter s'ils le jugent
utile. -
Quant ä. Ia decision du Conseil d'Etat ordonnant a
Ia paroisse (ou au benefice curial) d'Estavayer de verser ä.
Ia paroisse ou au benefice curial de Montbrelloz Ia somma
de 550 fr. qu'avaient payee au cure d'Estavayer un certain
nombre de paroissiens d'Autavaux Ia 14 mars 1866 a titre
de rachat du 4: droit de premices », l'on peut douter qu'elle
se caracterise comme une decision tranchant une question
de nature civile, car le droit de premices qui, jusqu'ä. la date
susindiquee, a de tout temps donne lieu ades difficultes de
tout genre entre les habitants d'Autavaux et le cu re d'Esta-
vayer, de meme que Ie rachat qui en a ete opere, n'ont jamais
rien eu ä. voir avec le droit prive, et si le gouvernement fri-
bourgeois estime aujourd'hui que Ia somme payee pour le
rachat de ce droit, au lieu de pouvoir demeurer en mains du
Mnefice curial d'Estavayer, doit revenir au benefice curial
de Montbrelloz, il ne regle de Ja sorte qu'une question qui
n'a aucune attache avec Ie droit prive. A supposer d'ailleurs
{}ue, par quelque cöte, on put la considerer comme ressor-
tissant au droit prive, l'on ne verrait pas, en revanche, en
quelle qualite les recourants pourraient se plaindre de la
solution qu'elle a reliue; Ja vocation leur ferait defaut a cet
effet.
Enfin, a supposer meme, avec les recourants, et contraire-
ment au point de vue auquel 1'0n s'est place jusqu'ici, que
l'art. 316 al. 2 de Ia Ioi de 1894 ait voulu effectivement de-
roger a l'art. 285 ibid.,le sort du recours ne s'en trouverait
pas change pour autant. La restriction, en effet, qui aurait
ete apportee de Ia sorte a Ia regle de l'art. 285, n'aurait pu
avoir d'autre porMe que de reserver ä. l'autorite legislative,
dans le cas d'une paroisse formee de plusieurs communes
dont les unes, en vertu d'anciens usages ou conventions, se
seraient trouvees dispensees de toute contribution aux char-
AS 35 I -
1909
38
578 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IJI. Abschnitt .. Kantonsverfassungen.
ges de Ia paroisse, et pour la delimitation de d~te ~ar?iSSe1
Ia competence qui, dans tous autres cas, app~rtIent a 1 auto-
rite administmtive. Or, si, dans cette eventuahte, au moment
Oll il ordonnait que les communes d'Autavaux et de :Forel
cesseraient de faire partie de la paroisse d'Estavayer et
seraient incorporees, l'une, a la paroisse de Moutbrelloz,
l'autre a celle de Rueyres-Ies-Pres, le Conseil d'Etat etait
incompetent pour prendre une pareille decision, les choses
ont change de face dans Ia suite. Sur recours des citoyens
de Forel, le Grand Conseil du canton de Fribourg a, en effet,
le 25 novembre 1907, proclame son incompetence, a lui, dans
Ia question, et l'entiere competence du Conseil d'Etat. Cette
decision du Grand Conseil, qui n'a pas ete attaquee devant
le Tribunal federal, impliquerait tout au moins, a la 8upposer
erronee dans ses motifs, un abandon ou une delegation de
competence de l'autorite legislative en faveur de l'autorite
administrative ou la ratification par celle-la des mesures
prises par celle- ci, de teIle sorte que le vice initial de ces
mesures se trouverait avoir ete couvert par l'autorite dans
la competence de laquelle elles rentraient, et qu'il ne ser-
virait, par consequent, plus arien aux recourants de l'in-
w~~
. . '
5. -
Le grief des recourants base sur une pretendue VIO-
lation de l'egalite des citoyens devant Ia loi peut ~tre eearte
sans qu'il soit besoin ä. cet effet de bien longs developpe-
ments. Les recourants alleguent que les mesures prises a
leur egard par le Conseil d'Etat (eventuellement, -
ratiMes
par le Grand Conseil) violent ä. leur detriment le principe
constitutionnel susrappele parce que, favorables a la com-
mune d'Estavayer, elles leur seraient, au contraire, a eux,
tres prejudiciables. Mais l'on ne voit pas que le Conseil
d'Etat ait songe, comme semblent avoir voulu le soutenir les
recourants, a marquer aucune faveur a la commune ou a Ia
ville d'Estavayer, ni a leur causer, a eux, aucun dommage.
De deux choses l'uue, eu effet: ou bien les recourants ne
possedaient vis-a.-vis de Ia paroisse d'Estavayer aucun privi-
lege de nature fiscale, et alors, en m~me temps qu'ils au-
H. Unverletzlichkeit des Eigentums. N° 92.
579
raient ete admis a participer a I'administration de la paroisse
selon leurs incessantes reclamations pendant toute Ia seconde
~oitie ~u siecI~ dern~e~ (en 186?, 1885,1893,1897 et 1900),
Il~ au:alent eu a partlclper aUSSI aux charges paroissiales; ou
bl~n. ils posse~alent effectivement vis-a -vis d'Estavayer ce
prlVlIege de frure partie de Ia paroisse sans avoir a en sup-
porter aucunes charges, et alors Ies tribunaux sur leur action
t b·
"
sauron
len en reconnaitre I'existence en m~me temps qu'en
apprecier Ia valeur pour Ie reglement de toute indemnite aux
ay~nts droit. -
D'ailleurs, Ia situation dans Iaquelle se trou-
valent Ia commune d'Autavaux ou ses habitants vis-a-vis de
Ia paroisse d'Estavayer, etait, en fait comme en droit une
viola~ion ~agrante du principe de l'egalite des citoyens d~vant
Ia 101, pUlsque, -
abstraction faite de Ia question de I'exis-
tence ou de -l'inexistence du privilege fiseal qu'ont invoque
les reCOUl'ants devant le Tribunal federal et sur Iaquelle il
n'appartient pas a ce dernier statuant comme Cour de droit
public de se prononcer, -
jamais, m~me au cours de tout
le siecle dernier, et malgre toutes les Iois qui se sont suc-
cede en la matiere, Ia dite commune, pas plus que celles de
ForeI et de Sevaz placees dans Ia meme situation n'a e16
admise a prendre part a l'administration ue Ia pardisse for-
mee entre elles et Estavayer. Il devait ~tre, dans ces condi-
tions, assez difficile aux autorites du canton de Fribourg de
trouver un moyen qui supprimat entre ces quatre communes
d'Autavaux, de Forel, de Sevaz et d'Estavayer entre elles,
on entre elles et les autres communes du canton, toute in-
egalite de traitement et qui satisfit en m~me temps chacun.
Ce qui est essentiel ici, pour repousser Ie grief des recou-
rants, c'est que Fon n'aper(joit en aucune falion que le Con-
seil d'Etat de Fribourg ait pense a traiter Ia commune d'Au-
tavaux autrement qu'iI n'a traite la commune de Forel ou
,
celle de Sevaz, ou encore celle m~me d'Estavayer; il a mani-
festement cru trouver, et il a effectivement trouve aussi dans
Ie demembrement de 111. paroisse d'Estavayer et dans l'htcor-
poration des communes d'Autavaux de Forel et de Sevaz
.
'
aux parOlsses de Montbrelloz, de Rueyres -Ies - Pr es et de
580 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IIl. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
Bussy le moyen de faire en sorte que ehaeuu, dans sa pa-
roisse; eontribue egalement aux eharges de eeUes-ci et parti-
eipe egalement aussi a son administration; si, aceessoirement,
il a pu resulter de 10. quelque avantage pour les uns et quelque
inconvenient pour les autres, cette consequence, qui etait sans
doute de meme inevitable dans toute autre solution, ne sau-
ralt etre eonsideree eomme une inellalite de traitement con-
traire a la constitution.
6. -
Enfin, le dernier moyen des reeourants qui se disent
victimes d'un deni de justice d'ordre materiel, c'est-ä.-dire
qui reproehent au Conseil d'Etat d'avoir agi ou procede
envers eux avec arbitraire, ne peut pas davantage etre ac-
cueilli_ Nulle part, en effet, au dossier, ne se rencontre la
preuve, ni meme un seul inrlice, que le Conseil d'Etat de
Fribourg auraitcede a l'arbitraire vis-a-vis des recourants.
Les deux arretes dont recours, ainsi que l'arrete preparatoire
ou de principe du 25 janvier 1907, le Conseil d'Etat les a
pris sur la base d'une enquete qu'il avait ordonnee deja a
la date du 5 fevrier 1901 et qui avait dure exactement trois
ans, ayant ete cl6turee le 5 femer 1904 par le depot d'un
rapport dans lequel l'Archiviste d'Etat avait rassembIe tout
ee qu'il avait pu trouver dans l'histoire du canton de Fribourg
ou dans celle des eommunes d'Estavayer, d'Autavaux, de
Forei et de Sevaz sur Ia situation de ceIles-ci au point de vue
paroissial. Apres eela, et durant trois ans encore, le Conseil
d'Etat a attendu avant de prendre aucune deeision a l'egard
des recourants on de leur commune, Autavaux, laissant ainsi
aux interesses tout le temps necessaire pour lui presenter
toutes observatious qu'ils jugeraient utiles et ue se refusant
ä ratifier les arrangements intervenus entre eux que parce
qu'ils auraient abonti a la constitution d'un Conseil paroissial
de sept membres la Oll, d'apres la 10i, ee Conseil ne pouvait
comprendre plus de cinq membres. Ce sont la, semble -t -il,
des signes que le Conseil d'Etat ne cherehait pas du tout a.
faire acte d'arbitraire en cette affaire. En revanche, sur la
question de savoir s'il n'y aurait pas eu peut-etre plus d'op-
portmdte et peut-etre aussi plus d'equite a ne pas demembrer
Il. Unverletzlichkeit des Eigentums. No 92.
&81
la paroisse d'Estavayer et a prendre d'autres mesures pour
assurer dans l'avenir, au sein meme de eette paroisse, une
juste repartition des charges et. dans le Conseil paroissial~
une representation convenable des quatre communes qui eon-
stituaient la paroisse, les avis pourraient sans doute etre
partages; mais ce n'est point parce que, le cas echeant, les
autorites du canton de Fribourg auraient fait erreur sur cette
question d'opportunite, qu'on pourrait les tenir pour cou-
pables d'arbitraire.
Par ces motifs,
le Tribunal federal
prononce:
1. -
11 n'est pas entre en matiere sur les recours des
sieurs Raymond Sansonnens et eonsorts, du 7/30 octobre
1907; de I'Assemblee communale d'Autavaux, du 22/30 du
dit mois; et de l'Assemblee communale de Forel et des
sieurs Louis Roulin et consorts, du 28 juin 1908.
H. -
Le recours des sie urs Felix Marmy et consorts est
ecarte comme mal fonde, dans 1e sens des considerants qui
precMent, e'est-a-dire sous reserve de tous droits prives
acquis pouvant eventuellement leur eompeter.
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