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35_I_270

BGE 35 I 270

Bundesgericht (BGE) · 1909-01-01 · Français CH
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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

be~ fd)ulbnerifd)en mermögenß erfolgt, bie nad)fafjweife ~efriebigun9-

treten 3u laffen, bie bem Sd)ulbner fein lSerfügungßred)t ütier

fein lSermögen (unter lSor6eljart bel' bUt'd) bie Sad)walterfd)aft

gegetienen \)orübergeljenben lBefd)runfungen) maljrt. 5.Die gleid)e

@rwiigung mUß aber aud) für ben ~ad)laf3\)edrag im .reonfurfe

gelten, ba fonit ljier bie ffted)tßwoljltaten, bie baß,3nftitut beln

Sd)ulbner tiieten mta, tllufortfdi gemad)t ober bod) erlje'6Hd)

ber~

minbert mürben. 5.Danad) fd)liefit alfo bie @inteid)ung eineß ~ad)<

lafj\)ertragßentwurfe~ burd) ben ®d)ulbner 'oie 5.Durd)fiUjrung bel'

lSerwertung nad) ~rt. 256 ff. Sd)5t@ bor ~nljiingigmnd)ung be~

~Rad)raßgefud)eß bei ber 9(ad)Iaj}6eljörbe \)on felbft auß. iilliemeit

'oie 9(nd)lafjbetjörbe, nad)bem iljr ber medmg nad) ~rt. 304 unter.

tirettet Worben tft, biefe S)emmung 'oe6 lSermertungßberfaljren6 \)or

itjrem @ntfd)eib burd) borliiufige !8erfügung 6efeitigen fann, ift

l)ier nicf)t oU :prüfen. 9(ad) aU bem mufj ba~ fragItcf)e <Siftierungß<

tiegeljren gefd)ü~t werben.

5.DemnadJ ljat bie iScf)ulb6etreibung~. unb .reonfur~fammer

erfannt:

5.Der lRefurß wh:'o in bem Sinne begrün'oet erfliirt, bau

bn~

.reonfur6amt @ntIeoud) einge!aben mirb, bie ~rten be~ 9(nd)lau<

gefud)e~ ber ~ad)lau6eljörbe fofort 3um @ntfd)eib bor3u(egen unh-

baß bi~ 3m @rlebigung biefeß @efud)e~ baß lSerwertungß).mfalj~

ten fiHiert bleibt.

48. Arret du a avril 1909 dans la canse Biokart & Oie.

L'execution d'un sequestre autorise par une autorite de sequestre

incompetente est non pas nulle, mais seulement attaquable dans

le delai de plainte.

En date du 8 decembre 1908 Bickart & Cie, ä. Vevey, ont

obtenu une ordonnance de sequestre rendue par le Juge da-

Paix du Cercle de Vevey, en vertn de l'art. 271 § 2 et 4 LP,

contre leur debiteur Richard Butter, maison Bersier & Pfeiffer,

Plan-dessus, actuellement a Palerme, le sequestre etant ac-

corde en vertu d'une c creance" de 5000 fr., dommages-

und Konkurskammer. N° 48.

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interets resultant de la rupture intempestive d'un contrat, et

devant porter « sur tous les biens saisissables que le debi-

teur possMe riere le Cercle de Vevey, notamment sur Ie

mobilier que sa femme est en train de charger sur wagon ».

L'(\ffice des poursuites de l'arrondissement de Vevey, charge

de l'execution, a procede au sequestre, le m~me jour, de 6

a 7 heures du soir, en presence de la femme du debiteur, et

a inventorie des meubles pour un montant total de 528 fr.

Par acte du 19 janvier 1909 le debiteur Butter a porte

la plainte de l'art. 17 al. 3 LP, demandant que le sequestre

opere soit declare nul, parce qu'il a porte sur des meubles

situes dans Ie Cercle de Corsier, et non dans celui de VeveY7

auquel se limitait l'ordonnance de l'autorite de sequestre,-

toutes fl3serves de droit etant d'ailleurs faites contre les se-

questrants et contre l'office.

L'office a adresse ä l'autorite inferieure un rapport verse

au dossier, et les creanciers intimes ont conclu au rejet de

Ia plainte comme tardive.

Par decision du 6 fevrier 1909 le President du Tribunal

de Vevey a ecarte l'exception de tardivete opposee a la

plainte et a declare celle-ci fondee, par les motifs;ci-apres:

C'est Ie Juge de Paix du Cercle de Vevey qui a autorise

le sequestre, conformement a l'art. 272 LP, et il est bien

evident que l'office charge de l'execution ne 'pouvait outre-

pass er les limites de l'ordonnance et sequestrer des biens

dans un autre cercle. L'office parait d'ailleurs reconnaitre

dans sa reponse a la plainte le bien-fonde de celle-ci, a la-

quelle il se borne ä. opposer l'exception de tardivete. Or,

cette exception ne peut etre admise, parce que l'informalite

commise doit etre assimilee ä un deni de justice, contre lequel

il peut etre porte plainte en tout temps (art. 17 al. 3 LP).

Par acte depose en tamps utile les creanciers sequestrants

ont recouru contre ce prononce a Ia Section des Poursuites

et FaiIlites du Tribunal cantonal vaudois, en disant que la

decision intervenue ne tiendrait aucun compte de la jurispru-

dence federale en matiere de deni de justice.

Suivant ecriture du 2 mars 1909 sieur,Butter a concIu an

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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

rejet du recours et au maintien pur et simple' de la d6cision

de l'autorite inferieure de surveillance.

Par arret du 15 mars 1909 la Section des Poursuites du

Tribunal cantonal a ecarte le recours, par les motifs suivants :

L'ordonllance de sequestre ne peut sortir d'effet que dans

l'arrondissement (cercle) de poursuite de la situation des

biens, arrondissement dans les limites duquel se restreint

l'autorite du juge competent pour rendre une teUe ordon-

nance. En l'espece, les creanciers ont requis du Juge de paix

du cercle de Vevey, competent a cet effet, une ordonnance de

sequestre sur les biens que la femme de leur debiteur etait

en train de charger sur wagon (en gare de Vevey). L'ordon-

nance a ete rendue conformement a la requisition des crean-

ciers et en appIication de rart. 271 § 2 et 4 LP, alors que

I'office reconnait qu'il n'a sequestre aucuns biens dans le

cercle de Vevey, mais uniquement dans celui de Corsier, au-

quel ne s'appliquait pas ni ne pouvait Iegalement s'appliquer

l'ordonnance de l'autorite de sequestre; cela atant, Ie procede

d'execution mis en reuvre par l'office est frappe de nulliM

absolue. Des lors; Ia jurisprudence du Tribunal federal in-

voquee par les recourants ne saurait justifier l'exception de

tardivete opposee a la plainte, la nullite constatee de Ia me-

sure attaquee par le plaignant pouvant etre poursuivie en

tout temps, et le debiteur ayant ainsi le droit que l'offke la

reconnaisse.

Le debiteur Butter a invite l'office a annuler le sequestre

ilIegalement opere, mais l'office s'y est refuse, de meme qu'a

attester ce refus par ecrit; de toutes fa(jons l'art. 17 a1. 3

LP justifie ainsi le depot de Ia plainte a la date ä laquelle

elle est parvenue a l'autorite inferieure. La plainte elle-meme

etant fondee quant au fond, le prononce de premiere instance

doit etre maintenu et le recours des ereanciers sequestrants

rejete eomme non fonde.

C'est contre cet arret que Biekart & Cie ont reeouru a la

Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal federal,

coneluant a ce qu'il Iui plaise reformer les prononces des

autorites cantonales de surveillance et maintenir la decision

und Konkurskammer. N' 48.

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de l'o~ce et du proces-verbal de sequestre. A l'appui de ces

concluslOns, les recourants font valoir des considerations qui

se resument comme suit :

L'arret cantonal parait admettre que Ia procedure de Butter

est reguliere et qu'il s'agit dans l'espece, non pas de l'exe-

eution du sequestre, mais d'un nouveau procede de l'office

~ontre lequel Butter a recouru en temps utile. Cette concep-

!ion de l'art. 17 LP parait irreguliere, atteudu qu'elle revient

apretendre que toutes les fois qu'on serait en dehors du

delai de 10 jours du 1 er alinea du dit art. 17, pour recourir

contre une mesure de I'office, il suffirait de demander a l'of-

fice d'annuler Ia me sure prise, pour faire revivre un nouveau

delai de recours. En realite, Butter a attaque une seule me-

sure de l'office, soit l'execution du sequestre n° 49. Il aurait

pu et du recourir dans les dix jours contre cette mesure' il

ne l'a pas fait, et a prefere employer une procedure qui n'~st

nulle part consacree dans la loi, en demandant a roffice d'an-

nuler son proces-verbal. L'office ayant refuse a juste titre

cette demande, celle-ci fut portee devant l'autorite inferieure

de surve~l~nce. ~es recourants estiment que cette plainte se

trouve dmgee dlrectement contre l'execution du sequestre

n° 49; dans le considerant 2 (page 2 de l'arret cantonal) le

Tribunal admet du reste que par acte du 19 janvier 1909 le

debi~eur a p0:te la plainte de l'art. 17 al. 3 LP. Bien que les

dermers conslderants ne paraissent pas conformes a cette

constatation, il parait hors de doute qu'il s'agit bien d'une

plainte portee pour deni de justice, en dehors des delais

contre "l'execution du sequestre n° 49. La seule question ä.

resoudre est donc celle de savoir si l'execution de ce se-

questre constitue un deni de justice au sens de Part. 17 al. 3

precite. Or, lajurisprudence federale (soit notamment les arrets

Joss, du 14 avril 1896, Braun, du 10 mars 1903 et Schaller

du 18 fevrier 1904) parait parfaitement daire ä. cet egard ~

Une mesure de l'office, si arbitraire qu'elle soit, ne constitue

pas un deni de justice, lequel ne peut consister qu'en un refus

de l'office de donner suite a une requisition. Les recourants

affirment, en se fondant sur la jurisprudence federale susvisee,

AS 35 I -

1909

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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

que tout proeede de l'offiee devient definitif,. s'il n'est pas

attaque par voie de plainte dans le delai legal, et que e'est

des 10rs ä bon droit qua l'office de Vevey a refuse d'annuler

son proces-verbal de sequestre qui etait definitif. La plainte

actuelle est en realite dirigee contre l'execution du sequestre

et pretend se fonder sur Ie 3e alinea de l'art. i 7; 01', eette

pretention est inadmissible, l'execution du sequestre ne con-

stituant pas un deni de justice au sens de cette disposition.

Sur requete des recourants, le President de la Chambre

des Poursuites et des Faillites du Tribunal federal a, par

decision du 30 mars 1909, prononce le maintien provisoire

du sequestre jusqu'a jugement definitif sur Ie present recours.

Statuant sur ces. faits et considerant en droit :

1. L'instance precedente n'a pas declare nulle l'ordonnance

de sequestre, mais elle a annule seulement l'execution du se-

questre.

L'm"donnance de sequestre, eomme telle, n'a pas 13M atta-

quae par le debiteur sequestre, et elle subsiste donc aujour-

d'hui encore. La question a trancher est des 10rs seulement

celle de savoir si l'office des poursuites, qui a re~u cette or-

donnance de sequestre pour l'executer et qui l'a executee,

bien que, a. ce qu'il parait, elle procedät d'un juge incom-

petent au point de vue du lieu, a ou non agi contrairement

a une disposition imperative, edictee dans l'interet public,

et ce n'est que dans le cas de l'affirmative qu'il pourrait etre

question d'une nullite absolue de l'execution du sequestre.

2. Or, cette question, contrairEiment a la maniere de voir

de l'instance precedente, doit etre resolue negativement. La

jurisprudence actuelle du Tribunal federal part du point de

vue que des actes de poursuite emanes d'un office incom-

petent a raison du lieu sont seulemeut attaquables dans le

delai de plainte, et non point nuls (voir Ed. spec. 7 p. 155

et suiv., consid. 1 *). TI n'existe aucun motif pour ne pas ap-

pliquer ce principe au cas actuel. Aussi 10ngtemps qua [' or-

donnance de sequestre n'a pas ete expressement fevoqui!e

* Ed. gen. SO 1 no 68 p. 6,15/6.

(Note dll red. dll RO.)

und Konkurskammer. No 48.

275

par l'instance competente, l'office des poursuites, qui de son

cote a agi dans les limites da sa competence locale, n'avait

aucun motif pour considerer de son propre chef la dite 01'-

donnance comme nulle et pour en refuser l'execution' aucun

interet public n'etait en jeu touchant la question de s~voir si

le sequestre avait ete ordonne par le Juge de Paix de Corsier

ou de Vevey.

3. 01', en l'espece, il est inconteste que l'execution du se-

qu~stre n'~ pas ete attaquee dans le delai legal pour la

pI amte, malS seulement apres six semaines environ' cette

plainte etait ainsi tardive.

'

TI ne saurait enfin etre question d'un deni de justiee dont

Ia premiere instance a fait etat; une sembiable affin~ation

~'est en effet point compatible avec la notion du deni de jus-

tiee, teIle qu'elle a ete fixee par Ia jurisprudence Ia plus re.

cente du Tribunal federal, laquelle n'admet l'existence d'un

tel deni que lorsqu'un office se refnse, sans motif, a prendre

une decision qui Iui incombe aux termes de la loi.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

1. Le ~ecours est admis. En consequence Ies prononces

des autontes cantonales de surveillance sont dec1ares nuIs

et de nul effet et la decision de l'offiee et du proces-verbal

de sequestre est maintenue.

2. L'ordonnance du President de" Ia Chambre des Pour-

sui~es. et des. ~aillites du Tribunal federal, pronongant Ie

mamtien prOVIsorre du sequestre jusqu'a jugement definitif

sur le present recours, cesse de deployer ses effets.