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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
be~ fd)ulbnerifd)en mermögenß erfolgt, bie nad)fafjweife ~efriebigun9-
treten 3u laffen, bie bem Sd)ulbner fein lSerfügungßred)t ütier
fein lSermögen (unter lSor6eljart bel' bUt'd) bie Sad)walterfd)aft
gegetienen \)orübergeljenben lBefd)runfungen) maljrt. 5.Die gleid)e
@rwiigung mUß aber aud) für ben ~ad)laf3\)edrag im .reonfurfe
gelten, ba fonit ljier bie ffted)tßwoljltaten, bie baß,3nftitut beln
Sd)ulbner tiieten mta, tllufortfdi gemad)t ober bod) erlje'6Hd)
ber~
minbert mürben. 5.Danad) fd)liefit alfo bie @inteid)ung eineß ~ad)<
lafj\)ertragßentwurfe~ burd) ben ®d)ulbner 'oie 5.Durd)fiUjrung bel'
lSerwertung nad) ~rt. 256 ff. Sd)5t@ bor ~nljiingigmnd)ung be~
~Rad)raßgefud)eß bei ber 9(ad)Iaj}6eljörbe \)on felbft auß. iilliemeit
'oie 9(nd)lafjbetjörbe, nad)bem iljr ber medmg nad) ~rt. 304 unter.
tirettet Worben tft, biefe S)emmung 'oe6 lSermertungßberfaljren6 \)or
itjrem @ntfd)eib burd) borliiufige !8erfügung 6efeitigen fann, ift
l)ier nicf)t oU :prüfen. 9(ad) aU bem mufj ba~ fragItcf)e <Siftierungß<
tiegeljren gefd)ü~t werben.
5.DemnadJ ljat bie iScf)ulb6etreibung~. unb .reonfur~fammer
erfannt:
5.Der lRefurß wh:'o in bem Sinne begrün'oet erfliirt, bau
bn~
.reonfur6amt @ntIeoud) einge!aben mirb, bie ~rten be~ 9(nd)lau<
gefud)e~ ber ~ad)lau6eljörbe fofort 3um @ntfd)eib bor3u(egen unh-
baß bi~ 3m @rlebigung biefeß @efud)e~ baß lSerwertungß).mfalj~
ten fiHiert bleibt.
48. Arret du a avril 1909 dans la canse Biokart & Oie.
L'execution d'un sequestre autorise par une autorite de sequestre
incompetente est non pas nulle, mais seulement attaquable dans
le delai de plainte.
En date du 8 decembre 1908 Bickart & Cie, ä. Vevey, ont
obtenu une ordonnance de sequestre rendue par le Juge da-
Paix du Cercle de Vevey, en vertn de l'art. 271 § 2 et 4 LP,
contre leur debiteur Richard Butter, maison Bersier & Pfeiffer,
Plan-dessus, actuellement a Palerme, le sequestre etant ac-
corde en vertu d'une c creance" de 5000 fr., dommages-
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interets resultant de la rupture intempestive d'un contrat, et
devant porter « sur tous les biens saisissables que le debi-
teur possMe riere le Cercle de Vevey, notamment sur Ie
mobilier que sa femme est en train de charger sur wagon ».
L'(\ffice des poursuites de l'arrondissement de Vevey, charge
de l'execution, a procede au sequestre, le m~me jour, de 6
a 7 heures du soir, en presence de la femme du debiteur, et
a inventorie des meubles pour un montant total de 528 fr.
Par acte du 19 janvier 1909 le debiteur Butter a porte
la plainte de l'art. 17 al. 3 LP, demandant que le sequestre
opere soit declare nul, parce qu'il a porte sur des meubles
situes dans Ie Cercle de Corsier, et non dans celui de VeveY7
auquel se limitait l'ordonnance de l'autorite de sequestre,-
toutes fl3serves de droit etant d'ailleurs faites contre les se-
questrants et contre l'office.
L'office a adresse ä l'autorite inferieure un rapport verse
au dossier, et les creanciers intimes ont conclu au rejet de
Ia plainte comme tardive.
Par decision du 6 fevrier 1909 le President du Tribunal
de Vevey a ecarte l'exception de tardivete opposee a la
plainte et a declare celle-ci fondee, par les motifs;ci-apres:
C'est Ie Juge de Paix du Cercle de Vevey qui a autorise
le sequestre, conformement a l'art. 272 LP, et il est bien
evident que l'office charge de l'execution ne 'pouvait outre-
pass er les limites de l'ordonnance et sequestrer des biens
dans un autre cercle. L'office parait d'ailleurs reconnaitre
dans sa reponse a la plainte le bien-fonde de celle-ci, a la-
quelle il se borne ä. opposer l'exception de tardivete. Or,
cette exception ne peut etre admise, parce que l'informalite
commise doit etre assimilee ä un deni de justice, contre lequel
il peut etre porte plainte en tout temps (art. 17 al. 3 LP).
Par acte depose en tamps utile les creanciers sequestrants
ont recouru contre ce prononce a Ia Section des Poursuites
et FaiIlites du Tribunal cantonal vaudois, en disant que la
decision intervenue ne tiendrait aucun compte de la jurispru-
dence federale en matiere de deni de justice.
Suivant ecriture du 2 mars 1909 sieur,Butter a concIu an
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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
rejet du recours et au maintien pur et simple' de la d6cision
de l'autorite inferieure de surveillance.
Par arret du 15 mars 1909 la Section des Poursuites du
Tribunal cantonal a ecarte le recours, par les motifs suivants :
L'ordonllance de sequestre ne peut sortir d'effet que dans
l'arrondissement (cercle) de poursuite de la situation des
biens, arrondissement dans les limites duquel se restreint
l'autorite du juge competent pour rendre une teUe ordon-
nance. En l'espece, les creanciers ont requis du Juge de paix
du cercle de Vevey, competent a cet effet, une ordonnance de
sequestre sur les biens que la femme de leur debiteur etait
en train de charger sur wagon (en gare de Vevey). L'ordon-
nance a ete rendue conformement a la requisition des crean-
ciers et en appIication de rart. 271 § 2 et 4 LP, alors que
I'office reconnait qu'il n'a sequestre aucuns biens dans le
cercle de Vevey, mais uniquement dans celui de Corsier, au-
quel ne s'appliquait pas ni ne pouvait Iegalement s'appliquer
l'ordonnance de l'autorite de sequestre; cela atant, Ie procede
d'execution mis en reuvre par l'office est frappe de nulliM
absolue. Des lors; Ia jurisprudence du Tribunal federal in-
voquee par les recourants ne saurait justifier l'exception de
tardivete opposee a la plainte, la nullite constatee de Ia me-
sure attaquee par le plaignant pouvant etre poursuivie en
tout temps, et le debiteur ayant ainsi le droit que l'offke la
reconnaisse.
Le debiteur Butter a invite l'office a annuler le sequestre
ilIegalement opere, mais l'office s'y est refuse, de meme qu'a
attester ce refus par ecrit; de toutes fa(jons l'art. 17 a1. 3
LP justifie ainsi le depot de Ia plainte a la date ä laquelle
elle est parvenue a l'autorite inferieure. La plainte elle-meme
etant fondee quant au fond, le prononce de premiere instance
doit etre maintenu et le recours des ereanciers sequestrants
rejete eomme non fonde.
C'est contre cet arret que Biekart & Cie ont reeouru a la
Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal federal,
coneluant a ce qu'il Iui plaise reformer les prononces des
autorites cantonales de surveillance et maintenir la decision
und Konkurskammer. N' 48.
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de l'o~ce et du proces-verbal de sequestre. A l'appui de ces
concluslOns, les recourants font valoir des considerations qui
se resument comme suit :
L'arret cantonal parait admettre que Ia procedure de Butter
est reguliere et qu'il s'agit dans l'espece, non pas de l'exe-
eution du sequestre, mais d'un nouveau procede de l'office
~ontre lequel Butter a recouru en temps utile. Cette concep-
!ion de l'art. 17 LP parait irreguliere, atteudu qu'elle revient
apretendre que toutes les fois qu'on serait en dehors du
delai de 10 jours du 1 er alinea du dit art. 17, pour recourir
contre une mesure de I'office, il suffirait de demander a l'of-
fice d'annuler Ia me sure prise, pour faire revivre un nouveau
delai de recours. En realite, Butter a attaque une seule me-
sure de l'office, soit l'execution du sequestre n° 49. Il aurait
pu et du recourir dans les dix jours contre cette mesure' il
ne l'a pas fait, et a prefere employer une procedure qui n'~st
nulle part consacree dans la loi, en demandant a roffice d'an-
nuler son proces-verbal. L'office ayant refuse a juste titre
cette demande, celle-ci fut portee devant l'autorite inferieure
de surve~l~nce. ~es recourants estiment que cette plainte se
trouve dmgee dlrectement contre l'execution du sequestre
n° 49; dans le considerant 2 (page 2 de l'arret cantonal) le
Tribunal admet du reste que par acte du 19 janvier 1909 le
debi~eur a p0:te la plainte de l'art. 17 al. 3 LP. Bien que les
dermers conslderants ne paraissent pas conformes a cette
constatation, il parait hors de doute qu'il s'agit bien d'une
plainte portee pour deni de justice, en dehors des delais
contre "l'execution du sequestre n° 49. La seule question ä.
resoudre est donc celle de savoir si l'execution de ce se-
questre constitue un deni de justice au sens de Part. 17 al. 3
precite. Or, lajurisprudence federale (soit notamment les arrets
Joss, du 14 avril 1896, Braun, du 10 mars 1903 et Schaller
du 18 fevrier 1904) parait parfaitement daire ä. cet egard ~
Une mesure de l'office, si arbitraire qu'elle soit, ne constitue
pas un deni de justice, lequel ne peut consister qu'en un refus
de l'office de donner suite a une requisition. Les recourants
affirment, en se fondant sur la jurisprudence federale susvisee,
AS 35 I -
1909
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que tout proeede de l'offiee devient definitif,. s'il n'est pas
attaque par voie de plainte dans le delai legal, et que e'est
des 10rs ä bon droit qua l'office de Vevey a refuse d'annuler
son proces-verbal de sequestre qui etait definitif. La plainte
actuelle est en realite dirigee contre l'execution du sequestre
et pretend se fonder sur Ie 3e alinea de l'art. i 7; 01', eette
pretention est inadmissible, l'execution du sequestre ne con-
stituant pas un deni de justice au sens de cette disposition.
Sur requete des recourants, le President de la Chambre
des Poursuites et des Faillites du Tribunal federal a, par
decision du 30 mars 1909, prononce le maintien provisoire
du sequestre jusqu'a jugement definitif sur Ie present recours.
Statuant sur ces. faits et considerant en droit :
1. L'instance precedente n'a pas declare nulle l'ordonnance
de sequestre, mais elle a annule seulement l'execution du se-
questre.
L'm"donnance de sequestre, eomme telle, n'a pas 13M atta-
quae par le debiteur sequestre, et elle subsiste donc aujour-
d'hui encore. La question a trancher est des 10rs seulement
celle de savoir si l'office des poursuites, qui a re~u cette or-
donnance de sequestre pour l'executer et qui l'a executee,
bien que, a. ce qu'il parait, elle procedät d'un juge incom-
petent au point de vue du lieu, a ou non agi contrairement
a une disposition imperative, edictee dans l'interet public,
et ce n'est que dans le cas de l'affirmative qu'il pourrait etre
question d'une nullite absolue de l'execution du sequestre.
2. Or, cette question, contrairEiment a la maniere de voir
de l'instance precedente, doit etre resolue negativement. La
jurisprudence actuelle du Tribunal federal part du point de
vue que des actes de poursuite emanes d'un office incom-
petent a raison du lieu sont seulemeut attaquables dans le
delai de plainte, et non point nuls (voir Ed. spec. 7 p. 155
et suiv., consid. 1 *). TI n'existe aucun motif pour ne pas ap-
pliquer ce principe au cas actuel. Aussi 10ngtemps qua [' or-
donnance de sequestre n'a pas ete expressement fevoqui!e
* Ed. gen. SO 1 no 68 p. 6,15/6.
(Note dll red. dll RO.)
und Konkurskammer. No 48.
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par l'instance competente, l'office des poursuites, qui de son
cote a agi dans les limites da sa competence locale, n'avait
aucun motif pour considerer de son propre chef la dite 01'-
donnance comme nulle et pour en refuser l'execution' aucun
interet public n'etait en jeu touchant la question de s~voir si
le sequestre avait ete ordonne par le Juge de Paix de Corsier
ou de Vevey.
3. 01', en l'espece, il est inconteste que l'execution du se-
qu~stre n'~ pas ete attaquee dans le delai legal pour la
pI amte, malS seulement apres six semaines environ' cette
plainte etait ainsi tardive.
'
TI ne saurait enfin etre question d'un deni de justiee dont
Ia premiere instance a fait etat; une sembiable affin~ation
~'est en effet point compatible avec la notion du deni de jus-
tiee, teIle qu'elle a ete fixee par Ia jurisprudence Ia plus re.
cente du Tribunal federal, laquelle n'admet l'existence d'un
tel deni que lorsqu'un office se refnse, sans motif, a prendre
une decision qui Iui incombe aux termes de la loi.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
1. Le ~ecours est admis. En consequence Ies prononces
des autontes cantonales de surveillance sont dec1ares nuIs
et de nul effet et la decision de l'offiee et du proces-verbal
de sequestre est maintenue.
2. L'ordonnance du President de" Ia Chambre des Pour-
sui~es. et des. ~aillites du Tribunal federal, pronongant Ie
mamtien prOVIsorre du sequestre jusqu'a jugement definitif
sur le present recours, cesse de deployer ses effets.