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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
49. Arrät du 6 a.vril 1909 dans la cause Rolla.nd.
Art. 107 et 124 al. 2 LP: La vente a titre de mesure conser-
vatoll'e d'objets revendiques par des tiers ne peut pas etre or-
donnee par le prepose, mais uniquement par le juge devant
lequelle proces en revenclication est pendant.
Le 6 mars 1909 Claude Vachoux, expediteur a Chambery,
a fait sequestrer au prejudice de son debiteur Descombes,
a Geueve, un cheval et son harnais, un camion, deux couver-
tures et un fouet, le tout taxe 325 francs.
Ces objets ont ete, le meme jour, mis en fourriere chez
M. Marnet a raison de 3 fr. par jour.
Un sieur Gabriel Rolland a revendique un droit de pro-
priete sur ces objets, lequel droit fut conteste par le creancier
sequestrant.
Le 16 mars l'office des poursuites a avise le debite ur
qu'll procederait le 20 du meme mois a Ia vente, en vertu
de l'art. 124 aI. 2 LP.
Le 17 mars Rolland a recouru contre cette decision, de-
mandant qu'll ne soit pas procede ä cette vente avant que
les tribunaux se soient prononces sur sa revendication. Il
pretend que l'art. 124 ne s'applique qu'aux objets reconnus
comme appartenant au debiteur, au sujet de Ia propriete
desquels il ne s'eleve ancune discussion et qui ne sont soumis
a aucune revendication; l'art. 107 aI. 2 LP stipule que la
poursuite portant sur un objet soumis a une revendication
est suspendue jusqu'ä chose jugee et que les delais prevus a
l'art. 116 ne courent pas pendant Ia duree de l'action.
L'autorite cantonale, apres avoir entendu l'office, a ecarte
Ia plainte de Rolland, tiers revendiquant.
Cette decision s'appuie sur les motifs ci-apres:
L'art. 124 § 2 LP s'appHque aussi bien ades objets se-
questres qu'a des objets saisis. Dans l'espece,Ies objets saisis
so nt dispendieux a conserver; si la mesure prevue al'art. 124
aI. 2 n'etait pas prise, et si l'on devait attendre Ia solution
du pro ces en revendication, Ia valeur des objets serait ab-
und Konkurskammer. Mo 49.
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sorbee par Ies frais d'entretien. Enfin, Ia mesure conserva-
toire de l'art. 124 peut etre prise meme au cas OU Ia pour-
suite est suspendue en vertu de l'art. 107 (voir Commentaire
Jaeger, sub. art. 124, N° 7).
Par memoire depose en temps utile G. Rolland a recouru
au Tribunal federal, concluant ä. ce qu'il lui plaise annuler Ia
decision de l'autorite cantonale et de l'office, portantj qu'il
sera procede a la vente immediate des objets sequestres, et
a ce qu'il soit dit et prononce qu'il ne pourra etre procede a
cette vente aussi longtemps que la revendication du recou-
rant n'aura pas ete repoussee par les tribunaux.
A l'appui de ces conclusions le recourant declare repren-
dre les moyens invoques par Iui devant l'instance cantonale
et il ajoute ce qui suit: TI pretend etablir par des pieces
probantes que sa revendication est fondee et ne constitue
pas une manreuvre. Le sequestre n'a pas eu lieu au domicile
de Descombes, mais sur Ia voie publique, et des 10rs on ne
peut opposer a sa revendication le principe «qu'en fait de
meubles possession vaut titre. »
Par ordonnance du 25 mars 1909 le President ide Ia
Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal federal
a prononce Ia suspension de vente jusqu'a droit connu sur le
recours.
Statuant sur ces taits et considerant en d1'oit:
1. L'art. 124 aI. 2 LP dispose que Ie prepose peut en
tout temps !)roceder a Ia vente des objets d'une deprecia-
tion rapide ou dispendieux ä. conserver. Le droit confere au
prepose par cette disposition consiste dans la realisation des
i>bjets srusis sans qu'il y ait lieu de tenir compte, ni de Ia
requisition du creancier poursuivant(art. 116 aI. 1), ni du delai
de vente impose a l'office (art. 122 al. 1), ni d'une demande
du debiteur a cet effet (art. 124 aI. 1). Cette realisation ex-
traordinaire est permise ä titre de mesure conservatoire
dans l'interet des parties prenant part a Ia poursuite.
De plus, cette vente n'est admise daus Ia regle qu'a
l'egard des objets frappes d'nne saisie definitive. A titre
d'exception a cette regle, l'art. 119 aI. 2 permet de proceder
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a la realisation d'objets saisis provisoirement dans les cas
mentionnes a l'art. 124 a1. 2.
2. La LP ne contient aucune disposition sur Ie droit du
prepose de proceder a Ia realisation d'objets, non pas saisis,
mais sequestres, lorsque ces objets sont exposes a une de-
preciation rapide ou dispendieux a conserver. Toutefois Ia
question de savoir si l'art. 124 a1. 2 doit etre applique non
seulement aux objets saisis, mais encore aux objets seques-
tres n'a pas besoin d'etre resolue en principe, attendu que,
dans l'espece, les objets sequestres ont fait l'objet d'une
revendication portee devant 1'autorite judiciaire. Dans ces
cireonstances, alors meme qu'il s'agirait d'objets saisis defi-
nitivement, le prepoae n'aurait pas le droit de faire usage
de la faculte que Iui confere 1'art. 124.
3. L'art. 107 LP dispose en effet que Ia poursuite est sus-
pendue pendant Ia duree de l'action en revendication. Cette
suspension a pour eonsequence que Ie prepose ne peut pro-
ce der a la realisation aussi longtemps que le juge n'a pas
declare que Ie droit du tiers revendiquant n'etait pas fonde.
Cette consequence s'impose en tout cas dans l'espece
aetuelle, Oll le droit revendique par le tiers est uou pas un
droit de gage -
qui ne serait pas un obstacle a la reali-
sation -
mais un droit de propriete. Aussi Iongtemps qu'une
contestation emanant d'un tiers n'a pas ete deelaree mal
fondee, il n'est pas eertain que l'objet saisi Oll sequestre ap-
partienne au debiteur et Ia realisation, meme dans les cir-
coustances de rart. 124 a1. 2, constituerait une atteinte in-
justifiee aux droits des tiers.
4. 11 resulte de ces principes que Ia vente a titre de me sure
conservatoire d'apres Part. 124 al. 2 d'objets revendiques par
des tiers ne peut pas etre ordonnee par le prepose. Mais il
n'eu resulte pas que cette vente ne puisse pas avoir lieu.
Lorsqn'une contestation relative a Ia propriete d'objets saisis
ou sequestres est portee devant le juge, e'est au juge qu'il
appartient de decider, a la requete des interesses et par voie
de mesureprovisionnelle, si la vente des objets saisis et re-
vendiques doit avoir lieu dans l'interet des parties en cause.
und Konkurskammer. N" 49.
Par ces motifs.
Ia Chambre des Pou1'suites et des Faillites
prononce:
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1. Le recours est admis. La decision de l'auto1'ite de SUl'-
veillance du 19 mars 1909 est annuIee, ainsi que Ia decision
de l'office de procMe1' a la vente immediate des objets se-
questres.
2. Le prepose ne pourra procedel' a Ia vente prevue a
l'a1't. 124 LP, aussi longtemps que la revendication du 1'e-
'Cou1'ant n'aura pas ete 1'epoussee par l'autorite judiciail'e.
• • e
Lausanne. -
Imp. Georges Bridel & 0-