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35_II_341

BGE 35 II 341

Bundesgericht (BGE) · 1909-01-01 · Français CH
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340 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

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~lter i~m %irmo. be~o.u:ptet, bafJ bie merroe~: premier mariage du failli, demande de pouvoir proceder

» conttadictoirement avec I'administration de Ia masse aux

> operations de liquidation et partage de la communaute de

» biens ayant existe entre sa mere predecedee et Eugene

» Schouffelberger. Il demande eventuellement la sortie des

» biens en nature qui seront reconnus biens propres de sa

» mere, et pour la creance que restera a Iui devoir le failli

~ pour les propres disparus et les sommes apportees dans

,. la communaute, il demande d'etre admis a la collocation

> au rang de la 5e classe LP. Il se refere aux operations de

,. partage a intervenir pour la fixation du montant de sa

> creance, les documents etablissant les droits de l'epouse

~ predecedee se trouvant en mains de l'administration de la

}) faillite. >

Cette inscription, l'administration de la masse la traita

comme s'il s'agissait la d'une simple inscription au passit

de la faillite, et, Iors de l'etablissement de l'etat de colloca-

tiim, elle prit au sujet de cette inscription a laquelle elle

avait donne le n° 77, une decision qu'elle protocola en ces

termes: « Liquidee en principe. L'administration entend que

» les operations de partage aient lieu par voie judiciaire

» et soient introduites a la requ~te de I'inscrivant devant

» le Juge de Paix: du cercle d'Auvernier dans les dix jours

» des la. communication de la presente decision. Passe ce

» delai, l'inscrivant devra prendre Ia voie de l'action en

> partage. » Cette decision fut ratifiee par la Commission de

surveillance de la faillite. Dans l'etat de collocation toutefois,

qui fut depose Ie 5 mars 1907 et fit l'objet d'une publica-

tion en date du 7 dit, fixant le delai d'opposition jusqu'au

19, tout ce qui apparait de l'inscription n° 77 dont s'agit,

c'est son numero, le nom de l'inscrivant, et cette mention

sous 180 rubrique « art. de la loi» : « part. », que, dans l'etat

lui-m~me, rien d'autre n'explique. Dans cet etat, l'inscrivant

figurait donc, sans que rien pitt apprendre anx autres crean-

344 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

ciers si sa produc~iou avait ete admise ou avait, au con-

traire, ete ecartee, et sans qu'aucune somme ni aucune clas-

sification ffit,hidiquee ä. son sujet.

Cependant James Schouffelberger, lui, par la lettre de

l'administration de la masse en date du 15 mars 1907 le

convoquant ä. la seconde assemblee des creanciers fixee au

6 avril, avait ete avise que sa production n° 77 avait ete

« admise en principe », et il avait, en m~me temps, re de Co reelles et inscrits ä. l'inventaire de la faHHte da·

> Eugene Schouffeiberger seront vendus conformement' aux

» dispositions des art. 256 et suiv. LP;

.

» 3. donner acte au demandeur que Ia masse est disposee'

» a proceder acette realisation dans le plus bref delai;

» 4. reconnaitre ä. James Schouffelberger la qualire de-

-, creancier de son pere Eugene Schouffelberger pour la dif-

> ference entre le prix de realisation des immeubles et la

» somme de 78835 fr. 25 apports de sa mere.;

» 5. condamner Ie demandeur aux frais et depens du·

» proces. »

Par jugement du 7 octobre 1907, le Tribunal cantonal:

neuchatelois, considerant qu'en I'absence de tout partage de-

la communaute de mariage Schouffelberger-Boley jusqu'au

jour de Ia faillite de son chef, il y avait lieu de reconnaitre

que, dans dite faillite, le demandeur etait aux droits de sa

mere comme Mritier de celle-ci, ces droits etant ceux.

prevus aux art. 219, 4e cl. LP et 38 loi cantonale d'exe-

cution de Ia LP (du 21 mai 1891), c.-a-d. conferant au de-

mandeur le privilege de l'article 219, 4e cl. LP jusqu'a con-

VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N~ 43.

eurrence de Ia moitie du chiffre des apports de sa mere,

chiffre s'elevant, d'accord de toutes parties, a 78835 fr. 25,.

prononga: « dans le sens des considerants qui precMent,

'» le Tribunal:

, 1. declare mal tondees les conclusions de Ia demande;

:) 2. bien fondees les conclusions 2 et 3 de Ia reponse et

» mal fondee Ia conclusion 4;

:) prononce en consequence que Ies immeubIes, article&

» 1663 et 1205 du cadastre de Corcelles, inscrits a l'inven-

" taire de Ia faUlite de Eugene Schouffeiberger, seront ven-

» dus conformement aux dispositions des articles 256 et suiv.

" LP;

> donne acte au demandeur que Ia masse est disposee a.

» proceder a cette realisation dans Ie plus bref delai;

» prononce que, dans la faillite de son pere, James Schouf-

:. felberger est creancier de 78 835 fr. 25, somme pour la-

, quelle il doit ~tre admis pour moitie en 48 classe et po ur

" l'autre moitie en 5e classe,

» et dit que les frais et depens du pro ces sont partage&

» entre les parties, ceux du Tribunal cantonal etant liqui-

» des ... a la somme de 106 francs. »

C. -

A Ia suite de ce jugement, communique aux parties

le 14 novembre 1907, James Schouffelberger fit dans. la

faillite de son pere, le 18 decembre 1907, sous ce titre

« Nou-uelle inscription ä. la faillite de Eugene Schouffel-:

berger " Ia production suivante:

« James Schouffelberger, au nom duquel agit l'avocat X,_

a NeuehateI, fait a la faHHte de Eugene Schouffelberger Ia..

nouvelle inscription suivante:

:) James Schouffeiberger a demande ä. proceder a la liqui-

» dation de Ia communaute existant entre son pere, Eugene·

}} Schouffelberger, et sa mere predecedee nee BoIey. A cet

» effet, les parties ont comparu devant le Juge de Paix

» d'Auvernier.

» La masse en faillite de Eugene Schouffelberger a con-

» teste Ia demande de James Schouffelberger tendant a ~tre

}} reconnu proprietaire des immeubles de communaute; la.

:s48

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

, contestation a ete lÜle, et le proces s'est termine par un

-» jugement du Tribunal cantonal du 7 octobre 1907 pro-

» non quelle etait la signification exacte de cette conclusion

» n° 4. L'avocat de la masse la retira expressement en di-

» sant qu'elle etait le fait d'une erreur, et, au cours de la..

» discussion qui suivit, les deux avocats furent d'accord:

}) pour dire que la question principale soulevee par le litige,.

VI. Schuldbetreibung und Konkurs. No 43.

351

, qui resumait toutes les conclusions des plaideurs et que

." le Tribunal devait solutionner, etait celle-ci: quels sont

» les droits que James Schouffelberger peut faire valoir dans

, la faHlite de: son pere du chef de sa mere? En statuant

., comme il l'a fait, le Tribunal cantonal a donc prononce

» sur les conclusions des parties teUes qu'elles ont ete for-

., muMes verbalement a l'audience. "

Le Tribunal cantonal admet ensuite que l'exception de

chose jugee opposee par James Schouffelberger dans ce

-second proces est bien fondee, l'objet de l'un et l'autre

proces etant le meme, soit la question de savoir queis

sont les droits du dit James Schouffelberger dans la faillite

de son pere, et les parties etant les memes aus si, puisque

Ja masse qui plaide agit pour Ie compte de l'universali16

des creanciers qui la composent.

Suivant l'instance cantonale enfin, le jugement du 7 oe-

tobre 1907 etant intervenu dans I'« action en rectification

d'etat de collocation ayant ete exercee par James Schouffel-

berger :t, l'administration de la masse devait se borner ä.

rectiiier son premier etat de collocation et ne pas recourir a

de nouvelles publications, puisque l'etat de collocation ainsi

rectifie ne pouvait plus etre attaque par personne, ni con-

:sequemment plus faire l'objet d'aucune modification. L'erreur

eommise par l'administration de la masse en deposant l'etat

de colloeation rectifie et en fixant un nouveau delai d'oppo-

-sition ne peut -

dit l'instance cantonale -

avoir eu pour

-effet « de faire revivre une action qui est eteinte. " A ce

pro pos, l'instance cantonale cite l'arret dn Tribunal federal,

dn 8 juin 1907, en la cause Geissmann c. Banque cantonale

vaudoise, RO 33 II n° 50 p. 350 et suiv. *

F. -

O'est contre cet arret que, successivement par deux

actes, l'un en date du 9, l'autre en date du 16/18 janvier

1909, les demandeurs Geiser et Kindlimann et consorts ont

declare recourir en reforme aupres du Tribunal federal, eu

reprenant les conclusions de leur demande.

G. -

Oe sont ces conclusions que, dans les plaidoiries

* Ed. spec. 10 No U p. i7i et suiv.

(Note du red. du RO.)

352

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

de ce jour, le re~f(lSentant des recourants areprises et de-

veloppees.

Le repre~en.tant de l'intime a conclu au rejet du recours.

Statuant sur ces faits et considerant en droit:

1. -

Le jugement attaque ayant ete communique par

ecrit -

comme doivent l'~tre, aux termes de l'article 63

chiffre 4 sous-alineas 1 et 2 OJF, les jugements en matiere

de procedure acctUeree -le 12 janvier 1909,le delai de re-

cours au Tribunal federal, de cinq jours (art. 65 a1. 2),

expirait le 18 dit (le 17 tombant sur un dimanche, article 41

a1. 2 ibid.). La seconde declaration de recours deposee par

Ies sieurs Geiser et Kindlimann et consorts le 18 janvier

1909 est donc intervenue en temps utile, et il n'y a ainsi

pas lieu de rechercher si la premiere declaration de recours~

deposee le 9 janvier, n'aurait pas du, eventuellement, ~tre

consideree, elle aussi, comme recevable (cf. RO 25 II n° 43-

consid. 3 p. 366).

Si l'instance cantonale a ecarte la demande des recou-

rants comme irrecevable, ce n'est pas pour une raison tiree-

du droit de procedure cantonal, mais bien parce que, sui--

vant elle, il y aurait eu deja, sur la question soulevee par

Ies recourants dans leur demande, chose jugee, en ce sens.

que l'etat de collocation de la masse en faillite Eugene-

Schoufielberger aurait deja fait, en ce qui concerne l'inscrip-

tion du :fils du failli, l'intime dans le present proces, l'objet

d'une action en opposition ou en rectification qui aurait

abouti au jugement du 7 octobre 1907, de teIle sorte que

l'etat de collocation rectifie a la suite de ce jugement-lä ne

pouvait, lui, plus ~tre susceptible d'une nouvelle rectific8otion

ou d'une nouvelle opposition. C'est donc en application du

droit federal que l'instance c8ontonale a juge devoir 80ccueillir

l'exception de chose jugee opposee a 180 demande des recou-

rants par l'intime. Le Tribunal federal est, en consequence,.

competent pour revoir le jugement de l'instance cantonale

sur cette question d'exception (art. 56 et 57 OJF). Eu

d'autres termes encore, la question que soulave le recours"

qui se posait deja devant l'instance cantonale et que celle-ci

VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 43.

a implicitement tranchee dans son jugement du 4 novembre

1908, est celle de savoir quels effets la demande de l'intime,

en date du 7 juin 1907, tendant a la determination de ses'

droits envers son pare ou sur les biens de celui-ci en sa

qualite, a lui, recourant, d'heritier de sa mere, ainsi que le-

jugement intervenu sur cette demande (le 7 octobre 1907),

pouvaient avoir pour lui, intime, vis-a-vis des autres crean-

ciers du failli. Cette question-la depend de cette autre con-

sistant a savoir comment, d'apres le systeme de la LP, il y

a lieu de proceder ades determinations ou constatations da

cette nature pour qu'elles aient force executoire ou valeur

de chose jugee dans la faillite. Ce sont donc bien les ragles,

ou les principes de Ia LP qui doivent servir a Ia solution

de Ia dite question (comp. RO 30 II n° 71 consid. 4 p. 542

et suiv.; 31 II n° 22 consid. [) p. 164 et suiv. *; et 32 Il

n° 100 consid. 1 p. 753 et suiv. **), d'ou il suit, ainsi qU'OTh

vient de le voir, que le Tribunal federal est competent et

qu'il y a lieu d'entrer en matiere sur le recours.

En effet, la valeur du litige est evidemment de beaucoup,

supetieure au chiffre fixe par la loi comme celui a partir du-

quel seulement une affaire peut etre deferee au Tribunal

federal par 180 voie du recours en reforme; le present re--

cours satisfait done egalement a cette derniere condition da,

la loi.

2. -

TI est exact, ainsi que l'a dit le Tribunal federal

dans l'arr~t Geissmann que cite l'instance cantonale dans.

son jugement dont recours, que, dans le systeme de la LP,

et en matiere de faillite, lorsque le creancier dont l'inscrip-

. tion n'a pas ete admise au passif de la masse pour le chiffra,

ou au rang auquel il pretendait, a lui-m~me attaque l'etat da

collocation et obtenu, dans ce pro ces en opposition a l'etat:.

de collocation, la reconnaissance de ses droits, soit par le-

moyen d'un acquiescement de 180 masse a ses conclusions"

soit par le moyen d'une transaction, soit enfin, par le moyen,

d'un jugement definitif, l'etat de collocation rectifie sur cette

* Ed. spec. 8 No l!2 consid. I) p. 94 ct suiv. -

** Id. 9 No 69 consid~

i p. 412 ct suiv.

(Notes du red. da RO.)

:354 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivil5ericbtsinstanz.

base ne peut pIu_s donner lieu a opposition de Ia part des

autres creanciers, pas plus que, dans 1e cas inverse d'une

.action en opposition a etat de collocation intentee avec succes

par un creancier contre un autre qui avait eta admis a tort

dans l'etat de collocation,Ie creancier ainsi evince ne saurait

attaquer, lui, cette fois, l'etat de collocation rectifie a 1&

suite de ce premier proces. Mais ici I'on ne se trouve pas

dans un cas de ce genre. L'ac~ion que James SchouJIelberger

·a ouverte contre la masse et qui s'est terminee par Ie juge-

-ment du 7 octobre 1907, n'etait point une action en opposi-

tion a etat de collocation. En effet. par le moyen de cette

action, James SchouJIeiberger n'attaquait aucunement l'etat

de collocation que l'administration de Ia masse avait depose

le 5 mars 1907 j pour cela, il aurait ete ä. tard d'ailleurs,

puisque son action, ayant abouti au susdit jugement du 7

-octo?re 1907, n'a ~te introduite qu'ä. la date du 7 juin 1907,

tandls que le Mlai d'opposition ä. l'etat de collocation de Ia

masse etait expire depuis le 19 mars 1907. En outre, I'on

peut meme faire remarquer qu'a proprement parler, dans

l'etat de collocation depose le 5 mars 1907, iI n'y a pas eu,

-de la part de l'administration de Ia masse, collocation ou

refus de collocation d'aucune creance du sieur James Schouf-

felberger. Le dit etat de collocation n'indique, en effet, ni

que ce dernier serait admis pour une somme et ä. un rang

quelconques au passif de Ia masse, ni qu'il en serait ecarte

d'une faQon ou de l'autre. Vis-ä.-vis des autres creanciers, et

en ce qui concerne l'inscription nD 77 de l'intime, cet etat

de collocation etait d'ailleurs par Iui-meme completement

inintelligible, la mention « part. » en regard du nom de

l'inscrivant n'etant evidemment pas de nature 11 leur reveler

quelle avait eM la decision de l'administration au sujet de

dite inscription, de teIle sorte que ces autres creanciers se

trouvaient en droit, suivant Ia jurisprudence de la Chambre

des Poursuites et des Faillites du Tribunal federal (RO 22

n

D 208 consid. unique p. 1366 et suiv., et Archiv für Sch.

u. K., 8 nD 78, ou DE BLONAY, Annales, 1904 n° 605), de

faire modifier en tout 'temps, c.-a-d. aus si longtemps qu'il

VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 43.

-pouvait y avoir ambiguite, cet etat de colloe.ation par Ia voie

-de Ia plainte, pour faire lever toute equivoque, et pour

-ensuite, dans le cas Oll, eventuellement, Hs n'auraient pas

13M d'accord avec Ie sort fait par l'administration de 111.

masse dans le nouvel etat de collocation 11 Ia susdite ins-

,cription nD 77, s'opposer a cet etat par Ia voie de l'action

pn3vue a I'art. 250 aL 2 in fine LP. -

Vis-a-vis de l'inscri-

-vant, James Schouffelberger, au contraire, l'etat de colloca-

tion prenait un sens par l'avis de l'administration de la

masse du 15 mars 1907; par la seulement l'inscrivant etait

informe que l'administration n'etait meme pas entree en

matiere sur sa demande, tout eventuelle, tendant a lui faire

accorder le droit de reprendre dans Ia faillite ceux des

biens propres de sa mere qui pouvaient encore s'y retrouver

en nature et a Ie faire admettre au passif de la masse comme

creancier en 56 classe pour le montant de Ia valeur de tous

les biens apportes en mariage par sa mere et dont 11 ne

pourrait operer le relief en nature; l'inscrivant app~enait

de Ia sorte egalement que l'admiuistration de la masse avait,

-en revanche, entierement souscrit a sa demande, formuIee ä.

titre principal, tendant ä. ce que, entre elle et lui, il fut pro-

~ede contradictoirement aux operations de partage de la

eommunaute de biens qui avait existe entre ses parents jus-

qu'a la mort de sa mere; et que la seule condition qu'y met-

tait l'administration, c'etait que l'inscrivant portat cette af-

faire de partage dans les dix jours devant l'autorite judi-

ciaire ä. laquelle elle ressortissait, c.-a-d., aux termes des

art. 561 et suiv. Cpc neuchatelois, devant le Juge de Paix

du cercle d'Auvernier, a dMaut de quoi l'inscrivant devrait

d'abord avoir re co urs ä. l'action en partage prevue a l'ar-

tic1e 566 ibid., c.-a-d. faire au prealable pro non cer par le

tribunal qu'il y avait lieu a proceder ä. partage. L'inscrivant

ayant observe le delai a lui fixe par l'administration de Ia

masse s'est donc trouve dispense, par le fait de ceUe-ci -

a supposer que, sans cela, elle lui e11t reellement incombe -

,de l'obligation de recourir en premier lieu ä. l'action en

jlartagej l'administration de la masse s'est d'embIee pretee

AS 35 II -

1909

356 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

ä. examiner devant Je Juge de Paix d'Auvernier, avec l'ins-

crivant, ainsi que celui-ci l'avait demande, la question de

savoir comlllerit devait s'effectuer le partage de la commu-

naute de biens ayant existe entre les epoux Schouffelberger-

Boley, soit, du meme coup, queis etaient les biens qu'avait

laisses dame Schouffelberger-Boley et dont le fils de cette

derniere l'inscrivant avait Mrite. C'est au cours de ces

"

7

'

operations de partage seulement, le 31 mai 190, qu ast

survenue, entre parties, soit entre Ia masse et le fils. du

failli la contestation que, parce qu'elle depassait les limltes

de I~ competence ordinaire du Jug~ de Paix, l'inscrivant ~

ete renvoye ä. porter devant les tnbunaux conformement a

l'article 573 eod. loc. et qu'il y a aussi effectivement portee

par sa demande du 7 juin 1907.

L'instance cantonale est donc dans l'erreur lorsque, dans

son jugement dont -recours, elle caracterise cette action

ouverte par James Schouffelberger cont.re la masse ~~van~

exploit du 7 juin 1907 comme une actlOn en OPPOSltIO~ a

etat de collocation ou en rectification d'etat de collocatlOn.

n s'agissait la, au contraire, d'une actio.n d'u~e ~out autre

nature et qui, par consequent, ne pouvalt aVOIr Dl la meme

portee ni les memes effets que l'action pre~e a l'art. 250

LP. Ainsi s'explique le fait que les concluslOns de Ia de-

mande de James Schouffelberger n'etaient nullement dirigees

contre l'etat de collocation qu'avait depose l'administration

de la masse, et ne reclamaient en rien la modification ou une'

rectification de cet etat, et ne soulevaient meme pas la ques-

tion de savoir quel serait, une fois la creance du demandeur

envers son pere determinee quant ä. son importance, le rang.

a attribuer a cette creance dans la faillite, c.-a-d. si le de-

mandeur pouvait se reclamer de l'un ou de l'autre des privi-

leges etablis par la loi, ou s'U ne devait ~as pl~töt etre ~out

simplement classe au Dombre d~s creanClers. chirographalf~&

du failli. La nature de cette action ne pouvalt pas etre ulre-

rieurement transformee, ou du moins tout le systeme de Ia.

LP faisait-il obstacle a ce que cette action, ouverte hors du de-

Iai de l'article 250 de dite loi, nee au cours d'operations.

destinees a liquider au regard du droit cantonal une commu-

VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 43.

357

naute de mariage entre le failli et Ia me re de l'inscrivant

instruite en la forme ordinaire et n'ayant absolument rien d~

l'action en opposition a etat de collocation, fUt transformee

apres coup en une pareille action en opposition ä etat de

collocation. Ce qui a pu se passer lors des debats du 7 oc-

tobre 1907, ou apres ces debats, devant le Tribunal cantonal

neuchatelois, en seance privee, et dont on a d'echos nulle part

ailleurs que dans les conclusions en cause de I'intime dans

le proces actuel et dans le jugement dont recours, est donc

indifierent; ceIa ne pouvait faire de ce premier jugement du

7 octobre 1907 un jugement rendu dans un proces ou sur

une question de collocation, ni lui faire, par consequent, de-

ployer aucun effet sur l'etat de collocation contre lequel en

ce qui concerne le sieur James Schouffelberger ou son 'ins-

cription n° 77, aucune opposition quelconque n'avait ete sou-

levee.

James Schouffelberger lui-m6me l'a bien complis ainsi,

puisque, bien Ioin de considerer le jugement du 7 octobre

1907 comme un arret qu'il ne serait plus reste ä. la masse

qu'ä executer, meme d'office, il a estime n'avoir pas autre

chose a faire qu'ä, se faire inscrire a nouveau dans la faHIite,

qu'a deposer une « nouvelle inscription », evidemment en

remplacement de l'ancienne, pour soIliciter la masse, pour

lui c demander ~ de le reconnaitre comme creancier en 4e

classe jusqu'a concurrence de la moitie de Ia somme de

78835 fr. 25 et en 5e classe jusqu'ä. concurrence de l'autre

moitie.

Quoi qu'il en soit d'aiUeurs de la portee que l'intime pou-

vait attribuer au jugement du 7 octobre 1907 ou du sens

qu'il entendait donner a sa nouvelle inscription dans Ia

faillite, il est certain que Ia premiere opposition qu'ait sou-

Ievee Ia maniere en laquelle l'administration de la masse ou

la Commission de surveillance colloquait l'intime, est celle

que les recourants ont faite, par le moyen de Ia presente

action, a I'etat de collocation rectifie que I'administration a

depose le 30 mai 1908 a la suite tle la nouvelle inscription

de I'intime du 18 decembre 1907. Consequemment il ne

pouvait ~tre oppose a cette action des recourants, ainsi que

358

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als obgrster Zivilgerichtsinstanz.

l'instance cantonale l'a admis, une exception tiree de ce

qu'au sujet de l'inscription de l'intime il y aurait eu deja,

entre celui-ci et Ia masse, un proces de Ia nature de celui

prevu a l'article 250 LP et rien au contraire ne pouvait

mettre obstacle ä. l'exercice par les reconrants de leur droit

de faire opposition a l'etat de collocation rectifie en ce qui

concerne l'inscription de l'intime, la rectification de cet etat

n'ayant pas eu lieu a Ia suite d'un premier pro ces en oppo-

sition, mais etant, au contraire, intervenue simplement a Ia

suite d'une nouvelle production de l'intime qui, ainsi, et

d'ailleurs avec raison, reconnaissait lui-meme que le jugement

du 7 octobre 1907 n'avait rien pu prejuger de sa collocation

dans la faillite.

La LP part de l'idee qu'un jugement sur la question de

savoir de quelle fa. cl. LP, s, comme dejä. l'instanee can-

tonale lors de son jugement du 7 octobre 1907, perdu de

vue le texte et l'esprit de cette disposition de la loi. A ne

prendre, en effet, que son texte, le dit article 219, 4e cl.,

n'accorde de privilege qu'a la femme meme du failli (texte

franc;ais: « la creance que la femme du failli a le droit de

faire valoir par privilege .... ~), et qu'a la condition que ses

biens, au moment de la faillite, et en vertu du regime ma-

trimonial, soient devenus la propriete du failti ou se trouvent

sous l'administration de celui-ci (texte allemand: « ••• soweit

dasselbe

[Frauengut~ kraft gesetzlich anerkannten Güter-

rechts im Eigentum oder in der Verwaltung des Ehemannes

sich befindet ~, et texte italien; « •• .in quanto questi beni,

pel vigente regime matrimoniale, si trovino in proprieta. 0

sotto l'amministrazione dei ma-rito,). Ce texte est cepen-

dant evidemment trop etroit et, manifestement, ne rend que

d'une maniere imparfaite la volonte du Iegislateur, puisque,

strictement et rigoureusement applique, il aboutirait a faire

refuser tout privilege a. la femme dont, au moment de la

faillite de son mari, le regime matrimonial anterieurement

conforme a celui prevu dans l'article dont s'agit aurait pris

fin par suite de divorce ou aurait ete modifie par suite, par

exemple, d'un jugement de separation de biens, alors meme

qu'U aurait ete impossible a cette femme, malgre toute dili-

gence, d'accomplir, dans l'intervalle entre Ie divorce ou la

separation de biens et la faillite de son mari, les demar-

ches necessaires pour rentrer en possession de ses biens.

De meme, dans le cas de faillite d'un debiteur peu de

temps apres la mort de sa femme, et avant que les Mri-

tiers de celle-ci aient pu parvenir a. se faire delivrer les

biens formant la succession ou a se faire remettre les

suretes necessaires pour la representation ulterieure de ces

VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 43.

361

biens, ces Mritiers seraient, en ce qui concerne Ia question

de privilege, dans l'impossibilite de se mettre aux droits

de leur auteur. Mais, s'll est certain que Ia Ioi presente Ia

une lacune, il va de soi que l'on ne saurait pas non plus

.etendre indefiniment Ia duree du privilege de la lfemme a

partir de Ia dissolution du mariage et, par consequent, du

regime matrimonial Iui·meme, ou a partir de la dissolution

de ce regime matrimonial seuL Dans le CIlS, assez semblable,

de l'article 219, 2e cl., Ie Iegislateur a expressement prevu

~que le privilege accorde aux personnes qui se trouvaient

sous la tutelle ou la puissance paternelle du failli ne leur

etait pas confere seulement lorsque la faillite venait a eclater

durant Ia tutelle ou Ia puissance patern elle, mais devait, au

-eontraire, leur etre encore reconnu Iorsque Ia faillite surve-

nait moins d'un an apres la fin de la tutelle ou de la puis-

sance paternelle. L'on peut donc admettre qu'll etait egale-

went dans l'idee du Iegislateur d'en tout cas ne pas pro-

,Jonger au dela d'un an des Ia fin du regime matrimonial ca-

pable de donner naissance au privilege de la femme du failli

..()u, eventuellement, de ses Mritiers,la dnree de ce privilege,

-

ce d'autant plus que Ia meme lacune qui existait ega-

lement a l'article 111 LP,lequel regle les droits de la femme

dans Ia saisie pratiquee sur les biens de son mari, se trou-

-vera combIee des l'entree en vigueur dn Cc suisse par l'ar-

ticle 60 des dispositions transitoires, soit du Titre final du

dit code, dans le meme sens que la faculte, accordee a la

:femme de participer sans poursuite prealable a la saisie

-contre son mari pour y exercer, lors de la collocation, les

memes droits que ceux qu'elle aurait eus en cas de faillite

(art. 146 LP), ne peut -

proces et poursuites reserves -

s'etendre au dela du delai d'un an des la dissolution du ma-

riage. Or, en l'espece, dame Schouffeiberger-Boley, aux

,droits de qui l'intime voudrait etre reconnu par rapport au

1lrivilege de l'article 219, 4e c1., est decedee en octobre

1889, tandis que la faillite du mari de la derunte, dans la-

~uelle l'intime voudrait exercer ce privilege, n'a ete declaree

.que le 14 novembre 1906, soit plus de 17 ans apres. C'est

362

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

done ä. bon droit que les reeourants se sont opposes a ce-

que l'intime fut colloque, pour la moitie de sa creance, au

rang de l'article 219, 4" classe.

Von pent remarquer qu'au moment meme Oll la commu-

naute de mariage ayant existe entre les epoux Schouffelberger-

Boley a pris fin par la mort de la femme,le mari est devenll

comptable envers l'beritier de cette derniere de ce qu'elle

avait apporte en mariage et, eventuellement, de sa part aux

acquets de Ia communaute. Cet beritier, l'intime, etant le fils

de la defunte, et etant alors sous Ia tutelle ou Ia puissance

paternelle de son pere, i1 se trouvait posseder, pour Ia ga-

rantie de ses biens, e.-a-d. de ses droits dans Ia succession

de sa mere, Ie privilege de l'article 219, 2" cl. LP. Mais ce

privilege-la, aucnn proces ni aueunes poursuites n'ayant e16

invoques qui auraient pu prolonger ce delai, a pris fin des

le 18 mai 1905, c.-a-d. des l'expiration du delai d'un an a

partir du jour Oll l'intime a atteint sa majorite et s'est trouve--

libere de la tutelle ou de Ia puissanee patern elle que son

pere avait exercee envers Iui jusqu'alors. Consequemment~.

dans Ia faillite de son pere, l'intime ne pouvait pas non plus

se mettre au benefice de l'article 219, 2" cl., et sa creance

ainsi devait etre eolloquee au rang de Ia 5" dasse. En effet

des sa majorite, soit des le 18 mai 1904, ou, si l'on veut

tenir compte des difficultes que peut rencontrer un pupille

jusqu'a ce qu'il obtienne ou jusqu'a ce qu'il se decide a pro-

ceder pour obtenir de son tuteur ou de ses parents Ia red-

dition des comptes de tutelle et Ia remise de ses biens, des

le 18 mai 1905, Ia fortune provenant a l'intime de la succes-

sion de sa mere ne s'est plus trouvee sous I'administration

de son pere par l'effet d'une disposition de Ia loi qui aurait.

contraint l'intime a laisser l'administration de ses biens a

son pere; mais, au eontraire, c'est des lors par le seul effet

de sa volonte que Ia situation de fait Oll il vivait a !I'egard

de son pere et en ce qui concerne ses biens s'est prolongee-

jusqu'a la faillite, le 14 novembre 1906. Par Ia tombait.

toute raison d'admettre encore l'intime au benefice d'un pri-

vilege queiconque dans la faillite da son pere (comp. RO 30,

VI. Schuldbetreibung und Konkurs. No 41:1.

363

Il n° 20 consid. 3 p. 151 et suiv., spee. 153; 32 II n° 22

consid. 3 p. 149 et suiv., spec. 150*).

5. -

Des considerations ci-dessus il re suIte que la con-

clusion sous Uo 1 de la demande des recourants doit etre

declaree bien fondee, et Ie recours, par consequent, accueilli.

Quant ä. Ia conclusion sous n° 2 de Ia demande, elle na

tend qu'a faire adresser a l'administration de la masse des,

directions qui lui so nt deja donnees par l'article 250 a1. 3 LP.

Elle est donc 'superflue, puisque la 10i regle elle-meme deja,

sans que l'intervention "du juge soit plus necessaire, les con-

sequences de la solution de l'opposition faite par Ies recou-

rants a fetat de collocation rectifie de la masse Eugene Schouf-

felberger en ce qui concerne l'intime. C'est eventuellement

affaire aux autorites de surveillance en matiere de poursuite

et de faillite, et non au juge, a veiller a ce que l'administra-

tion de la masse observe les prescriptions du dit article 250

al. 3. Et, des 10rs, il n'y a pas meme lieu de verifier, dans

le present arret, si les sommes pour lesquelles les recourants

ont eux-memes e16 admis a collocation dans Ia faillite sont

bien eelles qu'Hs ont indiquees au fait 2 de leur demande,..

formant un total de 5172 fr. 48.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est declare fonde, et le jugement du Tribunal

cantonal neuchatelois du 4 novembre 1908 reforme en ce

sens que la premiere conclusion de leur demande est adju-

gee aux recourants, et que, consequemment, I'etat de collo-

cation compIementaire de la faHlite Eugene Schouffelberger,.

depo~e le 30 mai 1908, est rectifi.e dans cette mesure que

Ia creance de I'intime, du montant non conteste de 78:83~

francs 25, est tout entiere colloquee en 5e classe, au lieu de

l'etre pour moitie en 46 classe et po ur moitie en 5e •

* Ed. spec. 7 n° 26 consid.3 p. il8 et suiv., spec. 120; 9 no 13 consid.;

3 p. 79 et suiv. spec. 80.

(Note du red. du RO.)