Sachverhalt
Par contrat du 1 er fevrier 1907, la Societe anonyme
«La Conf~ction Marque P. K. Z. », ayant son siege aZurich,
et possedant a Geneve, sous la meme raison, rue du Rhöne,
n° 42, une succursale regulierement inscrite au Registre du
commerce le 30 octobre 1905 (F. o. s. du c. du 3 novembre
1905, p. 1725), engagea pour gerer cette succursale le sieur
Alexandre Klein, avec appointements fixes et, en outre, une
commission determinee ßur le chiffre brut des affaires de
l'etablissement dont la direction lui etait confiee. Klein rece-
vait, pour la gerance « du commerce» de la Societe a Ge-
neve, «les pouvoirs les plus etendus» (art. 4 du contrat),
toutefois ses attributions et ses ponvoirs etaient plus exacte-
ment determines par les diverses clauses du contrat. En par-
ticulier, et sous reserve de son obligation de suivre en toutes
circonstances les instructions que pouvaient lui adresser les
organes de la Societe (art. 3), Klein pouvait et devait exer-
Ger son activite dans le commerce des confections et dans la
vente des draperies en gros, il pouvait librement livrer a
credit moyennant prendre au prealable les renseignements
d'usage et ob server la prudence convenable, il pouvait enga-
ger a son gre un coupeur et un commis-voyageur et, jusqu'a
concurrence pour chacun d'eux d'un salaire mensuel de 150
francs au maximum, tous autres employes dont il pourrait
avoir besoin, il devait s'approvisionner dans la regle aupres
de la maison-mere, mais a tÜre exceptionnel il pouvait aussi
se fournir de certaines marchandises ailleurs, il devait tenir
1a comptabilite de la succursale constamment a jour, ete •.
IV. Gerichtsstand. -
2. Des Wohoortes. N0 107.
697
etc. ~e ~ontrat etait fait pour une duree d'environ six ans et
denn, SOlt du yr f~vrier 1907 au 15 juin 1913, pour se re-
n~uveler ensUlte, eventuellement, d'annee en annee. Toute-
f?IS, en de~ors du cas de resiliation prevue aPart. 346 CO
(justes mot,lfs) et du cas d'extinction vise a l'art. 347 ibid.
(mo.rt de 1 ~mploye)~ le contrat stipulait (art. 10) que la
SOCle~e auralt !e drolt ~e rompre le contrat, sans etre tenue
au 'pal~ment d aucune mdemnite envers son gerant, si l'ex-
PIOl~tion de 1a Succursale d,e Geneve se traduisait par un
deticI~ pendant chacune des trois premieres annees.
MalS les parties au contrat convenaient que,
« pour Ia
forme », ce commerce de Geneve serait exploite dorenavant
non plus sou~ le nom da sa veritable proprietaire, la Societe
«La, Conf~ctlon. Marque P. K. Z. », mais sous celui de l'em-
ploye Klem, qm aurait a se faire inscrire au Registre du
commerce comme s'il etait le chef de cet etablissement. Le
co~tra~, pour bien preciser, specifiait que, ce nonobstant, il
etalt bIen reconnu par l'une et l'autre partie que «la maison
de comm~rce» en question, avec tout son actif et Son passif
a~pa~tenale~t exclus~vement, a la Societe, dont le sieur Klei~
n ~talt .que !,en:Plo~e. ~'art. 11, precisant encore davantage,
stlpular~ q~ a 1 explratlOn du eontrat la Societe reprendrait
«tout 1 actrf d? comme:-ce de Geneve ", marchandises, crean-
ces, etc., le Sleur Klem devant a cet effet « consentir tous
» transferts par cessions, lettres ou billets de change, ou
» autrement, au nom de la Societe P. K. Z. ",Iaquelle a.
son to~r, d~vait. le relever de tous les engagements q~'il
pourrart aVOIr prlS pour les besoins du commerce.
Pour donner suite a ces arrangements, la Societe fit, le
5 mars 1907, radier du Registre du commerce de Geneve Ia
succursale qu'elle avait etablie en cette ville. Et le 13 du
meme mois, Klein se fit inserire au Registre du' commerce
c?m~e le ~eul chef da la maison de confections et de drape-
rIes mstallee au n° 42 de Ia rue du RhOne, en dite ville.
Un incendie ayant eclate, vers fin avril 1907, flans les 10-
caux.occupes, -
dans le meme immeuble, semble-t-il, -
par
un sleur Roeder, la Societe ceda son bail a ce dernier, a par-
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
Ur du 30 juin 1907, et les parties a ce proces profiterent de
cette circonstance pour liquider certain stock de marchan-
dises et pour abandonner Ia confection au detail. La Societe
autorisa son gerant a Ioner pour son compte a elle, mais sous
son nom a Iui, de nouveaux Iocaux, -
en remplacement des
precedents, -
au n° t9 de la rue de Lausanne, Oll Ie com-
merce fut restreint a Ia vente et a Ia fabrication de la COD-
fection en gros, et au travail a fa.;on.
Des difficultes etant survenues entre parties, la Societe de-
clara, par lettre du 4 mai 1908, resilier le contrat pour le
15 aoiLt suivant, soit donner pour cette date conge a son em-
p]oye: le sienr Klein.
E. -
Estimant ce renvoi intempestif, Klein ouvrit action
contre Ia Societe devant le Tribunal des Prud'hommes de
Geneve, Gr. X, en concluant a Ia condamnation de Ia deren-
deresse aupaiement d'une somme de 55000 francs a titre
d'indemnite, avec inter~ts de droit.
La defenderesse excipa de l'incompetence tant des tribu-
naux genevois, en general, que de celle des tribunaux de
Prud'hommes, en particulier, et, subsidiairement, conclut au
l'ejet de Ia demande comme mal fondee, en formulant, plus
:subsidiairement encore~ une oifre de preuve a l'appui des
faits invoques par elle pour justifier sa decision de rompre le
contrat.
C. -
Par jugement du 22 juin 1908, le Tribunal des
Prud'hommes de Geneve, Gr. X, a ecarte comme mal fOijdees
ces deux exceptions, Ia premiere, visant les tribunaux gene-
vois en general, parce que, nonobstant sa radiation au Re-
gistre du commerce de Geneve, Ia defenderesse avait con-
serve Ia propriete de sa succursale et, partant, un domicile
commercial en cette ville, en sorte qu'elle alleguait,a tort
une violation de rart. 59, -
la seconde, visant particuliere-
ment la juridiction des Conseils de Prud'hommes, parce que
le contrat liant les parties etait bien un contrat de Iouage de
services, ainsi que l'exigeait Ia loi constitutionnelle du 24 oc-
tobre 1888 pour attribuer le litige acette juridiction, et non
pas un contrat de louage d'ouvrage, ainsi que le soutenait Ia
defenderesse.
IV. Gerichtsstand. -
2. Des Wohnortes. N0 107.
699
Mais, par jugement du 30 juin 1908, statuant sur le fond,
le Tribunal des Prud'hommes, estimant que Ia demande etait
prematuree puisque le conge donne par la defenderesse au
demandeur ne pouvait deployer d'effets avant le 15 aout
1908, debouta ce dernier de ses conclusions ou la deelara,
en l'etat, non recevable dans sa reclamation, en ajoutant re-
server pour l'avenir tous les droits de l'une et de l'autre
partie_
D. -
Sur appel du demandeur, Ia Chambre d'appel des
Conseils de Prud'hommes, GI'. X, rendit le 22 juillet 1908,
par defaut, un arr~t annulant le jugement du 30 juin, et ren-
voyant Ia cause aux premiers juges pour instruction sur le
fond, le demandeur Mant reconnu en droit d'introduire action
contre Ia defenderesse des le moment Oll celIe-ci Iui avait no-
tiM vouloir rompre Ie contrat.
Sur opposition formee par Ia defenderesse contre eet
arr~t du 22 juillet et appel-incident interjete par elle du ju-
gement du 22 juin en ce qui concerne sa premiere exception
d'incompetence visant les tribunaux genevois d'une fa.;on ge-
nerale, Ia Chambre d'appel des Conseils de Prud'hommes
retracta, le 31 juillet, son premier arret, confirma le pro-
nonee des premiers juges sur Ia question de competence en
se referant a la jurisprudence du Tribunal federal au sujet de
l'article 59 et, pour les m~mes motifs que ceux indiques dans
son precedent arr~t, renvoya la cause au tribunal de pre-
miere instance pour ~tre jugee au fond.
E. -
Sur recours exerce par Ia defenderesse aupres de Ia
Cour mixte instituee par les art. 52 et suiv. de la loi orga-
nique genevoise du 12 mai 1897 pour connaitre des ques-
tions de competence ou de litispendance soulevees devant Ia
juridiction des Prud'hommes, la dite Cour rejeta i son tour,
par arret du 8 aout, les deux exceptions d'incompetence que
Ia defenderesse avait formuIees devant les instances prece-
dentes, Ia premiere en se referant au jugement du 22 juin et
a l'arret du 31 juillet, en se basant en outre sur l'art. 625
aI. 2 CO, et en considerant, au surplus, que l'etablissement
gere par le demandeur a Geneve presentait bien le carac-
700
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.
tere d'une succursale de la maison de la deienderesse a ZU-
rich, que, tout en relevant de cette maison, le dit etablisse-
ment ne jouissait pas moins d'une independance relative, en-
iin qu'il n'avait pas cesse d'etre la propriete de la defende-
resse, -
la seconde, en adoptant purement et simplement
les motifs des premiers juges.
F. -
C'est contre cet arret du 8 aout, en meme temps
que contre les quatre jugements ou arrets qui I'ont precede,
des 22 et 30 juin, 22 et 31 juHlet, que la deienderesse a,
par memoire du 14 aout, declare recourir aupres du Tribunal
feder al comme Cour de droit public, en se disant victime
d'une violation de l'art. 59, et en concluant:
a) a l'annulation de tous les jugements ou arrets susindi-
ques;
b) a ce que les tribunaux zurichois fussent reconnus seuls
competents en la cause;
c) ä ce que le demandeur fut, en consequence, renvoye a
mieux agir.
G. -
Appelee a presenter eventuellement ses
observa~
tions en reponse a ce recours, l'instanee cantonale, soit la
Cour mixte, a declare se reierer, ainsi que les deux instances
precedentes, purement et simplement aux jugements ou
arrets attaques par la re courante.
L'intime a conelu, lui, au rejet du recours comme mal
fonde.
Statuant Sltl' ces {aits et considemnt en droit :
1. -
Sur la question de competeIlce des tribunaux gene-
vois en general, soit sur la question de la violation de I'art.
59 CF, sur laquelle seule porte le recours, l'arret de la Cour
mixte du 8 aout 1908 s'est substitue a l'alTet de la Chambre
d'appel du 31 juillet qui, lui-meme, s'etait substitue au juge-
me nt du Tribunal des Prud'hommes du 22 juin.
Quant a l'arret du 22 juillet et au jugement du 30 juin, ils
so nt l'un et l'autre hors de cause actuellement, pour avoir
ete, le premier retraete, le seeond annule par l'arret du 31
juillet. En realite done, le reeours n'est dirige que contre le
seul arret de la Cour mixte du 8 aout, et l'unique question
I
I
)
1
"
IV. Gerichtsstand. -
2. Des Wohnortes. N° 107.
701
-qu'il souleve, est eelle de savoir si c'est a tort ou a raison
que le dit arret a ecarte l'exception par laquelle la recou-
rante pretendait pouvoir decliner, d'une maniere generale,
la competence des tribunaux genevois en la cause.
2. -
Le Tribunal federal, dans une jurisprudence cons-
tante (voir notamment l'arret du 17 novembre 1904 Mallet
-
,
contre Clavel, RO 30 I n° 113 consid. 3 p. 666) a reconnu que
Part. 59 al. 1 CF ne met pas obstacle a ce que le proprie-
taire d'une succursale ou meme, plus simplement, d'un eta-
blissement commercial, industriel ou agricole exer<;ant une
activite propre et jouissant d'une independance relative, soit
recherche pour les reclamations personnelles dont la cause
remonte a l'exploitation de cet etablissement, succursale ou
non, devant les tribunaux du for de ce dernier, quand bien
meme il se trouve avoir son domieile ordinaire ou general,
ou son principal etablissement, dans un autre canton.
La recourante invoque elle-meme cette jurisprudence pour
soutenir que, n'ayant a Geneve ni succursale, ni etablisse-
ment commercial ou industriel avec activite propre et inde-
pendance relative, elle doit, en vertu meme du principe que
eonsacre l'art. 59 al. 1 CF tel que l'applique le Tribunal fede-
ral, etre recherchee par l'intime devant le juge de son domi-
eile, c'est-a-dire au lieu on elle a son siege, soit aZurich.
Mais, au regard de l'art. 625 al. 2 CO disposant : « Pour
les affaires d'une succursale, elle (la Sodete anonyme) peut
aussi etre attaquee devant les tribunaux auxquels ressortit
cette succursale », I'on pourrait se demander si, dans un cas
comme celui-ci, Oll l'on se trouve en presence d'une Societe
anonyme qui conteste posseder en un lieu determine une suc-
cursale capable d'entrainer pour elle le for special du domi-
eile d'affaires, il peut etre question encore de la violation
d'un droit constitutionnel, soit de la garantie inseree a l'art.
59 al. 1 CF, ou s'il ne s'agit pas bien plutöt, dans cette con-
testation, de l'application d'une simple norme du droit federal,
:soit de la regle inscrite a l'art. 625 al. CO.
Toutefois il n'est pas necessaire d'elucider ce point en l'es-
pece, puisque, dans l'une comme dans l'autre alternative, il
70'2
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
ne s'en agirait pas moins d'une question de for regie par le
droit federal comme Courde droit public (art. 189, al. 3 OJF).
3. -
La re courante, avec raison, ne conteste pas que, mal-
gre le contrat conclu par elle avec l'intime le 1 er fevrier 1907
et sa radiation du Registre du commerce de Gerteve le 5
mars 1907, elle ait, tant et aussi longtemps qu'elle a con-
serve les I{)caux Ioues par elle en cette ville au n° 42 de Ia
rue du RhOne, conserve egalement la sueeursale qu'elle y
avait ouverte Ie 30 oetobre 1905. Mais elle soutient que eet
etablissement a la fois eommercial et industrie dont elle avait
remis la gerance a l'intime, a cesse d'efre une sueeursale a
elle appartenant, du jour ou il a ete transfere dans les Ioeaux
Ioues en son nom, a lui, par I'intime, a la rue de Lausanne;
et, a l'appui de sa these, dIe aUegue, en outre, qu'elle
n'avait a payer, elle, pour eet etablissement, ni taxe ni pa-
tente d'aueune sorte; et, enfin, elle pretend que eet etablis-
sement, ne jouissant d'aucune liberte d'aetion, mais se trou·
vant bien pltltöt sous sa dependance direete, ne serait autre
chose qu'une simple «place de travail» ineapable de eftler
le for special du domicile d'affaires. Cette argumentation de la
re courante est denuee de tout fondement.
Tout d'abord, en effet, il est clail' que Ia question de sa-
voir si une Societe anonyme possede, ou non, une succursale
n'est pas liee a celle de savoir si, pour l'inseription de cette
succursale au Registre du commerce, la Societe s'est, ou non
conformee aux prescriptions de la loi. Si une Socü~te ano-
nyme possede, en fait, une succursale, la eirconstance qu'elle
ne l'a pas fait inserire au Registre du commeree ou qu'apres
l'y avoir fait inserire elle l'en a fait radier, ne saurait enle-
ver acette suceursale son earactere.
Puis, si, -
eomme la reCGumnte le reconnalt elIe-lll1~me
avec raison) -
l'on ne peut attacher d'importance au fait
qu'a partir du 1 er fevrier 1907 le commerce de Geneve a ete
exploite sous Ie nom de l'intime, puisque en rtiaIite, et au
fond, rien n'etait change et que l'etablissement continuait ä.
etre exploite pour le compte de la re courante qui en demeu-
mit la seule proprietaire, il ne peut etre attacbe davantage
IV. Gerichtsstand. -
2. Des Wohnortes. No 107.
703
d'importance au fait que 1e nouveau baB, relatif aux ·locaux de
Ia rue de Lausanne, a ete conclu au nom de !'intime, puis-
qu'en realite, I'intime louait pour le compte de Ia recou-
rante, ainsi que Ie demontrent Ia lettre de Ia recourante a
l'intime du 1 er juin 1907, celle de l'intime a Ia recourante du
16 du meme mois, la sommation notifiee a l'intime par Ia re-
courante le 28 aout 1908 et la convention du 8 septembre
ecouIe regularisant Ie transfelt du bai! du nom de l'intime a
celui de Ia recourante.
A la rue de Lausanne, l'intime avait aussi en son 110m
assure contre l'incendie, aupres de la Compagnie Ia Baloise,
le materiel de l'etablissement) mobilier, machines, ete., pour
la somme de 15 000 francs, et les marehandises en mag:l.sin,
pour Ia somme de 125000 francs; il avait egalement assure,
toujours en son nom, Ies marehandises contre Ies risques de
vol, aupres de la meme Compagnie. Mais, par avenants du 9
septembre 1908, ces deux polkes ont ete transferees au nom
de Ia reeourante.
Ces diverses circonstanees, de meme que toute Ia volumi-
neuse correspondance versee au dossier, constitnent la
preuve Ia plus eertaine que jamais, a aucun moment, l'eta-
blissement commercial et industriel exploite d'abord au n° 42
de Ia rue du RhOne, a Geneve, puis, en la meme ville, au
n° 19 de Ja rue de Lausanne, n'a eesse d'appartenir a la re-
courante.
Si l'intime a, en son nom, loue les locaux de Ia rue de Lau-
sanne et assure materiel et marchandises, e' est uniquement
parce que le eontrat du t er fevrier 1907, ainsi que les ins-
tructions qui Iui etaient donnees de Zurich, l'obligeaient a
simnler de la sorte vis-a-vis des tiers, c'est-a-dire a faire faus-
sement aecroire que le eommerce etait le sien.
Si I'intime a eu quelque taxe ou quelque patente a payer
pour l'exploitation du commerce dont la gerance seule Iui
etait confiee, eela n'a clone pu etre que pour 1e eomptede Ia
re courante qui, seule, en definitive, supportait tous les frais
generaux de ce commeree, loyer, primes d'assurances, salai-
res du personnei, y compris celui de l'intime, ete., etc.
704
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. L Abschnitt. Bundesverfassung.
D'autre part, 1e contrat du 1 er fevrier 1907, ainsi que toute
Ia correspondance au dossier, permettent de constater que
l'etablissement de Geneve avait, avec sa comptabilite et sa
eaisse particulieres, une activite propre et que, si, naturelle-
ment, i1 relevait de l'etablissement principal dont le siege
etait aZurich, il n'en jouissait pas moins d'une independance
relative assez considerable.
Dans ces conditions, c'est sans aucen doute avec raison
que l'instance cantonaie a reconnu a eet etablissement le ca-
raetere d'une succursale au sens de l'art. 625 a1. 2 CO.
4. -
POUl' que Ia succursaie ou l'etablissement commercial,
industriel ou agricole exer<;ant une aetivite propre et jouissant
d'une independance relative, exploite en un lieu autre que
celui 011 son proprietaire possMe son domieiIe ordinaire ou
general, ou son principal etablissement, soit constitutif de for
pour une reelamation personnelle, il faut encore que la eause
de cette derniere remonte a l'expioitation de cette succur-
sale ou de eet etablissement. Ce principe se trouve consacre
tant par Ia jurisprudence qui s'est formee au sujet de Part.
59 que, et iei en des termes qu'on n'a evidemment pas voulus
plus etroits, par l'art. 625 al.;} CO. Cette condition-lä, la re·
courante n'a meme, avec raison d'ailleurs, pas conteste
qu'elle se trouvat bien n~alisee en l'espece. Litteralement
sans doute, les termes de l'art. 625 a1. 2 CO pourraient
peut-etre laisser supposer que le Iegislateur federal n'a voulu
admettre, pour Ia Soeiete anonyme, la possibilite du for de
Ia succursale que pour les affaires memes de cette succursaIe,
c'est-a-dire que pour les affaires traitees par Ia succursale
elle-meme, soit par son gerant. Mais cette interpretation se
coneilierait mal avec Ia jurisprudence qui s'est etablie en
eette meme maW~re, reiativement ä l'art. 59, et l'on doit
bien p1ut6t considerer aussi eomme affaires de la succursale
celles que l'etablissement principal peut avoir Iui-meme trai-
tees lorsqu'elles ont, comme c'est 1e cas de celle qui fait
l'objet du present litige, directement rapport a l'exploitation
de Ia suecursale. C'est ce que le Tribunal federal avait deja
implicitement admis en la cause Güntert et Wahli, du 20 oc-
IV. Gerichtsstand. -
2. Des Wohnortes. N° 108.
7Q.')
tobre 1904 (RO 30 I n° 111 consid. 2 p. 657 et suiv.); et
e~est aus si en ce sens qu'en Allemagne la disposition ana-
logue de l'art. 21 CPO a ete interpretee et appliquee (voir
GAUPP-STEIN,
6~ et 7" ed., ad § 21 p. 67 chiffre 3; et
RGCiv 12 n° 93 p. 379 et suiv.).
Erwägungen (6 Absätze)
E. 2 Le Tribunal federal, dans une jurisprudence cons-
tante (voir notamment l'arret du 17 novembre 1904 Mallet
-
,
contre Clavel, RO 30 I n° 113 consid. 3 p. 666) a reconnu que
Part. 59 al. 1 CF ne met pas obstacle a ce que le proprie-
taire d'une succursale ou meme, plus simplement, d'un eta-
blissement commercial, industriel ou agricole exer<;ant une
activite propre et jouissant d'une independance relative, soit
recherche pour les reclamations personnelles dont la cause
remonte a l'exploitation de cet etablissement, succursale ou
non, devant les tribunaux du for de ce dernier, quand bien
meme il se trouve avoir son domieile ordinaire ou general,
ou son principal etablissement, dans un autre canton.
La recourante invoque elle-meme cette jurisprudence pour
soutenir que, n'ayant a Geneve ni succursale, ni etablisse-
ment commercial ou industriel avec activite propre et inde-
pendance relative, elle doit, en vertu meme du principe que
eonsacre l'art. 59 al. 1 CF tel que l'applique le Tribunal fede-
ral, etre recherchee par l'intime devant le juge de son domi-
eile, c'est-a-dire au lieu on elle a son siege, soit aZurich.
Mais, au regard de l'art. 625 al. 2 CO disposant : « Pour
les affaires d'une succursale, elle (la Sodete anonyme) peut
aussi etre attaquee devant les tribunaux auxquels ressortit
cette succursale », I'on pourrait se demander si, dans un cas
comme celui-ci, Oll l'on se trouve en presence d'une Societe
anonyme qui conteste posseder en un lieu determine une suc-
cursale capable d'entrainer pour elle le for special du domi-
eile d'affaires, il peut etre question encore de la violation
d'un droit constitutionnel, soit de la garantie inseree a l'art.
59 al. 1 CF, ou s'il ne s'agit pas bien plutöt, dans cette con-
testation, de l'application d'une simple norme du droit federal,
:soit de la regle inscrite a l'art. 625 al. CO.
Toutefois il n'est pas necessaire d'elucider ce point en l'es-
pece, puisque, dans l'une comme dans l'autre alternative, il
70'2
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
ne s'en agirait pas moins d'une question de for regie par le
droit federal comme Courde droit public (art. 189, al. 3 OJF).
E. 2a a l'annulation de tous les jugements ou arrets susindi- ques;
E. 2b a ce que les tribunaux zurichois fussent reconnus seuls competents en la cause;
E. 2c ä ce que le demandeur fut, en consequence, renvoye a mieux agir. G. - Appelee a presenter eventuellement ses observa~ tions en reponse a ce recours, l'instanee cantonale, soit la Cour mixte, a declare se reierer, ainsi que les deux instances precedentes, purement et simplement aux jugements ou arrets attaques par la re courante. L'intime a conelu, lui, au rejet du recours comme mal fonde. Statuant Sltl' ces {aits et considemnt en droit :
1. - Sur la question de competeIlce des tribunaux gene- vois en general, soit sur la question de la violation de I'art. 59 CF, sur laquelle seule porte le recours, l'arret de la Cour mixte du 8 aout 1908 s'est substitue a l'alTet de la Chambre d'appel du 31 juillet qui, lui-meme, s'etait substitue au juge- me nt du Tribunal des Prud'hommes du 22 juin. Quant a l'arret du 22 juillet et au jugement du 30 juin, ils so nt l'un et l'autre hors de cause actuellement, pour avoir ete, le premier retraete, le seeond annule par l'arret du 31 juillet. En realite done, le reeours n'est dirige que contre le seul arret de la Cour mixte du 8 aout, et l'unique question I I) 1 " IV. Gerichtsstand. -
E. 3 La re courante, avec raison, ne conteste pas que, mal-
gre le contrat conclu par elle avec l'intime le 1 er fevrier 1907
et sa radiation du Registre du commerce de Gerteve le 5
mars 1907, elle ait, tant et aussi longtemps qu'elle a con-
serve les I{)caux Ioues par elle en cette ville au n° 42 de Ia
rue du RhOne, conserve egalement la sueeursale qu'elle y
avait ouverte Ie 30 oetobre 1905. Mais elle soutient que eet
etablissement a la fois eommercial et industrie dont elle avait
remis la gerance a l'intime, a cesse d'efre une sueeursale a
elle appartenant, du jour ou il a ete transfere dans les Ioeaux
Ioues en son nom, a lui, par I'intime, a la rue de Lausanne;
et, a l'appui de sa these, dIe aUegue, en outre, qu'elle
n'avait a payer, elle, pour eet etablissement, ni taxe ni pa-
tente d'aueune sorte; et, enfin, elle pretend que eet etablis-
sement, ne jouissant d'aucune liberte d'aetion, mais se trou·
vant bien pltltöt sous sa dependance direete, ne serait autre
chose qu'une simple «place de travail» ineapable de eftler
le for special du domicile d'affaires. Cette argumentation de la
re courante est denuee de tout fondement.
Tout d'abord, en effet, il est clail' que Ia question de sa-
voir si une Societe anonyme possede, ou non, une succursale
n'est pas liee a celle de savoir si, pour l'inseription de cette
succursale au Registre du commerce, la Societe s'est, ou non
conformee aux prescriptions de la loi. Si une Socü~te ano-
nyme possede, en fait, une succursale, la eirconstance qu'elle
ne l'a pas fait inserire au Registre du commeree ou qu'apres
l'y avoir fait inserire elle l'en a fait radier, ne saurait enle-
ver acette suceursale son earactere.
Puis, si, -
eomme la reCGumnte le reconnalt elIe-lll1~me
avec raison) -
l'on ne peut attacher d'importance au fait
qu'a partir du 1 er fevrier 1907 le commerce de Geneve a ete
exploite sous Ie nom de l'intime, puisque en rtiaIite, et au
fond, rien n'etait change et que l'etablissement continuait ä.
etre exploite pour le compte de la re courante qui en demeu-
mit la seule proprietaire, il ne peut etre attacbe davantage
IV. Gerichtsstand. -
2. Des Wohnortes. No 107.
703
d'importance au fait que 1e nouveau baB, relatif aux ·locaux de
Ia rue de Lausanne, a ete conclu au nom de !'intime, puis-
qu'en realite, I'intime louait pour le compte de Ia recou-
rante, ainsi que Ie demontrent Ia lettre de Ia recourante a
l'intime du 1 er juin 1907, celle de l'intime a Ia recourante du
16 du meme mois, la sommation notifiee a l'intime par Ia re-
courante le 28 aout 1908 et la convention du 8 septembre
ecouIe regularisant Ie transfelt du bai! du nom de l'intime a
celui de Ia recourante.
A la rue de Lausanne, l'intime avait aussi en son 110m
assure contre l'incendie, aupres de la Compagnie Ia Baloise,
le materiel de l'etablissement) mobilier, machines, ete., pour
la somme de 15 000 francs, et les marehandises en mag:l.sin,
pour Ia somme de 125000 francs; il avait egalement assure,
toujours en son nom, Ies marehandises contre Ies risques de
vol, aupres de la meme Compagnie. Mais, par avenants du 9
septembre 1908, ces deux polkes ont ete transferees au nom
de Ia reeourante.
Ces diverses circonstanees, de meme que toute Ia volumi-
neuse correspondance versee au dossier, constitnent la
preuve Ia plus eertaine que jamais, a aucun moment, l'eta-
blissement commercial et industriel exploite d'abord au n° 42
de Ia rue du RhOne, a Geneve, puis, en la meme ville, au
n° 19 de Ja rue de Lausanne, n'a eesse d'appartenir a la re-
courante.
Si l'intime a, en son nom, loue les locaux de Ia rue de Lau-
sanne et assure materiel et marchandises, e' est uniquement
parce que le eontrat du t er fevrier 1907, ainsi que les ins-
tructions qui Iui etaient donnees de Zurich, l'obligeaient a
simnler de la sorte vis-a-vis des tiers, c'est-a-dire a faire faus-
sement aecroire que le eommerce etait le sien.
Si I'intime a eu quelque taxe ou quelque patente a payer
pour l'exploitation du commerce dont la gerance seule Iui
etait confiee, eela n'a clone pu etre que pour 1e eomptede Ia
re courante qui, seule, en definitive, supportait tous les frais
generaux de ce commeree, loyer, primes d'assurances, salai-
res du personnei, y compris celui de l'intime, ete., etc.
704
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. L Abschnitt. Bundesverfassung.
D'autre part, 1e contrat du 1 er fevrier 1907, ainsi que toute
Ia correspondance au dossier, permettent de constater que
l'etablissement de Geneve avait, avec sa comptabilite et sa
eaisse particulieres, une activite propre et que, si, naturelle-
ment, i1 relevait de l'etablissement principal dont le siege
etait aZurich, il n'en jouissait pas moins d'une independance
relative assez considerable.
Dans ces conditions, c'est sans aucen doute avec raison
que l'instance cantonaie a reconnu a eet etablissement le ca-
raetere d'une succursale au sens de l'art. 625 a1. 2 CO.
E. 4 POUl' que Ia succursaie ou l'etablissement commercial,
industriel ou agricole exer<;ant une aetivite propre et jouissant
d'une independance relative, exploite en un lieu autre que
celui 011 son proprietaire possMe son domieiIe ordinaire ou
general, ou son principal etablissement, soit constitutif de for
pour une reelamation personnelle, il faut encore que la eause
de cette derniere remonte a l'expioitation de cette succur-
sale ou de eet etablissement. Ce principe se trouve consacre
tant par Ia jurisprudence qui s'est formee au sujet de Part.
59 que, et iei en des termes qu'on n'a evidemment pas voulus
plus etroits, par l'art. 625 al.;} CO. Cette condition-lä, la re·
courante n'a meme, avec raison d'ailleurs, pas conteste
qu'elle se trouvat bien n~alisee en l'espece. Litteralement
sans doute, les termes de l'art. 625 a1. 2 CO pourraient
peut-etre laisser supposer que le Iegislateur federal n'a voulu
admettre, pour Ia Soeiete anonyme, la possibilite du for de
Ia succursale que pour les affaires memes de cette succursaIe,
c'est-a-dire que pour les affaires traitees par Ia succursale
elle-meme, soit par son gerant. Mais cette interpretation se
coneilierait mal avec Ia jurisprudence qui s'est etablie en
eette meme maW~re, reiativement ä l'art. 59, et l'on doit
bien p1ut6t considerer aussi eomme affaires de la succursale
celles que l'etablissement principal peut avoir Iui-meme trai-
tees lorsqu'elles ont, comme c'est 1e cas de celle qui fait
l'objet du present litige, directement rapport a l'exploitation
de Ia suecursale. C'est ce que le Tribunal federal avait deja
implicitement admis en la cause Güntert et Wahli, du 20 oc-
IV. Gerichtsstand. -
2. Des Wohnortes. N° 108.
7Q.')
tobre 1904 (RO 30 I n° 111 consid. 2 p. 657 et suiv.); et
e~est aus si en ce sens qu'en Allemagne la disposition ana-
logue de l'art. 21 CPO a ete interpretee et appliquee (voir
GAUPP-STEIN,
6~ et 7" ed., ad § 21 p. 67 chiffre 3; et
RGCiv 12 n° 93 p. 379 et suiv.).
Dispositiv
- yrtcit u.-m 8. ~ftt~flCt 1908 in C5acf)en ~.-~( gegen ,#iub'~i @c~itlh'!lcti~t ~6cd .. ubqu .. d) in Stlofter~. Verbindung einer ErbteilungsklagB mit einer Klage aus persönlichen Fordemngsverhältnissen bei dem Gerichtsstand der Erbschaftsklage. Notwendigkeit der' Teilung. Anerkennung des Gerichtsstandes '! va~ ~unbeßgericf)t ~at auf @runb folgenber ~atfacgen: A. [l(it St(agefd}rift l)om 11. llf:prH 1905 fe~te ber BMurs~ benagte qseter Stinbfcf)i in 5Dai>o~~'Vorf gegen ben ~Murrenten ~. ~o1)I:.5tinbfcf)i in 'Sem, feinen 0d)tt>ager, beim 'Sqirf~gerid}t DuerIanbquart, a~ am vai>ofer @erid)tßftanb, ba~ 'Sege1)ren ans IRed)t, b(l~ @erid)t tt>o Ue : ,,1. 5Den .?Bef((lgten an1)arten, bte @rbteHung über ben 9Cad}lafl "be~ mater~ ~J((lrtin .5tinbfcf)i fel." (roe[c9cr am 4. Oftober 1894 an feinem )ffio1)nort 'Vabo~~'Vorf i>crftor6en roar) "l)om ~anuar ,,1899, mit mac9trag i>om [l(är3 1904 au~uerfennen unb, 1)ier~ "auf geftü~t, 1lf6red)uung mit bem ,\träger ~u :pfiegen bearo. biele "llfbrec9uuu9 ßerid}tItc9 bome~men, naQ) unten folgenben nä9ereu 1Illfngaben; ,,2. (stoftenfofge.)" ~n ber Strage&egrünbuug &erief er fid} nuf due bem .?BefIagten ~ugefteUte - aut' @bttton berlangte, tatfäd}fic9 aber uic9t au ben
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
696
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Absehmtt. Bundesverfassung-.
2. Gerichtsstand des Wohnortes. -
For du domicile.
107. Arret du 2 octobre 1908 dans la cause «La Confection
marque P. X. Z.» C01Ü,"e Dein.
For d'une socieoo anonyme, ayant une succursale, pour
les contestations entre cette succursale et un tiers.
Art. (i2ö al. 2 CO.
A. -
Par contrat du 1 er fevrier 1907, la Societe anonyme
«La Conf~ction Marque P. K. Z. », ayant son siege aZurich,
et possedant a Geneve, sous la meme raison, rue du Rhöne,
n° 42, une succursale regulierement inscrite au Registre du
commerce le 30 octobre 1905 (F. o. s. du c. du 3 novembre
1905, p. 1725), engagea pour gerer cette succursale le sieur
Alexandre Klein, avec appointements fixes et, en outre, une
commission determinee ßur le chiffre brut des affaires de
l'etablissement dont la direction lui etait confiee. Klein rece-
vait, pour la gerance « du commerce» de la Societe a Ge-
neve, «les pouvoirs les plus etendus» (art. 4 du contrat),
toutefois ses attributions et ses ponvoirs etaient plus exacte-
ment determines par les diverses clauses du contrat. En par-
ticulier, et sous reserve de son obligation de suivre en toutes
circonstances les instructions que pouvaient lui adresser les
organes de la Societe (art. 3), Klein pouvait et devait exer-
Ger son activite dans le commerce des confections et dans la
vente des draperies en gros, il pouvait librement livrer a
credit moyennant prendre au prealable les renseignements
d'usage et ob server la prudence convenable, il pouvait enga-
ger a son gre un coupeur et un commis-voyageur et, jusqu'a
concurrence pour chacun d'eux d'un salaire mensuel de 150
francs au maximum, tous autres employes dont il pourrait
avoir besoin, il devait s'approvisionner dans la regle aupres
de la maison-mere, mais a tÜre exceptionnel il pouvait aussi
se fournir de certaines marchandises ailleurs, il devait tenir
1a comptabilite de la succursale constamment a jour, ete •.
IV. Gerichtsstand. -
2. Des Wohoortes. N0 107.
697
etc. ~e ~ontrat etait fait pour une duree d'environ six ans et
denn, SOlt du yr f~vrier 1907 au 15 juin 1913, pour se re-
n~uveler ensUlte, eventuellement, d'annee en annee. Toute-
f?IS, en de~ors du cas de resiliation prevue aPart. 346 CO
(justes mot,lfs) et du cas d'extinction vise a l'art. 347 ibid.
(mo.rt de 1 ~mploye)~ le contrat stipulait (art. 10) que la
SOCle~e auralt !e drolt ~e rompre le contrat, sans etre tenue
au 'pal~ment d aucune mdemnite envers son gerant, si l'ex-
PIOl~tion de 1a Succursale d,e Geneve se traduisait par un
deticI~ pendant chacune des trois premieres annees.
MalS les parties au contrat convenaient que,
« pour Ia
forme », ce commerce de Geneve serait exploite dorenavant
non plus sou~ le nom da sa veritable proprietaire, la Societe
«La, Conf~ctlon. Marque P. K. Z. », mais sous celui de l'em-
ploye Klem, qm aurait a se faire inscrire au Registre du
commerce comme s'il etait le chef de cet etablissement. Le
co~tra~, pour bien preciser, specifiait que, ce nonobstant, il
etalt bIen reconnu par l'une et l'autre partie que «la maison
de comm~rce» en question, avec tout son actif et Son passif
a~pa~tenale~t exclus~vement, a la Societe, dont le sieur Klei~
n ~talt .que !,en:Plo~e. ~'art. 11, precisant encore davantage,
stlpular~ q~ a 1 explratlOn du eontrat la Societe reprendrait
«tout 1 actrf d? comme:-ce de Geneve ", marchandises, crean-
ces, etc., le Sleur Klem devant a cet effet « consentir tous
» transferts par cessions, lettres ou billets de change, ou
» autrement, au nom de la Societe P. K. Z. ",Iaquelle a.
son to~r, d~vait. le relever de tous les engagements q~'il
pourrart aVOIr prlS pour les besoins du commerce.
Pour donner suite a ces arrangements, la Societe fit, le
5 mars 1907, radier du Registre du commerce de Geneve Ia
succursale qu'elle avait etablie en cette ville. Et le 13 du
meme mois, Klein se fit inserire au Registre du' commerce
c?m~e le ~eul chef da la maison de confections et de drape-
rIes mstallee au n° 42 de Ia rue du RhOne, en dite ville.
Un incendie ayant eclate, vers fin avril 1907, flans les 10-
caux.occupes, -
dans le meme immeuble, semble-t-il, -
par
un sleur Roeder, la Societe ceda son bail a ce dernier, a par-
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
Ur du 30 juin 1907, et les parties a ce proces profiterent de
cette circonstance pour liquider certain stock de marchan-
dises et pour abandonner Ia confection au detail. La Societe
autorisa son gerant a Ioner pour son compte a elle, mais sous
son nom a Iui, de nouveaux Iocaux, -
en remplacement des
precedents, -
au n° t9 de la rue de Lausanne, Oll Ie com-
merce fut restreint a Ia vente et a Ia fabrication de la COD-
fection en gros, et au travail a fa.;on.
Des difficultes etant survenues entre parties, la Societe de-
clara, par lettre du 4 mai 1908, resilier le contrat pour le
15 aoiLt suivant, soit donner pour cette date conge a son em-
p]oye: le sienr Klein.
E. -
Estimant ce renvoi intempestif, Klein ouvrit action
contre Ia Societe devant le Tribunal des Prud'hommes de
Geneve, Gr. X, en concluant a Ia condamnation de Ia deren-
deresse aupaiement d'une somme de 55000 francs a titre
d'indemnite, avec inter~ts de droit.
La defenderesse excipa de l'incompetence tant des tribu-
naux genevois, en general, que de celle des tribunaux de
Prud'hommes, en particulier, et, subsidiairement, conclut au
l'ejet de Ia demande comme mal fondee, en formulant, plus
:subsidiairement encore~ une oifre de preuve a l'appui des
faits invoques par elle pour justifier sa decision de rompre le
contrat.
C. -
Par jugement du 22 juin 1908, le Tribunal des
Prud'hommes de Geneve, Gr. X, a ecarte comme mal fOijdees
ces deux exceptions, Ia premiere, visant les tribunaux gene-
vois en general, parce que, nonobstant sa radiation au Re-
gistre du commerce de Geneve, Ia defenderesse avait con-
serve Ia propriete de sa succursale et, partant, un domicile
commercial en cette ville, en sorte qu'elle alleguait,a tort
une violation de rart. 59, -
la seconde, visant particuliere-
ment la juridiction des Conseils de Prud'hommes, parce que
le contrat liant les parties etait bien un contrat de Iouage de
services, ainsi que l'exigeait Ia loi constitutionnelle du 24 oc-
tobre 1888 pour attribuer le litige acette juridiction, et non
pas un contrat de louage d'ouvrage, ainsi que le soutenait Ia
defenderesse.
IV. Gerichtsstand. -
2. Des Wohnortes. N0 107.
699
Mais, par jugement du 30 juin 1908, statuant sur le fond,
le Tribunal des Prud'hommes, estimant que Ia demande etait
prematuree puisque le conge donne par la defenderesse au
demandeur ne pouvait deployer d'effets avant le 15 aout
1908, debouta ce dernier de ses conclusions ou la deelara,
en l'etat, non recevable dans sa reclamation, en ajoutant re-
server pour l'avenir tous les droits de l'une et de l'autre
partie_
D. -
Sur appel du demandeur, Ia Chambre d'appel des
Conseils de Prud'hommes, GI'. X, rendit le 22 juillet 1908,
par defaut, un arr~t annulant le jugement du 30 juin, et ren-
voyant Ia cause aux premiers juges pour instruction sur le
fond, le demandeur Mant reconnu en droit d'introduire action
contre Ia defenderesse des le moment Oll celIe-ci Iui avait no-
tiM vouloir rompre Ie contrat.
Sur opposition formee par Ia defenderesse contre eet
arr~t du 22 juillet et appel-incident interjete par elle du ju-
gement du 22 juin en ce qui concerne sa premiere exception
d'incompetence visant les tribunaux genevois d'une fa.;on ge-
nerale, Ia Chambre d'appel des Conseils de Prud'hommes
retracta, le 31 juillet, son premier arret, confirma le pro-
nonee des premiers juges sur Ia question de competence en
se referant a la jurisprudence du Tribunal federal au sujet de
l'article 59 et, pour les m~mes motifs que ceux indiques dans
son precedent arr~t, renvoya la cause au tribunal de pre-
miere instance pour ~tre jugee au fond.
E. -
Sur recours exerce par Ia defenderesse aupres de Ia
Cour mixte instituee par les art. 52 et suiv. de la loi orga-
nique genevoise du 12 mai 1897 pour connaitre des ques-
tions de competence ou de litispendance soulevees devant Ia
juridiction des Prud'hommes, la dite Cour rejeta i son tour,
par arret du 8 aout, les deux exceptions d'incompetence que
Ia defenderesse avait formuIees devant les instances prece-
dentes, Ia premiere en se referant au jugement du 22 juin et
a l'arret du 31 juillet, en se basant en outre sur l'art. 625
aI. 2 CO, et en considerant, au surplus, que l'etablissement
gere par le demandeur a Geneve presentait bien le carac-
700
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.
tere d'une succursale de la maison de la deienderesse a ZU-
rich, que, tout en relevant de cette maison, le dit etablisse-
ment ne jouissait pas moins d'une independance relative, en-
iin qu'il n'avait pas cesse d'etre la propriete de la defende-
resse, -
la seconde, en adoptant purement et simplement
les motifs des premiers juges.
F. -
C'est contre cet arret du 8 aout, en meme temps
que contre les quatre jugements ou arrets qui I'ont precede,
des 22 et 30 juin, 22 et 31 juHlet, que la deienderesse a,
par memoire du 14 aout, declare recourir aupres du Tribunal
feder al comme Cour de droit public, en se disant victime
d'une violation de l'art. 59, et en concluant:
a) a l'annulation de tous les jugements ou arrets susindi-
ques;
b) a ce que les tribunaux zurichois fussent reconnus seuls
competents en la cause;
c) ä ce que le demandeur fut, en consequence, renvoye a
mieux agir.
G. -
Appelee a presenter eventuellement ses
observa~
tions en reponse a ce recours, l'instanee cantonale, soit la
Cour mixte, a declare se reierer, ainsi que les deux instances
precedentes, purement et simplement aux jugements ou
arrets attaques par la re courante.
L'intime a conelu, lui, au rejet du recours comme mal
fonde.
Statuant Sltl' ces {aits et considemnt en droit :
1. -
Sur la question de competeIlce des tribunaux gene-
vois en general, soit sur la question de la violation de I'art.
59 CF, sur laquelle seule porte le recours, l'arret de la Cour
mixte du 8 aout 1908 s'est substitue a l'alTet de la Chambre
d'appel du 31 juillet qui, lui-meme, s'etait substitue au juge-
me nt du Tribunal des Prud'hommes du 22 juin.
Quant a l'arret du 22 juillet et au jugement du 30 juin, ils
so nt l'un et l'autre hors de cause actuellement, pour avoir
ete, le premier retraete, le seeond annule par l'arret du 31
juillet. En realite done, le reeours n'est dirige que contre le
seul arret de la Cour mixte du 8 aout, et l'unique question
I
I
)
1
"
IV. Gerichtsstand. -
2. Des Wohnortes. N° 107.
701
-qu'il souleve, est eelle de savoir si c'est a tort ou a raison
que le dit arret a ecarte l'exception par laquelle la recou-
rante pretendait pouvoir decliner, d'une maniere generale,
la competence des tribunaux genevois en la cause.
2. -
Le Tribunal federal, dans une jurisprudence cons-
tante (voir notamment l'arret du 17 novembre 1904 Mallet
-
,
contre Clavel, RO 30 I n° 113 consid. 3 p. 666) a reconnu que
Part. 59 al. 1 CF ne met pas obstacle a ce que le proprie-
taire d'une succursale ou meme, plus simplement, d'un eta-
blissement commercial, industriel ou agricole exer<;ant une
activite propre et jouissant d'une independance relative, soit
recherche pour les reclamations personnelles dont la cause
remonte a l'exploitation de cet etablissement, succursale ou
non, devant les tribunaux du for de ce dernier, quand bien
meme il se trouve avoir son domieile ordinaire ou general,
ou son principal etablissement, dans un autre canton.
La recourante invoque elle-meme cette jurisprudence pour
soutenir que, n'ayant a Geneve ni succursale, ni etablisse-
ment commercial ou industriel avec activite propre et inde-
pendance relative, elle doit, en vertu meme du principe que
eonsacre l'art. 59 al. 1 CF tel que l'applique le Tribunal fede-
ral, etre recherchee par l'intime devant le juge de son domi-
eile, c'est-a-dire au lieu on elle a son siege, soit aZurich.
Mais, au regard de l'art. 625 al. 2 CO disposant : « Pour
les affaires d'une succursale, elle (la Sodete anonyme) peut
aussi etre attaquee devant les tribunaux auxquels ressortit
cette succursale », I'on pourrait se demander si, dans un cas
comme celui-ci, Oll l'on se trouve en presence d'une Societe
anonyme qui conteste posseder en un lieu determine une suc-
cursale capable d'entrainer pour elle le for special du domi-
eile d'affaires, il peut etre question encore de la violation
d'un droit constitutionnel, soit de la garantie inseree a l'art.
59 al. 1 CF, ou s'il ne s'agit pas bien plutöt, dans cette con-
testation, de l'application d'une simple norme du droit federal,
:soit de la regle inscrite a l'art. 625 al. CO.
Toutefois il n'est pas necessaire d'elucider ce point en l'es-
pece, puisque, dans l'une comme dans l'autre alternative, il
70'2
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
ne s'en agirait pas moins d'une question de for regie par le
droit federal comme Courde droit public (art. 189, al. 3 OJF).
3. -
La re courante, avec raison, ne conteste pas que, mal-
gre le contrat conclu par elle avec l'intime le 1 er fevrier 1907
et sa radiation du Registre du commerce de Gerteve le 5
mars 1907, elle ait, tant et aussi longtemps qu'elle a con-
serve les I{)caux Ioues par elle en cette ville au n° 42 de Ia
rue du RhOne, conserve egalement la sueeursale qu'elle y
avait ouverte Ie 30 oetobre 1905. Mais elle soutient que eet
etablissement a la fois eommercial et industrie dont elle avait
remis la gerance a l'intime, a cesse d'efre une sueeursale a
elle appartenant, du jour ou il a ete transfere dans les Ioeaux
Ioues en son nom, a lui, par I'intime, a la rue de Lausanne;
et, a l'appui de sa these, dIe aUegue, en outre, qu'elle
n'avait a payer, elle, pour eet etablissement, ni taxe ni pa-
tente d'aueune sorte; et, enfin, elle pretend que eet etablis-
sement, ne jouissant d'aucune liberte d'aetion, mais se trou·
vant bien pltltöt sous sa dependance direete, ne serait autre
chose qu'une simple «place de travail» ineapable de eftler
le for special du domicile d'affaires. Cette argumentation de la
re courante est denuee de tout fondement.
Tout d'abord, en effet, il est clail' que Ia question de sa-
voir si une Societe anonyme possede, ou non, une succursale
n'est pas liee a celle de savoir si, pour l'inseription de cette
succursale au Registre du commerce, la Societe s'est, ou non
conformee aux prescriptions de la loi. Si une Socü~te ano-
nyme possede, en fait, une succursale, la eirconstance qu'elle
ne l'a pas fait inserire au Registre du commeree ou qu'apres
l'y avoir fait inserire elle l'en a fait radier, ne saurait enle-
ver acette suceursale son earactere.
Puis, si, -
eomme la reCGumnte le reconnalt elIe-lll1~me
avec raison) -
l'on ne peut attacher d'importance au fait
qu'a partir du 1 er fevrier 1907 le commerce de Geneve a ete
exploite sous Ie nom de l'intime, puisque en rtiaIite, et au
fond, rien n'etait change et que l'etablissement continuait ä.
etre exploite pour le compte de la re courante qui en demeu-
mit la seule proprietaire, il ne peut etre attacbe davantage
IV. Gerichtsstand. -
2. Des Wohnortes. No 107.
703
d'importance au fait que 1e nouveau baB, relatif aux ·locaux de
Ia rue de Lausanne, a ete conclu au nom de !'intime, puis-
qu'en realite, I'intime louait pour le compte de Ia recou-
rante, ainsi que Ie demontrent Ia lettre de Ia recourante a
l'intime du 1 er juin 1907, celle de l'intime a Ia recourante du
16 du meme mois, la sommation notifiee a l'intime par Ia re-
courante le 28 aout 1908 et la convention du 8 septembre
ecouIe regularisant Ie transfelt du bai! du nom de l'intime a
celui de Ia recourante.
A la rue de Lausanne, l'intime avait aussi en son 110m
assure contre l'incendie, aupres de la Compagnie Ia Baloise,
le materiel de l'etablissement) mobilier, machines, ete., pour
la somme de 15 000 francs, et les marehandises en mag:l.sin,
pour Ia somme de 125000 francs; il avait egalement assure,
toujours en son nom, Ies marehandises contre Ies risques de
vol, aupres de la meme Compagnie. Mais, par avenants du 9
septembre 1908, ces deux polkes ont ete transferees au nom
de Ia reeourante.
Ces diverses circonstanees, de meme que toute Ia volumi-
neuse correspondance versee au dossier, constitnent la
preuve Ia plus eertaine que jamais, a aucun moment, l'eta-
blissement commercial et industriel exploite d'abord au n° 42
de Ia rue du RhOne, a Geneve, puis, en la meme ville, au
n° 19 de Ja rue de Lausanne, n'a eesse d'appartenir a la re-
courante.
Si l'intime a, en son nom, loue les locaux de Ia rue de Lau-
sanne et assure materiel et marchandises, e' est uniquement
parce que le eontrat du t er fevrier 1907, ainsi que les ins-
tructions qui Iui etaient donnees de Zurich, l'obligeaient a
simnler de la sorte vis-a-vis des tiers, c'est-a-dire a faire faus-
sement aecroire que le eommerce etait le sien.
Si I'intime a eu quelque taxe ou quelque patente a payer
pour l'exploitation du commerce dont la gerance seule Iui
etait confiee, eela n'a clone pu etre que pour 1e eomptede Ia
re courante qui, seule, en definitive, supportait tous les frais
generaux de ce commeree, loyer, primes d'assurances, salai-
res du personnei, y compris celui de l'intime, ete., etc.
704
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. L Abschnitt. Bundesverfassung.
D'autre part, 1e contrat du 1 er fevrier 1907, ainsi que toute
Ia correspondance au dossier, permettent de constater que
l'etablissement de Geneve avait, avec sa comptabilite et sa
eaisse particulieres, une activite propre et que, si, naturelle-
ment, i1 relevait de l'etablissement principal dont le siege
etait aZurich, il n'en jouissait pas moins d'une independance
relative assez considerable.
Dans ces conditions, c'est sans aucen doute avec raison
que l'instance cantonaie a reconnu a eet etablissement le ca-
raetere d'une succursale au sens de l'art. 625 a1. 2 CO.
4. -
POUl' que Ia succursaie ou l'etablissement commercial,
industriel ou agricole exer<;ant une aetivite propre et jouissant
d'une independance relative, exploite en un lieu autre que
celui 011 son proprietaire possMe son domieiIe ordinaire ou
general, ou son principal etablissement, soit constitutif de for
pour une reelamation personnelle, il faut encore que la eause
de cette derniere remonte a l'expioitation de cette succur-
sale ou de eet etablissement. Ce principe se trouve consacre
tant par Ia jurisprudence qui s'est formee au sujet de Part.
59 que, et iei en des termes qu'on n'a evidemment pas voulus
plus etroits, par l'art. 625 al.;} CO. Cette condition-lä, la re·
courante n'a meme, avec raison d'ailleurs, pas conteste
qu'elle se trouvat bien n~alisee en l'espece. Litteralement
sans doute, les termes de l'art. 625 a1. 2 CO pourraient
peut-etre laisser supposer que le Iegislateur federal n'a voulu
admettre, pour Ia Soeiete anonyme, la possibilite du for de
Ia succursale que pour les affaires memes de cette succursaIe,
c'est-a-dire que pour les affaires traitees par Ia succursale
elle-meme, soit par son gerant. Mais cette interpretation se
coneilierait mal avec Ia jurisprudence qui s'est etablie en
eette meme maW~re, reiativement ä l'art. 59, et l'on doit
bien p1ut6t considerer aussi eomme affaires de la succursale
celles que l'etablissement principal peut avoir Iui-meme trai-
tees lorsqu'elles ont, comme c'est 1e cas de celle qui fait
l'objet du present litige, directement rapport a l'exploitation
de Ia suecursale. C'est ce que le Tribunal federal avait deja
implicitement admis en la cause Güntert et Wahli, du 20 oc-
IV. Gerichtsstand. -
2. Des Wohnortes. N° 108.
7Q.')
tobre 1904 (RO 30 I n° 111 consid. 2 p. 657 et suiv.); et
e~est aus si en ce sens qu'en Allemagne la disposition ana-
logue de l'art. 21 CPO a ete interpretee et appliquee (voir
GAUPP-STEIN,
6~ et 7" ed., ad § 21 p. 67 chiffre 3; et
RGCiv 12 n° 93 p. 379 et suiv.).
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte.
108. yrtcit u.-m 8. ~ftt~flCt 1908 in C5acf)en ~.-~(
gegen
,#iub'~i @c~itlh'!lcti~t ~6cd .. ubqu .. d) in
Stlofter~.
Verbindung einer ErbteilungsklagB mit einer Klage aus persönlichen
Fordemngsverhältnissen bei dem Gerichtsstand der Erbschaftsklage.
Notwendigkeit der' Teilung. Anerkennung des Gerichtsstandes '!
va~ ~unbeßgericf)t ~at
auf @runb folgenber ~atfacgen:
A. [l(it St(agefd}rift l)om 11. llf:prH 1905 fe~te ber
BMurs~
benagte qseter Stinbfcf)i in
5Dai>o~~'Vorf gegen ben
~Murrenten
~. ~o1)I:.5tinbfcf)i in 'Sem, feinen 0d)tt>ager, beim 'Sqirf~gerid}t
DuerIanbquart, a~ am vai>ofer @erid)tßftanb, ba~ 'Sege1)ren ans
IRed)t, b(l~ @erid)t tt>o Ue :
,,1. 5Den .?Bef((lgten an1)arten, bte @rbteHung über ben 9Cad}lafl
"be~ mater~ ~J((lrtin .5tinbfcf)i fel." (roe[c9cr am 4. Oftober 1894
an feinem)ffio1)nort 'Vabo~~'Vorf i>crftor6en roar) "l)om ~anuar
,,1899, mit mac9trag i>om [l(är3 1904 au~uerfennen unb, 1)ier~
"auf geftü~t, 1lf6red)uung mit bem,\träger ~u :pfiegen bearo. biele
"llfbrec9uuu9 ßerid}tItc9 bome~men, naQ) unten folgenben nä9ereu
1Illfngaben;
,,2. (stoftenfofge.)"
~n ber Strage&egrünbuug &erief er fid} nuf due bem .?BefIagten
~ugefteUte -
aut' @bttton berlangte, tatfäd}fic9 aber uic9t au ben