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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Absehmtt. Bundesverfassung-.
2. Gerichtsstand des Wohnortes. -
For du domicile.
107. Arret du 2 octobre 1908 dans la cause «La Confection
marque P. X. Z.» C01Ü,"e Dein.
For d'une socieoo anonyme, ayant une succursale, pour
les contestations entre cette succursale et un tiers.
Art. (i2ö al. 2 CO.
A. -
Par contrat du 1 er fevrier 1907, la Societe anonyme
«La Conf~ction Marque P. K. Z. », ayant son siege aZurich,
et possedant a Geneve, sous la meme raison, rue du Rhöne,
n° 42, une succursale regulierement inscrite au Registre du
commerce le 30 octobre 1905 (F. o. s. du c. du 3 novembre
1905, p. 1725), engagea pour gerer cette succursale le sieur
Alexandre Klein, avec appointements fixes et, en outre, une
commission determinee ßur le chiffre brut des affaires de
l'etablissement dont la direction lui etait confiee. Klein rece-
vait, pour la gerance « du commerce» de la Societe a Ge-
neve, «les pouvoirs les plus etendus» (art. 4 du contrat),
toutefois ses attributions et ses ponvoirs etaient plus exacte-
ment determines par les diverses clauses du contrat. En par-
ticulier, et sous reserve de son obligation de suivre en toutes
circonstances les instructions que pouvaient lui adresser les
organes de la Societe (art. 3), Klein pouvait et devait exer-
Ger son activite dans le commerce des confections et dans la
vente des draperies en gros, il pouvait librement livrer a
credit moyennant prendre au prealable les renseignements
d'usage et ob server la prudence convenable, il pouvait enga-
ger a son gre un coupeur et un commis-voyageur et, jusqu'a
concurrence pour chacun d'eux d'un salaire mensuel de 150
francs au maximum, tous autres employes dont il pourrait
avoir besoin, il devait s'approvisionner dans la regle aupres
de la maison-mere, mais a tÜre exceptionnel il pouvait aussi
se fournir de certaines marchandises ailleurs, il devait tenir
1a comptabilite de la succursale constamment a jour, ete •.
IV. Gerichtsstand. -
2. Des Wohoortes. N0 107.
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etc. ~e ~ontrat etait fait pour une duree d'environ six ans et
denn, SOlt du yr f~vrier 1907 au 15 juin 1913, pour se re-
n~uveler ensUlte, eventuellement, d'annee en annee. Toute-
f?IS, en de~ors du cas de resiliation prevue aPart. 346 CO
(justes mot,lfs) et du cas d'extinction vise a l'art. 347 ibid.
(mo.rt de 1 ~mploye)~ le contrat stipulait (art. 10) que la
SOCle~e auralt !e drolt ~e rompre le contrat, sans etre tenue
au 'pal~ment d aucune mdemnite envers son gerant, si l'ex-
PIOl~tion de 1a Succursale d,e Geneve se traduisait par un
deticI~ pendant chacune des trois premieres annees.
MalS les parties au contrat convenaient que,
« pour Ia
forme », ce commerce de Geneve serait exploite dorenavant
non plus sou~ le nom da sa veritable proprietaire, la Societe
«La, Conf~ctlon. Marque P. K. Z. », mais sous celui de l'em-
ploye Klem, qm aurait a se faire inscrire au Registre du
commerce comme s'il etait le chef de cet etablissement. Le
co~tra~, pour bien preciser, specifiait que, ce nonobstant, il
etalt bIen reconnu par l'une et l'autre partie que «la maison
de comm~rce» en question, avec tout son actif et Son passif
a~pa~tenale~t exclus~vement, a la Societe, dont le sieur Klei~
n ~talt .que !,en:Plo~e. ~'art. 11, precisant encore davantage,
stlpular~ q~ a 1 explratlOn du eontrat la Societe reprendrait
«tout 1 actrf d? comme:-ce de Geneve ", marchandises, crean-
ces, etc., le Sleur Klem devant a cet effet « consentir tous
» transferts par cessions, lettres ou billets de change, ou
» autrement, au nom de la Societe P. K. Z. ",Iaquelle a.
son to~r, d~vait. le relever de tous les engagements q~'il
pourrart aVOIr prlS pour les besoins du commerce.
Pour donner suite a ces arrangements, la Societe fit, le
5 mars 1907, radier du Registre du commerce de Geneve Ia
succursale qu'elle avait etablie en cette ville. Et le 13 du
meme mois, Klein se fit inserire au Registre du' commerce
c?m~e le ~eul chef da la maison de confections et de drape-
rIes mstallee au n° 42 de Ia rue du RhOne, en dite ville.
Un incendie ayant eclate, vers fin avril 1907, flans les 10-
caux.occupes, -
dans le meme immeuble, semble-t-il, -
par
un sleur Roeder, la Societe ceda son bail a ce dernier, a par-
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
Ur du 30 juin 1907, et les parties a ce proces profiterent de
cette circonstance pour liquider certain stock de marchan-
dises et pour abandonner Ia confection au detail. La Societe
autorisa son gerant a Ioner pour son compte a elle, mais sous
son nom a Iui, de nouveaux Iocaux, -
en remplacement des
precedents, -
au n° t9 de la rue de Lausanne, Oll Ie com-
merce fut restreint a Ia vente et a Ia fabrication de la COD-
fection en gros, et au travail a fa.;on.
Des difficultes etant survenues entre parties, la Societe de-
clara, par lettre du 4 mai 1908, resilier le contrat pour le
15 aoiLt suivant, soit donner pour cette date conge a son em-
p]oye: le sienr Klein.
E. -
Estimant ce renvoi intempestif, Klein ouvrit action
contre Ia Societe devant le Tribunal des Prud'hommes de
Geneve, Gr. X, en concluant a Ia condamnation de Ia deren-
deresse aupaiement d'une somme de 55000 francs a titre
d'indemnite, avec inter~ts de droit.
La defenderesse excipa de l'incompetence tant des tribu-
naux genevois, en general, que de celle des tribunaux de
Prud'hommes, en particulier, et, subsidiairement, conclut au
l'ejet de Ia demande comme mal fondee, en formulant, plus
:subsidiairement encore~ une oifre de preuve a l'appui des
faits invoques par elle pour justifier sa decision de rompre le
contrat.
C. -
Par jugement du 22 juin 1908, le Tribunal des
Prud'hommes de Geneve, Gr. X, a ecarte comme mal fOijdees
ces deux exceptions, Ia premiere, visant les tribunaux gene-
vois en general, parce que, nonobstant sa radiation au Re-
gistre du commerce de Geneve, Ia defenderesse avait con-
serve Ia propriete de sa succursale et, partant, un domicile
commercial en cette ville, en sorte qu'elle alleguait,a tort
une violation de rart. 59, -
la seconde, visant particuliere-
ment la juridiction des Conseils de Prud'hommes, parce que
le contrat liant les parties etait bien un contrat de Iouage de
services, ainsi que l'exigeait Ia loi constitutionnelle du 24 oc-
tobre 1888 pour attribuer le litige acette juridiction, et non
pas un contrat de louage d'ouvrage, ainsi que le soutenait Ia
defenderesse.
IV. Gerichtsstand. -
2. Des Wohnortes. N0 107.
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Mais, par jugement du 30 juin 1908, statuant sur le fond,
le Tribunal des Prud'hommes, estimant que Ia demande etait
prematuree puisque le conge donne par la defenderesse au
demandeur ne pouvait deployer d'effets avant le 15 aout
1908, debouta ce dernier de ses conclusions ou la deelara,
en l'etat, non recevable dans sa reclamation, en ajoutant re-
server pour l'avenir tous les droits de l'une et de l'autre
partie_
D. -
Sur appel du demandeur, Ia Chambre d'appel des
Conseils de Prud'hommes, GI'. X, rendit le 22 juillet 1908,
par defaut, un arr~t annulant le jugement du 30 juin, et ren-
voyant Ia cause aux premiers juges pour instruction sur le
fond, le demandeur Mant reconnu en droit d'introduire action
contre Ia defenderesse des le moment Oll celIe-ci Iui avait no-
tiM vouloir rompre Ie contrat.
Sur opposition formee par Ia defenderesse contre eet
arr~t du 22 juillet et appel-incident interjete par elle du ju-
gement du 22 juin en ce qui concerne sa premiere exception
d'incompetence visant les tribunaux genevois d'une fa.;on ge-
nerale, Ia Chambre d'appel des Conseils de Prud'hommes
retracta, le 31 juillet, son premier arret, confirma le pro-
nonee des premiers juges sur Ia question de competence en
se referant a la jurisprudence du Tribunal federal au sujet de
l'article 59 et, pour les m~mes motifs que ceux indiques dans
son precedent arr~t, renvoya la cause au tribunal de pre-
miere instance pour ~tre jugee au fond.
E. -
Sur recours exerce par Ia defenderesse aupres de Ia
Cour mixte instituee par les art. 52 et suiv. de la loi orga-
nique genevoise du 12 mai 1897 pour connaitre des ques-
tions de competence ou de litispendance soulevees devant Ia
juridiction des Prud'hommes, la dite Cour rejeta i son tour,
par arret du 8 aout, les deux exceptions d'incompetence que
Ia defenderesse avait formuIees devant les instances prece-
dentes, Ia premiere en se referant au jugement du 22 juin et
a l'arret du 31 juillet, en se basant en outre sur l'art. 625
aI. 2 CO, et en considerant, au surplus, que l'etablissement
gere par le demandeur a Geneve presentait bien le carac-
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.
tere d'une succursale de la maison de la deienderesse a ZU-
rich, que, tout en relevant de cette maison, le dit etablisse-
ment ne jouissait pas moins d'une independance relative, en-
iin qu'il n'avait pas cesse d'etre la propriete de la defende-
resse, -
la seconde, en adoptant purement et simplement
les motifs des premiers juges.
F. -
C'est contre cet arret du 8 aout, en meme temps
que contre les quatre jugements ou arrets qui I'ont precede,
des 22 et 30 juin, 22 et 31 juHlet, que la deienderesse a,
par memoire du 14 aout, declare recourir aupres du Tribunal
feder al comme Cour de droit public, en se disant victime
d'une violation de l'art. 59, et en concluant:
a) a l'annulation de tous les jugements ou arrets susindi-
ques;
b) a ce que les tribunaux zurichois fussent reconnus seuls
competents en la cause;
c) ä ce que le demandeur fut, en consequence, renvoye a
mieux agir.
G. -
Appelee a presenter eventuellement ses
observa~
tions en reponse a ce recours, l'instanee cantonale, soit la
Cour mixte, a declare se reierer, ainsi que les deux instances
precedentes, purement et simplement aux jugements ou
arrets attaques par la re courante.
L'intime a conelu, lui, au rejet du recours comme mal
fonde.
Statuant Sltl' ces {aits et considemnt en droit :
1. -
Sur la question de competeIlce des tribunaux gene-
vois en general, soit sur la question de la violation de I'art.
59 CF, sur laquelle seule porte le recours, l'arret de la Cour
mixte du 8 aout 1908 s'est substitue a l'alTet de la Chambre
d'appel du 31 juillet qui, lui-meme, s'etait substitue au juge-
me nt du Tribunal des Prud'hommes du 22 juin.
Quant a l'arret du 22 juillet et au jugement du 30 juin, ils
so nt l'un et l'autre hors de cause actuellement, pour avoir
ete, le premier retraete, le seeond annule par l'arret du 31
juillet. En realite done, le reeours n'est dirige que contre le
seul arret de la Cour mixte du 8 aout, et l'unique question
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IV. Gerichtsstand. -
2. Des Wohnortes. N° 107.
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-qu'il souleve, est eelle de savoir si c'est a tort ou a raison
que le dit arret a ecarte l'exception par laquelle la recou-
rante pretendait pouvoir decliner, d'une maniere generale,
la competence des tribunaux genevois en la cause.
2. -
Le Tribunal federal, dans une jurisprudence cons-
tante (voir notamment l'arret du 17 novembre 1904 Mallet
-
,
contre Clavel, RO 30 I n° 113 consid. 3 p. 666) a reconnu que
Part. 59 al. 1 CF ne met pas obstacle a ce que le proprie-
taire d'une succursale ou meme, plus simplement, d'un eta-
blissement commercial, industriel ou agricole exer o~~'Vorf gegen ben
~Murrenten
~. ~o1)I:.5tinbfcf)i in 'Sem, feinen 0d)tt>ager, beim 'Sqirf~gerid}t
DuerIanbquart, a~ am vai>ofer @erid)tßftanb, ba~ 'Sege1)ren ans
IRed)t, b(l~ @erid)t tt>o Ue :
,,1. 5Den .?Bef((lgten an1)arten, bte @rbteHung über ben 9Cad}lafl
"be~ mater~ ~J((lrtin .5tinbfcf)i fel." (roe[c9cr am 4. Oftober 1894
an feinem)ffio1)nort 'Vabo~~'Vorf i>crftor6en roar) "l)om ~anuar
,,1899, mit mac9trag i>om [l(är3 1904 au~uerfennen unb, 1)ier~
"auf geftü~t, 1lf6red)uung mit bem,\träger ~u :pfiegen bearo. biele
"llfbrec9uuu9 ßerid}tItc9 bome~men, naQ) unten folgenben nä9ereu
1Illfngaben;
,,2. (stoftenfofge.)"
~n ber Strage&egrünbuug &erief er fid} nuf due bem .?BefIagten
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aut' @bttton berlangte, tatfäd}fic9 aber uic9t au ben