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34_II_748

BGE 34 II 748

Bundesgericht (BGE) · 1908-01-01 · Français CH
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748

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

bung finbet, ~at liereit~ bie morinftllna bat gelegt. SOa bemnac9 bie-

fragUcgen,8eic9nungen ben Ur~t'liemc9t~fc9u~ i~rer matur nac9

nic9t genieUfn, unb e~ für ben;0c9u~ burc9 ba~ ilJlWC@ an bel'

notroenbigen moraußfe~ung bel' ~inter!egung fe~lt, muj3 bie .strage

mit ben morinftanaen abgcwiefen werben.

SOenmae9 l)at baß l!3unbe~geric9t

edannt:

SDie .'Berufung \1.)i1'b aogewiefen uut! ba~ Urteil bel' L m:p:pef=

lationefammer be~ Dliergeric9t6 beß .stantonß,8üric9 Mm 2. Se:p=

femlicr 1908 in aUen '.teilen lief tätigt.

VIII. Erftndungspatente. -

Brevets d'invention.

91. Arret du 30 ootobre 1908 dans la cause

Sooiete des Moteurs Da.imler, dem. et 1'ec., contre Megevet,

de{., int. et rec. p. v. de jonct.

Action en contrefaQon de brevet. -

Pretendu manque de

nouveaute, art. 2 et 10 chi.lI. 1 loi brev. Exception de nullite

basee sur l'art. 10 eh. 2 eod. Chose jugee. Procedure cantonale. -

Cession fiduciaire.

A. -

Un sieur W. Maybach, directeur de la Societe des·

Moteurs DaimIer, a Untertürkheim, en Allemagne, a invente

unappareil da refrigeration et de condensation, servant spe-

cialement au refroidissement de l'eau refrigerante des moteurs

ä explosion. Suivant le contrat Hant Ie directeur a Ia societer

cette derniere avait droit aux inveutionsnouvelles que celui-

ci pouvait faire.

La societe chargea l'agence de brevets Kuhnt et Deisslerr

a Berlin, de faire breveter l'invention de son directeur dans·

les principaux pays d'Europe. L'agence fit prendre le brevet

allemand, en 1900, au nom d'un de ses employes, le sieur

Kramp, qui transmit ce brevet le 29 janvier 1902 a Ia societe·

d-es moteurs Daimler. Le brevet italien fut pris an nom d'un

VIH. Erfindungspatepte. No 9~.

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autre employe, le sieur Julius NIaemecke, ä Berlin, le 10 fe-

vrier 1901 et cede par lui a Ia societe Ie 14 mai 1903. En,

Suisse, Ie brevet provisoire n° 23582 fut acquis au nom du

meme sieur NIaemecke par l'agence Blum & Ci", de Zurich,

le 21 janvier 1901; ce brevet fut cede le 7 juilIet 1903 par

NIaemecke a Ia societe Daimler; et, Ie 280ctobre 1903, apres

production du modele, Ie brevet definitif fut delivre a la

societe.

B. -

Par exploit du 22 mars 1905 Ia societe des moteurs

Daimler a assigne Jules NIegevet, -

soit Ia societe en com-

mandite C. Jules NIegevet & Ci", a Geneve, -

ou'ir dire et

prononcer que e'est sans droit qu'elle fabrique et met en

vente les radiateurs dits « nid d'abeilles », imitant le radiateur

brevete en Suisse le 21 janvier 1901 sous n° 23582, Iui

faire defense de continuer cette fabrication et cette vente,.

etc., etc.

La partie Megevet a repondu que, Iorsque. le brevet NIae-

mecke a et6 pris en Suisse. le systeme etait deja suffisam-

me nt connu en Suisse ponI" pouvoir etre execute par UIL

homme du metier et qu'elle avait fabrique des radiateurs et

les avait livres avant le depot de Ia demande de brevet de

Maemecke; elle a conclu au deboutement de la demande et

a Ia nullite du brevet suisse Maemecke n° 23582 pour de-

faut de nouveaute en vertu des articles 2 et 10 de Ia Ioi fe-

derale du 29 juin 1888 sur les brevets d'invention.

C. -

La Cour de Justice civile de Geneve, devant Iaquelle

a eM porte le proces, a procede a une serie d'operations qu'il

importe de resumer brievement:

Le 1 er juillet 1905 Ia Cour a nomme des experts techniques

appeIes a repondre a une serie de questions techniques. Le

rapport a ete depose Ie 3 octobre 1905.

Le 30 juin 1906, Ia Cour a prononce un arret dans lequel

elle examine l'exception de nullite du brevet pour absence de

nouveaute, arret par Iequel elle:

« Deboute Megevet, soit NIegevet & Cie, de leHr exception

de nullite du brevet ....;

» Dit et prononce que c'est sans droit que Megevet, soit

71iO

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

Megevet & Cie, ont fabrique et vendu, depuis fevrier 1901, les

radiatem's soit refroidisseurs dits " Nid d'abeilles» imitant

le radiateur brevete sous le dit n° 23582;

» Fait defense a Megevet, soit Megevet & Cie, de continuer

cette fabrication et cette vente. »

De plus, statuant preparatoirement, la Cour a nomme des

experts commerciaux auxquels elle a pose une serie de ques-

tions concernant le nombre et la valeur des radiateurs fa-

briques et vendus, et le benefice realise. Les experts ont

depose leur rapport le 17 juin 1907.

Le 14 mars 1907, la societe Daimler a conclu a ce qu'il

plaise a la Cour:

« Condamner la partie defenderesse a lui payer avec interet

de droit une somme faisant au total fr. 2726800;

»Ordonner la destruction des instruments destines a la

contrefat.{on et commettre aces fins tel expert qu'il conviendra;

» Ordonner la publication de l'arret a intervenir dans dix

journaux suisses, au choix de la demanderesse. »

La partie Megevet, reprenant ses conclusions d'une ecri-

ture du 27 decembre 1906, a conclu a ce qu'il plaise a la

Cour:

« Declarer le brevet suisse l\Iaemecke n° 23582, classe 95,

du 21 janvier 1901, nul, en vertu de l'art. 10 al. 2 de la

loi federale sur les brevets d'invention, du 29 juin 1888;

» Declarer le brevet suisse Maemee.ke dechu de Ia pro-

tection en vertu de l'art. 9 al. 3 de la meme loi;

»Declarer le brevet suisse Maemecke dechu de la pro-

tection en vertu de Part. 9 al. 4 de la meme loi;

»Debouter la demanderesse de toutes ses conclusions. »

Subsidiairement la partie defenderesse a conclu a etre ad-

mise a prouver une serie de faits concernant la decheance

et le prejudice.

Tres subsidiairement elle a conclu a ce qu'il plaise a la

Cour lui impartir un delai peremptoire pour int~nter au prin-

cipal et devant le tribunal competent, une action en nullite

et decheance contre le brevet Maemecke.

D, -

Par arret du 28 mars 1908 la Cour a prononce qu'il

VIII. Erfindungspatente. N° 91.

751

n'y avait pas chose jugee, l'al'ret du 30 juin 1906 n'ayant porte

que sur l'exception d'absence de nouveaute tiree de l'art. 10, 1 °

de la loi, alors que la nouvelle exception etait tiree de l'art.

10, 2°, concernant la propriete du brevet, et de l'art. 9 con-

eernant son utilisation. Elle a renvoye la cause a l'instruetion

sur les nouvelles exceptions de nullite et decheance.

Statuant d'abord sur l'exception tiree de l'art. 10 chiff. 2,

la Cour a, par arret du 4 juillet 1908 :

«Declare nul et de nul effet le brevet suisse n° 23 582,

~ delivre le 21 janvier 1901 a Julius Maemecke;

» Declare nulle et de nul effet la cession du dit brevet

» a Ia socü~te des Moteurs Daimler par Julius Maemecke

» le 7 juillet 1903;

» Deboute les parties de toutes plus amples et contraires

» conclusions.»

Ce prononce est, en resume, motive comme suit: Julius

Maemecke, qui a pris en Suisse Ie brevet n° 23582, n'etait

pas l'inventeur de l'appareil brevete; il ne possMe et n'a

jamais possede aucun droit sur l'invention; il n'est pas prouve

qu'il soit l'ayant cause du veritable inventeur Maybach ou de

la soci6te Daimler. Celle-ci a reconnu « avoir donne mandat,.

a l'agence Kuhnt et Deissler de faire brevetel' son invention;

demanderesse pour les causes susenoncees, avec interHs.

» de droit Ia somme de fr.

(au total fr. 2726800) j.

» IV. O~donner Ia destruction des instruments dest!~es a

» Ia contrefac;on et commettre a. ces fins tel expert qu i1 ap-

» partiendra;

.'

,

' .

.

» V. Ordonner Ia pubhcation de I arret a mtervemr dans

» dix journaux suisses, au choix de la demander?sse. »

Subsidiairement la societe recourante conclut a etre ache-

minee a. prouver une serie de faits relatifs au fond meme dUI

litige qu'il est inutile de rapporter.

La partie Megevet a daclare, par act~ du 29 juillet, se-

joindre au recours interjet.e par Ia. sOClate ~emanderesse ..

Elle a conclu a ce qu'll plaise au Tnbunal federal:

« Confirmer l'arret de Ia Cour de Geneve du 4 juillet 1908,

» sauf en ce qui concerne Ia repartition des depens; reformer-

» sur ce point l'arret, en ce sens que Ie cout de Ia deuxieme

» expertise sera mis a la charge de Ia Sodete des Moteurs.

» Daimler.»

A titre subsidiaire et pour le cas seulement Oll l'arret du'

4 juillet 1908 serait refor~e a~ fond, Ia 'partie defend~resse'

a conclu en outre a ce qu'Il plaise au Tnbunal federal:

« Ur. Reformer l'arret drr 30 juin 1906 et statuant a nou-

veau:

» En 1re ligne: Debouter Ia demanderesse de ~es con-

» clusions, Ia condamner a tous Ies depens des mstances

» cantonale et faderale.

» En 2" ligne : Declarer nul en vertu des art. 32, 2 et 10'

» de la loi de 1888 Ie brevet suisse Maemecke n° 23582,

» avec suite de dapens.

» En 3e ligne: Acheminer Megevet & (Je a pr~~ver p~:

» temoins: une serie de faits relatifs au fond du litlge qu iJ;

» est inutile de rapporter ici.»

VIII. Erfindungspatente. N° 91.

753

La societe recourante a produit a l'appui de son reconrs

trois consultations juridiques.

Statuant sur ces {aUs el considerant en droit :

1. -

L'action de Ia societe demanderesse tend a faire pro-

noncer que Ia partie defenderesse s'est rendue coupable de

contrefaQon, a lui interdire de continuer sa fabrication et sa

vente, et a la faire condamner a. lui payer des dommages-

interets. La Cour cantonale n'a rendu encore qu'un arret par-

tiel sur ces conclusions, le 30 juin 1906, arret qui, n'etant

pas definitif, ne peut pas etre soumis au Tribunal federal.

La partie defenderesse a oppose d'abord a la demande une

premiere exception tiree de l'absence de nouveaute du brevet,

moyen qui a ete ecarte par l'instance cantonale dans Ie dit

arret du 30 juin 1906 et qui pourra eventuellement etre

soumis avec Iui, Ie moment venu, au Tribunal federal. Puis

Ia fiefense a souleve trois nouveaux moyens, savoir une se-

conde exception de nuIlite et deux moyens de decheance.

La cour a admis, par arre! du 4 juillet 1908, cette nouvelle

exception de nulliM tiree de l'art. 10 chiff. 2. Ce prononce

mettait fin au proces en enIevant toute base juridique a Ia de-

mande, la Cour n'a par consequent pas compIete son arret

du 30 juin 1906 ni examina les deux moyens de decheance.

C'est cet arret du 4 juillet 1908 qui fait l'objet du present

recours.

De cette situation de la procedure resulte ipso {acto que,

dans le cas Oll l'exception de nullite serait ecartee par Ie

Tribunal federal, Ia cause devrait etre renvoyee a l'instance

cantonale pour statuer sur les moyens de decheance du brevet

qui n'ont pas encore ete examines et, eventuellement, c'est-a-

dire dans le cas Oll ces moyens seraient rejetes, pour com-

pIetel' son jugement partiel du 30 juin 1906 en statuant sur

Ia demaude par uu jugement definitif.

2. -

La premiere exception de nullite soulevee des l'abord

par Ia partie defenderesse et qui a ete soumise aux delibe-

rations de Ia Cour de Justice civiIe de Geneve Ie 30 juin1906,

etait uniquement tiree des articles 2 et 10 chiffre 1 de la Ioi

federale du 29 juin 1888 sur les brevets d'invention; elle re-

754 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

posait sur Ia pretention que l'invention ne serait pas nou-

velle. C'est cette exception-lä. qui seule a ete examinee a

cette audience par Ia Cour genevoise et c'est celle-Ia seule

que la Cour avait en vue en deboutant Ia partie defenderesse

de son exception de nullite du brevet suisse dans le dit arret

du 30 juin 1906.

La nouvelle exception de nullite soulevee par la partie de-

fenderesse, dans son ecriture du 27 septembre 1906 et qui

a fait l'objet des arrets de la Cour cantonale des 28 mars et

4 juillet 1908, repose sur d'autres bases de droit et de fait.

Elle est tiree de l'article 10 chiffre 2 et repose sur Ia pre-

tention que Ie sieur 1\faemecke, qui a pris le brevet provisoire

suisse, n'etait ni l'auteur de l'invention, ni son ayant cause.

Le Tribunal federal ne saurait reformer sur ce point l'arret

cantonal du 28 mars 1908 en tant qu'il rejette une pretendue

exception de chose jugee soulevee par la societe deman-

deresse. En effet, II'une part, Ia question de savoir dans

quelle mesure le juge est, avant de rendre le jugement au

fond qui doit terminer le litige devant lui, -

et qui seul peut

etre soumis au Tribunal federal, -

lie par ses ordonnances

ou decisions anUirieures. est une question de procedure, regIee

par les dispositions de la loi cantonale et qui n'est pas de Ia

competence du Tribunal federal. D'autre part, pou!' autant

meme qu'il s'agirait la d'une question de chose jugee rentrant

dans la competence du Tribunal federal, c'est-a-dire touchant

au fond meme du droit, on ne saurait admettre que les arrets

rendus les 28 mars et 4 juillet 1908 en regard d'un nouvel

etat de fait et portallt sur une autre question de droit, con-

sacrent une violation du principe de la chose jugee.

Le nouveau moyen de nullite, objet des am~ts dont est

recours, n'a ete souleve que par ecriture du 27 septembre

1906, c'est-a-dire alors que la Cour avait, ensuite d'expertise

technique, ecarte la premiere exception, admis dans son arret

partiel du 30 juin 1906 qu'il y avait contrefaljon, alors qu'elle

avait meme dejä. remis ades experts commerciaux Ie soin

d'examiner certaines questions relatives ä. l'etendue du dom-

mage cause. Ce nouveau moyen a ete principalement presente

sous Ia forme d'une exception opposee a Ia demandee j tres

VIII. Erfindungspalente. No 91.

755

s~bsi~i~irement Ia partie defenderesse a conclu a ce qu'il

IUl sOlt.lmpose un delai pour faire valoir ses nOllveaux moyens

de nulhte et decbeance dans un proces principal independant.

~a Cour cantonale, statuant Ie 28 mars 1908, a, en fait, admis

a Ia forme ces nouvelles exceptions en renvoyant Ia cause a

l'instruction.

Or Ia question de savoir si, quand et comment un moyen

de defense peut 6tre presente au co urs d'un proces s'il doit

ou non faire l'objet d'lln proces independant ou s'il ~eut etre

presente ~n cours d'instance, est une question qui, elle aussi,

releve umquement du domaine de Ia procedure cantonale et

que Ie Tribunal f6deral est incompetent ä. revoir. D'ou il re-

sulte que quelque etrange et critiquable que puisse paraitre

Ia . procedure admise par 1a Cour genevoise et quelles que

pmssent 6tre ses consequences dans Ie cas ou un defendeur

viendrait ä. soulever une serie de moyens de nullite ou de

decheance les uns apres les autres Ie Tribunal federal n'a

,

,

pas a entrer en matiere sur ce sujet.

3. -

La Cour cantonale a annule le brevet de Ia societe

d~manderesse parce que Maemecke, auquel Ie brevet provi-

sOlre n° 23582 a ete delivre, n'etait pas l'inventeur du ra-

~ia~eur. et que le 21 janvier 1901, Iorsqu'il a pris le brevet,

11 n etalt. pas non plus ayant cause de l'inventeur, mais simple

mandatwre de la societe demanderesse. Cette maniere de

voir repose sur une fausse appreciation juridique de faits.

La societe recourante a reconnu, il est vrai, que c'est son

direc~~ur M~ybach qui est l'au.teur de l'invention, en ajoutant

que I mventlOn est devenue ~pso facto sa propriete, vu les

~Iauses du contrat d'engagement du directeurj ce fait n'a pas

ete eonteste. D'autre part, il n'est pas contestable que c'est

au nom de Maemecke que le brevet provisoire a ete pris Ie

21 janvier 1901 et que eeIui-ci a agi comme mandataire da

la demanderesse. Mais ces faits n'ont pas en droit le earac-

tere determinant que leur donne l'instance eantonaie.

C'est, d'abord, ä. tort que Ia Cour da Geneve s'est pIacee

au moment ou Ie brevet provisoire a ete pris et a examine

si, ä. ce moment-la, Maemecke, soit Ia personne qui a pris Ie

brevet, etait l'auteur de l'invention ou son ayant cause. En

7M

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

effet, l'article 10 chiff. 2 doit Mre interprete en ce sens que

lorsqu'on veut examiner si la propriete d'nn brevet est legi-

time en regard de cette disposition, il faut se placer au

moment ou la demande en nullite du brevet est formee et

verifier si, a ce moment-la, le proprietaire du brevet est bien

l'auteur de l'invention ou son ayant cause; il importe donc

fort peu qu'un des proprietaires anterieurs du brevet, et en

particulier celui auquel le brevet a ete delivre, ue fut pas

l'auteur de l'invention ou son ayant cause. (Conf. arret du

Tribunal federal du 29 janvier 1904, RO 30 II 105). Cette

interpretation decoule du texte meme de l'art. 10, chiff. 2,

qui oppose le « proprietaire du brevet » a « la personne a

qui le brevet a ete delivre }); elle s'appuye sUr le but 1ll\~me

de la loi, qui est de proteger les droits de l'inventeur et de

ses ayants cause, quelle que soit la personne a qui le brevet

a ete deIivre jet, enfin, elle se fonde sur la volonte du Iegis-

lateur teHe qu'elle resulte nettement des projets et debats

dont est issue la disposition en cause.

En l'espece, le brevet provisoire a eM cede le 7 juillet 1903

par la personne, quelle qu'elle soit, a laquelle le brevet a et8

delivre, a la Societe demanderessej e'est a eette derniere

que le brevet definitif a ete oetroye le 28 octobre 1903 et

elle a justifie en avoir ete des lors proprietaire j d'autre part,

il n'est pas conteste qu'elle soit ayant cause de l'inventeur.

Or ce n'est que le 22 mars 1905, alors qu'eHe etait a la fois

proprietaire du brevet et ayant cause de I'auteur que l'action

a ete introduite. La qualite du sieur Maemecke importe done

peu.

4. -

Du reste, c'est a tort que la Cour eantonale a pre-

tendu que Maemecke n'etait pas ayant cause de la societe

demanderesse proprietaire de l'invention, mais simple man-

dataire, ees qualites s'excluant l'une l'autre. Il importe, en

effet, de distinguer nettement les rapports existant entre la

societe et Maemecke d'avec ceux existant entre ce dernier

et les tiers. A l'egard de la societe, Maemeeke n'a jamais

ete qu'un mandataire charge de prendre un brevet pour le

eompte de la societe. Celle-ci avait investi de ce mandat

l'agence Kuhnt et Deissler au nom de laquelle Maemecke

VIII. Erfindungspatente. No 91.

757

:a agi, et celui-ci ne s'est jamais considere vis-a-vis d'ene

,comme ayant un droit personnel quelconque sur le brevet;

-c'est dans ce sens qu'il faut comprendre sa declaration for-

melle du 21 septembre 1906. Mais sa situation vis·a-vis des

tiers etait differente: La societe desirait, pour des motifs qu'il

,n'y a pas lieu d'examiner ici, agir comme elle l'a fait ailleurs,

.eonformement a un usage qni parait exister en Allemagne

.e,' est-a-dire ne pas figurer en nom et faire prendre le brevet

,p~ovisoire au nom d'un tiers. Ponr arriver a ses fins, elle a

' orgefül)rt; eine ~i.

nigung roar iebod) nid)t auf taube gefommen.

Unterm 9. ~e6ruar 1906 rourbe bem iSef{agten für folgenbe-

q3atentanfvrüd)e ein Cbefinttt\,}e~) l.ßatt'nt erteilt:

1) iBefeftigung~einrid)tung an Sjanbgriffen für 'traggerlitfd)aften~

mit über bie ~nben beg S)anbgriffe6 gefdjo6enen Sjülfen, baburd)

gefennaetd)net, baa oieie Sjülfen minoejtenß mit je einem in bm

Sjanbgrtff 9ineinbrtngenben unb il)n am lllußreif3elt ~inbernben mor.

f~rung l.'erfegen finb;

2-) lSefeftigungßeinrid)tung an S)anbgriffen für 'trnggeriitfd)aftelt