Sachverhalt
Un sieur W. Maybach, directeur de la Societe des·
Moteurs DaimIer, a Untertürkheim, en Allemagne, a invente
unappareil da refrigeration et de condensation, servant spe-
cialement au refroidissement de l'eau refrigerante des moteurs
ä explosion. Suivant le contrat Hant Ie directeur a Ia societer
cette derniere avait droit aux inveutionsnouvelles que celui-
ci pouvait faire.
La societe chargea l'agence de brevets Kuhnt et Deisslerr
a Berlin, de faire breveter l'invention de son directeur dans·
les principaux pays d'Europe. L'agence fit prendre le brevet
allemand, en 1900, au nom d'un de ses employes, le sieur
Kramp, qui transmit ce brevet le 29 janvier 1902 a Ia societe·
d-es moteurs Daimler. Le brevet italien fut pris an nom d'un
VIH. Erfindungspatepte. No 9~.
749'
autre employe, le sieur Julius NIaemecke, ä Berlin, le 10 fe-
vrier 1901 et cede par lui a Ia societe Ie 14 mai 1903. En,
Suisse, Ie brevet provisoire n° 23582 fut acquis au nom du
meme sieur NIaemecke par l'agence Blum & Ci", de Zurich,
le 21 janvier 1901; ce brevet fut cede le 7 juilIet 1903 par
NIaemecke a Ia societe Daimler; et, Ie 280ctobre 1903, apres
production du modele, Ie brevet definitif fut delivre a la
societe.
B. -
Par exploit du 22 mars 1905 Ia societe des moteurs
Daimler a assigne Jules NIegevet, -
soit Ia societe en com-
mandite C. Jules NIegevet & Ci", a Geneve, -
ou'ir dire et
prononcer que e'est sans droit qu'elle fabrique et met en
vente les radiateurs dits « nid d'abeilles », imitant le radiateur
brevete en Suisse le 21 janvier 1901 sous n° 23582, Iui
faire defense de continuer cette fabrication et cette vente,.
etc., etc.
La partie Megevet a repondu que, Iorsque. le brevet NIae-
mecke a et6 pris en Suisse. le systeme etait deja suffisam-
me nt connu en Suisse ponI" pouvoir etre execute par UIL
homme du metier et qu'elle avait fabrique des radiateurs et
les avait livres avant le depot de Ia demande de brevet de
Maemecke; elle a conclu au deboutement de la demande et
a Ia nullite du brevet suisse Maemecke n° 23582 pour de-
faut de nouveaute en vertu des articles 2 et 10 de Ia Ioi fe-
derale du 29 juin 1888 sur les brevets d'invention.
C. -
La Cour de Justice civile de Geneve, devant Iaquelle
a eM porte le proces, a procede a une serie d'operations qu'il
importe de resumer brievement:
Le 1 er juillet 1905 Ia Cour a nomme des experts techniques
appeIes a repondre a une serie de questions techniques. Le
rapport a ete depose Ie 3 octobre 1905.
Le 30 juin 1906, Ia Cour a prononce un arret dans lequel
elle examine l'exception de nullite du brevet pour absence de
nouveaute, arret par Iequel elle:
« Deboute Megevet, soit NIegevet & Cie, de leHr exception
de nullite du brevet ....;
» Dit et prononce que c'est sans droit que Megevet, soit
71iO
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
Megevet & Cie, ont fabrique et vendu, depuis fevrier 1901, les
radiatem's soit refroidisseurs dits " Nid d'abeilles» imitant
le radiateur brevete sous le dit n° 23582;
» Fait defense a Megevet, soit Megevet & Cie, de continuer
cette fabrication et cette vente. »
De plus, statuant preparatoirement, la Cour a nomme des
experts commerciaux auxquels elle a pose une serie de ques-
tions concernant le nombre et la valeur des radiateurs fa-
briques et vendus, et le benefice realise. Les experts ont
depose leur rapport le 17 juin 1907.
Le 14 mars 1907, la societe Daimler a conclu a ce qu'il
plaise a la Cour:
« Condamner la partie defenderesse a lui payer avec interet
de droit une somme faisant au total fr. 2726800;
»Ordonner la destruction des instruments destines a la
contrefat.{on et commettre aces fins tel expert qu'il conviendra;
» Ordonner la publication de l'arret a intervenir dans dix
journaux suisses, au choix de la demanderesse. »
La partie Megevet, reprenant ses conclusions d'une ecri-
ture du 27 decembre 1906, a conclu a ce qu'il plaise a la
Cour:
« Declarer le brevet suisse l\Iaemecke n° 23582, classe 95,
du 21 janvier 1901, nul, en vertu de l'art. 10 al. 2 de la
loi federale sur les brevets d'invention, du 29 juin 1888;
» Declarer le brevet suisse Maemee.ke dechu de Ia pro-
tection en vertu de l'art. 9 al. 3 de la meme loi;
»Declarer le brevet suisse Maemecke dechu de la pro-
tection en vertu de Part. 9 al. 4 de la meme loi;
»Debouter la demanderesse de toutes ses conclusions. »
Subsidiairement la partie defenderesse a conclu a etre ad-
mise a prouver une serie de faits concernant la decheance
et le prejudice.
Tres subsidiairement elle a conclu a ce qu'il plaise a la
Cour lui impartir un delai peremptoire pour int~nter au prin-
cipal et devant le tribunal competent, une action en nullite
et decheance contre le brevet Maemecke.
D, -
Par arret du 28 mars 1908 la Cour a prononce qu'il
VIII. Erfindungspatente. N° 91.
751
n'y avait pas chose jugee, l'al'ret du 30 juin 1906 n'ayant porte
que sur l'exception d'absence de nouveaute tiree de l'art. 10, 1 °
de la loi, alors que la nouvelle exception etait tiree de l'art.
10, 2°, concernant la propriete du brevet, et de l'art. 9 con-
eernant son utilisation. Elle a renvoye la cause a l'instruetion
sur les nouvelles exceptions de nullite et decheance.
Statuant d'abord sur l'exception tiree de l'art. 10 chiff. 2,
la Cour a, par arret du 4 juillet 1908 :
«Declare nul et de nul effet le brevet suisse n° 23 582,
~ delivre le 21 janvier 1901 a Julius Maemecke;
» Declare nulle et de nul effet la cession du dit brevet
» a Ia socü~te des Moteurs Daimler par Julius Maemecke
» le 7 juillet 1903;
» Deboute les parties de toutes plus amples et contraires
» conclusions.»
Ce prononce est, en resume, motive comme suit: Julius
Maemecke, qui a pris en Suisse Ie brevet n° 23582, n'etait
pas l'inventeur de l'appareil brevete; il ne possMe et n'a
jamais possede aucun droit sur l'invention; il n'est pas prouve
qu'il soit l'ayant cause du veritable inventeur Maybach ou de
la soci6te Daimler. Celle-ci a reconnu « avoir donne mandat,.
a l'agence Kuhnt et Deissler de faire brevetel' son invention;
<01' un mandataire n'est pas un ayant cause. Le brevet n'a
donc pas ete acquis par l'auteur de l'invention ou son ayant
cause; il est en consequence nul, comme aussi la cession qui
~n a ete faite par Maemecke le 7 juillet 1903 a la societe
Daimler. Vu cette solution il n'y a pas lieu d'examiner les
~xceptions de decheance soulevees et le proces se trouve ainsi
termine.
E. -
Cet arret communique aux parties le 8 juillet 1908,
a donne lieu aux recours suivants :
Par acte du 25 juillet 1908, la Societe des moteurs Daimler
.a conclu a ce qu'il plaise au Tribunal federal:
« 1. Reformer et mettre a neant l'arret de la Cour de
» Geneve du 28 mars et celui du 4 juillet 1908 et reformer
» dans les limites indiquees l'arret du 1 er juillet 1905, et
:» statuant a nouveau:
AS 34 II -
1908
49
752 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
» II. Dire que le brevet suisse n° 23582 est au Mne:fice-
» de la priorite resultant du brevet allemand n° ~22 766;
» III. Adjuger a la societe Daimler ses concluSlOns de pre-
» miere instance;
» Condamner en consequence sieur J. Megevet personel-
» Iement et la societe J. Megevet & (Je a payer a. la societe·
l> demanderesse pour les causes susenoncees, avec interHs.
» de droit Ia somme de fr.
(au total fr. 2726800) j.
» IV. O~donner Ia destruction des instruments dest!~es a
» Ia contrefac;on et commettre a. ces fins tel expert qu i1 ap-
» partiendra;
.'
,
' .
.
» V. Ordonner Ia pubhcation de I arret a mtervemr dans
» dix journaux suisses, au choix de la demander?sse. »
Subsidiairement la societe recourante conclut a etre ache-
minee a. prouver une serie de faits relatifs au fond meme dUI
litige qu'il est inutile de rapporter.
La partie Megevet a daclare, par act~ du 29 juillet, se-
joindre au recours interjet.e par Ia. sOClate ~emanderesse ..
Elle a conclu a ce qu'll plaise au Tnbunal federal:
« Confirmer l'arret de Ia Cour de Geneve du 4 juillet 1908,
» sauf en ce qui concerne Ia repartition des depens; reformer-
» sur ce point l'arret, en ce sens que Ie cout de Ia deuxieme
» expertise sera mis a la charge de Ia Sodete des Moteurs.
» Daimler.»
A titre subsidiaire et pour le cas seulement Oll l'arret du'
4 juillet 1908 serait refor~e a~ fond, Ia 'partie defend~resse'
a conclu en outre a ce qu'Il plaise au Tnbunal federal:
« Ur. Reformer l'arret drr 30 juin 1906 et statuant a nou-
veau:
» En 1re ligne: Debouter Ia demanderesse de ~es con-
» clusions, Ia condamner a tous Ies depens des mstances
» cantonale et faderale.
» En 2" ligne : Declarer nul en vertu des art. 32, 2 et 10'
» de la loi de 1888 Ie brevet suisse Maemecke n° 23582,
» avec suite de dapens.
» En 3e ligne: Acheminer Megevet & (Je a pr~~ver p~:
» temoins: une serie de faits relatifs au fond du litlge qu iJ;
» est inutile de rapporter ici.»
VIII. Erfindungspatente. N° 91.
753
La societe recourante a produit a l'appui de son reconrs
trois consultations juridiques.
Statuant sur ces {aUs el considerant en droit :
1. -
L'action de Ia societe demanderesse tend a faire pro-
noncer que Ia partie defenderesse s'est rendue coupable de
contrefaQon, a lui interdire de continuer sa fabrication et sa
vente, et a la faire condamner a. lui payer des dommages-
interets. La Cour cantonale n'a rendu encore qu'un arret par-
tiel sur ces conclusions, le 30 juin 1906, arret qui, n'etant
pas definitif, ne peut pas etre soumis au Tribunal federal.
La partie defenderesse a oppose d'abord a la demande une
premiere exception tiree de l'absence de nouveaute du brevet,
moyen qui a ete ecarte par l'instance cantonale dans Ie dit
arret du 30 juin 1906 et qui pourra eventuellement etre
soumis avec Iui, Ie moment venu, au Tribunal federal. Puis
Ia fiefense a souleve trois nouveaux moyens, savoir une se-
conde exception de nuIlite et deux moyens de decheance.
La cour a admis, par arre! du 4 juillet 1908, cette nouvelle
exception de nulliM tiree de l'art. 10 chiff. 2. Ce prononce
mettait fin au proces en enIevant toute base juridique a Ia de-
mande, la Cour n'a par consequent pas compIete son arret
du 30 juin 1906 ni examina les deux moyens de decheance.
C'est cet arret du 4 juillet 1908 qui fait l'objet du present
recours.
De cette situation de la procedure resulte ipso {acto que,
dans le cas Oll l'exception de nullite serait ecartee par Ie
Tribunal federal, Ia cause devrait etre renvoyee a l'instance
cantonale pour statuer sur les moyens de decheance du brevet
qui n'ont pas encore ete examines et, eventuellement, c'est-a-
dire dans le cas Oll ces moyens seraient rejetes, pour com-
pIetel' son jugement partiel du 30 juin 1906 en statuant sur
Ia demaude par uu jugement definitif.
2. -
La premiere exception de nullite soulevee des l'abord
par Ia partie defenderesse et qui a ete soumise aux delibe-
rations de Ia Cour de Justice civiIe de Geneve Ie 30 juin1906,
etait uniquement tiree des articles 2 et 10 chiffre 1 de la Ioi
federale du 29 juin 1888 sur les brevets d'invention; elle re-
754 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
posait sur Ia pretention que l'invention ne serait pas nou-
velle. C'est cette exception-lä. qui seule a ete examinee a
cette audience par Ia Cour genevoise et c'est celle-Ia seule
que la Cour avait en vue en deboutant Ia partie defenderesse
de son exception de nullite du brevet suisse dans le dit arret
du 30 juin 1906.
La nouvelle exception de nullite soulevee par la partie de-
fenderesse, dans son ecriture du 27 septembre 1906 et qui
a fait l'objet des arrets de la Cour cantonale des 28 mars et
4 juillet 1908, repose sur d'autres bases de droit et de fait.
Elle est tiree de l'article 10 chiffre 2 et repose sur Ia pre-
tention que Ie sieur 1\faemecke, qui a pris le brevet provisoire
suisse, n'etait ni l'auteur de l'invention, ni son ayant cause.
Le Tribunal federal ne saurait reformer sur ce point l'arret
cantonal du 28 mars 1908 en tant qu'il rejette une pretendue
exception de chose jugee soulevee par la societe deman-
deresse. En effet, II'une part, Ia question de savoir dans
quelle mesure le juge est, avant de rendre le jugement au
fond qui doit terminer le litige devant lui, -
et qui seul peut
etre soumis au Tribunal federal, -
lie par ses ordonnances
ou decisions anUirieures. est une question de procedure, regIee
par les dispositions de la loi cantonale et qui n'est pas de Ia
competence du Tribunal federal. D'autre part, pou!' autant
meme qu'il s'agirait la d'une question de chose jugee rentrant
dans la competence du Tribunal federal, c'est-a-dire touchant
au fond meme du droit, on ne saurait admettre que les arrets
rendus les 28 mars et 4 juillet 1908 en regard d'un nouvel
etat de fait et portallt sur une autre question de droit, con-
sacrent une violation du principe de la chose jugee.
Le nouveau moyen de nullite, objet des am~ts dont est
recours, n'a ete souleve que par ecriture du 27 septembre
1906, c'est-a-dire alors que la Cour avait, ensuite d'expertise
technique, ecarte la premiere exception, admis dans son arret
partiel du 30 juin 1906 qu'il y avait contrefaljon, alors qu'elle
avait meme dejä. remis ades experts commerciaux Ie soin
d'examiner certaines questions relatives ä. l'etendue du dom-
mage cause. Ce nouveau moyen a ete principalement presente
sous Ia forme d'une exception opposee a Ia demandee j tres
VIII. Erfindungspalente. No 91.
755
s~bsi~i~irement Ia partie defenderesse a conclu a ce qu'il
IUl sOlt.lmpose un delai pour faire valoir ses nOllveaux moyens
de nulhte et decbeance dans un proces principal independant.
~a Cour cantonale, statuant Ie 28 mars 1908, a, en fait, admis
a Ia forme ces nouvelles exceptions en renvoyant Ia cause a
l'instruction.
Or Ia question de savoir si, quand et comment un moyen
de defense peut 6tre presente au co urs d'un proces s'il doit
ou non faire l'objet d'lln proces independant ou s'il ~eut etre
presente ~n cours d'instance, est une question qui, elle aussi,
releve umquement du domaine de Ia procedure cantonale et
que Ie Tribunal f6deral est incompetent ä. revoir. D'ou il re-
sulte que quelque etrange et critiquable que puisse paraitre
Ia . procedure admise par 1a Cour genevoise et quelles que
pmssent 6tre ses consequences dans Ie cas ou un defendeur
viendrait ä. soulever une serie de moyens de nullite ou de
decheance les uns apres les autres Ie Tribunal federal n'a
,
,
pas a entrer en matiere sur ce sujet.
3. -
La Cour cantonale a annule le brevet de Ia societe
d~manderesse parce que Maemecke, auquel Ie brevet provi-
sOlre n° 23582 a ete delivre, n'etait pas l'inventeur du ra-
~ia~eur. et que le 21 janvier 1901, Iorsqu'il a pris le brevet,
11 n etalt. pas non plus ayant cause de l'inventeur, mais simple
mandatwre de la societe demanderesse. Cette maniere de
voir repose sur une fausse appreciation juridique de faits.
La societe recourante a reconnu, il est vrai, que c'est son
direc~~ur M~ybach qui est l'au.teur de l'invention, en ajoutant
que I mventlOn est devenue ~pso facto sa propriete, vu les
~Iauses du contrat d'engagement du directeurj ce fait n'a pas
ete eonteste. D'autre part, il n'est pas contestable que c'est
au nom de Maemecke que le brevet provisoire a ete pris Ie
21 janvier 1901 et que eeIui-ci a agi comme mandataire da
la demanderesse. Mais ces faits n'ont pas en droit le earac-
tere determinant que leur donne l'instance eantonaie.
C'est, d'abord, ä. tort que Ia Cour da Geneve s'est pIacee
au moment ou Ie brevet provisoire a ete pris et a examine
si, ä. ce moment-la, Maemecke, soit Ia personne qui a pris Ie
brevet, etait l'auteur de l'invention ou son ayant cause. En
7M
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
effet, l'article 10 chiff. 2 doit Mre interprete en ce sens que
lorsqu'on veut examiner si la propriete d'nn brevet est legi-
time en regard de cette disposition, il faut se placer au
moment ou la demande en nullite du brevet est formee et
verifier si, a ce moment-la, le proprietaire du brevet est bien
l'auteur de l'invention ou son ayant cause; il importe donc
fort peu qu'un des proprietaires anterieurs du brevet, et en
particulier celui auquel le brevet a ete delivre, ue fut pas
l'auteur de l'invention ou son ayant cause. (Conf. arret du
Tribunal federal du 29 janvier 1904, RO 30 II 105). Cette
interpretation decoule du texte meme de l'art. 10, chiff. 2,
qui oppose le « proprietaire du brevet » a « la personne a
qui le brevet a ete delivre }); elle s'appuye sUr le but 1ll\~me
de la loi, qui est de proteger les droits de l'inventeur et de
ses ayants cause, quelle que soit la personne a qui le brevet
a ete deIivre jet, enfin, elle se fonde sur la volonte du Iegis-
lateur teHe qu'elle resulte nettement des projets et debats
dont est issue la disposition en cause.
En l'espece, le brevet provisoire a eM cede le 7 juillet 1903
par la personne, quelle qu'elle soit, a laquelle le brevet a et8
delivre, a la Societe demanderessej e'est a eette derniere
que le brevet definitif a ete oetroye le 28 octobre 1903 et
elle a justifie en avoir ete des lors proprietaire j d'autre part,
il n'est pas conteste qu'elle soit ayant cause de l'inventeur.
Or ce n'est que le 22 mars 1905, alors qu'eHe etait a la fois
proprietaire du brevet et ayant cause de I'auteur que l'action
a ete introduite. La qualite du sieur Maemecke importe done
peu.
4. -
Du reste, c'est a tort que la Cour eantonale a pre-
tendu que Maemecke n'etait pas ayant cause de la societe
demanderesse proprietaire de l'invention, mais simple man-
dataire, ees qualites s'excluant l'une l'autre. Il importe, en
effet, de distinguer nettement les rapports existant entre la
societe et Maemecke d'avec ceux existant entre ce dernier
et les tiers. A l'egard de la societe, Maemeeke n'a jamais
ete qu'un mandataire charge de prendre un brevet pour le
eompte de la societe. Celle-ci avait investi de ce mandat
l'agence Kuhnt et Deissler au nom de laquelle Maemecke
VIII. Erfindungspatente. No 91.
757
:a agi, et celui-ci ne s'est jamais considere vis-a-vis d'ene
,comme ayant un droit personnel quelconque sur le brevet;
-c'est dans ce sens qu'il faut comprendre sa declaration for-
melle du 21 septembre 1906. Mais sa situation vis·a-vis des
tiers etait differente: La societe desirait, pour des motifs qu'il
,n'y a pas lieu d'examiner ici, agir comme elle l'a fait ailleurs,
.eonformement a un usage qni parait exister en Allemagne
.e,' est-a-dire ne pas figurer en nom et faire prendre le brevet
,p~ovisoire au nom d'un tiers. Ponr arriver a ses fins, elle a
'<iu, au moyen d'une cession fiduciaire, transmettre son droit
:3. Maemecke, qui, vis-a-vis des tiers, est alors apparu comme
,proprietaire ayant droit a !'invention et, avec le consentement
,de l'ayant cause veritable, a pris le brevet en son nom; ce
n'est que posterieurement, lorsque le moment a paru oppor-
tun, que Maemecke a retrocede le brevet a la societe sans
avoir jamais pretendu avoir aucun droit contre elle du fait
de cette retrocession. Cette cession fiduciaire est un de ces
eontrats qui se rencontrent aussi dans le droit commun, con-
trats dans lesquels le moyen juridique depasse le but econo-
mique vise, mais qui n'ont rien d'illicite. Ainsi l'article 399
,CO prevoit le cas du mandataire qui a acquis en son propre
nom pour le compte du mandant, des creances contre des
tiers; l'article 430 CO definit le contrat de commission, dans
lequelle commissionaire se charge de vendre ou acheter sous
'son propre nom, mais pour le compte du commettantj enfin,
il est d'usage constant d'endosser un effet de change au nom
,d'un tiers qui ne doit, en fait, que l'encaisser pour le compte
,de l'endosseur. C'est donc a tort que l'instance cantonale n'a
pas reconnu a Maemecke, outre sa qualite de mandataire de
la societe demanderesse, celle d'ayant cause de l'auteur de
l'invemion.
Par ees motifs
Le Tribunal federal
prononce:
1. -
Le recours en reforme interjete par la Societe des
moteurs Daimler a Unterturkheim contre l'arret ren du par
,la Cour de Justicecivile de Geneve, le 4 juillet 1908, est
4eclare fonde.
758 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
TI. -
Le dit arret est annuIe, l'exception de nulliM dll'
brevet suisse n° 23582 tiree de l'art. 10 chiffre 20 de la loi
federale du 29 juin 1888 sur les brevets d'invention etant
ecartee.
III. -
La cause est renvoyee a la Cour de Justice civile
de Geneve pour statuer a nouveau comme il est dit dans les
considerants.
IV. -
Toutes autres et plus amples conclusions, tant du,
recours principal que du recours par voie de jonction, sont
ecartees.
92. ~tf~if u~ .. u 7. ~,u~m6~t 1908 in ~ad)en
~4rtl)is, ~etL u. ~er .• j'tl., gegen J6,t"dj~tet, .\tL u. ~er .• ~eff.
Nichtigkeit eines Patentes wegen mangelnder Neuheit. Art. 10 Ziff· 1.
PatG.
A. :Durd) Urteil uom 19. 3uni 1908 9at baG Sjanbel6gerid)t
beG .\tantonG,8ürid) ü6er baG 9ted)t66ege~ren ber .\trage:
1. baB bas ®erid)1 ba6 bem lSeflagten erteilte q3atent snr. 34,642'
gana unb euentueU ll.Jenigftens jo~eit basjel6e bie mer\t1enbung uon
unge6örbeUen S)üljen unb uon :Decffdjei6en uorjege, für uid)tig er~
n&re;
2. bau ber ~eflagte uer~f!td)tet ~erbe, t~n,,~egen merIetunl}
be0 q3atente0 :nr. 33,373 3u entfd)&bigen, unter mor6e9alt ber
~eftfteUung ber Sjö~e feiner @)d)abenserf~anf~ritdjeJJ;
3. es möd)te bem .!tI&ger geftattet ~erben, bas UrteH in me9reren
~{&tteru :pu6liateren 3u bitrfen;
erfannt:
L :Dns bem laeflngten auftegenbe q3ntent :nr. 34,642 ~irb für-
uid)tig erfl&rt.
Illuf bn6 3~eite iSege9ren ber R(age ~irb ntd)t eingetreten.
(2. unb 3 . .\toften.)
4. :Da6 lSege9ren um q3u6{ifa!ion be6 UrteU6 ~irb (toge~iefen.
B. ®egen btefe6 Urteil 9at ber lSeflagte red)taeitig unb for~
VIII. Erfindungspatente. N° 92:
759*
rid)tig bie ~erufultg an ba~ ?Bunbe0gerid)t ergriffen mit bem Ill~
trag auf 1ll6roeifung ber strage in \,}oUem Umfange.
C. Jn ber 9euti9en mer9anolung 9at ber mertreter be6 ?BefIagten
biefen Illntrag roieber~olt unb euenluef(1.Rüd'roeifung ~er Illften an
bie iSorinftan3 6el)ut~ ~(norbnung einer ~:r:perttfe über bie \Reugeit
ber ~rfinbung beantragt.
:namen~ bcß Rlligcr6 9at beffen :)ccdjtßuorgnnger Illuguft Sjaas
Illbroeijung ber .l8erufung uno Q3eftlitigung be0 angefod)tenen UrteUß
beantragt.
:va~ lSunbeßgerid)t 3ic9t i n ~ r ~ & gun g:
1. Unterm 12. 3anuar 1905 ~urbe bem 1.Red)I~\,}organger _e0,-
Jt!&ger6, Illuguft Sjaa0, ein :probiforifdje~, unb unterm 22. ~e6ruar
1906 ein befinitil.Jeg jßatent für folgenbe \l)atenianjvrüd)e erteilt::
1) Sjanbgtiff6efeftigung an 'traggerlitjd)aften, baburd) gelenn.
3eid)net, baß burd) eine im 'tragger&t ftecfenbe, am einen
~nbt"
mit Jtrem~e \,}erfe~ene Überrourf~ülfe ein ®riffenbe l)inburd)gefül)rt
unb an jener Rrem:pe mittelft einer Jtlemmjdjet6e feftge9aHen ift;_
2) Sjanbgrtffbefeftigung nad) Illnfvrndj 1, tlaburd) gefennaetd)net,.
baä bie Ü6er~urf9ülfe an bem ber .\tremve gegenü6erUegenben ~nbe
einen lSorb 6efi~t, 3um,3roecr ber mer9inbernng einer m~rfd)iebung
ber Überrourfl)ülfe im 'traggerlit;
3) Sjanbgriffbefeftigung nad) Illnivrüd)en 1 unb 2, baburdj ge.
fenn3eidjnet, bafj über bie Über~urfl)ülfe eine :Decffd)ei6e geftül:pt
ift, roeld)e burd) bmn laorb feftge9alten ift.
Illm 22. Illuguft 1906 ging biefe6 q3atent auf ben stIliger über~
®djon ein 3a9r uorl)er (im Illuguft 1905) 9atte .\)na~ ben .l8e~
flagten für feine (ttfinbung 3U interefiimn gefud)t. 3m Dftober
1905 l)atte er i~m biejefoe au biefem,8roecre l>orgefül)rt; eine ~i.
nigung roar iebod) nid)t auf taube gefommen.
Unterm 9. ~e6ruar 1906 rourbe bem iSef{agten für folgenbe-
q3atentanfvrüd)e ein Cbefinttt\,}e~) l.ßatt'nt erteilt:
1) iBefeftigung~einrid)tung an Sjanbgriffen für 'traggerlitfd)aften~
mit über bie ~nben beg S)anbgriffe6 gefdjo6enen Sjülfen, baburd)
gefennaetd)net, baa oieie Sjülfen minoejtenß mit je einem in bm
Sjanbgrtff 9ineinbrtngenben unb il)n am lllußreif3elt ~inbernben mor.
f~rung l.'erfegen finb;
2-) lSefeftigungßeinrid)tung an S)anbgriffen für 'trnggeriitfd)aftelt
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 L'action de Ia societe demanderesse tend a faire pro- noncer que Ia partie defenderesse s'est rendue coupable de contrefaQon, a lui interdire de continuer sa fabrication et sa vente, et a la faire condamner a. lui payer des dommages- interets. La Cour cantonale n'a rendu encore qu'un arret par- tiel sur ces conclusions, le 30 juin 1906, arret qui, n'etant pas definitif, ne peut pas etre soumis au Tribunal federal. La partie defenderesse a oppose d'abord a la demande une premiere exception tiree de l'absence de nouveaute du brevet, moyen qui a ete ecarte par l'instance cantonale dans Ie dit arret du 30 juin 1906 et qui pourra eventuellement etre soumis avec Iui, Ie moment venu, au Tribunal federal. Puis Ia fiefense a souleve trois nouveaux moyens, savoir une se- conde exception de nuIlite et deux moyens de decheance. La cour a admis, par arre! du 4 juillet 1908, cette nouvelle exception de nulliM tiree de l'art. 10 chiff. 2. Ce prononce mettait fin au proces en enIevant toute base juridique a Ia de- mande, la Cour n'a par consequent pas compIete son arret du 30 juin 1906 ni examina les deux moyens de decheance. C'est cet arret du 4 juillet 1908 qui fait l'objet du present recours. De cette situation de la procedure resulte ipso {acto que, dans le cas Oll l'exception de nullite serait ecartee par Ie Tribunal federal, Ia cause devrait etre renvoyee a l'instance cantonale pour statuer sur les moyens de decheance du brevet qui n'ont pas encore ete examines et, eventuellement, c'est-a- dire dans le cas Oll ces moyens seraient rejetes, pour com- pIetel' son jugement partiel du 30 juin 1906 en statuant sur Ia demaude par uu jugement definitif.
E. 2 La premiere exception de nullite soulevee des l'abord
par Ia partie defenderesse et qui a ete soumise aux delibe-
rations de Ia Cour de Justice civiIe de Geneve Ie 30 juin1906,
etait uniquement tiree des articles 2 et 10 chiffre 1 de la Ioi
federale du 29 juin 1888 sur les brevets d'invention; elle re-
754 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
posait sur Ia pretention que l'invention ne serait pas nou-
velle. C'est cette exception-lä. qui seule a ete examinee a
cette audience par Ia Cour genevoise et c'est celle-Ia seule
que la Cour avait en vue en deboutant Ia partie defenderesse
de son exception de nullite du brevet suisse dans le dit arret
du 30 juin 1906.
La nouvelle exception de nullite soulevee par la partie de-
fenderesse, dans son ecriture du 27 septembre 1906 et qui
a fait l'objet des arrets de la Cour cantonale des 28 mars et
4 juillet 1908, repose sur d'autres bases de droit et de fait.
Elle est tiree de l'article 10 chiffre 2 et repose sur Ia pre-
tention que Ie sieur 1\faemecke, qui a pris le brevet provisoire
suisse, n'etait ni l'auteur de l'invention, ni son ayant cause.
Le Tribunal federal ne saurait reformer sur ce point l'arret
cantonal du 28 mars 1908 en tant qu'il rejette une pretendue
exception de chose jugee soulevee par la societe deman-
deresse. En effet, II'une part, Ia question de savoir dans
quelle mesure le juge est, avant de rendre le jugement au
fond qui doit terminer le litige devant lui, -
et qui seul peut
etre soumis au Tribunal federal, -
lie par ses ordonnances
ou decisions anUirieures. est une question de procedure, regIee
par les dispositions de la loi cantonale et qui n'est pas de Ia
competence du Tribunal federal. D'autre part, pou!' autant
meme qu'il s'agirait la d'une question de chose jugee rentrant
dans la competence du Tribunal federal, c'est-a-dire touchant
au fond meme du droit, on ne saurait admettre que les arrets
rendus les 28 mars et 4 juillet 1908 en regard d'un nouvel
etat de fait et portallt sur une autre question de droit, con-
sacrent une violation du principe de la chose jugee.
Le nouveau moyen de nullite, objet des am~ts dont est
recours, n'a ete souleve que par ecriture du 27 septembre
1906, c'est-a-dire alors que la Cour avait, ensuite d'expertise
technique, ecarte la premiere exception, admis dans son arret
partiel du 30 juin 1906 qu'il y avait contrefaljon, alors qu'elle
avait meme dejä. remis ades experts commerciaux Ie soin
d'examiner certaines questions relatives ä. l'etendue du dom-
mage cause. Ce nouveau moyen a ete principalement presente
sous Ia forme d'une exception opposee a Ia demandee j tres
VIII. Erfindungspalente. No 91.
755
s~bsi~i~irement Ia partie defenderesse a conclu a ce qu'il
IUl sOlt.lmpose un delai pour faire valoir ses nOllveaux moyens
de nulhte et decbeance dans un proces principal independant.
~a Cour cantonale, statuant Ie 28 mars 1908, a, en fait, admis
a Ia forme ces nouvelles exceptions en renvoyant Ia cause a
l'instruction.
Or Ia question de savoir si, quand et comment un moyen
de defense peut 6tre presente au co urs d'un proces s'il doit
ou non faire l'objet d'lln proces independant ou s'il ~eut etre
presente ~n cours d'instance, est une question qui, elle aussi,
releve umquement du domaine de Ia procedure cantonale et
que Ie Tribunal f6deral est incompetent ä. revoir. D'ou il re-
sulte que quelque etrange et critiquable que puisse paraitre
Ia . procedure admise par 1a Cour genevoise et quelles que
pmssent 6tre ses consequences dans Ie cas ou un defendeur
viendrait ä. soulever une serie de moyens de nullite ou de
decheance les uns apres les autres Ie Tribunal federal n'a
,
,
pas a entrer en matiere sur ce sujet.
E. 3 La Cour cantonale a annule le brevet de Ia societe
d~manderesse parce que Maemecke, auquel Ie brevet provi-
sOlre n° 23582 a ete delivre, n'etait pas l'inventeur du ra-
~ia~eur. et que le 21 janvier 1901, Iorsqu'il a pris le brevet,
11 n etalt. pas non plus ayant cause de l'inventeur, mais simple
mandatwre de la societe demanderesse. Cette maniere de
voir repose sur une fausse appreciation juridique de faits.
La societe recourante a reconnu, il est vrai, que c'est son
direc~~ur M~ybach qui est l'au.teur de l'invention, en ajoutant
que I mventlOn est devenue ~pso facto sa propriete, vu les
~Iauses du contrat d'engagement du directeurj ce fait n'a pas
ete eonteste. D'autre part, il n'est pas contestable que c'est
au nom de Maemecke que le brevet provisoire a ete pris Ie
21 janvier 1901 et que eeIui-ci a agi comme mandataire da
la demanderesse. Mais ces faits n'ont pas en droit le earac-
tere determinant que leur donne l'instance eantonaie.
C'est, d'abord, ä. tort que Ia Cour da Geneve s'est pIacee
au moment ou Ie brevet provisoire a ete pris et a examine
si, ä. ce moment-la, Maemecke, soit Ia personne qui a pris Ie
brevet, etait l'auteur de l'invention ou son ayant cause. En
7M
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
effet, l'article 10 chiff. 2 doit Mre interprete en ce sens que
lorsqu'on veut examiner si la propriete d'nn brevet est legi-
time en regard de cette disposition, il faut se placer au
moment ou la demande en nullite du brevet est formee et
verifier si, a ce moment-la, le proprietaire du brevet est bien
l'auteur de l'invention ou son ayant cause; il importe donc
fort peu qu'un des proprietaires anterieurs du brevet, et en
particulier celui auquel le brevet a ete delivre, ue fut pas
l'auteur de l'invention ou son ayant cause. (Conf. arret du
Tribunal federal du 29 janvier 1904, RO 30 II 105). Cette
interpretation decoule du texte meme de l'art. 10, chiff. 2,
qui oppose le « proprietaire du brevet » a « la personne a
qui le brevet a ete delivre }); elle s'appuye sUr le but 1ll\~me
de la loi, qui est de proteger les droits de l'inventeur et de
ses ayants cause, quelle que soit la personne a qui le brevet
a ete deIivre jet, enfin, elle se fonde sur la volonte du Iegis-
lateur teHe qu'elle resulte nettement des projets et debats
dont est issue la disposition en cause.
En l'espece, le brevet provisoire a eM cede le 7 juillet 1903
par la personne, quelle qu'elle soit, a laquelle le brevet a et8
delivre, a la Societe demanderessej e'est a eette derniere
que le brevet definitif a ete oetroye le 28 octobre 1903 et
elle a justifie en avoir ete des lors proprietaire j d'autre part,
il n'est pas conteste qu'elle soit ayant cause de l'inventeur.
Or ce n'est que le 22 mars 1905, alors qu'eHe etait a la fois
proprietaire du brevet et ayant cause de I'auteur que l'action
a ete introduite. La qualite du sieur Maemecke importe done
peu.
E. 4 :Da6 lSege9ren um q3u6{ifa!ion be6 UrteU6 ~irb (toge~iefen.
B. ®egen btefe6 Urteil 9at ber lSeflagte red)taeitig unb for~
VIII. Erfindungspatente. N° 92:
759*
rid)tig bie ~erufultg an ba~ ?Bunbe0gerid)t ergriffen mit bem Ill~
trag auf 1ll6roeifung ber strage in \,}oUem Umfange.
C. Jn ber 9euti9en mer9anolung 9at ber mertreter be6 ?BefIagten
biefen Illntrag roieber~olt unb euenluef(1.Rüd'roeifung ~er Illften an
bie iSorinftan3 6el)ut~ ~(norbnung einer ~:r:perttfe über bie \Reugeit
ber ~rfinbung beantragt.
:namen~ bcß Rlligcr6 9at beffen :)ccdjtßuorgnnger Illuguft Sjaas
Illbroeijung ber .l8erufung uno Q3eftlitigung be0 angefod)tenen UrteUß
beantragt.
:va~ lSunbeßgerid)t 3ic9t i n ~ r ~ & gun g:
1. Unterm 12. 3anuar 1905 ~urbe bem 1.Red)I~\,}organger _e0,-
Jt!&ger6, Illuguft Sjaa0, ein :probiforifdje~, unb unterm 22. ~e6ruar
1906 ein befinitil.Jeg jßatent für folgenbe \l)atenianjvrüd)e erteilt::
1) Sjanbgtiff6efeftigung an 'traggerlitjd)aften, baburd) gelenn.
3eid)net, baß burd) eine im 'tragger&t ftecfenbe, am einen
~nbt"
mit Jtrem~e \,}erfe~ene Überrourf~ülfe ein ®riffenbe l)inburd)gefül)rt
unb an jener Rrem:pe mittelft einer Jtlemmjdjet6e feftge9aHen ift;_
2) Sjanbgrtffbefeftigung nad) Illnfvrndj 1, tlaburd) gefennaetd)net,.
baä bie Ü6er~urf9ülfe an bem ber .\tremve gegenü6erUegenben ~nbe
einen lSorb 6efi~t, 3um,3roecr ber mer9inbernng einer m~rfd)iebung
ber Überrourfl)ülfe im 'traggerlit;
3) Sjanbgriffbefeftigung nad) Illnivrüd)en 1 unb 2, baburdj ge.
fenn3eidjnet, bafj über bie Über~urfl)ülfe eine :Decffd)ei6e geftül:pt
ift, roeld)e burd) bmn laorb feftge9alten ift.
Illm 22. Illuguft 1906 ging biefe6 q3atent auf ben stIliger über~
®djon ein 3a9r uorl)er (im Illuguft 1905) 9atte .\)na~ ben .l8e~
flagten für feine (ttfinbung 3U interefiimn gefud)t. 3m Dftober
1905 l)atte er i~m biejefoe au biefem,8roecre l>orgefül)rt; eine ~i.
nigung roar iebod) nid)t auf taube gefommen.
Unterm 9. ~e6ruar 1906 rourbe bem iSef{agten für folgenbe-
q3atentanfvrüd)e ein Cbefinttt\,}e~) l.ßatt'nt erteilt:
1) iBefeftigung~einrid)tung an Sjanbgriffen für 'traggerlitfd)aften~
mit über bie ~nben beg S)anbgriffe6 gefdjo6enen Sjülfen, baburd)
gefennaetd)net, baa oieie Sjülfen minoejtenß mit je einem in bm
Sjanbgrtff 9ineinbrtngenben unb il)n am lllußreif3elt ~inbernben mor.
f~rung l.'erfegen finb;
2-) lSefeftigungßeinrid)tung an S)anbgriffen für 'trnggeriitfd)aftelt
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
748
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
bung finbet, ~at liereit~ bie morinftllna bat gelegt. SOa bemnac9 bie-
fragUcgen,8eic9nungen ben Ur~t'liemc9t~fc9u~ i~rer matur nac9
nic9t genieUfn, unb e~ für ben;0c9u~ burc9 ba~ ilJlWC@ an bel'
notroenbigen moraußfe~ung bel' ~inter!egung fe~lt, muj3 bie .strage
mit ben morinftanaen abgcwiefen werben.
SOenmae9 l)at baß l!3unbe~geric9t
edannt:
SDie .'Berufung \1.)i1'b aogewiefen uut! ba~ Urteil bel' L m:p:pef=
lationefammer be~ Dliergeric9t6 beß .stantonß,8üric9 Mm 2. Se:p=
femlicr 1908 in aUen '.teilen lief tätigt.
VIII. Erftndungspatente. -
Brevets d'invention.
91. Arret du 30 ootobre 1908 dans la cause
Sooiete des Moteurs Da.imler, dem. et 1'ec., contre Megevet,
de{., int. et rec. p. v. de jonct.
Action en contrefaQon de brevet. -
Pretendu manque de
nouveaute, art. 2 et 10 chi.lI. 1 loi brev. Exception de nullite
basee sur l'art. 10 eh. 2 eod. Chose jugee. Procedure cantonale. -
Cession fiduciaire.
A. -
Un sieur W. Maybach, directeur de la Societe des·
Moteurs DaimIer, a Untertürkheim, en Allemagne, a invente
unappareil da refrigeration et de condensation, servant spe-
cialement au refroidissement de l'eau refrigerante des moteurs
ä explosion. Suivant le contrat Hant Ie directeur a Ia societer
cette derniere avait droit aux inveutionsnouvelles que celui-
ci pouvait faire.
La societe chargea l'agence de brevets Kuhnt et Deisslerr
a Berlin, de faire breveter l'invention de son directeur dans·
les principaux pays d'Europe. L'agence fit prendre le brevet
allemand, en 1900, au nom d'un de ses employes, le sieur
Kramp, qui transmit ce brevet le 29 janvier 1902 a Ia societe·
d-es moteurs Daimler. Le brevet italien fut pris an nom d'un
VIH. Erfindungspatepte. No 9~.
749'
autre employe, le sieur Julius NIaemecke, ä Berlin, le 10 fe-
vrier 1901 et cede par lui a Ia societe Ie 14 mai 1903. En,
Suisse, Ie brevet provisoire n° 23582 fut acquis au nom du
meme sieur NIaemecke par l'agence Blum & Ci", de Zurich,
le 21 janvier 1901; ce brevet fut cede le 7 juilIet 1903 par
NIaemecke a Ia societe Daimler; et, Ie 280ctobre 1903, apres
production du modele, Ie brevet definitif fut delivre a la
societe.
B. -
Par exploit du 22 mars 1905 Ia societe des moteurs
Daimler a assigne Jules NIegevet, -
soit Ia societe en com-
mandite C. Jules NIegevet & Ci", a Geneve, -
ou'ir dire et
prononcer que e'est sans droit qu'elle fabrique et met en
vente les radiateurs dits « nid d'abeilles », imitant le radiateur
brevete en Suisse le 21 janvier 1901 sous n° 23582, Iui
faire defense de continuer cette fabrication et cette vente,.
etc., etc.
La partie Megevet a repondu que, Iorsque. le brevet NIae-
mecke a et6 pris en Suisse. le systeme etait deja suffisam-
me nt connu en Suisse ponI" pouvoir etre execute par UIL
homme du metier et qu'elle avait fabrique des radiateurs et
les avait livres avant le depot de Ia demande de brevet de
Maemecke; elle a conclu au deboutement de la demande et
a Ia nullite du brevet suisse Maemecke n° 23582 pour de-
faut de nouveaute en vertu des articles 2 et 10 de Ia Ioi fe-
derale du 29 juin 1888 sur les brevets d'invention.
C. -
La Cour de Justice civile de Geneve, devant Iaquelle
a eM porte le proces, a procede a une serie d'operations qu'il
importe de resumer brievement:
Le 1 er juillet 1905 Ia Cour a nomme des experts techniques
appeIes a repondre a une serie de questions techniques. Le
rapport a ete depose Ie 3 octobre 1905.
Le 30 juin 1906, Ia Cour a prononce un arret dans lequel
elle examine l'exception de nullite du brevet pour absence de
nouveaute, arret par Iequel elle:
« Deboute Megevet, soit NIegevet & Cie, de leHr exception
de nullite du brevet ....;
» Dit et prononce que c'est sans droit que Megevet, soit
71iO
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
Megevet & Cie, ont fabrique et vendu, depuis fevrier 1901, les
radiatem's soit refroidisseurs dits " Nid d'abeilles» imitant
le radiateur brevete sous le dit n° 23582;
» Fait defense a Megevet, soit Megevet & Cie, de continuer
cette fabrication et cette vente. »
De plus, statuant preparatoirement, la Cour a nomme des
experts commerciaux auxquels elle a pose une serie de ques-
tions concernant le nombre et la valeur des radiateurs fa-
briques et vendus, et le benefice realise. Les experts ont
depose leur rapport le 17 juin 1907.
Le 14 mars 1907, la societe Daimler a conclu a ce qu'il
plaise a la Cour:
« Condamner la partie defenderesse a lui payer avec interet
de droit une somme faisant au total fr. 2726800;
»Ordonner la destruction des instruments destines a la
contrefat.{on et commettre aces fins tel expert qu'il conviendra;
» Ordonner la publication de l'arret a intervenir dans dix
journaux suisses, au choix de la demanderesse. »
La partie Megevet, reprenant ses conclusions d'une ecri-
ture du 27 decembre 1906, a conclu a ce qu'il plaise a la
Cour:
« Declarer le brevet suisse l\Iaemecke n° 23582, classe 95,
du 21 janvier 1901, nul, en vertu de l'art. 10 al. 2 de la
loi federale sur les brevets d'invention, du 29 juin 1888;
» Declarer le brevet suisse Maemee.ke dechu de Ia pro-
tection en vertu de l'art. 9 al. 3 de la meme loi;
»Declarer le brevet suisse Maemecke dechu de la pro-
tection en vertu de Part. 9 al. 4 de la meme loi;
»Debouter la demanderesse de toutes ses conclusions. »
Subsidiairement la partie defenderesse a conclu a etre ad-
mise a prouver une serie de faits concernant la decheance
et le prejudice.
Tres subsidiairement elle a conclu a ce qu'il plaise a la
Cour lui impartir un delai peremptoire pour int~nter au prin-
cipal et devant le tribunal competent, une action en nullite
et decheance contre le brevet Maemecke.
D, -
Par arret du 28 mars 1908 la Cour a prononce qu'il
VIII. Erfindungspatente. N° 91.
751
n'y avait pas chose jugee, l'al'ret du 30 juin 1906 n'ayant porte
que sur l'exception d'absence de nouveaute tiree de l'art. 10, 1 °
de la loi, alors que la nouvelle exception etait tiree de l'art.
10, 2°, concernant la propriete du brevet, et de l'art. 9 con-
eernant son utilisation. Elle a renvoye la cause a l'instruetion
sur les nouvelles exceptions de nullite et decheance.
Statuant d'abord sur l'exception tiree de l'art. 10 chiff. 2,
la Cour a, par arret du 4 juillet 1908 :
«Declare nul et de nul effet le brevet suisse n° 23 582,
~ delivre le 21 janvier 1901 a Julius Maemecke;
» Declare nulle et de nul effet la cession du dit brevet
» a Ia socü~te des Moteurs Daimler par Julius Maemecke
» le 7 juillet 1903;
» Deboute les parties de toutes plus amples et contraires
» conclusions.»
Ce prononce est, en resume, motive comme suit: Julius
Maemecke, qui a pris en Suisse Ie brevet n° 23582, n'etait
pas l'inventeur de l'appareil brevete; il ne possMe et n'a
jamais possede aucun droit sur l'invention; il n'est pas prouve
qu'il soit l'ayant cause du veritable inventeur Maybach ou de
la soci6te Daimler. Celle-ci a reconnu « avoir donne mandat,.
a l'agence Kuhnt et Deissler de faire brevetel' son invention;
<01' un mandataire n'est pas un ayant cause. Le brevet n'a
donc pas ete acquis par l'auteur de l'invention ou son ayant
cause; il est en consequence nul, comme aussi la cession qui
~n a ete faite par Maemecke le 7 juillet 1903 a la societe
Daimler. Vu cette solution il n'y a pas lieu d'examiner les
~xceptions de decheance soulevees et le proces se trouve ainsi
termine.
E. -
Cet arret communique aux parties le 8 juillet 1908,
a donne lieu aux recours suivants :
Par acte du 25 juillet 1908, la Societe des moteurs Daimler
.a conclu a ce qu'il plaise au Tribunal federal:
« 1. Reformer et mettre a neant l'arret de la Cour de
» Geneve du 28 mars et celui du 4 juillet 1908 et reformer
» dans les limites indiquees l'arret du 1 er juillet 1905, et
:» statuant a nouveau:
AS 34 II -
1908
49
752 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
» II. Dire que le brevet suisse n° 23582 est au Mne:fice-
» de la priorite resultant du brevet allemand n° ~22 766;
» III. Adjuger a la societe Daimler ses concluSlOns de pre-
» miere instance;
» Condamner en consequence sieur J. Megevet personel-
» Iement et la societe J. Megevet & (Je a payer a. la societe·
l> demanderesse pour les causes susenoncees, avec interHs.
» de droit Ia somme de fr.
(au total fr. 2726800) j.
» IV. O~donner Ia destruction des instruments dest!~es a
» Ia contrefac;on et commettre a. ces fins tel expert qu i1 ap-
» partiendra;
.'
,
' .
.
» V. Ordonner Ia pubhcation de I arret a mtervemr dans
» dix journaux suisses, au choix de la demander?sse. »
Subsidiairement la societe recourante conclut a etre ache-
minee a. prouver une serie de faits relatifs au fond meme dUI
litige qu'il est inutile de rapporter.
La partie Megevet a daclare, par act~ du 29 juillet, se-
joindre au recours interjet.e par Ia. sOClate ~emanderesse ..
Elle a conclu a ce qu'll plaise au Tnbunal federal:
« Confirmer l'arret de Ia Cour de Geneve du 4 juillet 1908,
» sauf en ce qui concerne Ia repartition des depens; reformer-
» sur ce point l'arret, en ce sens que Ie cout de Ia deuxieme
» expertise sera mis a la charge de Ia Sodete des Moteurs.
» Daimler.»
A titre subsidiaire et pour le cas seulement Oll l'arret du'
4 juillet 1908 serait refor~e a~ fond, Ia 'partie defend~resse'
a conclu en outre a ce qu'Il plaise au Tnbunal federal:
« Ur. Reformer l'arret drr 30 juin 1906 et statuant a nou-
veau:
» En 1re ligne: Debouter Ia demanderesse de ~es con-
» clusions, Ia condamner a tous Ies depens des mstances
» cantonale et faderale.
» En 2" ligne : Declarer nul en vertu des art. 32, 2 et 10'
» de la loi de 1888 Ie brevet suisse Maemecke n° 23582,
» avec suite de dapens.
» En 3e ligne: Acheminer Megevet & (Je a pr~~ver p~:
» temoins: une serie de faits relatifs au fond du litlge qu iJ;
» est inutile de rapporter ici.»
VIII. Erfindungspatente. N° 91.
753
La societe recourante a produit a l'appui de son reconrs
trois consultations juridiques.
Statuant sur ces {aUs el considerant en droit :
1. -
L'action de Ia societe demanderesse tend a faire pro-
noncer que Ia partie defenderesse s'est rendue coupable de
contrefaQon, a lui interdire de continuer sa fabrication et sa
vente, et a la faire condamner a. lui payer des dommages-
interets. La Cour cantonale n'a rendu encore qu'un arret par-
tiel sur ces conclusions, le 30 juin 1906, arret qui, n'etant
pas definitif, ne peut pas etre soumis au Tribunal federal.
La partie defenderesse a oppose d'abord a la demande une
premiere exception tiree de l'absence de nouveaute du brevet,
moyen qui a ete ecarte par l'instance cantonale dans Ie dit
arret du 30 juin 1906 et qui pourra eventuellement etre
soumis avec Iui, Ie moment venu, au Tribunal federal. Puis
Ia fiefense a souleve trois nouveaux moyens, savoir une se-
conde exception de nuIlite et deux moyens de decheance.
La cour a admis, par arre! du 4 juillet 1908, cette nouvelle
exception de nulliM tiree de l'art. 10 chiff. 2. Ce prononce
mettait fin au proces en enIevant toute base juridique a Ia de-
mande, la Cour n'a par consequent pas compIete son arret
du 30 juin 1906 ni examina les deux moyens de decheance.
C'est cet arret du 4 juillet 1908 qui fait l'objet du present
recours.
De cette situation de la procedure resulte ipso {acto que,
dans le cas Oll l'exception de nullite serait ecartee par Ie
Tribunal federal, Ia cause devrait etre renvoyee a l'instance
cantonale pour statuer sur les moyens de decheance du brevet
qui n'ont pas encore ete examines et, eventuellement, c'est-a-
dire dans le cas Oll ces moyens seraient rejetes, pour com-
pIetel' son jugement partiel du 30 juin 1906 en statuant sur
Ia demaude par uu jugement definitif.
2. -
La premiere exception de nullite soulevee des l'abord
par Ia partie defenderesse et qui a ete soumise aux delibe-
rations de Ia Cour de Justice civiIe de Geneve Ie 30 juin1906,
etait uniquement tiree des articles 2 et 10 chiffre 1 de la Ioi
federale du 29 juin 1888 sur les brevets d'invention; elle re-
754 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
posait sur Ia pretention que l'invention ne serait pas nou-
velle. C'est cette exception-lä. qui seule a ete examinee a
cette audience par Ia Cour genevoise et c'est celle-Ia seule
que la Cour avait en vue en deboutant Ia partie defenderesse
de son exception de nullite du brevet suisse dans le dit arret
du 30 juin 1906.
La nouvelle exception de nullite soulevee par la partie de-
fenderesse, dans son ecriture du 27 septembre 1906 et qui
a fait l'objet des arrets de la Cour cantonale des 28 mars et
4 juillet 1908, repose sur d'autres bases de droit et de fait.
Elle est tiree de l'article 10 chiffre 2 et repose sur Ia pre-
tention que Ie sieur 1\faemecke, qui a pris le brevet provisoire
suisse, n'etait ni l'auteur de l'invention, ni son ayant cause.
Le Tribunal federal ne saurait reformer sur ce point l'arret
cantonal du 28 mars 1908 en tant qu'il rejette une pretendue
exception de chose jugee soulevee par la societe deman-
deresse. En effet, II'une part, Ia question de savoir dans
quelle mesure le juge est, avant de rendre le jugement au
fond qui doit terminer le litige devant lui, -
et qui seul peut
etre soumis au Tribunal federal, -
lie par ses ordonnances
ou decisions anUirieures. est une question de procedure, regIee
par les dispositions de la loi cantonale et qui n'est pas de Ia
competence du Tribunal federal. D'autre part, pou!' autant
meme qu'il s'agirait la d'une question de chose jugee rentrant
dans la competence du Tribunal federal, c'est-a-dire touchant
au fond meme du droit, on ne saurait admettre que les arrets
rendus les 28 mars et 4 juillet 1908 en regard d'un nouvel
etat de fait et portallt sur une autre question de droit, con-
sacrent une violation du principe de la chose jugee.
Le nouveau moyen de nullite, objet des am~ts dont est
recours, n'a ete souleve que par ecriture du 27 septembre
1906, c'est-a-dire alors que la Cour avait, ensuite d'expertise
technique, ecarte la premiere exception, admis dans son arret
partiel du 30 juin 1906 qu'il y avait contrefaljon, alors qu'elle
avait meme dejä. remis ades experts commerciaux Ie soin
d'examiner certaines questions relatives ä. l'etendue du dom-
mage cause. Ce nouveau moyen a ete principalement presente
sous Ia forme d'une exception opposee a Ia demandee j tres
VIII. Erfindungspalente. No 91.
755
s~bsi~i~irement Ia partie defenderesse a conclu a ce qu'il
IUl sOlt.lmpose un delai pour faire valoir ses nOllveaux moyens
de nulhte et decbeance dans un proces principal independant.
~a Cour cantonale, statuant Ie 28 mars 1908, a, en fait, admis
a Ia forme ces nouvelles exceptions en renvoyant Ia cause a
l'instruction.
Or Ia question de savoir si, quand et comment un moyen
de defense peut 6tre presente au co urs d'un proces s'il doit
ou non faire l'objet d'lln proces independant ou s'il ~eut etre
presente ~n cours d'instance, est une question qui, elle aussi,
releve umquement du domaine de Ia procedure cantonale et
que Ie Tribunal f6deral est incompetent ä. revoir. D'ou il re-
sulte que quelque etrange et critiquable que puisse paraitre
Ia . procedure admise par 1a Cour genevoise et quelles que
pmssent 6tre ses consequences dans Ie cas ou un defendeur
viendrait ä. soulever une serie de moyens de nullite ou de
decheance les uns apres les autres Ie Tribunal federal n'a
,
,
pas a entrer en matiere sur ce sujet.
3. -
La Cour cantonale a annule le brevet de Ia societe
d~manderesse parce que Maemecke, auquel Ie brevet provi-
sOlre n° 23582 a ete delivre, n'etait pas l'inventeur du ra-
~ia~eur. et que le 21 janvier 1901, Iorsqu'il a pris le brevet,
11 n etalt. pas non plus ayant cause de l'inventeur, mais simple
mandatwre de la societe demanderesse. Cette maniere de
voir repose sur une fausse appreciation juridique de faits.
La societe recourante a reconnu, il est vrai, que c'est son
direc~~ur M~ybach qui est l'au.teur de l'invention, en ajoutant
que I mventlOn est devenue ~pso facto sa propriete, vu les
~Iauses du contrat d'engagement du directeurj ce fait n'a pas
ete eonteste. D'autre part, il n'est pas contestable que c'est
au nom de Maemecke que le brevet provisoire a ete pris Ie
21 janvier 1901 et que eeIui-ci a agi comme mandataire da
la demanderesse. Mais ces faits n'ont pas en droit le earac-
tere determinant que leur donne l'instance eantonaie.
C'est, d'abord, ä. tort que Ia Cour da Geneve s'est pIacee
au moment ou Ie brevet provisoire a ete pris et a examine
si, ä. ce moment-la, Maemecke, soit Ia personne qui a pris Ie
brevet, etait l'auteur de l'invention ou son ayant cause. En
7M
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
effet, l'article 10 chiff. 2 doit Mre interprete en ce sens que
lorsqu'on veut examiner si la propriete d'nn brevet est legi-
time en regard de cette disposition, il faut se placer au
moment ou la demande en nullite du brevet est formee et
verifier si, a ce moment-la, le proprietaire du brevet est bien
l'auteur de l'invention ou son ayant cause; il importe donc
fort peu qu'un des proprietaires anterieurs du brevet, et en
particulier celui auquel le brevet a ete delivre, ue fut pas
l'auteur de l'invention ou son ayant cause. (Conf. arret du
Tribunal federal du 29 janvier 1904, RO 30 II 105). Cette
interpretation decoule du texte meme de l'art. 10, chiff. 2,
qui oppose le « proprietaire du brevet » a « la personne a
qui le brevet a ete delivre }); elle s'appuye sUr le but 1ll\~me
de la loi, qui est de proteger les droits de l'inventeur et de
ses ayants cause, quelle que soit la personne a qui le brevet
a ete deIivre jet, enfin, elle se fonde sur la volonte du Iegis-
lateur teHe qu'elle resulte nettement des projets et debats
dont est issue la disposition en cause.
En l'espece, le brevet provisoire a eM cede le 7 juillet 1903
par la personne, quelle qu'elle soit, a laquelle le brevet a et8
delivre, a la Societe demanderessej e'est a eette derniere
que le brevet definitif a ete oetroye le 28 octobre 1903 et
elle a justifie en avoir ete des lors proprietaire j d'autre part,
il n'est pas conteste qu'elle soit ayant cause de l'inventeur.
Or ce n'est que le 22 mars 1905, alors qu'eHe etait a la fois
proprietaire du brevet et ayant cause de I'auteur que l'action
a ete introduite. La qualite du sieur Maemecke importe done
peu.
4. -
Du reste, c'est a tort que la Cour eantonale a pre-
tendu que Maemecke n'etait pas ayant cause de la societe
demanderesse proprietaire de l'invention, mais simple man-
dataire, ees qualites s'excluant l'une l'autre. Il importe, en
effet, de distinguer nettement les rapports existant entre la
societe et Maemecke d'avec ceux existant entre ce dernier
et les tiers. A l'egard de la societe, Maemeeke n'a jamais
ete qu'un mandataire charge de prendre un brevet pour le
eompte de la societe. Celle-ci avait investi de ce mandat
l'agence Kuhnt et Deissler au nom de laquelle Maemecke
VIII. Erfindungspatente. No 91.
757
:a agi, et celui-ci ne s'est jamais considere vis-a-vis d'ene
,comme ayant un droit personnel quelconque sur le brevet;
-c'est dans ce sens qu'il faut comprendre sa declaration for-
melle du 21 septembre 1906. Mais sa situation vis·a-vis des
tiers etait differente: La societe desirait, pour des motifs qu'il
,n'y a pas lieu d'examiner ici, agir comme elle l'a fait ailleurs,
.eonformement a un usage qni parait exister en Allemagne
.e,' est-a-dire ne pas figurer en nom et faire prendre le brevet
,p~ovisoire au nom d'un tiers. Ponr arriver a ses fins, elle a
'<iu, au moyen d'une cession fiduciaire, transmettre son droit
:3. Maemecke, qui, vis-a-vis des tiers, est alors apparu comme
,proprietaire ayant droit a !'invention et, avec le consentement
,de l'ayant cause veritable, a pris le brevet en son nom; ce
n'est que posterieurement, lorsque le moment a paru oppor-
tun, que Maemecke a retrocede le brevet a la societe sans
avoir jamais pretendu avoir aucun droit contre elle du fait
de cette retrocession. Cette cession fiduciaire est un de ces
eontrats qui se rencontrent aussi dans le droit commun, con-
trats dans lesquels le moyen juridique depasse le but econo-
mique vise, mais qui n'ont rien d'illicite. Ainsi l'article 399
,CO prevoit le cas du mandataire qui a acquis en son propre
nom pour le compte du mandant, des creances contre des
tiers; l'article 430 CO definit le contrat de commission, dans
lequelle commissionaire se charge de vendre ou acheter sous
'son propre nom, mais pour le compte du commettantj enfin,
il est d'usage constant d'endosser un effet de change au nom
,d'un tiers qui ne doit, en fait, que l'encaisser pour le compte
,de l'endosseur. C'est donc a tort que l'instance cantonale n'a
pas reconnu a Maemecke, outre sa qualite de mandataire de
la societe demanderesse, celle d'ayant cause de l'auteur de
l'invemion.
Par ees motifs
Le Tribunal federal
prononce:
1. -
Le recours en reforme interjete par la Societe des
moteurs Daimler a Unterturkheim contre l'arret ren du par
,la Cour de Justicecivile de Geneve, le 4 juillet 1908, est
4eclare fonde.
758 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
TI. -
Le dit arret est annuIe, l'exception de nulliM dll'
brevet suisse n° 23582 tiree de l'art. 10 chiffre 20 de la loi
federale du 29 juin 1888 sur les brevets d'invention etant
ecartee.
III. -
La cause est renvoyee a la Cour de Justice civile
de Geneve pour statuer a nouveau comme il est dit dans les
considerants.
IV. -
Toutes autres et plus amples conclusions, tant du,
recours principal que du recours par voie de jonction, sont
ecartees.
92. ~tf~if u~ .. u 7. ~,u~m6~t 1908 in ~ad)en
~4rtl)is, ~etL u. ~er .• j'tl., gegen J6,t"dj~tet, .\tL u. ~er .• ~eff.
Nichtigkeit eines Patentes wegen mangelnder Neuheit. Art. 10 Ziff· 1.
PatG.
A. :Durd) Urteil uom 19. 3uni 1908 9at baG Sjanbel6gerid)t
beG .\tantonG,8ürid) ü6er baG 9ted)t66ege~ren ber .\trage:
1. baB bas ®erid)1 ba6 bem lSeflagten erteilte q3atent snr. 34,642'
gana unb euentueU ll.Jenigftens jo~eit basjel6e bie mer\t1enbung uon
unge6örbeUen S)üljen unb uon :Decffdjei6en uorjege, für uid)tig er~
n&re;
2. bau ber ~eflagte uer~f!td)tet ~erbe, t~n,,~egen merIetunl}
be0 q3atente0 :nr. 33,373 3u entfd)&bigen, unter mor6e9alt ber
~eftfteUung ber Sjö~e feiner @)d)abenserf~anf~ritdjeJJ;
3. es möd)te bem .!tI&ger geftattet ~erben, bas UrteH in me9reren
~{&tteru :pu6liateren 3u bitrfen;
erfannt:
L :Dns bem laeflngten auftegenbe q3ntent :nr. 34,642 ~irb für-
uid)tig erfl&rt.
Illuf bn6 3~eite iSege9ren ber R(age ~irb ntd)t eingetreten.
(2. unb 3 . .\toften.)
4. :Da6 lSege9ren um q3u6{ifa!ion be6 UrteU6 ~irb (toge~iefen.
B. ®egen btefe6 Urteil 9at ber lSeflagte red)taeitig unb for~
VIII. Erfindungspatente. N° 92:
759*
rid)tig bie ~erufultg an ba~ ?Bunbe0gerid)t ergriffen mit bem Ill~
trag auf 1ll6roeifung ber strage in \,}oUem Umfange.
C. Jn ber 9euti9en mer9anolung 9at ber mertreter be6 ?BefIagten
biefen Illntrag roieber~olt unb euenluef(1.Rüd'roeifung ~er Illften an
bie iSorinftan3 6el)ut~ ~(norbnung einer ~:r:perttfe über bie \Reugeit
ber ~rfinbung beantragt.
:namen~ bcß Rlligcr6 9at beffen :)ccdjtßuorgnnger Illuguft Sjaas
Illbroeijung ber .l8erufung uno Q3eftlitigung be0 angefod)tenen UrteUß
beantragt.
:va~ lSunbeßgerid)t 3ic9t i n ~ r ~ & gun g:
1. Unterm 12. 3anuar 1905 ~urbe bem 1.Red)I~\,}organger _e0,-
Jt!&ger6, Illuguft Sjaa0, ein :probiforifdje~, unb unterm 22. ~e6ruar
1906 ein befinitil.Jeg jßatent für folgenbe \l)atenianjvrüd)e erteilt::
1) Sjanbgtiff6efeftigung an 'traggerlitjd)aften, baburd) gelenn.
3eid)net, baß burd) eine im 'tragger&t ftecfenbe, am einen
~nbt"
mit Jtrem~e \,}erfe~ene Überrourf~ülfe ein ®riffenbe l)inburd)gefül)rt
unb an jener Rrem:pe mittelft einer Jtlemmjdjet6e feftge9aHen ift;_
2) Sjanbgrtffbefeftigung nad) Illnfvrndj 1, tlaburd) gefennaetd)net,.
baä bie Ü6er~urf9ülfe an bem ber .\tremve gegenü6erUegenben ~nbe
einen lSorb 6efi~t, 3um,3roecr ber mer9inbernng einer m~rfd)iebung
ber Überrourfl)ülfe im 'traggerlit;
3) Sjanbgriffbefeftigung nad) Illnivrüd)en 1 unb 2, baburdj ge.
fenn3eidjnet, bafj über bie Über~urfl)ülfe eine :Decffd)ei6e geftül:pt
ift, roeld)e burd) bmn laorb feftge9alten ift.
Illm 22. Illuguft 1906 ging biefe6 q3atent auf ben stIliger über~
®djon ein 3a9r uorl)er (im Illuguft 1905) 9atte .\)na~ ben .l8e~
flagten für feine (ttfinbung 3U interefiimn gefud)t. 3m Dftober
1905 l)atte er i~m biejefoe au biefem,8roecre l>orgefül)rt; eine ~i.
nigung roar iebod) nid)t auf taube gefommen.
Unterm 9. ~e6ruar 1906 rourbe bem iSef{agten für folgenbe-
q3atentanfvrüd)e ein Cbefinttt\,}e~) l.ßatt'nt erteilt:
1) iBefeftigung~einrid)tung an Sjanbgriffen für 'traggerlitfd)aften~
mit über bie ~nben beg S)anbgriffe6 gefdjo6enen Sjülfen, baburd)
gefennaetd)net, baa oieie Sjülfen minoejtenß mit je einem in bm
Sjanbgrtff 9ineinbrtngenben unb il)n am lllußreif3elt ~inbernben mor.
f~rung l.'erfegen finb;
2-) lSefeftigungßeinrid)tung an S)anbgriffen für 'trnggeriitfd)aftelt