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34_II_463

BGE 34 II 463

Bundesgericht (BGE) · 1905-07-03 · Français CH
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Sachverhalt

Samuel Gonard, ayant l'intention de fonder une blan-

chisserie mecanique a Neuchatel, s'adressa par lettre du

4 septembre 1905 a l'Internationale Wäscherei-Maschinen-

Gesellschaft « Hydorion », aZurich, pour obtenir des ren-

seignements sur le ('out d'un etablissement de ce genre. Cette

lettre fut le debut de longs pourparlers engages entre parties.

L'Hydorion etablit des projets de devis qui furent soumis a

Gonard; le voyageur, l'ingenieul' et meme le directeur de la

societe vinrent a N euchatel pom discuter avec Gonal'd. Ce-

lui-ci se rendit aZurich a plusieurs reprises; en compagnie

de M. Stitzel, directeur de la !weiete, il visita l'installation

d'une blanchisserie du genre de celle qu'il projetait de creer

a la Goutte d'Or. Ces pourparlers prirent fin le 12 fevrier

1906, par une lettre que Gonard ecrivit a l'Hydorion pour

]'informer qu'il l'enon<;ait a traiter avec elle.

B. -

Selon les allegations de la soeiete, les parties seraient,

au cours de ces pourparlers, tombees deux fois d'accord sur

les points essentiels du contrat: Une premiere fois le 16 jan-

vier 1906, dans une entrevue entre Gonard et le voyageur

Heubach, suivie cl'une seconde entrevue a laquelle aurait pris

part le sieur Pohlmann, ingenieur de la socii~te, et au cours

de Iaquelle Ia commande donnee verbalement le 16 janvier

aurait ete confirmee; puis, une seconde fois, dans une reunion

du 30 janvier 1906 chez le notaire Brauen a Neuchätel, ä. la-

464

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanll.

quelle assistaient le directeur Stitzel et le sieur Bellenot, in-

genieur, conseil de Gonard. -

Faisant application de ~'art.

2 CO la societe Hydorion a pretendu que, dans ces reUnIOnS,

il est'intervenu entre parties nn ac cord sur les points princi-

paux dn contrat, alors meme que tons les points seconda~res

n'ont pas ete regtes. Se fondant sur cet accord sur les pomts

essentiels et le contrat ainsi forme n'ayant pas rec;u son exe-

cution pa~ la faute de Gonard, la demanderesse reclame, par

le present pro ces, une indemnite de 9000 fr., en s'appuyant

sur les art. HO et suiv. CO.

Gonard a allegue que cet accord sur tous les points essen-

tiels necessaire po ur qu'il y ait contrat au sens de l'art. 2 CO

n'a jamais existe; que d'ailleurs la forme ecrite etait reservee,

qu'aucune convention n'a ete signee et que, partant, la pre-

tention de la societe est mal fondee.

C. -

Dans sa demande du 26 janvier 1907, I'Hydorion a.

oConclu a ce qu'il plaise au Tribunal:

<;: condamner S. Gonard a payer a Ia societe demanderesse

Ia somme de 9000 fr. avec interets au 5 % du jour de Ia de-

mande, ou ce que justice connaitra, a ti:re de dommages

et interets pour inexecution de la conventIon conclue entre

parties. "

.

.

D. -

Par jugement du 7 mars 1908, Ie Tribunal cantonal

de Neuchä.tel a declare la demande mal fondee.

Ce prononce est, en resume, motive comme suit :

Par points essentiels d'un contrat, on doit entendre ?~UX

~ue Fune ou l'autre partie considere comme une condl~IOn

d'existence de contrat; a defaut d'accord sur tous ces pomts

.essentieis il n'y a pas contrat ainsi que cela resulte de Fart.

"2 CO. Gonard et la societe Hydorion, malgre de Iongs pour-

parlers, ne sont pas arrives a une entente complete sur tons

les points du contrat; ils n'ont pu se mettre d'accord sur un

.certain nombre de questions t€ Hes que la provenance des

machines la garantie de consommation de charbon, la garan-

tie de p;oduction totale de l'etablissement, les modalites de

paiement, etc., qui, dans cette affaire, doivent etre .consi~er~.es

.comme essentielles au contrat. Gonard ne pouvalt aVOlr 1 m-

IJI. Obligationenrecht. N° 54.

tention de s'obliger definitivement, tant que ces points de-

meuraient en suspens. -

Au surplus l'observation de la forme

ecrite parait avoir ete reservee, si l'on s'en refere au projet

de convention et a la correspondance echangee entre parties

.apres l'entrevue du 30 janvier 1906, en particulier aux lettres

de la demanderesse des 3 et 11 fevrier 1906; or, aucune con-

vention n'a ete signee.

E. -

C'est contre ce prononce que, en temps lltile, la so-

ciete Hydorion a declare recourir en reforme au Tribunal

federal et reprendre sa conclusion originaire.

Statuant sur ces (aits et considerant en droit:

1. -

La societe recourante a aJIegue expressement que les

parties se sont mises d'accord sur les points essentiels du

contrat, au sens de rart. 2 CO, d'abord lors de l'entrevue du

16 janvier 1906, puis lors de Ia conference chez le notaire

Brauen, le 30 janvier suivant. L'instance cantonale a dec1are,

-au contraire, dans son jugement, que l'aecord n'est iutervenu,

ni ä. l'une ni a l'autre de ces dates. C'est cette solution que

la recourante attaque en fait et en droit.

2. -

Eu fait, les constatations sur lesquelles l'instance

<cantonale fait reposer son prononce, Hent le Tribunal federal,

pour autant qu'elles ne sont pas en eontradiction avec les

pieces du dossier (art. 81 OJF), et dans une espece de cette

nature, il y a lieu de considerer comme fait, ainsi que Ie Tri-

bunal federal l'a deja juge (RO 18 p. 828), les declarations

qu'ont echangees les parties au eours de leurs pourparlers.

01', Ia re courante pretend voir une eontradiction dans diverses

constatations de l'instance eantonale qui ne cadrent pas avee

les depositions et lettres des sieurs Pohlmann, ingenieur de

1a societe, et Heubach, son voyageur. Mais, independamment

du fait que le direeteur Stitzel a lui-meme desavoue le second

de ses temoins, dans sa lettre du 12 fevrier 1906, en decla-

rant n'avoir plus rien de eommun avec lui, -

il Y a lieu de

remarquer qu'en ecartant ces temoignages pour accorder

plus de creances a d'autres, entre autres aux depositions du

.sieur BeHenot, ingenieur conseil du defendeur, le Tribunal

'Cantonal n'a fait qu'user de Ia liberte d'appreciation dont tout

400

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

juge dispose. Il n'y a done pas la eontradietion au sens de

I'art. 81 OJF et le Tribunal federal doit reprendre l'etat da

fait tel qu'il a ete etabli devant l'instanee cantonale.

3. -

Quant a l'appreciation juridique des faits ainsi eta-

blis, savoir si, des declarations admises en fait, on doit de-

duire que les parties ont manifeste d'une maniere eoneordante

leur volonte reeiproque, -

question de droit que le Tribunal

federal peut revoir, -

il Y a lieu de remarquer ce qui suit:

La soeiete demanderesse est, en tous cas, mal venue a vou-

loir faire etat des faits, quels qu'ils soient, anterieurs a la

conference du 30 janvier 1906 (demande de devis, echange

de correspondance, conferenee du 16 janvier, ete.). En effet,

d'une part, dans Ia partie de droit de sa demande, elle dit

textuellement: ~ Considerant qu'il peut arriver que des par-

ties eontraetantes considerent eertains faits, ordinairement

secondaires, comme des points essentiels et entendent ne pas

s'engager definitivement avant d'etre parvenus a une entente

sur ces points-la et que e'est le cas en l'espece ... Attendu

que e'est precisement a cause du desaecord qui regnait sur

ces deux points-la, qu'eut lieu la conference du 30 janvier

1906 ..... ~ -

D'autre part, l'instanee cantonale a constate

en fait que, de l'aveu meme du directeur Stitzel, aucune en-

tente n'est intervenue avant le 30 janvier 1906, constatation

qui repose sur la deposition du temoin Bellenot et sur des

lettres du directeur lui-meme, et qui n'est en contradiction

avec aucune piece du dossier.

En ce qui concerne Ia conference du 30 janvier 1906, il

suffit, -

independamment de toutes autres preuves, -

de

constater les divergences qui ont amene la rupture des pour-

parlers entre parties et de lire les lettres ecrites par le di-

recteur Stitzel apres cette conference pour voir qu'aucun

accord n'est arrive a chef. -

11 re suite, d'abord, de Ia COIU-

paraison, faite par l'instl:).nce cantonale, entre le contenu de

ces lettres ecrites en fevrier et le projet de contrat presente

par le defendeur pour etre discute le 30 janvier, que Ia so-

ciete demanderesse refusait de donner satlsfaction a ce der-

nier, sur toute une serie de points tels que : clause penale,

1II. Obligationenrecht. No 54..

467

garantie de production totale de l'et.ablissement, garantie de

~onsommation du charbon, duree de l'execution des travaux

~t modalite de payement. Or, c'est a cause de l'impossibilite

d'arriver a une entente sur ces points-la que, par lettre du

12 fevrier, le defendeur a rompu les pourparlers. -

Ensuite

il y a lieu de relever ce qui suit, dans les lettres du direc-

teur, des 3, 7 et 11 fevrier; La premiere debute par Ia

phrase caracteristique suivante: « Apres avoir traduit Ie

:. projet de notrll contrat, et maintenant que nous en com-

~ prenons exactement le contenu, nous estimons qu'il con-

> tient un certain nombl'e de dispositions qu'en principe

» nous ne pouvons pas accepter ~; elle finit ainsi: « Nous

» vous envoyons ci-joint le projet de contrat tel que nous

:. pouvons le conclure et vous prions de bien vouloir nous

~ faire savoir votre accord .... :. -

La lettre du 7 fevrier

~onclut par ces mots : « Nous vous repetons donc que nous

> n'entreprendrons l'installation que sous les conditions qui

> vous ont ete communiquees le 3 courant et qu'il nous

~ faut, pour cela, avoir votre reponse definitive cette se-

l> maine encore. " -

Enfin la lettre du 11 fevrier porte

~ette phrase: «V euillez inscrire encore ces points dans la

> convention et nous envoyer celle-ci a signer par retour

> du courrier. ~ -

Le lendemain le defendeur repondait:

« Puisque vous ne pouvez pas me donner les garanties solli-

> citees, d'une part, et que vous ne voulez pas prendre a.

~ votrecharge les fournitures et les frais que je conside-

» rais comme absolument necessaires et compris dans Ie

., chiffre de 36 000 fr., je vous informe que je renonce a

» traiter avec votre maison. » Le 16 du meme mois il ren-

voyait toutes les pieces restees entre ses mains. L'accord

n'etait donc pas parfait le 30 janvier. Mais la societe deman-

4eresse pretend que les divergences ci-dessus indiquees, aux-

quelles se rapporte cette correspondance, ne portent que sur

des points accessoires, alors que les parties etaient d'aecord

sur les points essentials; il y avait done, dit-elle, contrat He

aux termes de l'art. 2 CO. -

Cette maniere de voir est er-

ronnee; cela pour divers motifo :

4&l A. Entscheidungen des Bundesgerichts als ob~rster Zivilgerichtsinstanz.

D'abord. ainsi que le Tribunal federal l'a deja juge, il re-

sulte du texte meme de l'art. 2 CO, que la regle que cet al'-

ticle pose n'a d'eftet que lorsque les parties, etant d'accord

sur les points essentiels, se sont engagees, mais ont renvoye

a une entente ulterieure le reglement des points accessoires.

Si tel n'a pas ete le cas, s'il n'y a pas eu de reserve faite

d'une entente ulterieure,le juge ne peut pas suppIeer (art. 2

al. 2 CO) a I'absence de volonte des parties~ et il n'y a pas

contrat (RO 20 p. 521). Or, en l'espece, il ne resulte pas des

faits que les parties aient entendu traiter definitivement cer-

tains points le 30 janvier, en reservant une entente ulterieure

sur les points qui font l'objet de la correspondance ci·dessus

citee.

En second lieu, ce n'est pas d'une maniere absolue, mais

en tenant compte des circonstances et de I'intention des pal'-

ties, qu'on peut parler de points accessoires d'un contrat.

La societe Hydorion a reconnu elle-meme ce principe en di-

sant, dans sa demande, que des points, seconuaires en eux-

memes, peuvent avoir, suivant les cas, une grande importance

pour les parties; et le Tribunal federal a consacre cetta

theorie dans I'arret eite ci-dessus en disant que tout point

doit etre considere comme essentiel, lorsqu'il y a lieu d'ad-

mettre que Ia partie fait de son admission une condition sine

qua non de la conclusion du contrat. Or, il resulte, en l'es-

pece, de Ia correspondance citee, que c'est precisement a

cause de defaut d'entente, sur des points pretendus acces-

soires, que 1e defendeur a refuse la signature du contrat; ce

qui prouve que, pour sa part, il1es considerait comme essen-

tiels. Au reste, il y a lieu de remarquer que l'instance can-

tonale a declare dans son jugement que les points restes en

discussion etaient des points que les parties devaient consi-

derer comme essentiels. -

Enfin, la distinction que Ia sodete

re courante pretend faire entre les points essentiels et acces-

soires du contrat, perd tout importance du moment que les

parties ont convenu, ainsi qu'il ressort nettement de 1euf

correspondance, de donner au contrat la forme ecrite.

Aux termes de l'art.14 CO, elles doivent etre presumees

III. Obligationenrecht. No 55.

n'avoir enten du se Her qu'a partir de I'accomplissement de

cette forme. Or, le contl'at n'a pas ete definitivement redige,

ni signe, d'ou il resu1te que les parties ne sont pas liees. Il

importe peu que le motif du refus de signature provienne

d'un desaccord portant sur un point que rune des parties es-

• time etre accessoire, tandis que I'autre y attache une grande

importance; Ia seule question qui se pose en cas pareil est

celle de savoir si, oui on non, le contrat a ete signe (conf.

Hafner, commentaire du CO art. 2 note 3).

Dans ces conditions, c'est a bon droit que l'instance can-

tonale a admis que la conclusion du contrat n'etait pas arri-

yee ä. chef.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 Eu fait, les constatations sur lesquelles l'instance <cantonale fait reposer son prononce, Hent le Tribunal federal, pour autant qu'elles ne sont pas en eontradiction avec les pieces du dossier (art. 81 OJF), et dans une espece de cette nature, il y a lieu de considerer comme fait, ainsi que Ie Tri- bunal federal l'a deja juge (RO 18 p. 828), les declarations qu'ont echangees les parties au eours de leurs pourparlers. 01', Ia re courante pretend voir une eontradiction dans diverses constatations de l'instance eantonale qui ne cadrent pas avee les depositions et lettres des sieurs Pohlmann, ingenieur de 1a societe, et Heubach, son voyageur. Mais, independamment du fait que le direeteur Stitzel a lui-meme desavoue le second de ses temoins, dans sa lettre du 12 fevrier 1906, en decla- rant n'avoir plus rien de eommun avec lui, - il Y a lieu de remarquer qu'en ecartant ces temoignages pour accorder plus de creances a d'autres, entre autres aux depositions du .sieur BeHenot, ingenieur conseil du defendeur, le Tribunal 'Cantonal n'a fait qu'user de Ia liberte d'appreciation dont tout 400 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. juge dispose. Il n'y a done pas la eontradietion au sens de I'art. 81 OJF et le Tribunal federal doit reprendre l'etat da fait tel qu'il a ete etabli devant l'instanee cantonale.

E. 3 Quant a l'appreciation juridique des faits ainsi eta-

blis, savoir si, des declarations admises en fait, on doit de-

duire que les parties ont manifeste d'une maniere eoneordante

leur volonte reeiproque, -

question de droit que le Tribunal

federal peut revoir, -

il Y a lieu de remarquer ce qui suit:

La soeiete demanderesse est, en tous cas, mal venue a vou-

loir faire etat des faits, quels qu'ils soient, anterieurs a la

conference du 30 janvier 1906 (demande de devis, echange

de correspondance, conferenee du 16 janvier, ete.). En effet,

d'une part, dans Ia partie de droit de sa demande, elle dit

textuellement: ~ Considerant qu'il peut arriver que des par-

ties eontraetantes considerent eertains faits, ordinairement

secondaires, comme des points essentiels et entendent ne pas

s'engager definitivement avant d'etre parvenus a une entente

sur ces points-la et que e'est le cas en l'espece ... Attendu

que e'est precisement a cause du desaecord qui regnait sur

ces deux points-la, qu'eut lieu la conference du 30 janvier

1906 ..... ~ -

D'autre part, l'instanee cantonale a constate

en fait que, de l'aveu meme du directeur Stitzel, aucune en-

tente n'est intervenue avant le 30 janvier 1906, constatation

qui repose sur la deposition du temoin Bellenot et sur des

lettres du directeur lui-meme, et qui n'est en contradiction

avec aucune piece du dossier.

En ce qui concerne Ia conference du 30 janvier 1906, il

suffit, -

independamment de toutes autres preuves, -

de

constater les divergences qui ont amene la rupture des pour-

parlers entre parties et de lire les lettres ecrites par le di-

recteur Stitzel apres cette conference pour voir qu'aucun

accord n'est arrive a chef. -

11 re suite, d'abord, de Ia COIU-

paraison, faite par l'instl:).nce cantonale, entre le contenu de

ces lettres ecrites en fevrier et le projet de contrat presente

par le defendeur pour etre discute le 30 janvier, que Ia so-

ciete demanderesse refusait de donner satlsfaction a ce der-

nier, sur toute une serie de points tels que : clause penale,

1II. Obligationenrecht. No 54..

467

garantie de production totale de l'et.ablissement, garantie de

~onsommation du charbon, duree de l'execution des travaux

~t modalite de payement. Or, c'est a cause de l'impossibilite

d'arriver a une entente sur ces points-la que, par lettre du

12 fevrier, le defendeur a rompu les pourparlers. -

Ensuite

il y a lieu de relever ce qui suit, dans les lettres du direc-

teur, des 3, 7 et 11 fevrier; La premiere debute par Ia

phrase caracteristique suivante: « Apres avoir traduit Ie

:. projet de notrll contrat, et maintenant que nous en com-

~ prenons exactement le contenu, nous estimons qu'il con-

> tient un certain nombl'e de dispositions qu'en principe

» nous ne pouvons pas accepter ~; elle finit ainsi: « Nous

» vous envoyons ci-joint le projet de contrat tel que nous

:. pouvons le conclure et vous prions de bien vouloir nous

~ faire savoir votre accord .... :. -

La lettre du 7 fevrier

~onclut par ces mots : « Nous vous repetons donc que nous

> n'entreprendrons l'installation que sous les conditions qui

> vous ont ete communiquees le 3 courant et qu'il nous

~ faut, pour cela, avoir votre reponse definitive cette se-

l> maine encore. " -

Enfin la lettre du 11 fevrier porte

~ette phrase: «V euillez inscrire encore ces points dans la

> convention et nous envoyer celle-ci a signer par retour

> du courrier. ~ -

Le lendemain le defendeur repondait:

« Puisque vous ne pouvez pas me donner les garanties solli-

> citees, d'une part, et que vous ne voulez pas prendre a.

~ votrecharge les fournitures et les frais que je conside-

» rais comme absolument necessaires et compris dans Ie

., chiffre de 36 000 fr., je vous informe que je renonce a

» traiter avec votre maison. » Le 16 du meme mois il ren-

voyait toutes les pieces restees entre ses mains. L'accord

n'etait donc pas parfait le 30 janvier. Mais la societe deman-

4eresse pretend que les divergences ci-dessus indiquees, aux-

quelles se rapporte cette correspondance, ne portent que sur

des points accessoires, alors que les parties etaient d'aecord

sur les points essentials; il y avait done, dit-elle, contrat He

aux termes de l'art. 2 CO. -

Cette maniere de voir est er-

ronnee; cela pour divers motifo :

4&l A. Entscheidungen des Bundesgerichts als ob~rster Zivilgerichtsinstanz.

D'abord. ainsi que le Tribunal federal l'a deja juge, il re-

sulte du texte meme de l'art. 2 CO, que la regle que cet al'-

ticle pose n'a d'eftet que lorsque les parties, etant d'accord

sur les points essentiels, se sont engagees, mais ont renvoye

a une entente ulterieure le reglement des points accessoires.

Si tel n'a pas ete le cas, s'il n'y a pas eu de reserve faite

d'une entente ulterieure,le juge ne peut pas suppIeer (art. 2

al. 2 CO) a I'absence de volonte des parties~ et il n'y a pas

contrat (RO 20 p. 521). Or, en l'espece, il ne resulte pas des

faits que les parties aient entendu traiter definitivement cer-

tains points le 30 janvier, en reservant une entente ulterieure

sur les points qui font l'objet de la correspondance ci·dessus

citee.

En second lieu, ce n'est pas d'une maniere absolue, mais

en tenant compte des circonstances et de I'intention des pal'-

ties, qu'on peut parler de points accessoires d'un contrat.

La societe Hydorion a reconnu elle-meme ce principe en di-

sant, dans sa demande, que des points, seconuaires en eux-

memes, peuvent avoir, suivant les cas, une grande importance

pour les parties; et le Tribunal federal a consacre cetta

theorie dans I'arret eite ci-dessus en disant que tout point

doit etre considere comme essentiel, lorsqu'il y a lieu d'ad-

mettre que Ia partie fait de son admission une condition sine

qua non de la conclusion du contrat. Or, il resulte, en l'es-

pece, de Ia correspondance citee, que c'est precisement a

cause de defaut d'entente, sur des points pretendus acces-

soires, que 1e defendeur a refuse la signature du contrat; ce

qui prouve que, pour sa part, il1es considerait comme essen-

tiels. Au reste, il y a lieu de remarquer que l'instance can-

tonale a declare dans son jugement que les points restes en

discussion etaient des points que les parties devaient consi-

derer comme essentiels. -

Enfin, la distinction que Ia sodete

re courante pretend faire entre les points essentiels et acces-

soires du contrat, perd tout importance du moment que les

parties ont convenu, ainsi qu'il ressort nettement de 1euf

correspondance, de donner au contrat la forme ecrite.

Aux termes de l'art.14 CO, elles doivent etre presumees

III. Obligationenrecht. No 55.

n'avoir enten du se Her qu'a partir de I'accomplissement de

cette forme. Or, le contl'at n'a pas ete definitivement redige,

ni signe, d'ou il resu1te que les parties ne sont pas liees. Il

importe peu que le motif du refus de signature provienne

d'un desaccord portant sur un point que rune des parties es-

• time etre accessoire, tandis que I'autre y attache une grande

importance; Ia seule question qui se pose en cas pareil est

celle de savoir si, oui on non, le contrat a ete signe (conf.

Hafner, commentaire du CO art. 2 note 3).

Dans ces conditions, c'est a bon droit que l'instance can-

tonale a admis que la conclusion du contrat n'etait pas arri-

yee ä. chef.

Dispositiv
  1. ~d~U u~m 11. ~u:n t908 tn <Sad)en ~~m0.6i.c--jUiU~ug~f~JlftDaft, stL, .fBer."stI. u . .fBer.".fBefL, gegeu ,)mt~tu"'~r~Jl~r, ?Betl., ?Ber."stf. u. ?Ber.:?Befl. Art. 50 If. OR : Entschädigungs{orderung wegen ungerechtfertigter Baueinspraohe tmd gerichtlicher Verfolgung der Einsprache. - Kompetenz des Bundesgerichts, Art. 56 und 57 OG. - Verschulden, oder berechtigte Interessen - Wah-rung '! Schuldha(te Verschleppung des Verfahrens '! A. :tlurd) Urteil I>otl} 14. :De3ember 1907 ~at b~ Oberge: rid)t ~e~ stanton~ S!u3ern edannt: ,,1. :Die ?Befragte l)uoe U113uerfennen, baj3 iie gegen bu~ nod): IImal~ ubgei'mberte ?Bau:proieft (Illbänberung gegenüber bem beim IIle~ten morfhlnb I>orgeroiefenen ?Bau:projeft 26 ~ufJ ~iefe :parallel /lour SJJenuer) feine attlilred)dicf}en @inf~rucf}~grünhe l)a6e unh bem: ttnlld) bel' ?Baueinf:prud) gerid)tUd) 3u 6ejeittgen fet.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

4.62

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz .

her ~inf1uü bet

re~tern auf bie

@5d)tU~fnim ift geringfügig

unt> berjenige auf 'oie m:er~enlii~mun9 filnn gleid)filU6 nid)t o:@

fe~r groa angenommen lt)cr'oeu, wobei e6 freilid) nid)t möglid}

tft, ben @l'il'o biefeß

~inf1uffe6 genau 3u beftimmen. :I)lltnad}

lUllr bie beim $triiger lUQ.9renb bel' lSefd)iiftiguug im '.Dtenfte b~

~ena91l'U 3um offenrunbigen m:u~6l'ud) gelangte

~rfrantung ilIß

latenteß 2etben in bel' S)llu~tfo:d)e fd)on 6ei feinem

~intritt boro

9anben un'o 9at man eß mit einer 6e'oeutenben @efunbgeitßfd)roii~

d)ung infolge bel' fritgern

@eroel'Mil~ü6ung im '5inne beß

~rt. 5 leg. cit. ölt tun. ~ß red)tfel'tigt fid) bagel' aud) eine ber~

~altnißmli~ig ergeolid)e 31ebuftion ber

~l'fat:Ptlid)t.,3nbem bie

lantonalen @erid)te 'oie igutfdJiibigung Iluf 3800 ~r. feftgefe~t

90:6en, jlnb fte ber @röne jener beim $tIligel' bor90:nbenen

I.J3rä~

'oif:pofition nid)t ~inranglid) gel'ed)t geroorben. JSel'üdfid)tigt man

tinerfeits bie @röfje beß '5d)abenß -

3irfa 12,000 ~r. no:d) un~

(mßefod)tener iSeftfteUung bel' 'Borinftan3 -, roobon bo:e

ffi(a:ri~

mum Mn 6000 ~r. 3u3ü9Iid) 'oie llSflegefoften erftattung6fiif>ig

flnb, anberfeitß beu 909en @l'ab oereit6 bor9anbener @efunbf>eit6~

fd)roiid)ung unb ben geringen ~inf1uu be~ lSetl'ie6s beß lSenagten

auf bie ~rfl'o:nfung, fo erfd)eint eine mebuftion ber bon bel' 'Bor~

infto:n3 gef:pl'od)enen, ~ntfd)iibigung um 1000 ~r., b. ~. eine ~nt~

fd)iibigung Mn 2800 ~l'., lUOMn 1300 ~l'. bereit6 be30:~It finb,

il{~ "ngemeffen.

,3n JStaug o:uf bie 'Betainfung bel' ~ntfd)iibigung tft bo:s

Ur~

ttU ber morinftana nid)t o:ngefod)ten.

~emn\tdi 90:t bilß lSunbeßgerid)t

edclUnt:

:I)ie ~tt1tfung be~ lSeflagten ttlirb ba9in teUroeife gutgegei&fu,

Oil& bie ~ntf~abigung, bie bel' JSeUagte bem .frläger 3u be3\t9Ien

~Qt, Quf 1500 ~r. nebli 5 % Sid feit 27.,JuH 1907 l'ebuaiert

lUirb.

BI. Obligationenrecht. No 54.

m. Obligationenrecht. -

Droit des obligations.

54. Arret du 3 juillet 1905 dam la cause

Interna.tionale Wäscherei-Maschinen-Gesellschaft « lIydorion »,

dem. et rec., contre Gonard, der. et int.

Louage d'ouvrage. -

Conclusion du contrat: Manifesta-

tion concordante de la volont9 reciproque. Points essen-

tiels et points accessoires. Art. 1 et 2 CO. Constatations de

fait et questions de droit (Art. 81 OJF). -

Applicabilite de l'art.

2 CO. -

Art. 14 eod.

A. -

Samuel Gonard, ayant l'intention de fonder une blan-

chisserie mecanique a Neuchatel, s'adressa par lettre du

4 septembre 1905 a l'Internationale Wäscherei-Maschinen-

Gesellschaft « Hydorion », aZurich, pour obtenir des ren-

seignements sur le ('out d'un etablissement de ce genre. Cette

lettre fut le debut de longs pourparlers engages entre parties.

L'Hydorion etablit des projets de devis qui furent soumis a

Gonard; le voyageur, l'ingenieul' et meme le directeur de la

societe vinrent a N euchatel pom discuter avec Gonal'd. Ce-

lui-ci se rendit aZurich a plusieurs reprises; en compagnie

de M. Stitzel, directeur de la !weiete, il visita l'installation

d'une blanchisserie du genre de celle qu'il projetait de creer

a la Goutte d'Or. Ces pourparlers prirent fin le 12 fevrier

1906, par une lettre que Gonard ecrivit a l'Hydorion pour

]'informer qu'il l'enon<;ait a traiter avec elle.

B. -

Selon les allegations de la soeiete, les parties seraient,

au cours de ces pourparlers, tombees deux fois d'accord sur

les points essentiels du contrat: Une premiere fois le 16 jan-

vier 1906, dans une entrevue entre Gonard et le voyageur

Heubach, suivie cl'une seconde entrevue a laquelle aurait pris

part le sieur Pohlmann, ingenieur de la socii~te, et au cours

de Iaquelle Ia commande donnee verbalement le 16 janvier

aurait ete confirmee; puis, une seconde fois, dans une reunion

du 30 janvier 1906 chez le notaire Brauen a Neuchätel, ä. la-

464

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanll.

quelle assistaient le directeur Stitzel et le sieur Bellenot, in-

genieur, conseil de Gonard. -

Faisant application de ~'art.

2 CO la societe Hydorion a pretendu que, dans ces reUnIOnS,

il est'intervenu entre parties nn ac cord sur les points princi-

paux dn contrat, alors meme que tons les points seconda~res

n'ont pas ete regtes. Se fondant sur cet accord sur les pomts

essentiels et le contrat ainsi forme n'ayant pas rec;u son exe-

cution pa~ la faute de Gonard, la demanderesse reclame, par

le present pro ces, une indemnite de 9000 fr., en s'appuyant

sur les art. HO et suiv. CO.

Gonard a allegue que cet accord sur tous les points essen-

tiels necessaire po ur qu'il y ait contrat au sens de l'art. 2 CO

n'a jamais existe; que d'ailleurs la forme ecrite etait reservee,

qu'aucune convention n'a ete signee et que, partant, la pre-

tention de la societe est mal fondee.

C. -

Dans sa demande du 26 janvier 1907, I'Hydorion a.

oConclu a ce qu'il plaise au Tribunal:

<;: condamner S. Gonard a payer a Ia societe demanderesse

Ia somme de 9000 fr. avec interets au 5 % du jour de Ia de-

mande, ou ce que justice connaitra, a ti:re de dommages

et interets pour inexecution de la conventIon conclue entre

parties. "

.

.

D. -

Par jugement du 7 mars 1908, Ie Tribunal cantonal

de Neuchä.tel a declare la demande mal fondee.

Ce prononce est, en resume, motive comme suit :

Par points essentiels d'un contrat, on doit entendre ?~UX

~ue Fune ou l'autre partie considere comme une condl~IOn

d'existence de contrat; a defaut d'accord sur tous ces pomts

.essentieis il n'y a pas contrat ainsi que cela resulte de Fart.

"2 CO. Gonard et la societe Hydorion, malgre de Iongs pour-

parlers, ne sont pas arrives a une entente complete sur tons

les points du contrat; ils n'ont pu se mettre d'accord sur un

.certain nombre de questions t€ Hes que la provenance des

machines la garantie de consommation de charbon, la garan-

tie de p;oduction totale de l'etablissement, les modalites de

paiement, etc., qui, dans cette affaire, doivent etre .consi~er~.es

.comme essentielles au contrat. Gonard ne pouvalt aVOlr 1 m-

IJI. Obligationenrecht. N° 54.

tention de s'obliger definitivement, tant que ces points de-

meuraient en suspens. -

Au surplus l'observation de la forme

ecrite parait avoir ete reservee, si l'on s'en refere au projet

de convention et a la correspondance echangee entre parties

.apres l'entrevue du 30 janvier 1906, en particulier aux lettres

de la demanderesse des 3 et 11 fevrier 1906; or, aucune con-

vention n'a ete signee.

E. -

C'est contre ce prononce que, en temps lltile, la so-

ciete Hydorion a declare recourir en reforme au Tribunal

federal et reprendre sa conclusion originaire.

Statuant sur ces (aits et considerant en droit:

1. -

La societe recourante a aJIegue expressement que les

parties se sont mises d'accord sur les points essentiels du

contrat, au sens de rart. 2 CO, d'abord lors de l'entrevue du

16 janvier 1906, puis lors de Ia conference chez le notaire

Brauen, le 30 janvier suivant. L'instance cantonale a dec1are,

-au contraire, dans son jugement, que l'aecord n'est iutervenu,

ni ä. l'une ni a l'autre de ces dates. C'est cette solution que

la recourante attaque en fait et en droit.

2. -

Eu fait, les constatations sur lesquelles l'instance

<cantonale fait reposer son prononce, Hent le Tribunal federal,

pour autant qu'elles ne sont pas en eontradiction avec les

pieces du dossier (art. 81 OJF), et dans une espece de cette

nature, il y a lieu de considerer comme fait, ainsi que Ie Tri-

bunal federal l'a deja juge (RO 18 p. 828), les declarations

qu'ont echangees les parties au eours de leurs pourparlers.

01', Ia re courante pretend voir une eontradiction dans diverses

constatations de l'instance eantonale qui ne cadrent pas avee

les depositions et lettres des sieurs Pohlmann, ingenieur de

1a societe, et Heubach, son voyageur. Mais, independamment

du fait que le direeteur Stitzel a lui-meme desavoue le second

de ses temoins, dans sa lettre du 12 fevrier 1906, en decla-

rant n'avoir plus rien de eommun avec lui, -

il Y a lieu de

remarquer qu'en ecartant ces temoignages pour accorder

plus de creances a d'autres, entre autres aux depositions du

.sieur BeHenot, ingenieur conseil du defendeur, le Tribunal

'Cantonal n'a fait qu'user de Ia liberte d'appreciation dont tout

400

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

juge dispose. Il n'y a done pas la eontradietion au sens de

I'art. 81 OJF et le Tribunal federal doit reprendre l'etat da

fait tel qu'il a ete etabli devant l'instanee cantonale.

3. -

Quant a l'appreciation juridique des faits ainsi eta-

blis, savoir si, des declarations admises en fait, on doit de-

duire que les parties ont manifeste d'une maniere eoneordante

leur volonte reeiproque, -

question de droit que le Tribunal

federal peut revoir, -

il Y a lieu de remarquer ce qui suit:

La soeiete demanderesse est, en tous cas, mal venue a vou-

loir faire etat des faits, quels qu'ils soient, anterieurs a la

conference du 30 janvier 1906 (demande de devis, echange

de correspondance, conferenee du 16 janvier, ete.). En effet,

d'une part, dans Ia partie de droit de sa demande, elle dit

textuellement: ~ Considerant qu'il peut arriver que des par-

ties eontraetantes considerent eertains faits, ordinairement

secondaires, comme des points essentiels et entendent ne pas

s'engager definitivement avant d'etre parvenus a une entente

sur ces points-la et que e'est le cas en l'espece ... Attendu

que e'est precisement a cause du desaecord qui regnait sur

ces deux points-la, qu'eut lieu la conference du 30 janvier

1906 ..... ~ -

D'autre part, l'instanee cantonale a constate

en fait que, de l'aveu meme du directeur Stitzel, aucune en-

tente n'est intervenue avant le 30 janvier 1906, constatation

qui repose sur la deposition du temoin Bellenot et sur des

lettres du directeur lui-meme, et qui n'est en contradiction

avec aucune piece du dossier.

En ce qui concerne Ia conference du 30 janvier 1906, il

suffit, -

independamment de toutes autres preuves, -

de

constater les divergences qui ont amene la rupture des pour-

parlers entre parties et de lire les lettres ecrites par le di-

recteur Stitzel apres cette conference pour voir qu'aucun

accord n'est arrive a chef. -

11 re suite, d'abord, de Ia COIU-

paraison, faite par l'instl:).nce cantonale, entre le contenu de

ces lettres ecrites en fevrier et le projet de contrat presente

par le defendeur pour etre discute le 30 janvier, que Ia so-

ciete demanderesse refusait de donner satlsfaction a ce der-

nier, sur toute une serie de points tels que : clause penale,

1II. Obligationenrecht. No 54..

467

garantie de production totale de l'et.ablissement, garantie de

~onsommation du charbon, duree de l'execution des travaux

~t modalite de payement. Or, c'est a cause de l'impossibilite

d'arriver a une entente sur ces points-la que, par lettre du

12 fevrier, le defendeur a rompu les pourparlers. -

Ensuite

il y a lieu de relever ce qui suit, dans les lettres du direc-

teur, des 3, 7 et 11 fevrier; La premiere debute par Ia

phrase caracteristique suivante: « Apres avoir traduit Ie

:. projet de notrll contrat, et maintenant que nous en com-

~ prenons exactement le contenu, nous estimons qu'il con-

> tient un certain nombl'e de dispositions qu'en principe

» nous ne pouvons pas accepter ~; elle finit ainsi: « Nous

» vous envoyons ci-joint le projet de contrat tel que nous

:. pouvons le conclure et vous prions de bien vouloir nous

~ faire savoir votre accord .... :. -

La lettre du 7 fevrier

~onclut par ces mots : « Nous vous repetons donc que nous

> n'entreprendrons l'installation que sous les conditions qui

> vous ont ete communiquees le 3 courant et qu'il nous

~ faut, pour cela, avoir votre reponse definitive cette se-

l> maine encore. " -

Enfin la lettre du 11 fevrier porte

~ette phrase: «V euillez inscrire encore ces points dans la

> convention et nous envoyer celle-ci a signer par retour

> du courrier. ~ -

Le lendemain le defendeur repondait:

« Puisque vous ne pouvez pas me donner les garanties solli-

> citees, d'une part, et que vous ne voulez pas prendre a.

~ votrecharge les fournitures et les frais que je conside-

» rais comme absolument necessaires et compris dans Ie

., chiffre de 36 000 fr., je vous informe que je renonce a

» traiter avec votre maison. » Le 16 du meme mois il ren-

voyait toutes les pieces restees entre ses mains. L'accord

n'etait donc pas parfait le 30 janvier. Mais la societe deman-

4eresse pretend que les divergences ci-dessus indiquees, aux-

quelles se rapporte cette correspondance, ne portent que sur

des points accessoires, alors que les parties etaient d'aecord

sur les points essentials; il y avait done, dit-elle, contrat He

aux termes de l'art. 2 CO. -

Cette maniere de voir est er-

ronnee; cela pour divers motifo :

4&l A. Entscheidungen des Bundesgerichts als ob~rster Zivilgerichtsinstanz.

D'abord. ainsi que le Tribunal federal l'a deja juge, il re-

sulte du texte meme de l'art. 2 CO, que la regle que cet al'-

ticle pose n'a d'eftet que lorsque les parties, etant d'accord

sur les points essentiels, se sont engagees, mais ont renvoye

a une entente ulterieure le reglement des points accessoires.

Si tel n'a pas ete le cas, s'il n'y a pas eu de reserve faite

d'une entente ulterieure,le juge ne peut pas suppIeer (art. 2

al. 2 CO) a I'absence de volonte des parties~ et il n'y a pas

contrat (RO 20 p. 521). Or, en l'espece, il ne resulte pas des

faits que les parties aient entendu traiter definitivement cer-

tains points le 30 janvier, en reservant une entente ulterieure

sur les points qui font l'objet de la correspondance ci·dessus

citee.

En second lieu, ce n'est pas d'une maniere absolue, mais

en tenant compte des circonstances et de I'intention des pal'-

ties, qu'on peut parler de points accessoires d'un contrat.

La societe Hydorion a reconnu elle-meme ce principe en di-

sant, dans sa demande, que des points, seconuaires en eux-

memes, peuvent avoir, suivant les cas, une grande importance

pour les parties; et le Tribunal federal a consacre cetta

theorie dans I'arret eite ci-dessus en disant que tout point

doit etre considere comme essentiel, lorsqu'il y a lieu d'ad-

mettre que Ia partie fait de son admission une condition sine

qua non de la conclusion du contrat. Or, il resulte, en l'es-

pece, de Ia correspondance citee, que c'est precisement a

cause de defaut d'entente, sur des points pretendus acces-

soires, que 1e defendeur a refuse la signature du contrat; ce

qui prouve que, pour sa part, il1es considerait comme essen-

tiels. Au reste, il y a lieu de remarquer que l'instance can-

tonale a declare dans son jugement que les points restes en

discussion etaient des points que les parties devaient consi-

derer comme essentiels. -

Enfin, la distinction que Ia sodete

re courante pretend faire entre les points essentiels et acces-

soires du contrat, perd tout importance du moment que les

parties ont convenu, ainsi qu'il ressort nettement de 1euf

correspondance, de donner au contrat la forme ecrite.

Aux termes de l'art.14 CO, elles doivent etre presumees

III. Obligationenrecht. No 55.

n'avoir enten du se Her qu'a partir de I'accomplissement de

cette forme. Or, le contl'at n'a pas ete definitivement redige,

ni signe, d'ou il resu1te que les parties ne sont pas liees. Il

importe peu que le motif du refus de signature provienne

d'un desaccord portant sur un point que rune des parties es-

• time etre accessoire, tandis que I'autre y attache une grande

importance; Ia seule question qui se pose en cas pareil est

celle de savoir si, oui on non, le contrat a ete signe (conf.

Hafner, commentaire du CO art. 2 note 3).

Dans ces conditions, c'est a bon droit que l'instance can-

tonale a admis que la conclusion du contrat n'etait pas arri-

yee ä. chef.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte et 1e jugement dont est recours

confirme.

55. ~d~U u~m 11. ~u:n t908 tn <Sad)en

~~m0.6i.c--jUiU~ug~f~JlftDaft, stL, .fBer."stI. u . .fBer.".fBefL, gegeu

,)mt~tu"'~r~Jl~r, ?Betl., ?Ber."stf. u. ?Ber.:?Befl.

Art. 50 If. OR : Entschädigungs{orderung wegen ungerechtfertigter

Baueinspraohe tmd gerichtlicher Verfolgung der Einsprache. -

Kompetenz des Bundesgerichts, Art. 56 und 57 OG. -

Verschulden,

oder berechtigte Interessen - Wah-rung '! Schuldha(te Verschleppung

des Verfahrens '!

A. :tlurd) Urteil I>otl} 14. :De3ember 1907

~at b~ Oberge:

rid)t ~e~ stanton~ S!u3ern edannt:

,,1. :Die ?Befragte l)uoe U113uerfennen, baj3 iie gegen bu~ nod):

IImal~ ubgei'mberte ?Bau:proieft (Illbänberung gegenüber bem beim

IIle~ten morfhlnb I>orgeroiefenen ?Bau:projeft 26 ~ufJ ~iefe :parallel

/lour SJJenuer) feine attlilred)dicf}en @inf~rucf}~grünhe l)a6e unh bem:

ttnlld) bel' ?Baueinf:prud) gerid)tUd) 3u 6ejeittgen fet.