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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
4. -
Quant aux deux questions que souleve Ie recourant
et consistant a savoir, I'une, s'il ne serait pas plus avanta-
geux pour son pupille de demeurer a l'asile de Bel-Air, a Ge-
neve, plutot que d'etre emmene dans quelque autre asile ou
dans quelque clinique de Stuttgart, l'autre, comment il sera
possible de concilier ce transfert de tutelle avec le fait que
le pupille vit essentiellement des ressources de Ia fortune
existante a Geneve, d'un frere declare absent par les tribu-
naux genevois, elles n'ont rien a voir dans ce debat, n'etant
d'aucune pertinence pour Ia question qu'iI s'agit ici de re-
soudre. La premiere de ces questions est, en effet, une pure
question d'administration de tutelle, et si Ia seconde donne
lieua des difficultes ceIles-ci pourront etre portees par les
interesses devant toutes autorites competentes.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte.
125. Arret du 24 octobre 1907,
dans la cause Communes d'Aigle at d'Yvorne
contre Conseil d'Etat da Geneve.
Art. 8 leg. eH. Ohangement de nom. CompHence du canton
d'origine et du cant on d'etablissement. Art. 5 eod. -
Pretendu
dem de justice commis par l'application arbitraire de dispo-
sitions de la Pe genev. (Art. 756, 757 et 758.)
Le 15 fevrier 1884 est ne a ffidenburg (Autriehe) Clavel,
Rodolphe-Bernard-Jean, fils illegitime de Clavel, EIisa-Ame-
lie-Rosalie, originaire d'AigIe et d'Yvorne (Vaud); l'acte de
naissance fut inscrit sur Ie registre B des naissances de l'ar-
rondissement Ii'etat civil d'Aigie.
Le 25 mars 1905, Rod. Clavel reliut Ia naturalisation gene-
voise et fut incorpore a Ia commune de Geneve. Le 27 jan-
vier 1906, Clavel adressa au Conseil d'Etat de Geneve une
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V. Zivilrecht!. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 125.
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requete en changement de son nom de Clavel en celui de
Pechkranz, sous lequel il etait connu.
Par arrete motive du 2 fevrier 1906, le Conseil d'Etat au-
torisa Clavel a publier sa demande dans Ia Feuille d'avis of-
ficielle conformement a Ia Ioi genevoise, puis, par un second
arrete du 17 aout 1906, Ia meme auto rite lui donna l'autori-
sation de porter dorenavant le nom de Pechkranz, a l'exclu-
sion de tout autre, a charge par Iui de faire modifier son acte
de naissance par les tribunaux dans Ie delai de deux mois,
en conformite des art. 25 et 26 de Ia loi genevoise sur le
mariage et le divorce du 20 mars 1880. Cet arrete se fonde
sur les art. 757, 758 et 759 de la loi genevoise de proce-
dure civile non contentieuse du 14 aout 1906.
Par jugement du 15 octobre 1906, le Tribunal civil de Ge-
neve pronontja « que l'acte de naissance de sieur Clavel sera
modifie en ce sens que son nom patronymique et ses pre-
noms sont: «Rodolphe-Bernard-Jean Pechkranz et seront
inscrits en lieu et place de Rodolphe-Bernard-Jean Ciavel :.,
-
et c ordonna aux officiers d'etat civil competents de faire
toutes modifications necessaires ». Ce jugement est base sur
les art. 25, 26 de Ia loi cantonale sur l'etat civil du 20 mars
1880, 466, 757, 758 et 759 de Ia 10i de procedure civile.
En execution de ce jugement, l'officier d'etat civil de Ge-
neve adressa a l'officier d'etat civil d'Aigle, Ie 27 novembre
1906, une requisition d'inscrire le changement du nom de
Clavel en celui de Pechkranz en marge de l'acte de nais-
sance de l'interesse sur le registre B des naissances, foI. 70.
Par office du 4 janvier 1907, le Departement de justice et
police du canton de Vand invita l'officier d'etat civil d'Aigle
a donner suite a cette requisition, sous reserve du droit des
communes d'Aigle et d'Yvorne de recourir, si elles s'y esti-
ment fondees, contre le jugement du Tribunal de premiere
instance de Geneve du 15 octobre 1906.
Par deliberations des 9 et 18 fevrier 1907, les conseils
communaux d'Yvorne et d'Aigle deciderent de recourir tant
au Conseil federal qu'au Tribunal federal pour obtenir l'an-
nulation des decisions du Conseil d'Etat et du Tribunal civil
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Il. Abschnitt. Bundesgesetze.
du cant on de Geneve ordonnant le changement du nom de
leur ressortissant Clavel en celui de Pechkranz.
Conformement aces deliberations, les communes d'Aigle
et d'Yvorne ont adresse le 6 mars 1907 au Tribunal federal
un recours de droit public concluant a l'annulation de l'aueM
du Conseil d'Etat de Geneve du 17 aout 1906 et du juge-
ment du Tribunal civil de Geneve du 15 octobre 1906 et a Ia
suppression du nom de Pechkranz dans l'acte de naissanee
de Rodolphe-Bernard-Jean Clavel.
A Ia me me date, les dites communes ont adresse un re-
cours analogue au Conseil federal; ensuite d'echange de vues
entre les deux autorites, le Conseil federal, par office du
6 avril1901, s'est declare incompetent et a reconnu au Tri-
bunal federal Ia competence exclusive pour statuer sur le re-
cours au point de vue de l'art. 4 CF, seule disposition invo-
quee devant le Conseil federal.
A Ia suite de eette entente, Ia procedure a ete instruite
par 1e tribunal de ceans sur le reeours introduit devant lui et
il convient de resumer la dite procedure comme suit:
Dans lem recours les deux communes font valoir:
Le recours a ete interjete dans le delai legal, soit dans les
60 jours a partir de la eommunication des decisions gene-
voises attaquees, lesquelles n'ont ete transmises aux recou-
rantes que le 7 janvier 1907 a Ia municipalite d'Aigle et le 18
a celle d'Yvorne. Par le me me motif il ne peut leur etre 1'e-
proche de n'avoir pas epuise toutes les instances eantonales
dans les delais Iegaux; elles n'ont en outre pas ete appelees
a intervenir dans Ia procedure devant le for genevois. Les
deux communes se tiennent pour interessees et des 10rs pour
Iegitimees a recourir contre les decisions attaquees, et ce par
des motifs qui seront discutes, pour autant que de besoin,
dans Ia partie juridique du present arret. Au fond, les re-
courantes relevent qu'aux termes de l'art. 8 de la loi fede-
rale sur les rapports de droit civil du 25 juin 1891 tout ce
qui concerne l'etat civil, et par consequent aussi le nom, est
regie par la Iegislation et Ia juridiction du lieu d'origine; or,
contrairement acette disposition, toute Ia proeedure en chan-
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V. Zivilrecht!. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 125.
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gement de nom de Clavel s'est deroulee devant Ia juridietion
genevoise et a ete jugee d'apres la loi de ce canton, en vio-
lation de Ia loi federale susvisee. Meme a supposer les auto-
rites genevoises competentes, elles n'en auraient pas moins
commis un den i de justice, en portant atteinte au droit des
communes d'origine vaudoises d'intervenir et d'etre enten-
dues dans le proces (art. 158 proc. civ. gen.). Enfin les deci-
sions incriminees ne so nt pas motivees et apparaissent ainsi
comme arbitraires.
Dans sa reponse, le Conseil d'Etat de Geneve a conelu au
rejet du recours, en s'appuyant sur les faits plus haut resu-
mes et en invoquant en droit, en substance, les considerations
ci-apres:
Les questions de changement de nom relevent du droit
cantonal; or Clavel, etant citoyen genevois et domicilie a Ge-
neve, etait soumis a la Iegislation et a Ia juridietion gene-
voises. La decision autorisant le changement de nom de CIa-
vel en Pechkranz a ete prise conformement a la loi gene-
voise, qui ne prevoit nulle part la communication speciale de
la demande aux eommunes d'origine et prescrit seulement Ia
publication dans la Feuille officielle. Ciavel remplissait toutes
les conditions exigees par le droit genevois, savoir Ia posses-
sion d'etat et l'absence d'opposition; Ia demande devait ainsi
etre admise. La decision du Conseil d'Etat a eM suffisam-
me nt motivee. L'art. 8 de Ia loi federale sur les rapports de
droit civil n'entraine point l'incompetence des autorites ge-
nevoises. De plus, le changement de nom n'entraine aucune
charge quelconque pour le canton ou Ia commune d'origine;
il ne modifie en rien le droit de cite et ces derniers ne pen-
vent argumenter d'aucun interet majeur pour faire opposition
au changement de nom dont il s'agit.
Sieur Pechkranz, preeedemment ClaveI, a declare se join-
dre aux conclusions du Conseil d'Etat de Geneve et il a pro-
duit des pieces justificativel:!.
Dans leur replique les communes recourantes persistent
dans leurs conciusions, en ajoutant quelques arguments nou-
veaux qui peuvent etre resumes comme suit:
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
Il est conteste qua Clavel ait ete reconnu par son pere
naturel Pechkranz; il a ew inscrit seulement sous le nom de
sa mere, dont il a reQu la nationalite. Le fait de la naturali-
sation genevoise de Clavel n'a pas ete communique aux com-
munes recourantes et ne ressort pas des pieces a elles noti-
fiees. Clavel est reste Vaudois et, comme tel, il doit etre con-
sidere comme elabli a Geneve; l'art. 8 de la loi sur les rap-
ports civils lui est des lors applicable et il est soumis a la
legislation et a la juridiction vaudoises pour tout ce qui a
trait a son etat civil, dont le nom fait partie. Meme s'il fal-
lait admettre que le « droit des noms » est du ressort des
cantons, il ne s'en suivrait pas que le canton de domicile rot
exclusivement competent; le droit du ou des cantons d'ori-
gine est aussi a considerer. Or le droit vaudois n'admet pas
le changement de nom et la souverainete vaudoise se trouve
vioIee par la decision genevoise, laquelle ne saurait, en cou-
sequence, rleployer aucun effet daus le canton de Vaud. Les
communes recourantes n'ont pas ete en mesure d'exercer leur
droit d'opposition puisqu'on ne peut leur imposer l'obligation
de connaitre les publications faites dans la Feuille o{ficielle
de Geneve. Enfin les recourantes affirment de plus fort l'in-
teret qu'elles ont, ainsi que l'Etat de Vaud, a ce que les
noms de familIe de leurs ressortissants ne puissent pas etre
modifies.
Dans sa duplique, le Conseil d'Etat de Geneve reprend les
conclusions prises par lui en reponse. Il fait valoir, en outre,
que la question de savoir si Clavel avait ete reconnu ou non
par son pere naturel est indifferente en droit, attendu que
les decisions attaquees ne se basent point sur cette preten-
due reconnaissance, mais seulement a la possession d'etat re-
lativement au nom de Pechkranz. Aucun motif juridique quel-
conque ne pouvait empecher Clavel, citoyen genevois, d'ob-
tenir le changement de son nom conformement a la Iegisla-
tion en vigueur dans le canton de Geneve et les autorites ge-
nevoises ont prononce sur sa requete en observant stricte-
ment les formalites imposees en pareille matiere par la loi
cantonale.
V. Zivilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 125. 775
Statuant sw' ces {aits et considerant en droit :
1. -
(Delai, formes.)
La competence du Tribunal federal est etablie aux deux
points de vue invoques par les recourantes; en effet, en ce
qui concerne le deni de justice et l'application arbitraire des
lois, ce moyen implique I'allegation de la violation du principe
constitutionnel de Fegalite devant la loi, et pour ce qui a
trait a la violation pretendue de la loi federale sur les rap-
ports du droit civil, la competence du tribunal de ceans re-
suIte soit des dispositions expresses de cette loi elle-meme,
soit de celles de la loi sur I'organisation judiciaire federale.
Le recours dirige contre une decision cantonale relative a un
changement de nom et base sur l'art. 8 de la loi federale sur
les rapports de droit civil souleve une contestation sur I'ap-
pIication de cette loi et tombe de ce fait dans la competence
du Tribunal federal etablie par l'art. 38 ibidem et rappel~e
a l'art. 180 chiff. 3° OJF. Cette competence existe en outre
au regard de l'art. 189 a1. 3 de cette derniere loi, attendu
qu'en contestant que le droit de statuer sur le nom de Clavel
appartienne au canton de Geneve, le recours souleve une
question de for, soit celle de savoir si une norme de droit
federal, -
l'art. 8 precite, -
fixant la juridiction en pareille
matiere a ete ou non violee par les decisions des autorites
genevoises attaquees (voir am~t du Tribunal federal dans la
cause Eggimann, RO 21 I p. 255 et 256 consid. 3).
2. -
La question de Ia legitimation active des communes
recourantes, litigieuse entre parties, peut paraitre contes-
table; le Tribunal federal peut tout.efois se dispenser de la
trancher, attendu que le recours apparait comme mal fonde
materiellement.
3. -
En effet, en ce qui concerne d'abord le moyen tinS
de Ia pretendue violation de Ia loi federale sur les rapports
de droit civil des. citoyens etablis ou en sejour, du 25 juin
1891 :
Les recourantes voient une violation de la dite loi par les
decisions genevoises en ce que celles-ci ont ete rendues par
les autorites et en application des lois genevoises, alors que
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.
d'apres l'art. 8 de Ia loi precitee c'etait a la legislation et a
Ia juridiction du canton de Vaud, pays d'origine de Clavelr
que ressortissait Ia question du changement de nom, comme
faisant partie de l'etat civil du dit Clavel.
4. -
Il est incontestable que le nom patronymique d'une
personne appartient au premier chef a son etat civil, c'est-a-
dire a I'ensemble des elements et attributs qui constituent et
qui servent a determiner Ia personnalite, c'est le signe par
lequel un homme, une personne physique se distingue des.
autres individualites humaines. Le droit du nom, ou le droit
des noms, fait partie aussi du statut personneI, du droit de
familie et appartient a ce titre au droit cantonal; dans une
decision rapportee FF 1905 2 p. 739 n° 13, le Conseil fede-
ral a declare que Ia question de savoir si une personne pent
ou non ehanger son nom releve dn droit des noms et par con-
sequent du droit civiI eantonal et pas de Ia loi federale sur
l'etat eivil. Cette derniere loi ne s'oeeupe que des change-
ments de nom qui supposent (legitimation, adoption, desaveu
d'enfant, etc.) un changement dans Ia situation eivile de Ia
personne; quant aux autres cas, et notamment a Ia question
de savoir si un changement de nom peut etre aceorde a titre
graeieux, a quelles eonditions il peut l'etre et par quelle auto-
rite, iIs dependent, daus ehaque cas particulier, du droit can-
tonal applieable.
5. -
D'apres l'art. 8 al. 1 precite de Ia loi sur les rap-
ports de droit civil, Ie droit cantonal applicable est eelui du
lieu (canton) d'origine, c'est-a-dire, evidemment, dans le cas
d'un changement de nom par octroi de l'autorite, du lien
d'origine de Ia personne qui demande Ie dit ehangement et
qui, seule en cause, y est aussi seule interessee. C'est done Ie
lieu d'origine de Clavel qui doit faire regle. Or il resulte des
explieations donnees par le Conseil d'Etat de Geneve et des
pieces produites tant par cette auto rite que par Clavel lui-
meme qu'a co te de sa premiere nationalite vaudoise, qu'll
avait re~ue de sa mere par sa naissance, Clavel a acquis Ia
nationalite genevoise et le droit de bourgeoisie dans la ville
de Geneve le 25 mars 1905, dans des leUres de naturalisa-
v. Zivilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 125.
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tion a lui aceordees par le Conseil d'Etat. Au moment Oll Cla-
vel a adresse a eette autorite sa demande en changement de
nom, soit le 27 janvier 1906, le requerant etait done dejä. ci-
toyen genevois, qualite dont il fait etat dans Ia dite demande.
Ciavel se trouvant etre ainsi, a ce moment-la, en meme
temps ressortissant vaudois et ressortissant genevois, il avait
deux cantons d'origine, et c'est eelui de Geneve qui etait son
lieu d'origine dans le sens de l'art.8 preeite de la loi sur les
rapports de droit civil, au point de vue de la Iegislation et de
la juridietion relativement a la demande en ehangement de
nom; I'art. 5 de Ja meme loi dispose en effet que « lorsqu'un
Suisse possMe le droit de cite dans plusieurs cantons, son
cant on d'origine, dans le sens de la presente loi, est celui
des eantons d'origine dans lequel il a eu son dernier domi-
eile»; 01' il est incontestable que le dernier domicile de Clavel
a et6, comme il l'est encore actuellement, a Geneve.
6. -
En presence des dispositions expresses des art. 8 et
5 de la loi susvisee, e' est en vain que les communes recou-
rantes s'efforcent, tout en reeonnaissant que ClaveI est citoyen
genevois, de soutenir que le canton de Vaud etait demeure
le lieu d'origine de Clavel dans le sens de l'art. 8 preeite.
Cette pretention conduirait ä. Ia coexistenee de deux legisIa-
titms et de deux juridietions eantonales concurrentes et si-
multanement applieables, ce que le prescrit des art. 8 et 5
susmentionnes a precisement voulu eviter. En outre la ques-
tion} longuement discutee par les communes recourantes, de
savoir si Clavel a ete ou non reconnu par son pere naturel
(le banquier Peehkranz, de Vienne) ne saurait influer en fa~on
queleonque sur la situation juridique de Ia cause et des par-
ties; seulle droit cantonal du canton d'origine a teneur de
Ia loi, savoir le droit genevois, avait a decider si Clavel pou-
vait etre autorise a prendre le nom de Pechkranz, et d'apres
ce droit la filiation naturelle ne jouait aueun role, mais uni-
quement la question de possession d'etat, eondition que le
Conseil d'Etat de Geneve a declare remplie dans l'espece.
Il suit des considerations ci-dessus qu'aneune violation de
la loi federale sur les rapports de droit eivil n'a eu lieu dans
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
l'espece et que le premier moyen du recours apparait comme
de tout point mal fonde.
7. -
Le grief tire par les communes recourantes d'un
pretendu deni de justice et d'arbitraire dont les decisions at-
taquees seraient entachees n'est pas mieux justifie.
C'est d'abord en vain que le recours tire argument, a cet
egard, de ce que les autorites genevoisßs auraient prive les
recourantes du droit, qui leur serait reconnu par Ia loi gene-
voise elle-meme, d'intervenir et de faire opposition, de sorte
qu'elles ont ete condamnees sans etre entendues.
Ce n'est qu'au regard de la Iegislation genevoise, appIi-
eable, ainsi qu'on l'a vu plus haut, a toutes les questions
eoncernant l'etat civil de Clavel, et specialement a sa. de-
mande de changement de nom, qu'il pourrait etre question
de violation de Ia loi et de deni de justice. 01', aux termes
de cette loi (voir Pc genev. titre 47, intitule: « Dispositions
relatives aux changements de nOins » (art. 756 et suivants),
Ia procedure relative a cette matiere prescrit que Ia demande,
si elle est jugee recevable par le Conseil d'Etat, doit etre
publiee dans Ia Feuille d'avis officielle, art. 757), que pen-
dant le cours de six mois « toute personne y ayant droit
pourra presenter une requete au Conseil d'Etat pour s'oppo-
ser au changement de nom» et que Ie Conseil d'Etat statue ra
definitivement par un arrete.
01' il a ete satisfait, dans l'espece, a toutes ces conditions;
Ia pretention des recourantes que Ia demande de Clavel au-
rait du leur etre notifiee directement ne trouve sa justifica-
tion dans aucune disposition de Ia loi genevoise et il est d'ail-
Ieurs impossible de voir comment cette notification eut pu etre
adressee par l'autorite genevoise ades opposant8 dont elle
n'avait alors aucune eonnaissance. Les recourantes n'ont en
outre uullement demontre, -
ce qu'ellt's eussent du faire
pour etre recevables a arguer d'un deni de justice, -
qu'elles avaient Ie droit, -
soit en droit genevois, soit en
droit vaudois, -
de s'opposer au changement de nom dont
il s'agit (art. 758 Cpc); leur seul argument consiste a affir-
mer a cet egard que le droit vaudois ignore les changements
V. Zivilrecht!. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 125. 779
de nom; mais ici c'est le droit genevois qui est decisif, d'a-
pres ce qui est etabli ci-dessus.
8. -
C'est, de plus, a tort que les communes se plaignent
de ce que ni l'arret6 du Conseil d'Etat, ni le jugement du
tribunal civil de Geneve ne so nt motives, ce qui constituerait
une violation de l'art. 756 Cpc et, d'une maniere generale,
du principe qui veut que de semblables decisions soient mo-
tivees.
Ce grief est depourvu, en fait, de tout fondement, attendu
qu'il est constant que, soit Ia requete de Clavel, transmise
dans la Feuille officielle, soit les deux arr~tes du Conseil
d'Etat, soit le jugement du tribunal civil du 15 octobre 1906,
produit par les recourantes elles-memes, sont suffisamment
motives, ce dernier jugement par adoption des conclusions
du ministere public, lesquelles s'appuient egalement sur des
motifs.
9. -
Tout aussi peu fonde, enfin, est l'argument des re-
courantes qu'« en autorisant le changement de nom de CIa-
vel, citoyen vaudois aussi bien que genevois. les autorites ge-
nevoises ont agi arbitrairement et ont favorise indUment une
des parties. :.
Ce dernier grief, deja reiute implicitement dans les consi-
derants qui precMent, implique une meconnaissance com-
plete des dispositions precitees des art. 8 et 5 de la loi fede-
rale sur les rapports de droit civil, et consiste a affirmer de
nouveau sous une autre forme, mais tout a fait gratuitement
et contrairement aces prescriptions legales, qu'un citoyen
genevois, domicilie a Geneve, ne peut pas, par le motif qu'il
est en meme temps Vaudois, se prevaloir des dispositions du
droit genevois.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours des communes d'Aigle et d'Yvorne est rejete
comme denue de justification au fond.