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33_I_770

BGE 33 I 770

Bundesgericht (BGE) · 1907-10-24 · Français CH
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.

4. -

Quant aux deux questions que souleve Ie recourant

et consistant a savoir, I'une, s'il ne serait pas plus avanta-

geux pour son pupille de demeurer a l'asile de Bel-Air, a Ge-

neve, plutot que d'etre emmene dans quelque autre asile ou

dans quelque clinique de Stuttgart, l'autre, comment il sera

possible de concilier ce transfert de tutelle avec le fait que

le pupille vit essentiellement des ressources de Ia fortune

existante a Geneve, d'un frere declare absent par les tribu-

naux genevois, elles n'ont rien a voir dans ce debat, n'etant

d'aucune pertinence pour Ia question qu'iI s'agit ici de re-

soudre. La premiere de ces questions est, en effet, une pure

question d'administration de tutelle, et si Ia seconde donne

lieua des difficultes ceIles-ci pourront etre portees par les

interesses devant toutes autorites competentes.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte.

125. Arret du 24 octobre 1907,

dans la cause Communes d'Aigle at d'Yvorne

contre Conseil d'Etat da Geneve.

Art. 8 leg. eH. Ohangement de nom. CompHence du canton

d'origine et du cant on d'etablissement. Art. 5 eod. -

Pretendu

dem de justice commis par l'application arbitraire de dispo-

sitions de la Pe genev. (Art. 756, 757 et 758.)

Le 15 fevrier 1884 est ne a ffidenburg (Autriehe) Clavel,

Rodolphe-Bernard-Jean, fils illegitime de Clavel, EIisa-Ame-

lie-Rosalie, originaire d'AigIe et d'Yvorne (Vaud); l'acte de

naissance fut inscrit sur Ie registre B des naissances de l'ar-

rondissement Ii'etat civil d'Aigie.

Le 25 mars 1905, Rod. Clavel reliut Ia naturalisation gene-

voise et fut incorpore a Ia commune de Geneve. Le 27 jan-

vier 1906, Clavel adressa au Conseil d'Etat de Geneve une

V. Zivilrecht!. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 125.

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requete en changement de son nom de Clavel en celui de

Pechkranz, sous lequel il etait connu.

Par arrete motive du 2 fevrier 1906, le Conseil d'Etat au-

torisa Clavel a publier sa demande dans Ia Feuille d'avis of-

ficielle conformement a Ia Ioi genevoise, puis, par un second

arrete du 17 aout 1906, Ia meme auto rite lui donna l'autori-

sation de porter dorenavant le nom de Pechkranz, a l'exclu-

sion de tout autre, a charge par Iui de faire modifier son acte

de naissance par les tribunaux dans Ie delai de deux mois,

en conformite des art. 25 et 26 de Ia loi genevoise sur le

mariage et le divorce du 20 mars 1880. Cet arrete se fonde

sur les art. 757, 758 et 759 de la loi genevoise de proce-

dure civile non contentieuse du 14 aout 1906.

Par jugement du 15 octobre 1906, le Tribunal civil de Ge-

neve pronontja « que l'acte de naissance de sieur Clavel sera

modifie en ce sens que son nom patronymique et ses pre-

noms sont: «Rodolphe-Bernard-Jean Pechkranz et seront

inscrits en lieu et place de Rodolphe-Bernard-Jean Ciavel :.,

-

et c ordonna aux officiers d'etat civil competents de faire

toutes modifications necessaires ». Ce jugement est base sur

les art. 25, 26 de Ia loi cantonale sur l'etat civil du 20 mars

1880, 466, 757, 758 et 759 de Ia 10i de procedure civile.

En execution de ce jugement, l'officier d'etat civil de Ge-

neve adressa a l'officier d'etat civil d'Aigle, Ie 27 novembre

1906, une requisition d'inscrire le changement du nom de

Clavel en celui de Pechkranz en marge de l'acte de nais-

sance de l'interesse sur le registre B des naissances, foI. 70.

Par office du 4 janvier 1907, le Departement de justice et

police du canton de Vand invita l'officier d'etat civil d'Aigle

a donner suite a cette requisition, sous reserve du droit des

communes d'Aigle et d'Yvorne de recourir, si elles s'y esti-

ment fondees, contre le jugement du Tribunal de premiere

instance de Geneve du 15 octobre 1906.

Par deliberations des 9 et 18 fevrier 1907, les conseils

communaux d'Yvorne et d'Aigle deciderent de recourir tant

au Conseil federal qu'au Tribunal federal pour obtenir l'an-

nulation des decisions du Conseil d'Etat et du Tribunal civil

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Il. Abschnitt. Bundesgesetze.

du cant on de Geneve ordonnant le changement du nom de

leur ressortissant Clavel en celui de Pechkranz.

Conformement aces deliberations, les communes d'Aigle

et d'Yvorne ont adresse le 6 mars 1907 au Tribunal federal

un recours de droit public concluant a l'annulation de l'aueM

du Conseil d'Etat de Geneve du 17 aout 1906 et du juge-

ment du Tribunal civil de Geneve du 15 octobre 1906 et a Ia

suppression du nom de Pechkranz dans l'acte de naissanee

de Rodolphe-Bernard-Jean Clavel.

A Ia me me date, les dites communes ont adresse un re-

cours analogue au Conseil federal; ensuite d'echange de vues

entre les deux autorites, le Conseil federal, par office du

6 avril1901, s'est declare incompetent et a reconnu au Tri-

bunal federal Ia competence exclusive pour statuer sur le re-

cours au point de vue de l'art. 4 CF, seule disposition invo-

quee devant le Conseil federal.

A Ia suite de eette entente, Ia procedure a ete instruite

par 1e tribunal de ceans sur le reeours introduit devant lui et

il convient de resumer la dite procedure comme suit:

Dans lem recours les deux communes font valoir:

Le recours a ete interjete dans le delai legal, soit dans les

60 jours a partir de la eommunication des decisions gene-

voises attaquees, lesquelles n'ont ete transmises aux recou-

rantes que le 7 janvier 1907 a Ia municipalite d'Aigle et le 18

a celle d'Yvorne. Par le me me motif il ne peut leur etre 1'e-

proche de n'avoir pas epuise toutes les instances eantonales

dans les delais Iegaux; elles n'ont en outre pas ete appelees

a intervenir dans Ia procedure devant le for genevois. Les

deux communes se tiennent pour interessees et des 10rs pour

Iegitimees a recourir contre les decisions attaquees, et ce par

des motifs qui seront discutes, pour autant que de besoin,

dans Ia partie juridique du present arret. Au fond, les re-

courantes relevent qu'aux termes de l'art. 8 de la loi fede-

rale sur les rapports de droit civil du 25 juin 1891 tout ce

qui concerne l'etat civil, et par consequent aussi le nom, est

regie par la Iegislation et Ia juridiction du lieu d'origine; or,

contrairement acette disposition, toute Ia proeedure en chan-

V. Zivilrecht!. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 125.

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gement de nom de Clavel s'est deroulee devant Ia juridietion

genevoise et a ete jugee d'apres la loi de ce canton, en vio-

lation de Ia loi federale susvisee. Meme a supposer les auto-

rites genevoises competentes, elles n'en auraient pas moins

commis un den i de justice, en portant atteinte au droit des

communes d'origine vaudoises d'intervenir et d'etre enten-

dues dans le proces (art. 158 proc. civ. gen.). Enfin les deci-

sions incriminees ne so nt pas motivees et apparaissent ainsi

comme arbitraires.

Dans sa reponse, le Conseil d'Etat de Geneve a conelu au

rejet du recours, en s'appuyant sur les faits plus haut resu-

mes et en invoquant en droit, en substance, les considerations

ci-apres:

Les questions de changement de nom relevent du droit

cantonal; or Clavel, etant citoyen genevois et domicilie a Ge-

neve, etait soumis a la Iegislation et a Ia juridietion gene-

voises. La decision autorisant le changement de nom de CIa-

vel en Pechkranz a ete prise conformement a la loi gene-

voise, qui ne prevoit nulle part la communication speciale de

la demande aux eommunes d'origine et prescrit seulement Ia

publication dans la Feuille officielle. Ciavel remplissait toutes

les conditions exigees par le droit genevois, savoir Ia posses-

sion d'etat et l'absence d'opposition; Ia demande devait ainsi

etre admise. La decision du Conseil d'Etat a eM suffisam-

me nt motivee. L'art. 8 de Ia loi federale sur les rapports de

droit civil n'entraine point l'incompetence des autorites ge-

nevoises. De plus, le changement de nom n'entraine aucune

charge quelconque pour le canton ou Ia commune d'origine;

il ne modifie en rien le droit de cite et ces derniers ne pen-

vent argumenter d'aucun interet majeur pour faire opposition

au changement de nom dont il s'agit.

Sieur Pechkranz, preeedemment ClaveI, a declare se join-

dre aux conclusions du Conseil d'Etat de Geneve et il a pro-

duit des pieces justificativel:!.

Dans leur replique les communes recourantes persistent

dans leurs conciusions, en ajoutant quelques arguments nou-

veaux qui peuvent etre resumes comme suit:

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.

Il est conteste qua Clavel ait ete reconnu par son pere

naturel Pechkranz; il a ew inscrit seulement sous le nom de

sa mere, dont il a reQu la nationalite. Le fait de la naturali-

sation genevoise de Clavel n'a pas ete communique aux com-

munes recourantes et ne ressort pas des pieces a elles noti-

fiees. Clavel est reste Vaudois et, comme tel, il doit etre con-

sidere comme elabli a Geneve; l'art. 8 de la loi sur les rap-

ports civils lui est des lors applicable et il est soumis a la

legislation et a la juridiction vaudoises pour tout ce qui a

trait a son etat civil, dont le nom fait partie. Meme s'il fal-

lait admettre que le « droit des noms » est du ressort des

cantons, il ne s'en suivrait pas que le canton de domicile rot

exclusivement competent; le droit du ou des cantons d'ori-

gine est aussi a considerer. Or le droit vaudois n'admet pas

le changement de nom et la souverainete vaudoise se trouve

vioIee par la decision genevoise, laquelle ne saurait, en cou-

sequence, rleployer aucun effet daus le canton de Vaud. Les

communes recourantes n'ont pas ete en mesure d'exercer leur

droit d'opposition puisqu'on ne peut leur imposer l'obligation

de connaitre les publications faites dans la Feuille o{ficielle

de Geneve. Enfin les recourantes affirment de plus fort l'in-

teret qu'elles ont, ainsi que l'Etat de Vaud, a ce que les

noms de familIe de leurs ressortissants ne puissent pas etre

modifies.

Dans sa duplique, le Conseil d'Etat de Geneve reprend les

conclusions prises par lui en reponse. Il fait valoir, en outre,

que la question de savoir si Clavel avait ete reconnu ou non

par son pere naturel est indifferente en droit, attendu que

les decisions attaquees ne se basent point sur cette preten-

due reconnaissance, mais seulement a la possession d'etat re-

lativement au nom de Pechkranz. Aucun motif juridique quel-

conque ne pouvait empecher Clavel, citoyen genevois, d'ob-

tenir le changement de son nom conformement a la Iegisla-

tion en vigueur dans le canton de Geneve et les autorites ge-

nevoises ont prononce sur sa requete en observant stricte-

ment les formalites imposees en pareille matiere par la loi

cantonale.

V. Zivilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 125. 775

Statuant sw' ces {aits et considerant en droit :

1. -

(Delai, formes.)

La competence du Tribunal federal est etablie aux deux

points de vue invoques par les recourantes; en effet, en ce

qui concerne le deni de justice et l'application arbitraire des

lois, ce moyen implique I'allegation de la violation du principe

constitutionnel de Fegalite devant la loi, et pour ce qui a

trait a la violation pretendue de la loi federale sur les rap-

ports du droit civil, la competence du tribunal de ceans re-

suIte soit des dispositions expresses de cette loi elle-meme,

soit de celles de la loi sur I'organisation judiciaire federale.

Le recours dirige contre une decision cantonale relative a un

changement de nom et base sur l'art. 8 de la loi federale sur

les rapports de droit civil souleve une contestation sur I'ap-

pIication de cette loi et tombe de ce fait dans la competence

du Tribunal federal etablie par l'art. 38 ibidem et rappel~e

a l'art. 180 chiff. 3° OJF. Cette competence existe en outre

au regard de l'art. 189 a1. 3 de cette derniere loi, attendu

qu'en contestant que le droit de statuer sur le nom de Clavel

appartienne au canton de Geneve, le recours souleve une

question de for, soit celle de savoir si une norme de droit

federal, -

l'art. 8 precite, -

fixant la juridiction en pareille

matiere a ete ou non violee par les decisions des autorites

genevoises attaquees (voir am~t du Tribunal federal dans la

cause Eggimann, RO 21 I p. 255 et 256 consid. 3).

2. -

La question de Ia legitimation active des communes

recourantes, litigieuse entre parties, peut paraitre contes-

table; le Tribunal federal peut tout.efois se dispenser de la

trancher, attendu que le recours apparait comme mal fonde

materiellement.

3. -

En effet, en ce qui concerne d'abord le moyen tinS

de Ia pretendue violation de Ia loi federale sur les rapports

de droit civil des. citoyens etablis ou en sejour, du 25 juin

1891 :

Les recourantes voient une violation de la dite loi par les

decisions genevoises en ce que celles-ci ont ete rendues par

les autorites et en application des lois genevoises, alors que

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.

d'apres l'art. 8 de Ia loi precitee c'etait a la legislation et a

Ia juridiction du canton de Vaud, pays d'origine de Clavelr

que ressortissait Ia question du changement de nom, comme

faisant partie de l'etat civil du dit Clavel.

4. -

Il est incontestable que le nom patronymique d'une

personne appartient au premier chef a son etat civil, c'est-a-

dire a I'ensemble des elements et attributs qui constituent et

qui servent a determiner Ia personnalite, c'est le signe par

lequel un homme, une personne physique se distingue des.

autres individualites humaines. Le droit du nom, ou le droit

des noms, fait partie aussi du statut personneI, du droit de

familie et appartient a ce titre au droit cantonal; dans une

decision rapportee FF 1905 2 p. 739 n° 13, le Conseil fede-

ral a declare que Ia question de savoir si une personne pent

ou non ehanger son nom releve dn droit des noms et par con-

sequent du droit civiI eantonal et pas de Ia loi federale sur

l'etat eivil. Cette derniere loi ne s'oeeupe que des change-

ments de nom qui supposent (legitimation, adoption, desaveu

d'enfant, etc.) un changement dans Ia situation eivile de Ia

personne; quant aux autres cas, et notamment a Ia question

de savoir si un changement de nom peut etre aceorde a titre

graeieux, a quelles eonditions il peut l'etre et par quelle auto-

rite, iIs dependent, daus ehaque cas particulier, du droit can-

tonal applieable.

5. -

D'apres l'art. 8 al. 1 precite de Ia loi sur les rap-

ports de droit civil, Ie droit cantonal applicable est eelui du

lieu (canton) d'origine, c'est-a-dire, evidemment, dans le cas

d'un changement de nom par octroi de l'autorite, du lien

d'origine de Ia personne qui demande Ie dit ehangement et

qui, seule en cause, y est aussi seule interessee. C'est done Ie

lieu d'origine de Clavel qui doit faire regle. Or il resulte des

explieations donnees par le Conseil d'Etat de Geneve et des

pieces produites tant par cette auto rite que par Clavel lui-

meme qu'a co te de sa premiere nationalite vaudoise, qu'll

avait re~ue de sa mere par sa naissance, Clavel a acquis Ia

nationalite genevoise et le droit de bourgeoisie dans la ville

de Geneve le 25 mars 1905, dans des leUres de naturalisa-

v. Zivilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 125.

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tion a lui aceordees par le Conseil d'Etat. Au moment Oll Cla-

vel a adresse a eette autorite sa demande en changement de

nom, soit le 27 janvier 1906, le requerant etait done dejä. ci-

toyen genevois, qualite dont il fait etat dans Ia dite demande.

Ciavel se trouvant etre ainsi, a ce moment-la, en meme

temps ressortissant vaudois et ressortissant genevois, il avait

deux cantons d'origine, et c'est eelui de Geneve qui etait son

lieu d'origine dans le sens de l'art.8 preeite de la loi sur les

rapports de droit civil, au point de vue de la Iegislation et de

la juridietion relativement a la demande en ehangement de

nom; I'art. 5 de Ja meme loi dispose en effet que « lorsqu'un

Suisse possMe le droit de cite dans plusieurs cantons, son

cant on d'origine, dans le sens de la presente loi, est celui

des eantons d'origine dans lequel il a eu son dernier domi-

eile»; 01' il est incontestable que le dernier domicile de Clavel

a et6, comme il l'est encore actuellement, a Geneve.

6. -

En presence des dispositions expresses des art. 8 et

5 de la loi susvisee, e' est en vain que les communes recou-

rantes s'efforcent, tout en reeonnaissant que ClaveI est citoyen

genevois, de soutenir que le canton de Vaud etait demeure

le lieu d'origine de Clavel dans le sens de l'art. 8 preeite.

Cette pretention conduirait ä. Ia coexistenee de deux legisIa-

titms et de deux juridietions eantonales concurrentes et si-

multanement applieables, ce que le prescrit des art. 8 et 5

susmentionnes a precisement voulu eviter. En outre la ques-

tion} longuement discutee par les communes recourantes, de

savoir si Clavel a ete ou non reconnu par son pere naturel

(le banquier Peehkranz, de Vienne) ne saurait influer en fa~on

queleonque sur la situation juridique de Ia cause et des par-

ties; seulle droit cantonal du canton d'origine a teneur de

Ia loi, savoir le droit genevois, avait a decider si Clavel pou-

vait etre autorise a prendre le nom de Pechkranz, et d'apres

ce droit la filiation naturelle ne jouait aueun role, mais uni-

quement la question de possession d'etat, eondition que le

Conseil d'Etat de Geneve a declare remplie dans l'espece.

Il suit des considerations ci-dessus qu'aneune violation de

la loi federale sur les rapports de droit eivil n'a eu lieu dans

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

l'espece et que le premier moyen du recours apparait comme

de tout point mal fonde.

7. -

Le grief tire par les communes recourantes d'un

pretendu deni de justice et d'arbitraire dont les decisions at-

taquees seraient entachees n'est pas mieux justifie.

C'est d'abord en vain que le recours tire argument, a cet

egard, de ce que les autorites genevoisßs auraient prive les

recourantes du droit, qui leur serait reconnu par Ia loi gene-

voise elle-meme, d'intervenir et de faire opposition, de sorte

qu'elles ont ete condamnees sans etre entendues.

Ce n'est qu'au regard de la Iegislation genevoise, appIi-

eable, ainsi qu'on l'a vu plus haut, a toutes les questions

eoncernant l'etat civil de Clavel, et specialement a sa. de-

mande de changement de nom, qu'il pourrait etre question

de violation de Ia loi et de deni de justice. 01', aux termes

de cette loi (voir Pc genev. titre 47, intitule: « Dispositions

relatives aux changements de nOins » (art. 756 et suivants),

Ia procedure relative a cette matiere prescrit que Ia demande,

si elle est jugee recevable par le Conseil d'Etat, doit etre

publiee dans Ia Feuille d'avis officielle, art. 757), que pen-

dant le cours de six mois « toute personne y ayant droit

pourra presenter une requete au Conseil d'Etat pour s'oppo-

ser au changement de nom» et que Ie Conseil d'Etat statue ra

definitivement par un arrete.

01' il a ete satisfait, dans l'espece, a toutes ces conditions;

Ia pretention des recourantes que Ia demande de Clavel au-

rait du leur etre notifiee directement ne trouve sa justifica-

tion dans aucune disposition de Ia loi genevoise et il est d'ail-

Ieurs impossible de voir comment cette notification eut pu etre

adressee par l'autorite genevoise ades opposant8 dont elle

n'avait alors aucune eonnaissance. Les recourantes n'ont en

outre uullement demontre, -

ce qu'ellt's eussent du faire

pour etre recevables a arguer d'un deni de justice, -

qu'elles avaient Ie droit, -

soit en droit genevois, soit en

droit vaudois, -

de s'opposer au changement de nom dont

il s'agit (art. 758 Cpc); leur seul argument consiste a affir-

mer a cet egard que le droit vaudois ignore les changements

V. Zivilrecht!. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 125. 779

de nom; mais ici c'est le droit genevois qui est decisif, d'a-

pres ce qui est etabli ci-dessus.

8. -

C'est, de plus, a tort que les communes se plaignent

de ce que ni l'arret6 du Conseil d'Etat, ni le jugement du

tribunal civil de Geneve ne so nt motives, ce qui constituerait

une violation de l'art. 756 Cpc et, d'une maniere generale,

du principe qui veut que de semblables decisions soient mo-

tivees.

Ce grief est depourvu, en fait, de tout fondement, attendu

qu'il est constant que, soit Ia requete de Clavel, transmise

dans la Feuille officielle, soit les deux arr~tes du Conseil

d'Etat, soit le jugement du tribunal civil du 15 octobre 1906,

produit par les recourantes elles-memes, sont suffisamment

motives, ce dernier jugement par adoption des conclusions

du ministere public, lesquelles s'appuient egalement sur des

motifs.

9. -

Tout aussi peu fonde, enfin, est l'argument des re-

courantes qu'« en autorisant le changement de nom de CIa-

vel, citoyen vaudois aussi bien que genevois. les autorites ge-

nevoises ont agi arbitrairement et ont favorise indUment une

des parties. :.

Ce dernier grief, deja reiute implicitement dans les consi-

derants qui precMent, implique une meconnaissance com-

plete des dispositions precitees des art. 8 et 5 de la loi fede-

rale sur les rapports de droit civil, et consiste a affirmer de

nouveau sous une autre forme, mais tout a fait gratuitement

et contrairement aces prescriptions legales, qu'un citoyen

genevois, domicilie a Geneve, ne peut pas, par le motif qu'il

est en meme temps Vaudois, se prevaloir des dispositions du

droit genevois.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours des communes d'Aigle et d'Yvorne est rejete

comme denue de justification au fond.