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33_I_763

BGE 33 I 763

Bundesgericht (BGE) · 1906-11-27 · Français CH
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

ftel)e au~fd)ne\3Ud) bem 15taafe aU unb biefer l)aue ein ttJefelltItd)eB

,3ntmife baran, bau in ben 3ttJifd)en il)m alB :trliger be~ 15traf:

\lnfprud)B unb bem ?!tngefd)ulbigten fd)ttJeoenben

ffted)t~ftreit fein

:Dritter fid) unbefugter ?!Beife einmifd)e. :Der ?!tnaeiger fönne

grunbfli~Hd) erft bann lf5artetred)te auMuen, menn er oe3üglid)

feiner 3itilintereffen uereitB ?!tntrlige geftelIt l)abe, \Nt~ f eiten~

ber iRefllmnten uorIicgenb nid)t gefd)el)en fei. :Durd) ben

ange~

fod)tenen ~efd)ruu l)litten bal)er feine m:ed)te ber fftefumnten ter~

Ie~t ttJerben rönnen.

• :DaB ~unbeBgerid)t l)at ben iJMur§ aoge\t)iejen. Über bie

.2egitimatitm ber mefurrenten uemerft b"~ UrteH:

:Die mefurrenten l)"oen ag angeolid) ®efd)äbigte ein unoeftreit~

bare~ birefte~,3ntereife baran, bau bie 15trarunterfud)ung gegen

?!teo! unb I5mimoff burd)gefül)rt)t)erbe. >menn fie aud} uad) oer~

nifd)em med)t, ttJie iu ber

~emel)m(aifung her ?!tnflagefammer

au§gefül)rt irt, feine eigentHd)en lf5arteired)te in ~eaug auf bieie

~u~erfu~ung l)a:ten, fo fino fie bod} nad) ber ~atur ber 151ld)e

tn mtenftuer ?meIle burd) il)re 3ntereffen mit baran ueteHigt unh

fie finh burel) bc.n angefod)tenen ~{ufl)eoung§oefd)(ua fpeaieU' auel)

mfofern

~erfönItd) betroffen, a(§ iljnen baburel) bie SJJlögHd)feit

geno~~en ift, fid) in ber .\lauVttlerl)\tnbfung

a(~ Btui1v"rtei au

fonftttUlmn uno i9re 3itlU,mf.prüd)e abl)iifion§ttJeifc, ftatt in

einem oefont>ern Biuilpro3eu, geltenb 3u mael)en. :Die inefurrenten

müffen ba,ger auel) "[B legitimiert "ngefegen werben, ben fragliel)en

~efd)(uu tm ?mege be§ fhlatßred)tlid)en mefurfeß ltlcgen ffted}t§"

terroeigerut1g an3ufed)ten.

I

I

i

V. Zivilrecht!. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 124.

763

V. Zivilrechtliche Verhältnisse der

Niedergelassenen und Aufenthalter. -

Rapports

de droit civil des citoyens etablis ou en sejour.

124. Arret du a4 ootobre 1907, dans ta cause

Longet contre la Chambre des tutelles du canton da Geneve •

Art. 83 de la loi du 25 juin 1.891. Cette disposition se rapporte

aussi a la tutelle des interdits, non seulement a celle des mi-

neurs. -

La question de savoir si l'interdit a perdu la nationa-

lite etrangere n'est pas a revoir par le Tribunal feder al s'il y a

un arret de la cour competente qui l'a tranchee affirmativement.

-

Reciprocite. Loi d'introduction du code civil allemand, art. 7

al. 1.; art. 23 al. 1.

A. -

Par jugement du Tribunal de premiere instance de

Geneve du 12 avril 1904, confirme par arret de la Cour de

justice du canton, en date du 21 mai suivant~ Frederic Jutz,

alors interne a l'asile cantonal de Bel-Air, a Geneve, a ete

interdit pour cause d'alienation mentale. Le 29 juin 1904, il

fut en consequence pourvu d'un tuteur et d'un subroge-tuteur

designes par le conseil de famille, le premier en la personne

du sieur Frederic Longet, secretaire au commissariat de po-

lice, le second en la personne du sieur Samuel Favarger, re-

gisseur, tous deux ä. Geneve.

B. -

Le 13 decembre 1905, l'autorite tutelaire (das kö-

nig!. württem bergische Vormundschaftsgericht) de Stuttgart

pria la Chambre des tutelIes de Geneve de lui transferer cette

tutelle.

Sur opposition faite acette demande par le tuteur institue

a Geneve, Frederic Longet, lequel soutenait, en particulier,

que son pupille avait perdu la nationalite allemande pour

avoir reside hor8 du territoire de l'empire depuis plus de dix

ans, la chambre des tutelIes de Geneve, par decision du

8 fevrier 1906, admit qu'elle n'avait pas qualite pour trancher

cette question prejudicielle de nationalite et renvoya les par-

764

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.

ties, soit l'autorite requerante et l'opposant, afaire trancher

prealablement 130 dite question par l'autorite competente.

C. -

L'autorite tutelaire de 8tuttgart soumit ou fit sou-

mettre alors cette question de nationalite au Gouvernement

royal du cercle du Danube (königl. Regierung des Donaukrei-

ses) dans le ressort duquel se trouve Riedlingen, Ia ville ou

le pere de Frederic Jutz, Michael, etait ne, d'ou il etait ori-

ginaire et dans le role des bourgeois ou ressortissants de la-

quelle il n'avait pas cesse de figurer en qualite de bourgeois

ou ressortissant a l'etranger jusqu'a sa mort (le 21 <tont

1887).

Par decision en date du 12 avril 1907, le Gouvernement

royal du cercle du Danube reconnut que Frederic Jutz n'avait

lui-meme jamais perdu sa nationalite wurtembergeoise.

8'appuyant sur cette decision, l'autorite tutelaire de 8tutt-

gart, par office du 23 avril 1907, renouvela aupres de la

chambre des tutelIes de Geneve sa demande du 13 decembre

1905 tendant au transfert de la tutelle de Frederic Jutz de

Geneve a 8tuttgart.

D. -

Par decision en date du 30 juillet 1907, Ia chambre

des tutelIes de Geneve admit qu'au regard de l'art. 33 de Ia

loi federale sur les rapports de droit civil des citoyens etablis

ou en sejour, du 25 juin 1891, il Y avait lieu de faire droit a

cette nouvelle requete et, consequemment, « ordonna le

transfert au tribunal des tutelIes de 8tuttgart de la tutelle de

l'interdit Frederic Jutz. »

E. -

C'est contre cette ordonnance que, par memoire du

27 septembre 1907, Frederic Longet, agissant en sa qualite

de tuteur de Fnlderic Jutz, a declare recourir aupres du

Tribunal federal comme cour de droit public, invoquant Ies

art. 4 et 46 CF, 10, 11, 15, 16, 32 et 38 de Ia loi precitee

du 25 juin 1891, et 180, chiffre 3 OJF, et concluant a ce

qu'il pInt au Tribunal federal:

« Admettre Ie prtJsent recours;

» Reformer et mettre a neant l'ordonnance de Ia Chambre

» des tutelIes du 30 juillet 1907;

» La declarer de nul effet;

V. ZivilrechtI. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 124.

765

» 8ubsidiairement, acheminer le recourant F. Longet, en

» sa qualite, a prouver par titres et temoins :

» Que depuis l'an 1887 F. Jutz est etabli et domicilie a

» Geneve;

» Que son pere etait domieilie a Geneve et qu'au dehors

:. de Geneve il ne sejournait temporairement qu'a Bregenz;

» Qu'il y est proprietaire foncier depuis '1898, ayant ac-

» quis la villa qu'il habite a Chätelaine;

» Qu'il n'a) dPpuis 1887, fait en Allemagne, notamment

» dans l'Etat de Wurtemberg, que des sejours tres brefs, a

» titre de voyageur, et logeait a I'hOtel;

~ Qu'il a quitte le Wurte mb erg depuis vingt ans sans es-

» prit de retour;

» Que F. Jutz est fort bien soigne a Geneve et que son

» desir, ainsi que les eonvenances medicales, sont qu'iI y soit

» maintenu;

» Pour etre ensuite conclu. »

F. -

AppeIee a presenter ses observations eventuelles en

reponse a ee reeours, la Chambre des tutelles de Geneve a

declare s'en referer purement et simplement a son ordon-

nance du 30 juillet.

Stattlant stlr ces faits cl considerant cn droit :

1. -

(Recevabilite du recours.)

2. -

Au fond, les art. 180 chiff. 3 OJF et 38 de la loi du

25 juin 1891 ne jouent plus aucun role, de meme que l'art.

16 cjusd. lc.Q. invoque d'ailleurs a tort par le recourant; ces

diverses dispositions ne contiennent, en effet, pas autre chose

que des regles de competerice.

Quant a l'art. 4 CF on ne voit pas pour quelle raison le

reeourant l'a invoque en l'espece et il est impossible de de-

couvrir ce que cette disposition constitutionnelle aurait a faire

dans le debat.

Les dispositions que devait edieter la Iegislation federale,

aux termes de l'art. 46 CF, pour regler les conflits de lois

ou de juridiction qui pourraient se produire en ce qu.i con-

cerne les rapports de droit civil des personnes etabhes en

Suisse, font aujourd'hui, pour les domaines du droit des per-

766

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IL Abschnitt. Bundesgesetze.

sonnes, du droit de familIe et du droit suecessoraI, l'objet de

Ia loi federale susrappeIee du 25 juin 1891. Pour autant

done que la solution du present reeours peut etre fournie par

les dispositions contenues dans cette loi, -

et e'est le cas en

l'espece, -- point n'est besoin de remonter a celles de l'art.

46 CF lui-meme.

Les art. 10, 11 et 32 de la loi du 25 juin 1891 sont aussi

sans pertinenee dans le debat. Tout ce qu'on en pourrait

eventuellement deduire, c'est le droit qu'avaient les autorites

genevoises d'instituer a Geneve la tutelle dont i1 s'agit; mais

ils ne sauraient etre d'aueune utilite dans Ia question, seule

en litige, de savoir si cette tutelle doit aujourd'hui etre trans-

feree a l'autorite allemande qui la recIame. L'art. 15 leg. eil.

lui-meme n'a rien a voir dans cette eontestation, car la de-

mande de l'autorite tutelaire de Stuttgart ne se fonde point

sur eet article, la dite autorite n'a jamais allegue que la

ehambre des tutelIes a Geneve compromettrait ou ne serait

pas en mesure de sauvegarder suffisamment les interets per-

sonneis ou peeuniaires du sieur Jutz ou les interets de sa

eommune d'origine.

3. -

Toute la question se resume donc a celle de savoir

si c'est par une juste application de l'art. 33 de la loi du

25 juin 1891 que la chambre des tutelIes de Geneve adeeide

de faire droit a la demande de l'autorite tutelaire de Stutt-

gart.

A eet egard le recourant objecte en premier lieu, mais a

tort, que cet articIe serait inapplicable en l'espece parce

qu'il ne se rapporterait qu'a la tutelle des mineurs et non a

celle des interdits. Le dit art. 33 dispose en effet: « La tu-

teIle constituee en Suisse pour un etranger doit etre remise

a l'autorite competente du lieu d'origine, sur la demande de

celle-ci, a conditiou que l'Etat etranger accorde la recipro-

cite. » Les termes absolument generaux dont ici le IegisIateur

s'est seni : « la tutelle constituee en Suisse pour un etran-

ger », ne laissent pIace a aucun doute, Hs embrassent, comme

d'ailleurs ceux de tous les articles de la loi (4 al. 3, et 10

et suivants) ou il est question de « tutelle » simplement,

V. ZivilrechtL Verhältnisse der Nierlergelassenen und Aufenthalter. No 124.

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~ussi bien la tutelle instituee a l'egard des personnes ma-

.~e~~es, comme les interdits, par exemple, que celle instituee

a I egard des mineurs.

En second lieu le recourant s'efforce de demontrer que

cOlltrairement a Ia decision du 12 avril 1907 du Gouverne~

ment royal du cercle du Danube, son pupille aperdu· la na-

tionalite wurtembergeoise et, par consequent la nationalite

allemande; mais iI se borne, ä ce sujet, a pr~tendre que le

Gouvernement royal du cercle du Danube aurait mal apprecie

les faits ou aurait statue au vu d'une enquete ou d'une ins-

truction incomplete; il ne conteste, par contre, nullement Ia

competence de cette autorite pour trancher cette question de

nationalite. Or il est clair que c'etait aux autorites allemandes

resp~ctiveme~t aux au~~rites wurtembergeoises, qu'il appar~

tenalt de declder defimtIvement si Frederic Jutz avait ou non

conserve sa na~ionalite wurtembergeoise (ou allemande), en-

sorte que le Tnbunal federaI ne saurait revoir cette question

et se trouve, sur ce point, lie par Je prononce du 12 avril

1907. I1 convient d'ailleurs de remarquer que Ie recourant

s'i! soutenait que son pupille ne possedait plus la llationalit~

wurtembergeoise et, du meme coup,la nationalite allemande

n'a jamais dit ni jamais tente d'etablir que Jutz aurait acqui~

une autre natioualite, de telle sorte que, suivant le recou-

rant, 1'0n aurait, au fond, dans la personne de son pupille

affaire avec un heimatlose, solution a Iaquelle on ne saurait

evidemment s'arreter dans les circonstances de Ia c::use.

La seuIe question de laquelle puisse encore dependre le sort

du recours consiste donc en celle de sa voir si, comme le pretend

le, recourant, Ia chambre des tute lIes de Geneve n'aurait pas

du ecarter Ia demande de l'autorite tutelail'e de Stuttgart et

refuser ainsi de faire application de l'art. 33 de Ia loi du

25 juin '1891 parce que l'etat etranger, l'empire d'Allemague,

n'accorderait pas a la Suisse Ia {(reciprocite ». Cette condi-

tion d'applicabilite de l'art. 33 ne figurait pas dans Ie projet

du Conseil federal du 28 mai 1887 (art. 25 al. 2 in fine) et

n'a ete introduite que par decision du Conseil natioual du

13 juin 1890 (art. 24) sans qu'on voie quelle raison a pu mo-

768

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Il. Abschnitt. Bundesgesetze.

tiver cette adjonction. Quoi qu'il en soit, il est certain que

Ia reciproeite dont il s'agit ici ne doit s'entendre que de

ceIle qui serait expressement assuree ou consacree .par ~n

traite et qu'il suffit bien plutOt qu'elle decoule du drOlt natIO-

nal propre a l'Etat etranger qui, par l'organe de t~lle auto-

rite competente C du lieu d'origine), reclame la remIse de la

tutelle qui a ate instituee envers l'un de ses ressortissants

sur territoire suisse; en d'autres termes, et ainsi que cela

resulte plus particulierement du texte aIlemand de Ia loi (so-

fern der ausländische Staat Gegenrecht hält), il suffit que

I'Etat etranger reconnaisse, dans sa legislation interieure, le

droit de la Suisse (ou de teIle autorite cantonale compe-

tente) de reclamer a son tour dans des conditions analogues,

c'est-a-dire dans le cas d'une tutelle instituee envers un

Suisse sur le territoire de cet Etat etranger, la. remise ou le

transfert de cette tutelle; antrement dit encore, n suffit qn'en

cette matiere et dans sa Iegislation interieure l'Etat etranger

consacre ponr autant qu'il s'agit de relations internationales,

le principe que la loi et Ia juridiction du lieu. ~'origin.e

doivent avoir le pas sur celles du lien du donuclle (vOlr

v. Salis dans ZeitscMift fü/' schw. R. 11 N. F. p. 365 i -

dans son commentaire, 2me ed., Bader donne a l'art. 33 un

texte different du texte original et, sous litt. c, eite aussi in-

exactement v. Salis). Or tel est bien le cas de la Iegislation

de l'Empire d'Allemagne. Ainsi dans la loi d'introduction du

Code civ. all. (Einführungsges. zum BGB), Part. 7 al. 1 dis-

pose d'une maniere generale, et sous quelques reserves pre-

vues aux a1. 2 et 3, sans portee dans ce debat, que la capa-

eite civile d'une personne (Geschäftsfahigkeit) est regie par

le droit du pays auquel cette personne appartient. L'art. 8

prevoit qu'un etranger peut elfe interdit en Allemagne, selon

les lois allemandes, s'il a son domicile dans ce pays ou s'il y

sejourne. Mais l'art. 23 a1. 1 prescrit qu'une tutelle ou une

curatelle ne peut etre instituee envers un etranger en Alle-

magne lorsque cet etranger apparait, au regard des lois de

son pays d'origine, comme devant ~tre place sous ce regime

de tutelle ou de curatelle ou lorsqu'il a ete interdit en Alle-

Y. Zivilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 124. 769

magne, que POU1' autant que l'Etat auquel il ressortit ne se

charge pas lui-meme d'etablir cette tutelle ou curatelle

(<< Eine Vormundschaft oder eine Pflegschaft kann im Inland

auch ü?er einen Ausländer, sofern der Staat, dem er ange-

hort, dw Fürsorge nicht übernimmt, angeordnet werden wenn

der Ausländer nach den Gesetzen dieses Staates der FÜrsorge

bedarf oder im Inlande entmündigt ist. » -

Voir von Stau-

dinger's Kommenta'f Z1un BGB und dem Einf. Ges., 2me ed.

6 Vorbem. zu den Art. 7-31, 12 p. 28; ad. art. 8 p.33 chiff.

2 et p. 34 litt. d)' ad art. 23 Anm. 3 lit. c, aa e et bb ß

',;

"

p. 75; A. Niedner, das Einf. Ges. vom 18. Aug. 1896 -

Berlin, 1899, Anm. 3 zu art. 23 p. 58-59). Sans doute I~art.

47 a1. 1 de la loi allemande sur les causes de juridiction non

contentieuse (Reichsgesetz über die Angelegenheiten der frei-

willigen Gerichtsbarkeit, vom 17. Mai 1898) prevoit que, s'il

a ete institue a l'etranger, envers un Allemand s'y trouvant

domicilie ou en sejour, une tutelle correspondant a celle

qu'exige Ie BGB, il peut ~tre fait abstraction de toute insti-

tution de tutelle en Allemagne, si tel est l'interet du pupille.

Mais il ne resuIte nullement de Ia que, dans le cas inverse,

d'une tutelle instituee en Allemagne envers un Suisse, ce

pays se refuserait a remettre ou a transfer er cette tutelle aux

autorites competentes du lieu d'origine en Snisse; Ia doctrine

allemande admet au contraire que, dans ce dernier cas, Ia

Suisse ou ses autorites seraient assurees de ne se heurter a

aucun refus de la part des autorites allemandes . (voir

R. Schultze-Görlitz, Das Reichsges. ü. die Angel. der (reiw.

Ge~'ichtsb., -

Berlin, 1900, -

note 1 ad art. 47, p. 109,

avant-dernier et dernier alinea). L'on doit donc, du moins

Russi longtemps que Ia jurisprudence allemande ne se sera

pas p~ononcee d'une maniere differente sur ces dispositions

de la Iegislation allemande, considerer que, dans un cas

comme celui dont il s'agit ici, d'une tutelle instituee en Suisse

envers un ressortissant de l'Empire d'AlIemagne et reclamee

par l'autorite competente du lieu d'origine, Ia condition de

reciprocite exigee par l'art. 33 de la loi federale du 25 juin

1891 se trouve ~tre realisee.

AS 33 I -

1907

770

A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. II. Abschnitt. Bnndesgesebe.

4. -

Quant aux deux questions que souleve le recourant

et consistant a savoir, l'une, s'il ne serait pas plus avanta-

geux pour son pupille de demeurer a l'asile de Bel-Air, a Ge-

neve, plutöt que d'etre emmene dans quelque autre asile ou

dans quelque clinique de Stuttgart, l'autre, comment il sera

posSible de concilier ce transfert de tutelle avec le fait que

le pupille vit essentiellement des ressources de la fortune

existante a Geneve, d'un frere declare absent par les tribu-

naux genevois, elles n'ont rien a voir dans ce debat, n'etant

d'aucune pertinence pour la question qu'il s'agit ici de re-

soudre. La premiere de ces questions est, en effet, une pure

question d'administration de tutelle, et si la seconde donne

lieu ades difficultes ceIles-ci pourront etre portees par les

interesses devant toutes autorites competentes.

Par ces motifs,

Le Tribunal fMeral

prononce:

Le recours est ecarte.

125. Arret du ~4 octobre 1907,

dans la cattse Communes d'Aigle et d''!vorne

contre Conseil d'Etat da Geneve.

Art. 8 leg. cit. Ohangement de nom. Competence du eanton

d'origine et du canton d'etablissement. Art. 5 eod. -

Prtltendu

den! de justice commis par l'applieation arbitraire de dispo-

sitions de la Pe genev. (Art. 756, 757 et 758.)

Le 15 fevrier 1884 est ne aCEdenburg (Autriche) ClaveI,

Rodolphe-Bernard-Jean, fils illegitime de Clavel, Elisa-Ame-

lie-Rosalie, originaire d'Aigle et d'Yvorne (Vaud); l'acte de

naissance fut inscrit sur le registre B des naissances de l'ar-

rondissement d'etat civil d'Aigle.

Le 25 mars 1905, Rod. ClaveI re~ut 111. naturalisation gene-

voise et fut incorpore a Ia CQmmune de Geneve. Le 27 jan-

vier 1906, Ciavel adressa au Conseil d'Etat de Geneve une

V. Zivilrecht!. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 125.

771

requete en changement de son nom de Clavel en celui de

Pechkranz, sous Iequel il etait connu.

Par arrete motive du 2 fevrier 1906, le Conseil d'Etat au-

to~sa Clavel a publier sa demande dans la Feuille d'avis of-

fic~elle conformement a la loi genevoise, puis, par un second

arrete du 17 aout 1906, la meme autorite Iui donna l'autori-

sation de porter dorenavant le nom de Pechkranz a l'excIu-

sion de tout autre, a charge par lui de faire modifi~r son ac te

de naissance par les tribunaux dans le delai de deux mois

en conformite des art. 25 et 26 de Ia loi genevoise sur l~

mariage et le divorce du 20 mars 1880. Cet- arrete se fonde

sur les art. 757, 758 et 759 de Ia loi genevoise de proce-

dure civile non contentieuse du 14 aout 1906.

Par jugement du 15 octobre 1906, le Tribunal civil de Ge-

neve prononc;a < que l'acte de naissance de sieur Clavel sera

modifie en ce sens que son nom patronymique et ses pre-

noms sont: «. Rodolphe-Bernard-Jean Pechkranz et seront

inscrits en lieu et place de Rodolphe-Bernard-Jean Olavel ~,

-

et «. ordonna aux officiers d'etat civil competents de faire

toutes modifications necessaires ». Ce jugement est base sur

les art. 25, 26 de Ia loi cantonale sur l'etat civil du 20 mars

1880, 466, 757, 758 et 759 de Ia Joi de procedure civile.

En execution de ce jugement, l'officier d'etat civil de Ge-

neve adressa a l'officier d'etat civil d'Aigle, le 27 novembre

1906, une requisition d'inscrire le changement du nom de

Clavel en celui de Pechkranz en marge de l'acte de nais-

sance de !'interesse sur le registre B des naissances, fol. 70.

Par office du 4 janvier 1907, Ie Departement de justice et

police du canton de Vaud invita l'officier d'etat civil d'Aigle

a donner suite a cette requisition, sous reserve du droit des

communes d'Aigle et d'Yvorne de recourir, si elles s'y esti-

ment fondees, contre le jugement du Tribunal de premiere

instance de Geneve du 15 octobre 1906.

Par deliberations des 9 et 18 fevrier 1907, les conseils

communaux d'Yvorne et d'Aigle deciderent de recourir tant

au Conseil federal qu'au Tribunal federal pour obtenir l'an-

nulation des decisions du Conseil d'Etat et du Tribunal civil