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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
dont Ia poursuite a ete frappee d'opposition, l'obligation
d'introduire une action en reconnaissance de dette, dans Ie
delai de 10 jours. Cette difference de traitement est parfai-
tement justifiee; elle a certainement ete voulue, et c'est a
tort que Jaegev, dans son commentaire, art. 283, note 7,l'at-
tribue a une omission du Iegislateur.
4. -
11 faut remarquer aussi qu'aux termes des art. 151 ss.
LP le cn~ancier qui demande Ia realisation d'un droit de
gage ou de retention n'est pas tem.:, de ce fait, d'ouvrir ac-
tion dans un deiai fixe par Ia loi ou ä. fixer par l'office des
poursuites. En admettant qu'une pareiUe obligation d'ouvrir
action existe pour le bailleur qui a requis l'inventaire on ar-
riverait donc ä. cette etrange consequence, que le debiteur
qui, par ses agissements, amis le bailleur dans Ia necessite
de demander l'inventaire pour etre protege dans son droit
de retention, se trouverait dans une position meilleure que
le debiteur ä. l'egard duquelle creanciel' n'a pas requis l'in-
ventaire; car en cas d'opposition, celui-Ia aurait le droit
d'exiger l'introduction de l'action dans les dix jours, tandis
que le debiteur contre lequeI l'inventaire n'a pas ete de-
mande, n'a pas ce droit.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est ecarte.
74. Arret du 14 mai 1907, dans la cause Bossy.
Concordat; sursis, Art. 295 LP. Incompetence des offices de
po~rsuites et des autorites de surveillance pour examiner, au
pomt de vue de la competence, les decisions rendues en matiere
de concordat. -
Art. 54 LP: « debiteur en fuite. »
A. -
Le 15 avril 1907, Ie President du Tribunal du dis-
trict de Habsburg, a Ebikon (Lucerne), en sa qualite d'au-
torite inferieure en matiere de concordat, a accorde au recou-
rant Ie sursis de deux mois prevu a l'art. 295 LP, en lui
und Konkurskammer. No 74.
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nommant comme commissaire l'office des faillites du distriet
de Habsbur~,. egalemen~ ä. Ebiko.n. Cette decision qui indique
comme. dom~cl~e du deblteur le :dlage de Meggen (Lucerne),
fut notl~ee a 1 offi~e des poursUltes de Ia Sarine, Iequel avait
ete nanti. de plusleu~s poursuites contre Bossy. Cependant,
le 16 avnl 1907, Ie dlt office declara ce qui suit a un repre-
sentant du debiteur :
« N'ayant pas ä. tenir compte de l'office de Habsburg et
:. de son sursis, les publications de vente suspendues par les
'> creanciers sont reprises et se feront dans Ie prochain N°
:. de Ia Feuille otficielle. '>
B. -
Bossy ayant recouru ä. l'autorite cantonale de sur-
veillance, en Iui demandant d'ordonner la suspension des
poursuites, dans les limites de l'art. 297 LP, son recours fut
ecarte par les motüs suivants :
« Le recourant n'a pas etabli que le domicile de Bossy
» (Betreibungsort) soit actuellementMeggen, dans Ie canton
» de Lucerne. Il ressort au contraire des declarations du
:. prepose que le debiteur est domicilie dans l'arrondisse-
:. ment de Ia Sarine, canton de Fribourg.
» Des Iors, l'ordonnance de sursis du 15 avril parait
» emaner d'une autorite incompetente et Ie prepose de l'office
» des poursuites de la Sarine parait n'avoir viole aucune
» disposition legale en ne tenant pas compte de Ia decision
» du juge lucernois.
» Dans ses commentaires de l'art. 54 LP Jaeger nous
» apprend que celui qui a quitte son domicile sans payer ses
:. dettes est considere comme un debiteur en fuite aussi
:. longtemps qu'il ne prouve pas avoir acquis un nouveau
» domicile. Dans ce cas, Ia faiIlite est declaree au lieu du
:. dernier domicile.
:. Par analogie, on doit admettre que I'autorite competente
» pour accorder a Bossy un sursis concordataire n'est autre
» qua cella du distriet de la Sari ne ä. Fribourg. »
C. -
C'est contre cette decision que Bossy a recourn en
temps utile au Tribunal federal, en demandant I'application
d~ ra.rt. 297 L~. TI a joi~t ä. son recours phlsieurs pieces qui
n avruent pas ete prodUltes devant l'auto rite cantonale et
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C. Entscheidungen der SChuldbetreibungs-
que, pour ce motif, le Tribunal federal n'a pas prises en
consideration.
Statuant StW ces (aits et considerant en droit :
1. -
D'apres la jurisprudence constante du Tribunal
fMeral (voir par exemple, RO 25 II, p. 955; 26 II, p. 196),
le concordat prevu aux art. 293 ss. LP, doit ~tre considere
comme une institution analogue a la faillite, se distinguant
de celle-ci par sa forme plus benigne, mais ayant ponr con-
sequence, comme la faHlite, la liquidation de tous les biens
du debite ur.
L'autorite cantonale de surveillance ne parait pas vouloir
contester ce principe. Toutefois, a son avis, le sursis accorde
par le President du Tribunal de Habsburg serait nul pour
cause de dMaut de competence de ce magistrat, et cette
competence fe1'ait dMaut parce que d'ap1'es l'autorite fribour-
geoise, Bossy ne serait pas domicilie dans Ie canton de Lu-
cerne comme l'a admis le President du Tribunal de Habs-
burg.
2. -
Cette argumentation supposerait, pour ~tre fondee,
que les offices des poursuites et leurs autorites de surveil-
lance ont le droit de 1'evoir, au point de vue de la question
de competence, les decisions rendues en matiere de con-
cordat. 01' tel n'est certainement pas le cas, les autorites
charge es de l'homologation des concordats etant seules com-
petentes pour statuer sur leur propre competence et celle
des autorites inferieures qui peuvent '~tre soumises a leur
surveillance. Ce principe doit ~tre d'autant plus st1'ictement
observe en matiere de concordat que son inobservation au-
rait p1'ecisement pour effet de rendre illusoire cet aut1'e prin-
cipe d'apres lequel le concordat comprend la totalite des
biens du debiteur.
En l'espece, c'etait donc au President du Tribunal de
Habsburg, en sa qualite d'autorite inferieure en matiere de
concordat, d'examiner Ia question de savoir s'il etait compe-
tent po ur prononcer le sursis demande par Bossy, c'est-a-
dire si Bossy avait reellement son domicile a Megrren comme
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e pretendait. C'est d'ailleurs ce que Ie Juge Iucernois pa-
raU avoir fait, puisque dans sa decision Bossy figure comme
und Konkurskammer. No 74.
habitant .M:eggen. Mais m~me s'il etait vrai que Ia question
de domicile n'ait pas ete examinee par le President du Tri-
bunal de Habsburg, ou qu'elle ait re(Ju de sa part une solu-
tion erronee, i1 11e s'ensuivrait pas que c'est aux offices des
poursuites et ä. lems autorites de surveillance de trancher
cette question, mais tout au plus peut-~tre que les creanciers
de Bossy peuvent se plaindre aupres de l'Autorite superieU1"C
lucernoise en matiere de concordat.
3. -
Il est a remarquer enftn que l'autorite cantonale de
surveillance a elle-m~me declare dans sa reponse que Ie re-
courant a «disparu» de Fribourg. Des lors il se peut tres
bien que Bossy ait acquis ailleurs uu domicile regulier. 01' s'il
est vrai qu'aux termes de l'art. 54 LP la faillite d'un debi-
teur en fuite est declaree an lieu de son dernier domicile, il
n'en est pas moins vrai que celui qui, ayant quitte son ancien
domicile, se fixe dans une autre partie de la Suisse, sans dis-
simuler sa nouvelle residence, 11e peut pas etre qualifie de
debiteur en fuite. A cet egard, il y a lieu d'observer que Ie
passage du commentaire de Jaeger, cite par l'autorite canto-
nale, 11e l'a pas He d'une fa<;on complete; car aprils avoir
dit que celui qui a pris Ia fuite sans payer ses dettes, est
considere comme etant parti dans le but de se soustraire a
ses engagements, Jaeger ajoute que celui qui a acquis sur le
territoire sltisse un nouveau domicile fixe ou qui n'y a m~me
qu'un lieu de sejour connu, n'est pas repute «en fuite ».
e'est ce qui paratt ~tre le cas de Bossy dont le lieu de sejour
semble avoir toujours ete conuu.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est admis en ce sens que 1'0fftce des poursuites
de Ia Sarine est invite ä suspendre toutes les poursuites diri-
gees contre le recourant, aussi longtemps que durera le
sursis qui lui a ete accorde, le 15 avril 1907, par le President
du Tribunal de Habsburg.