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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
75. Arrit du 14 ma.i 1907, dans la cause Conra.d.
Art. 93 LP, insaisissabilite d'un capital constitue par des ver-
sements obligatoires effectUlis au moyen de retenues de salaire.
A. -
Le recourant a ete au service de la Compagnie ge-
nevoise des tramways electriques et a fait partie de la so-
ciete de prevoyance des employes de la dite compagnie.
Cette societe de prevoyance comprend, aux termes da
l'art. 2 de ses statuts:
10 une « Caisse de secours mutuels destinee a procurer a.
ses membres des secours en cas de maladie ~;
2° une « Caisse d'epargne ayant pour but de constituel'
en faveur de chacun de ses membres un capital pour le mo-
ment Oll il quittera la Compagnie. »
Aux termes de l'art. 3 des memes statuts, tous les em-
ployes reguliers de la compagnie, a l'exception de ceux
dont l'admission a ete refusee lors de leur entree au service
de la compagnie, sont tenus de participer a la socü3te de
prevoyance.
Les recettes de la caisse de secours se composent, entre
autres, d'une retenue de 2 0 j 0 sur les traitements de tous les
societaires, jusqu'a concurrence de 3000 fr. De meme les
recettes de la caisse d'epargne se composent, entres autres,
d'une retenue de 3 % sur les traitements, egalement jusqu'a.
concurrenee de 3000 francs.
Les recettes de la caisse de secours sont affectees an
soutien des societaires malades. Cependant lorsqu'un socie-
taire quitte le service de la compagnie, il lui est restitue,
aux termes de l'art. 15 des statuts, le 30 % de ses propres
versements ä. la caisse de secours, sans interet, mais auss.
sans d6duction des secours qu'il pourrait avoir reQus.
A la caisse d'epargne, il est ouvert atout societaire un
compte individuel dans lequel on porte chaque annee:
a) la portion de fies retenues affectee ä. la caisse d'epar-
gne, soit les 3/5 de la retenue totale de 5 %.
b) la part du dit societaire aux recettes ne provenant pas
und Konkurskammer. N0 75.
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des retenues de salairej cette part est fixee proportionnelle-
ment ä. l'avoir deja inscrit au compte personnel de l'employe
ä. l'epoque de la repartition (art. 18 des statuts).
Le societaire qui quitte la compagnie touche, aux termes
de l'art. 21 des statuts:
1 ° Pendant les premieres cinq annees de service, le 50 0/1)
de son avoir ä. la caisse d'epargne;
2° De six ä. quinze ans de service revolus, le 5 % poul'
chaque annee de service en plus, soit le 100 !) / 0 apres quinze
annees de service.
B. -
Le 22 mars 1907, l'Office des poursuites de Geneve
a saisi au prejudice du recourant, « en mains de la Societe
de prevoyance des employes de Tramways, Jonction, les
sommes qu'elle peut avoir ou devoir au debiteur ä. due con-
currence. 1>
C. -
Par recours adresse a l'autorite cantonale de sur-
veillance, Conrad a demande l'annulation de cette saisier
pour le motif que son salaire est depuis plusieurs annees sous
le coup de saisies; qu'en outre son salaire a encore ete
greve d'une retenue de 5 % au profit de la Societe de pre-
voyance des employes de Tramways; que, par consequentr
si elle etait maintenue, Ia saisie du 22 mars ferait double
emploi avec les precedentes. Le recourant invoquait en outre
l'art. 35 des statuts de la dite societe, ainsi que l'art. 92 LP.
D. -
Le 12 avril 1907, l'autorite cantonaIe de surveil-
lance a rendu la decision suivante:
« Le recours est partiellement admis.
'1> La saisie pratiquee au prejudice de Conrad, le 22 mars
1> 1907, en mains de la Societe de prevoyance de la Compa-
'1> gnie genevoise des tramways electriques, est maintenue,
1> mais en ce sens qu'elle portera seulement sur la creance
1> que Conrad peut avoir contre cette societe en vertu des
1> art. 15 et 21 des statuts de celle-ci, approuves par le
» Conseil federalle 21 avril 1902, et les subsides que cette
1> societe pourra lui devoir en vertu des articles 7 et 8 de
» ces statuts. 1>
Cette decision est motivee comme suit:
« Il resulte de l'examen des statuts de la Societe de pre-
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C. Entscheidnngen der Schuldbetreibungs-
» voyance, qui institue une caisse de secours et une caisse
~ d'epargne, que ceIle-ci peut devoir a ses membres:
» 10 des secours en cas d'incapacite de travail (art. 7, 8).
» 20 au cas Oll le societaire quitte Ia Compagnie:
» a) le trente pour cent de ses versements a Ia Caisse
» de secours, sans deduction des secours qu'il pourrait avoir
» retius;
» b) un tant pour cent, variable, d'apres les annees de
» service, de son avoir il la caisse d'epargne.
» Seules, Ies sommes que Ia Soci!:\te pourrait avoir a payer
» pour les secours indiques sous chiffre 1 ci-dessus, rentrent
» dans Ia categorie des subsides prevus a l'art. 92 chiffre 9
» de la loi sur Ia poursuite.
» Les sommes que Conrad pourra avoir a reclamer a la
» Societe, Iors de sa sortie de Ia Compagnie genevoise des
» tramways electriques (chiffre 2 ci-dessus), ne constituent
» pas de semblables subsides, mais un capital constitue par
» des versements successifs, remboursable a un terme incer-
» tain. Un tel capital n'est insaisissable en vertu d'aucune
» disposition de Ia loi sur Ia poursuite.
» Les statuts d'une societe ne peuvent imposer aux crean-
» ders de ses membres des clauses d'insaisissabilite non
» admises par Ia loi.
» La saisie pratiquee le 22 mars, en mains de Ia Societe
» de pravoyance, doit donc etre maintenue, mais en tant
» seulement qu'elle porte sur les sommes qui pourront etre
» dues a Conrad en vertu des art. 15 et 21 des statuts de
» celle-ci. »
E. -
C'est contre cette decision que Conrad a recouru,
en temps utile, a Ia Chambre des Poursuites et des Faillites
du Tribunal federal. Il conclut a ce qu'il plaise au Tribunal
federal:
10 annuier Ia decision de I' Autorite de surveillance de
de Geneve du 12 avril 1907;
20 dire que Ia somme detenue par la compagnie des
tramways et resultant d'une retenue forcee et non volontaire
fait partie du salaire dont la quotite saisissable (12 fr. par
mois) a deja ete versee aux creanders du recourant;
und Konkurskammer. No 75.
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0 annuler Ia saisie des 18 et 22 mars 1907 serie 375,
suivant pro ces-verbal de I'office des poursuites de Geneve.
Le recourant se plaint de ce que l'autorite cantonale s'est
bornee a constater l'inapplicabilite de l'art. 92 LP, sans tenir
compte de l'art. 93 ni des causes qui ont determine Ia 1'13-
duction a 12 fr. par mois, d'une retenue de salaire operee
anterieurement.
Statuant sur ces (aits et considt!rant en droit:
1. -
Il n'est pas necessaire de trancher, a l'occasion du
present recours, la question de savoir si, et dans quelle me-
sure,I'insaisissabilite d'une creance peut resulter d'une clause
d'inalienabilite ou d'insaisissabilite stipulee entre le Cl'l~ancier
et le debiteur. Il suffit de constater a cet egard qu'en l'es-
pece la seule c1ause de ce genre qui ait ete invoquee par le
debiteur, savoir celle de l'art. 35 des statuts de Ia Societe
de prevoyance de Ia Compagnie genevoise des tramways
eIectriques, ne se rapporte pas aux creances dont Ia saisie
a eta maintenue par Ia decision de l'autorite de surveillance
mais seulement aux « secours et subsides », dont Ia saisie
n'a pas ete maintenue. Aussi Ie debitem' n'a-t-H plus invoque
l'art. 35 des dits statuts, dans son recours adresse au Tri-
bunal federal, pas plus d'ailleurs que l'art. 92 LP qui ne
pouvait egalement entrer en consideration qu'a propos des
creances dont Ia saisie n'a pas ete maintenue.
2. -
En revanche, il y a lieu de rechef(~her si Ia saisie
teIle qu'eUe a ete maintenue par l'autorite de surveillance,
se justifie au vu de l'art. 93 Ll'.
Cette question n'a p"s ete examinee par l'autorite canto-
nale qui declare seulement que les' sommes que Conrad
pourra avoir a reclamer a Ia societe de prevoyance, Iorsqu'il
quittera le service de Ia compagnie des tramways, ne cons-
tituent pas des subsides dans Ie sens de l'art. 92 eh. 9 LP,
ce qui est parfaitement juste, mais ne resout pas la question
de savoir si l'art. 93 est applicable Oll non. Or, ainsi que le
Tribunal federal l'a reconnu dans uu arret anterieur (Arch.
1, n° 19), un capital constitue par des versements obliga-
toires effectues au moyen de retenues de salaire doit etre
considere comme totalement ou partiellement insaisissable
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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
aux termes de l'art. 93 LP, toutes les fois que Ia partie non
retenue du salaire ne suffit pas ä. l'entretien du debiteur et
de sa familIe. En effet, la seule circonstance que de pareils
versements peuvent arriver ä. former un eapital, ne prouve
pas qu'ils representent une partie de salaire dont le debitenr
puisse se passer: cette eoneiusion ne pourrait etre tiree du
fait de Ia capitalisation que si eette derniere resultait d'un
acte de volonte du debiteur, mais tel n'est precisement pas
le cas lorsque les versements ä. la caisse d'epargne sont obli-
gatoires et effectues au moyen de retenues de salaire.
3. -
En l'espece, le montant du salaire du d6biteur et Ia
somme indispensable ä. son entretien et ä. celui de sa familIe,
ainsi que le montant de son avoir a Ia caisse d'epargne de
Ia societe de prevoyance, n'ayant pas ete determines par
l'autorite cantonaIe, 1'on ne peut dire, dans l'etat actuel de
la cause, si lescreances dont Ia saisie a ete maintenue sont
saisissables ou non, d'apres le principe qui vient d'etre ex-
pose. 11 y a donc lieu de renvoyer Ia cause ä. l'instance ean-
tonale, afin que l'instruction soit comph~tee sur les points ci-
dessus. En meme temps, l'autorite cantonale devra etablir
pour quelle part l'avoir du debiteur a la eaisse d'epargne
de Ia societe de prevoyance se compose de retenues de sa-
Iaire et pour quelle part il est du ä. des repartitions teIles
qu'elles ont ete prevues a I'art. 18 des statuts de Ia dite
sodete de prevoyance. Car H va sans dire que ce n'est que
la partie de cet avoir provenanl de retenues de salaire, qui
pourra, suivant Ies circonstances, etl'e declaree totalement ou
partiellement insaisissable .
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est declare fonde en ce sens que Ia decision de
I' Autorite cantonale genevoise de surveillance du 12 avril
Hl07 est annulee, et Ia cause renvoyee ä. dite auto rite pour
nouvelle decision sur Ia base des considerations qui prece-
dent.
und Konkurskammer. N° 76.
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76. ~utrdjcib Atom 14. lUat 1907 in <5ilcf)en ~ri~Cf.
Verlustschein aus Konkurs. Recht auf Pfändung. Art. 265 Abs. 2,
149 Alls. 3 SchKG. -
Wirkungen des Fehlen,<; eines Zahlungslle{ehls
auf eine Betreibung.
I. SDer lnefurrent m3eijier erl)ieft im jtonfurfe be~ mefur~"
gegner~,3ol)ann <5tiil)eIin fur 135 ~r. 50 (H~. einen
~erfuft<
fct)ein unb fteUte geftftt1t l)iernuf unb unter merufung {tuf m:rt. 265
~{bl. 2 nnb 149 m:lif. 3 <5cf)jt@ beim metretbung~amte m3inter;
fl)ur ba~ mege~ren, gegenfrlier bem 1Refurßgegner eine \l3fiinbung
bor3unel)men. SDaß metreibungßamt fünbigte bie le~tere an, ~ornuf
bel' <5cf)ulbner a~ar feine mefcf)roerbe fül)rte, aber bom
~eairt~"
gericf)t~~riifibentelt bon m3intertl)ur (tI~ ricf)terHd)er me~ßrbe eine
<5ifttmmg bel' metreibung er~irtte. SDie lRefurßfammer beß 3ür<
d)erifcf)en Dbergericf)t~ l)ob biefe
~a~na~me roegen
jtom~etena<
überfcf)reitung
~ieber nuf. 'i)eunmel)r berlangte ber lRefurrent
neuerbingß bie \l3fiinbung. SDa~ ~etreitiungßamt ~ieß ie~t biefeß
mege~ren am 18. liebruar 1907 aurUcf, mit ber
~egrünbung,
bau ber jtonfur~berluftfcf)ein nicf)t 3ur ~ortfe~nng bel' ~etreibung
liered)tige, fonbern bie metreil.iung neu eingeleitet ~ertlen müffe.
ll. @egen biefe ~erfügung fül)rte ber lRefurrent
~efd)roerbe,
bte bon beiben fantonalen,3llftanaen aI~ unliegrftnbet
Ctlige~iefen
~orben ift.
:nen am 28. ~iira 1907 ergangenen ~ntfd)eib ber fantona{en
m:ufficf)tßbe~ßrbe l)at ber lRelunent red)t3eiti9 an
b{t~
mnnbe~<
gericf)t roeitergeaogen mit bem m:ntrage, ba~ ~etreiliung~amt aum
ungefiiumten ~o1l3uge ber \l3flinbullg öU berl)alten.
~te ~cf)ulb6etref6urtg~; unb jtonfur~fammer aie!)t
in ~r\tlligung:
1. SDie m:u~bruct'~~eife beß m:rt. 265 <5cf)st@, ~onncf) ber 18er<
lufffcf)ein infolge stonfurfe~ bie in ~rt. 149 6cf)jt@ lieaeicf)neten
lRecf)t~~irfungen entfaltet, ge!)t au
~eit: ~lif. 3 be~ m:rt. 149,
laut bem ber im
\l3fiinbung~\)erfal)ren au~geftellte merluftfcf)ein
~äl)renb beftimmter ~rift aur
~ortfet1ung bel'
~etreibung ol)ne
neuen
.8al)Iung~befel)(liered)tigt, fann auf ben
.Jtonfur~ber{uft<