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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
bel'
msieber~erfterrung bel' !Redjtßorbnung nadj bem ®ebot
be~
Sllrt. 51 leg. cit. tätig au UJerben. SDaß 6tifffdjUJcigen beß ®e;
fe~eß über bie ftreitige Jtom:petenafrage fann unmcglid) anberß
gebeutet UJerben, afß baß bie met:pfIidjtung bCß Sllrt. 51, \,)on Sllm~
teß 'megen @genidjttgfeitßfrage 3u crgeben, bie me9örben beß
mso9nortßtantonß beß @gemcmneß trifft.
SDemnadj ~at baß munbcßget'id)t
erhnnt:
SDer lRetltrß 'mirb in brm Eiinne gutgegeif3en, baß für lUn=
~ebung einer allfäUigen @genidjtigteitßtrage ex officio gegen bie
@9eIeute
~feli=3feli, UJo9n9aft in IDCeUingen, bie me9crben beß
,reantouß \!{argau auftiinbig erflärt UJerben.
1. Abtretung von Privatrechten. No 54.
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Zweiter Abschnitt. -
Seconde section.
Bundesgesetze. -
Lois federales.
I. Abtretung von Privatrechten. -
Expropriation.
54. Arret du 19 juin 1907, dans la cause
Chemins de fer federaux contre enfants Colomb et consorts.
Art. 189, notamment al. 3 [texte franyais] OJli'; po1't8e de cette
disposition. Pour que 1e TF puisse entrer en matiere, il suffit
qu'il s'agisse d'une violation d'une regle de competence etablie
par une loi fMerale. -
L'a1't. 58 OJF n'est pas applicable au
recours de droit public. -
Convention exc1uant 1e recours de
droit public. -
Competence du Tli' et des tribunaux
cantonaux en matiE~re d'expropriation.
A. -
A l'occasion des travaux d'extension de la Gare
d'Aigle executes par les Chemins de fer federaux, les enfants
Colomb et consorts leur ont reclame une indemnite da de-
preciation a raison du prejudice subi par suite de la suppres-
sion du chemin dit de la Grande Charriere dont leurs pro-
prietes sont bordieres ou voisines et de son remplacement
par une nouvelle artere plus longue et d'un profil plus acci-
dente.
La Commission federale d'estimation s'est declaree incom-
petente peur statuer sur cette demande, attendu que les
enfants Colomb et consorts n'avaient pas apporte la preuve
de l'existence en leur faveur d'un droit prive sur le dit
chemin.
Ils ont recouru au Tribunal federal contre cette decision
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
et la delegation du Tribunal federal a, en date du 28 mars
1906, prononce: «Un delai de deux mois, a partir de la com-
munication du present prononce, est fixe aux recourants pOur
ouvrir action aux Chemins de fer federaux, aupres du juge
competent, en reconnaissance du droit prive auquel les dits
recourants pretendent. »
Ce prononce a ete accepte par les deux parties et est des
lors devenu definitif.
B. -
Dans le delai fixe par l'ordonnance, les enfants Co-
10mb et consorts ont ouvert action aux Chemins de fer fede-
raux pour faire prononcer :
« 1° Qu'en leur qualite de proprietaires des fonds ci-apres
designes, les instants avaient un droit prive a Pusage du
chemin public de la Grande Charriere, dans l'etat ou il se
tI'ouvait par rapport aleurs fonds au moment ou Ia suppres-
sion du passage ä, niveau au sud de la Gare d'Aigle a ete
mise a l'enquete, puis executee par les CFF;
» 2° Qu'en consequence, les proprietaires des fonds pre-
designes ont droit ades dommages-interets -
dont le mon-
tant sera ä, fixer par l'instance competente en matiere d'ex-
propriation pour caust' d'utilite pubIique - a raison de la
depreciation que les changements apportes a l'etat de ce
chemin causent aleurs dits fonds. »
Dans leur demande, Hs ont modifie leur seconde conclusion
de la maniere suivante :
« 2° Qu'en consequence, les demandeurs, propritltaires
des fonds predesignes, ont droit en principe a une indemnite,
-
dont le montant sera a fixer par l'instance competente en
matiere d'expropriation pour cause d'utilite publique -
dans
Ia me sure OU les changements apportes a l'etat de ce chemin
entrainent une depreciation de leurs dits fonds. »
C. -
Par demande exceptionnelle du 4 septembre 1906,
les Chemins de fer federaux ont conclu a ce que les enfants
Colomb et consorts fussent econduits de leur instance en ce
qui concerne la seconde conclusion, les tribunaux cantonaux
etant incompetents pour prononcer sur cette conclusion.
Les parties ont, en date du 15 decembre 1906, fait une
1. Abtretung von Privatrechten. No 54.
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convention de procedure portant que «cette cause excep-
tionnelle est soumise directement au tribunal cantonal qui
la reglera definitivement et sans recours, le tout conforme-
ment aPart. 30 de Ia loi sur l'organisation judiciaire. ~
Au cours de ce proces exceptionnel, les enfants Colomb et
consorts ont modifie leurs conclusions de la mamere suivante :
« Qu'en leur qualite de proprietaires des fonds indiques
en demande, les demandeurs avaient un droit prive a l'usage
du chemin communal de Ia Grande Charriere, dans l'etat OU
il se trouvait par rapport aleurs fonds, au moment ou la
suppression du passage a niveau au sud de Ia Gare d'Aigle
a ete mise a l'enquete, puis executee par les CFF, -
ce droit
se re-solvant en une indemnite a fixer par l'autorite compe-
tente en matiere d'expropriation, -
due seulement dans Ia
me sure ou les changements apportes a l'etat de ce chemin
entrainent une depreciation des fonds des demandeurs. :.
Ensuite de cette modification, les Chemins de fer federaux
ont conclu a ce que les demandeurs soient econduits de leur
instance en ce qui concerne la seconde partie des conclusions
commellljant par les mots « ce droit se resolvant en une in-
demnite, etc. ~
D. -
Par arret du 4 mars 1907, le tribunal cantonal a
ecarte Ies conclusions des Chemins de fer federaux pour le
motif que les tribunaux cantonaux ont a trancher Ia question
de savoir si les expropries ont un droit prive a l'utilisation
de Ia voie publique; que, pour elucider cette question, iI est
necessaire de dire non seuIement si l'existence de ce droit
est etablie, mais encorp, en quoi il consiste et dans quelle
mesure les expropries etaient fond es a en beneficierJ et que
tous ces points rentrent bien dans Ie cadre des conclusions
des demandeurs au fond.
E. -
C'est contre cet arret que les Chemins de fer fede-
raux ont, en temps utile, forme un recours de droit public
devant le Tribunal federal, en concluant a ce que celui-ci
prononce:
« 10 Que l'arret du Tribunal cantonal vaudois du 4 mars
1907 est nul et de nul effet;
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschmtt. Bundesgesetze.
» 2° Que les tribunaux cantonaux ne sont competents
que pour statuer sur l'existence ou l'inexistence d'un droit
prive en faveur des intimes, mais que, dans le cas on l'exis-
tence de ce droit prive serait reconnue, iIs ne le sont point
pour dire si une atteinte est portee au dit droit prive par les
CFF et si cette atteinte donne lieu a une indemnite. »
Par des motifs qui seront examines, pour autant que cela
sera necessaire, dans les considerants de droit du present
arret, les enfants CoIomb et consorts ont conelu a liberation
des conclusions du recours, celui-ci etant irrecevable et mal
fonde.
Statuant sur ces (aits et considerant en droit:
1. -
Afin d'etablir la competence du Tribunal fMeral
pour connaitre du present recours, les Chemins de fer fede-
raux se fondent sur la disposition contenue a l'al. 3 de l'art.
189 OJF: « les questions de for demeurent soumises ä la
juridiction du Tribunal federal. » IIs exposent qu'il s'agit bien
d'une question de for au sens large de ce mot, puisque le
point litigieux est celui de savoir si Ia conclusion prise par
les intimes peut etre soumise a la juridiction cantonale ou si
e'est au contraire la juridiction federale qui est exclusivement
competente pour en connaltre.
Les intimes contestent que le Tribunal federal puisse se
nantir du reeours des Chemins de fer federaux : ils interpre-
tent l'art. 189 al. 3 en ce sens que les decisions tranchant
des questions de for ne peuvent etre portees par Ia voie du
recours de droit public au Tribunal federa} que lorsqu'elles
impliquent une violation des droits constitutionnels du recou-
rant: or les Chemins de fer federaux n'alleguent aucune vio-
lation de droit constitutionnel, mais seulement une violation
d'une loi federale, soit de la loi federale sur l'expropriation.
Cette interpretation de l'art. 189 OJF est erronee. L'al. 1
du dit article ne vise, il est vrai, que les recours pour viola-
tion de la Constitution; mais l'al. 2 comprend le cercle plus
vaste des recours coneernant l'application des lois eonstitu-
tionnelles federales, e'est-a-dire les lois edictees en execution
de la Constitution. Et l'alinea suivant, invoque par les CFF,
1. Abtretung von Privatrechten. N° 54.
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se rattache directement a l'alinea precedent en ce sens que
les «questions de for» qui y sont prevues eomprennent
toutes les questions relatives aux fors crees par des lois
federales. Ainsi que le Tribunal federal l'a declare a de nom-
breuses reprises (voir entre autres, am~t Eggimann, du
2 juin 1898 : RO 24 I, p. 247, consid. 3; arrets des 29 mars
1899, Nauser e. Kreisgerichtsausschuss Davos: RO 25 I,
p. 34; i er mars 1899, Oberrheinische Versicherungsgesell-
schaft c. Kern: RO 25 I, p. 25; Genossenkorporation Stans
c. Nidwalden, 17 janvier 1900: RO 26 I, p. 57), il doit veiller
a ce que les dispositions des !ois f6derales concernant le for
soient bien appliquees par les tribunaux cantonaux et il suffit
qu'un for ait ete determine par une loi federale pour qu'il
soit competent pour connaitre des reeours y relatifs. Et par
«questions de for» il ne faut pas entendre seulement les
contestations qui s'elevent au sujet de la determination de
[' endroit on une action doit etre intentee; cette expression
comprend egalement les contestations relatives a la question
de savoir si l'action doit etre port6e devant la juridiction
federale ou si elle peut l'etre devant la juridiction cantonale
(voir am~t cite Oberrheinische Versicherungsgesellschaft c.
Kern; voir egalement Reichei, eommentaire de la loi sur
l'org. judo fed., note 3 sur art. 189). Il resulte done de tout
ce qui preeMe que pour que le Tribunal federal puisse en-
trer en matiere sur le present recours, il suffit qu'il s'agisse
de la violation d'une regle de competence etablie par une loi
constitutionnelle federale. Or tel est bien le eas. Les Chemins
de fer federaux pretendent en effet que la conclusion liti-
gieuse ne pouvait etre soumise, a teneur de la loi federale
du 1er mai 1850 sur l'expropriation pour cause d'utilite pu-
blique, qu'a une auto rite judiciaire f6derale et que c'est des
10rs a tort que le Tribunal cantonal vaudois a declare les
instances cantonales competentes pour en connaitre. Il y a
donc bien eonflit pretendu entre la eompetence federale et la
eompetence cantonale.
11 se pose, il est vrai, la question de savoir si la eomp6-
tence affirmee par le tribunal cantonal est bien une compe-
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
tence cantonale, ou s'i! ne s'agit pas plutöt d'une competence
federale (terivee, en ce sens qu'elle decoulerait uniquement
des pouvoirs appartenant au Tribunal federal, mais delegues,
en l'espece, par celui-ci aux tribunaux cantonaux; des lors _
et en l'absence de tout confiit entre competence federale et
competence cantonale -
aucun recours de droit public ne
serait ouvert, a teneur de l'art. 189 OJF, contre la decision
du tribunal cantonal; le Tribunal fMeral pourrait simple-
ment, en sa qualite d'instance en matiere d'expropriation,
faire abstraction -lorsque l'affaire au fond lui sera soumise
-
du prononce des tribunaux cantonaux, s'il estime qu'ils
ont tranche des questions sur lesquelles ils n'avaient pas ete
c~arges de statuer par le prononce de la delegation du Tri-
bunal federaI.
Mais cette objection contre ]a competence actuelle du Tri-
bunal federal ne serait pas fondee. Le prononce de la dele-
gation se contentait de renvoyer les exproplies a ouvrir
action «devant le Juge competent »; ce n'est donc pas ce
prononce qui creait la competence des tribunaux cantonaux;
cette competence existait anterieurement et le Tribunal
federal se bornait a lui laisser libre cours en renon(jant a la
sienne propre. Il s'agit donc bien en fin de compte de savoir
si la conclusion prise par les intimes rentrait dans le cadre
des competences cantonales ou si elle ne devait pas au con-
traire etre soumise exclusivement aux autorites federales, en
vertu des competences que la loi feder ale sur l'expropriation
leur attribue. C'est la une question de for qui peut etre
portee au Tribunal federal par la voie du recours de droit
public.
2. -
Les intimes pretendent en second lieu que le recours
n'est pas recevable parce que l'anet du tribunal cantonal
contre lequel il est dirige n'est pas nn jugement au fond, au
sens de l'art. 58 OJF, mais un simple jugement incident.
Ce moyen ne saurait etre admis. L'art. 58 OJF invoque
par les intimes, n'a trait en effet qu'aux recours de droit
civil. Aucune limitation semblable n'est apportee aux recours
de droit public qui peuvent etre formes contre tous juge-
I. Abtretung von Privatrechten. N° 54.
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ments definitifs, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant
que ce sont des jugements incidents ou au fond. Les seuls
recours de droit public qui ne puissent etre diriges contre
des jugements incidents sont les recours pour deni de jus-
tice, parce que, avant que le jugement au fond soit intervenu,
on ne peut encore savoir si les droits du recourant se trou-
veront leses; mais meme cette regle n'est pas absolue et le
Tribunal tederal, ä. diverses reprises, et pour des motifs spe-
ciaux, s'est nanti de recours en deni de justice contre des
jugements incidents (voir arret du 26 fevrier 1902, Cailler
c. Quantz, RO 28 I, p. 39). Enfin, en l'espece, si l'arret du
tribunal cantonal n'est pas un jugement au fond, c'est du
lnoins un jugement definitif reudu par la derniere instance
cantonale et contre lequel il n'existe pas d'autre voie de
recours que celle du recours de droit public.
3. -
Le dernier moyen d'irrecevabilite oppose au recours
par les intimes est tire du fait que, par la convention de pro-
cedure liee entre p arti es, elles out soumis la quest.ion liti-
gieuse au tribunal cantonal, celui-ci devant juger ~ definiti-
vement et sans recours.» Les Chemins de fer federaux
auraient ainsi renonce par avance ä. recourir contre la deci-
sion du tribunal cantonal.
Ce moyen est depourvu de toute valeur. La convention liee
entre parties et prevue a l'art. 30 de la loi d'organisatioll
judiciaire vaudoise n'a pas pour effet de denantir les tribu-
naux ordinaires pour soumettre la contestation ä. un juge
prive, soit a un arbitre, charge de statuer souverainement et
sans aucun recours. Elle a uniquement pour but de supprimer
les instances inferieures pour nantir immediatement l'instance
cantonale de recours. Celle-ci se trouve, par suite de la con-
vention, statuer comme instance cantonale unique; mais ses
competences ne sont modifiees, ui dans leur nature, ni dans
leul' etendue. Sa decision est par consequent susceptible
d'etre deferee au Tribunal federal, par la voie de recours
de droit public, comme elle l'aurait ete si elle etait inter-
venue ensuite de recours. Et la disposition de l'art. 30 de
la loi cantonale d'organisation judiciaire portant que le Tri-
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
bunal cantonal juge «sans recours» ne concerne que 1e
recours cantonal et signifie simplement qu'iI y a dans ce cas
une seule instance cantonale.
Rien ne s'oppose donc en resume a ce que Ie Tribunal
federal entre en maW~re sur le recours.
4. -
La question a resoudre est celle de savoir si Ia
secOllde partie de Ia conclusion des intimes commen~ant par
les mots « ce droit se rllsolvant en une indemnite, etc. », SOlt
du cadl'e des competences cantonales, ainsi que le pretendent
les recourants. A ce sujet il y a lieu de remarquer ce qui
suit:
En matiere d'expropriation, les autorites iudiciaires nan-
ties d'une reclamation pecuniaire contre l'e~propriation ont
1
0 a detel'miner si l'exproprie est titulaire d'un droit prive;
2
0 a rechercher si une atteinte a ete portee a ce droit; 3° a
fixer l'indemnite en reparation du prejudice resultant de l'at-
teinte portee au droit prive de l'exproprie. En vertu de la
Ioi federale du 1 er mai 1850 sur l'expropriation pour cause
d'utilite publique, ces trois operations rentrent dans les com-
petences du Tribunal federal (voir en ce sens, arret du
15 octobre 1896, Herzog-Gahnder c. Centralbahn, RO 22,
p. 103.1 et ~uiv., consid. 2). Mais celui-ci peut aus si, Iorsque
cela Im convlent, renoncer en faveur des tribunaux cantonaux
a faire usage de ses competences en ce qui concerne les
questions de droit cantonal et renvoyer les parties a agir
devant ces tribunaux pour faire statuer par ceux-ci sur l'exis-
tence et l'etendue (über die Existenz und den Umfang) du
droit prive revendique par l'exproprie. Dans des cas sembIa-
bles les tribunaux cantonaux sont charges de decrire et de
delimiter ce droit reel, d'en indiquer Ia nature et l'etendue
(voir ar1'et He1'zog-Gahnder cite, consid. 3), -
sans d'ail-
leurs avoir a se prononcer sur Ia lesiou pretendue de ce droit
et sur l'indemnite qui en resulte.
Or, en l'espece, il n'est pas douteux que la conclusion
prise par les intimes ne sortait pas du cercle ainsi dimmite
des competences cantonales. Elle tendait a faire preciser par
le juge cantonal l'un des caracteres, l'une des qualites du
1. Abtretung von Privatrechten. N0 54.
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droit I'evendique. Pour definir et decrire completement un
droit, il convient en effet d'indiquer a quoi il tend, de quelle
fa~on on peut le faire valoir, quel est son mode de realisa-
tion. En affirmant dans Ia seconde partie de leur conclusion
que le droit prive des proprietaires bordiers Sur Ie chemin
public « se resout en une indefinite», les intimes ne faisaient
pas autre chose que definir Ia nature de ce droit : ils indi-
quaient ainsi qu'il n'accorde pas une action tendant au main-
tien du chemin, mais qu'il permet simplement aux proprie-
taires de reclamer une indemnite lorsque Ie chemin est sup-
prime. 01' c'est la incontestablement l'une de ces questions
de d1'oit cantonal sur lesquelles le Tribunal federal charge les
tribunaux cantonaux de statuer.
Les Chemins de fer fMeraux pretendent, il est vrai, que
cette conclusion a une portee plus etendue et qu'elle tend a
faire prononcer par les instances cantonales que Ie droit prive
des intimes a ete lese et qu'il leur est du une indemnite.
Mais il est impossible d'apercevoir rien de semblable dans
Ia conclusion incriminee; elle specifie au contraire que l'in-
demnite eventuelle devra etre fixee par I'autorite competente
en matiere d'expropriation, soit I'autorite federale; et l'arret
du tribunal cantonal constate que les intimes ont declare aux
debats «qu'ils demandaient uniquement aux tl'ibunaux vau-
dois de determiner la nature du droit prive auquel Hs pre-
tendent, sans demander ni l'indication de la lesion pretendue,
ni la fixation d'une indemnite. »
5. -
Il ressort des considerations qui precMent qu'en se
pla~ant au point de vue general de l'etendue des compe-
tences des tribunaux cantonaux Ie recours des Chemins de
fer federaux apparait deja comme mal fonde.;n en est a bien
plus forte raison de meme si l'on tient compte des circons-
tances speciales de Ia cause. Dans son prononce du 28 marM
1906, la delegation du Tribunal fMeral a fixe un delai aux
enfants Colomb et consorts pour ouvrir action aupres du juge
competent « en re~onnaissance du d1'oit prive auquel ils pre-
iendent.» 01' il resulte des pieces de Ia procedure devant Ja
delegation que les enfants Colomb et consorts pretendaient
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
que Ia legislation vaudoise assure aux proprietaires bordiefl~
c. non il est vrai le droit d'exiger le maintien du chemin,
mais le droit a une indemnile equitable" (re co urs au Tri-
bunal federal contre le prononce de la commission d'estima-
tion, lJ. 3). C'est ce droit que Ia delegation les a renvoyes a
faire reconnaitre par les tribunaux vaudois. Ils agissaient par
consequent dans les limit es fixees par le prononce de la de-
legation en demandant aux tribunaux vaudois de prononcer :
1
0 que le droit prive revendique par eux existe; 20 qu'il se
res out en une indemnite. Or c'est la tout ce qu'ils deman-
dent. Des lors on ne comprend pas que les Chemins de fer
federaux dans leur recours concluent a ce que le Tribunal
federal prononce que <I: les tribunal1x cantonaux ne so nt point
competents pour dire si une atteinte a ete portee au dIoit
prive des intimes par les Chemins de fer federaux et si cette
atteinte donne lieu a une indemnite ", puisqu'une teIle com-
petence des tribunaux cantonaux n'a ete ni alIeguee par les
intimes, ni affirmee par Parret du Tribunal cantonal vau-
dois.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte.
n. Zivilstand und Ehe. No 55.
1155
Ir. Zivilstand und Ehe. -
Etat eivil et mariage.
55. ltdrif :uom 13. ~uui 1907 in Sad)en ~tu!l gegen ~tug.
Art. 56 lEG. -
Zu lässigkeit des staatsrechtlichen Rekurses wegen Ve1'-
letzung dieser Bestimmung durch ein ZivU"!'l·teil, gegen das .die B~
rufung nicht statthaft ist. -
Eine Ehe, m welch~" ~er eme Ted
Schweizerbürger, der andere Teil Bürger eines ausldndzschen Staates
ist ist nicht eine« Ehe von AUSländern »im Sinne des Art. 56 ZEG.
,
A. :Der \)On ~9aur, ~iro{, gebürtige ~efur~bef(agte, ber fat!)o.
{ifd) tft, ttlat burd) Urteil beß ?Beaitfßgerid)t~ S)a[ im :tirJ){ \)o~
26. ~anuar 1902 \)on feiner eoenfa[ß fat90lifd)en ~gefrau SJRcme
Jtrug, ber ~efurrentin, uon
~ifd) unb ?Bett gefd)ieben ttlorben.
~n ber ~orge HeB er fid) in
~intert9ur nieber, ttlä9renb bie
!Refurrentin im
~irol uerblieb. ~m WCat 1906 erwarb ber ~e<
fur~beflagte baß 6d)ttlelaerbürgmed)t; bie
~efurrentin war in
ber ?Bürgerred)tßerteiIung nidjt inbegriffen, \)erblieb alfo öfter.
t'eid)ifd)e StMtßange9örtge. ~nbe 1906 leitete bel' lRefurßbeflagte
gegen 'oie ~efurtentin beim ?Be3irfßgerid)t ~intert9~r .R;la~e a~f
gän3Iid)e Sd)eibung i9m ~ge ein. SDie
~efurrentm beftrltt bte
8ullifilgfeit bel' 6d)etbungsflage geftü~t auf \}lrl. 56 B~{~, in~
hem fie geUmb mad)te, baß rte Öftmeid)erin fei, unb baa Öfter~
reid), bas für .R;at90lifd)e nur bie Sd)ei'ou~g \)on ~ifd) unb ?Bett
fenne, ein fd)ttleiaetifdjes, auf \)ö[tge Sd)etbung ber
~ge (auten:::
beß Urteil ntdjt anerfennen ttlürbe. Unterm 30. 3anuar 1907
befcf?!oa baß ?Beatrf~getfd)t ~intert9ur, bt: j'nag~ an S)anb au
ne9men. ~in 9tegegen l)on ber :Refurrentm ergrtff:ner
:J(e~~~
ttlurbe \)on ber I. \}l:p:pe[ationßfantmer bes Obergetld)tß Bund)
bureT)
~ntfd)eib Uom 23. SJRäq 1907 aogettliefen mit folgenber
\uefentlid)er ?Begrfmbung: \}lrt. 56 leg. cit. gelte feinem
~ort~
laut nad) nur für 6d)etbungsflageu, bie fid) auf ~gen 3rotfd)en
\}lußlli nberu beaie~en, ttlii9renb 9ier ber eine
~eU, unb ß~ar
ber fliigerifdje, 6d)ttleiaer fei.
~ß ttläre nud) nid)t
begretflt~,
ttles9a1b bel' fd)ttleiaerifd)e 6tant cß able9nen fo[te, einem Sd)wet~
3er gegenüber einem \}lußlänber an feinem
~ed}te iU
i.lergelfett.
Ob ba~ UrtetI \)Ont \}lußlanb anerlannt werbe, fönne 9ier ebenfo