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A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
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be~ St!iiger~ nict;t nCtct;gewiefen 1ft, fowie bag angenommen werben
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alß burct; ba~fe[()e bem Stläger eine @ntfct;äbigung bon 400 ~r.
nebft)8er3Uf\~3infell 3ugefl~ roct;eu worben war, $Dagegen erfct;eint
bie, jßublifation beß Urteil!3 altß bem @runbe Ilict;t aI;3 geboten,
wet{ ber Stlüger bereit!3 anberweitig
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bon bem merbact;te ber @ra6malfct;änbung giinalio; 3u reinigen.
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!Beaa91ung einer @ntfct;iibiguug bon 400 tyr. nebjt 5 % 3inß
feit 19.,3uIt 1905 an ben Stläger berudeHt wirb.
90. Arret du 13 decembre 1907, dans La eause Ducret,
def. et "ee., contre Croohet, dem. el int.
Art. 61 CO. Responsabilite du pare du dommage causa
par son enfant ä. l'enfant d'un autre. -
Art. 53 eod.
(Gargon de 7 ans; blessure de la main droite.)
A. -
Le 14 decembre 1905, a midi, le jeune Fernand
Croehet, age de 7 ans, sortait en eriant du chantier de Jean
Ducret. Une vOisine, dame Marie Fais, s'empressa de saisir
Penfant et de le conduire chez le Dr Masson ou il fut cons-
tat~ qu'il avait le troisieme et le quatrieme doigts de la main
drOite coupes net. Le jeune Adrien Ducret, fils de Jean
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Dueret, declara le lendemain a Marie Fais que c'etait Iui qui,
par inadvertance, avait tranche, d'un coup de hache, les deux
doigts de son compagnon, alors qu'i1s coupaient ensemble du
bois dans le chantier de son pere.
B. -
Pendant trois mois, l'enfant Crochet fut l'objet de
soins pa.rticuliers; Ia guerison intervint en mars 1906.
Des pourparlers aimables s'engagerent entre les peres des
deux enfants; un projet d'arrangement fut meme redige de
Ia main de Jean Ducret, mais Ferdinand Crochet ne l'ae-
eepta pas.
C. -
Par exploit du 7 fevrier 1906, Ferdinand Croehet,
agissant en qualite de representant legal de son fils mineur
Fernand, a conclu eontre Jean Dueret au paiement de 2500 fr.,
a titre de dommages·interets. Il a base son action sur les
dispositions de l'art. 61 CO; il a allegue que la responsabi-
lite du defendeur etait engagee par l'aete du jeune Adrien
Ducret son fils, puisqu'au moment de l'accident Ia surveillance
de l'enfant lui incombait, puisqu'il n'avait pas fait la eontre-
preuve mise a sa charge par l'art. 61 CO, et qu'il n'a pu
etablir avoir snrveille son chantier et son enfant avee le soin
voulu.
Le defendeur a conclu a la liberation. Il a conteste sa
responsabilite et fait valoir les moyens suivants: les eir-
eonstances de fait dans lesquelles l'accident s'est produit ne
sont pas nettement determinees; il n'est pas etabli qu'Adrien
Ducret ait coupe les doigts du jeune Crochet. En laissant
. vagabonder son enfant, dame Crochet a commis nne faute
lourde qui a ete la cause determinante de l'aceident. Si un
defaut de surveillance existe, il incombe a dame Ducret;
c'est eelle-ci q ui a la direction du chantier; le defendeur
lui-meme n'a commis aucune faute ou imprudence; il n'est
pas recherchable a raison d'une negligence de sa femme.
D. -
Par jugement du 19 fevrier 1907, confirme par
anet de Ia cour de justice civile du 8 juin suivant, Ie Tribu-
nal de premiere instance de Geneve ajuge la demande fondee
dans tout son contenu et a condamne Jean Ducret a payer
au demandeur la somme de 2500 fr.
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A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
La cour a motive son arret, en resume, comme suit: il
resulte de la declaration du Dr Masson, de la deposition du
temoin Fais et du projet de transaetion ecrit par le defendeur
que c'est bien le jeune Ducret qui est l'auteur de l'accident.
L'art. 61 CO attribue Ia responsabilite du dommage a celui
auquel incombe, legalement, la surveillance de l'auteur, et il
suffit, pour que cette responsabilite soit encourue, que ce
dernier ait du se trouver sous sa surveillance au moment
Oll l'acte a ete commis. Le peredetenteur de Ia puissance
patern elle, assume cette responsabilite en ce qui concerne son
enfant mineur, sans qu'il soit possible d'etablir une distinc-
tion entre lui et Ia mere qui peut etre appeIee a exercer
plus directement Ia surveillance. Le pere doit prouver que la
surveillanee etait exereee, au moment voulu, d'une maniere
reelle et efficaee. Le fait qu'au moment Oll I'aeeident s'est
produit, les jeunes Ducret et Crochet se trouvaient seuls
dans le ehantier Oll les dangereux outils, qui servent au com-
merce du defendeur, etaient a leur disposition, demontre que
la surveillance etait insuffisante et prouve, en outre, une ne-
gligenee et une imprudenee dont le defendeur doit repondre
en vertu de l'art. 50. Tous les metiers eomportant une action
speciale de Ia main seront fermes au jeune Crochet; il se
trouvera tres limite dans le choix d'une profession. Les soins
qu'il a faUu Iui donner durant trois mois ont, de plus, oeea-
sionne d'importantes depenses 3. ses parents. La perte de
deux doigts de la main droite entraine une ineapacite perma-
nente de travail generalement arbitree ä. 20-33 0/0, Le jeune
Crochet est ne le 13 septembre 1898; il aura a vingt ans une
probabilite de vie de 41 ans; en calculant ä. 1~00 fr.par an son
salaire, c'est une diminution de 240 fr. qu'il subira des qu'il
sera en etat de travailler et de gagner sa vie. Le eapital ne~
eessaire pour assurer une rente de 240 fr. par an est de
4800 fr. On arrive ainsi a un chiffre bien superieur a celui
qui est reclame. Dans ees conditions illl'y a pas lieu de tenir
compte de Ia petite part de responsabilite qui pourrait in-
comber a dame Croehet du fait qu'elle n'exer<;ait pas sur son
enfant une surveillance suffisante et que bien loin dfl lui
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interdire, comme l'aurait fait une mere prudente, l'aeces du
ehantier, elle l'engageait elle-meme a aller y jouer.
E. -
C'est contre ce prononce que Jean Ducret a declare
recourir en reforme au Tribunal federal et reprendre ses
eonciusions liberatoires et originaires.
Statnant sur ces faits et considerant en droit:
1. -
Les instances cantonales ont admis en fait que c'etait
bien le jeune Adrien Ducret qui, par un coup de hache,
avait, en coupant du bois, tranche deux doigts de 111. main
droite du jeune Crochet. Cette eonstatation du fait qui n'est
pas en contradiction avec les pieces du dossier, mais qui est
au contraire eonfirmee par elles, He le Tribunal federal.
2. -
Pour autant que cette question releve du droit fe-
deral, c'est a bon droit que la cour de justice civile de
Geneve a declare que la surveillance du jeune Adrien Ducret
incombait legalement a son pere, le defendeur, et que celui-ci
est donc, en principe, responsable du dommage cause par
son fils age de sept ans. 11 est vrai que lorsqu'il s'agit d'en-
fants en bas age, 111. surveillance de fait est plutot exercee
par la mere; mais, ainsi que le Tribunal federall'a deja juge
(RO 26 II 307), l'art. 61 CO rend responsable la personne
a qui incombe Iegalement 111. surveillance de I'enfant, c'est-a-
dire Ie pere, d'apres la loi genevoise; ceIui-ci ne saurait en
tous cas pas etre decharge de sa responsabilite Iorsque,
comme en l'espece, il n'etablit meme pas avoir, d'une maniere
. generale, donne des directions et instructions, et pris les
mesures de precautions et de surveillance essentielles, et
qu'il n'a pas prouve avoir ete absent et n'avoir pu exercer
Iui-meme de surveillance au moment ou l'accident s'est
produit.
Le defendeur a encore alIegue qu'il avait confie a sa femme
Ia direction de son petit chan tier de vente en detail de bois
de chauffage on l'accident est arrive; mais cette allegation
est sans portee: d'une part, il a seulement ete rapporte, par
des temoins, que dame Ducret s'occupait de Ia vente au de-
tail de bois et de Ia surveillance du chantier, et, d'autre
part, si meme il etait etabli que e'est la femme du defendeur
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A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
qui avait Ia direction du chantier, il n'en resterait pas moins
vrai qu'il avait lui-meme Ia surveillance legale de son fils.
3. -
Aux termes de l'art. 61 00, tel que le Tribunal
federal l'a constamment applique, lorsque l'acte du mineur
et l'obligation de surveillance du pare sont etabIis, que l'exis-
tence du dommage et le rapport de causalite entre l'acte et
le dommage ne sont pas constestes, le pere est repute res-
ponsable du dommage cause par son enfant, a moins qu'il ne
prouve avoir exerce Ia surveiIlance de la maniere usitee et
avec l'attention commandee par les circonstances (RO 24 II
835 et 26 II 307). Il y a done lieu d'examiner si, en 1'es-
pace, le defendeur a rapporte la preuve liberatoire qui lui
incombe.
Oette question devant etre examinee, aux termes de
l'art. 61 .00 en regard des usages et des circonstances, il
faut faire entrer en ligne de eompte dans l'appreciation des
faits, la situation sociale des personnes en cause, les ne ces-
sites de la vie et les exigences locales: le Tribunal federal
a juge qu'un pare ne manque pas a ses devoirs de surveil-
lance s'illaisse son enfant aller seul a l'ecole, s'il le laisse
jouer sur une place publique qui ne presente pas de danger
particulier, et s'il n'examine pas chaque jour le contenu de
ses poches afin de s'assurer qu'il n'est pas porteur d'instru-
ments dangereux (RO 24 II 836). On peut meme dire qu 'un
pare ne manque pas a ses devoirs de surveillance en auto-
risant son fils a amener ou recevoir chez lui des camarades
pour y jouer; mais les circonstances imposent cependant,
suivant les cas, qu'une surveillance speciale soit exercee sur
ces enfants reunis pour s'amuser ensemble, ou que tout au
moins certaines precautions soient prises. O'est aim;i que, si
les conditions de vie de famille et les locaux qu'elle habite,
doivent faire admettre que les enfants puissent penetrer et
jouer dans l'atelier ou le chantier du pare, ces circonstances
imposent aussi des mesures de prudence speciales: l'acces
d'un Iaboratoire de pharmaeie ou de chimie, celui d'un atelier
d'armurier, de couteHer ou de tout artisan se servant d'outiIs
dangereux, ne doit pas etre sans autre, permis me me aux
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enfants de la maison accompagnes de camarades: il faut, ou
bien que les matiares et instruments dangereux soient mis hors
de Ia portee des enfants (comp. RO 24 TI 432), ou que les
enfants ne soient autorises a jouer dans ees Heux que sous
surveillance speciale.
En l'espeee, il ressort du dossier que le chantier du defen-
deur etait ouvert ä. tout venant, que l'on y entrait facilement
et que les enfants Orochet y allaient frequemment; les outils
se trouvaient partout a disposition, les haches et hachettes,
en particuIier, etaient plante es sur les plots et le premier
venu pouvait s'en emparer. Il n'est pas etabli que le defen-
deur ait interdit aux enfants de se servir des outils, d'entrer
dans Ie chantier, ni qu'il ait donne l'ordre de serrer les
haches lorsque les enfants jouaient la sans surveillance. En
tous cas si Ie defendeur a donne ces instructions et direc-
tions, il n'a pas pris de mesures suffisantes pour assurer leur
execution. Dans ces conditions on ne peut pas dire que le
pere ait exerce sur son fils la surveillance de Ia maniere
usitee et avec l'attention dictee par les circonstances, et il
doit etre declare responsable, en vertu de I'art. 61 00, du
dommage cause par son enfant.
Etant donne cette solution, il est sans interet d'examiner
Ia question de savoir si le defendeur est aussi responsable a
raison de I'art. 50, le demandeur n'ayant du reste pas, lui-
meme, invoque cet article.
4. -
Quant au dommage, il y a lieu de remarquer ce qui
suit: outre les frais medicaux s'elevant a 80 fr., l'aceident
aurait occasionne, aux dires du demandeur, des depenses de .
15 fr. pour medicaments, et de 50 fr. pour aliments forti-
nants donnes a l'enfant blesse; en outre. dame Orochet,
obligee de rester aupras de son fils pour le soigner, aurait
vu son gain diminuer de 105 fr., somme qui representerait,
en quelque sorte, des frais de garde-malade. Oes chiffres ne
paraissent pas exageres.
Le calcul de l'indemnite a accorder a uu gar<jon de sept
ans pour compenser l'incapacite de travail que lui cause la
perte des deuxieme et troisieme doigts de Ia main droite ne
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A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
peut-etre, a raison meme de l'age de la victime, que tres
approximatif. Les bases du calcul fait par l'instance canto-
nale, doivent etre approuvees, dans leurs grandes lignes, au
regard de Ia jurisprudence constante du Tribunal federal (v.
arret Compagnie genevoise des tramways el ectriques c.
Ravessoud, du 40ctobre 1907, et les arrets anterieurs cites)
en matiere d'accident survenu a un enfant.
Il faut partir du point de vue que, normalement, tout jeune
homme pourra travailler et peut esperer trouver du travail,
lorsqu'il aura atteint l'age de raison. En l'absence d'allegues
contraires, il faut egalement admettre que l'enfant en cause
est normal, et que son corps et son intelligence se develop-
peront normalement. Etant donne, en l'espece, Ia situation
modeste des parents Crochet, le pel'e se dit journalier, Ia
mere est femme de menage et va en journee, -
il y a lieu
de supposer que, comme eux, Fernand Crochet fera plus
tard des travaux manuels. Admettre, dans ces conditions,
que les gains presumes de la victime auraient atteint 1200 fr.
par an, a l'age de vingt ans, ce qui equivaut a un salaire de
4 fr. par jour ouvrable, parait normal; du reste, le juge ge-
nevois est mieux place que tout autre pour faire cette appre-
ciation, etant donne qu'U connait les conditions Iocales. En
admettant, d'autre part, que Ia perte de deux doigts de Ia
main droite entraine une incapacite de travail du 20 %, on
ne sort pas des limites determinees par la doctrine; ce serait
une perte de 240 fr. par an que subirait le jeune erochet
des l'age de vingt ans. Il resulte de Ia table suisse de mor-
, taHte pour le sexe masculin (Soldan, Table III) que l'achat,
a vingt ans, d'une rente annuelle de 240 fr. coute 4879 fr. 44,
chiffre que l'instance cantonale a arrondi a 4800 fr. En re-
duisant cette somme du 20 %, ä. raison de I'avantage qui
resulte du payement d'un capital au lieu d'une rente, on
arrive a un chiffre de 3900 fr .. Cette somme 6tant supe-
rieure au montant des conclusions du demandeur, soit
2500 fr., les instances cantonales ont d6clare la demande
bien fondee en son entier. Cette solution, justifiee en principe,
ne tient cependant pas compte de certains elements impor-
tants; elle ne pent donc etre confirmee sans antre.
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5. -
Le defendeur a allegue que si meme il etait declare
responsable de l'accident arrive au jeune Crochet, il y aurait
lieu de tenir compte d'une faute imputable a la mere de la
victime, qui u'aurait pas surveilIe son fils comme elle le devait,
mais l'anrait laiss6 aller jouer dans le chantier du defendeur
sans s'inquieter de savoir si l'endroit ne presentait pas de
danger . La faute ainsi imputee a dame Crochet ne peut, en
tous cas, etre qualifiee que comme legere, ainsi que l'iustance
cantonale l'a declare; en effet, on ne saurait voir d'impru-
dence ou de negligence grave de sa part, dans le fait qu'elle
a Iaisse son jeune fils aller jouer avec le jeune Ducret dans
le chantier dn pere de celui-ci; elle pouvait supposer, sans
commettre de negligence on d'imprudence grave, que toutes
les mesures necessaires de SEkurite etaient prises, puisque le
defendeur y laissait jouer son propre fils avec d'autres en-
fants; on ne saurait faire un grave reproche ä. dame Crochet
de ne pas etre allee elle-meme s'assurer de l'etat des lieux.
Il faut en outre remarquer qu'il ne s'agit pas lä. d'une faute
imputable a Fernand Crochet, c'est-a-dire a la partie lesee
elle-meme (art. 51 al. 2 CO), mais a sa mere; on devrait
des lors examiner Ia question de savoir si, dame Crochet
etant juridiquement un tiers a l'egard des parties en cause,
sa faute peut entrer en ligne de compte et etre opposee a
son fils. L'examen de cette question ne presente cependant
pas d'interet pratique en l'espece: en effet, d'une part, il
s'agit d'une faute legere de la mere, comme on vient de le
voir; d'autre part, il parait resulter des considerants de
l'arret cantonal, qui n'ont pas ete critiques par l'intime dans
son memoire en recours, que le demandeur a tenn compte
lui-meme de cette faute imputable a dame Croehet, en ne
demandant que 2500 fr. d'indemnite, c'est-a-dire une somme
inferieure ä. celle qui represente la diminution de capacit6
resultant de la perte de deux doigts, somme fixee ci-dessus
a 3500 fr. Il n'y a, par consequent, pas lieu de tenir compte
de cet element de reduction souleve par le defendeur.
6. -
L'instance cantonale a, en revanche, ornis deux cir-
coustances qui justifient une reduction importaute de l'indem-
nite fixee par l'instance cantouale : en premier lieu, le Tri-
60'2
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
bunal ayant admis, avec raison, que s'agissant d'un enfant
de sept ans, il ne fallait eompter I'ineapacite de travail que
depuis le moment ou ee garc;on gagnerait effectivement sa
vie, a fait partir le ealeul de la rente de rage de 20 ans;
mais s'il est vrai que n'ayant que sept ans, le jeune Crochet
a une plus grande probabilite de vie ee qui fait que le capital
alloue est peut-etre un peu faible, il est vrai aussi que le
capital etant paya tout de suite, la victime de I'aecident Mnefi-
ciera des interets de cette somme des maintenant jusqu'a sa
vingtieme annee, ce qui est un avantage tres reel. En seeond
lieu, il faut prendre en consideration l'age de la victime qui lui
permet, a raison de Ia grande faculte d'accommodation qu'ont
les enfants, d'attenuer dans une mesure importante, avant sa
vingtieme annee, les consequences de sa mutilation. (Voir
arret Compagnie genevoise des tramways electriques contre
Ravessoud ci-dessus cite, cons. 1~.)
Tenant compte de ces cireonstances, le Tribunal federal
estime equitable de fixer a 1500 fr., pour touteS' choses, le
dommage subi par Fernand Crochet dont la reparation
ineombe au defendeur.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours en reforme interjete par Jean Ducret contre
l'arret de la Cour de justice civile de Geneve, du 8 juin 1907,
est declare partiellement fonde, en ce sens que 180 somme
que le defendeur est eondamne a payer an demandeur Cro-
chet est reduite a 1500 fr.
V. Obligationenrecht. N° 91.
60S
91. ~tf~U »om 14. ~c~tm6tt 1907 in 6ad)en
~ritf, JtL u . .\Ser.~JtI., gegen ~dut, .\Sen. u . .\Ser.~.\SefL
Mietvertrag. -
Begl'iffsbesti1nmnng; Untetschied t'on Pacht. -
Pflicht
des Mieters zur Benutzung des Mietobjektes bis zum Ablaufe deI'
Mietzeit; Schadenersatz für Verletzung dieser Pflicht. -
Reparatur-
pflicltten; O,·tsgebrauch (Art. 282 OR). Stellung des Bundesgerichts
(Art. 57, 81 OG).
A. :tlutd) Urteil \.lom 23. 3uU 1907 ~at baß Dbergerid)t be~
Jtnntonß 2u3em ü6er bie 1Red)tßfrage:
~Clt bel' .\Sef!Clgfe an bm Jtliiger eine
~ntfd)abigung l,)on
4027 ~r. 46 ~tß. neoft Sinß au 5 % feit 28. :tlc3cmbcr 1904
3" 6eaa~(en, ober nid)t ober tnmiemeit?
erfClnnt:
~er .\Senagte
~Cl6e an ben Jtläger eine
~ntfd)abigung l,)on
250 ~r. 10 ~tß. mbft Sinß 3u 5 % feit 28. mCicmoer 1904
3u leiften.
smit bel' sme1)rforberung fet Jtrager aogewiefen.
B. @cgen biefeß Urteil ~at bel' Jtliiger l'cd)toeitig unb form::
gered)t bie
~erufung an baß
~unbeßgerid)t eingelegt mit bem
~ntrClge auf @ut1)eif3ung bel',~fage im \.loUen Umfange.
C.,3n bel'
~eutigen ?Ber1)anblung
~at bel' ?Berlreter beß JtlCt:c
gerß feinen ~erufungßantrag erneuert.
$Der ?Bertretel' beß .\Seffngten
~at auf 1.Beftlitigung beß auge::
fod)tenen UrteUß cmgetrClgen.
mClß .\Sunbeßgerid)t aie1)t in ~rmä!'JulIg:
1. .Jm,3C(1)re 1883 rid)tete bel' JtUiger in feinem ~aufe 3ur
I! ®onne" in@er(i~mH eine 1.Bäd'erei ein, bie im gleid)en 3(1)re
bom .\Sef(Clgten, bel' oiß bi't1)in im
I! ~fifter1)Cluß" bClfel6ft baß
~lictereigemerbe betrieben 1)i'ttte, beaogen murbe. mer .\Seflilgte ue::
trie6 fortan baß .\Säctmigemer6e im ~ilufe beß Jtlagerß; er 3(t~lte
biejem in ben
Ie~ten 3a~rm einen Sinß bon 2000 ~r. 3m
,J1l1)re 1903 taufte bel' ~ef1C1gte ein ~auß in @erIißmtl, in bem
er alß6afb eine ~licferei eittrid)tete. m:m 15. smara 1904 tünbigte
er bem Jtfliger Clllf 15. t0el'tem6er gleid)en,JCl1)reß.,Jm,Juni