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33_II_460

BGE 33 II 460

Bundesgericht (BGE) · 1907-01-01 · Français CH
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460

Entscheidungen d'ls Bundesgerichts als oberstet' .Zivilgerichtsinstanz.

berung, auf jenen ?illert Cl6auftfUen, arfo ben ?illert bcr ~once,

unter m63u9 bel' bClrQuf l}Clftenben q3fcmbrcc9te, bie un6eftrittener~

ma~en für 6300 U:r. bClrauf (aften.

ml~ fO!cger ?illert fann bie

lt6erterte 5Serficgerung~iumme ober Cl6er bel' je~ige mitcttQuf~roert

in u:rage fommen. :tla nun bie \3iquibCltion bel' q3o(ice ie~t erfolgt,

erfd)dnt ~ ric9tiger, biefen

re~tern ?illert 3U ®runbe 3u legen,

alfo 6955 ~r. :tla nun ljie),)on 6300 ~r. Cl6auaieljen finb,

6e~

trägt bel' 6treitroert nur noc9 655 ~r. :tlanac9 Mei6t bel' ?illert

be~ 6treitgegenftanbe~ 6ebeutenb unter bem für bie .\Berufung an

bCl~ .\Bunbeßgl'ric9t erforberlic9cn ~treitwerte;

erfannt:

mur bie)Berufung wirb nic9t eingetreten.

68. Amt du l3 septembre 1907, dans la' cause

Mutrux, dem. el rec., contre Brugerolle, def. el int.

Recours en reforme, recevabilite. 1. Valeur du liUge, art. 59;

63, al. 1, eh. 1 OJF; indieation de la valeur du litige dans le re-

eours, art. 67, al.;) OJF. -. 2. Conclusionl'l du reeours, art. 67,

al. 20JF.

A. -

Par sommations, en date du 4 aout 1906, les epoux,

sepan3s de biens, Edmond-Auguste l\futrux et Amelie nee

Lehmann, a Geneve, ont, chacun de son cöte, forme devant

le Tribunal des prud'hommes de Geneve (Groupe X) contre

le sieur Jean dit Henri Brugerolle-Besson, negociant, ä Matha

(pres Cognac), une demande en paiement de salaire tlt en

dommages-interets pour rupture de eontrat pretendument in-

justifiee. Apn3s jonction des deux causes, les demandeurs

conclurent, en definitive, devant le Tribunal (par ecritures des

25 aVl'il et 16 mai 1907, et suivant protocole du 24 mai 1907)

a ce que le defendeur fut condamne ä leur payer, pour solde

de salaire, une somme de 1255 fr., et, en outre, pour dom-

mages-interets ensuite de renvoi abrupt, et pour leur part

aux benefices realises durant leur geranee par la maison du

defendeur, a. Geneve, une somme qu'ils laissaient au Tribunal

VII. Organisation der Bundesrechtspflege. N" 68.

461

le soin de determiner; ils recIamaient, au surplus, la resti-

tution d'un cIasseur et d'un copie de lettres.

Le defendeur conclut au rejet de la demande comme mal

fondee soutenant que e'etait Iui qui demeurait ereancier des

epoux Mutrux et declarant se reserver de fa.ire valoir tous

ses droits contre eux autrement que par VOIe de demande

reconventionnelle.

Par jugement du 24 mai 1907, le Tribunal des prud'-

hommes (Groupe X) condamna I~ defendeur a payer aux

demandeurs, avec interets de drOlt, Ia somme de 1288 fr.

80 ct. pour solde de salaire et part aux benefices, et debouta

les demandeurs du surplus de leurs conclusions (en dommages-

interets pour rupture de contrat pretendument injustifiee, et

eil restitution d'un classeur et d'un eopie de lettres).,

Sur appel du defendeur Brugerolle, Ia Chambre d appel

des Conseils de prud'hommes (Groupe X), par arret du

19 juiIlet 1907, reforma ce jugement dans le s~ns de

t

Ida, re-

duction de la condamnation du defendeur au palemen

une

somme de 60 fr. 45 et. aux demandeurs a titre de salaire et

pour solde de tous comptes.

B. _ C'est contre cet arret que les epoux Mutrux ont, en

temps utHe, declare recourir en refor~e a~pres du Tribunal

federal, en formulant les conclusions cI-apres :

«: plaise au Tribunal fMeral :

» admettre le present recours;

» dire et prononcer que c'est a tort que l'arret dont est

» reeours a deboute les maries Mutrux de leur demande

» d'indemnite pour renvoi abrupt;

» dire et prononcer egalement que c'est a tort qu'il n'a

» ete pris pour base du ealeul des ordres. a livrer que les

» seules affirmationil de BrugeroIle, affirmatlOns non appuyees

» pa.r une production de Iivres de comptabiIite i

» en consequence, dire et prononcer que Brugerolle sera

" tenu de produire ses livres;

.

» dire et prononcer, enfin, que e'est a tort que les ms-

" tances cantonales n'ont pas tenu compte des Mnefices que

» les maries Mutrux auraient vraisemblablement realises eu

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz,

» trois ans, eta~t donne qu'ils avaient reussi a en realiser

» dans les p,remIers 9 i/2 mois de l'existence de Ia maiSOD;

,. en consequence, reformer et mettre a neanCI' arrH dont

~ est recours;

..

• cela fait: ~envoy~r Ia cause devant les premiers juges

'» ou devant les Juges d appeI pour etre instruit et statue dans

,. le sens des conclusions qui precMent.

• tous droits reserves. »

,

Statuant sur ces {aits et consideranl en droit :

1. -

Aux termes de l'art. 7.1 al. 1 et 2 OJF Ie T'b

1

f' de I d '

"

,

,rI una

e ra, O1t prehmmairement et d'office, rechercher si le re-

cours n apparait pas de prime abord comme irrecevable.

, 2, -

Dans leurs dernieres conclusions devant Ia premiere

lDstance cant~nale, les seules dont il yait lieu de s'occuper

dans la q,u~stlOn de savoir si Ia valeur du litige atteint ou

~on Ie mllllmum prevu par Ia loi pour que Ia cause puisse

etre portee devant Ie Tribunal fMeral par Ia voie du recours

~n reforme (art, 59 OJF), les recourants ont, en premiere

hgne, reclame le paiement d'une somme de 1255 f

salai

'e' I

h'ff

r. pour

re ~rn,re; e c I re de cette reclamation est, par lui-

~em?, mfe;-:eur au m!nimum legal de 2000 fr., en sorte que,

8.. molUS ~u a ce premIer chef de conclusions ne viennent s'en

aJouter d au~res (art. 60, al. 11eg, cit.) pour former avee lui

UD total atteignant la somme de 2000 fr I'une des

dit'

ne

'

'I

"con Ions

cessaI~es a a recevabiIite du recours se trouvera faire de-

faut,en 1 espece. ?r, si les recourants ont bien, dans leurs

derlllereS concluslOns devant Ie Tribunal des prud'ho

form Je d'tel

mmes,

u, au re~ r c amations encore que celle qui vient d'etre

rappelee, "de 1255 fr. pour salaire, ils n'ont pas indique Ia

valeu: qu l1s leur attribuaient; ils se sont bornes ä demander

au Tnb~nal de ~ondamner le defendeur au paiement d'une

somme 1lldeter~llnee tant ä, titre de dommages-interets pour

rretend~ re?V01 abrupt qu'ä, titre de part aux benefices, et

a Ia reS,tI~utlOn d'un classeur et d'un copie de lettres prives,

sans speclfier quelle valeur ces objets pouvaient representer

pou: eux. Les demandeurs ont ainsi, quant aces autres con-

cluslOns, contrevenu a l'obligation que I'art. 63, a1. 1, chüf. 1

VII. Organisation der Bundesrechtspfle{\'e. N0 68,

463

OJF leur imposait, s'ils voulaient que Ia cause fftt susceptible

de recours en reforme aupres du Tribunal federal. Ces autres

conclusions ne peuvent donc entrer en ligne de compte pour

Ia determination de Ia valeur de l'objet du litige (voir RO 31

II n° 101, consid. unique, p. 782-783).

Dans ces conditions, le recours doit etre prejudiciellement

ecarte comme irrecevable, le litige ne pouvant etre considere

comme atteignant le minimum necessaire pour le faire ren-

trer dans la competence du Tribunal federal.

Von peut faire remarquer que, meme dans leur declara-

tion de recours au Tribunal federal, les epoux Mutrux ont

neglige d'indiquer Ia valeur du litige alors que, aux termes

de l'art. 67, a1. 3 OJF, Hs avaient l'obligation de fournir cette

indication a peine d'irrecevabilite de leur recours (RO 28 II

n° 18).

3. -

Le recours est irrecevable, en outre, pour une autre

raison. En effet, Part. 67, al. 2 OJF prescrit que la declara-

tion de recours doit indiquer dans quelle mesure le jugement

cantonal est attaque et mentionner les modifications deman-

dees, Et cette regle a ete constamment interpretee en ce

sens qu'il ne suffit pas que la declaration de recours indique

la mesure en laquelle le jugement cantonal est attaque, mais

qu'il faut encore que, par le moyen de conclusions pennettant

au Tribunal federal de mettre, le cas echeant, definitivement

fin au litige par un arret sur le fond, le recourant mentionne

expressement les modifications qui, suivant lui, doivent etre

apportees au jugement de I'instance cantonale. Il n'y a d'ex-

ception a cette regle que lorsque l'instance cantonale, pour

ecarter la demande, n'a meme pas eu a en aborder l'examen

au fond, par effet de l'admission d'une exception du deten-

deur, teIle que celles tirees de la chose jugee, de Ia prescrip-

tion, du defaut de qualite passive chez Ia partie defenderesse,

etc. (RO 28 II noS 21 et 50; 32 II nOS 51 et 55; comp. 31

11 n° 22, consid. 4, p, 163; voir aussi arret du Tribunal fe-

deral, du 29 mai 1907, en la cause Ravessoud c. CGTE, et

Fournier, consid. 1).

Or, quoique, en l'espece, l'instance cantonale ait rendu un

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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgel'ichtsinstaru:.

jugement se pronollQant sur le fond meme du Iitige, ou, en

d'autres termes, quoique Ia demande des receurants n'ait pas

618 ecartee par I'instance cantonale en vertu d'une exception

prejudicielle, il n'a ete pris devant le Tribunal federal aueune

eonc1usion qui permettrait a celui-ci de statuer egaIement sur

le fond du proees si l'etat du dossier lui paraissait en ofirir

Ia possibilite. Pour que le recours ffit recevable en l'espece,

ses auteurs auraient du ou conclure positivement a Ia con-

damnation du defendeur au paiement d'une somme determinee,

ou tout au moins declarer expressement reprendre les eon-

elusions presentees par eux devant les instances cantonales

(a supposer ces conclusions conformes a ce qu'exige la loi

sur l'organisation judiciaire federale pour que le recours soit

recevabIe, au point de vue chiffre), tandis que, dans Ia decla-

ration de recours, l'on n'aperQoit rien de semblable. Les re-

eourants se sont bornes a conclure a ce qu'il pIfit au Tribunal

federal enoncer un certain nombre de principes ou de direc-

tions a l'usage de I'instance cantonale et ordonner ensuite le

renvoi de Ia cause a cette derniere pour nouveau jugement

sur Ia base de ces principes ou directions. Les recourants ne

reclament donc du Tribunal federal qu'une sorte de jugement

preparatoire qui ne mettrait aucunement fin au litige. TI y a

eu ainsi, de Ia part des recourants, meconnaissance des

prescriptions de l'art. 67, al. 2 OJF, et cette inobservation

des dispositions de Ia Ioi est de teIle nature, selon Ia juris-

prudence constante du Tribunal federal, qu'elle entraine Pir-

recevabilite du recours.

Par ees motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Il n'est pas entre en matiere sur le recoul's.

VII. Organisation der Bundesreehtspllege. NQ 69.

69. Arret du 13 septembre 1907, dans la cause

Ba.ud, dem. et rec., contre Eta.t de Geneve, de{. et int.

465

Recours an reforme; racevabilite: Cause civile. Art 56 OJF.

Demande en restitution de droits d'enregistrement et de trans-

cription d'immeubles (loi genev. du 26 oeL 1895).

A. -

Par acte reQu Vuagnat, notaire, a Geneve, le 22 jan-

vier 1898, Jean-Henri Baud, proprietaire et negociant, en

dite ville, a aequis des hoirs Dompmartin, pour le prix de

80,000 f1'., l'immeuble situe au dit lieu, rue da Rive n° 12,

et consistant en deux corps de batiments avec leurs sols. Cet

acte d'acquisition a ete enregistre a Geneve, le 24 jan-

vier 1898, l'acque1'eur ayant paye, le meme jour, comme

droit d'enregistrement, decimes compris, la somme de

3542 fr. 40 ct. Le 29 janvier 1898, le meme acte fut transcrit

au bureau des hypotheques et le conservateur des hypo-

theques delivra a l'acquereur quittanee d'une somme de

856 fr. 55 ct. 4: pour droit et salaire ».

B. -

La loi genevoise, du 26 oetobre 1895, ayant pour

titre: «Loi exemptant des droits d'enregistrement et trans-

cription les ventes, specialement faites en vue de substituer

des constructions neuves a d'anciennes eonstructions dans Ia

ville de Geneve », dispose, en son article 1er (al. 1), ce qui

suit: 4: Les sommes per<jues, a l'avenir, pour droits d'enre-

gistrement et de transcription sur les ventes d'immeubles

seront restitw3es sans interets aux proprietaires de ees im-

meubles ou aleurs· ayants-droit, s'ils fournissent Ia preuve

qu'ils en ont demoli les anciennes eonstructions dans le delai

de cinq ans depuis le paiement de ees droits. »

C. -

Par requete du 12 juin 1906, adressee au Departe-

ment des Finances et des Contributions, Baul soutint se

trouver en droit d'invoquer l'art. 1 de la loi du 26 oct. 1895,

ayant, pretendait-il, dans le delai de cinq ans des son aequi-

sition (ou des le paiement des droits d'enregistrement et de

transeription) demoli, pour les remplacer par de nouvelles

AS 33 II -

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