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Entscheidungen d'ls Bundesgerichts als oberstet' .Zivilgerichtsinstanz.
berung, auf jenen ?illert Cl6auftfUen, arfo ben ?illert bcr ~once,
unter m63u9 bel' bClrQuf l}Clftenben q3fcmbrcc9te, bie un6eftrittener~
ma~en für 6300 U:r. bClrauf (aften.
ml~ fO!cger ?illert fann bie
lt6erterte 5Serficgerung~iumme ober Cl6er bel' je~ige mitcttQuf~roert
in u:rage fommen. :tla nun bie \3iquibCltion bel' q3o(ice ie~t erfolgt,
erfd)dnt ~ ric9tiger, biefen
re~tern ?illert 3U ®runbe 3u legen,
alfo 6955 ~r. :tla nun ljie),)on 6300 ~r. Cl6auaieljen finb,
6e~
trägt bel' 6treitroert nur noc9 655 ~r. :tlanac9 Mei6t bel' ?illert
be~ 6treitgegenftanbe~ 6ebeutenb unter bem für bie .\Berufung an
bCl~ .\Bunbeßgl'ric9t erforberlic9cn ~treitwerte;
erfannt:
mur bie)Berufung wirb nic9t eingetreten.
68. Amt du l3 septembre 1907, dans la' cause
Mutrux, dem. el rec., contre Brugerolle, def. el int.
Recours en reforme, recevabilite. 1. Valeur du liUge, art. 59;
63, al. 1, eh. 1 OJF; indieation de la valeur du litige dans le re-
eours, art. 67, al.;) OJF. -. 2. Conclusionl'l du reeours, art. 67,
al. 20JF.
A. -
Par sommations, en date du 4 aout 1906, les epoux,
sepan3s de biens, Edmond-Auguste l\futrux et Amelie nee
Lehmann, a Geneve, ont, chacun de son cöte, forme devant
le Tribunal des prud'hommes de Geneve (Groupe X) contre
le sieur Jean dit Henri Brugerolle-Besson, negociant, ä Matha
(pres Cognac), une demande en paiement de salaire tlt en
dommages-interets pour rupture de eontrat pretendument in-
justifiee. Apn3s jonction des deux causes, les demandeurs
conclurent, en definitive, devant le Tribunal (par ecritures des
25 aVl'il et 16 mai 1907, et suivant protocole du 24 mai 1907)
a ce que le defendeur fut condamne ä leur payer, pour solde
de salaire, une somme de 1255 fr., et, en outre, pour dom-
mages-interets ensuite de renvoi abrupt, et pour leur part
aux benefices realises durant leur geranee par la maison du
defendeur, a. Geneve, une somme qu'ils laissaient au Tribunal
VII. Organisation der Bundesrechtspflege. N" 68.
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le soin de determiner; ils recIamaient, au surplus, la resti-
tution d'un cIasseur et d'un copie de lettres.
Le defendeur conclut au rejet de la demande comme mal
fondee soutenant que e'etait Iui qui demeurait ereancier des
epoux Mutrux et declarant se reserver de fa.ire valoir tous
ses droits contre eux autrement que par VOIe de demande
reconventionnelle.
Par jugement du 24 mai 1907, le Tribunal des prud'-
hommes (Groupe X) condamna I~ defendeur a payer aux
demandeurs, avec interets de drOlt, Ia somme de 1288 fr.
80 ct. pour solde de salaire et part aux benefices, et debouta
les demandeurs du surplus de leurs conclusions (en dommages-
interets pour rupture de contrat pretendument injustifiee, et
eil restitution d'un classeur et d'un eopie de lettres).,
Sur appel du defendeur Brugerolle, Ia Chambre d appel
des Conseils de prud'hommes (Groupe X), par arret du
19 juiIlet 1907, reforma ce jugement dans le s~ns de
t
Ida, re-
duction de la condamnation du defendeur au palemen
une
somme de 60 fr. 45 et. aux demandeurs a titre de salaire et
pour solde de tous comptes.
B. _ C'est contre cet arret que les epoux Mutrux ont, en
temps utHe, declare recourir en refor~e a~pres du Tribunal
federal, en formulant les conclusions cI-apres :
«: plaise au Tribunal fMeral :
» admettre le present recours;
» dire et prononcer que c'est a tort que l'arret dont est
» reeours a deboute les maries Mutrux de leur demande
» d'indemnite pour renvoi abrupt;
» dire et prononcer egalement que c'est a tort qu'il n'a
» ete pris pour base du ealeul des ordres. a livrer que les
» seules affirmationil de BrugeroIle, affirmatlOns non appuyees
» pa.r une production de Iivres de comptabiIite i
» en consequence, dire et prononcer que Brugerolle sera
" tenu de produire ses livres;
.
» dire et prononcer, enfin, que e'est a tort que les ms-
" tances cantonales n'ont pas tenu compte des Mnefices que
» les maries Mutrux auraient vraisemblablement realises eu
Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz,
» trois ans, eta~t donne qu'ils avaient reussi a en realiser
» dans les p,remIers 9 i/2 mois de l'existence de Ia maiSOD;
,. en consequence, reformer et mettre a neanCI' arrH dont
~ est recours;
..
• cela fait: ~envoy~r Ia cause devant les premiers juges
'» ou devant les Juges d appeI pour etre instruit et statue dans
,. le sens des conclusions qui precMent.
• tous droits reserves. »
,
Statuant sur ces {aits et consideranl en droit :
1. -
Aux termes de l'art. 7.1 al. 1 et 2 OJF Ie T'b
1
f' de I d '
"
,
,rI una
e ra, O1t prehmmairement et d'office, rechercher si le re-
cours n apparait pas de prime abord comme irrecevable.
, 2, -
Dans leurs dernieres conclusions devant Ia premiere
lDstance cant~nale, les seules dont il yait lieu de s'occuper
dans la q,u~stlOn de savoir si Ia valeur du litige atteint ou
~on Ie mllllmum prevu par Ia loi pour que Ia cause puisse
etre portee devant Ie Tribunal fMeral par Ia voie du recours
~n reforme (art, 59 OJF), les recourants ont, en premiere
hgne, reclame le paiement d'une somme de 1255 f
salai
'e' I
h'ff
r. pour
re ~rn,re; e c I re de cette reclamation est, par lui-
~em?, mfe;-:eur au m!nimum legal de 2000 fr., en sorte que,
8.. molUS ~u a ce premIer chef de conclusions ne viennent s'en
aJouter d au~res (art. 60, al. 11eg, cit.) pour former avee lui
UD total atteignant la somme de 2000 fr I'une des
dit'
ne
'
'I
"con Ions
cessaI~es a a recevabiIite du recours se trouvera faire de-
faut,en 1 espece. ?r, si les recourants ont bien, dans leurs
derlllereS concluslOns devant Ie Tribunal des prud'ho
form Je d'tel
mmes,
u, au re~ r c amations encore que celle qui vient d'etre
rappelee, "de 1255 fr. pour salaire, ils n'ont pas indique Ia
valeu: qu l1s leur attribuaient; ils se sont bornes ä demander
au Tnb~nal de ~ondamner le defendeur au paiement d'une
somme 1lldeter~llnee tant ä, titre de dommages-interets pour
rretend~ re?V01 abrupt qu'ä, titre de part aux benefices, et
a Ia reS,tI~utlOn d'un classeur et d'un copie de lettres prives,
sans speclfier quelle valeur ces objets pouvaient representer
pou: eux. Les demandeurs ont ainsi, quant aces autres con-
cluslOns, contrevenu a l'obligation que I'art. 63, a1. 1, chüf. 1
VII. Organisation der Bundesrechtspfle{\'e. N0 68,
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OJF leur imposait, s'ils voulaient que Ia cause fftt susceptible
de recours en reforme aupres du Tribunal federal. Ces autres
conclusions ne peuvent donc entrer en ligne de compte pour
Ia determination de Ia valeur de l'objet du litige (voir RO 31
II n° 101, consid. unique, p. 782-783).
Dans ces conditions, le recours doit etre prejudiciellement
ecarte comme irrecevable, le litige ne pouvant etre considere
comme atteignant le minimum necessaire pour le faire ren-
trer dans la competence du Tribunal federal.
Von peut faire remarquer que, meme dans leur declara-
tion de recours au Tribunal federal, les epoux Mutrux ont
neglige d'indiquer Ia valeur du litige alors que, aux termes
de l'art. 67, a1. 3 OJF, Hs avaient l'obligation de fournir cette
indication a peine d'irrecevabilite de leur recours (RO 28 II
n° 18).
3. -
Le recours est irrecevable, en outre, pour une autre
raison. En effet, Part. 67, al. 2 OJF prescrit que la declara-
tion de recours doit indiquer dans quelle mesure le jugement
cantonal est attaque et mentionner les modifications deman-
dees, Et cette regle a ete constamment interpretee en ce
sens qu'il ne suffit pas que la declaration de recours indique
la mesure en laquelle le jugement cantonal est attaque, mais
qu'il faut encore que, par le moyen de conclusions pennettant
au Tribunal federal de mettre, le cas echeant, definitivement
fin au litige par un arret sur le fond, le recourant mentionne
expressement les modifications qui, suivant lui, doivent etre
apportees au jugement de I'instance cantonale. Il n'y a d'ex-
ception a cette regle que lorsque l'instance cantonale, pour
ecarter la demande, n'a meme pas eu a en aborder l'examen
au fond, par effet de l'admission d'une exception du deten-
deur, teIle que celles tirees de la chose jugee, de Ia prescrip-
tion, du defaut de qualite passive chez Ia partie defenderesse,
etc. (RO 28 II noS 21 et 50; 32 II nOS 51 et 55; comp. 31
11 n° 22, consid. 4, p, 163; voir aussi arret du Tribunal fe-
deral, du 29 mai 1907, en la cause Ravessoud c. CGTE, et
Fournier, consid. 1).
Or, quoique, en l'espece, l'instance cantonale ait rendu un
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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgel'ichtsinstaru:.
jugement se pronollQant sur le fond meme du Iitige, ou, en
d'autres termes, quoique Ia demande des receurants n'ait pas
618 ecartee par I'instance cantonale en vertu d'une exception
prejudicielle, il n'a ete pris devant le Tribunal federal aueune
eonc1usion qui permettrait a celui-ci de statuer egaIement sur
le fond du proees si l'etat du dossier lui paraissait en ofirir
Ia possibilite. Pour que le recours ffit recevable en l'espece,
ses auteurs auraient du ou conclure positivement a Ia con-
damnation du defendeur au paiement d'une somme determinee,
ou tout au moins declarer expressement reprendre les eon-
elusions presentees par eux devant les instances cantonales
(a supposer ces conclusions conformes a ce qu'exige la loi
sur l'organisation judiciaire federale pour que le recours soit
recevabIe, au point de vue chiffre), tandis que, dans Ia decla-
ration de recours, l'on n'aperQoit rien de semblable. Les re-
eourants se sont bornes a conclure a ce qu'il pIfit au Tribunal
federal enoncer un certain nombre de principes ou de direc-
tions a l'usage de I'instance cantonale et ordonner ensuite le
renvoi de Ia cause a cette derniere pour nouveau jugement
sur Ia base de ces principes ou directions. Les recourants ne
reclament donc du Tribunal federal qu'une sorte de jugement
preparatoire qui ne mettrait aucunement fin au litige. TI y a
eu ainsi, de Ia part des recourants, meconnaissance des
prescriptions de l'art. 67, al. 2 OJF, et cette inobservation
des dispositions de Ia Ioi est de teIle nature, selon Ia juris-
prudence constante du Tribunal federal, qu'elle entraine Pir-
recevabilite du recours.
Par ees motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Il n'est pas entre en matiere sur le recoul's.
VII. Organisation der Bundesreehtspllege. NQ 69.
69. Arret du 13 septembre 1907, dans la cause
Ba.ud, dem. et rec., contre Eta.t de Geneve, de{. et int.
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Recours an reforme; racevabilite: Cause civile. Art 56 OJF.
Demande en restitution de droits d'enregistrement et de trans-
cription d'immeubles (loi genev. du 26 oeL 1895).
A. -
Par acte reQu Vuagnat, notaire, a Geneve, le 22 jan-
vier 1898, Jean-Henri Baud, proprietaire et negociant, en
dite ville, a aequis des hoirs Dompmartin, pour le prix de
80,000 f1'., l'immeuble situe au dit lieu, rue da Rive n° 12,
et consistant en deux corps de batiments avec leurs sols. Cet
acte d'acquisition a ete enregistre a Geneve, le 24 jan-
vier 1898, l'acque1'eur ayant paye, le meme jour, comme
droit d'enregistrement, decimes compris, la somme de
3542 fr. 40 ct. Le 29 janvier 1898, le meme acte fut transcrit
au bureau des hypotheques et le conservateur des hypo-
theques delivra a l'acquereur quittanee d'une somme de
856 fr. 55 ct. 4: pour droit et salaire ».
B. -
La loi genevoise, du 26 oetobre 1895, ayant pour
titre: «Loi exemptant des droits d'enregistrement et trans-
cription les ventes, specialement faites en vue de substituer
des constructions neuves a d'anciennes eonstructions dans Ia
ville de Geneve », dispose, en son article 1er (al. 1), ce qui
suit: 4: Les sommes per<jues, a l'avenir, pour droits d'enre-
gistrement et de transcription sur les ventes d'immeubles
seront restitw3es sans interets aux proprietaires de ees im-
meubles ou aleurs· ayants-droit, s'ils fournissent Ia preuve
qu'ils en ont demoli les anciennes eonstructions dans le delai
de cinq ans depuis le paiement de ees droits. »
C. -
Par requete du 12 juin 1906, adressee au Departe-
ment des Finances et des Contributions, Baul soutint se
trouver en droit d'invoquer l'art. 1 de la loi du 26 oct. 1895,
ayant, pretendait-il, dans le delai de cinq ans des son aequi-
sition (ou des le paiement des droits d'enregistrement et de
transeription) demoli, pour les remplacer par de nouvelles
AS 33 II -
1907
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