opencaselaw.ch

33_II_465

BGE 33 II 465

Bundesgericht (BGE) · 1907-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

464

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ZivilgerichtsinstaWl.

jugement se pronoll9ant sur le fond meme du litige, ou en

d"

,

autres termes, quolque Ia demande des receurants n'ait pas

eta ecartee par I'instance cantonale en vertu d'une exception

prejudicielle, il n'a ete pris devant le Tribunal federal aucune

concIusion qui permettrait a celui-ci de statuer egalement sur

Je fond du proces si I'etat du dossier lui paraissait en oHrir

Ia possibilite. Pour que Ie recours fftt recevable en l'espeee,

ses auteurs auraient dn ou conclure positivement a la con-

damnationdu defendeur au paiement d'une somme dCterminee

{)U tout au moins declarer expressement reprendre les con~

eIusions presentees par eux devant les instanees cantonales

(a supposer ces conclusions conformes a ce qu'exige Ia loi

Sur l'organisation judiciaire federale pour que le recours soit

recevable, au point de vue chiffre), tandis que, dans Ia decIa-

ration de recours, 1'0n n'aper90it rien de semblabie. Les re-

courants se sont bornes a conclure a ce qu'il pint au Tribunal

federal enoncer un certain nombre de principes ou de direc-

tions a l'usage de I'instance cantonale et ordonner ensuite le

renvoi de la cause a cette derniere pour nouveau jugement

sur la base de ces principes ou directions. Les recourants ne

reclament donc du Tribunal federal qu'une sorte de jugement

preparatoire qui ne mettrait aucunement !in au litige. TI y a

eu ainsi, de Ia part des recourants, meconnaissance des

prescriptions de l'art. 67, al. 2 OJF, et cette inobservation

des dispositions de Ia loi est de teIle nature, selon la juris-

prudence constante du Tribunal federal, qu'elle entraine l'ir-

recevabiIita du recours.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

II n'est pas entre en matiere sur le recours.

VII. Organisation der Bundesrechtspßege. N° 69.

69. Arret du 13 septembra 1907, dans la cause

Baud, dem. et rec., c01~tre Etat de Geneva, de{. et int.

465

Becours en reforme; recevabillte: Cause clvile. Art 56 OJF.

Demande en restitution de droits d'enregistrement et de trans-

eription d'immeubles (loi genev. du 26 oet. 1895).

A. -

Par acte re9u Vuagnat, notaire, a Geneve, le 22 jan-

vier 1898, Jean·Henri Baud, proprietaire et negociant, en

dite ville, a acquis des hoirs Dompmartin, pour le prix de

80,000 fr., l'immeuble situe au dit lieu, rue da Rive n° 12,

et consistant en deux corps de bätiments avec 1eurs sols. eet

acte d'acquisition a ete enregistre a Geneve, le 24 jan-

vier 1898, l'acquereur ayant paye, le meme jour, comme

droit d'enregistrement, decimes compris. 1a somme de

3542 fr. 40 ct. Le 29 janvier 1898, le meme acte fut transcrit

au bureau des hypotbeques et le conservateur des hypo-

theques delivra a l'acquereur quittance d'une somme de

856 fr. 55 ct. 4: pour droit et salaire».

B. -

La loi genevoise, du 26 oetobre 1895, ayant pour

titre: «Loi exemptant des droits d'enregistrement et trans-

cription les ventes, specialement faites en vue de substituer

des eonstructions neuves a d'anciennes constructions dans Ia

ville de Geneve », dispose, en son article 1er Cal.1), ce qui

suit: «Les sommes perl.{ues, a l'avenir, pour droits d'enre-

gistrement et de transcription sur 1es ventes d'immeubles

seront restituees sans inter~ts aux proprietaires de ces im-

meubles ou aleurs· ayants-droit, s'ils fournissent la preuve

qu'ils en ont demoli les aneiennes constructions dans le delai

de einq ans depuis le paiement de ces droits. »

C. -

Par requete du 12 juin 1906, adressee au Departe-

ment des Finances et des Contributions, BauJ soutint se

trouver en droit d'invoquer l'art. 1 de Ia loi du 26 oet. 1895,

ayant, pretendait-iJ, dans le delai de cinq ans des son aequi-

sition (ou des le paiement des droits d'enregistrement et de

transeription) demoli, pour les remplacer par de nouvelles

AS 33 II -

1907

31

466

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

constructions, les batiments qui faisaient partie de l'immeubla

achate par lui suivant acte Vuagnat du 22 janvier 1898. Le

requerant reclamait en consequence de l'Etat la restitution

de la somme de 4200 fr., a laquelle se montaient, disait-il,

les droits d'enregistrement et de transcription payes par lui

les 24 et 29 janvier 1898.

Cette requete fut ecartee par le Departement selon deci-

sion du 9 juillet 1906.

Le recours exerce contre cette decision par Baud aupres

du Conseil d'Etat fut, a son tour, declare mal fonde par ar-

rete de cette derniere autorite en date du 27 juillet 1906,

arrete base, en resume, d'une part, et principalement, sur ce

que le recourant n'avait pas fait la preuve que la demolition

des bätiments en question serait bien intervenue dans le

delai legal (de 5 ans), et sur ce que, au contraire, ces bäti-

ments devaient, en realite, ne pas avoir fait l'objet d'une de-

molition proprement dite, mais avoir ete simplement repares

et transformes, et, d'autre part, et subsidiairement, sur ce

que l'action en restitutionprojetee par le recourant etait

dans tous les cas prescrite pour n'avoir pas ete ouverte dans

le delai de deux ans prevu a l'art. 166 de la loi generale sur

les contributions publiques, du 9 novembre 1887, que ce

delai de deux ans fut compte des Ia demolition (a supposer

celle-ci etablie) ou des l'expiration du delai de cinq ans de

l'art. 1 de la loi de 1895.

D. -

C'est a la suite de ces faits que, par exploit du

27 septembre 1906, Baud a ouvert action devant le Tribunal

de premiere instance du canton de Geneve contre l'Etat de

Geneve, en concluant a ce que celui-ci· fut condamne a lui

payer, avec les interets de droit, Ia somma de 4200 fr., a

titre de restitution de droits d'enregistrement et de trans-

cription. Ulterieurement, il conclut a ce que, subsidiairement,

1e Tribunall'acheminat a rapporter Ia preuve qu'i! avait bien,

effectivement, demoli les deux anciens bätiments acquis par

lui le 22 janvier 1898, pour les remplacer par de nouvelles

eonstructions, dans le delai de cinq ans prevu par la loi du

22 oetobre 1895.

VII. Organisation der Bundesrechtspllege. N° 69.

467

L'Etat de GeneVe persista a opposer a la reclamation du

demandeur les deux moyens qui avaient servi deja a motiver

l'arrete du Conseil d'Etat du 27 juiIlet 1906, et conclut, en

consequenee, a ce que la demande fut eeartee tant comme

irrecevable (pour cause de prescription) que comme mal

fondee.

E. -

Par jugement du 26 mars 1907, le Tribunal de pre-

miere instance repoussa l'exception de prescription soulevee

par la partie defenderesse, mais, au fond, debouta 1e deman-

deur de ses conclusions tant principales que subsidiaires.

Ce jugement est, en substance, motive comme suit :

L'article 166 de la loi genevoise sur les contributions pu-

bliques, du 9 novembre 1887, que I'Etat de Geneve iuvoque

a l'appui de son exception de prescription, dispose :

« Apres deux annees, a compter du jour de l'enregistre-

1> ment, il y aura preseription pour la demande des droits

1> s'i! s'agit d'un droit non per.;u sur une disposition particu-

1> liere dans un acte, ou d'un supplement de perception in-

'/> suffisamment faite, ou d'uue fausse evaluation daus une

» declaration de succession.

» Apres le meme delai, les parties sont egalement non

» recevables pour exiger la restitution des droits per.;us. »

Mais rette prescription, exceptionnelle, ne peut s'appliquer

qu'aux cas expressement prevus par l'art. 166. La loi du

26 octobre 1895, elle, ne se refere, dans aucune de ses dis-

positions, a la loi du 9 novembre 1887, a laquelle elle n'a

pas, non plus, ete incorporee. Elle ne fixe elle-meme aucun

delai pour l'ouverture de Faction en restitution de droits dont

elle a regle les autres conditions en son article 1 er. A defaut

de prescription speciale, c'est donc a Ia prescription ordi-

naire, de l'art. 146 CO, que se trouve soumise cette actioll.

A supposer que l'Etat fut effectivement tenu de restituer une

certaine somme en vertu de l'art. 1 de la loi de 1895, et qu'il

se refusat a satisfaire ä cette obligation, il s'enrichlrait ilIegi-

timement; la cause de la perception, legale et legitime a

l'origine, a cesse d'exister daus la suite, par l'effet de cir-

constances nouv~lles; c'est l'un des cas prevus a l'art. 71 CO.

468

Entscheidungen des Bundesll'erichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

L'action en restitution de droits ouverte en application de la

loi de 1895 se caracterise donc comme une action en resti-

tution ede l'indu qu'il ne saurait nullement se justifier de

soumettre ä. Ia prescription exceptionnelle de l'art. 166 de Ia

Ioi de 1887. L'exception de prescription soulevee par l'Etat

a l'encontre de Ia demande doit ainsi etre ecartee.

Mais, au fond, le demandeur doit etre deboute de ses con-

~lusions. Le. princi?e ä. la bas~ de la loi de 1895, c'est que

I ~tat ne dOlt, restItu.er les drOlts que Iorsqu'une acquisition

d lmmeuble s est faIte en vue de substituer de nouvelles

constructions ä. d'anciennes. La loi ne trouve pas son appli-

cation lorsqu'il ne s'agit que de reparations, si considerables

que celles-ci puissent etre. Or, precisement, da la requete

adress?e par lui au Departement des Travaux publics, le

25 avn11900, pour solliciter l'autorisation qui lui etait neces-

saire p~ur entreprendre les travaux au moyen desquels il

entendaIt transformer et il a aussi effectivement transforme

les deux batiments acquis par lui le 22 janvier 1898, il re-

suIte que le demandeur n'a pas demoli ces batiments dont

en particuIier, les toitures ont pu etre conserves teIles quelles:

Dans ces conditions, les offres de preuves formulees par le

demandeur son~ sans utilite et denuees de toute pertinence,

et ses concluslOns, tant principales que subsidiaires mal

fonMies.

'

F. -

Baud ayant appeIe de ce jugement, et I'Etat de Ge-

neve ayan.t, devant la. seconde instance, repris ses moyens

e.t concluslOns .clepremlere instance, en particulier son excep-

tlO~ de pr~sc.rJ?tlOn, Ia Cour de justice civile de Geneve, par

arret du 1~ JUlllet 1907, a declare l'appel recevable en Ia

f?~e -

admis l'exception de prescription soulevee par l'in-

~lme -

et confirme, en consequence, en son dispositif, le

Jugement clont appel.

Cet arret se fonde, en resume, sur les considerations ci-

apres:

~'action que permet d'ouvrir la loi de 1895, n'est pas une

a.chon en repetition de l'indu ou en execution d'une obliga-

tIon ayant sa source dans un enrichissement iHegitime, et le

VII. Organisation der Bundesrechtspflege. ~o 69.

469

CO n'est aucunement applicable en l'espece. Les droits dont

Ia 10i de 1895 a enten du exempter certaines ventes d'i~­

meubles, sont ceux que l'Etat perl./oit en vertu de Ia loi du

9 novembre 1887; Ia loi de 1895 n'a donc voulu faire autre

chose qu'ajouter une disposition speciale a la loi de 1887.

Aussi est-ce dans cette derniere qu'iI faut rechereher les dis-

positions reglant la prescription a Iaquelle est soumise l'ac-

tion en restitution prevue par Ia loi de 1895. Ces disposi-

tions sont celles de l'art. 166, al. 2. Et la seule difficulte, plus

apparente que reelle, consiste ä. savoir comment, lorsqu'il

s'agit de l'action exercee en vertu de la loi de 1895, il fa.ut

fixer le point de depart du delai de prescription de deux ans,

ce delai ne pouvant courir, comme dans les cas prevus ä.

l'art. 166 de la loi de 1887, des le jour de l'enregistrement.

Cette difficulte, les dispositions generales sur la prescription

permettent, en effet, de Ia resoudre aisement. L'action dont

la loi de 1895 regle l'exercice, est liee a une condition, a

savoir que les batiments sis sur l'immeuble acquis aient ete

demolis dans les cinq ans; Ia prescription ne peut donc com-

mencer a courir contre cette action que du jour ou Ie delai

:fixe par la loi pour la realisation de Ia condition susindiquee

est expire (art. 2257 Code civil). Le delai de cinq ans de

rart. 1 de la loi de 1895 expirait, en l'espece, le 30 jan-

vier 1903, et Ie delai de 2 ans de l'art 166 de Ia loi de 1887,

le 30 janvier 1905. C'est donc avec raison que l'intime a

oppose a Ia demande texception de prescription, en sorte

qu'il n'y a pas lieu d'aborder l'examen de Ia cause au fond.

Le demandeur avait, sans doute, invoque dans ses ecritures

l'art. 2262 CC (prescription trentenaire); mais, puisqu'il

existe, en matiere fiscale, une disposition speciale fixant Ia

duree du delai de prescription, la disposition generale de

l'art. 2262 CC est inapplicable en l'espece.

G. -

C'est contre cet arr8t que, en temps utile, Baud a

declare· recourir en reforme aupres du Tribunal federal, en

concIuant ä. ce que Ie dit arr8t fut annuIe et la cause ren-

voyee a l'instance cantonale pour decision sur le fond. Le

recourant soutient qu'en l'absence de dispositions speeiales

*

470

Entscheiduugeu des Bundesgerichts als obersterZivilgerichtsinstanz.

sur la prescription dans la loi du 26 octobre 1895 seul 1e

droit fMeral (art. 146 CO) pouvait ou devait trouver son ap-

plication en l'espece, et que, par consequent, l'instance can-

tonale, en faisant application, au lieu du droit federal, de

l'art. 166 de la loi du 9 novembre 1887, aurait viole la loi

federale.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit :

1. -

Aux termes de l'art. 71, al. 1 et 2 OJF, le Tribunal

federal doit, prealablement a toute chose, examiner la ques-

tion de savoir si le recours n'apparait pas de prime abord

comme irrecevable.

2. -

Ainsi que le Tribunal fMeral Pa reconnu a maintes

reprises deja, ne doivent etre considerees comme «causes

civiles '» au sens de l'art.56 OJF que les contestations qui

ont pour objet des pretentions appartenant, de par leur na-

ture juridique, au droit eivil (ou prive), et les contestations,

en revanche, qui ont rapport ades pretentions de droit pu-

blie, demeurent exclues de la competence du Tribunal federal

comme Cour de droit civil (ou comme instance de rerOl'me)

~uand bien meme, aux termes de la Mgislation cantonale, le

Jugement s'en trouve avoir ete remis aux tribunaux ordinaires

de Fordre civil. Il est done indifferent, en l'espece, dans la

question da savoir quel est, en realite, le caractere de l'action

exercee par le recourant contre l'Etat de Geneve, que la de-

mande ait pu etre portee devant les tribunaux genevois et

jugee par eux (voir notamment l'arret du TF, du 3 fevr, 1888,

en l~ cause Oaisse de rentes suisse c. Zurich, RO 14 n" 22,

conslderant 2, p. 140).

3. -

Le rapport de droit en vertu duquel l'Etat de Ge-

nev~ a, en son temps, per(ju, comme un impöt indirect, les

drOlts d'enregistrement et de transcription dont le recourant

recläme auj ourd'hui la restitution, decoulait incontestablement

du droit public, et non du droit prive; or, comme la recla-

mation actuelle du recourant se fonde uniquement sur ce que,

par l'effet de la realisation d'une condition prevue par la M-

gislati?n fiscale (soit par l'art. 1 de la loi du 26 oct. 1895),

le drOlt de l'Etat a percevoir ou conserver la contribution

VII. Organisation der Bundesrechtspllege. N0 69.

471

dont s'agit, aurait cesse ou serait tombe, eette reclamation.

se caracterise, elle aussi, comme une pretention de droit pu-

blic (voir l'arret susrappeIe, loc. cit., considerant 4, p. 141,

ou la traduction, en resume, dans la Re'vue judiciaire, 1888,

p. 330, ou dans le Journal des Tribunaux, 1888, p. 144).

La cause, eonsequemment, n'est pas de celles a l'egard des-

queUes, a teneur de l'art. 56 OJF, le recours en reforme est

recevable. Le recours doit done etre prejudiciellement ecarte

pour cause d'incompetenee du Tribunal federal.

L'on peut remarquer, d'ailleurs, que la presente action n'a

aucunement le caractere d'une veritable condictio indebitiJ sine

causa, ou causa data causa non secuta, au sens des art. 70

et suivants CO; en particulier, il est inexact de pretendre,

ainsi que l'a fait le recourant, que, ce dont celui-ci reclame

Ia restitution, ce serait d'une somme qua l'Etat aurait re~ue

en vertu d'une cause qui aurait cesse d'exister, car cette

cause, en vertu de laquelle l'Etat de Geneve a per(ju Ia somme

de 4200 fr. qui Iui est aujourd'hui rec1amee, c'est le transfert

d'immeuble qui a eu lieu suivant acte du 22 janvier 1898, et

cette cause n'a jamais cesse d'exister. L'action en restitution

ouverte par le recourant contre l'Etat de Geneve repose bien

plutöt sur une disposition speciale du droit public genevois,

Roit sur l'art. 1 de la loi du 26 octobre 1895 qui, dans le but

de favoriser le developpement de la Ville de Geneve, pre-

voyait que, dans le cas de demolition d'un batiment dans les

5 ans des son acquisition ou, plus exactement, des le paiement

des droits d'enregistrement et de transcription, ces droits

feraient retour au proprietaire, lequel, par cet appat, devait

etre polisse a faire disparaitre les vieilles constructions com-

prises dans son aequisition pour les remplacer par de nou-

velles plus hygieniques ou mieux en rapport avee les exigences

de l'esthetique moderne.

Pour de teIles actions, dont le fondement ne peut etre

fourni que par les dispositions du droit publie, c'est, natu-

rellement, aussi ce dernier droit qui, seul, peut determiner

les delais de preseription (ou mieux de forclusion). O'est done

ä tort que le recourant reproche a l'instance cantonale de

472

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstaml.

n'avoir, sur ce point reIatif a l'exception de prescription op-

posee a Ia demande par l'intime, pas fait application des

dispositions du CO.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Il n'est pas entre en matiere sur le recours.

70. lftf~i! :\tom 21. ~~pt~m6" 1907 in lf5acgen

~fligOd~ff .IU. u. ~er.=.\tl., sesen ~~iippi, ~efl. u. ~er .• mef('

Zulässigkeit der Berufung: Streitwert, Art. 59 OG. Streitwert bei

Klage auf' BezahluTt{J einer periodisch (pro Tag) berechneten Entschä-

digung. Aufangs- und Endpunkt für die Berechnung.

~a~ ~unbe~setic9t ~at

ba fic9 ergeuen:

A. stlurel) UrteU bom 20. w(äq 1907 1)at l)a~ ~anbeIßgerid:'t

be~ .\tantonß Bürtel) üucr bie flägerifel)en ~treitft'agen:

,,~ft niel)t ber 5\l.1ifel)en ben q3arteien im

~uH 1906 6etr.

,,2 q3ferbe a6gefc910ffene)taufel)bertras aufau1)euen unb b(1)er bel'

lI~ef{agte i)er:pflic9tet:

"a. oem Jträger ba~ \)on biefem gelieferte qsferb gegen Über~

1I1.lffnng be~ i)om 18et(agten geHeferten

q3ferbe~,,(]uel)ßi/ aul'ü(f::

flaugeben,. ober beHen ~etrag mit 1150 -O;r. au erie~en 1

"b. an ben .\triiger etne einmalige &ntfel)iibigunS i)on 50 ~r.,

"foroie eine &ntfel)iibigung i)on 3 -0;1'. 50 ~t$. :pro)tag i)om

,,19. ~uH 1906 an biß aum)tage

be~ &u$taufel)eß bel' betben

"q3ferbe au entriel)ten IJ,

-

unb bie auf mcrutteHung

be~ .\tliigerß aur

~ea(1)lung be~

noel) aUß)te1)enben &ufgelbeß \)on 250 ljr. gertel)tete ?mtberflase-

erfannt :

~ie ~au:ptflage roirb abseroiefen unb bie ?miberflage gutge~eluen!

unb e~ 1)at bem3ufolge bel' .\tldger unb ?miberbetfagte nn ben ~e~

nagten unb ?miberfldger 250 -O;r. nebft,8ifiß oU 5 Ofo feit bem

17. ~(uguft 1906 au beaa~ren.

VII. Organisation der Bundesrechtspflege. No 70.

473

B. stler .!träger 1)at gegen

biefe~ Urteil red)taeitig unb unter

iBeHegung einer ~ec9t~fel)rift bie ~erufung an ba~ 18unbeßgerid)t

erfliitl, mit bel' er in erfter mnie feine .\tlagebege~ren \l.1teber nuf~

nimmt unb in aroeiter

~inie ~ücfll.1eifung aur &fteni)er\)oUftänbt~

gung ü6er l>erfel)ieoene (nd1)er beaeiel)uete) 18etuei?&antriige

6e~

antragt; -

in ~rroiigung:

stlie .\tom:petena

be~ ~unbe?&geriel)t~ uub bie,8uläiiigfeit bel'

~etUfung, bie l>om ~unbeßgericl)t \)or ~intreten in bie ~acge I)on

&mteß\l.1egen au :prüfen ift, erfel)eint att>eife(1)aft mit ~e3ug auf

ba~ morl)anbenfein beß

gefe~nel)en ~treitroerteß (&r1. 59,o®).

mer .\träger roill tn feiner

18etUfung~fel)rift baß

mor~anbenfein

eine~ ~treitroerte~ \)on minbeftenß 2000 ~r. baburel) !:-artun, bau

er a!ß ?mert beß qsferbeß anfe~t 1400 -0;1'. gemäu ange6rtel)er betbe

feitigel' 6el}ii~ung bel' ~arteien, ba3u 50 ~r. 6:pefen ~c. unb enb,

Hel) 3 ljr. 50 tiigltel)e ljuttere K stoften uom 19. ~u!i 1906 biß

5um)tage bel' ~integung Cer

~et'ufung, 3. ~un 1907, mit au.

fllmmen 1169 ljr. l)inauaä1)lt; el>entueU l>erreel)net er -O;utter. unb

0tnnbgelb biß 3um)tag beß l)\1l1bdßgeriel)tlict;len Urteilß. morerft

tann nun aber feine

~ebe bauon fein, ben \illert beß

q3ferbe~

l)ö1)er nn3ufe~en, al~ er in bel' .\trnge felbel' angefeilt \l.1urbe, alfo

auf 1150 -0;1'. ljragt eß fiel} fobann, roie !joel) baß ljuttere unb

6tanbgelb 3u bereel)nen fet, fo tft \)orab au uemerfen, ba~ bfr ~e.

sinn bel' l)iefür au bereel)nenben ljrift nicl)t auf ben 19. -3uli 1906,

fonbern erft auf ben 19. 'lluguft sI.,-3.

angefe~t roerben tann,

on bel' .\träger feine ljorberung fel)on in bel' .\t[agefel)rift in biefem

6inne rebu3iert 1)at.

~a~ ~nbe bel' ljrift 6etreffenb, fo 9at bai

~uttbeßgeriel)t ~u l>erfc9iebenen Ul?alen (f. lja u e l), Des conditions

du recours de droit civil, in Journal des Tribunaux 4a

6. 426, bei &nm. 42, unb inßoefonbere &~ 31 II ~. 782 f.)

ilu~gcfproel)en, bafl bann, \l.1enn eine :periobifel) (tiigltel) ~r.) \l.1ieber~

fer,renbe @eIbentfel)iibiguttg für intel)terfiiUung einer,obligation

l,)cr[angt roerbe, bel' 18etrag bel' ~ntfel)iibigung auf ben Beitpunft

\)on .\truge unb 'llnt\l.1ort uor bel' 1.,-3nftnnd au oereel)nen fei, auf

ben &r1. 59 D® aUgemein a6fteUt. ~a nun bie

S)aupti)er1)anb~

1ung -

bie nac9 aürel). q3roaeflreel)t ben gemäfl &1'1. 59,o® ma§:

\ ge6enben,8eit:puntt 6Ubet -

im \)orlicgcnben ljaUe am 25.,-31l~