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33_II_159

BGE 33 II 159

Bundesgericht (BGE) · 1907-01-01 · Français CH
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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

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ten ljiltte, ttleld)e mifer nad) bem 3ttlifd)en iljm unb trrcmgi & J'ai I'honneur de vous informer que dans la seanee de

~ hier de l'assembMe eommunale il a eta decide de souserire

~ pour 4000 fr. d'aetions de Ia Compagnie d'automobiles.

» A vec haute consideration.

~ Au nom de I' Assemblee eommunale;

~ Le Greffier,

Pour le Syndie,

» Is. Brügger.

Bernard Rämy. »

A la demande du Conseil eommunal, Ia decision du

15 mars 1903 a ete rati:flee par Ie Conseil d'Etat du eanton

de Fribourg en date du 23 juin 1903.

L'assembIee generale eonstitutive de Ia Compagnie des

Omnibus automobiles a eu lieu le 31 juillet 1903. Deux deM-

gues de Ia commune de Planfayon assistaient a eette assem-

blee et l'un d'eux fut nomme membre du conseil d'adminis-

tration.

L'assemblee generale a constate que le capital sodal etait

entierement souserit et que le quart statutaire etait verse.

La Compagnie des Omnibus automobiles a ete inserite au

Registre du Commeree le [) deeembre 1903.

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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

La compagnie ayant fait de mauvaises affaires, sa liquida-

tion a ete decidee le 13 fevrier 1904.

B. -

En date du 9 janvier 1905, la Compagnie des

Omnibus automobiles de Fribourg a ouvert action a la com-

mune de Planfayon pour faire prononcer que celle-ci « est

condamnee a luipayer la somme de 4000 fr. pour souscrip-

tion de 20 actions de dite societe. ce, sous off re de remettre

les actions liberees et sous off re de deduction de la somme

de 1000 fr., qui a ete versee a la Banque cantonale, soit par

les gerants de cette derniere, j\IM. Rene Boccard et B. Ritter,

pour representer le quart de la souscription faite par la com-

mune de Planfayon. '»

La commune de Planfayon a concin a liberation de cette

demande, en se fondant sur les arguments suivants :

Lors de l'assembIee constitutivet le capitaI social n'avait

pas ete integralement souscrit et le quart n'avait pas ete

verse. La sodete n'a donc pas pu se constituer valablement

et ce defaut de constitution reguliere entraine la liberation

des souscripteurs.

D'ailleurs la commune de Planfayon n'a jamais fait de

souscription conforme aux requisits de l'art. 615 CO.

C. -

La conclusion de la compagnie demanderesse a ete

reconnne fondee et lui a ete allouee par jugement du Tri-

bunal de la Sarine du 23 mai 1906, confirme par arret de la

Cour d'appel du canton de Fribourg du 7 novembre 1906.

L'arret de la Conr d'appel est motive en resume comme

suit:

Il est hors de doute que lors de La seance constitutive de

la societe on n'a pas observe fidelement les prescriptions

relatives a la souscription du capital et au versement du

quart. Mais par l'inscription au Registre du Commerce, la

societe est devenue definitivement une personne morale sans

que cette inscription puisse etre annuIee par une actionjudi-

ciaire.

La lettre du 16 mars 1903 par laquelle les organes de la

eommune ont fait part a la societe de la decision prise par

l'assemblee communale constitue bien la declaration ecrite

IV. Obligationenrecht. N° 19.

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prevue par rart. 615 CO. Sans doute elle ne se reiere pas

expressement aux statuts, mais les pro ce des ulterieurs de la

commnne et tout specialement la participation de deux de

ses delegues a l'assemblee constitutive, permettent au juge

de conclure qu'elle entendait bien souscrire en se referant

aux statuts. L'art. 615 CO, qui d'ail1eurs doit etre interprete

dans un sens large, n'a donc pas ete viole dans l'espece.

En consequence la souscription de la commune de Plan-

fayon est valable et celle-ci a l'obligation de payer les actions

souscrites par elle.

D. -

C'est contre cet arret que la commnne de Planfayon

a, en temps utHe, dec1are recourir en reiorme au Tribunal

federal.

Dans son acte de recours et aux debats de ce jour, le re-

presentant de la reconrante a repris les moyens de libera-

tion indiques ci-dessus.

Stalttant sur ces {aits et considerant en droit:

1. -

Po ur justifier de sa liberation, la commune de Plan-

fayon invoque en premiere ligne les irregularites qui auraient

eu lieu lors de la formation de la societe et qui auraient vicie

la constitution reguliere de celle-ci. La Cour d'appel a cons-

tate en effet que, contrairement a la dec1aration produite a

l'assembIee constitutive, lors de cette assemblee le capital

social n'avait pas ete entierement souscrit et le quart n'avait

pas ete verse. Le Tribunal federal peut se dispenser de

rechereher si cette constatation est en contradiction avec les

pieces du dossier. En effet, meme si Fon en admet l'exacti-

tude, il faut reconnaltre avec l'instance cantonale que ces

irregularites commises lors de la . constitution de la sochlte

ne sauraient entrainer, comme le soutient la recourante, la

nullite de la constitution de la societe. Ces vices ont ete

couverts par l'inscription de Ia societe au Registre du Com-

merce; par cette inscription elle a acquis la personnalite

juridique et ainsi que le Tribunal federal l'a decide dans un

arret cite par l'instance cantonale (Nägeli c. Schweizer,

14 septembre 1889: RO Hi, p. 619 consid. 5), l'inobserva-

tion des prescriptions legales relatives a la fondation de la

AS 33 II -

1907

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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

societe ne modifie en rien les effets de l'inscription obtenue

nonobstant ces irregularites.

Ensuite de l'inscription, Ia societe a plis regulierement

naissance et elle est en droit d'exiger des souscripteurs

l'execution de leurs engagements.

2. -

La seule question qui reste ä. examiner est donc

celle de savoir s'il y a eu, de la part de la recourante, sous-

cription, au sens que la Ioi attache ä. ce terme, c'est-a-dire

4: une declaration ecrite se referant aux statuts» (art. 615 CO).

n n'est pas douteux que la lettre du 16 mars 1903 ne

constitue une «declaration ecrite» exprimant d'une faCion

suffisamment claire et precise la volonte de souscrire 20 ac-

tions. Par contre il faut reconnaitre que cette lettre ne con-

tient aucune mention se referant aux statuts.

Mais cette absence de reference aux statuts n'entmine pas

Ia nullite radieale de la souscription. Il faut admettre que le

vice resultant de cette omission peut etre couvert posterieu-

rement par le souscripteur. En droit allemand le § 189

Handelsgesetzbuch qui precise les mentions que doit con-

tenir la souscription statue qu'en l'absence de ces mentions

la souscription n'en est pas moins vaIabIe si le souscripteur

a fait acte de societaire en participant a l'assembIee generale.

L'art. 615 CO doit etre interprete dans le meme sens, cela

d'autant plus qu'au moment ou la souscription a lieu les

statuts n'existent pas encore; ce n'est que lors de l'assem-

bIee generale qu'ils sont definitivement adoptes; si donc Ie

souscripteur participe ä. cette assemblee generale il indique

par la -

plus clairement encore que ne le pourrait faire une

reference expresse aux statuts contenue dans Ia souscription

-

qu'il entend faire partie de la societe dans Ia forme qui

lui est donnee par l'adoption des statuts.

Or l'arret de la Cour d'appel constate en fait, -

et cette

constatation n'est nullement en contradiction avec les pieces

du dossier, -

que Ia commune de Planfayon s'est fait repre-

senter par deux deIegues a l'assembh~e generale du 31 juillet

1903 et que l'un de ces deIegues a e16 nomme membre du

conseil d'administration. La recourante a donc exerce ses

Y. Erfindungspatente. No 20.

163

dr~its d'actionnaire et par la elle a couvert le vice dont

etalt entachee sa souscription a l'origine. Elle ne peut par

c~nsequent pas se soustraire a l'accompIissement des obliga-

tions resultant de Ia souscription.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte et l'arret rendu par Ia Cour d'appel

du canton de Fribourg le 7 novembre 1906 est confirme

dans tout son contenu.

V. Erfindungspatente. -

Brevets d'invention.

20. ~dtU vom 25. ~mtU"t 1907 in <Sad)en

~"lb", xl. u . .?Ber.=XL, gegen ~ttt~t, .?Bett u • .?Ber.~.?Betr.

St~llung des u:irklichen Erfinders gegenüber dem eingetragenen Patent-

tnhaber: Eme Patentabfretungsklage ist unzulässig. Art. 10 Abs. 2 .

19 Abs. 2 Pat.-Ges.

'

A. SDurd} Urteif l.1om 15. @)e~tember 1906 ljat llaß .?Beairtß=

gcrid)t ßürid) (I. m:bteiIung) üoer bie <streitfragen:

1. .3ft bel' iSenagte l.1er~ftid)tet, ben xläger alß alleinigen ~r~

finber eineß fogenannten ~orl1.1agenß mit fd)miebeifernem SDeidjfeI=

arm unb einer <Sägefd)ärfmafdjine l)J(ol;1eU 1905 mit neu fon~

ftruierter S)elieffteueruug anauerfennen '1

2. 3ft ber iSefragte

uer~flid)tet, baß aUßfd)Uef3Iid)e

~fgentum

bCß XlalJer~ an ben befben fd)roei3erifd)en

~atenten Wr. 33,481

uom 31. Dftooer 1905 lietreffellb <Sägefd)ärfmafdJine unb Wr.

28,740 t)om 15. m:~rU 1904 lietreffenb SDeid)felarm an3uerfcnnen

unb iljm bie lieiben

~atenturfunben unbefd)roert aUßljinaugebel1 '1

erfannt:

SDie xlage roirb abgewiefen.

B. @egen biefeß Urteil ljat bel' xläger red)tAeitig unb form.

gmd)t bie .?Berufung an baß .?Bunbeßgerid)t ergriffen. ~r nimmt