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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
~nnil~me einer
fo(~en ®ilrilntie (t~ge~t, 09ue weitere6 il(~ un~
liegrünbet; -
erfitnnt:
~ie)Sef~werbe be~ 2. ~ieri wirb il6gewiejen.
14. Arret du 21 ma.rs 1906, dans la cause Dougoud
contre Conseil d'Eta.t da Fribourg.
Portee de ~a l~i fed. du 24 juillet 1852 sur l'extradition, art. 1 et 2;
souveramete des cantons en matiere d'extradition intercanto-
naI~. -:- Art. 3 Cor:st. frib.; art. 17 CPP frib. Interpretation
arbItraue de cette dIsposition.
Par jugement du Tribunal de Police du district de Payerne,
en date du 5 septembre 1905, le recourant Severin Dougoud
~ci~n gen darme neuchätelois, actuellement negociant, de et
aMiddes (canton de Fribourg), fut condamne a 45 jours de
reclusion et aux frais pour voies de fait violation de domicile
.
"
attelllte a l'honneur et injures a l'adresse du sieur Joseph
Goumaz, -
le tout en appIication des art. 230, 234 a et e,
257, 258 a, 263, 266 et 64 du CP du canton de Vaud. Dou-
goud recourut de ce jugement a la Cour de cassation vau-
doise, laquelle, par arret du 3 octobre 1905, rejeta Ie recours
et confirma 1e predit jugement.
. L'Etat de Vaud requit alors l'extradition de Dougoud, qui
Im fut accordee par arrete du Conseil d'Etat de Fribourg en
date du 11 novembre 1905.
Aux termes d'une piece emanee de Ia Prefecture de Ia
Glane, cette decision du Conseil d'Etat fut communiquee
oralement a Dougoud fin novembre (probablement le 28).
Le 30 du meme mois, Dougoud demanda ä Ia Direction
de la Police centrale du canton de Fribourg, en vue de regler
des affaires de familIe dans ce canton, un delai, jusqu'au
7 decembre suivant, pour l'execution de son extradition. Le
2 decembre 1905, l'avocat G., a Romont, pria de nouveau
Ia Direction de Ia Police de prolonger jusqu'au 15 decembre
I. Auslieferung von Verbrechern und Angeschuldigten. No 14.
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le sursis qui avait ete accorde a Dougoud jusqu'au 7 dit pour
~tre extrade a Payerne. Cette requete ne fut toutefois pas
accueillie, ce dont Ie requerant Dougoud fut avise par I'inter-
mediaire de Ia Prefecture de Ia Glane, conformement a un
veut dire evidemment que l'extra-
dItion ne peut avoir lieM po ur simple deIit ou pour affaires
politiques. Si le Iegislataur du CPP de 1873 avait voulu in-
t~rdir~ l'extr~dition seulement pour affaires politiques, il
n au~alt mentlOnne cette prohibition qu'en ce qui a traitä. ces
dermeres, tandis qu'il etend anssi cette interdiction aux cas
d~.simple elelit: si son intention eilt ete d'empecher l'extra-
dltlOn pour les seules affaires politiques, point n'etait besoin
d'int::oduire cette defense dans l'art. 17 du dit Code, puisque
Ia IOI federale de 1852 sur l'extradition de malfaiteurs et
I. Auslieferung von Verbrechern nnd Angeschuldigten. No 14.
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d'accuses disposait deja, a son art. 3 q; qu'i! n'y a pas lieu a
.extradition pour les delits politiques :1>. Cette interpretation,
Ia seule dont le texte franliais de l'art. 17 soit logiquement
susceptible, se trouve corroboree par le texte allemand cor-
respondant, lequel porte
q; Die8e (d. h. die Auslieferung)
findet für einfache oder politische Vergehen nicht statt», ce
.qui exclut d'une maniere absolue l'interpretation proposee
par le Conseil d'Etat, Ia quelle fait violen ce au texte precite,
en faisant abstraction complete des mots
q; einfache oder:l>,
comme si Ia dite disposition portait simpiement «. Die Auslie-
ferung findet für politische Vergehen nicht statt.:I> Une pa-
reille mamere de proceder est de tout point inadmissibIe,
.en presence de deux textes (fran uom 8. sm~t 1900 .~~e~
tlemanbelte bet Dttßoürgmat ber €)tabt 2u3ern ble lBe:betjtlln:
bung \t.lieber in lBogtfel}aft, mit \t.lejentltel} foIgenber meg~u~ung.
SDie Sl(uffaflung beß ZRegierungßrateß, alß 00 bIof>e lBetbel,fta~bung
genüge, t)a6e fiel} aum €)el}aben beß smünbeIß. alß ~nrlel}tlg,er~
rotefen . .reauffmauu, ber \t.leber lefen noel} fel}ret&en fonne, gmete
fiel} fort\t.liit)renb aIß lBieijt) erbem t)lloe fem Sl(nroalt,