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32_I_783

BGE 32 I 783

Bundesgericht (BGE) · 1906-01-01 · Français CH
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782

c. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

bom

~(u0Ian~e ger bel' .reonlur~\)etttlaltung aur moraeiguug eind

{Ilubte -

ttl0aU er üurigen~, auel} tlom @Stan'ovuntt beß

fel}ttleiae~

rtfel}en

@:~etutionSreel}te~ aus I

ttlo~l niel}t

gel)a(ten

gettl.efeu

mctte -, fonnte

i~m fein !l1ael}teil in feinen

18efi~reel}ten am

~itef etl1)ael}fen. mielme~r ~at er Illnfvtuel} auf ffCücterftattung be~

~iteI~, ttlie

e~ fiel} auel} mit 'oet @Streitfrage ü6er ben 18eftllnb

feines angebliel}en l.ßflln'oreel}feß t,)er~IlIten mag.

b) magegen rommt 'oet genannten @:inttlenbung 18ebeutung au,

fottleit fte ficlj niel}t ulna gegen bie auf bie Urtunbe 6eaügHcljen

18efi~anf~rüel}e ricljtet, fonbern Me Illbmaffieruatfeit bel' beaügliel}en

~orbernng 6efel}liigt. S)ier ift au fagen, bn& natüdiel) bie .reonfurß~

tlerttlaItung

bn~ tlom ffCeturßgegner ueanfptuel}te lßfanbteel}t au

ber ~orberung -

mag es fiel) um ein mertva~ier ober um eine

gettlöl)nIiel}e ~orberung l)anbeln -

beftretten femn unb bies foll,

ttlenn @runb baau tlorliegt, unb baU bann im ~alle einer folel}en

.l8eftreitung bie

~orbetung biß auf ttlettereß als Wlaffegut Iln3u~

fel)en unb au bel)llnbeIn tft, fOll>eit wenigftens ba~ merl)aUniS bel'

Wlaffe &um ffCetursgegnet alS

lßf'tUb~riitenbenten in 18etrllcljt

fommt. ~nfofern reel}tfertigt ficlj alfo bie 113erfügung tlom 11. Wlat

1906, ttlonael} bie rdurrierenbe .reonfursberwaltung ben lI~iteI"

als Wlaffegegenftanb erflarte -

(unb bamit ben ~iter niel}t dWIl

nur als Utfunbe, fonbetU mit il)m bas berurfunbete 1.'teel)t ab~

mllffieren ttloUte); benn bll[J etttla ber .l8eftanb bes refursgegne.

rifel}en lßfanbrecljteS Uquib an0gettliefen unb eine .l8eftreitung beß"

feIben fomtt grunblo~ fei, last fiel) nael) ben Illften niel}t fngen unb

l)at emclj bel' ffCdur~gegnet felbft nte bel)n~tet. @:ine anbere, ~ier

~ber nid)t AU löfenbe ~rage tft bIlgegen, ob, auf roelcljem mege

unll mit meId)em vraftifcljen @:rfolge Cß bel' Jtonfurßberttlaltung

gelingen ttlerbe, it)re merfügung bom 11. Wlllt tn I)odicgcnber

.l8eoie~ung gegenüber bem ffCefurßgcgner

burcljaufe~en, b. l). bie

recljtUcljen unb faftifcljen S)inberntffe au befcitigen ober unfcljiibliclj

au mael)en, bie für eine tlorteU9afte !Realtfietung bel' abmaffierten

~orberung bartn Hegen, baä ber im lllußlanb ttlol)nenbe unb

ttlieber in ben .l8efi~ be~ ~orberung~titeI~ au fe~enbe !Refurßgegner

mit feinem lßfanbredjtSllnfl>ruclje auftritt.

6. @:nbHclj fann man auel} nicljt, ttlie bie .reonlurßbetwnltung

meint, bel' ~orbetungßllnme1bung beß ffCdur~gegners im .reonturfe

und Konkurskammer. No 118.

783

bie .l8ebeutung

ein~ metaicljteß barauf 6eimeffen, baf3 fein (an::

gelirtcljcß)

~fanb alS fonfurßfreie0

113ermögen~ftüct anerfannt

werbe. @:in l)ietauf gericljteter

meraicljt~ttlure müf3te beftimmter

unb entfcljiebener aum Illu~bruct fommen (dttla burel) IllnmeIbung

Iluclj

be~ lßfanbredjte~ im .reonfurfe). mer mure b~ !Returß::

gegnerß tft im @egenteil el)er ba~tn aufaufaffen, ~llfJ -

au ffCecljt

ober Unrcel}t -

etnetfeits .l8efriebigung al~ ~l)irogrn~9Ilrglau6iger

im .reonturfe unb

anberfeft~

fe~nrate .l8efriebtgung aI~ lßfnnb.

glaubiger aUf3er91l1b bes .reonfurfeß becmf~tudjt ttlirb.

~emnad) 9at bie €1cljulbbetrei6ungß" unb,reonfur0fammer

editUnt:

~Ilß .l8efcljttletbebege9ren be~ ffCefurßgcgnerß um ffCüctga6e bes

fragIiel}en

~itelS ttlirb in .l8eftatigung bel' lantonalen @:ntfel}eibe

begtünbet crniirt unb bamit bet ffCefur0 unter 113orbe9aIt b~ sub

t&rmiigung 5 b gefagten a6gcttliefen .

118. Amt du ~O novembre 1906, dans la cause

Beutter &. Oie,

Art. 242, 250 al. 3; 260 LP.

A. Dans la faillite ouverte le 27 mars 1906, de la Societe

-eIl nom collectif Gygi & ()ie, a Noiraigue, le sieur Louis Roy,

a N euchateI, fit, entre autres productions, les deux suivantes,

rune, sous N° 44, pour exposer que par acte du 2/22 de-

cembre 1905, il avait achete de la faillie tout son materiel

d'atelier dont il etait ainsi devenu proprietaire, ne l'ayant

laisse en main de la faillie qu'a titre de louage, et pour de-

mander en consequence « la sortie de la masse a son profit,

des outils, machines et accessoires designes dans l'acte sus-

rappele " -l'autre, sous N° 45, pour obtenir son inscription

au passif de la masse pour une somme a. determiner ulterieu-

rement, en raison du loyer qui lui etait du en vertu du m~me

acte des le 1 er decembre 1905 jusqu'au jour Oll la masse

cessant d'utiliser le materiel en question, le lui restituerait,

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

le montant de ce loyer devant ~tre calcuIe a raison de 900 fr.

par an.

L'office des faillites du Val-de-Travers ayant conserve

l'administration de Ia masse par suite de l'impossibilite pour

Ia ire assemblee des creanciers, convoquee pour le 11 avril,

de se constituer, -

l'avocat M. R., a Neuchätel, agissant

comme mandataire des sieurs Reutter & (Jie, banquiers a la

Chaux-de-Fonds, inscrits au passif de Ia masse pour une

somme de 16117 fr. 05, lui ecrivit le 14 avril une lettre de

laquelle l'office pouvait deduire que Reutter & Cie conside-

raient la vente du 2/22 decembre 1905 comme annulable et

tenaient en consequence a ce que Ia «revendication:. de

Louis Roy fut ecartee, Ia masse dut-elle en venir pour cela

a soutenir proces contre le revendiquant.

Neanmoins, et bien que le representant de Reutter & Ci ..

eftt encore insiste verbalement aupres de l'office pour que

celui-ci ecartät Ia revendication de Roy, l'office admit cette

derniere en meme temps que l'inscription faite au passif de

la masse par Roy sous N° 45; l'office traita la 1'evendication,

-

production N° 44, -

absolument de la meme maniere

que l'inscription au passif, -

production N° 45; -

il exa-

mina I'une et l'autre en meme temps que les productions de

tous les autres creanciers, et nota au protocole de la faillite,

sous date du 18 mai, que, entre autres productions, celles de

Roy sous Nos 44 et 45 etaient admises dans leur teneur

me me; il les fit aussi figurer l'une et l'aut1'e dans l'etat de

collocation qu'il deposa le 22 mai, en specifiant que le delai

pour intenter action en opposition a cet etat expirerait le

2 juin; il peut d'ailleurs n'etre pas inutile de remarquer qua

pour ces deux productions, 1'etat de collocation se borne a

indiquer parmi la liste des creanciers de la faillite, le nom da

Louis Roy, sous Nos 44 et 45, et a contenir en regard du

N° 44, dans une colonne portant comme titre « Revendica-

tions », cette mention «Outils, machines»; en regard du

N° 45, dans une autre colonne et sous la rubrique « Ve classe »,

se trouvent simplement ecrits au crayon, ces mots : « somme

adeterminer. »

und Konkurskammer. N° 118.

785

Evidemment au vu de cet etat de collocation, le represen-

tant de Reutter & Oe, dont la propre inscription avait ete

~galement accueillie dans le dit etat, ecrivit a l'office que,

puisque ce dernier, comme administrateur de la masse, avait

« admis la sortie en faveur de M. Louis Roy de l'outillage et

des machines figurant a l'inventaire actif de la masse» et

que celle-ci renonQait par consequent «ä faire valoir l'action

revocatoire contre l'acte de vente et louage concIu le 2 de-

·cembre 1905 entre Ja faillie et M. Roy», ses clients deman-

daient que conformement arart. 260 LP, l'office lenr fit

« cession de la pretention a faire valoir contre M. Roy. » Le

dit representant, -

« afin, disait-il, de pouvoir agir dans les

dix jours des le depot de l'etat de collocation », -

insistait

pour que cette cession Iui fut envoyee par premier courrier.

Le 29 mai, l'avocat R. s'adressa encore a I'office par tele.-

phone pour obtenir l'envoi immediat de cette cession, disant

en avoir besoin pour introduire action contre Roy avant l'ex-

piration du delai d'opposition a I'etat de collocation.

Le meme jour, 29 mai, I'office delivra alors a l'avocat R.

1a cession demandee, en ces termes: «L'office des faHlites

« du V al-de-Travers, administrateur de Ia masse en faillite

» da Gygi & Cie, boitiers, a Noiraigue, renon annulation du contrat de vente et louage intervenu Ie 2 de-

» cembre 1905 entre Messieurs Roy et la Societe Gygi

» & Cle. 1>

Au benefice de cette cession, Reutter & Cie introduisirent

alors contre Roy, le 1 er ou le 2 juin, devant le juge de la

faillite soit devant le President du Tribunal du district du

,

.

Val-de-Travers, une demande portant pour concluslOns :

« plaise au Tribunal:

1> 1° prononcer la DulliM de l'acte de vente et louage

> coneIu le 2 decembre 1905, entre Gygi & Cie et Louis Roy

1> pour garantir un pret de 15000 fr.;

» 2° dire que les machines, outils et meubles ayant fait

786

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

, l'objet de la dite convention font partie de l'actif de Ia;

» masse en faillite Gygi & Cie, et que le produit de Jeur rea-

:t lisation, deduction faite des frais, servira en premier Heu

> ä. couvrir la creance de la banque Reutter & Cie;

» 3° ordonner l'elimination de l'etat de collocation de

:. l'inscription prise sous N° 45 au profit de Louis Roy pour

» loyer de machines et outils et dire que le dividende affe-

> rent ä. cette creance est devoJu ä. la banque Reutter & Cie-

» jusqu'ä. concurrence de sa reclamation.,

B. Sur ces entrefaites survint, le 13 juin, la 2de assemblee

des creanciers qui, toutefois, ne put se constituer, 7 crean-

ciers seulement etant presents ou representes sur 46. Nean-

moins le Prepose donna lecture de son rapport sur la marche

de la liquidation et sur 1'etat de I'actif et du passif, ensuite

de quoi il s'engagea une longue discussion entre le represen-

tant de Roy et Ie representant de Reutter & Cie au sujet de

Ia cession consentie en faveur de ces derniers par I'office Ie

29 mai; Ie representant de Roy annon~a que son client etait

pr~t « a faire abstraction de ses droits sur l'outillage " mais

au profit de tous les creanciers de la masse et non pas de

Reutter &: Cie seniement, cette offre n'etant faite ainsi qua

sous cette condition que Reutter & Cie consentissent ä. se deo

sister definitivement de leur demande en justice du 1 er on du

2 juin; Ie representant de Reutter & Cie n1serva la reponse

de ses clients a cette offre jusqu'au 18 juin; au protocole de

l'assemblee se trouve, apres Ia relation de toute cette dis-

cussion, cette mention: « Si Ia banque Reutter & Cie ne re-

» nonce pas purement et sans reserve aucune ä. la cession en

» question, 1'0ffice convoquera par devoir une assemblee

» extraordinaire des creanciers pour Ie lundi 25 juin, a 3 1/~ h.

» de l'apres-midi, avec l'ordre du jour suivant: Decision a

» prendre au sujet de la revendication par M. Louis Roy du

» materiel qu'il a acquis de Gygi &: Cie. »

Par lettre du 18 juin, Reutter & Cie informerent l'office

qu'ils ne pouvaient renoncer a la cession qui leur avait ete

consentie le 29 mai, a moins que, de son cote, Ia masse ne

renonc;at a une action revocatoire qu'elle avait elle-m~me in-

und Konkurskammer. N° 118.

787

tentee contre eux et dont il serait sans inter~t d'exposer ici

l'objet.

L'office convoqua alors les creanciers de la masse ä. une

3me assemblee fixee au 25 juin, avec l'ordre du jour indique

plus haut.

A cette assemblee, regulierement constituee, 19 creanciers

etant presents ou representes, Ie Prepose commen~a par

donner a nouveau lecture de son rapport presente dejä. a

I'assemblee precedente; puis lorsqu'il voulut passer a l'ordre

du jour, le representant de Reutter & Oe proposa a l'assem-

bIee de ne pas entrer en matiere sur cet objet, celui-ci ayant

ete liquide deja, a son avis, par Ia cession du 29 mai, ensuite

de laquelle ses clients se trouvaient au benefice de « droits

acquis. » -

En opposition a cette proposition, il en fut

fait une autre par l'avocat V.; le protocoie de l'assembIee

Ia rend comme suit: « M. H.-L. V. constate qu'a l'assem-

» blee precedente des creanciers comme a l'assemblee de

» ce jour, Ia masse, soit l'ensernble des creanciers, entend

» exercer elle-m~me ses droits contre M. Roy, en contes-

» tant sa revendication. Elle ne veut pas en faire la ces-

» sion, et c'est elle seule qui a qualite pour pr end re une

» determination a cet egard. M. V. propose a l'assemblee

» de se pl'ononcer dans ce sens.» -

L'on peut note I'

qu'avant que cette seconde proposition eut ete formulee, Ie

Prepose avait explique n'avoir consenti la cession du 29 mai

que sur les instances pressantes de l'avocat R., et quand bien

meme il estimait alors deja «que c'etait plutot a la masse

des creanciers, soit a l'assemblee, a faire la cession. » -

Sur

le resultat du vote de l'assembIee, le protocole s'exprime

ainsi qu'il suit: «La proposition de Mt'\!. Reutter & Cie, de

» ne pas entrer en matiere, fait une voix; celle de M. V.

» reunit 17 voix (une voix contre, -

M. R., -

et une abllten-

» tion, -

M. Roy -). »

C. C'est a la suite de ces faits que par memoire du 30 juin,

Reutter & Cie ont porte plainte aupres de l'Autorite inferieure

de surveillance contre l'office des faillites et la 3me assemblee

des creanciers de la- faillite Gygi & Cie, en concluant a ce-

qu'il plut a l'Autorite inferieure:

788

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

« 10 dire qu'il etait de la competence de l'administrateur

» de la masse en faillite Gygi & Cie de prendre une decision

,, au sujet de la revendication par M. Roy des machines et

, outils de la faillie;

, 20 annuler la decision par laquelle l'assembIee des crean-

~ ciers du 25 juin 1906, a porte atteinte aux droits acquis

, par la banque Reutter & Cie, en pretendant exercer au

1> nom de la masse Faction revocatoire deja cedee a dite

1> banque par l'administration de la masse.,

A l'appui de ces concIusions, les plaignants soutenaient

en substance que, -

une fois la decision prise par l'admi-

nistration de la masse dans les limites de ses competences)

suivant l'art. 242 LP de ne point contester la revendication

de Louis Roy, -

H n'y avait plus de raison de convoquer

une assemblee extraordinaire des creanciers pour statuer sur

ce m~me objet, -

que seuls les creanciers de la faillite, a

qui la decision de I'administration pouvait ne pas convenir,

avaient ou auraient eu la faculte de «se faire ceder le droit

d'exercer l'action revocatoire que l'administration renon, -

enfin que) a supposer cette cession irregu-

m~re, les interesses auraient pu l'attaquer par la voie de la

plainte dans les dix jours de eelui ou Hs en avaient eu eon-

naissance, d'ou eette deduction que, aucune plainte n'ayant

ete portee contre cette ces si on, celle-ci etait devenue defini-

tive et irrevocable et s'opposait a ce que la masse disposat

de nouveau des droits ayant fait l'objet de dite cession.

A.ppeIe a s'expliquer au sujet de cette plainte, l'office,

dans un rapport en date du 21 juillet, renouvela d'abord les

explications qu'il avait donnees deja a l'assembIee des crean-

ciers du 25 juin. Puis il exposa qu'apres une etude plus ap-

und Konkurskammer. N° 118.

789

profondie de la question il etait arrive a cette conclusion,

(:'est que la production de Louis Roy sous N° 44 se carac-

terisait comme l'une des revendications pravues a l'art. 242

LP, -

que par consequent, la decision a prendre sur cette

revendication rentrait dans sa seule competence, a lui, admi-

nistrateur de la masse, -

que pour avoir figura a tort dans

l'etat de collocation, la decision prise par lui au sujet de

cette revendication n'avait cependant rien perdu de son ca-

ractere, -

qu'elle ne pouvait donc etre attaquee que par la

voie de la plainte dans les dix jours des sa date, soit jus-

qu'au 2 juin 1906, -

et que n'ayant pas ete attaquee de

eette maniMe, elle etait devenue definitive, d'ou il s'ensui-

vait que tous droits de la masse envers le sieur Roy etaient

tombes et que, des lors, la cession du 29 mai se trouvait

ipso facto nulle et de nul effet. Par d'autres eonsiderations

encore, l'offiee concluait a ce qu'il ftlt dit et reconnu :

principalement :

1 (} que la plainte etait fondee dans sa premiere conclusion,

« en tant qu'il aurait ete de la competence de l'administration

» de la masse Gygi de prendre uue deeision au sujet de la

» revendication par M. Roy des machines et outHs des freres

~ Gygi,;

20

q; que cette decision tombee en force faute de plainte

» dans le delai de 10 jours, entrainait la nullite de la cession

1> faite le 29 mai »;

30 « que les resolutions prises par l'assemblee des crean-

» ciers Gygi, du 25 juin 1906, etaient elles-memes nulles et

» sans effet »;

stibsidiairement :

4° « que la cession dont Reutter & Cie se prevalaient,

, n'etait pas reguliere, -

qu'il n'etait pas de la eompetence

» de l'administration de la masse de la dalivrer avant la

» 2de assemblee des cr6anciers, -

et que la masse seule avait

, qualite pour renonoer a la pretention,;

5° c que des lors la convocatiou d'une 3me assemblee des

.» creanciers Gygi pour prendre une mesure a eet egard

" n'6tait pas une mesure eontraire a la loi ~;

AS 32 I -

1906

52

790

C. Entscheidungen der Schuldbetreibullgs-

6° « que, consequemment, la plainte de Reutter & Oie

» n'etait pas fondee, et qu'elle etait meme tardive si ron

:. considerait que l'office avait prononce sur Ia revendication

» de Roy en application de l'art. 242 LP. »

D. Par decision en date du 8 aout, et considerant:

que c'etait en application de 1'art. 242 LP que l'officej

comme administrateur de la masse, avait decide que les

objets revendiques par Roy Iui seraient remis,

que cette decision avait ete portee a Ia connaissance des,

creanciers au moyen de l'etat de collocation du 22 mai,

que par contre, de Ia cession consentie en faveur de

Reutter & Qie, les autres creanciers n'avaient eu connaissance

que par le rapport de l'administrateur a l'assembIee du

13 juin,

qu'ils avaient aussitöt fait toutes diligences pour sauve-

garder leurs droits,

que Ia dite cession ne les privait point d'ailleurs du droit

de reclamer pour eux aussi meme faveur, l'art. 260 LP ne

fixant aucun delai pour Ia presentation de Ia part des crean-

ciers de Ieur demande de cession,

que Reutter & Ote ne pouvaient done pretendre avoir, eux

seuls, le droit d'obtenir Ia cession des pretentions de Ia

masse contre Roy,

c: que les nouveaux creanciers intervenaient au nom de Ia

'> masse et ne pretendaient pas eliminer Reutter & Oie »,

que, dans ces circonstances, et Ie proces introduit par

Reutter & Oie contre Roy n'ayant encore abouti a aucun ju-

gement, il y avait lieu d'admettre Ia regularite de Ia decision

de l'assembIee des creanciers du 25 juin,

-

l'Autorite inferieure de surveillance, soit le President

du Tribunal du distriet du Val-de-Travers, dec1ara:

« admettre Ia conclusion N° 1 de Ia plainte de Reutter

» & Oie, en tant que l'office etait reconnu competent pour

» prendre une decision n'excluant pas tous interesses;

» ecarter Ia conciusion Nr 2 comme inadmissible,

» et mettre, cas echeant, tous frais a Ia charge de Ia

:. masse. »

und Konkurskammer. N° 118.

791

E. Par memoire du 18 aout, Reutter & Qie defererent cette

decision a1'Autorite superieure de surveiUance, en ne repre-

nant toutefois que Ia seconde conclusion de leur plainte de-

vant l'Autorite inferieure; quant a la premiere conciusion de

cette pJainte, les recourants disent «admettre qu'il y a ete

» donne satisfaction par l'Autorite inferieure, la decision de

» cene-ci ne pouvant etre interpretee dans un sens contraire

» aux dispositions de l'art. 260 al. 2 LP .... :1>

F. Par decision du 14 septembre, 1'Autorite superieure de

surveillance, soit l'office cantonaI de surveillance de Ia pour-

suite et de Ia faillite, a ecarte le recours de Reutter &: Oie

comme mal fonde, en considerant :

que si les recourants admettaient Ia decision de l'Autorite

inferieure sur leur premiere conclusion malgre Ia reserve qui

accompagnait cette decision et qui contredisait leurs preten-

tions, et si l'Autorite superieure ne devait retenir aux termes

du recours que la decision prise par l'Autorite inferieure sur

leur seconde conclusion, il n'en etait pas moins necessaire

pour statuer sur ce dernier point, d'examiner tous les faits

de Ia cause dans leur ensemble;

que pour que Ia cession faite ä Reutter & Oie du droit de

contester Ia revendication de Roy eut constitue en leur fa-

veur un droit acquis auquel l'assembIee des creanciers n'eut

plus pu porter atteinte,il aurait faHu que, tandis que tous Ies

creanciers auraient ete mis en mesure de reclamer cette ces-

sion, celle-ci n'eut ete demandee que par Ies seuls recourants;

qu'en effet l'art. 260 LP impliquait pareille egalite de trai-

tement pour tous les creanciers;

que l'administration n'avait pu, par le moyen de l'etat de

collocation, valablement faire connaitre a tous sa decision de

renoncer a contester elle-meme Ia revendication de Roy,

puisque l'etat de collocation n'a d'autre objet que la deter-

mination du passif de Ia faillite;

qu'ainsi pour Ia validite de Ia cession faite a Reutter & Oie

par 1'administration de Ia faillite, il manquait une condition

essentielle, savoir une communication adressee prealablement

et en une forme reguliere a tous Ies creanciers;

792

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

enfin que dans ces circonstances, en decidant que la masse

contesterait elle-meme la revendication de Roy, l'assemblee

des creanciers du 25 juiu 1906 n'avait pu porter atteinte a

aucun droit acquis des reconrants.

G. C'est contre cette decision de l'Autorite snperieure que,

en temps ntile, Reutter & Cie ont declare recourir au Tri-

bunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites, en

reprenant les moyens et conclusions presentes par eux de-

vant l'Autorite superieure.

H. L'Autorite superieure a conclu au rejet du recours de

Reutter &; Oe comme mal fonde.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit .'

l. -

Si, comme le fait remarquer l'Autorite superieure dans

sa reponse au recours, toute cette affaire a fini par constituer

un veritable imbroglio, c'est que l'office des faillites du Val-

de-Travers, eomme administrateur de la masse Gygi & Cie,

et les interesses dans cette faHHte out relativement ä. la <i: de-

mande de sortie ~ formuIee par l'un de ces derniers, le sieur

Louis Roy, des le debut procede au rebours de ce que leur

dictait la loi. Ainsi, et en premier lieu, l'office aurait dil im-

mediatement prendre soin de distinguer parmi les produc-

tions qui lui etaient faites en vertu des sommations prevues

ä l'art. 232 chiff. 2 LP, entre celles des creanciers propre-

ment dits demandant ä. Hre inscrits au passif de la masse,

et celles des tiers intervenant pour revendiquer tels ou tels

biens en mains de la faillie (comp. le texte allemand du dit

art. 232 chiff. 2). En tout cas il devait n'admettre ä. figurer

dans l'etat de collocation que les premieres, cet etat ß'ayant

d'autre but que de determiner exactement le passif de Ia

masse et le rang des creanciers proprement dits entre eux,

afin de servir ulterieurement de base ä. la distribution des

deniers, -

toutes choses que la jurisprudence ades Iong-

temps fixees ou reconnues (voir notamment les arrets du Tri-

bunal federal des 22 octobre 1896, en Ia cause Zimmermann,

RO 22 n° 210 consid. 2, p. 1376; 26 mars 1897, en Ia cause

Banque fMeraie contre Cusin, ihid.23 n° 49 consid. 3, p. 348;

31 decembre 1898, en Ia cause Hochstrasser, RO ed. spac. 1

und Konkurskammer. No U8.

n° 87 consid. 2, p. 355 *; 19 juin 1906, en Ia cause Delez,

ibid. 9 n° 32 consid. 4, p. 203 **). -

De cette maniere, des

deux productions de L. Roy, seule celle sous N° 45, Ia seule

aussi qui constituat une veritable inscription au passif de la

masse, eilt figure ä. l'etat de collocation; les recourants, pour

s'opposer ä. I'etat de collocation sur ce point, auraient intro-

duit action contre Roy, conformement ä. l'art. 250 al. 2 in

fine LP, et leurs conclusions dans ce proces n'auraient visa

comme cela doit aussi etre le cas dans la regle en pareilles

circonstances, qu'ä. faire ecarter de l'etat de collocation I'ins-

cription contestee, bien que, ä. cet effet, et eomme l'a reconnu

deja le Tribunal federal dans son arr~t du 28 mai 1903 (en

Ia cause Bierbrauerei Uetliberg contre Schweiz. Volksbank,

RO ed. spec. 6 n° 39 consid. 3, p. 161 et suiv. ***), les recou-

rants eussent pu opposer aux pretentions de Roy la nullite

du ou des actes invoques par eelui-ci, cela en se fondant sur

le susdit art. 250 al. 2 combine avee les art. 285 et suiv.

leg. cit., sans I'aide d'aucune cession au sens de l'art. 260.-

D'autre part, la produetion N° 44 ne constituait, ainsi que

chacun en a convenu dans la suite, qu'une revendication

ayant pour objet une partie des biens se trouvant aux mains

de la faillie ou de la masse; par consequent il y avait lieu

de proeeder a son egard suivant les prescriptions de l'art. 242,

combinees eventuellement avec celles de l'art. 260. Aux

termes de l'art. 242, c'est en effet ä. l'administration de la

masse qu'il ineombe d'examiner pareilles revendications et

de decider si elle veut les admettre ou les contester; mais

elle peut aussi remettre ce soin a l'assemb16e des creanciers

ou plutot demander ä. ce sujet a l'assemblee des creanciers

des instructions auxquelles elle aura alors, juridiquement,

l'obligation de se eonformer, mais dont en fait et sous re-

serve de sa responsabilite (art. 5 et 241), elle aura toujours

Ia faeulte de s'ecarter (eomparer sur cette maniere de

liquider ces revendications par l'administration ou par l'as-

* Ed. gen. 24 I No i53 S. 766 ff. -

** Oben N0 M S.Ij,{8 ff. -***Id.

29 II No 46 S. 388 ff.

(Anm. d. Red. f. PlIbi.)

7!U

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

sembIee des creanciers, les arrets susrappeles, Hochstrasser,

10c. cit. consid. 1, p. 353, et Delez, loc. cit. consid. 4, p. 202).

-

Il importe d'ailleurs d'observer que s'il fallait les inter-

preter d'une maniere absolument litterale, les dispositions de

l'art. 242 se concilieraient fort mal avec celles de l'art. 260,

et que la decision a prendre par l'administration (sans ou

selon l'avis de l'assemblee des creanciers) sur la revendica-

tion d'un tiers ne porte pas sur la question de savoir si cette

revendication est admise immediatement et sans autre ou si

elle est contestee .. la question a trancher par l'administration

(ou I'assemblee) consiste, au contraire, simplement a savoir

si uui ou non la masse contestera elle-meme et en son propre

nOm Ia revendication intervenue ou si elle laissera ce soin

aux creanciers individttellement, c'est-a-dire a ceux d'entre

eux qui le demanderont en vertu de I'art. 260 (voir arret du

30 septembre 1897, en la cause Meyer, RO 23 n° 177 consid.

1, p. 1303); lorsque donc, comme en I'espece, l'administra-

tion de la faillite Meide, dans les limites de sa competence,

de ne pas contester pour le compte de la masse la revendi-

cation d'un tiers, sa decision, contrairement a la these de

l'office des faillites du Val-de-Travers (voir la conclusion 2

de son rapport du 21 juillet, litt. C ci-dessus), ne peut etre

attaquee par la voie de la plainte (arret Banque federale

contre Ousin, pracite, 10c. cit., consid. 3, p. 348), mais elle

entraine, -

comme celle qu'une assemblee de creanciers

pourrait, le cas echeant, avoir prise a la demande meme de

l'administration et en lieu et place de celle-ci, -

de plein

droit cette consequence que des lors chaque creancier indi-

viduellement a la faculte de demander que cession lui soit

faite, au sens de l'art. 260, des pretentions que la masse a

ainsi renonce a faire valoir elle-meme (arret Hochstrasser,

loc. cit. consid. 1, p. 354 supra), l'exercice de ce droit des

creanciers individuellement pouvant etre soumis toutefois ä.

l'observation de tel delai a determiner par l'administration.

Que I'un ou l'autre ou que quelques-uns des creanciers re-

clament cette cession, l'administration assignera alors au tiers

le delai de dix jours de l'art. 242 a1. 2 pour intenter son

und Konkurskammer. N° 118.

795

;action contre la masse, puis a supposer que le tiers persiste

dans sa revendication et ait introduit son action en temps

utile, l'administration fe ra cession aces creanciers des pre-

tentions a opposer par la masse a cette revendication et,

consequemment, du droit de suivre au proces engage (arret

Meyer, loc. cit. consid. 1, p. 1303).

II. -

O'est pour avoir meconnu ces differents principes

que, en l'espece, l'on en est arrive a creer la situation Oll se

debattent aujourd'hui les interesses et l'office.

Oependant, si maintenant l'on reprend l'examen des faits

de la cause au regard des considerations qui precMent, l'on

est amene a remarquer ce qui suit:

En tant qu'il s'agit de l'inscription de L. Roy au passif de

la masse sous N° 45, il n'y a pas de discussion possible; c'est

a bon droit que l'administration a liquide cette inscription

au moyen de l'atat de collocation, et e'est a bon droit encore

que puisqu'ils voulaient contester la realite de cette creance

et son admission au passif de la masse, les recourants ont

intente a Roy I'action prevue a l'art. 250 a1. 2 in fine, dans

laquelle ils pouvaient pour justitier leur opposition a l'etat de

collocation invoquer sans autre, c'est-a-dire sans l'aide d'au-

cune cession au sens de rart. 260, les dispositions des art.

285 et suiv. sur l'action revocatoire.

Ill. -

Quant a la production N° 44, lorsque, le 18 mai 1906,

l'administration de Ia masse adeeide de l'admettre dans sa

teneur meme, cela ne pouvait evidemment signifier autre

chose que ceci, c'est que l'administration renom;ait a eon-

tester elle-meme comme organe de la masse et pour Ia masse

cette revendication et entendait laisser a chaque creancier

individuellement le soin de combattre les pretentions du re-

vendiquant ou de faire valoir contre celui-ci les pretentions

de la masse en la forme determinee par Ia 10i. Oette decision,

l'administration l'a prise dans les pleines limites de ses com-

petences, et aucune assemblee de creanciers n'avait plus le

pouvoir de l'annuler et d'imposer a l'administration une ligne

de conduite differente. L'administration elle-meme aurait pu

sans doute revenir, elle, sur cette decision de son plein gra,

796

C. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-

de son plein chef, pour prendre encore, avant d'agir, les ins-

trnctions de l'assemblee des creaneiers; mais cela n'etait

possible que tant et aussi longtemps que eette deeision ne

eonstituait pas pour l'un des interesses UD fait irrevoeable-

me nt aequis; or, des I'instant on les recourants ont eu eon-

naissanee de eette decision et on l'administration a eonsenti

a leur eeder les pretentions que, suivant eette decision, Ia

masse renon<;ait a faire valoir eIle-m~me, I'administration se

trouvait liee, il y avait fait aequis, et la masse comme teIle·

ne pouvait plus, ni par son administration, ni par l'assemblee

des ereanciers, ni par quelque autre moyen eneore, revenir

sur cette renonciation et pretendre au droit de soutenir e11e-

m~me et pour son propre eompte le proces devant servir a

resoudre eette question de revendieation.

Que dans les protoeoles de Ia faillite l'administration ait

eonfondn eette deeision avec d'autres se rapportant a l'eta-

blissement de l'etat de eolloeation et qu'elle l'ait meme portee

dans ce deruier par suite d'une fausse eonception des choses

on m~me d'une simple erreur, cela est evidemment indiffe-

rent, ear eette deeision n'en perdait pas ni n'en pouvait per-

dre pour autant son earaetere et sa nature. La dite deeision

ne pouvait done aequerir une portee plus grande ni changer

de signifieation par le fait que l'etat de eollocation auquel

elle n'appartenait point en realite, tombait en force a l'egard

de tous les veritables ereaneiers dont il avait admis et elasse,

-

ou bien, au contraire, eearte, -

les inscriptions sans

avoir ete attaque lui-meme en Ia forme et dans le delai prevus.

a l'art. 250 a1. 1 et 2.

IV. -

Ainsi Ia masse se trouvait avoir valablement renonce,

par son administration, a faire valoir elle-m~me ses preten-

tions contre Roy, cette renonciation etant intervenue eonfor-

mement a l'art. 242. Dans ces eonditions l'art. 260 devenait

sans autre applicable, sans qu'il fUt plus besoin d'une nou-

velle renoneiation emanant de la masse elle-meme ou de l'en-

semble des creaneiers ainsi que pourrait le faire eroire le

texte allemand du dit article 260, ear dans eelui-ci l'expres-

sion c die Gesamtheit der Gläubiger:. n'apparait que eomme

und Konkurskammer. No 118.

797

une expression de style destinee a remplacer celle de « die

Masse» pour en eviter la repetition.

La question qui aurait pu se poser en revanche dans ces

cireonstanees, est eelle de savoir dans quel delai les erean-

ders de la faillite individuellement etaient en droit de de-

mander que par application des art. 242 et 260 eession leuf

fUt faite des pretentions de la masse contre Roy; mais cette

question est sans interet en Ia eause, ear, d'une part, il est.

en tout cas eertain que les recourants ont demande cette

cession en temps utile, par leur Iettre du 26 mai 1906, --

cela ne saumit Mre conteste; et, d'autre purt, il ne s'est en-

eore jusqu'iei trouve aucun autre creancier de Ia faillite qui

ait songe a reclamer le benefice de la meme ces si on. Ainsi,.

actuellement, en tout CRS, cette question de delai n'a pas a

faire l'objet de l'examen du Tribunal federal. Par lä. tombe

aussi l'argumentation de l'Autorite superiel1re dans sa deci-

sion dont recours, puisque la validite de la cession consentie

en faveur des reeourants peut ~tre reconnue sans que soit

prejugee Ia question de savoir si les dits recourants sont en

droit de soutenir, ainsi qu'ils Ie font, que Ia cession au bene-

fice de laquelle ils sont, les rend seuls aptes ä. diseuter en

justiee des pretentions du sieur Roy; 1e principe de l'egalite

des CfI~anders proclame par I'Autorite superieure est en 1ui-

meme, et d'une fa<;on abstraite, parfaitement juste; mais la

question de savoir si ce principe a ete respecte en l'espece,

ne pourrait se poser que du jour on d'autres creanciers que

les recourants viendraient ä reclamer, ehaeun d'eux indivi-

duellement, uti singuli, le benefice de la meme ou d'une

m~me cession; ce n'est qu'alors, en effet, qu'il y aurait lieu

de rechereher si ces autres creanciers ont jamais ete en me-

sure de demander pour eux meme faveur, s'iIs ont neglige de

presenter leur demande dans tel delai determine qui leuf

aurait ~te fixe de maniere ou d'autre a eet effet, s'ils ont

ainsi encouru la decbeanee de leurs droits a ce sujet, ou si

an contraire il ne leur a ete assigne encore aucun delai pour

demander eux aus::!i cette cession a peine de decbeance de

leurs droits a eet egard, et s'lls peuvellt valablement encore

800

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

de cette assemblee il n'y avait pas lIeja une mesure que la

loi ne justifiait pas dansles circonstances de la cause et qui

rendait par avance l'assemblee ainsi convoquee incapable de

prendre aucune decision pour Ia masse.

Quant a Ia premiere conclusion de Ia plainte, elle se trouve

avoir ete definitivement liquidee par la decision de l'Autorite

inferieure qui n'a pas ete attaquee sur ce point devant l'Au-

torite superieure, quand bien meme les recourants ont fait

suivre leur declaration portant renonciation ä. recours sur

cette partie du prononce de l'Autorite inferieure d'une appre-

ciation inexacte sur la maniere en laquelle cette meme partie'

du prononce de l'Autorite inferieure devait etre interpretee.

D'ailleurs la decision de dite Autorite sur ce point concorde

parfaitement avec les principes que consacre Ie present

alTet.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est declare fonde au sens des considerations

qui precMent, et consequemment la decision de l'assemblee

des creanciers de la faillite Gygi & Cie, du 25 juin 1906, an-

nuIee.

119. Arret du 20 novembre 190G, dans la ca'ttse

Lachenal et IIudry.

Saisie. Etat de collocation; concordat. -

Legitimation au re-

cours. -

Tardivite du recours. Art. 19 al. 1 LP. -

Irreceva-

bilite d'upe plainte exercee apres la terminaison d'une pour-

suite. -

Effets du concordat.

A. -

Le 21 mars 1902, sur la requisition de Ia eaisse

mutuelle de Credits et de Depots, a Geneve, il a ete notifie

ä. dame Emma Nydegger nee Denkinger, rue du Rhöne 31,

en dite ville, en sa qualite d'heritiere de sa me re defuute,

und Konkurskammer. N° 119.

801

dame Claudine Denkinger nee Metral, un commandement,

poursuite n° 50219, portant sommation de payer, avec in-

terets au 6 % du 20 mars 1902, Ia somme de 5190 fr. 45

,comme < solde au 20 mars 1902, en capital et interets,

d'une reconnaissance souscrite par veuve Denkinger Ie 27 no-

vembre 1899. »

En vertu d'une requisition de eontinner du 6 mai 1902,

la creanciere fut admise, le 10 du meme mois, a participer

a une saisie pratiquee le 3 dit snr les marchandises et le

mobilier eomposant le fonds de commerce de tabacs et

,cigares de Ia debitrice, marehandises et mobilier d'une

valeur estimative de 5469 fr. 50; et elle forma ainsi, avec

·divers autres creanciers, Ia serie n° 2342.

Par deux fois, Ia Caisse mutuelle requit la vente des biens

.gaisis, -

les 11 juin et 7 juillet 1902; Ia premiere fois, Ia

vente fut fixee an 16 juin, mais n'eut pas lieu pour une rai-

son que Ie dossier ne permet pas de determiner; la seconde

fois, elle fut fixee au 12 juillet, mais elle ne put avoir lien,

paree que, des le 10 juillet, la poursuite se trouva suspendue

par l'effet de l'octroi d'un sursis coneordataire a la debitriee.

B. -

Le 10 juillet 1902, en effet, dame Nydegger obte-

nait un sursis concordataire aux operations duquel etait

charge de veiller, en qualite de eommissaire, le Prepose de

l'offiee des faillites de Geneve. A ce sursis, Ia Caisse mutuelle

se fit inscrire et fut admise aussi comme ereaneiere d'une

'somme totale de 8662 fr. 85 (eomprenant) done celle de

5190 fr. 45 faisant l'objet de la ponrsnite susrappeMe

n° 50219).

Le 27 aout 1902, avec l'autorisation dn eommissaire au

sursis, Ia debitriee, dame Nydegger, convint avec dame

veuve Marie Guillermin, a Geneve, de vendre a cette der-

niere son fonds de commeree tel que ceIui-ci existerait le

14 septembre suivant, date a laquelle il en serait dresse

inventaire, la prise de possession devant en avoir lieu le

jour apres, et le prix etant payable en main de l'office des

faillites: le 28 aout, par 2500 fr. pour le materiel du maga-

sin, Ia patente et le droit au baH, et, le 15 septembre, pour