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32_I_800

BGE 32 I 800

Bundesgericht (BGE) · 1906-11-20 · Français CH
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800

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

de cette assemblee il n'y avait pas deja une me sure que la

loi ne justifiait pas dans les circonstances de la cause et qui

rendait par avance l'assemblee ainsi convoquee incapable da

prendre aucune decision pour la masse.

Quant a la premiere conclusion de la plainte, elle se trouve

avoir ete definitivement liquidee par la decision de l'Autorite,

inferieure qui n'a pas ete attaquee sur ce point devant l'Au-

torite superieure, quand bien meme les recourants ont fait

suivre leur declaration portant renonciation a recours sur

cette partie du prononce de l'Autorite inferieure d'une appre-

ciation inexacte sur la maniere en laquelle cette meme partie'

du prononce de l'Autorite inferieure devait etre interpretee.

D'ailleurs la decision de dite Autorite sur ce point concorde'

parfaitement avec les principes que consacre le present

arret.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est declare fonde au sens des considerations

qui precMent, et consequemment la decision de l'assembIee

des creanciers de la faillite Gygi & Cie, du 25 juin 1906, an-

nuIee.

119. Arret du 20 novembre 1906, dans la Ca1f,se

Lachenal et IIudry.

Saisie. Etat de collocation; concordat. -

Legitimation au 1'e-·

cours. -

Tardivite du recours. Art. 1.9 al. 1. LP, -

Irreceva-

bilite d'upe plainte exercee apres la terminaison d'nne pour-

suite. -

Effets du concordat.

A. -

Le 21 mars 1902, sur la requisition de la Caisse

mutuelle de Credits et de Depots, a Geneve, il a ete notifie

a dame Emma Nydegger nee Denkinger, rue du RhOne 31,

en dite ville, en sa qualite d'heritiere de sa mere defunter

und Konkurskammer. N° H9.

801

{lame Claudine Denkinger nee Metral, un commandement,

poursuite n° 50219, portant sommation de payer, avec in-

terets au 6 Ofo du 20 mars 1902, la somme de 5190 fr. 45

eComme c solde au 20 mars 1902, en capital et interets,

d'une reconnaissance souscrite par veuve Denkinger le 27 no-

vembre 1899. »

En vertu d'une requisition de continuer du 6 mai 1902,

la creanciere fut admise, le 10 du meme mois, a participer

a une saisie pratiquee le 3 dit sur les marchandises et le

mobilier composant le fonds de commerce de tabacs et

.cigares de la debitrice, marchandises et mobilier d'une

valeur estimative de 5469 fr. 50; et elle forma ainsi, avec

-divers autres creanciers, la serie n° 2342.

Par deux fois, la Caisse mutuelle requit la vente des biens

-saisis, -

les 11 juin et 7 juillet 1902; la premiere fois, la

vente fut fixee au 16 juin, mais n'eut pas lieu pour une rai-

son que le dossier ne permet pas de determiner; la seconde

fois, elle fut fixee au 12 juillet, mais elle ne put avoir lieu,

parce que, des le 10 juillet, la poursuite se trouva suspendue

par l'effet de l'octroi d'un sursis concordataire ä. la debitrice.

B. -

Le 10 juHlet 1902} en effet, dame Nydegger obte-

nait un sursis concordataire aux operations duquel etait

..charge de veiller, en qualite de commissaire, le Prepose de

l'office des faillites de Geneve. Ace sursis, la Caisse mutuelle

se fit inscrire et fut admise aussi comme creanciere d'une

somme totale de 8662 fr. 85 (comprenant) donc celle de

5190 fr. 45 faisant l'objet de la poursuite susrappeIee

n° 50219).

Le 27 aout 1902, avec l'autorisation du commissaire au

Bursis, la debitrice, dame Nydegger, convint avec dame

veuve Marie Guillermin, ä. Geneve, de vendre a cette der-

niere son fonds de commerce tel que celui-ci existerait le

14 septembre suivant, date ä. laquelle il en serait dresse

inventaire, la prise de possession devant en avoir lieu le

jour apres, et le prix etant payable en main de l'office des

faillites: le 28 aout, par 2500 fr. pour le materiel du maga-

sin, la patente et le droit an bail, et, le 15 septembre, pour

8O'J

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

les marchandises, par une somme ä. determiner encore sur

Ia base de l'inventaire a intervenir et des differentes clauses

de Ia convention.

Le 28 aout 1902, dame Guillermin versa la somme de

2500 fr. en main du sieur E. Barres, arbitre de commerce,

a Geneve, qui, Ie m~me jour, Ia remit a l'office des faillites.

Le meme jour encore, 28 aout 1902, dame Nydegger

formula ses propositions concordataires definitives consistant

dans l'abandon compIet, en faveur de ses creanciers et de

ceux de sa mere, dame Denkinger, dont elle avait accepte

Ia succession, de son actif « represente par Ia remise de son

commerce de tabacs et de cigares sur Ia base de 5500 fr.

suivant promesse de vente du 27 aout 1902 signee par dame

Marie Guillermin :1>, -

la repartition des fonds devant avoir

lieu par les soins du sieur E. Barres sur Ia base du 4: cahier

de productions etabli par l'office des faillites.

:I>

La Caisse mutuelle declara adberer aces propositions

concordataires.

Le 13 septembre 1902, le commissaire transmit au Tri-

bunal de premiere instance de Geneve toutes les pieces rela-

tives a ce concordat, avec son avis concluant a homologation.

Le 16 dit, dame Guillermin, etant entree en possession

du magasin, paya en main du sieur Barres Ia somme de

3500 fr. a Iaquelle avait ete fixe, apres inventaire, le prix

des marchandises.

Sur ces entrefaites se produisit l'intervention d'un sieur

Hoffmann, creancier de feue dame Denkinger et, consequem-

ment, de son beritiere, dame Nydegger. Apres avoir intro-

duit Faction dont il sera question plus bas, sous litt. C, le

sieur Hoffmann intervint, le 25 septembre 1902, au concor-

dat de dame Nydegger en qualite d'opposant, ce qui eut

pour effet d'amener Ie tribunal de ire instance a decider, le

30 octobre 1902, de renvoyer a statuer sur l'homologation

de ce concordat jusqu'apres solution du proces alors pen-

dant.

Lorsque ce proces eut abouti, le 25 mars 1903, au juge-

ment du tribunal de ire instance dont on trouvera le dispo-

und Konkurskammer. N° 119.

sitif resume ci-dessous, le commissaire au sursis de dame

Nydegger presenta un rapport constatant que les propositions

concordataires de cette derniere avaient perdu toute valeur,

sinon m~me tout objet. Et, par jugement du tribunal de ire

instance du 9 avril, confirme par arrt~t de Ia Cour de justice

civile du 21 novembre 1903, l'homologation de ce concordat

fnt refusee.

C. -

Le proces auquel il vient d' ~tre fait allusion et

ensuite de I'ouverture duquel Ie sieur Hoftmann etait inter-

venu dans le concordat de dame Nydegger pour le faire

echouer en definitive, avait ete introduit par demande dn

dit Hoffmann, formee contre: 1. dame Guillerminj 2. la

Caisse mutuelle de Credits et de Depots; 3. un sieur Schoop,

ereancier de dame Nydegger. Cette derniere fut, ulterieure-

ment, admise a intervenir au proces.

Le demandeur concluait, tout d'abord: a) a Ia separation

des deux patrimoines, de dame Denkinger, decedee le 10

oetobre 1901, et de son Mritiere, dame Nydegger, en vertu

de I'art. 878 Ce genev.; b) a l'annulation, a son egard, de

la vente consentie le 27 aout 1902 par dame Nydegger en

faveur de dame Guillermin; c) ä. la reconnaissance de l'obli-

gation pour cette derniere de ne se dessaisir en main de

personne, sinon en celles du demandeur, des meubles, mar-

chandises, sommes ou valeurs qu'elle detenait, appartenant

ä. Ia succession de dame Denkinger ou en provenant j -

puis, plus tard encore : d) ä. l'annulation, prollonce au besoin

en vertu des art. 286 et 288 LP, de Ia vente que dame

Denkinger avait elle-meme consentie en faveur de sa fille~

dame Nydegger, par acte du 10 septembre 1901, enregistre

Ie 16 dit, vente dont l'objet etait toujours le m~me fonds

de commerce que celui ulterieurement saisi au prejudice de

dame Nydegger, puis vendu par cette derniere a dame

Guillermin.

Dans les eonclusions prises par elle dans ce proces, -

et desqut'lles il resulte qu'en tous cas elle avait ete d'acord

a ce que dame Nydegger vendit Ie fonds de commerce dont

s'agit ä. dame Guillermin, pour le produit de cette vente etre

C. Entscheidungen der SChuldbetreibungs-

feparti entre les creanciers concordataires de la venderesse,

-

la Caisse mutuelle declara simplement s'en rapporter a

justice.

Par jugement du 25 mars 1903, le tribunal de 1re instance

pronon(ja la separation des patrimoines reclamee; -

declara

fondee l'action revocatoire exercee par le demandeur contre

la vente consentie le 10 septembre 1901 par dame Den-

kinger en faveur de dame Nydegger; -

debouta le deman-

deur de ses conclusions tendant a l'annulation de la vente

consentie le 27 aout 1902 par dame Nydegger en faveur de

dame Guillermin; -

declara que le prix de cette vente, de-

pose chez le sieur Barras, faisait en consequence partie du

patrimoine de feue dame Denkinger; et, sous suite de de-

pens, debouta les parties de toutes autres, plus amples ou

contraires conclusions.

Par arr~t du 6 fevrier 1904, la Cour de justice civile con-

firma ce jugement, sauf en ce qui concerne l'action revoca-

toire exercee contre Ia vente du 10 septembre 1901; la

Cour ecarta cette action comme irrecevable, mais n'en admit

pas moins, pour d'autres motifs, que cette vente n'etait pas

opposable au demandeur.

Cet arr~t ayant ete l'objet de differents recours en reforme

anpras du Tribunal federal, ce dernier, par arr~t du 13 mai

1904, refusa d'entrer en matiere en Ia cause, pour raison

d'incompetence.

D. -

Le 1er mars 1905, Adrien Lachenal et Cesar Hudry,

avocats, a Geneve, creanciers de dame Nydegger-Denkinger

d'une somme de 1882 fr. 75, ont fait notifier a leur debitrice

commandement de payer pareille somme, avec inter~ts au

5 %, -

poursuite n° 52006.

A leur requisition, il fnt procede, le 25 mars 1905, a Ia

saisie, au prejudice de dame N ydegger, de toutes sommes

on valeurs pouvant appartenir acette derniare, en main

du sieur Barras ou de l'office des faillites de Geneve. A

cette saisie vinrent ensuite participer differents creanciers qui

formerent avec les premiers creanciers saisissants, Lachenal

et Hudry, la serie n° 2135.

und Konkurskammer. N° 119.

E. -

De son cote, et evidemment en raison des faits et

'Circonstances rappeIes sous litt. B et C ci-dessus Ia Caisse

mutuelle de Credits et de Depots avait, le 3 fe~ier 1905

.,

'

reqms

A a nouveau Ia ponrsuite contre dame Nydegger pour

les memes sommes et Ies memes eauses que celles indiquees

~ans sa precedente poursuite n° 50219 dont elle ajoutait

d'ailleurs les frais, par 3 fr. 75, au montant de sa reclamation.

L'office notifia ce nouveau commandement de payer -

.

'

poursmte n° 49759, -

le 7 fevrier 1905. La debitrice ayant

fait opposition a cette poursuite, Ia Caisse mutuelle tarda

ßans doute a en requerir la mainlevee provisoire; en tout cas,

elle n'obtint celle-ei que par jugement du 13 mai 1905.

Le 22 mai 1905, la Caisse mutuelle requit la saisie a son

profit «des sommes appartenant a dame Nydegger et depo-

sees en main de l'office des faillites ou du sieur Barres ~,

saisie qui fut operee le 27 mai 1905 et dont pro ces-verbal,

portant cette mention, «saisies anterieures >, fut remis a Ja

creanciare le 14 juin 1905.

F. -

L'office des poursuites ayant re(ju de l'offiee des

faillites et du sieur Barras les sommes ou valeurs saisies en

leurs mains au prejudice de dame Nydegger, etablit un etat

de collocation combine avec le tableau de distribution des

deniers pour toutes les poursuites pendantes contre Ia d6bi-

trice. A teneur de cet etat et de ce tableau, venaient en

premier lieu un certain nombre de ereanciers dont les sai-

sies etaient encore anterieures a celle du 25 mars 1905 au

profit de la serie n° 2135, et qui, consequemment, etaient

payas integralement; puis les creanciers de la serie n° 2135

·qui recevaient chacun le 90 0/0 de leur creance et demeuraient

ainsi a deeouvert du 10 % de eette derniare; enfin, diffe-

rents autres creanciers, dont la Caisse mutuelle, lesquels,

post6rieurs en rang, ne recevaient m~me plus aucun divi-

·dende quelconque.

Lachenal et Hudry, dont la creance en capital, inter~ts et

frais, avait ete arr~tee a la somme de 1982 fr. 50, etaient

done appeIes a recevoir un dividende de 1784 fr. 50, ne de-

meurant a decouvert que d'une somme de 198 fr.

AS 32 (-

1906

53

806

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

La 12 mars 1906, l'office des poursuites daposa cet etat

de collocation, et, le 13, en deJivra un extrait a chacun des

interesses conformement a l'art.147 LP.

Le 24' mars le Greffe du Tribnnal de 1re instance de

,

't'

Geneve delivra une dec1aration constatant qu aucune ac IOn

en opposition a cet etat de collocation n'avait ete introduite

dans le delai de l'art. 148 LP, sur quoi l'office des pour-

suites proceda, le 26 mars, a Ia distribution des deniers et

a. la remise a ceux des creanciers restant a decouvert de

tout ou partie de Ieurs creances, d'actes de defaut deo bien?

G. -

Cependant, Ie 23 mars 1906, mais sans aVOlr. ?rIS

la precaution de requerir par voie de mesures proviSIOn-

nelles, en vertu de l'art. 36 LP, la suspension des operations

de l'office consecutives au depot de l'etat de collocation, Ia

Caisse mutuelle de Cn~dits et de Depots avait porte plainte

au sujet de ce dernier contre I'offiee des poursuites aupres

de I'Autorite cantonale de surveillance. en soutenant, en

resume : que sa premiere poursuite n° 50219 n'avait jamais

cesse de deployer ses effets, n'ayant jamais eta atteinte par

aucune peremption, -

que, si Ia vente eonsentie par dame

Nydegger en faveur de dame Guillern;in !e 27 ao~t 1902

avait ete reconnue valable, cette vente n avalt pu aVOlr.toute-

fois pour effet d'eteindre la saisie pratiquee Ie 3 mal 1902

au profit de Ia serie n° 2342 d?nt elle-mem.e, la p!ai~an~e,

faisait partie, sur Ies marchandlses ayant falt ensUlte lobjet

de dite vente (des meubles, Ia plaignante ne disait mot), -

que la seule consequence de eette vente a. son eg~rd, a .e~Ie,

la plaignante, avait eta de substituer aux marchandlses saIste~

le prix de celles-ci, fixe a Ia somme de 3500 fr. et verse

en main du sieur Barres le 16 septembre 1902, -

que,

puisque cette premiere saisie etait toujours en force, Ia

plaignante n'aurait pas eu besoin d'en requerir une second~~

_ que, si, a Ia verite, la plaignante avait neanmoins reqms

cette seconde saisie en mai 1905, c'etait parce qu'elle eher-

chait 4: ä. se couvrir de Ia totalite de sa ereance », c'est-a-

dire «du solde qui lui serait redu apres perception du pri~

-des marchandises depose chez sieur Barres. » -

La plal-

und Konkurskammer. N0 119.

807

gnanta concluait des 10rs a ce qu'il pInt a l'Autorite canto-

nale da surveillance:

«(dire que Ia Caisse mutuelle de Credits et de Depots,

» en vertu de sa saisie non perimee du .3 mai 1902 doit

:. prendre rang dans l'etat de collocation dame Nyd~gger,

:. dresse par I'office des poursuites le 12/13 mars 1906. »

L'office des poursuites, a qui seul fut communique cette

plainte, conclllt au rejet de cette derniere comme mal fondee

en. exposant, dans un rapport en date du 26 mars 1906, que,

SUlvant lui, Ia premiere poursuite de Ia plaignante, n" 50219,

se trouvait perimee en vertu de l'art. 116 LP, «la vente

des objets saisis n'etant pas intervenue dans l'annee », et

que la creanciere elle-meme avait bien admis aussi qu'il en

etait ainsi puisque elle avait exerce une seconde poursuite pre-

cisement pour remplacer cette premiere qui ne pouvait plus

deployer d'effets.

L'Autorite cantonale de surveillance, -

sans rien relater

des circonstances dans lesquelles Ia vente du 27 aout 1902

etait intervenue, -

sans parI er non plus des differentes

poursuites ayant eM exercees contre dame Nydegger, si ce

n'est de Ia· seule poursuite n" 50219, -

considerant que

Ia plainte etait dirigee contre Ia decision par Iaquelle l'office,

estimant que cette poursuite n° 50219 etait perimee en

vertu de l'art.116 LP, avait refuse d'admettre comme crean-

ciere Ia Caisse mutuelle de Credits et de Depots sur son

etat de collocation des 12/13 mars 1906, apres realisation

des objets mobiliers saisis le 3 mai 1902, -

que Ia plai-

gnante avait pourtant requis le 11 juin 1902, soit dans 1e

delai legal, Ia vente des biens compris dans Ia saisie du 3

mai 1902, -

que peu importait l'epoque a Iaquelle Ia reali-

sation des objets saisis avait eu lieu) l'art. 116 LP etant muet

sur ce point, -

a «declare fondee Ia plainte de Ia Caisse

mutuelle de Credits et de Depots contre la deeision de

l'office des poursuites du canton de Geneve du 12 mars 1906

susvisee, l'a annulee et a ordonne a r office de colloquer Ia

Caisse a son rang de creanciere sur l'etat de collocation du

12 mars de cette annee ....

808

c. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

Cette decision du 25 mai 1906 ne fut communiquee, en

date du 4 juin, qu'a Ia plaignante, Ia Caisse mutuelle de Cre-

dits et de Depots, et a l'office des poursuites.

Le 20 septembre 1906, l'office des poursuites adressa a

Lachenal et Hudry, en meme temps qu'aux autres creanciers

utilement colloques dans I'etat du 12/13 mars 1906, une

circulaire les informant de cette decision de l'Autorite canto-

nale de surveillance du 25 mai, et leur disant en outre;

« Si cette decision devait etre maintenue, Ia Caisse mutuelle

~ ayant annonce son intention de s'en prevaloir, nous serions

» contraints de vous demander le remboursement integral

» de ce que nous vous avons verse. En effet, Ia collo-

» cation de Ie Caisse mutuelle absorberait Ia totalite des

» sommes realisees. ~

H. -

Par memoire date du 29 septembre, Lachenal et

Hudry ont declare recourir aupres du Tribunal fMeral,

Chambre des Poursuites et des Faillites, contre cette deci-

sion de l'Autorite cantonale de surveillance du 25 mai prece-

dent, en concluant a l'annnlation de dite decision et au

maintien pur et simple de l'etat de collocation dresse par

l'office le 12 mars 1906.

Par office du 13 octobre 1906, l'Autorite cant.onale a

declare « n'avoir rien a ajouter aux motifs de sa decision,

laquelle n'avait jamais ete communiquee aux recourants,

Lachenal et Hudry. »

Par memoire du 15 dit, la Caisse mutuelle de Credits et

de Depots a conclu au rejet du recours tant, principalement,

comme irrecevable, que, subsidiairement, comme mal fonde.

Stalttanl sur ces (aits et considemnt en droit:

1. La premiere exception opposae par Ia Caisse mutuelle

de Credits et de Depots au recours de Lachenal et Hudry

consiste apretendre que, puisque les recourants n'auraient

pas eta «parties» devant l'Autorita cantonale, üs n'auraient

pas non plus qualite pour intervenir dans Ia cause en defa-

rant la decision de l'Autorite cantonale au Tribunal faderal.

Mais ce moyen est evidemment mal fonde, car la decision

dont recours pratend obliger l'office des poursuites a modi-

und Konkurskammer. N° 119.

fier l'etat de collocation du 12/13 mars 1906 de teIle ma-

niere que la Caisse mutuelle de Cradits et de Depots y figu-

rat en rang praferable a celui des reconrants et que la part

de ces derniers dans Ja distribution des deniers fut reduite

ainsi ä. zero. L'on ne voit pas comment, dans ces conditions,

il serait possible de refuser aux recourants le droit de da-

ferer au Tribunal federal une decision qui les touche aussi

directement et qui pretend bouleverser aussi completement

un etat de collocation dresse non seulement pour les pour-

suites exercees par Ia Caisse mutuelle de Cradits et de

Depots contre dame Nydegger-Denkinger, mais anssi pour

celles dirigees contre la meme debitrice par Ies recourants

eux-memes. TI n'y a donc pas lieu de s'arreter davantage a

cette premiere exception.

H. La seconde exception, revenant a dire que le recours

serait tardif, n'est pas mieux fondee. Parce que la dacision

attaquee a ete communiquee le 4 juin 1906 a l'office et a la

Caisse mutuelle de Credits et de Depots, celle-ci voudrait

faire, meme a l'egard de Lachenal et Hudry, courir le delai

de recours contre cette decision de eette date-la du 4 juin,

quand bien meme elle convient qu'il n'a eta fait a Laehenal

et Hudry, a cette date, aucune communication quelconque

a ce sujet. Cela est evidemment inadmissible. Normalement

meme la plainte du 23 mars 1906 aurait du etre communi-

quee aux recourants puisqu'elle pretendait, par voie de eon-

sequence, faire modifier leur situation, a eux aussi, dans

l'etat de collocation Nydegger. En tous cas, et pour Ia meme

raison, la decision du 25 mai 1906 aurait du leur etre regu-

lierement communiquae, comme a tous antres interesses.

Mais, de ce que cette communication reguliere ne leur ait

pas ete faite, il ne s'ensuit pas que Lachenal et Hudry

doivent etre consideres comme dechus de leur droit de

recours au Tribunal federal parce qu'üs n'auraient pas agi

dans UD delai que personne ne leur avait fixe et que rien ne

pouvait leur avoir indique comme ayant commence a courh·.

Le point de dapart du delai de recours prevu a l'art. 19 a1. 1

LP ne peut donc iei, a l'egard de Lachenal et Hudry, avoir

810

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs.

13M determine par autre chose que par la circulaire du 20 sap-

tembre 1906, car il n'a meme pas 13M alIegue qu'avant cette

date les recourants auraient en neanmoins effectivement

connaissance de la decision dont s'agit. Le reconrs, remis a

la poste le 1 er octobre (Ie 30 septembre tombait sur un

dimanche), a done ete interjete en temps utile.

III. La Caisse mutuelle de Credits et de Depots soutient,

en troisieme lieu, que le reeours est irreeevable parce qne

la deeision attaquee n'aurait pas ete 4: rendue eontrairement

a la loi », c'est-a-dire n'impliquerait aucnne violation de la

loi. Mais c'est la une question de fond qui ne peut done

Hre abordee sans qu'il soit entre en matiere sur le recours.

IV. An fond, le reeours doit etre aecueilli et la decision

de I' Autorite cantonale annulee deja pour cette raison, bien

que les recourants ne l'aient pas invoquee, qu'a la date ou

dite decision a ete rendue, le 25 mai 1906, I'intervention

des autorites de surveillanee ne pouvait plus se justifier dans

les poursuites de la plaignante et des recourants contre

dame Nydegger. En effet, ainsi qu'on Fa vu plus haut, la

plaignante ayant neglige de demander par voie de mesures

provisionnelles et conformement a l'art. 36 LP la suspension

des operations consecutives au depot de l'etat de collocation,

l'office avait, des le 26 mars 1906, procede a la distribution

des deniers a tous ceux des creanciers de dame Nydegger

qui, aux termes de l'etat de colloeation, avaient ä. en rece-

voir; et il avait delivre ä. tous les creanciers demeurant a

decouvert de tout ou partie de leurs crt~ances les actes de

defaut de biens prevus par la loi. Des ce moment, les pour-

suites de ces differents creanciers, au nombre desquels se

trouvaient la plaignante et les recourants, etaient terminees,

eloturees, et ne pouvaient plus donner lieu a plainte aupres

des Autorites de surveillanee. Il suffit a eet egard de se referer

a l'arret du Tribunal fMeral, Chambre des Poursuites et des

Faillites, du 18 septembre 1906, en la cause Barraud et Mon-

thoux, Rec. off., ed. spee. 9, N° 42 eonsid. unique, p. 251 *.

* Oben Nr. 86 p. 1)93 et suiv.

(Anm. d. Red.f. Publ.)

und Konkurskammer. N° 119.

811

L'Autorite cantonale aurait donc dU. refuser d'entrer en

maUere sur la plainte du 23 mars 1906, puisque celle-ci

Iui demandait d'intervenir dans toute une serie de ponr-

suites qui n'etaient plus soumises au controle des Autorites

de surveillanee eomme antorites en matiere de plaintes ou

recours.

V. Mais, meme a defaut de cette premiere consideration,

le recours n'en devrait pas moins etre declare fonde. La

decision attaquee est, sans aucnn doute, partie de ce prin-

cipe que, une fois sa requisition de vente presentee a l'office

en temps utile, le ereancier ne peut plus se voir expose a

encourir la decheance des droits resultant pour lui de la

saisie (arret Brnn-Pernin, ibid. n° 2 consid. met IV, p.12*)

pour dire que, puisque la Caisse mutuelle de Credits et de

Depots avait requis en temps utile, les 11 juin et 7 juillet

1902, la vente des biens saisis le 3 mai 1902 au profit de

la serie n° 2342 dont elle faisait partie, ses droits n'avaient

plus pu, des lors, etre frappes d'aneune peremption. Mais

l'applieation de ce prineipe, parfaitement juste en lui-meme,

n'etait pas possible en l'espece, parce que, dans cette ponr-

suite n° 50219 de la serie 2342, il n'existait plus aueun des

biens sur lesquels avait porte la saisie. Ces biens, en effet,

avaient ete, quoique du consentement sans doute du com-

missaire au sursis coneordataice. vendus par la debitrice elle-

meme, de gre a gre, par un contrat dont le caractere de

realite n'a jamais ete conteste. Or, il n'y a pas, dans la loi,

de principe suivant lequel cette sorte de droit de gage

special decoulant de la saisie pourrait etre considere comme

frappant sans autre le produit d'une teIle realisation, simple-

ment parce qu'il affectait a un moment donne les biens ayant

fait ensuite l'objet de eette realisation, -

pretium non suc-

cedit in focum rei.

VI. Il y a plus encore: la premiere saisie au benefice de

laquelle etait la Caisse mutuelle de Credits et de Depots,

est tomMe de par la volonte meme de eette derniere. Dans

* Oben Nr. 23 p. i8q et suiv.

(Anm. d. Red. f. Publ.)

812

G. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

ses pro positions concordataires, en effet, dame Nydegger

avait offert a ses creaneiers de leur ceder tout son actif, le-

quel ne consistait que dans «la remise de son commerce»

a dame Guillermin, suivant «promesse de vente» du 27

aout 1902. Ces propositions, la Caisse mutuelle de Credits,

et de Depots les a acceptees, se declarant ainsi d'accord a

ce que la debitrice, malgre toutes saisies, vendit son fonds

de commerce pour le prix en

~tre depose chez le sieur

Barres a fin de distribution aux creanciers concordataires en

cas d'homologation du concordat. D'ailleurs, ce qui prouve

bien qu'il en est ainsi et que la plaignante elle-m~me -etait

partie de cette idee que sa premiere poursuite contre dame

Nydegger (n° 50219) etait tombee par le fait de ces pro-

positions concordataires et de leur acceptation, c'est que la,

dite plaignante, dans sa seconde requisition de poursuite~

du 3 fevrier 1905, a reclame, en plus du capital et des inte-

r~ts indiques deja dans la premiere poursuite, les frais que

celle-ci avait occasionnes, tandis que, si elle avait considere,

cette premiere poursuite comme etant encore en vigueur,

elle aurait evidemment attendu de la liquidation de celle-ci

le reglement des frais qui en etaient resultes.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites,

prononce:

En tant que concluant a l'annulation de la deeision de-

I' Autorite de surveillance des offices de poursuites et de

faillites du canton de Geneve, du 25 mai 1906, le recours

est declare fonde, et dite decision consequemment annuIee.

Pour le surplus, le recours est ecarte comme sans objet.

und Konkurskammer. No 120.

120. ~ut14Jdb uout 4. JClcm&Ct 1906 in ~ad)en

~4$· uub ~4rrctuet,orguug bcr ~t«bt ~Ctu.

81S.

Ort der Betreibung bei Betreibung auf VerweTtung eineT zu Pfantl

gegebenen HypothekarfO'f'derung. Art. 51 Abs. 1. SchKG.

I. ~(m 12. :!:le3ember 1905 u>urbe bie ~irma :!:löbeli & lSrügger

infofge lBedegung i9re~ 6i~e~ im ~anbd~regiftt'r l>on lSern ge~

Iöfu,t unb am 20. ~ebruar 1906 in bll~ientge l,)on ineuenburg

eingetragen. ~m 30. muguit 1906 eru>irfte bie 1Retunentin, ®a~"

unb ?IDafferl>erforgung her €itabt lSern, l,)om

lSetretbuug~amte

lSem~€itabt gegen bie genannte 1liirmll einen, ßa1){ung~befe1)f

(inr.55,648) auf ~Ctuft:pfanbi)er\l)ertung. :!:lerfelbe nennt a(~ ~Iluft"

:pfanb eine burd) eine 2iegenfd)aft in lStel grunb:pfanbIid) lJerfiu,erte

1liorberung bon 3800

~r.,bie bel' lSetriebenen gegenüber Dtto-

steiler in lSern 3ufte1)e.

&egen bieien ßa9Iungßbefe1)I er90ben :!:löbeIi & lSrügger lSe~

fu,'Ulerbe mit ber lSegrimbung, bafJ bie lSetreibuug an i9rem 'Vo"

mi3U i'!ceuenburg uub uiu,t iu 18ern au fü9ren fei. :!:laß lSetrei~

bungßamt unb bie betrcibenbe &Iaubigerin mau,ten gegenüber bel'

lSefu,U>erbe geltenb, bajj e~ ftu, um ein iu lSern befinbIiu,~ ~altfb

:pfllub 9anble unb fomU unu, mrt. 51 'lIbf. 1 €ict.st® lSernsu~

Hi.ffiger lSetreibungßort fei.

n. :!:lie fllntona(e muffiu,t~be9ßrbe 9ieÜ am 1. i'!col,)ember 1906

bie lSefu,'Ulerbe gut unb 90b ben ßat)Iungi3befe91 Iluf, inbem fie

au~fü1)rte: ineuenburg fei nid)t nur ber ?ID09nfii bel' lSetriebenen,

fonbern auu, ber Drt, alt bem fid) ba~ 3u l>erU>ertenbe \l3fllnb 6e~

fink &egenftllnb bel' lSetreibung Iluf ~anbl,)er'Ulertung lei nümliu,

9ier bie ~orberung unb niu,t baß fie fi~ernbe &runb:pfllnb. :!:lie

~orberung aber fci nllu, bel' neueften \l3ra):i~ beß 18uube~geriu,t~

(mru,i'o 9 inr. 82 unb 113) a{~ am ?IDot)nfiie be~ &laubtoer~

gelegen anaufe1)en.

In. :!:liefen

~utid)eib 1)at bie betreibeube &lüu6igerin, &a~:o

uub ?IDafterl>erforgung ber €itabt .lSern, reu,t3eiti9 mit bem lSe"

ge9ten um ~ufreu,tert)Ctltuug beß ßQ9Iungßbefe9I~ au baß lS\lnbeß~

gertu,t u>eiterge30gm.