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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
de cette assemblee il n'y avait pas deja une me sure que la
loi ne justifiait pas dans les circonstances de la cause et qui
rendait par avance l'assemblee ainsi convoquee incapable da
prendre aucune decision pour la masse.
Quant a la premiere conclusion de la plainte, elle se trouve
avoir ete definitivement liquidee par la decision de l'Autorite,
inferieure qui n'a pas ete attaquee sur ce point devant l'Au-
torite superieure, quand bien meme les recourants ont fait
suivre leur declaration portant renonciation a recours sur
cette partie du prononce de l'Autorite inferieure d'une appre-
ciation inexacte sur la maniere en laquelle cette meme partie'
du prononce de l'Autorite inferieure devait etre interpretee.
D'ailleurs la decision de dite Autorite sur ce point concorde'
parfaitement avec les principes que consacre le present
arret.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est declare fonde au sens des considerations
qui precMent, et consequemment la decision de l'assembIee
des creanciers de la faillite Gygi & Cie, du 25 juin 1906, an-
nuIee.
119. Arret du 20 novembre 1906, dans la Ca1f,se
Lachenal et IIudry.
Saisie. Etat de collocation; concordat. -
Legitimation au 1'e-·
cours. -
Tardivite du recours. Art. 1.9 al. 1. LP, -
Irreceva-
bilite d'upe plainte exercee apres la terminaison d'nne pour-
suite. -
Effets du concordat.
A. -
Le 21 mars 1902, sur la requisition de la Caisse
mutuelle de Credits et de Depots, a Geneve, il a ete notifie
a dame Emma Nydegger nee Denkinger, rue du RhOne 31,
en dite ville, en sa qualite d'heritiere de sa mere defunter
und Konkurskammer. N° H9.
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{lame Claudine Denkinger nee Metral, un commandement,
poursuite n° 50219, portant sommation de payer, avec in-
terets au 6 Ofo du 20 mars 1902, la somme de 5190 fr. 45
eComme c solde au 20 mars 1902, en capital et interets,
d'une reconnaissance souscrite par veuve Denkinger le 27 no-
vembre 1899. »
En vertu d'une requisition de continuer du 6 mai 1902,
la creanciere fut admise, le 10 du meme mois, a participer
a une saisie pratiquee le 3 dit sur les marchandises et le
mobilier composant le fonds de commerce de tabacs et
.cigares de la debitrice, marchandises et mobilier d'une
valeur estimative de 5469 fr. 50; et elle forma ainsi, avec
-divers autres creanciers, la serie n° 2342.
Par deux fois, la Caisse mutuelle requit la vente des biens
-saisis, -
les 11 juin et 7 juillet 1902; la premiere fois, la
vente fut fixee au 16 juin, mais n'eut pas lieu pour une rai-
son que le dossier ne permet pas de determiner; la seconde
fois, elle fut fixee au 12 juillet, mais elle ne put avoir lieu,
parce que, des le 10 juillet, la poursuite se trouva suspendue
par l'effet de l'octroi d'un sursis concordataire ä. la debitrice.
B. -
Le 10 juHlet 1902} en effet, dame Nydegger obte-
nait un sursis concordataire aux operations duquel etait
..charge de veiller, en qualite de commissaire, le Prepose de
l'office des faillites de Geneve. Ace sursis, la Caisse mutuelle
se fit inscrire et fut admise aussi comme creanciere d'une
somme totale de 8662 fr. 85 (comprenant) donc celle de
5190 fr. 45 faisant l'objet de la poursuite susrappeIee
n° 50219).
Le 27 aout 1902, avec l'autorisation du commissaire au
Bursis, la debitrice, dame Nydegger, convint avec dame
veuve Marie Guillermin, ä. Geneve, de vendre a cette der-
niere son fonds de commerce tel que celui-ci existerait le
14 septembre suivant, date ä. laquelle il en serait dresse
inventaire, la prise de possession devant en avoir lieu le
jour apres, et le prix etant payable en main de l'office des
faillites: le 28 aout, par 2500 fr. pour le materiel du maga-
sin, la patente et le droit an bail, et, le 15 septembre, pour
8O'J
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
les marchandises, par une somme ä. determiner encore sur
Ia base de l'inventaire a intervenir et des differentes clauses
de Ia convention.
Le 28 aout 1902, dame Guillermin versa la somme de
2500 fr. en main du sieur E. Barres, arbitre de commerce,
a Geneve, qui, Ie m~me jour, Ia remit a l'office des faillites.
Le meme jour encore, 28 aout 1902, dame Nydegger
formula ses propositions concordataires definitives consistant
dans l'abandon compIet, en faveur de ses creanciers et de
ceux de sa mere, dame Denkinger, dont elle avait accepte
Ia succession, de son actif « represente par Ia remise de son
commerce de tabacs et de cigares sur Ia base de 5500 fr.
suivant promesse de vente du 27 aout 1902 signee par dame
Marie Guillermin :1>, -
la repartition des fonds devant avoir
lieu par les soins du sieur E. Barres sur Ia base du 4: cahier
de productions etabli par l'office des faillites.
:I>
La Caisse mutuelle declara adberer aces propositions
concordataires.
Le 13 septembre 1902, le commissaire transmit au Tri-
bunal de premiere instance de Geneve toutes les pieces rela-
tives a ce concordat, avec son avis concluant a homologation.
Le 16 dit, dame Guillermin, etant entree en possession
du magasin, paya en main du sieur Barres Ia somme de
3500 fr. a Iaquelle avait ete fixe, apres inventaire, le prix
des marchandises.
Sur ces entrefaites se produisit l'intervention d'un sieur
Hoffmann, creancier de feue dame Denkinger et, consequem-
ment, de son beritiere, dame Nydegger. Apres avoir intro-
duit Faction dont il sera question plus bas, sous litt. C, le
sieur Hoffmann intervint, le 25 septembre 1902, au concor-
dat de dame Nydegger en qualite d'opposant, ce qui eut
pour effet d'amener Ie tribunal de ire instance a decider, le
30 octobre 1902, de renvoyer a statuer sur l'homologation
de ce concordat jusqu'apres solution du proces alors pen-
dant.
Lorsque ce proces eut abouti, le 25 mars 1903, au juge-
ment du tribunal de ire instance dont on trouvera le dispo-
und Konkurskammer. N° 119.
sitif resume ci-dessous, le commissaire au sursis de dame
Nydegger presenta un rapport constatant que les propositions
concordataires de cette derniere avaient perdu toute valeur,
sinon m~me tout objet. Et, par jugement du tribunal de ire
instance du 9 avril, confirme par arrt~t de Ia Cour de justice
civile du 21 novembre 1903, l'homologation de ce concordat
fnt refusee.
C. -
Le proces auquel il vient d' ~tre fait allusion et
ensuite de I'ouverture duquel Ie sieur Hoftmann etait inter-
venu dans le concordat de dame Nydegger pour le faire
echouer en definitive, avait ete introduit par demande dn
dit Hoffmann, formee contre: 1. dame Guillerminj 2. la
Caisse mutuelle de Credits et de Depots; 3. un sieur Schoop,
ereancier de dame Nydegger. Cette derniere fut, ulterieure-
ment, admise a intervenir au proces.
Le demandeur concluait, tout d'abord: a) a Ia separation
des deux patrimoines, de dame Denkinger, decedee le 10
oetobre 1901, et de son Mritiere, dame Nydegger, en vertu
de I'art. 878 Ce genev.; b) a l'annulation, a son egard, de
la vente consentie le 27 aout 1902 par dame Nydegger en
faveur de dame Guillermin; c) ä. la reconnaissance de l'obli-
gation pour cette derniere de ne se dessaisir en main de
personne, sinon en celles du demandeur, des meubles, mar-
chandises, sommes ou valeurs qu'elle detenait, appartenant
ä. Ia succession de dame Denkinger ou en provenant j -
puis, plus tard encore : d) ä. l'annulation, prollonce au besoin
en vertu des art. 286 et 288 LP, de Ia vente que dame
Denkinger avait elle-meme consentie en faveur de sa fille~
dame Nydegger, par acte du 10 septembre 1901, enregistre
Ie 16 dit, vente dont l'objet etait toujours le m~me fonds
de commerce que celui ulterieurement saisi au prejudice de
dame Nydegger, puis vendu par cette derniere a dame
Guillermin.
Dans les eonclusions prises par elle dans ce proces, -
et desqut'lles il resulte qu'en tous cas elle avait ete d'acord
a ce que dame Nydegger vendit Ie fonds de commerce dont
s'agit ä. dame Guillermin, pour le produit de cette vente etre
C. Entscheidungen der SChuldbetreibungs-
feparti entre les creanciers concordataires de la venderesse,
-
la Caisse mutuelle declara simplement s'en rapporter a
justice.
Par jugement du 25 mars 1903, le tribunal de 1re instance
pronon(ja la separation des patrimoines reclamee; -
declara
fondee l'action revocatoire exercee par le demandeur contre
la vente consentie le 10 septembre 1901 par dame Den-
kinger en faveur de dame Nydegger; -
debouta le deman-
deur de ses conclusions tendant a l'annulation de la vente
consentie le 27 aout 1902 par dame Nydegger en faveur de
dame Guillermin; -
declara que le prix de cette vente, de-
pose chez le sieur Barras, faisait en consequence partie du
patrimoine de feue dame Denkinger; et, sous suite de de-
pens, debouta les parties de toutes autres, plus amples ou
contraires conclusions.
Par arr~t du 6 fevrier 1904, la Cour de justice civile con-
firma ce jugement, sauf en ce qui concerne l'action revoca-
toire exercee contre Ia vente du 10 septembre 1901; la
Cour ecarta cette action comme irrecevable, mais n'en admit
pas moins, pour d'autres motifs, que cette vente n'etait pas
opposable au demandeur.
Cet arr~t ayant ete l'objet de differents recours en reforme
anpras du Tribunal federal, ce dernier, par arr~t du 13 mai
1904, refusa d'entrer en matiere en Ia cause, pour raison
d'incompetence.
D. -
Le 1er mars 1905, Adrien Lachenal et Cesar Hudry,
avocats, a Geneve, creanciers de dame Nydegger-Denkinger
d'une somme de 1882 fr. 75, ont fait notifier a leur debitrice
commandement de payer pareille somme, avec inter~ts au
5 %, -
poursuite n° 52006.
A leur requisition, il fnt procede, le 25 mars 1905, a Ia
saisie, au prejudice de dame N ydegger, de toutes sommes
on valeurs pouvant appartenir acette derniare, en main
du sieur Barras ou de l'office des faillites de Geneve. A
cette saisie vinrent ensuite participer differents creanciers qui
formerent avec les premiers creanciers saisissants, Lachenal
et Hudry, la serie n° 2135.
und Konkurskammer. N° 119.
E. -
De son cote, et evidemment en raison des faits et
'Circonstances rappeIes sous litt. B et C ci-dessus Ia Caisse
mutuelle de Credits et de Depots avait, le 3 fe~ier 1905
.,
'
reqms
A a nouveau Ia ponrsuite contre dame Nydegger pour
les memes sommes et Ies memes eauses que celles indiquees
~ans sa precedente poursuite n° 50219 dont elle ajoutait
d'ailleurs les frais, par 3 fr. 75, au montant de sa reclamation.
L'office notifia ce nouveau commandement de payer -
.
'
poursmte n° 49759, -
le 7 fevrier 1905. La debitrice ayant
fait opposition a cette poursuite, Ia Caisse mutuelle tarda
ßans doute a en requerir la mainlevee provisoire; en tout cas,
elle n'obtint celle-ei que par jugement du 13 mai 1905.
Le 22 mai 1905, la Caisse mutuelle requit la saisie a son
profit «des sommes appartenant a dame Nydegger et depo-
sees en main de l'office des faillites ou du sieur Barres ~,
saisie qui fut operee le 27 mai 1905 et dont pro ces-verbal,
portant cette mention, «saisies anterieures >, fut remis a Ja
creanciare le 14 juin 1905.
F. -
L'office des poursuites ayant re(ju de l'offiee des
faillites et du sieur Barras les sommes ou valeurs saisies en
leurs mains au prejudice de dame Nydegger, etablit un etat
de collocation combine avec le tableau de distribution des
deniers pour toutes les poursuites pendantes contre Ia d6bi-
trice. A teneur de cet etat et de ce tableau, venaient en
premier lieu un certain nombre de ereanciers dont les sai-
sies etaient encore anterieures a celle du 25 mars 1905 au
profit de la serie n° 2135, et qui, consequemment, etaient
payas integralement; puis les creanciers de la serie n° 2135
·qui recevaient chacun le 90 0/0 de leur creance et demeuraient
ainsi a deeouvert du 10 % de eette derniare; enfin, diffe-
rents autres creanciers, dont la Caisse mutuelle, lesquels,
post6rieurs en rang, ne recevaient m~me plus aucun divi-
·dende quelconque.
Lachenal et Hudry, dont la creance en capital, inter~ts et
frais, avait ete arr~tee a la somme de 1982 fr. 50, etaient
done appeIes a recevoir un dividende de 1784 fr. 50, ne de-
meurant a decouvert que d'une somme de 198 fr.
AS 32 (-
1906
53
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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
La 12 mars 1906, l'office des poursuites daposa cet etat
de collocation, et, le 13, en deJivra un extrait a chacun des
interesses conformement a l'art.147 LP.
Le 24' mars le Greffe du Tribnnal de 1re instance de
,
't'
Geneve delivra une dec1aration constatant qu aucune ac IOn
en opposition a cet etat de collocation n'avait ete introduite
dans le delai de l'art. 148 LP, sur quoi l'office des pour-
suites proceda, le 26 mars, a Ia distribution des deniers et
a. la remise a ceux des creanciers restant a decouvert de
tout ou partie de Ieurs creances, d'actes de defaut deo bien?
G. -
Cependant, Ie 23 mars 1906, mais sans aVOlr. ?rIS
la precaution de requerir par voie de mesures proviSIOn-
nelles, en vertu de l'art. 36 LP, la suspension des operations
de l'office consecutives au depot de l'etat de collocation, Ia
Caisse mutuelle de Cn~dits et de Depots avait porte plainte
au sujet de ce dernier contre I'offiee des poursuites aupres
de I'Autorite cantonale de surveillance. en soutenant, en
resume : que sa premiere poursuite n° 50219 n'avait jamais
cesse de deployer ses effets, n'ayant jamais eta atteinte par
aucune peremption, -
que, si Ia vente eonsentie par dame
Nydegger en faveur de dame Guillern;in !e 27 ao~t 1902
avait ete reconnue valable, cette vente n avalt pu aVOlr.toute-
fois pour effet d'eteindre la saisie pratiquee Ie 3 mal 1902
au profit de Ia serie n° 2342 d?nt elle-mem.e, la p!ai~an~e,
faisait partie, sur Ies marchandlses ayant falt ensUlte lobjet
de dite vente (des meubles, Ia plaignante ne disait mot), -
que la seule consequence de eette vente a. son eg~rd, a .e~Ie,
la plaignante, avait eta de substituer aux marchandlses saIste~
le prix de celles-ci, fixe a Ia somme de 3500 fr. et verse
en main du sieur Barres le 16 septembre 1902, -
que,
puisque cette premiere saisie etait toujours en force, Ia
plaignante n'aurait pas eu besoin d'en requerir une second~~
_ que, si, a Ia verite, la plaignante avait neanmoins reqms
cette seconde saisie en mai 1905, c'etait parce qu'elle eher-
chait 4: ä. se couvrir de Ia totalite de sa ereance », c'est-a-
dire «du solde qui lui serait redu apres perception du pri~
-des marchandises depose chez sieur Barres. » -
La plal-
und Konkurskammer. N0 119.
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gnanta concluait des 10rs a ce qu'il pInt a l'Autorite canto-
nale da surveillance:
«(dire que Ia Caisse mutuelle de Credits et de Depots,
» en vertu de sa saisie non perimee du .3 mai 1902 doit
:. prendre rang dans l'etat de collocation dame Nyd~gger,
:. dresse par I'office des poursuites le 12/13 mars 1906. »
L'office des poursuites, a qui seul fut communique cette
plainte, conclllt au rejet de cette derniere comme mal fondee
en. exposant, dans un rapport en date du 26 mars 1906, que,
SUlvant lui, Ia premiere poursuite de Ia plaignante, n" 50219,
se trouvait perimee en vertu de l'art. 116 LP, «la vente
des objets saisis n'etant pas intervenue dans l'annee », et
que la creanciere elle-meme avait bien admis aussi qu'il en
etait ainsi puisque elle avait exerce une seconde poursuite pre-
cisement pour remplacer cette premiere qui ne pouvait plus
deployer d'effets.
L'Autorite cantonale de surveillance, -
sans rien relater
des circonstances dans lesquelles Ia vente du 27 aout 1902
etait intervenue, -
sans parI er non plus des differentes
poursuites ayant eM exercees contre dame Nydegger, si ce
n'est de Ia· seule poursuite n" 50219, -
considerant que
Ia plainte etait dirigee contre Ia decision par Iaquelle l'office,
estimant que cette poursuite n° 50219 etait perimee en
vertu de l'art.116 LP, avait refuse d'admettre comme crean-
ciere Ia Caisse mutuelle de Credits et de Depots sur son
etat de collocation des 12/13 mars 1906, apres realisation
des objets mobiliers saisis le 3 mai 1902, -
que Ia plai-
gnante avait pourtant requis le 11 juin 1902, soit dans 1e
delai legal, Ia vente des biens compris dans Ia saisie du 3
mai 1902, -
que peu importait l'epoque a Iaquelle Ia reali-
sation des objets saisis avait eu lieu) l'art. 116 LP etant muet
sur ce point, -
a «declare fondee Ia plainte de Ia Caisse
mutuelle de Credits et de Depots contre la deeision de
l'office des poursuites du canton de Geneve du 12 mars 1906
susvisee, l'a annulee et a ordonne a r office de colloquer Ia
Caisse a son rang de creanciere sur l'etat de collocation du
12 mars de cette annee ....
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c. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
Cette decision du 25 mai 1906 ne fut communiquee, en
date du 4 juin, qu'a Ia plaignante, Ia Caisse mutuelle de Cre-
dits et de Depots, et a l'office des poursuites.
Le 20 septembre 1906, l'office des poursuites adressa a
Lachenal et Hudry, en meme temps qu'aux autres creanciers
utilement colloques dans I'etat du 12/13 mars 1906, une
circulaire les informant de cette decision de l'Autorite canto-
nale de surveillance du 25 mai, et leur disant en outre;
« Si cette decision devait etre maintenue, Ia Caisse mutuelle
~ ayant annonce son intention de s'en prevaloir, nous serions
» contraints de vous demander le remboursement integral
» de ce que nous vous avons verse. En effet, Ia collo-
» cation de Ie Caisse mutuelle absorberait Ia totalite des
» sommes realisees. ~
H. -
Par memoire date du 29 septembre, Lachenal et
Hudry ont declare recourir aupres du Tribunal fMeral,
Chambre des Poursuites et des Faillites, contre cette deci-
sion de l'Autorite cantonale de surveillance du 25 mai prece-
dent, en concluant a l'annnlation de dite decision et au
maintien pur et simple de l'etat de collocation dresse par
l'office le 12 mars 1906.
Par office du 13 octobre 1906, l'Autorite cant.onale a
declare « n'avoir rien a ajouter aux motifs de sa decision,
laquelle n'avait jamais ete communiquee aux recourants,
Lachenal et Hudry. »
Par memoire du 15 dit, la Caisse mutuelle de Credits et
de Depots a conclu au rejet du recours tant, principalement,
comme irrecevable, que, subsidiairement, comme mal fonde.
Stalttanl sur ces (aits et considemnt en droit:
1. La premiere exception opposae par Ia Caisse mutuelle
de Credits et de Depots au recours de Lachenal et Hudry
consiste apretendre que, puisque les recourants n'auraient
pas eta «parties» devant l'Autorita cantonale, üs n'auraient
pas non plus qualite pour intervenir dans Ia cause en defa-
rant la decision de l'Autorite cantonale au Tribunal faderal.
Mais ce moyen est evidemment mal fonde, car la decision
dont recours pratend obliger l'office des poursuites a modi-
und Konkurskammer. N° 119.
fier l'etat de collocation du 12/13 mars 1906 de teIle ma-
niere que la Caisse mutuelle de Cradits et de Depots y figu-
rat en rang praferable a celui des reconrants et que la part
de ces derniers dans Ja distribution des deniers fut reduite
ainsi ä. zero. L'on ne voit pas comment, dans ces conditions,
il serait possible de refuser aux recourants le droit de da-
ferer au Tribunal federal une decision qui les touche aussi
directement et qui pretend bouleverser aussi completement
un etat de collocation dresse non seulement pour les pour-
suites exercees par Ia Caisse mutuelle de Cradits et de
Depots contre dame Nydegger-Denkinger, mais anssi pour
celles dirigees contre la meme debitrice par Ies recourants
eux-memes. TI n'y a donc pas lieu de s'arreter davantage a
cette premiere exception.
H. La seconde exception, revenant a dire que le recours
serait tardif, n'est pas mieux fondee. Parce que la dacision
attaquee a ete communiquee le 4 juin 1906 a l'office et a la
Caisse mutuelle de Credits et de Depots, celle-ci voudrait
faire, meme a l'egard de Lachenal et Hudry, courir le delai
de recours contre cette decision de eette date-la du 4 juin,
quand bien meme elle convient qu'il n'a eta fait a Laehenal
et Hudry, a cette date, aucune communication quelconque
a ce sujet. Cela est evidemment inadmissible. Normalement
meme la plainte du 23 mars 1906 aurait du etre communi-
quee aux recourants puisqu'elle pretendait, par voie de eon-
sequence, faire modifier leur situation, a eux aussi, dans
l'etat de collocation Nydegger. En tous cas, et pour Ia meme
raison, la decision du 25 mai 1906 aurait du leur etre regu-
lierement communiquae, comme a tous antres interesses.
Mais, de ce que cette communication reguliere ne leur ait
pas ete faite, il ne s'ensuit pas que Lachenal et Hudry
doivent etre consideres comme dechus de leur droit de
recours au Tribunal federal parce qu'üs n'auraient pas agi
dans UD delai que personne ne leur avait fixe et que rien ne
pouvait leur avoir indique comme ayant commence a courh·.
Le point de dapart du delai de recours prevu a l'art. 19 a1. 1
LP ne peut donc iei, a l'egard de Lachenal et Hudry, avoir
810
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs.
13M determine par autre chose que par la circulaire du 20 sap-
tembre 1906, car il n'a meme pas 13M alIegue qu'avant cette
date les recourants auraient en neanmoins effectivement
connaissance de la decision dont s'agit. Le reconrs, remis a
la poste le 1 er octobre (Ie 30 septembre tombait sur un
dimanche), a done ete interjete en temps utile.
III. La Caisse mutuelle de Credits et de Depots soutient,
en troisieme lieu, que le reeours est irreeevable parce qne
la deeision attaquee n'aurait pas ete 4: rendue eontrairement
a la loi », c'est-a-dire n'impliquerait aucnne violation de la
loi. Mais c'est la une question de fond qui ne peut done
Hre abordee sans qu'il soit entre en matiere sur le recours.
IV. An fond, le reeours doit etre aecueilli et la decision
de I' Autorite cantonale annulee deja pour cette raison, bien
que les recourants ne l'aient pas invoquee, qu'a la date ou
dite decision a ete rendue, le 25 mai 1906, I'intervention
des autorites de surveillanee ne pouvait plus se justifier dans
les poursuites de la plaignante et des recourants contre
dame Nydegger. En effet, ainsi qu'on Fa vu plus haut, la
plaignante ayant neglige de demander par voie de mesures
provisionnelles et conformement a l'art. 36 LP la suspension
des operations consecutives au depot de l'etat de collocation,
l'office avait, des le 26 mars 1906, procede a la distribution
des deniers a tous ceux des creanciers de dame Nydegger
qui, aux termes de l'etat de colloeation, avaient ä. en rece-
voir; et il avait delivre ä. tous les creanciers demeurant a
decouvert de tout ou partie de leurs crt~ances les actes de
defaut de biens prevus par la loi. Des ce moment, les pour-
suites de ces differents creanciers, au nombre desquels se
trouvaient la plaignante et les recourants, etaient terminees,
eloturees, et ne pouvaient plus donner lieu a plainte aupres
des Autorites de surveillanee. Il suffit a eet egard de se referer
a l'arret du Tribunal fMeral, Chambre des Poursuites et des
Faillites, du 18 septembre 1906, en la cause Barraud et Mon-
thoux, Rec. off., ed. spee. 9, N° 42 eonsid. unique, p. 251 *.
* Oben Nr. 86 p. 1)93 et suiv.
(Anm. d. Red.f. Publ.)
und Konkurskammer. N° 119.
811
L'Autorite cantonale aurait donc dU. refuser d'entrer en
maUere sur la plainte du 23 mars 1906, puisque celle-ci
Iui demandait d'intervenir dans toute une serie de ponr-
suites qui n'etaient plus soumises au controle des Autorites
de surveillanee eomme antorites en matiere de plaintes ou
recours.
V. Mais, meme a defaut de cette premiere consideration,
le recours n'en devrait pas moins etre declare fonde. La
decision attaquee est, sans aucnn doute, partie de ce prin-
cipe que, une fois sa requisition de vente presentee a l'office
en temps utile, le ereancier ne peut plus se voir expose a
encourir la decheance des droits resultant pour lui de la
saisie (arret Brnn-Pernin, ibid. n° 2 consid. met IV, p.12*)
pour dire que, puisque la Caisse mutuelle de Credits et de
Depots avait requis en temps utile, les 11 juin et 7 juillet
1902, la vente des biens saisis le 3 mai 1902 au profit de
la serie n° 2342 dont elle faisait partie, ses droits n'avaient
plus pu, des lors, etre frappes d'aneune peremption. Mais
l'applieation de ce prineipe, parfaitement juste en lui-meme,
n'etait pas possible en l'espece, parce que, dans cette ponr-
suite n° 50219 de la serie 2342, il n'existait plus aueun des
biens sur lesquels avait porte la saisie. Ces biens, en effet,
avaient ete, quoique du consentement sans doute du com-
missaire au sursis coneordataice. vendus par la debitrice elle-
meme, de gre a gre, par un contrat dont le caractere de
realite n'a jamais ete conteste. Or, il n'y a pas, dans la loi,
de principe suivant lequel cette sorte de droit de gage
special decoulant de la saisie pourrait etre considere comme
frappant sans autre le produit d'une teIle realisation, simple-
ment parce qu'il affectait a un moment donne les biens ayant
fait ensuite l'objet de eette realisation, -
pretium non suc-
cedit in focum rei.
VI. Il y a plus encore: la premiere saisie au benefice de
laquelle etait la Caisse mutuelle de Credits et de Depots,
est tomMe de par la volonte meme de eette derniere. Dans
* Oben Nr. 23 p. i8q et suiv.
(Anm. d. Red. f. Publ.)
812
G. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
ses pro positions concordataires, en effet, dame Nydegger
avait offert a ses creaneiers de leur ceder tout son actif, le-
quel ne consistait que dans «la remise de son commerce»
a dame Guillermin, suivant «promesse de vente» du 27
aout 1902. Ces propositions, la Caisse mutuelle de Credits,
et de Depots les a acceptees, se declarant ainsi d'accord a
ce que la debitrice, malgre toutes saisies, vendit son fonds
de commerce pour le prix en
~tre depose chez le sieur
Barres a fin de distribution aux creanciers concordataires en
cas d'homologation du concordat. D'ailleurs, ce qui prouve
bien qu'il en est ainsi et que la plaignante elle-m~me -etait
partie de cette idee que sa premiere poursuite contre dame
Nydegger (n° 50219) etait tombee par le fait de ces pro-
positions concordataires et de leur acceptation, c'est que la,
dite plaignante, dans sa seconde requisition de poursuite~
du 3 fevrier 1905, a reclame, en plus du capital et des inte-
r~ts indiques deja dans la premiere poursuite, les frais que
celle-ci avait occasionnes, tandis que, si elle avait considere,
cette premiere poursuite comme etant encore en vigueur,
elle aurait evidemment attendu de la liquidation de celle-ci
le reglement des frais qui en etaient resultes.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites,
prononce:
En tant que concluant a l'annulation de la deeision de-
I' Autorite de surveillance des offices de poursuites et de
faillites du canton de Geneve, du 25 mai 1906, le recours
est declare fonde, et dite decision consequemment annuIee.
Pour le surplus, le recours est ecarte comme sans objet.
und Konkurskammer. No 120.
120. ~ut14Jdb uout 4. JClcm&Ct 1906 in ~ad)en
~4$· uub ~4rrctuet,orguug bcr ~t«bt ~Ctu.
81S.
Ort der Betreibung bei Betreibung auf VerweTtung eineT zu Pfantl
gegebenen HypothekarfO'f'derung. Art. 51 Abs. 1. SchKG.
I. ~(m 12. :!:le3ember 1905 u>urbe bie ~irma :!:löbeli & lSrügger
infofge lBedegung i9re~ 6i~e~ im ~anbd~regiftt'r l>on lSern ge~
Iöfu,t unb am 20. ~ebruar 1906 in bll~ientge l,)on ineuenburg
eingetragen. ~m 30. muguit 1906 eru>irfte bie 1Retunentin, ®a~"
unb ?IDafferl>erforgung her €itabt lSern, l,)om
lSetretbuug~amte
lSem~€itabt gegen bie genannte 1liirmll einen, ßa1){ung~befe1)f
(inr.55,648) auf ~Ctuft:pfanbi)er\l)ertung. :!:lerfelbe nennt a(~ ~Iluft"
:pfanb eine burd) eine 2iegenfd)aft in lStel grunb:pfanbIid) lJerfiu,erte
1liorberung bon 3800
~r.,bie bel' lSetriebenen gegenüber Dtto-
steiler in lSern 3ufte1)e.
&egen bieien ßa9Iungßbefe1)I er90ben :!:löbeIi & lSrügger lSe~
fu,'Ulerbe mit ber lSegrimbung, bafJ bie lSetreibuug an i9rem 'Vo"
mi3U i'!ceuenburg uub uiu,t iu 18ern au fü9ren fei. :!:laß lSetrei~
bungßamt unb bie betrcibenbe &Iaubigerin mau,ten gegenüber bel'
lSefu,U>erbe geltenb, bajj e~ ftu, um ein iu lSern befinbIiu,~ ~altfb
:pfllub 9anble unb fomU unu, mrt. 51 'lIbf. 1 €ict.st® lSernsu~
Hi.ffiger lSetreibungßort fei.
n. :!:lie fllntona(e muffiu,t~be9ßrbe 9ieÜ am 1. i'!col,)ember 1906
bie lSefu,'Ulerbe gut unb 90b ben ßat)Iungi3befe91 Iluf, inbem fie
au~fü1)rte: ineuenburg fei nid)t nur ber ?ID09nfii bel' lSetriebenen,
fonbern auu, ber Drt, alt bem fid) ba~ 3u l>erU>ertenbe \l3fllnb 6e~
fink &egenftllnb bel' lSetreibung Iluf ~anbl,)er'Ulertung lei nümliu,
9ier bie ~orberung unb niu,t baß fie fi~ernbe &runb:pfllnb. :!:lie
~orberung aber fci nllu, bel' neueften \l3ra):i~ beß 18uube~geriu,t~
(mru,i'o 9 inr. 82 unb 113) a{~ am ?IDot)nfiie be~ &laubtoer~
gelegen anaufe1)en.
In. :!:liefen
~utid)eib 1)at bie betreibeube &lüu6igerin, &a~:o
uub ?IDafterl>erforgung ber €itabt .lSern, reu,t3eiti9 mit bem lSe"
ge9ten um ~ufreu,tert)Ctltuug beß ßQ9Iungßbefe9I~ au baß lS\lnbeß~
gertu,t u>eiterge30gm.