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32_I_595

BGE 32 I 595

Bundesgericht (BGE) · 1902-04-18 · Français CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 que Ia premiere opposition, du 17 juillet, emanait non pas de lui-meme, Ie debiteur, mais de sa fille Isabella, per- sonne tellement inexperimentee en affaires qu'elle avait meme cru pouvoir signer cette opposition directement du nom de son pere;

E. 2 que Ia situation dans laquelle il se trouvait envers Ia masse de Joseph lEbischer et Ia maison Corboz & Fischlin~ soulevait toutes especes de questions d'ordre juridique fort difficiles a resoudre et lui faisait, en particulier, courir Ie risque d'avoir a payer Ja meme somme deux fois, - que, d'ailleurs, Ia somme qu'll pouvait redevoir sur Ia creance en poursuite, n'etait pas encore exigible en vertu du contrat, - et qu'il y avait lieu de tenir compte en l'espece de ces circonstances;

E. 3 qu'au surplus Ia maison Corboz & Fischlin avait requis du juge competent la lIlainIevee de I'opposition totale du 18 juillet, - que cette mainlevee Iui avait ete refusee, - und Konkurskammer. N° 87. 591 et que, consequemment, si l'Autorite cantonale de surveil- lance devait en venir a annuler cette opposition, sa decision entrerait en conflit avec le jugement de refus de mainlevee intervenu;

E. 4 enfin, que, suivant la loi (art. 74), le debiteur avait dix

jours pleins des Ia notification du commandement de payer

pour faire opposition a ce dernier, d'ou l'on devait deduire,

-

avec Reichei, Weber et Brüstlein,2e edit., commentaire

ad art. 76, p. 74, -

que le debitenr etait en droit, apres

une premiere opposition, de modifier ou de completer celle-

ci tant et aussi longtemps que Ie delai legal de dix jours

n'etait pas expire.

D. Par decision du 5 septembre, Ia Commission de sur-

veillance des offices de poursuite et de faHlite du canton de

Fribourg a declare fondee Ia plainte de Ia maison Corboz &

Fischlin, et prononce qu'il n'y avait, en consequence, pas

lieu de tenir compte de l'opposition formuIee par le debiteur

le 18 juillet, -- ce par cet unique motif que, ainsi que l'avait

admis deja l'Autorite cantonale vaudoise de surveillance (Jour-

nal des Tribunaux, 1894, p. 219) et ainsi que l'envisageait

Jreger dans son commentaire (loc. cit.), le debiteur n'etait plus

recevable a modifier son opposition premiere au commande-

ment de payer des que cette opposition se trouvait avoir

ete communiquee au creancier poursuivant.

E. C'est contre cette decision du 5 septembre que Ie de-

biteur Neuhaus a declare recourir en temps utile aupres du

Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites,

en reprenant les divers moyens qu'il avait souleves devant

l'autorite cantonale et en ajoutant que c'etait sans qu'il eut

donne mandat a sa filIe, que celle-ci avait formule l'oppo-

sition partielle du 17 juillet. Il a produit en outre, a l'appui

de ses alIegues sous lett. C. chiff. 3 ci-dessus, un exploit a

Iui notifie le 24 juillet et l'assignant a comparaitre le 26 de-

vant le President du Tribunal du distriet de la Singine pour

repondre a la demande presentee par Ia maison Co.rboz &

Fischlin et tendant a obtenir, en vertu de la reconnalssance

du 3 janvier 1906, la mainlevee provisoire de l'oppositi~n

partielle faite par lui au commandement de payer poursUlte

C. Entscheidungen der Schuldbetreibnngs-

N0 7196,

ainsi qu'une lettre du greffe du dit tribunal,

du 8 aout, l'avisant que, par jugement du 6 du meme mois,

cette demande de mainlevee avait ete ecartee.

F. La Commission de surveillance des offices de poursuite

et de faillite du canton de Fribourg a declare, en repomle a

ce recours, se referer aux motifs de sa decision du [) dit,

ajoutant qu'elle ne s'etait pas consideree comme etant com-

petente pour examiner et trancher Ia question de savoir qni,

du recourant ou de sa filIe, avait signe l'opposition du 17

juillet, et que, devant elle, le recourant n'avait pas produit

les deux pieces des 24 juillet et 8 aout dont il faisait actnel-

lement etat devant le Tribunal federal.

Statuant sur ces (aits et considerant en droit:

1. Aux termes de l'art. 74 al. 1 LP, le debiteur qui en-

tend former opposition a un commandement de payer, doit

en faire Ia declaration a l'office, verbalement ou par ecrit,

dans les dix jours des la notification de ce commandement.

Le Iegislateur a voulu ainsi accorder an debiteur UD plein

delai de dix jours des cette Dotification, pour se determiner

a l'egard de la poursuite engagee contre Iui. Le debiteur doit

donc, aussi longtemps que ce delai n'est pas expire, pouvoir

formuler l'opposition qui lui convient, -

remplacer eventuel-

lement une premiere opposition, irreguliere en la forme,

par une seconde opposition conforme a.ux exigences de la.

loi, -

ou modifier aussi a son gre une premiere opposi-

tion reguliere en Ia forme, pour en reduire ou pour en aug-

menter Ia portee. Ce droit, de faire opposition au comman-

dement de payer a Iui notifie, est l'un des plus importants et

des plus essentiels parmi ceux que la Ioi a eutendu conferer

au debiteur, et iI ne parait pas que 1'0n puisse le considerer

comme epuise par la premiere declaration que le debiteur

peut faire a ce sujet a l'office.

L'exercice de ce droit du debite ur ne saurait etre non

plus restreint parce que, avant meme l'expiration du Mlai

prevu a l'art. 74 a1. 1, l'office aurait communique au crean-

eier une premiere opposition (voir Deshayes, Poursuite ponr

dettes et faillites, 1897, ad art. 76, p. 173; Reiehel-Weber

und Konkurskammer. N0 87.

et Brüstlein, 2e ed., ad art. 76, p. 74). En effet, Ia disposition

de l'art. 76 a1. 2, suivant laquelle l'offiee est tenn, en cas

d'opposition, de remettre immediatement au ereancier l'exem-

plaire lui revenant du eommandement de payer, apres y avoir

consigne I'opposition intervenue, est une simple disposition

d'ordre qui, au surplus, n'a rien de contraire a l'interpreta-

tion donnee plus hant de l'art. 74 al. 1. En edietant cet ar-

ticle 76 a1. 2, le Iegislateur evidemment ne s'est inspire que

de ce qui devait se produire et qui se produit aussi dans la

regle, e'est-a-dire qu'il n'a vu d'autre eas que celui qui se

presente le plus generalement, a savoir eelui d'une opposi-

tion faite une fois pour toutes; mais iI n'a eertainement pas

voulu restreindre ainsi la portee de l'art. 74 a1. 1 et son

but n'a ete que d'obliger l'office a porter le plus rapidement

possible a Ia eonnaissanee du ereancier toute opposition in-

tervenue de Ia part du debiteur.

L'on peut d'ailleurs invoquer, a l'appui de eette interpreta-

tion, et par voie d'analogie, la proeedure admise en matiere

de plaintes Oll de reeours suivant les art. 17, 18 et 19 LP,

proeedure suivant laqueUe ces plaintes ou ces reeours peu-

vent, an effet, etre modifies Oll eompIeMs durant tout le cours

dn delai fixe par leur depot.

Quant a la question de savoir si, dans une premiere op-

position partielle du debiteur, bien que celui-ci ait plus tard,

mais encore en temps utile, forme une opposition totale,

1'0n peut apereevoir une reconnaissanee de dette pour Ia-

quelle Je commandement de payer n'avait pas ete frappe par

cette premiere opposition, e'est la une question qui, au point

de vue du droit de la poursuite, ne saurait jouer aueun role.

En revanche, et le eas eeMant, iI ponl"fa appartenir au juge

nanti d'nne action en reconnaissance ou aussi en liberation

de dette de voir si et comment il peut faire fond, pOllr Ia

solution de la cause, sur la nature et les termes de eette

premiere opposition.

II. Des considerations qui preeMent, il resulte qua e'est

a tort que I' Autorite eantonale a eearte comme irreguliere

()U inadmissible l'opposition du reeourant du 18 jnillet, puis-

AS 3~ 1-1906

40

600

C Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

que cette opposition ast incontestablement intervenue dans

le dtHai de dix. jours des le commandement de payer pour-

suite N° 7196. Le recours devant ainsi etre declare fonde-

par ces motifs deja, il n'y a pas lieu de s'arreter aux antres

moyens invoques par Ie recourant.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursnites et des Faillites

prononee:

Le recours est declare foude, Ia decision de Ia Commis-

sion de surveillance des offices de poursuite et de faillite du

cantou de Fribourg du 5 septembre 1906 en consequeuce

annu16e, et, partant, l'opposition faite Ie 18 juillet 1906 par

Ie recourant an commandement de payer poursuite N° 7196

deelaree reguliere et valable.

88. 'tdfdjrib 110m 20. ~cptem6tt' 1906

in 6n~en ~tric~.

Ort der Betreibung: Wohnsitz, Art. 46 SchKG. Art. 47 Abs. i eod.

I. ~m 20.,Juni 1906 er\1.ltrfte ?ffiHl)e(m!erei~, ~ci6rifnnt in

~forol)ehn, \)om !Betreif>ung~nmte 2uaern gegen ~mert unb ~mme

6~iefj, bie unter ber müttern~eu mormunbf~nft bel' ~erumntin,

?ffiit\1.le ~:piefj, ftel)en, einen Bnl)[ung~befel)(~r. 2904 für 230 lJr.

~ie ~efurrentin \)edangte n\tmen~ il)m !einber im

mef~\t}erbe<

\1.lfge. bie ~ufl)ebung biefe~ Bal)lung~bffel)l~, ba fie in IDeontreu,:

\1.lol)nl)afl unb alfo nnel} I)(rt. 47

~bf. 1 ~~.re@ bie !Betrei<

bung bafeIbft au fül)ren fet .lBeibe fantonalen !Befel}\1.lcrbeinftanaen

\t}fefen fie ab. 6ie ftü~ten fi~ babei nuf eine !Bef~einigung be~

JtontroUbureau ber

~tabt:po(i~ei

2u~ern, bnl)in lautenb, bau

"~rnu 6:piej3 il)ren ?ffiol)nfi\) in 2u3ern burd) S)intedegung einer

mef~einigung

be~ Bureau des Etrangers in IDeontreu;r feit

20. ~ri1 1906 reguIiet't l)abe unb feit biefer Bett mit ?ffiol)nung

S)cdbenftraue ~r. 11 l)ieramt~ angemelbet feL"

II. ~u~ ben ~ften, fo \t}ie fie liereU6 ben morinftanöen \)01:<

und Konkurskammer. N0 88.

601

lagen, laut ft~ im \t}eitern no~ forgenb~ entne~men: ~e1: am

19. ~e\)temßet 1905 berftorbene

~ijemann her fftefurrenttn

~~ert ~riebridj. S:piej3, ~aUe ein @oIb< um ~itlierwarenge;

fdjw<tft ~efu~rt! mit S)atq)tmeberlaffung anfangli~ in ~u~ern unb

f\)~ter ~n IDeontreu): unb einer

~iliale anflinglidj in IDeontreu.r,

f~<tter t~ 2uaern. stura Mr feinem ~obe wurbe b~ @ef~aft an

etne ~ftlengefeUfdjaft «Les Magasins anglais A. Spiess, Mon-

treux et Lucerne» \)erf<tuf!, beren ~irdtorin bie ~efurrentin,

~t~U ~l'tefj, tft unb bie

i~ren 6i~ in imontreu;r au l)a6en

fel}emt.

~adj bem

~&Ieben be~ ~~em<tnne0. ~:pieB \t}oUte ber

6tabtrat \)on 2uaern bie steilung

be~ ~ndj(aff~ in 2uaern

burdjgefü9rt \t}iffen. ~er (uaernif~e megiet'Ung~r<tt l)ob aber in:

for~e ~efltrfe0 ber ~rben feine barauf geridjtete ~~Iuäna~me

aut, mH ber, ~egrünbung, ber

re~te ai\,)ilre~md)e ?ffio~nfi~ be~

~rbraffer~ fet tu IDeontreu,: ge\t}efen. ~ie ~efurrenttn gibt an

~au bie. merf~ufßmagaaine in IDeontreu): ba~ gan~e,3al)r ge:

offnet feien. Ste

~aIte fiel} nur \1.liU;renb ber Beit born 1. IDeai

biß 1. Dftober in 2u3em auf, \t}(i9renb fie ben übrigen ~eH

b~,3al)reß in IDeontreu;r wol)ne unb bott eine grÖBere ?ffiol)nung

gemietet l)abe. ~iefür liegt bei lien ~ften ein Permis de domi-

eile, ben bn~ Bureau des Etrangers \)on imontreu;r bel' ~e:

furrentin ~m 20.,3nnunr 1906 mit @üutgfeit bi~ 3um 19.,3unt

~908, gel,tüt;t auf bie im,3a9t'e 1903 erfu{gte S)interlegung

Il)rer 113a:ptere, QUßfteUte, unb worin fie ar~ in ber maison Cavin

~u Cbene \t}ol)nenb beaeidjnet wirb. ~erner tft ein IDeiet\)ertrag

etngelegt \t}orben, ben bel' ~gemnnn ~:pieä am 1. Dftober 1902

mit einem S)errn @;urtin über eine ?ffiol)nung in stenitet für bie

~auer bon fünf,3a~ren aßgefel}loffen ~Qtte.

III. ~en am 14. ~uguft 1906 ergangenen

~ntfdjeib ber

o~e~n fantonalen

~uffi~t~bel)ßrbe l)at bie ?ffiit\t}e ~l'ien t'e~t:

aelttg an

ba~

!Bunbe~gerl~t \t}eitergeaogen unter

~rneuerung

il)r~ ~ntrage~ auf

~ufgebung be~ angefodjtenen Ba9Iungßbe:

fel)IeK

:tlie fantona{e

~ufft~tßbel)örbe beruft fiel} aur bie

IDeoti<

bierung il)reß ~ntfcl)eibe~, inbem fie noru bemedt, bau bie

~e:

turrentin feit bem 20. ~l't'ir beftänbig in 2u3em wol)ne unb

al(eß erfüllt l)alie,

Wa~ baß

luaernif~e @efe~ betreffenb

b<t~

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

594

C. Entscheidungen der Schuldhetrewungs-

inter~ts prevue a I'art. 5 LP et c'est alors au fuge competent~

nanti de cette action, -

lorsque, d'ailleurs, les autres condi-

tions que presuppose I'exercice de cette action, se trouvent

realisees, -

qu'il appartient de rechereher si ces fautes ont

ete efiectivement commises (comp. arret du Tribunal federal.

Chambre des Poursuites et des FaiUites, du 18 avril 1902,

en la cause Banque federale contre Golay, RO, ed. sp., 5,

n° 24, consid. 2, p. 102 *).

Or, en l'espece, la poursuite n° 26301 a abouti d6ja a Ia

realisation des biens sur lesquels elle portait, ainsi qu'a Ia

distribution des deniers, et se trouve completement terminee

et c1öturee. Il en resulte que le Tribunal federa] Chambre

des Poursuites et des Faillites, n'a plus aucune rais~n ni meme

n'aurait plus aucun moyen d'intervenir dans la marche da

cette poursuite et que le recours du 17 juillet est ainsi, an

fond, devenu sans objet, de sorte que le Tribunal ne saurait

egalement plus entrer dans son examen au fond.

Quant a Ia question de savoir si c'est a tort ou a raison

que l'Autorite cantonale a, en l'espece, fait application de

rart. 57 du Tarif des frais du 1 er mai 1891, pour condamner

les recourants au remboursement des frais de Chancellerie

et au paiement d'une amende, elle echappe a l'examen du

Tribunal federal, cal' ce dernier, en maints arrets deja, a

rec~nnu qu'il ne pouvait revoir une question de cette nature,

d'ordre purement accessoire, que dans les cas dans lesquels

il avait a reformer d'abord la decision de l'Autorite cantonale

au fond.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des FaiIJites

prononce:

Le recours est ecarte comme devenu sans objet.

* Ed. gen. 28 I No qÖ p. 198.

(Anm. d. Red. j Pub!.)

und Konkurskammer. No 87.

595

87. Arret du 20 septembre 1906, dans la cause Neuhaus.

Opposition, possibilite de modifications. -

Effet de remise de

l'opposition au creancier. Art. 74 aI. 1, art. 76 alt 2 LP.

A. Au commandement de payer, poursuite N° 7196, qui

lui a ete notifie le 13 juillet 1906, par l'office des poursuites

de la Singine sur la requisition de la masse en faillite de

Joseph lEbischer, a Planfayon, pour la somme de 8000francs

en capital, creance indiquee comme resultant d'une recon-

naissance en date du 3 janvier 1906, sous offre toutefois de

porter en deduction de cette somme de 8000 francs, les

acomptes qu'il justifierait avoir payes, -

le debiteur, Jean

Neuhaus, negociant, a Planfayon, a, le 17 juillet, fait oppo-

sition en ces termes: <I: Erhebe Rechtsvorschlag von 2200 fr.

wegen Irrtum. Erkenne die Schuld von 4980 fr. ~

Le m~me jour, 17 juillet, l'office retourna a la creanciere

l'exemplaire du commandement de payer qui lui etait des-

tine, muni d'une mention reproduisant les termes memes de

cette opposition.

Le lendemain, 18 juillet, l'avocat F. W., a Fribourg, agis-

sant au nom du debiteur, ecrivit a l'office pour l'informer

que son cIient faisait opposition au dit commandement de

payer non plus seulement pour partie, mais bien pour la

somme totale de 8000 francs.

Le 20 juillet, l'office porta cette nouvelle opposition a la

connaissance de la maison Corboz & Fischlin, a Romont, a

laquelle, sembIe-t-il, Ia masse en faillite Joseph lEbischer

avait, dans I'intervalIe, fait cession de ses droits envers

Neuhaus conformement a l'art. 260 LP.

Le 21 juiIIet, Ia maison Corboz &: Fischlin invita I' office

ä Iui faire savoir s'j! considerait cette modification apportee

a l'opposition du 17 juillet comme valable, -

ajoutant qu'elle-

meme l'envisageait comme inadmissible.

Le 24 juillet, l'office informa la maison Corboz & Fischlin

qu'il considerait cette modification de l'opposition du debi-

C. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-

teur comme reguliere puisqu'elle etait intervenue encore

dans le delai legal de dix jours des le commandement da

payer.

B. C'est contre cette decision de l'office, que la maison

Corboz & Fischlin porta plainte aupres de la Commission de

surveillance des offices de poursuite et de faillite du canton

da Fribourg, en soutenant, en resume, que l'opposition du

17 juHlet contenait une reconnaissance de dette formelle de

la part du debite ur, pour Ia somme de 4980 francs, -

que

cette reconnaissance constituait un titre dont la nullite, even-

tuellement, ne pouvait plus etre poursuivie que devant les

tribunaux, -

autrement dit, que de cette reconnaissance

decoulait pour Ia creanciere un droit acquis, -

que, partant,

Ia modification de cette opposition apres coup n'etait plus

admissible, -

que teIle etait egalement l'opinion de Jreger

dans son commentaire de la LP (note 4 in fine ad an. 74),.

-

et que dans ces conditions, Ia poursuite N° 7196 devait

suivre son cours pour Ia somme de 4980 francs nonobstant

l'opposition du 18 juillet.

C. Neuhaus conclut au rejet de cette plainte comme mal

fondee, en exposant:

1. que Ia premiere opposition, du 17 juillet, emanait non

pas de lui-meme, Ie debiteur, mais de sa fille Isabella, per-

sonne tellement inexperimentee en affaires qu'elle avait

meme cru pouvoir signer cette opposition directement du

nom de son pere;

2. que Ia situation dans laquelle il se trouvait envers Ia

masse de Joseph lEbischer et Ia maison Corboz & Fischlin~

soulevait toutes especes de questions d'ordre juridique fort

difficiles a resoudre et lui faisait, en particulier, courir Ie

risque d'avoir a payer Ja meme somme deux fois, -

que,

d'ailleurs, Ia somme qu'll pouvait redevoir sur Ia creance en

poursuite, n'etait pas encore exigible en vertu du contrat,

-

et qu'il y avait lieu de tenir compte en l'espece de ces

circonstances;

3. qu'au surplus Ia maison Corboz & Fischlin avait requis

du juge competent la lIlainIevee de I'opposition totale du

18 juillet, -

que cette mainlevee Iui avait ete refusee, -

und Konkurskammer. N° 87.

591

et que, consequemment, si l'Autorite cantonale de surveil-

lance devait en venir a annuler cette opposition, sa decision

entrerait en conflit avec le jugement de refus de mainlevee

intervenu;

4. enfin, que, suivant la loi (art. 74), le debiteur avait dix

jours pleins des Ia notification du commandement de payer

pour faire opposition a ce dernier, d'ou l'on devait deduire,

-

avec Reichei, Weber et Brüstlein,2e edit., commentaire

ad art. 76, p. 74, -

que le debitenr etait en droit, apres

une premiere opposition, de modifier ou de completer celle-

ci tant et aussi longtemps que Ie delai legal de dix jours

n'etait pas expire.

D. Par decision du 5 septembre, Ia Commission de sur-

veillance des offices de poursuite et de faHlite du canton de

Fribourg a declare fondee Ia plainte de Ia maison Corboz &

Fischlin, et prononce qu'il n'y avait, en consequence, pas

lieu de tenir compte de l'opposition formuIee par le debiteur

le 18 juillet, -- ce par cet unique motif que, ainsi que l'avait

admis deja l'Autorite cantonale vaudoise de surveillance (Jour-

nal des Tribunaux, 1894, p. 219) et ainsi que l'envisageait

Jreger dans son commentaire (loc. cit.), le debiteur n'etait plus

recevable a modifier son opposition premiere au commande-

ment de payer des que cette opposition se trouvait avoir

ete communiquee au creancier poursuivant.

E. C'est contre cette decision du 5 septembre que Ie de-

biteur Neuhaus a declare recourir en temps utile aupres du

Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites,

en reprenant les divers moyens qu'il avait souleves devant

l'autorite cantonale et en ajoutant que c'etait sans qu'il eut

donne mandat a sa filIe, que celle-ci avait formule l'oppo-

sition partielle du 17 juillet. Il a produit en outre, a l'appui

de ses alIegues sous lett. C. chiff. 3 ci-dessus, un exploit a

Iui notifie le 24 juillet et l'assignant a comparaitre le 26 de-

vant le President du Tribunal du distriet de la Singine pour

repondre a la demande presentee par Ia maison Co.rboz &

Fischlin et tendant a obtenir, en vertu de la reconnalssance

du 3 janvier 1906, la mainlevee provisoire de l'oppositi~n

partielle faite par lui au commandement de payer poursUlte

C. Entscheidungen der Schuldbetreibnngs-

N0 7196,

ainsi qu'une lettre du greffe du dit tribunal,

du 8 aout, l'avisant que, par jugement du 6 du meme mois,

cette demande de mainlevee avait ete ecartee.

F. La Commission de surveillance des offices de poursuite

et de faillite du canton de Fribourg a declare, en repomle a

ce recours, se referer aux motifs de sa decision du [) dit,

ajoutant qu'elle ne s'etait pas consideree comme etant com-

petente pour examiner et trancher Ia question de savoir qni,

du recourant ou de sa filIe, avait signe l'opposition du 17

juillet, et que, devant elle, le recourant n'avait pas produit

les deux pieces des 24 juillet et 8 aout dont il faisait actnel-

lement etat devant le Tribunal federal.

Statuant sur ces (aits et considerant en droit:

1. Aux termes de l'art. 74 al. 1 LP, le debiteur qui en-

tend former opposition a un commandement de payer, doit

en faire Ia declaration a l'office, verbalement ou par ecrit,

dans les dix jours des la notification de ce commandement.

Le Iegislateur a voulu ainsi accorder an debiteur UD plein

delai de dix jours des cette Dotification, pour se determiner

a l'egard de la poursuite engagee contre Iui. Le debiteur doit

donc, aussi longtemps que ce delai n'est pas expire, pouvoir

formuler l'opposition qui lui convient, -

remplacer eventuel-

lement une premiere opposition, irreguliere en la forme,

par une seconde opposition conforme a.ux exigences de la.

loi, -

ou modifier aussi a son gre une premiere opposi-

tion reguliere en Ia forme, pour en reduire ou pour en aug-

menter Ia portee. Ce droit, de faire opposition au comman-

dement de payer a Iui notifie, est l'un des plus importants et

des plus essentiels parmi ceux que la Ioi a eutendu conferer

au debiteur, et iI ne parait pas que 1'0n puisse le considerer

comme epuise par la premiere declaration que le debiteur

peut faire a ce sujet a l'office.

L'exercice de ce droit du debite ur ne saurait etre non

plus restreint parce que, avant meme l'expiration du Mlai

prevu a l'art. 74 a1. 1, l'office aurait communique au crean-

eier une premiere opposition (voir Deshayes, Poursuite ponr

dettes et faillites, 1897, ad art. 76, p. 173; Reiehel-Weber

und Konkurskammer. N0 87.

et Brüstlein, 2e ed., ad art. 76, p. 74). En effet, Ia disposition

de l'art. 76 a1. 2, suivant laquelle l'offiee est tenn, en cas

d'opposition, de remettre immediatement au ereancier l'exem-

plaire lui revenant du eommandement de payer, apres y avoir

consigne I'opposition intervenue, est une simple disposition

d'ordre qui, au surplus, n'a rien de contraire a l'interpreta-

tion donnee plus hant de l'art. 74 al. 1. En edietant cet ar-

ticle 76 a1. 2, le Iegislateur evidemment ne s'est inspire que

de ce qui devait se produire et qui se produit aussi dans la

regle, e'est-a-dire qu'il n'a vu d'autre eas que celui qui se

presente le plus generalement, a savoir eelui d'une opposi-

tion faite une fois pour toutes; mais iI n'a eertainement pas

voulu restreindre ainsi la portee de l'art. 74 a1. 1 et son

but n'a ete que d'obliger l'office a porter le plus rapidement

possible a Ia eonnaissanee du ereancier toute opposition in-

tervenue de Ia part du debiteur.

L'on peut d'ailleurs invoquer, a l'appui de eette interpreta-

tion, et par voie d'analogie, la proeedure admise en matiere

de plaintes Oll de reeours suivant les art. 17, 18 et 19 LP,

proeedure suivant laqueUe ces plaintes ou ces reeours peu-

vent, an effet, etre modifies Oll eompIeMs durant tout le cours

dn delai fixe par leur depot.

Quant a la question de savoir si, dans une premiere op-

position partielle du debiteur, bien que celui-ci ait plus tard,

mais encore en temps utile, forme une opposition totale,

1'0n peut apereevoir une reconnaissanee de dette pour Ia-

quelle Je commandement de payer n'avait pas ete frappe par

cette premiere opposition, e'est la une question qui, au point

de vue du droit de la poursuite, ne saurait jouer aueun role.

En revanche, et le eas eeMant, iI ponl"fa appartenir au juge

nanti d'nne action en reconnaissance ou aussi en liberation

de dette de voir si et comment il peut faire fond, pOllr Ia

solution de la cause, sur la nature et les termes de eette

premiere opposition.

II. Des considerations qui preeMent, il resulte qua e'est

a tort que I' Autorite eantonale a eearte comme irreguliere

()U inadmissible l'opposition du reeourant du 18 jnillet, puis-

AS 3~ 1-1906

40

600

C Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

que cette opposition ast incontestablement intervenue dans

le dtHai de dix. jours des le commandement de payer pour-

suite N° 7196. Le recours devant ainsi etre declare fonde-

par ces motifs deja, il n'y a pas lieu de s'arreter aux antres

moyens invoques par Ie recourant.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursnites et des Faillites

prononee:

Le recours est declare foude, Ia decision de Ia Commis-

sion de surveillance des offices de poursuite et de faillite du

cantou de Fribourg du 5 septembre 1906 en consequeuce

annu16e, et, partant, l'opposition faite Ie 18 juillet 1906 par

Ie recourant an commandement de payer poursuite N° 7196

deelaree reguliere et valable.

88. 'tdfdjrib 110m 20. ~cptem6tt' 1906

in 6n~en ~tric~.

Ort der Betreibung: Wohnsitz, Art. 46 SchKG. Art. 47 Abs. i eod.

I. ~m 20.,Juni 1906 er\1.ltrfte ?ffiHl)e(m!erei~, ~ci6rifnnt in

~forol)ehn, \)om !Betreif>ung~nmte 2uaern gegen ~mert unb ~mme

6~iefj, bie unter ber müttern~eu mormunbf~nft bel' ~erumntin,

?ffiit\1.le ~:piefj, ftel)en, einen Bnl)[ung~befel)(~r. 2904 für 230 lJr.

~ie ~efurrentin \)edangte n\tmen~ il)m !einber im

mef~\t}erbe<

\1.lfge. bie ~ufl)ebung biefe~ Bal)lung~bffel)l~, ba fie in IDeontreu,:

\1.lol)nl)afl unb alfo nnel} I)(rt. 47

~bf. 1 ~~.re@ bie !Betrei<

bung bafeIbft au fül)ren fet .lBeibe fantonalen !Befel}\1.lcrbeinftanaen

\t}fefen fie ab. 6ie ftü~ten fi~ babei nuf eine !Bef~einigung be~

JtontroUbureau ber

~tabt:po(i~ei

2u~ern, bnl)in lautenb, bau

"~rnu 6:piej3 il)ren ?ffiol)nfi\) in 2u3ern burd) S)intedegung einer

mef~einigung

be~ Bureau des Etrangers in IDeontreu;r feit

20. ~ri1 1906 reguIiet't l)abe unb feit biefer Bett mit ?ffiol)nung

S)cdbenftraue ~r. 11 l)ieramt~ angemelbet feL"

II. ~u~ ben ~ften, fo \t}ie fie liereU6 ben morinftanöen \)01:<

und Konkurskammer. N0 88.

601

lagen, laut ft~ im \t}eitern no~ forgenb~ entne~men: ~e1: am

19. ~e\)temßet 1905 berftorbene

~ijemann her fftefurrenttn

~~ert ~riebridj. S:piej3, ~aUe ein @oIb< um ~itlierwarenge;

fdjw<tft ~efu~rt! mit S)atq)tmeberlaffung anfangli~ in ~u~ern unb

f\)~ter ~n IDeontreu): unb einer

~iliale anflinglidj in IDeontreu.r,

f~<tter t~ 2uaern. stura Mr feinem ~obe wurbe b~ @ef~aft an

etne ~ftlengefeUfdjaft «Les Magasins anglais A. Spiess, Mon-

treux et Lucerne» \)erf<tuf!, beren ~irdtorin bie ~efurrentin,

~t~U ~l'tefj, tft unb bie

i~ren 6i~ in imontreu;r au l)a6en

fel}emt.

~adj bem

~&Ieben be~ ~~em<tnne0. ~:pieB \t}oUte ber

6tabtrat \)on 2uaern bie steilung

be~ ~ndj(aff~ in 2uaern

burdjgefü9rt \t}iffen. ~er (uaernif~e megiet'Ung~r<tt l)ob aber in:

for~e ~efltrfe0 ber ~rben feine barauf geridjtete ~~Iuäna~me

aut, mH ber, ~egrünbung, ber

re~te ai\,)ilre~md)e ?ffio~nfi~ be~

~rbraffer~ fet tu IDeontreu,: ge\t}efen. ~ie ~efurrenttn gibt an

~au bie. merf~ufßmagaaine in IDeontreu): ba~ gan~e,3al)r ge:

offnet feien. Ste

~aIte fiel} nur \1.liU;renb ber Beit born 1. IDeai

biß 1. Dftober in 2u3em auf, \t}(i9renb fie ben übrigen ~eH

b~,3al)reß in IDeontreu;r wol)ne unb bott eine grÖBere ?ffiol)nung

gemietet l)abe. ~iefür liegt bei lien ~ften ein Permis de domi-

eile, ben bn~ Bureau des Etrangers \)on imontreu;r bel' ~e:

furrentin ~m 20.,3nnunr 1906 mit @üutgfeit bi~ 3um 19.,3unt

~908, gel,tüt;t auf bie im,3a9t'e 1903 erfu{gte S)interlegung

Il)rer 113a:ptere, QUßfteUte, unb worin fie ar~ in ber maison Cavin

~u Cbene \t}ol)nenb beaeidjnet wirb. ~erner tft ein IDeiet\)ertrag

etngelegt \t}orben, ben bel' ~gemnnn ~:pieä am 1. Dftober 1902

mit einem S)errn @;urtin über eine ?ffiol)nung in stenitet für bie

~auer bon fünf,3a~ren aßgefel}loffen ~Qtte.

III. ~en am 14. ~uguft 1906 ergangenen

~ntfdjeib ber

o~e~n fantonalen

~uffi~t~bel)ßrbe l)at bie ?ffiit\t}e ~l'ien t'e~t:

aelttg an

ba~

!Bunbe~gerl~t \t}eitergeaogen unter

~rneuerung

il)r~ ~ntrage~ auf

~ufgebung be~ angefodjtenen Ba9Iungßbe:

fel)IeK

:tlie fantona{e

~ufft~tßbel)örbe beruft fiel} aur bie

IDeoti<

bierung il)reß ~ntfcl)eibe~, inbem fie noru bemedt, bau bie

~e:

turrentin feit bem 20. ~l't'ir beftänbig in 2u3em wol)ne unb

al(eß erfüllt l)alie,

Wa~ baß

luaernif~e @efe~ betreffenb

b<t~