Volltext (verifizierbarer Originaltext)
592
C. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs_
86. Arrät du 18 septembre 1906, dans la cause 13a.rraud
et Monthoux.
Röle attribu~ allX autorites de surveillance. : Quand une poursuite
est c~~pleteme.nt terminee, les autorites de surveillance n'ont
plus a llltervemr.
A. -
Dans 1a poursuite n° 26 301, dirigee par veuve
Lehn er, proprietaire, a Geneve, contre Marius-Octave Mon-
thoux, precedemment domicilie en cette meme ville ]a crean-
ciere a, 1e 18 juin 1906, requis la vente des bien~ meubles
tombes sous le coup de cette poursuite.
Avis de reception de cette requisition de vente fut adresse
au debiteur par l'office des poursuites de Geneve le 20 juin
1906.
'
Apres avoir fixe la date de cette vente au 4 juHlet 1906
l'office en donna avis au debiteur le 28 juin.
'
B. -
Par memoire adresse le 30 juin 1906 a I'Autorite
cantonale ~enevoise de surveillance, p]ainte fut portee aupres
de cella-cl contre l'office des poursuites de Geneve :
. a) par P . .-Julien Barraud, a Lausanne, en sa qualite de
tlers-revendlquant des meubles dont la vente etait requise;
b) et, en taut que de besoin, par le debiteur lui-meme le
prenomme Monthoux.
'
Les plaignants c~n~luaient a ce que les deux avis susrap-
p.e~es des 20 et 28 JUIU 1906 (avis de reception de 1a requi-
sItion de vente et avis de veute) fussent annuIes et a ce que
cons~quemment, il fut ordonne que la vente annoncee n'aurait
pas lieu.
C. ~ S'appuyant sur une decision qu'elle avait rendue le
26 m~l 1906 dans cette meme poursuite, relativement aux
questIOns de revendications qui s'etaient soulevees entre
dam~ Lehner et. P.-Julien Barraud, l'Autorite cantonale ge-
ne~Ols~ de survelllance a, 1e 4 juillet 1906. ecarte la plainte
suslUdl~ue~ comme, mal fondee et condamne les plaignants,
en applicatlOn de I art. 57 du Tarif des frais en matiere de
und Konkurskammer. N° 86.
598
poursuite et de faillite, du 1 er mai 1901, tous deux solidaire-
ment au remboursement des frais da chancellerie, et, en
outre, chacun d'eux, au paiement d'une amende de 10 francs.
D. -
C'est contre ces deux decisions des 26 mai et
4 juillet 1906, et en pretendant n'avoir eu connaissance de
la premiere qu'au moyen de 1a seconde, a eux communiquee
1e 7 juillet, que Barraud et Monthoux ont, par acte en date
du 17 dit, declare recourir au Tribunal federal, Chambre des
Poursuites et des Faillites.
E. -
Des observations presentees en reponse ace recours
par l'Autorite cantonale aux dates des 6 et 8 septembre
1906, ainsi que du rapport adresse a cette autorite par
r office 1e 4 septembre, il resulte : que, la plainte du 30 juin
n'ayant ete revetue d'aucun effet suspensif, la poursuite a,
nonobstant cette plainte, suivi son cours; -
que, 1e 4 juillet,
le jour meme Oll l'Autorite cantonale statuait sur la plainte
prerappelee, de premieres encheres ont eu lieu, conformement
a l'avis de vente du 28 juin; -
que de secondes encheres
intervinrent le 21 juillet, apres avis donne au debiteur le 11;
-
que 1es meubles exposes aux encheres ont ete aussi effec-
tivement realises; -
que la distribution des deniers prove-
nant de cette realisation est egalement chose faite; -
et
qu'ainsi la poursuite n° 26301 se trouve actuellement com-
pIetement terminee.
Statu(mt SU1' ces faits et considerant en droit:
La tache des Autorites de surveillance consiste a assurer
la marche reguliere des poursuites et des faillites; leur inter-
vention ne se justifie, en consequence, que lorsque leur pro-
non ce peut encore exercer quelque influence dans une pour-
suite ou une faillite pendante, soit qu'elles aient a redresser
un acte irregulier ou a ordonner a l'office de proceder a un
acte dont il refuse ou retarde arbitrairement ou illegalement
l'accomplissement. -
Lorsque, par contre, la poursuite ou la
faillite se trouve avoir ete clöturee, l'intervention des Auto-
rites de surveillance ne peut plus avoir d'objet, ni par conse-
quent de raison. S'i! ya eu des fautes commises par I'office,
elles ne peuvent plus donner lieu qu'al'action en dommages-
594
C. Entscheidungen der SChuldbetreibnnrs-
inter~ts prevue a l'art. 5 LP et c'est alors au juge competentt
nanti de cette action, -
Iorsque, d'ailleurs, les autres condi-
tions que presuppose l'exercice de cette action, se tronvent
realisees, -
qu'iI appartient de rechereher si ces fautes ont
ete effectivement commises (cornp. arr~t du Tribunal federaI.
Chambre des Poursuites et des Faillites, du 18 avril 1902,
en Ia cause Banque federale contre Golay, RO, ed. sp., 5~
n° 24, consid. 2, p. 102 *).
Or, en l'espece, Ia poursuite n° 26301 a abouti deja a Ia
realisation des biens sur Jesquels elle portait, ainsi qu'a Ia
distribution des deniers, et se trouve completement terminee
et clOturee. TI en resulte que Ie Tribunal federal, Chambre
des Poursuites et des Faillites, n'a plus aucune raison ni m~me
n'aurait plus aucun moyen d'intervenir dans Ia marche de
cette poursuite et que le recours du 17 juillet est ainsi an
fond, devenu sans objet, de sorte que le Tribunal ne sa~rait
egalement plus entrer dans son examen au fond.
Quant a la question de savoir si c'est a tort ou a raison
que l'Autorite cantonale a, en l'espece, fait application de
l'art. 57 du Tarif des frais du 1 er mai 1891, pour condamner
Ies recourants au remboursement des frais de Chancellerie
et au paiement d'une amende, elle echappe ä l'examen du
Tribunal f~?eral, car ce dernier, en maints arr~ts deja, a
reconnu qu Il ne pouvait revoir une question de cette nature,
~'ord~e purement accessoire, que dans les cas dans lesquels
Il avrut a reformer d'abord Ia decision de l'Autorite cantonale
au fond.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est ecarte comme devenu sans objet.
* Ed. gen. 28 I No 6,0 p. 198.
(Anm. d. Red. j Publ.)
und Konlmrskammer. No 87.
87. Arret du 20 septembre 1906, dans La cause Neuha.us.
Opposition, possibilite de modifications. -
Effet de remise de
l'opposition au creancier. Art. 74 al. I, art. 76 al. 2 LP.
A. Au commandement de payer, poursuite N° 7196, qui
Iui a ete notifie le 13 juillet 1906, par l'office des poursuites
de Ia Singine sur Ia requisition de Ia masse en faillite de
Joseph lEbischer, a Planfayon, pour Ia somme de 8000francs
en capital, creance indiquee comme resultant d'une recon-
naissance en date du 3 janvier 1906, sous offre toutefois de
porter en deduction de cette somme de 8000 francs, les
acomptes qu'il justifierait avoir payes, -
le debiteur, Jean
Neuhaus, negociant, a Planfayon, a, Ie 17 juilIet, fait oppo-
sition en ces termes: «Erhebe Rechtsvorschlag von 2200 rr.
wegen Irrtum. Erkenne die Schuld von 4980 fr. ~
Le meme jour, 17 juillet, l'office retourna a Ia creanciere
l'exemplaire du commandement de payer qui Iui etait des-
tine, muni d'une mention reproduisant les termes m~mes de
cette opposition.
Le lendemain, 18 juillet, l'avocat F. W., a Fribourg, agis-
sant au nom du debiteur, ecrivit a l'office pour l'informer
que son client faisait opposition au dit commaudement de
payer non plus seulement pour partie, mais bien pour Ia
somme totale de 8000 francs.
Le 20 juillet, l'office porta cette nouvelle opposition a Ia
connaissance de Ia maison Corboz & Fischlin, a Romont, a
laquelle, sembIe-t-il, Ia masse en faillite Josepb lEbischer
avait, dans l'intervalle, fait cession de ses droits envers
Neuhaus conformement a l'art. 260 LP.
Le 21 juillet, Ia maison Corboz & Fischlin iuvita l'office
ä. lui faire savoir s'iI considerait cette modificatioll apportee
a l'opposition du 17 juillet comme valable, -
ajoutant qu'elle-
m~me l'envisageait comme inadmissibie.
Le 24 juillet, l'office informa Ia maison Corboz & Fischlin
qu'il considerait cette modification de l'opposition du debi-