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C. Entscheidungen der SChuldbetreibungs-
ber
®laubiger~erfammlung gefaute -
~erb(eibt, burd) ben
ba~
Jtonturßamt unb bel'
®{(iubigerau~fd)u13 aum frei9ctnbigen mer~
fauf ber mftiben ermäd)tigt rocri)en. :Dieler .\8efd)lu13, gegen roeld)en
Dr. 5runa fd)on an bel' merfamm(ung :proteftiert 9at, etnlei~t
fid)
a(~ gefe~roibrig unb mua aufge90ben roerben. ~enn grunb~
fä~(id) tft bie merwertung ~on ffiCaffegut unb namentHd) be~ ge~
!amten. illlaffebefta~b~ erft nad) bel' a\ueiten ®läubigerberfammfung
ltatt9att unb mU13 bel'
le~tern borbe9alten bleiben, ben. merwer~
tung~mobu~ (merfteigerung, frei9änbiger merfauf lC.) au beftimmen
(~{rt. 256 mbl. 1). :Die erfte @läubigerberfammmng bagegen 1)at
eine fold)e Stompetena nur aU6na9m~roeifc, bann ndmlid), Wenn
bie lSeftimmung beß merwertung6mobu6 nnl> bie morna9me bel'
merwertung "feinen muffd)ub bu(bet" (mrt. 238). :Dau bem i)or~
liegenben
~a{(e~ fo fei, ergibt fid) nirgenbß aUß ben l1.Uten;
llamentlid) ent9ätt ba6
~rotofo{(über bie merfamm(ung \;)om
22. ffiCai 1906 nid)t6 barüber, bau jene
gefe~Hd)e morau~"
fe~ung für bie 3uläffigfeit
be~ gefauten .\8efd)(uffe6 bor9anben
geroef en f ei.
:Demnad)9at bie ~d)u(bbetrei6ung~" unb jfontur~iammer
edannt:
:Der iReturß wirb bnl)in nlß 6egrünbet eriHirt, bna Oie ®Hiu~
biger~erfammlung bom 22. ffiCai 1906 a16 gültig abge9alten an.
auetrennen ift unb i9re .\8efd)lüffe aufred)t bleiben mit l)lu~nn9me
ber bem
jfonfur~amte unb bem ®läu6igerau6fd)uj3 erteilten eh"
mäd)tigung aum fret9iinbigen merfauf bel' mftiuen.
81. Arret du 3 juillet 1906, dans la cause Pfister.
Nullite d'une poursuite cxercee par une personne inexistante. -
Effets de l'inexactitude dans La denomination du creancier pour-
suivant.
A. -
Le 24 fevrier 1906, sur requisition de l'huissier
Louis Metral, a Geneve, comme representant de la « Cie Pari-
sienne de materiel hygienique a eaux gazeuses »,52, Avenue
Daumesnil, a Paris, l'office des poursuites de Geneve a notifie
und Konkurskammer. No 81.
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ä. Edouard pfister, fabricant d'eaux gazeuses, Chemin Neuf,
n° 4, aux Eaux-Vives (Geneve), un commandement de payer
la somme de 1263 fr. 80, avec inter~ts au 5 (} / du 8 fevrier
1901, et frais s'tHevant a 22 fr. 95, cette cre:nce etant in-
diquee comme resultant d'un jugement du Tribunal de pre-
miere instance de Geneve, du 19 fevrier 1906, -
poursuite
n° 90498.
Le debiteur n'ayant point fait opposition a ce commande-
ment, la poursuite suivit son cours conformement aux requi-
sitions de la creanciere, d'abord par l'execution de la saisie
ä. la date du 30 mars 190tJ, puis, -
ce dont le debiteur fut
informe par avis du 9 mai, -
par la fixation de la vente au
16 dito
Au reliu de cet avis de vente, le debiteur tenta d'obtenir
du Prepose aux poursuites de Genfwe l'annulation de cette
poursuite n° 90 498, en faisant valoir que la societe indiquee
comme creanciere poursuivante dans les divers actes de cette
poursuite n'aurait plus d'existence juridique depuis le 28 avril
1902, pour avoir a cette date substitue a son andenne deno-
mination de « Cie Parisienne de materiel hygienique a eaux
gazeuses» celle de « Cie Parisienne des Applications Indus-
trielles du Gaz Carbonique liquefie ». Le 12 mai, le Prepose
declara ne pouvoir faire droit a cette demande.
B. -
C'est en raison de cette decision de l'office du
12 mai, en meme temps qu'en raison de l'avis de vent~ du
9 mai, de la saisie du 30 mars et de la notification du com-
mandement de payer du 24 fevrier, que, par acte en date du
12/14 mai, Pfister a porte plainte contre I'office aupres de
I'Autorite cantonale de surveillance, en concluant a ce qu'il
plut a celle-ci annuler la decision et les actes de poursuita
susrappeIes, et «dire que la Cle poursuivanLe n'a pas la ca·
pacite civile pour exercer les dites poursuites, et la renvoyer
a mieux agir. ~
En substance, le plaignant invoquait la copie qu'il avait pu
se proeurer au Greffe du Tribunal de Commerce du Depar-
tement de la Seine, du proces-verbal de l'assembIee generale
extraordinaire qu'avaient tenue, le 28 avril 1902, les action-
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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
naires da la
C. -
Par memoire en date du 15 mai, l'office conclut au
rejet de Ia plainte comme mal fondee, en resume po ur cette
premiere raison que Ia question de savoir si une societe
fran(jaise existait ou non etait du ressort des tribunaux et
non de celui de l'office des poursuites ou de celui des
Autorites de surveillance, -
ensuite, pour cette seconde
raison que Ia copie produite du proces-verbal du 28 avril
1902,. ne rev~tait point le caractere d'une piece authentique,
les slgnatures qu'elle portait, n'ayant pas ete l'objet des
Iegalisations necessaires. -
Oonformement ä une ordon-
nance speciale rendue par I'Autorite cantonale en appIi-
cation de Part. 36 LP, l'office avait d'ailleurs suspendu l'exe-
cution de la requisition de vente presentee par Ia creanciere
jusqu'ä droit connu sur la plainte du debiteur.
'
D. -
Par decision du 25 mai, I'Autorite cantonale de sur-
veillance a ecarte Ia plainte comme mal fondee, en se bor-
nant aces considerations que, d'une part, le debiteur n'avait
pas fait opposition au commandement du 24 fevrier ni
porte, en raison de ce commandement, de plainte contre
l'office dans Ies dix jours des sa notification, et que, d'autre
part, Ia copie produite du proces-verbal du 28 avril 1902
n'avait, ainsi que le soutenait l'office, aucun caractere d'au-
thenticite.
und Konkurskammer. No 81.
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E. -
O'est contre cette decision que, en temps utile,
Pfister a declare recourir au Tribunal federal, Ohambre des
Poursuites et des Faillites, en reprenant les mo yens et con-
clusions de sa plainte du 12/14 mai, -
en contestant que la
co pie du pro ces-verbal du 28 avril 1902 fut depourvue d'au-
thenticite, -
en concluant subsidiairement, sur ce point, ä.
ce qu'un delai suffisant lui füt accorde pour lui permettre, si
cela etait necessaire, de faire Iegaliser cette piece, la cause
devant au besoin ~tre renvoyee, ä cet effet, al'Autorite can-
tonale, -
et en s'attachant ä. demontrer, sur le fond, que
son recours devait ~tre accueiIIi, parce que, dans le cas con-
traire, iI se verrait prive du benefice de l'art. 86 LP, soit de
la faculte d'exercer contre sa pretendue creanciere, et apres
paiement, une action en repetition de l'indu, cette action ne
pouvant ~tre dirigee ni contre Ia « Qie Parisienne de materiel
hygieuique ä. eaux gazeuses », puisque celle-ci n'existait plus,
ni contre Ia «Oie Parisienne des Applications Industrielles
du Gaz Oarbonique Iiquefie», puisque celle-ci pourrait re-
pondre que ce n'etait pas elle qui avait poursuivi et que ce
n'etait par consequent pas elle non plus qui avait rec;u.
F. -
(Mesure provisionnelle.)
G. -
L'Autorite cantonale a declare, en reponse au re-
co urs, s'en referer simplement aux motifs de sa decision du
25 mars.
L'huissier Metral, au nom de la cnlanciere poursuivante, a
eonclu au rejet du l'ecours comme mal fonde.
Slaluant sur ces faits et considerant en droit:
1. Ainsi que le Tribunal federal, Ohambre des Poursuites et
des Faillites,l'a donne ä. entendre ou Fa expressement enonce
eu maints al'rets dejä. (comp. les arrets suivants: 23 sep-
tembre 1902, Silva et consorts contre Uri, RO, M. spec., 5,
n° 19 *, consid. unique, p. 192; 14 septembre 1905, Gas-
und Wasserwerke der Stadt St. Gallen, ibid., 8, n° 55,
p. 235 et suiv. **, -
Archiv rur Schuldbetreibung und Kon-
* Ed. gen. 28 I No tU p. 7lJ, et suiv.
"'*
id.
31 I No 88 p. 529 et slliv.
(Anm. d. Red. f. Publ.)
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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
kurs, Bd. 10, n° 4, p. 12 et suiv.; 10 octobre 1905, Ernest
Kaiser contre Fribourg, consid. 3, non publie; 30 decembre
1905, N estJe and Anglo-Swiss Condensed Milk Co contre Zug r
Archiv, Bd. 10, n° 25, p. 74 et suiv.), la poursuite pretendu-
ment exercee au nom d'une personne, physique ou juridique,
inexistante, ou contre une teIle personne, est nulle, d'une
nullite absolue, qui doit etre relevee d'office, en tout etat da
cause et independamment de toute plainte. Plutot encore qua
d'une declaration de numM proprement dite, il ne s'agit en
somme, dans un cas de cette nature, que de la constatation
de l'inexistence d'une poursuite en droit, puisque 1'0n ne
saurait annuier ce qui n'existe pas et ne peut meme etre
logiquement conliu comme existant: une poursuite destinee
a obtenir l'execution forcee d'une obligation dont l'un Oll
l'autre sujet (actif ou passif) serait inexistant.
II. En l'espece, le recours devrait donc Hre declare fonde
si, du dossier, il resultait qu'on diit considerer comme une
personne juridique inexistante la « Cie Parisienne de materiel
hygienique ä. eaux gazeuses », indiquee dans les actes de la
poursuite, comme la creaneiere poursuivante. Mais tel n'est
pas le cas. TI ressort, en effet, du pro ces-verbal de l'assem-
bIee extraordinaire de Ia « Cie Parisienne de materiel hygie-
nique a eaux gazeuses », du 28 avril 1902, que, dans cette
assemblee, cette societe anonyme n'a pas fait autre chose
que decider d'elever son capital-actions de la somme de
800000 francs a celle de 2000000 de francs et de substi-
tuer a la denomination qui precMe, celle de « Cie Parisienne
des Applications Industrielles du Gaz Carbonique liquefie ».
Cette societe n'a donc jamais cesse d'exister; elle ne s'est
dissoute a aucun moment, pour se reconstituer ulterieurement
sur d'autres bases ou sous une autre forme, ou pour etre
absorbee, avec son actif et son passif, par une autre societe;
elle n'a fait qu'apporter a ses statuts des changements sans
influence sur son existence meme, et qui n'ont eu d'autre
effet que de modifier le montant de son capital-actions et qua
de transformer son nom ou sa raison soeiale.
III. La poursuite n° 90498, ainsi, est bien exercee, contrai-
uud Konkurskammer. N° 8i.
57i}
rement aux dires du recourant qui confond cette question de
denomination avec la question d'existence meme, par nne
personne juridique existante; et, tout ce qui peut etre reproche
aux actes de cette poursuite, c'est d'avoir designe la crean-
eiere poursuivante d'une maniere actuellement inexacte, en
s'etant servi pour cela de l'ancienne denomination au lieu
de Ia nouvelle, ce qui, en fait, s'explique par cette circons-
tance que les Iivraisons dont la creanciere reclame le paie-
ment, ont ete faites anterieurement a l'epoque ou Ia dite
creancü1re a juge bon de modifier Ies statuts par rapport
notamment a sa raison sociale. La seule quest ion qui, dans
ces conditions, puisse se poser, a teneur des principes con-
sacres deja par Ies arrets susrappeIes, Gas- und Wasserwerke
der Stadt St. Gallen, et Nestle and Anglo-Swiss Condensed
Milk Co, est celle de savoir si cette inexactitude dans la desi-
gnation de Ia creanciere poursuivante a pu ou peut encore
leser ou compromettre les droits ou les interets du debiteur
poursuivi, auquel cas il y aurait Heu d'examiner quelles se-
raient :les consequences a en tirer relativement a la validite
on a la nnllite de la poursuite, et, eventuellement, au carac-
tere de cette nullite. Mais cette question doit, elle aus si, etre
re801ue negativement. Il est certain, en effet, puisque I' on a
sous Ia denomination de «Cie Parisienne de materiel hygie-
nique a eaux gazeuses ~ comme sous celle de « Cie Parisienne
des Applications Industrielles du Gaz Carbonique liquefie ~
une seule et meme personne juridique, que celle-ci ne sau-
rait contester sous l'une de ces denominations les paiements
relius par elle sous l'autre, ni reclamer sous l'un de ces deux
noms un paiement deja reliu par elle sous l'autre. En laissant
donc Ia poursuite suivre son cours jusqu'a Ia realisation des
biens saisis et a Ia distribution des deniers, ou en payant
lui-meme pour mettre immediatement fin a cette poursuite,
le recourant ne s'expose aucunement a etre recherche une
seeonde fois par Ia «Cie Parisienne des Applications Indus-
trielles du Gaz Carbonique liquefie:., puisque, si cette der-
ni~re lui ouvrait action dans ce but, il pourrait opposer utile-
ment l'exception tiree de son premier paiement. De meme,
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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
si, faisa.nt usage de la faeulte que lui confere l'art. 86 LP, le
recourant intentait action contre la creanciere poursuivante,
an repetition de Ia somme payee par lui ensuite du comman-
dement de payer, poursuite n° 90498, demeure sans opposi-
sition, Ia creanciere poursuivante ne saurait tirer argument
de ce qu'elle aurait eta actionnee sous 131 denomination de
« (Je Parisienne de materiel hygienique a eaux gazeuses ~ ou
de "Oie Parisienne des Applications Industrielles dn Gaz
Carbonique liquefie :., pour pretendre, dans le premier cas,
qu'elle n'existerait plus, ou, dans le second, qu'elle n'aurait
rien re'ln.
IV. Le recourant n'a pas concln ä. ce que les actes de la
poursuite fussent rectifies de maniere ä. ce que Ia ereanciere
poursuivante y fut designee sous sa denomination actuelle au
lieu de l'etre sous son aneienne denomination. L'on n'a done
point ä. s'arreter iei a. cette question.
Par ces motifs,
La Ohambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est Ikarte.
82. Sentenza. deI 10 luglio 190G nella causa Giovannacci.
Pignoramento di parti indivise di una successione; realizzazione;
avviso d'incanto. Art. 132 LEF.
1. In una esecuzione promossa contro 19inio e Giacomo
Giovannacci, ad istanza dell'avv. Giov. Bezzola, creditore di
un importo di 4116 fr. 05, l'Ufficio di Locarno staggiva, in
data deI 27 ottobre 1904, Ia parte spettante ai debitori nel-
l'ereditä. deI defunto loro padre Gaetano Giovannaeei, deeesso
poeo tempo prima.
Riehiesta, in conformita. delI'art. t32, di fissare il modo di
realizzazione, l'Autorita. di vigilanza, dopo aver inutilmente
tentato di indurre i coeredi a procedere aIla divisione, auto-
und Konkurskammer. No 8!Z.
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rizzava l'Ufficio a procedere aHa vendita delle dne parti indi-
vise; su di che l'Ufficio faceva pubblicare, nel fogHo ufficiale
deI 16 febbraio 1906, l'avviso d'ineanto deIl'ottava parte in-
divisa degli stabili formanti Ia successione deI fu Gaetano
Giovannaeci, facendo seguire l'avviso da un elenco dettagliato
-degli immobili formanti l'asse ereditario paterno.
8uccessivamente,l'Ufficio allestiva l'elenco oneri dei beni
messi in vendita, inscrivendovi un credito ipotecario di
200 fr. in favore dello 8tato deI Oantone Ticino ed un diritto
ili usufrutto e d'abitazione in favore della siga Giovannacci
Rosa, vedova deI fu Gaetano e madre dei debitori escussi.
TI 16 marzo snccessivo Rosa Giovannacci ed il di lei figlio
Antonio ricorrevano all'Autoritä. cantonale di sorveglianza,
chiedendo l'annullaziooe dell'esecuzione promossa contro 19i-
nio e Giacomo Giovannacci od, eventuaimente, conclndendo a
ehe invito fosse fatto all'Ufficio di inscrivere nell'elenco
oneri i debiti risultanti dall'inventario della successione deI
fu Gaetano Giovannacci.
I ricorrenti allegavano ehe la successione era gravata da
parecchie passivita elevantisi a piu di 10000 franehi; che
secondo l'art. 589 deI Oodice eivile ticinese ognuno degli
eredi aveva il diritto di chiedere ehe i debiti fossero pagati
prima della divisione; che fintantoche non era avvenuto il
pagamento, non era possibile di procedere aHa realizzazione
della parte indivisa appartenente ai debitori; ehe di conse-
gnenza dovevansi annullare gli atti d'esecuzione ed ingiungere
all'Ufficio di procedere anzitntto aHa liquidazione deIl'eredita.
ed al pagamento dei relativi debiti. 0 quanta meno gli si
dovesse ordinare di far risultare dall'elenco oneri che Ia sue-
cessione era gravata di parecchie passivita come all'inven-
tario.
Tanto I' Autorita inferiore che l'Autoritä. snperiore respin-
gevano il rieorso, l'Antorita superiore fondando~i. sul riflesso:
ehe se il diritto inerente all'art. 589 era un dmtto reale, 1
ricorrenti l'avevano perduto non notificandolo in conformita.
,degli art. 138 e 140 deIla Legge E. e F.; se invece era un
diritto personale, non poteva essere invoeato ehe in confronto