Résumé: Recours au TF interjeté par le débiteur le 10 octobre 2013 (5A_766/2013), admis par arrêt du 8 avril 2014; la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à la CSO pour nouvelle décision. Recours au TF interjeté par le débiteur le 26 mars 2015 (5A_262/2015), admis par arrêt du 11 août 2015; la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à la CSO pour nouvelle décision.
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la notification d'un commandement de payer.
E. 1.2 Dans le cadre de la présente décision, la Chambre de surveillance est liée par les considérants du TF, qui n'a pas statué sur le fond mais qui lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision sur la question de la validité ou de la nullité de la mesure critiquée de l'Office, prise sur requête de l'association poursuivante, au regard de l'existence ou non d'une personnalité juridique du chef de ladite association.
E. 1.3 Le délai pour porter plainte est de dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). Toutefois, l’autorité de surveillance devant constater d’office, indépendamment même de toute plainte (art. 22 LP), la nullité de mesures contraires à des dispositions édictées par la LP dans l’intérêt public ou dans celui de personnes non parties à la procédure, la Chambre de surveillance doit entrer en matière sur les griefs de nullité soulevés même tardivement, si la sanction des vices dénoncés, supposés fondés, réside effectivement dans la nullité des mesures qui en sont prétendument affectées.
E. 1.4 En l'espèce, la présente plainte a été formée en temps utile. Elle a en outre été déposée devant la Chambre de surveillance contre un acte qui est sujet à plainte, par le poursuivi, qui a dès lors la qualité pour agir par cette voie (art. 17 al. 1 et 2 LP, art. 31 al. 3 LP ; art. 13 LaLP). Par conséquent, elle est recevable.
E. 2 Le plaignant fait valoir la nullité du commandement de payer notifié en ses mains le 14 juin 2013 sur réquisition de l'association poursuivante, au motif que cette dernière n'aurait pas la personnalité juridique, son but étant de nature économique, alors qu'elle n'est pas inscrite au Registre du commerce.
Il convient dès lors de déterminer ci-après la nature réelle du but poursuivi par l'association intimée, en examinant aussi si les moyens qu'elle met en œuvre
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A/2037/2013-CS servent réellement son but proclamé, à savoir le soutien et le développement des petites et moyennes entreprises en Suisse romande.
E. 2.1 Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP). La jurisprudence constante et la doctrine considèrent qu'une poursuite introduite, ou continuée (ATF 73 III 61 consid. 1), au nom d'une personne inexistante est nulle au sens de l'art. 22 al. 1 LP (ATF 32 I 570 consid. 1; 62 III 134 p. 135; 65 III 97 consid. 2; 105 III 107 consid. 2; 120 III 11 consid. 1b; 114 III 62 consid. 1a; ACOCELLA, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd., 2010, n. 27 ad art. 38 LP; GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n. 338 et 608; LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 29/30 ad art. 22 LP; MARCHAND, Précis de droit des poursuites, 2ème éd., 2013, p. 32). Tel est le cas lorsque le poursuivant n'a pas la personnalité juridique (ATF 43 III 176; 115 III 11 consid. 2a et 16 consid. 1).
E. 2.2 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement (art. 60 art. 1 CC). A contrario, les corporations qui poursuivent un but économique doivent obligatoirement prendre une des formes de sociétés prévues par le Code des obligations (art. 59 al. 2 et 60 al. 1 CC a contrario). Traditionnellement, on fait la distinction entre deux catégories de but: le but idéal et le but économique. La doctrine et la jurisprudence s'entendent pour considérer, de façon générale, que le but est économique lorsqu'il vise à offrir, par le biais de l'association, des avantages économiques, en argent ou en nature, à ses membres; il est idéal s'il ne vise pas à offrir ce type d'avantage à ses membres ou s'il vise à l'offrir à des tiers non membres (RIEMER, art. 60 CC, n. 47 avec la jurisprudence et la doctrine citées; BADDELEY, p. 28 ss avec la jurisprudence et la doctrine citées; ZEN- RUFFINEN, Droit du Sport, 2002, Titre 3, § 2 La constitution de l'association, n. 186). Le but idéal peut être notamment de nature sportive, environnementale, professionnelle, religieuse, politique, artistique, de bienfaisance, de récréation et même économique (ATF 48 II 145, JdT 1923 I 2; 90 II 333, JdT 1965 I 260, SJ 1965 I 229; JEANNERET/HARI, in CR-CC I, ad art. 60 CC n. 4 et 5). Ce but pourra
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A/2037/2013-CS notamment être compatible avec l'exercice, par l'association, d'une entreprise commerciale, laquelle fera naître l'obligation pour cette association de requérir son inscription au registre du commerce (JEANNERET/HARI, in CR-CC I, ad art. 60 CC n. 6). Selon la jurisprudence, une telle activité commerciale se définit comme une activité économique organisée, destinée à durer, atteignant un certain chiffre d'affaires et qui exige par sa nature et son importance la forme commerciale et la tenue d'une comptabilité régulière (ATF 80 I 384, JdT 1955 I 285; 68 I 110 consid. 1, JdT 1942 I 589 ss). L'existence d'un but économique répond à une double exigence: il faut, d'une part, que l'association exerce exclusivement ou très principalement une industrie commerciale et, d'autre part, que le but exclusif recherché par les membres soit l'encaissement et le partage des recettes en découlant (Arrêt Miniera AG et cinq consorts C./ Küderli et Co. et onze consorts, 11 septembre 1962; ATF 88 II 209, JT 1963 I 109). Autrement dit, il y a but économique lorsque seul compte l'exercice d'une activité commerciale en vue de l'encaissement d'un bénéfice distribué aux membres de l'association (JEANNERET/HARI, in CR-CC I, ad art. 60 CC n. 7 et références citées; BSK ZGB I, HEINI/SCHERRER, CC 60 n. 5 ss.; HEINI/PORTMANN/SEEMANN, Vereinsrecht, n. 22). En pratique, le but de l'association peut être mixte. En effet, les buts d'un groupement peuvent être multiples, certains de nature économique, d'autres de nature idéale, comme c'est le cas de la grande majorité des associations professionnelles, patronales et ouvrières (ZEN-RUFFINEN, op. cit., n. 189). Cela pose de délicats problèmes d'interprétation. Il conviendra dès lors dans ce cas d'examiner avec précaution ce que recouvre réellement le but économique supposé. Bien souvent, il ne s'agira en réalité pas d'un but économique en soi mais bien plutôt d'une source de financement au service du but idéal. Dans ce cas, on ne peut en réalité pas parler de but mixte et l'association pourra exister en tant que telle et acquérir la personnalité juridique. Si en revanche le but idéal est doublé d'un véritable but économique, tous deux constituant les buts principaux et d'égale importance de l'association, il faudra répondre par la négative à la question de savoir si l'association peut exister sous cette forme et acquérir la personnalité juridique. L'entité ainsi formée sera assimilée à une société simple et devra choisir à bref délai une forme de société du Code des obligations (JEANNERET/HARI, in CR-CC I, ad art. 60 CC n. 14 et références citées).
E. 2.3 En l'espèce, il ressort du dossier soumis à la Chambre de surveillance que l'association poursuivante s'occupe de mettre en relation des investisseurs et des entrepreneurs par l'intermédiaire de sa plateforme de rencontre, avec un accompagnement par des conseillers financiers qu'elle mandate pour ce faire. Elle reçoit des commissions des intéressés, lorsqu'une transaction entre un investisseur et un entrepreneur est conclue.
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A/2037/2013-CS Ainsi, en offrant elle-même directement ces services commerciaux, cette activité atteignant un certain chiffre d'affaire et nécessitant une comptabilité régulière, l'association poursuivante exerce indiscutablement une industrie en la forme commerciale.
E. 2.4 Reste dès lors à déterminer si le but poursuivi par l'association à travers l'exercice de cette industrie est bien de nature idéale, caractéristique qui, le cas échéant, lui confèrerait la personnalité juridique. Du fait qu'elle cherche avant tout à promouvoir le développement des petites et moyennes entreprises en Suisse romande, l'association poursuivante paraît, à première vue, avoir un but idéal, de nature professionnelle, puisqu'elle favorise ainsi la création d'emplois et l'amélioration du marché découlant de ce développement. Son but semble, néanmoins, être double. En effet, si elle soutient le développement des petites et moyennes entreprises romandes, l'association reverse aussi une part, quoique minime, de ses bénéfices à certains de ses membres, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas et ce qui ressort de ses comptes 2012. Toutefois, au vu des pièces du dossier, notamment de ses comptes 2011 et 2012, la Cour retiendra le caractère accessoire des versements de l'association auxdits membres, au regard des produits générés par son activité commerciale. Cela sans compter qu'elle n'a pas utilisé le produit de son exploitation en fin d'exercice pour effectuer des versements complémentaires en faveur de ses membres, puisqu'elle a utilisé ses ressources essentiellement pour amortir et provisionner ses installations informatiques nécessaires à la poursuite de son but idéal. Pour le surplus, les commissions qu'elle a pu, le cas échéant, percevoir ont été reversées pour partie à des conseillers financiers non membres de l'association, à titre de rémunérations. Il ressort de ce qui précède que le but exclusif recherché par les membres de cette association n'est pas l'encaissement, puis le partage des recettes commerciales générées par l'activité de cette dernière, mais bien le développement par ladite association des perspectives et du marché des petites et moyennes entreprises en Romandie. L'association parvient certes à remplir ce but idéal au moyen de ses recettes commerciales, mais également au moyen des cotisations de ses membres, toutes ces ressources devant au demeurant être largement complétées par des subsides
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A/2037/2013-CS étatiques, sans lesquels il ne serait pas possible à ladite association d'atteindre son but statutaire, au vu de ses charges. Il convient dès lors d'admettre qu'elle ne poursuit pas un but économique exclusif mais que son activité commerciale, non contestée, constitue l'une de ses sources de financement qui lui est nécessaire pour atteindre son but de promotion économique, sans conteste idéal.
E. 2.5 Lorsqu'une association exerce une industrie en la forme commerciale, elle doit se faire inscrire au Registre du commerce (art. 61 al. 2 CC). Toutefois, cette inscription a une nature purement déclarative, de telle sorte que l'acquisition de la capacité de jouir des droits civils n'en dépend pas (ATF 100 III 19 JT 1976 II 67). En l'espèce, compte tenu du caractère idéal de son but, l'association poursuivante n'est pas inscrite au registre du commerce, même si elle devrait l'être au regard de l'industrie en la forme commerciale qu'elle exerce pour parvenir à ce but idéal. Toutefois, cette lacune ne l'empêche pas de jouir d'une personnalité juridique, cette inscription au registre du commerce étant seulement de nature déclarative.
E. 2.6 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'association poursuivante existe bel et bien, puisqu'elle jouit de cette personnalité juridique, laquelle lui a permis de requérir valablement la poursuite critiquée, n° 13 xxxx66 H, à l'encontre du plaignant, dont la plainte contre la notification du commandement de payer correspondant sera dès lors rejetée.
E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/2037/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 juin 2013 (A/2037/2013-CS) par M. D______ contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx66 H, le 14 juin 2013. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2037/2013-CS DCSO/125/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 MARS 2015
Plainte 17 LP (A/2037/2013-CS) formée le 24 juin 2013 par M. D______, élisant domicile en l'étude de Me Nicolas ROUILLER, avocat à Lausanne.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
- M. D______ c/o Me Nicolas ROUILLER, avocat Grand-Chêne 1-3 1002 Lausanne.
- Z______ c/o Me Michel CHEVALLEY, avocat Solutions avocats Rue de la Porcelaine 13 Case postale 1355 1260 Nyon.
- Office des poursuites.
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A/2037/2013-CS EN FAIT A. Le 24 mai 2013, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par l'association Z______ (ci-après: l'association ou Z______), de droit suisse et non inscrite au Registre du commerce, à l'encontre de M. D______.
Un commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx66 H, fondé sur cette réquisition, a été notifié le 14 juin 2013 à M. D______, contre lequel il a formé opposition le jour même. Cette poursuite visait le recouvrement de 900 fr. avec intérêts à 5% dès le 7 mai 2013 et de 1'890 fr. avec intérêts à 5% dès le 7 mai 2013. Ces deux créances étaient respectivement fondées, à teneur du commandement de payer précité, sous la rubrique "Titre et date de la créance ou cause de l'obligation", par les mentions : "Remboursement des avances de frais de 900,00 F" et "paiement des dépens à hauteur de 1.890,00 F". B.
a. Par acte expédié le 24 juin 2013, M. D______ a formé une plainte contre ce commandement de payer devant la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance).
Il a conclu à l'annulation de la poursuite n° 13 xxxx66 H et à sa radiation des registres de l'Office.
M. D______ a fait valoir, à l'appui de sa plainte, que l'association créancière n'avait pas pu acquérir la personnalité juridique, car elle poursuivait un but économique et qu'elle exerçait une industrie en la forme commerciale pour atteindre ce but, sans être inscrite au Registre du commerce.
Dès lors, la poursuite n° 13 xxxx66 H fondant le commandement de payer querellé avait été requise par une entité juridiquement inexistante, de sorte qu'elle était nulle.
b. Dans ses observations du 11 juillet 2013, l'Office a souligné que la plainte était recevable à la forme.
Au fond, il s'est référé à la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la reconnaissance de la personnalité juridique d'une association en fonction de son but économique ou idéal, tout en s'en rapportant à l'appréciation de la Chambre de surveillance concernant l'admission de la plainte sur le fond.
c. Dans ses observations des 12 juillet et 12 août 2013, Z______ a conclu au rejet de cette plainte.
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Elle a fait valoir que son but était bien idéal et non économique ; elle a relevé à cet égard que l'existence de sa personnalité juridique, dont découlait sa légitimation active ainsi que sa capacité à requérir la poursuite litigieuse, avait été admise par ordonnance du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne/VD du 21 mars 2013, dans le cadre du litige opposant les parties.
A teneur de cette ordonnance (JI12.043235), portant sur une requête de preuve à futur par pièces (art. 158 al. 1 litt. b CPC) formée par Z______, le Président du Tribunal civil du Tribunal d'arrondissement de Lausanne/VD avait, en effet, statuant préalablement, retenu que Z______ poursuivait un but idéal, même s'il était possible qu'elle exerçât une industrie en la forme commerciale pour atteindre ce but. Par conséquent, même si elle n'était pas inscrite au Registre du commerce, elle jouissait de la personnalité juridique.
Selon l'association, M. D______ ne pouvait dès lors plus remettre sa personnalité juridique en cause devant la Chambre de surveillance, qui n'était en outre pas compétente pour statuer sur cette question de fond, pour le surplus déjà tranchée par un juge ordinaire.
A l'appui de ses écritures, elle a notamment produit ses statuts ainsi qu'un extrait de son site internet.
d. Dans sa réplique du 26 juillet 2013, M. D______ a fait valoir que cette question ayant été examinée par le juge vaudois dans le cadre d'une ordonnance de preuve à futur seulement, elle n'avait pas été définitivement tranchée par le juge ordinaire et pouvait encore être examinée.
e. Dans sa duplique déposée le 13 août 2013, Z______ a souligné que l'ordonnance précitée, faute d'appel ou de recours de la part de M. D______, était devenue définitive et exécutoire.
f. Par décision (DCSO/216/13) prononcée le 26 septembre 2013, la Chambre de surveillance a déclaré recevable à la forme la plainte formée par M. D______ et l'a rejetée au fond, au motif que l'Office, pour accepter la réquisition de poursuite querellée, s'était à bon droit fondé sur l'ordonnance de preuve à futur vaudoise susmentionnée, entrée en force de chose jugée, qui reconnaissait une personnalité juridique à Z______. C.
a. Par arrêt 5A_766/2013 du 8 avril 2014, le Tribunal fédéral, statuant sur recours de M. D______, a annulé cette décision et a renvoyé la cause à la Chambre de surveillance pour nouvelle décision, au motif que l'instance cantonale ne pouvait admettre la qualité de sujet de droit de l'association poursuivante en se fondant simplement sur la teneur de l'ordonnance vaudoise précitée du 21 mars 2013.
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En effet, cette ordonnance de preuve à futur avait été prononcée dans un contexte provisionnel, où l'examen des questions juridiques était sommaire, le juge civil n'ayant de surcroît statué sur la question de la personnalité juridique de l'association qu'à titre préjudiciel. Par conséquent, cette décision ne liait par la Chambre de surveillance, compétente pour se prononcer sur la qualité de sujet de droit du poursuivant dans le cadre d'une plainte 17 LP.
En revanche, le Tribunal fédéral a retenu que la décision querellée n'apparaissait pas critiquable en tant qu'elle concernait l'Office, puisqu'il s'était fondé sur "…une décision judiciaire passée en force qui reconnaissait expressément la personnalité juridique de l'association poursuivante, dont la qualité n'inspirait aucun "doute sérieux" à la lecture des pièces du dossier…".
Ainsi, en définitive, la présente Chambre de surveillance devait encore trancher la question de l'existence ou non de la qualité de sujet de droit de l'association Z______, soit en d'autres termes dire si elle avait ou non la personnalité juridique, et, à défaut le cas échéant, déclarer nulle la mesure critiquée de l'Office.
b. A réception de cet arrêt du Tribunal fédéral, la Chambre de surveillance a imparti un délai à M. D______ pour transmettre de nouvelles observations, expédiées au greffe par ce dernier le 12 mai 2014.
M. D______ y a requis à nouveau les mesures d'instruction sollicitées dans sa plainte du 24 juin 2013, à savoir la production de la comptabilité complète de Z______ pour les années 2010 à 2013 et la liste de l'ensemble de ses membres, cela en vue de déterminer l'existence ou non de la personnalité juridique de l'association en établissant l'étendue de son activité économique et les contours de son but véritable.
Il a en outre demandé que Z______ indique si, depuis sa création, certains de ses membres avaient conclu des transactions avec ses clients, par son intermédiaire, directement ou indirectement, et si elle avait reçu des commissions en lien avec ces transactions, tous documents y relatifs étant à produire.
Il a enfin requis la production de la liste des employés de Z______ ou, à tout le moins, que cette dernière indique le nombre d'employés qu'elle occupait, avec leurs taux d'occupation, ainsi que la rémunération annuelle des membres de son comité ou de sa direction et le montant total des commissions encaissées depuis sa création.
c. L'association Z______ n'a pas fait usage de son droit de réponse.
d. Par ordonnance du 11 juin 2014, la Chambre de surveillance a invité Z______ à verser à la présente procédure la liste de l'ensemble de ses membres depuis sa
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A/2037/2013-CS formation ainsi que sa comptabilité complète pour les années 2010 à 2013, cas échéant caviardée pour les opérations qui ne concernaient pas ses membres.
e. Par lettre du 7 juillet 2014, Z______ a produit les documents requis, tout en persistant à conclure au rejet de la plainte ainsi que dans ses conclusions formulées le 12 juillet 2013. Elle a souligné qu'elle était financée en grande partie par les pouvoirs publics, son but n'étant ni d'encaisser des recettes ni d'obtenir un bénéfice à partager entre ses membres. Elle poursuivait, en effet, un but idéal, soit celui de soutenir et d'encourager les petites et moyennes entreprises (PME) romandes dans le cadre de leur financement ou de leur transfert, en les mettant en relation avec des investisseurs privés.
f. Par courrier du 6 août 2014, M. D______ a relevé que la comptabilité de l'association était, pour l'essentiel, comparable à celle de n'importe quelle entreprise commerciale active dans le courtage de financement et, en substance, que ses revenus étaient utilisés pour payer les salaires de ses employés, le solde servant au paiement de ses charges courantes. Il a renouvelé à ce sujet sa demande de production par l'association de la liste de ses employés, avec l'indication de leur taux d'occupation et le montant du salaire perçu, de même qu'il a demandé que soient versés au dossier tous documents expliquant les rétrocessions figurant dans son compte d'exploitation, la liste de ses membres, dont ses membres "insiders", ainsi que celle des personnes composant son "club des insiders". En effet, selon M. D______, dans l'hypothèse où ces personnes étaient les mêmes que les membres "insiders" mentionnés dans son compte d'exploitation, la nature économique du but de l'association serait incontestable, car ainsi, ces personnes bénéficieraient directement d'avantages économiques par le biais de l'industrie exercée en la forme commerciale par l'association.
g. Dans ses observations du 19 septembre 2014, l'Office s'en est rapporté à la justice concernant les pièces produites par Z______.
h. Par courrier du 13 octobre 2014, Z______ a persisté dans ses conclusions, tout en contestant entièrement les allégations de M. D______. Elle a réaffirmé qu'elle s'était constituée sous forme d'association du fait que, selon ce que ses statuts prévoyaient, son seul but était de maintenir le tissu économique romand composé de petites et de moyennes entreprises, ainsi que les emplois au sein de ces entreprises.
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A/2037/2013-CS Les pièces comptables produites confirmaient ce qui précède, en démontrant que le résultat de son exploitation était minime, que les salaires de ses employés ainsi que ses charges courantes étaient couverts par les cotisations reçues des membres fondateurs et institutionnels et dont une part infime était rétrocédée à ses membres. Elle a également précisé que son activité était en lien avec la mission des départements et secteurs de la promotion économique romande, ce qui expliquait qu'elle avait été constituée par plusieurs cantons romands, au travers de leurs départements, et par plusieurs autres associations, son financement dépendant en grande partie de subsides des pouvoirs publics et des cotisations payées par ses membres.
i. Par réplique du 23 octobre 2014, M. D______ a réitéré la demande de pièces déjà formulée dans son courrier du 6 août 2014. Il a en outre allégué que, contrairement à ce qu'avait déclaré Z______, la part de ses recettes rétrocédées à ses membres représentait le 50% des recettes encaissées, notamment en 2011, et que l'essentiel de ces recettes provenait de son activité commerciale ainsi que des cotisations reçues de ses partenaires privés.
j. Par ordonnance du 28 octobre 2014, la Chambre de surveillance a requis de Z______ qu'elle verse à la procédure la liste de ses employés, avec l'indication de leur taux d'occupation et de leur salaire, tous les documents expliquant à qui étaient versées les rétrocessions figurant dans ses comptes, et à quel titre, ainsi que la liste intégrale de ses membres depuis sa création.
k. Par courrier du 8 décembre 2014, Z______ a produit les certificats de salaires 2011 et 2012 de ses deux employés, M. B______ et Mme V______, avec l'indication de leur taux d'occupation respectifs de 100% et de 50%, ainsi que la liste intégrale de ses membres depuis sa création et les documents en lien avec les montants rétrocédés de 2010 à 2013. Elle a indiqué que ces pièces démontraient bien que les "insiders" étaient ses membres cotisants et que le "club des insiders" ne permettait pas auxdits "insiders" d'obtenir un privilège ou un avantage économique. En effet, ce club s'occupait seulement d'organiser des réunions, séminaires et conférences ainsi que d'offrir des conseils et un soutien à ses membres par le biais d'une plateforme de rencontre entre investisseurs et entrepreneurs. Z______ a réaffirmé qu'elle poursuivait un but idéal, cela dans un secteur déficitaire, et que les rétrocessions à des tiers constituaient la rémunération de conseillers financiers mandatés par ses soins et partant, non membres de cette association.
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l. Dans ses observations du 7 janvier 2014, M. D______ a estimé que les pièces produites par Z______ confirmaient la nature économique de son but, à savoir une activité commerciale dans le courtage de financement. Il a reproché à Z______ d'avoir fourni des documents insuffisants et difficilement compréhensibles en lien avec les rétrocessions consenties, les montants ressortant de ces documents ne coïncidant pas avec les comptes d'exploitation précédemment produits. M. D______ a également soutenu qu'il était impossible de déterminer, au vu des tableaux produits, à quel titre les bénéficiaires de ces rétrocessions les avaient reçues; il était en outre douteux qu'elles eussent étaient payées à des conseillers financiers, leur versement allégué n'étant pas comptabilisé à titre de charge dans le compte d'exploitation. Il a, dès lors, requis de Z______ la production de tous documents complémentaires, plus complets et plus précis, en lien avec ces rétrocessions ainsi que tous documents indiquant si, entre 2009 et 2014, certains membres de l'association avaient conclu des transactions avec des clients de cette dernière, par son intermédiaire, et si l'association avait alors perçu des commissions.
m. Le 14 janvier 2014, l'Office s'en est rapporté à l'appréciation de la Chambre de surveillance quant au contenu du courrier de M. D______ du 7 janvier 2014 ainsi que des pièces et mesures d'instruction complémentaires sollicitées par ce dernier.
n. Par lettre du 3 février 2014, Z______ a réfuté l'entier des allégations de M. D______ et elle a estimé avoir déjà pleinement collaboré à l'administration des preuves dans le cadre de la présente procédure. Elle a contesté que ses membres "insiders" auraient passé par son entremise pour convenir d'investissements avec des tiers, le rôle de ces membres "insiders" étant de sponsoriser l'activité de l'association. Elle a persisté dans ses déclarations au sujet des commissions perçues sur des transactions conclues grâce à sa plateforme de rencontres entre entrepreneurs et investisseurs, ces commissions servant à la rémunération des conseillers financiers externes qu'elle mandatait pour fournir un appui à ses membres en vue de leur mise en valeur économique en Romandie. Elle a produit, pour preuve de son dire, deux contrats conclus avec ces conseillers, dont l'un avec une fondation, l'Office de promotion des industries et des technologies à Genève et l'autre avec un conseiller financier indépendant. Il ressort à cet égard, respectivement des art. 9 et 7 de ces contrats, que les rémunérations de ces conseillers financiers sont bien constituées par la rétrocession des commissions précitées perçues par l'association, cette
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A/2037/2013-CS rétrocession ne pouvant avoir lieu avant le paiement effectif de ces commissions à cette dernière.
o. Il ressort de ses statuts versés au dossier, respectivement de ses articles 2 et 18, que l'association s'est expressément donnée comme but "…d'offrir à l'économie romande un service de mise en contact entre offreurs et demandeurs de capitaux. L'association n'exclut aucun secteur d'activité. Elle s'efforcera de servir les intérêts des PME quelle que soit leur taille…" et que ses ressources sont notamment constituées par "…les commissions sur des opérations conclues…". Par ailleurs, à teneur de ses comptes effectifs pour l'exercice 2012, il apparaît que l'association a encaissé 22'400 fr. de commissions, pour en rétrocéder 1'159 fr., qu'elle a reçu de ses membres-partenaires des cotisations en 73'000 fr., dont 5'000 fr. leur ont été rétrocédés, et de ses membres "insiders", des cotisations de 32'000 fr. dont 13'000 fr. leur ont été rétrocédés, qu'elle a reçu de ses "membres institutionnels" (les communautés étatiques) une part importante de son financement (200'000 fr. sur 345'879 fr.), enfin, qu'avec un résultat d'exploitation de 23'290 fr., augmenté d'un produit extraordinaire de 92'593 fr., l'association a amorti et provisionné divers travaux et installations informatiques, de sorte que son exercice s'est soldé par un bénéfice insignifiant de 7'644 fr. Par ailleurs, ses comptes 2011 mentionnent des encaissements de commissions pour 102'200 fr., dont 44'127 fr. ont été rétrocédés, des encaissements de cotisations de ses membres-partenaires en 121'000 fr., dont 5'000 fr. leur ont été rétrocédés (comme en 2012), ainsi que de cotisations de ses membres "insiders" de 30'750 fr., dont 12'250 fr. leur ont été rétrocédés, un financement de 55'000 fr. provenant de ses "membres institutionnels" (les communautés étatiques), enfin, qu'avec un résultat d'exploitation annuel de 21'696 fr., l'association a amorti son système informatique et provisionné des affaires litigieuses , de sorte que son exercice s'est soldé par une perte de 4'329 fr.
p. Par courrier du 4 février 2015 du greffe de la Cour de justice, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
q. Par un nouveau courrier reçu le 20 février 2015 par le greffe, M. D______ s'est encore exprimé au sujet des dernières observations de Z______ du 3 février 2015, dans le cadre d'une seconde réplique. Il a en substance persisté dans ses conclusions. Par ordonnance du 20 février 2015, la Chambre de surveillance a imparti un délai à Z______ pour déposer une seconde duplique, la cause étant gardée à juger à l'échéance dudit délai, sans possibilité pour les parties de déposer de nouvelles écritures par la suite.
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A/2037/2013-CS Par courrier du 4 mars 2015, reçu le 5 mars, Z______ a également persisté dans sa position déjà amplement explicitée dans le cadre de ses précédentes écritures. La cause a été gardée à juger à réception de ce dernier courrier. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la notification d'un commandement de payer. 1.2 Dans le cadre de la présente décision, la Chambre de surveillance est liée par les considérants du TF, qui n'a pas statué sur le fond mais qui lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision sur la question de la validité ou de la nullité de la mesure critiquée de l'Office, prise sur requête de l'association poursuivante, au regard de l'existence ou non d'une personnalité juridique du chef de ladite association. 1.3 Le délai pour porter plainte est de dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). Toutefois, l’autorité de surveillance devant constater d’office, indépendamment même de toute plainte (art. 22 LP), la nullité de mesures contraires à des dispositions édictées par la LP dans l’intérêt public ou dans celui de personnes non parties à la procédure, la Chambre de surveillance doit entrer en matière sur les griefs de nullité soulevés même tardivement, si la sanction des vices dénoncés, supposés fondés, réside effectivement dans la nullité des mesures qui en sont prétendument affectées. 1.4 En l'espèce, la présente plainte a été formée en temps utile. Elle a en outre été déposée devant la Chambre de surveillance contre un acte qui est sujet à plainte, par le poursuivi, qui a dès lors la qualité pour agir par cette voie (art. 17 al. 1 et 2 LP, art. 31 al. 3 LP ; art. 13 LaLP). Par conséquent, elle est recevable. 2. Le plaignant fait valoir la nullité du commandement de payer notifié en ses mains le 14 juin 2013 sur réquisition de l'association poursuivante, au motif que cette dernière n'aurait pas la personnalité juridique, son but étant de nature économique, alors qu'elle n'est pas inscrite au Registre du commerce.
Il convient dès lors de déterminer ci-après la nature réelle du but poursuivi par l'association intimée, en examinant aussi si les moyens qu'elle met en œuvre
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A/2037/2013-CS servent réellement son but proclamé, à savoir le soutien et le développement des petites et moyennes entreprises en Suisse romande.
2.1 Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP). La jurisprudence constante et la doctrine considèrent qu'une poursuite introduite, ou continuée (ATF 73 III 61 consid. 1), au nom d'une personne inexistante est nulle au sens de l'art. 22 al. 1 LP (ATF 32 I 570 consid. 1; 62 III 134 p. 135; 65 III 97 consid. 2; 105 III 107 consid. 2; 120 III 11 consid. 1b; 114 III 62 consid. 1a; ACOCELLA, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd., 2010, n. 27 ad art. 38 LP; GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n. 338 et 608; LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 29/30 ad art. 22 LP; MARCHAND, Précis de droit des poursuites, 2ème éd., 2013, p. 32). Tel est le cas lorsque le poursuivant n'a pas la personnalité juridique (ATF 43 III 176; 115 III 11 consid. 2a et 16 consid. 1). 2.2 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement (art. 60 art. 1 CC). A contrario, les corporations qui poursuivent un but économique doivent obligatoirement prendre une des formes de sociétés prévues par le Code des obligations (art. 59 al. 2 et 60 al. 1 CC a contrario). Traditionnellement, on fait la distinction entre deux catégories de but: le but idéal et le but économique. La doctrine et la jurisprudence s'entendent pour considérer, de façon générale, que le but est économique lorsqu'il vise à offrir, par le biais de l'association, des avantages économiques, en argent ou en nature, à ses membres; il est idéal s'il ne vise pas à offrir ce type d'avantage à ses membres ou s'il vise à l'offrir à des tiers non membres (RIEMER, art. 60 CC, n. 47 avec la jurisprudence et la doctrine citées; BADDELEY, p. 28 ss avec la jurisprudence et la doctrine citées; ZEN- RUFFINEN, Droit du Sport, 2002, Titre 3, § 2 La constitution de l'association, n. 186). Le but idéal peut être notamment de nature sportive, environnementale, professionnelle, religieuse, politique, artistique, de bienfaisance, de récréation et même économique (ATF 48 II 145, JdT 1923 I 2; 90 II 333, JdT 1965 I 260, SJ 1965 I 229; JEANNERET/HARI, in CR-CC I, ad art. 60 CC n. 4 et 5). Ce but pourra
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A/2037/2013-CS notamment être compatible avec l'exercice, par l'association, d'une entreprise commerciale, laquelle fera naître l'obligation pour cette association de requérir son inscription au registre du commerce (JEANNERET/HARI, in CR-CC I, ad art. 60 CC n. 6). Selon la jurisprudence, une telle activité commerciale se définit comme une activité économique organisée, destinée à durer, atteignant un certain chiffre d'affaires et qui exige par sa nature et son importance la forme commerciale et la tenue d'une comptabilité régulière (ATF 80 I 384, JdT 1955 I 285; 68 I 110 consid. 1, JdT 1942 I 589 ss). L'existence d'un but économique répond à une double exigence: il faut, d'une part, que l'association exerce exclusivement ou très principalement une industrie commerciale et, d'autre part, que le but exclusif recherché par les membres soit l'encaissement et le partage des recettes en découlant (Arrêt Miniera AG et cinq consorts C./ Küderli et Co. et onze consorts, 11 septembre 1962; ATF 88 II 209, JT 1963 I 109). Autrement dit, il y a but économique lorsque seul compte l'exercice d'une activité commerciale en vue de l'encaissement d'un bénéfice distribué aux membres de l'association (JEANNERET/HARI, in CR-CC I, ad art. 60 CC n. 7 et références citées; BSK ZGB I, HEINI/SCHERRER, CC 60 n. 5 ss.; HEINI/PORTMANN/SEEMANN, Vereinsrecht, n. 22). En pratique, le but de l'association peut être mixte. En effet, les buts d'un groupement peuvent être multiples, certains de nature économique, d'autres de nature idéale, comme c'est le cas de la grande majorité des associations professionnelles, patronales et ouvrières (ZEN-RUFFINEN, op. cit., n. 189). Cela pose de délicats problèmes d'interprétation. Il conviendra dès lors dans ce cas d'examiner avec précaution ce que recouvre réellement le but économique supposé. Bien souvent, il ne s'agira en réalité pas d'un but économique en soi mais bien plutôt d'une source de financement au service du but idéal. Dans ce cas, on ne peut en réalité pas parler de but mixte et l'association pourra exister en tant que telle et acquérir la personnalité juridique. Si en revanche le but idéal est doublé d'un véritable but économique, tous deux constituant les buts principaux et d'égale importance de l'association, il faudra répondre par la négative à la question de savoir si l'association peut exister sous cette forme et acquérir la personnalité juridique. L'entité ainsi formée sera assimilée à une société simple et devra choisir à bref délai une forme de société du Code des obligations (JEANNERET/HARI, in CR-CC I, ad art. 60 CC n. 14 et références citées). 2.3 En l'espèce, il ressort du dossier soumis à la Chambre de surveillance que l'association poursuivante s'occupe de mettre en relation des investisseurs et des entrepreneurs par l'intermédiaire de sa plateforme de rencontre, avec un accompagnement par des conseillers financiers qu'elle mandate pour ce faire. Elle reçoit des commissions des intéressés, lorsqu'une transaction entre un investisseur et un entrepreneur est conclue.
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A/2037/2013-CS Ainsi, en offrant elle-même directement ces services commerciaux, cette activité atteignant un certain chiffre d'affaire et nécessitant une comptabilité régulière, l'association poursuivante exerce indiscutablement une industrie en la forme commerciale. 2.4 Reste dès lors à déterminer si le but poursuivi par l'association à travers l'exercice de cette industrie est bien de nature idéale, caractéristique qui, le cas échéant, lui confèrerait la personnalité juridique. Du fait qu'elle cherche avant tout à promouvoir le développement des petites et moyennes entreprises en Suisse romande, l'association poursuivante paraît, à première vue, avoir un but idéal, de nature professionnelle, puisqu'elle favorise ainsi la création d'emplois et l'amélioration du marché découlant de ce développement. Son but semble, néanmoins, être double. En effet, si elle soutient le développement des petites et moyennes entreprises romandes, l'association reverse aussi une part, quoique minime, de ses bénéfices à certains de ses membres, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas et ce qui ressort de ses comptes 2012. Toutefois, au vu des pièces du dossier, notamment de ses comptes 2011 et 2012, la Cour retiendra le caractère accessoire des versements de l'association auxdits membres, au regard des produits générés par son activité commerciale. Cela sans compter qu'elle n'a pas utilisé le produit de son exploitation en fin d'exercice pour effectuer des versements complémentaires en faveur de ses membres, puisqu'elle a utilisé ses ressources essentiellement pour amortir et provisionner ses installations informatiques nécessaires à la poursuite de son but idéal. Pour le surplus, les commissions qu'elle a pu, le cas échéant, percevoir ont été reversées pour partie à des conseillers financiers non membres de l'association, à titre de rémunérations. Il ressort de ce qui précède que le but exclusif recherché par les membres de cette association n'est pas l'encaissement, puis le partage des recettes commerciales générées par l'activité de cette dernière, mais bien le développement par ladite association des perspectives et du marché des petites et moyennes entreprises en Romandie. L'association parvient certes à remplir ce but idéal au moyen de ses recettes commerciales, mais également au moyen des cotisations de ses membres, toutes ces ressources devant au demeurant être largement complétées par des subsides
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A/2037/2013-CS étatiques, sans lesquels il ne serait pas possible à ladite association d'atteindre son but statutaire, au vu de ses charges. Il convient dès lors d'admettre qu'elle ne poursuit pas un but économique exclusif mais que son activité commerciale, non contestée, constitue l'une de ses sources de financement qui lui est nécessaire pour atteindre son but de promotion économique, sans conteste idéal. 2.5 Lorsqu'une association exerce une industrie en la forme commerciale, elle doit se faire inscrire au Registre du commerce (art. 61 al. 2 CC). Toutefois, cette inscription a une nature purement déclarative, de telle sorte que l'acquisition de la capacité de jouir des droits civils n'en dépend pas (ATF 100 III 19 JT 1976 II 67). En l'espèce, compte tenu du caractère idéal de son but, l'association poursuivante n'est pas inscrite au registre du commerce, même si elle devrait l'être au regard de l'industrie en la forme commerciale qu'elle exerce pour parvenir à ce but idéal. Toutefois, cette lacune ne l'empêche pas de jouir d'une personnalité juridique, cette inscription au registre du commerce étant seulement de nature déclarative. 2.6 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'association poursuivante existe bel et bien, puisqu'elle jouit de cette personnalité juridique, laquelle lui a permis de requérir valablement la poursuite critiquée, n° 13 xxxx66 H, à l'encontre du plaignant, dont la plainte contre la notification du commandement de payer correspondant sera dès lors rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/2037/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 juin 2013 (A/2037/2013-CS) par M. D______ contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx66 H, le 14 juin 2013. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.