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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
129. Arret du 28 novembre 1905, dans la CflUse von Aesch.
Art. 282 LP; sens de cette disposition; ses rapports avec les
art. 287 et 312 CO et avec le droit cantonal de proeedure; art.
23, eh. 2 LP. -
Incompetence du Trib. fed. pour statuer
sur des plaintes qui sont soumises aux autorites eantonales de
surveillanee non pas en vertu du droit federal, mais en vertu
du droit cantonal. Art. 17-19 LP.
A. Le 10 octobre 1904, Paul Allanfranchini, proprietaire,
a Neuehatei, a fait notifier a sa Iocataire, dame Marie von
Aesch, au meme lieu, un commandement de payer, poursuite
pour loyers ou fermages N° 11880, renfermant l'avis com-
minatoire de resiliation et Ia menace d'expulsion prevus a
l'art. 282 LP.
B. Le 17 mai 1905, le Juge de Paix de N euchatel, agis-
sant en sa qualite d'autorite competente pour prononcer
l'expulsion des locataires ou fermiers, en vertu de Part. 14
loi eantonale d'execution de la LP, et faisant droit a Ia 1'e-
quete de Allanfranchini basee sur l'avis comminatoire de
resiliation et la menace d'expulsion susrappeIes, rendit une
ordonnance pronon\iant l'expulsion de dame von Aesch des
locaux qua celle-ci occupait dans Ia mais on Allanfranchini.
Cette ordonnance ayant ete annulee a une date et en des
conditions que le dossier ne permet pas d'etablir, par l'un
des Assesseurs du Juge de paix de Neuehatei, la decision de
eet assesseur fut a son tour annuIee, sur reeours de Allan-
franchini, par Ia Cour de cassation civile du canton de Neu-
cbä.teI, suivant arret du 4 juillet 1905, et Ia Cour pronon«;a,
au contraire, que l'ordonnance du 17 mai 1905 demeurait en
vigueur.
C. Ensuite de eet arret, Allanfranchini requit l'office des
poursuites de N euehatel d'executer l'ordonnance du 17 mai
1905. L'office hesitant a donner suite ä. cette requisition sans
un ordre expres du juge de paix, Allanfranchini pria ce der-
nier d'intervenir a nouveau pour donner a I'office l'ordre que
ceIui-ci disait vouloir attendre pour agir.
Le juge de paix, revetant egalement la qualite d'Autorite
und Konkurskammer. N° 129.
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inferieure de surveillance de Poffice des poursuites de Neu-
chätel, considera cette nouvelle requete de Allanfranchini
comme une plainte dirigee contre le dit office en raison de
son refus d'agir, et rendit le 8 septembre 1905, une decision
invitant l'office a executer, sans plus tarder, l'ordonnance
d'expulsion du 1'1 mai 1905.
Dame von Aesch ayant interjete recours contre cette de-
cision aupres de Ia Cour de cassation civile du canton de
NeucMtel, celle-ci, par arret du 7 octobre 1905, rejeta ce
recours pour cause d'incompetence, en considerant que la
decision du 8 septembre qui en faisait l'objet emanait du
juge de paix en sa qualite d'autorite inferieure de surveil-
lance en matiere de poursuites et n'eut pu etre deferee qu'a
l'autorite superieure de surveillance.
D. A la suite de cet arret, et sur nouvelle requisitiou de
Allanfranchini, l'office des poursuites avisa dame von Aesch,
le 11 octobre 1905, que, faute par elle de quitter les locaux
qu'elle occupait dans la maison Allanfranchini, dans la meme
journee, jusqu'a 3 heures apres-midi, il procederait aussitot
a son expulsion, au besoin avec l'assistance de 130 force pu-
blique.
E. Le meme jour, 11 octobre 1905, dame von Aesch
porta plainte contre l'office en raison de cette mesure, au-
pres du Juge de Paix de Neuehatel pris en sa qualite d'au-
torite inferieure de surveillancp, en soutenant que, en vertu
de l'art. 88 LP, le commandement de payer du 10 octobre
1904 etait frappe de peremption depuis la veil1e, soit depuis
le 10 octobre 1905, au soir, et ne pouvait plus par conse-
quent justifier la mesure d'expulsion que l'office se disposait
a executer.
F. Par decision en date du 12 octobre 1905, le Juge de
Paix de Neuchatel, agissant en qualite d'autorite inferieure
de surveil1ance, ecarta cette plainte comme mal fondee, en
considerant> en resume, que Ia peremption prevue arart. 88
LP fU.t-elle meme applicable aux ({. ordounances » d'expulsion,
elle ne serait pas intervenue encore, en l'espece, a l'egard
de l'ordonnance du 17 mai 1905, les tentatives faites en vue
de l'execution de cette ordonnance n'ayant ete suspendues
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d'ailleurs qu'en raison de l'opposition et des differents re-
cours de dame von Aesch.
G. Par memoire du 13 octobre 1905, dame von Aesch
defera eette decision a l'autorite superieure de surveillanee,
en reprenant Ie moyen de"'sa plainte du 11 dito
H. Par deeision en date du 2 novembre 1905, l'autorite
superieure de surveillance a eearte ce reeours, en conside-
rant:
que si l'ordonnance d'expulsion emane d'une autorite etran-
gere a la poursuite, il resulte de l'economie de la LP que
l'exeeution de cette ordonnance constitue une mesure d'exe-
cution rentrant, comme l'execution du sequestre, dans les
attributions des offices de poursuites; -
que des lors les
decisions de l'office des poursuites relatives acette execu-
tion peuvent etre deferees aux autorites de surveillance; -
qu'il s'agit, en l'espece, de decider si cette execution peut
encore avoir lieu ou si, au contraire, eomme le pretend la
reeourante, le commandement de payer se trouvait perime le
11 oetobre 1905, ensorte que Ia poursuite dont il marquait
le debut, ne pouvait plus etre eontinuee sous aueun rapport;
que le commandement, poursuite pour loyers ou fermages,
notifie a dame von Aesch, renferme tout a la fois une som-
mation de payer et une mesure d'expulsion;
qu'en tant que sommation de payer il est perime si Ie
creaneier n'a pas, dans l'annee, requis de I'office soit la con-
tinuatioll de Ia poursuite (art. 88), soit la realisation du gage
mobilier (art. 154);
qu'en ee qui eoncerne les effets du commandement de payer
en tant que menaee d'expulsion, la loi n'en a point limite
la duree; -
qu'il y a lieu cependant d'appliquer par ana-
logie a la menace d'expulsion les dispositions de la LP sur
la dun~e de la sommation de payer, e'est-a-dire de la limitel'
a une annee;
mais qu'il suffit, pour que la poursuite en paiement suive
son cours, que le creancier ait requis, avant l'expiration de
l'annee, la me sure consecutive au commandement de payer
(art. 88 et 154); -
qu'il n'est donc point necessaire que
cette me sure ait et6 executee par l'office avant l'expiration
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de l'annee, pourvu que le creancier l'ait provoquee dans ce
delai;
qu'en appliquant ces regles par analogie ä la menace d'ex-
pulsion, 1'0n doit decider que le commandement de payer qui
la contient, est perime a cet egard si le creancier n'a pas,
dans l'annee, requis de l'autorite competente l'ordonnance
d'expulsion;
que eette ordonnance, rendue Ie 17 mai 1905, a ete re-
quise bien avallt la peremption du commandement de payer
du 10 octobre 1904; -
que les obstacles qui, depuis le
17 mai 1905, ont empeeM l'execution de cette ordonnance,
ne sauraient, en l'absence de toute disposition legale, frapper
de nullite ou d'inefficacite la dite ordonnance; -
que celle-
ci est donc touj ours en force et doit etre executee;
qu'ainsi e'est a bon droit que I'autorite inferieure de sur-
veillance a rejete la plainte de dame von Aesch.
I. C'est contre cette deeision que dame von Aesch declare
reeourir aupres du Tribunal federal, Chambre des Poursuites
et des Faillites, en reprenant en somme purement et simple-
me nt le moyen de sa plainte du 11 octobre 1905, et en con-
cluant a ce qu'il plaise au tribunal:
a) annuler la decision du 2 novembre 1905;
b) declarer que Ia poursuite Paul Allanfranchini contre
dame von Aesch etait prescrite a Ia date du 11 octobre 190fi,
jour ou la loeataire a regu un ordre d'expulsion.
Staluant sw' ces {aits el considerant en droit:
1. Ce n'est que pour des raisons d'ordre pratique que le
legislateur federal a admis, ä. l'art. 282 LP, la possibilite
pour le bailleur de requerir dans la poursuite pour loyers ou
fermages l'insertion dans Ie commandement de payer, de
l'avis comminatoire prevu aux art. 287 et 312 CO et, par
voie de consequenee, de Ia menace d'expulsion qui n'est que
le complement de cet avis comminatoire. Vart. 282 LP, en
effet, n'a pas entendu regler une question de droit de pour-
suite proprement dite; Ia notification faite au preneur qu'a
defaut par lui de paiement du 10yer ou fermage dans un delai
qu'il ne faut pas confondre d'ailleurs avec celui dont le bail-
leur doit attendre l'expiration avant de pouvoir requerir la
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continuation de la poursuite, le bai! sera considere comme
resilie et que l'expulsion du debiteur pourra etre requise de
l'autorit6 competente, n'est en aucune maniere une opera-
tion de poursuite, une mesure d'execution forcee au sens de
la LP; le dit art. 282 ne met pas obstacle a ce que le bail-
leur, au lieu de faire usage de la faculte que lui confere cette
disposition de Ia loi, et tout en poursuivant son preneur au
paiement de son du pour 10yers ou fermages, lui assigne
directement le delai vise aux art. 287 ou 312 CO, et une fois
ce delai expire, requiere de l'autorite competente l'expulsion
qui n'est que la consequence de la resiliation du bail; l'art.
282 n'a meme pas abroge les dispositions de procedure pou-
vant exister en cette matiere dans la Iegislation des cantons
(voir J aeger, Bundesgesetz betreffend Schu,zdbetreibttng ttnd
Konkurs, note 6, ad art. 282; Weber und Brüstlein, Bundes-
gesetz über Schttldbetreibung und Konkurs, 2te von Reichel
umgearbeitete Auflage, note 1, ad art. 282).
C'est la Ia raison pour Iaquelle Ia loi non seulement a
Iaisse aux cantons le soin de designer l'autorite competente
pour prononcer l'expulsion d'un Iocataire ou d'un fermier sur
Ia base des commination et menace pouvant etre inserees
dans Ie commandement de payer dans une poursuite pour
loyers ou fermages (art. 282 et 23, chiff. 2), mais encore s'est
bien gardee de determiner quels etaient les organes charges
de l'execution des ordonnances d'expulsion rendues dans ces
conditions, et meme n'a voulu s'occuper en rien de l'execu-
tion de ces ordonnances (contrairement a ce qu'elle a fait
et devait faire a l'egard de l'execution des ordonnances de
sequestre, -
comp. art. 274, al. 1,275, 276 et '!-77 LP). La
loi ainsi a voulu laisser egalement aux cantons Ie soin de de-
signer les organes destines a assurer l'execution de pareilles
ordonnances, ce qui se cOll(;oit aisement, si l'on songe que
les cantons devaient, pour la plupart, etre tout natureIlement
amenes ä designer comme l'autorite competente prevue a
l'art. 282 LP, celle de leurs autorites qui, precedemment
deja, et ä l'avenir encore, pouvait prononeer l'expulsion de
locataires ou fermiers sur la base, soit de notifications inter-
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venues simplement en vertu des art. 287 ou 312 CO, soit
de dispositions speciales de procedure du droit cantonal, et
qu'ainsi l'on eilt inutilement complique les choses en prevoyant
dans la loi federale quels etaient les organes competents pour
assurer l'execution des ordonnances d'expulsion rendues en-
suite de commandements de payer renfermant les enoncia-
tions visees a I'art. 282 LP, car, alors, il eut faUu toujours
distinguer dans les ordonnances d'expulsion entre ceIles ren-
dues en vertu du dit art. 282 et les autres pour remettre
l'execution de ceIles-ci aux fonetionnaires designes par Ia
Iegislation des cantons et I'execution de ceIles-la aux fonc-
tionnaires designes par la loi federale.
TI en resulte que l'execution des ordonnances d'expulsion,
meme de celles rendues sur Ia base de l'art. 282 LP, ne
rentre pas dans les attributions que la loi federale a confe-
rees aux preposes aux poursuites. Lorsque, neanmoins, un
office des poursuites execute une ordonnance d'expulsion, ce
ne peut done etre en vertu des competences qu'il tient de la
loi federale, et ce ne peut etre ainsi que par l'effet des attri-
butions qu'il est loisible aux cantons de lui conferer en dehors
de celles qui decoulent dejä pour Iui de la loi federale.
2. :Mais les actes accomplis par un office des poursuites
autrement qu'en exeeution ou en violation de la LP, comme
par exemple ceux destines a assurer l'execution d'ordon-
nances d'expulsion, ne rentrent plus au nombre de ceux qui
peuvent donner lieu a plainte aupres des autorites de surveil-
lance en matiere de poursuites, conformement a l'art. 17 LP.
Cependant i! est evident de nouveau que les cantons peuvent
soumettre les decisions ou les mesures prises par un pre-
pose aux poursuites en vertu d'attributions qu'il tient unique-
me nt du droit cantonal, au contr61e des memes autorites que
celles qu'ils ont investies deja des fonctions d'autorites de
surveillance en matiere de poursuites; mais alors il ne s'agit
plus pour ces autorites d'exercer un contr6le prevu par la
loi federale, leurs decisions ne peuvent plus decouler que de
pouvoirs conferes par le droit cantonal; en d'autres termes,
ces decisions ne sont plus ceIles d'autorites de surveillance
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en matiere de poursuites, et leur examen echappe en conse-
quence a la competence du Tribunal federal, Ohambre des
Poursuites et des Faillites.
3. Des considerations ci-dessus, il ressort que les mesures
prises par l'Office des poursuites de Neuchatel pour assurer
l'execution de l'ordonnance d'expulsion rendue contre la
re courante n'emanaient pas de l'office comme tel, c'est-a-dire
comme organe de poursuite, -
que ces mesures ne pouvaient
pas faire l'objet d'une plainte proprement dite, au sens de
l'art. 17 LP, aupres des autorites de surveillance de la pour-
suite comme teIles, -
que, si, cependant, le Juge de Paix
de Neuchil.tel et rOffke cantonal de surveillance de la pour-
suite et de la faillite du canton de Neuchatel se sont succes-
sivement nantis de la plainte et du recours des 11 et 13 oc-
tobre, diriges contre les dites mesures, ce ne peut etre qu'en
qualite d'autorites de surveillance ou de recours instituees a
cet effet par le droit cantonal, c'est-a-dire qu'en vertu de
pouvoirs autres que ceux decoulant de la loi federale, -
qu'il n'appartient pas au Tribunal federal, Ohambre des Pour-
suites et des Faillites, de rechercher si, en vertu du droit
cantonal, l'Office des poursuites de N euchatel etait competent
pour se charger de l'execution de l'ordonnance d'expulsion
rendue contre la recourante, et si les mesures prises par lui
en cette qualite etaient ou non conformes a la loi, ou encore
si le Juge de Paix de Neuchatel et I'office cantonal de sur-
veillance avaient toujours en vertu du droit cantonal et a un
autre titre que celui d'autorites de surveillance proprement
dites, au sens de la LP, les competences necessaires pour
revoir, sur plainte ou sur recours de l'une des parties, les
mesures susrappeIees.
Par ces motifs,
La Ohambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Il n'est pas entre en matiere sur le recours.
und Konkurskammer. N0 130.
130. ~uf'dj~tb lh)ut 7. ~e&~ut6~t 1905 in ~al'gen
Gyr fils & Oie.
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R6ahtsvorsohlag. Wesen und Zweck. Art. 69 Z. 3, 74. 78 SchKG. -
Ein Rechtsvo'fschlag, dem beigefügt ist: «Sobald -zahlungsfähig,
werde ich zahlen », ist unwirksam.
I. weit
8a~rungil6efe~r l>om 19. :Oft06er 1905 beß
metrei~
bungilamteil mafelftabt ljatte bie rcfttttimnbe ~irma, H. Gyr fils
& Oie. gegen ~ofef ~l'9iU in mafel mctttitiung angel)oben. ~djiU
bral'9te an ber für ben lJCedjtill>orfl'9lag beftimmten
~telle ber
mefe91~utfunbe bie @rflärung an: 11m ecbtß l> or f dj lag. Sobalb
aa~lung~fäljig, Mrbe il'9
beaa~{en. mafe!, 24. :Oftober 1905.
(sig.),3of('f ®djiU./i ~n biefer @rWirung crbHctte
ba~ metret.
bungiletmt einen gültigen ffi:edjt~\)orfdj[ag uub))Jeigerte fil'9 beßl)a16
bem gefteUten ~ortfe~ung~6egeljren ~o[ge 3u geben. mie fllntonale
m:uffil'9tilbe~örbe, bei ber fil'9 bie betreibenbe
~irma befl'9werte,
fl'9foF fil'9 ber m:uffaffung beß m:mteil mit @ntfl'9cib tlOm 21. ~o"
l.lember 1905 an, uon ber @rwägung auil: mie @rtfärung beß
~l'9u[imerß,,,!Rel'9tß\)orfdjlllg" 3u erljebeu,))Jerbe burl'9 ben ~al'9.
fa~, er werbe 3alj{en, 10ba[b er
3a~Iungilfä~ig fei, nil'9t aufgc.
90ben, ba eil feineil))Jegß auf bie -
uom metreibuugßamt nil'9t
3U unterfudjenbe -
megrünbung beß l>erlangten lJCedjtill>orfdjlageil
anfomme.
II. weH
i~rem nunmcl)rigett, redjtaeitig eingereidjten lJCefurfe
erneuern H. Gyr fils & Oie. iljr mefl'9werbe6egeljren, bie in ~rage
ftel)enbe fl'9ulbnerifdje @rWhung ntdjt a(~ gültigen ffi:ed)tiluorfl'9lag
anauerfennen, l.lor 'Sunbeilgeridjt.
mie ~djulb6etreibungil; unb .reonfurilfammer aiel)t
in @rwiigung:
~adj m:rt. 69 8iff. 3 ®l'9.re®
~at berjeuige,,~djulbner,))Jel.
djer bie ~orberung ober eiuen
~ei! berfellien, ober bail ffi:el'9t, fie
nuf bem metrei6ungil))Jcge gertenb au mnl'gen, beftreiien wiU,
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ae~lt ~agen nal'9 8ufteUung beß
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bem)Setrei6ungilllmte b ieß 3u erflären cmel'9tßl.lorfd,fllg 3u er.
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et~eUt, bau ba~ weitter beil !Redjt$\)orfl'9{ageß