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31_I_764

BGE 31 I 764

Bundesgericht (BGE) · 1905-11-28 · Français CH
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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

129. Arret du 28 novembre 1905, dans la CflUse von Aesch.

Art. 282 LP; sens de cette disposition; ses rapports avec les

art. 287 et 312 CO et avec le droit cantonal de proeedure; art.

23, eh. 2 LP. -

Incompetence du Trib. fed. pour statuer

sur des plaintes qui sont soumises aux autorites eantonales de

surveillanee non pas en vertu du droit federal, mais en vertu

du droit cantonal. Art. 17-19 LP.

A. Le 10 octobre 1904, Paul Allanfranchini, proprietaire,

a Neuehatei, a fait notifier a sa Iocataire, dame Marie von

Aesch, au meme lieu, un commandement de payer, poursuite

pour loyers ou fermages N° 11880, renfermant l'avis com-

minatoire de resiliation et Ia menace d'expulsion prevus a

l'art. 282 LP.

B. Le 17 mai 1905, le Juge de Paix de N euchatel, agis-

sant en sa qualite d'autorite competente pour prononcer

l'expulsion des locataires ou fermiers, en vertu de Part. 14

loi eantonale d'execution de la LP, et faisant droit a Ia 1'e-

quete de Allanfranchini basee sur l'avis comminatoire de

resiliation et la menace d'expulsion susrappeIes, rendit une

ordonnance pronon\iant l'expulsion de dame von Aesch des

locaux qua celle-ci occupait dans Ia mais on Allanfranchini.

Cette ordonnance ayant ete annulee a une date et en des

conditions que le dossier ne permet pas d'etablir, par l'un

des Assesseurs du Juge de paix de Neuehatei, la decision de

eet assesseur fut a son tour annuIee, sur reeours de Allan-

franchini, par Ia Cour de cassation civile du canton de Neu-

cbä.teI, suivant arret du 4 juillet 1905, et Ia Cour pronon«;a,

au contraire, que l'ordonnance du 17 mai 1905 demeurait en

vigueur.

C. Ensuite de eet arret, Allanfranchini requit l'office des

poursuites de N euehatel d'executer l'ordonnance du 17 mai

1905. L'office hesitant a donner suite ä. cette requisition sans

un ordre expres du juge de paix, Allanfranchini pria ce der-

nier d'intervenir a nouveau pour donner a I'office l'ordre que

ceIui-ci disait vouloir attendre pour agir.

Le juge de paix, revetant egalement la qualite d'Autorite

und Konkurskammer. N° 129.

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inferieure de surveillance de Poffice des poursuites de Neu-

chätel, considera cette nouvelle requete de Allanfranchini

comme une plainte dirigee contre le dit office en raison de

son refus d'agir, et rendit le 8 septembre 1905, une decision

invitant l'office a executer, sans plus tarder, l'ordonnance

d'expulsion du 1'1 mai 1905.

Dame von Aesch ayant interjete recours contre cette de-

cision aupres de Ia Cour de cassation civile du canton de

NeucMtel, celle-ci, par arret du 7 octobre 1905, rejeta ce

recours pour cause d'incompetence, en considerant que la

decision du 8 septembre qui en faisait l'objet emanait du

juge de paix en sa qualite d'autorite inferieure de surveil-

lance en matiere de poursuites et n'eut pu etre deferee qu'a

l'autorite superieure de surveillance.

D. A la suite de cet arret, et sur nouvelle requisitiou de

Allanfranchini, l'office des poursuites avisa dame von Aesch,

le 11 octobre 1905, que, faute par elle de quitter les locaux

qu'elle occupait dans la maison Allanfranchini, dans la meme

journee, jusqu'a 3 heures apres-midi, il procederait aussitot

a son expulsion, au besoin avec l'assistance de 130 force pu-

blique.

E. Le meme jour, 11 octobre 1905, dame von Aesch

porta plainte contre l'office en raison de cette mesure, au-

pres du Juge de Paix de Neuehatel pris en sa qualite d'au-

torite inferieure de surveillancp, en soutenant que, en vertu

de l'art. 88 LP, le commandement de payer du 10 octobre

1904 etait frappe de peremption depuis la veil1e, soit depuis

le 10 octobre 1905, au soir, et ne pouvait plus par conse-

quent justifier la mesure d'expulsion que l'office se disposait

a executer.

F. Par decision en date du 12 octobre 1905, le Juge de

Paix de Neuchatel, agissant en qualite d'autorite inferieure

de surveil1ance, ecarta cette plainte comme mal fondee, en

considerant> en resume, que Ia peremption prevue arart. 88

LP fU.t-elle meme applicable aux ({. ordounances » d'expulsion,

elle ne serait pas intervenue encore, en l'espece, a l'egard

de l'ordonnance du 17 mai 1905, les tentatives faites en vue

de l'execution de cette ordonnance n'ayant ete suspendues

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C. Entscheidungen der Schnldbetreibungs-

d'ailleurs qu'en raison de l'opposition et des differents re-

cours de dame von Aesch.

G. Par memoire du 13 octobre 1905, dame von Aesch

defera eette decision a l'autorite superieure de surveillanee,

en reprenant Ie moyen de"'sa plainte du 11 dito

H. Par deeision en date du 2 novembre 1905, l'autorite

superieure de surveillance a eearte ce reeours, en conside-

rant:

que si l'ordonnance d'expulsion emane d'une autorite etran-

gere a la poursuite, il resulte de l'economie de la LP que

l'exeeution de cette ordonnance constitue une mesure d'exe-

cution rentrant, comme l'execution du sequestre, dans les

attributions des offices de poursuites; -

que des lors les

decisions de l'office des poursuites relatives acette execu-

tion peuvent etre deferees aux autorites de surveillance; -

qu'il s'agit, en l'espece, de decider si cette execution peut

encore avoir lieu ou si, au contraire, eomme le pretend la

reeourante, le commandement de payer se trouvait perime le

11 oetobre 1905, ensorte que Ia poursuite dont il marquait

le debut, ne pouvait plus etre eontinuee sous aueun rapport;

que le commandement, poursuite pour loyers ou fermages,

notifie a dame von Aesch, renferme tout a la fois une som-

mation de payer et une mesure d'expulsion;

qu'en tant que sommation de payer il est perime si Ie

creaneier n'a pas, dans l'annee, requis de I'office soit la con-

tinuatioll de Ia poursuite (art. 88), soit la realisation du gage

mobilier (art. 154);

qu'en ee qui eoncerne les effets du commandement de payer

en tant que menaee d'expulsion, la loi n'en a point limite

la duree; -

qu'il y a lieu cependant d'appliquer par ana-

logie a la menace d'expulsion les dispositions de la LP sur

la dun~e de la sommation de payer, e'est-a-dire de la limitel'

a une annee;

mais qu'il suffit, pour que la poursuite en paiement suive

son cours, que le creancier ait requis, avant l'expiration de

l'annee, la me sure consecutive au commandement de payer

(art. 88 et 154); -

qu'il n'est donc point necessaire que

cette me sure ait et6 executee par l'office avant l'expiration

und Konkurskammer. No '129.

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de l'annee, pourvu que le creancier l'ait provoquee dans ce

delai;

qu'en appliquant ces regles par analogie ä la menace d'ex-

pulsion, 1'0n doit decider que le commandement de payer qui

la contient, est perime a cet egard si le creancier n'a pas,

dans l'annee, requis de l'autorite competente l'ordonnance

d'expulsion;

que eette ordonnance, rendue Ie 17 mai 1905, a ete re-

quise bien avallt la peremption du commandement de payer

du 10 octobre 1904; -

que les obstacles qui, depuis le

17 mai 1905, ont empeeM l'execution de cette ordonnance,

ne sauraient, en l'absence de toute disposition legale, frapper

de nullite ou d'inefficacite la dite ordonnance; -

que celle-

ci est donc touj ours en force et doit etre executee;

qu'ainsi e'est a bon droit que I'autorite inferieure de sur-

veillance a rejete la plainte de dame von Aesch.

I. C'est contre cette deeision que dame von Aesch declare

reeourir aupres du Tribunal federal, Chambre des Poursuites

et des Faillites, en reprenant en somme purement et simple-

me nt le moyen de sa plainte du 11 octobre 1905, et en con-

cluant a ce qu'il plaise au tribunal:

a) annuler la decision du 2 novembre 1905;

b) declarer que Ia poursuite Paul Allanfranchini contre

dame von Aesch etait prescrite a Ia date du 11 octobre 190fi,

jour ou la loeataire a regu un ordre d'expulsion.

Staluant sw' ces {aits el considerant en droit:

1. Ce n'est que pour des raisons d'ordre pratique que le

legislateur federal a admis, ä. l'art. 282 LP, la possibilite

pour le bailleur de requerir dans la poursuite pour loyers ou

fermages l'insertion dans Ie commandement de payer, de

l'avis comminatoire prevu aux art. 287 et 312 CO et, par

voie de consequenee, de Ia menace d'expulsion qui n'est que

le complement de cet avis comminatoire. Vart. 282 LP, en

effet, n'a pas entendu regler une question de droit de pour-

suite proprement dite; Ia notification faite au preneur qu'a

defaut par lui de paiement du 10yer ou fermage dans un delai

qu'il ne faut pas confondre d'ailleurs avec celui dont le bail-

leur doit attendre l'expiration avant de pouvoir requerir la

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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

continuation de la poursuite, le bai! sera considere comme

resilie et que l'expulsion du debiteur pourra etre requise de

l'autorit6 competente, n'est en aucune maniere une opera-

tion de poursuite, une mesure d'execution forcee au sens de

la LP; le dit art. 282 ne met pas obstacle a ce que le bail-

leur, au lieu de faire usage de la faculte que lui confere cette

disposition de Ia loi, et tout en poursuivant son preneur au

paiement de son du pour 10yers ou fermages, lui assigne

directement le delai vise aux art. 287 ou 312 CO, et une fois

ce delai expire, requiere de l'autorite competente l'expulsion

qui n'est que la consequence de la resiliation du bail; l'art.

282 n'a meme pas abroge les dispositions de procedure pou-

vant exister en cette matiere dans la Iegislation des cantons

(voir J aeger, Bundesgesetz betreffend Schu,zdbetreibttng ttnd

Konkurs, note 6, ad art. 282; Weber und Brüstlein, Bundes-

gesetz über Schttldbetreibung und Konkurs, 2te von Reichel

umgearbeitete Auflage, note 1, ad art. 282).

C'est la Ia raison pour Iaquelle Ia loi non seulement a

Iaisse aux cantons le soin de designer l'autorite competente

pour prononcer l'expulsion d'un Iocataire ou d'un fermier sur

Ia base des commination et menace pouvant etre inserees

dans Ie commandement de payer dans une poursuite pour

loyers ou fermages (art. 282 et 23, chiff. 2), mais encore s'est

bien gardee de determiner quels etaient les organes charges

de l'execution des ordonnances d'expulsion rendues dans ces

conditions, et meme n'a voulu s'occuper en rien de l'execu-

tion de ces ordonnances (contrairement a ce qu'elle a fait

et devait faire a l'egard de l'execution des ordonnances de

sequestre, -

comp. art. 274, al. 1,275, 276 et '!-77 LP). La

loi ainsi a voulu laisser egalement aux cantons Ie soin de de-

signer les organes destines a assurer l'execution de pareilles

ordonnances, ce qui se cOll(;oit aisement, si l'on songe que

les cantons devaient, pour la plupart, etre tout natureIlement

amenes ä designer comme l'autorite competente prevue a

l'art. 282 LP, celle de leurs autorites qui, precedemment

deja, et ä l'avenir encore, pouvait prononeer l'expulsion de

locataires ou fermiers sur la base, soit de notifications inter-

und Konkurskammer. N° 129.

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venues simplement en vertu des art. 287 ou 312 CO, soit

de dispositions speciales de procedure du droit cantonal, et

qu'ainsi l'on eilt inutilement complique les choses en prevoyant

dans la loi federale quels etaient les organes competents pour

assurer l'execution des ordonnances d'expulsion rendues en-

suite de commandements de payer renfermant les enoncia-

tions visees a I'art. 282 LP, car, alors, il eut faUu toujours

distinguer dans les ordonnances d'expulsion entre ceIles ren-

dues en vertu du dit art. 282 et les autres pour remettre

l'execution de ceIles-ci aux fonetionnaires designes par Ia

Iegislation des cantons et I'execution de ceIles-la aux fonc-

tionnaires designes par la loi federale.

TI en resulte que l'execution des ordonnances d'expulsion,

meme de celles rendues sur Ia base de l'art. 282 LP, ne

rentre pas dans les attributions que la loi federale a confe-

rees aux preposes aux poursuites. Lorsque, neanmoins, un

office des poursuites execute une ordonnance d'expulsion, ce

ne peut done etre en vertu des competences qu'il tient de la

loi federale, et ce ne peut etre ainsi que par l'effet des attri-

butions qu'il est loisible aux cantons de lui conferer en dehors

de celles qui decoulent dejä pour Iui de la loi federale.

2. :Mais les actes accomplis par un office des poursuites

autrement qu'en exeeution ou en violation de la LP, comme

par exemple ceux destines a assurer l'execution d'ordon-

nances d'expulsion, ne rentrent plus au nombre de ceux qui

peuvent donner lieu a plainte aupres des autorites de surveil-

lance en matiere de poursuites, conformement a l'art. 17 LP.

Cependant i! est evident de nouveau que les cantons peuvent

soumettre les decisions ou les mesures prises par un pre-

pose aux poursuites en vertu d'attributions qu'il tient unique-

me nt du droit cantonal, au contr61e des memes autorites que

celles qu'ils ont investies deja des fonctions d'autorites de

surveillance en matiere de poursuites; mais alors il ne s'agit

plus pour ces autorites d'exercer un contr6le prevu par la

loi federale, leurs decisions ne peuvent plus decouler que de

pouvoirs conferes par le droit cantonal; en d'autres termes,

ces decisions ne sont plus ceIles d'autorites de surveillance

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C. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-

en matiere de poursuites, et leur examen echappe en conse-

quence a la competence du Tribunal federal, Ohambre des

Poursuites et des Faillites.

3. Des considerations ci-dessus, il ressort que les mesures

prises par l'Office des poursuites de Neuchatel pour assurer

l'execution de l'ordonnance d'expulsion rendue contre la

re courante n'emanaient pas de l'office comme tel, c'est-a-dire

comme organe de poursuite, -

que ces mesures ne pouvaient

pas faire l'objet d'une plainte proprement dite, au sens de

l'art. 17 LP, aupres des autorites de surveillance de la pour-

suite comme teIles, -

que, si, cependant, le Juge de Paix

de Neuchil.tel et rOffke cantonal de surveillance de la pour-

suite et de la faillite du canton de Neuchatel se sont succes-

sivement nantis de la plainte et du recours des 11 et 13 oc-

tobre, diriges contre les dites mesures, ce ne peut etre qu'en

qualite d'autorites de surveillance ou de recours instituees a

cet effet par le droit cantonal, c'est-a-dire qu'en vertu de

pouvoirs autres que ceux decoulant de la loi federale, -

qu'il n'appartient pas au Tribunal federal, Ohambre des Pour-

suites et des Faillites, de rechercher si, en vertu du droit

cantonal, l'Office des poursuites de N euchatel etait competent

pour se charger de l'execution de l'ordonnance d'expulsion

rendue contre la recourante, et si les mesures prises par lui

en cette qualite etaient ou non conformes a la loi, ou encore

si le Juge de Paix de Neuchatel et I'office cantonal de sur-

veillance avaient toujours en vertu du droit cantonal et a un

autre titre que celui d'autorites de surveillance proprement

dites, au sens de la LP, les competences necessaires pour

revoir, sur plainte ou sur recours de l'une des parties, les

mesures susrappeIees.

Par ces motifs,

La Ohambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Il n'est pas entre en matiere sur le recours.

und Konkurskammer. N0 130.

130. ~uf'dj~tb lh)ut 7. ~e&~ut6~t 1905 in ~al'gen

Gyr fils & Oie.

771

R6ahtsvorsohlag. Wesen und Zweck. Art. 69 Z. 3, 74. 78 SchKG. -

Ein Rechtsvo'fschlag, dem beigefügt ist: «Sobald -zahlungsfähig,

werde ich zahlen », ist unwirksam.

I. weit

8a~rungil6efe~r l>om 19. :Oft06er 1905 beß

metrei~

bungilamteil mafelftabt ljatte bie rcfttttimnbe ~irma, H. Gyr fils

& Oie. gegen ~ofef ~l'9iU in mafel mctttitiung angel)oben. ~djiU

bral'9te an ber für ben lJCedjtill>orfl'9lag beftimmten

~telle ber

mefe91~utfunbe bie @rflärung an: 11m ecbtß l> or f dj lag. Sobalb

aa~lung~fäljig, Mrbe il'9

beaa~{en. mafe!, 24. :Oftober 1905.

(sig.),3of('f ®djiU./i ~n biefer @rWirung crbHctte

ba~ metret.

bungiletmt einen gültigen ffi:edjt~\)orfdj[ag uub))Jeigerte fil'9 beßl)a16

bem gefteUten ~ortfe~ung~6egeljren ~o[ge 3u geben. mie fllntonale

m:uffil'9tilbe~örbe, bei ber fil'9 bie betreibenbe

~irma befl'9werte,

fl'9foF fil'9 ber m:uffaffung beß m:mteil mit @ntfl'9cib tlOm 21. ~o"

l.lember 1905 an, uon ber @rwägung auil: mie @rtfärung beß

~l'9u[imerß,,,!Rel'9tß\)orfdjlllg" 3u erljebeu,))Jerbe burl'9 ben ~al'9.

fa~, er werbe 3alj{en, 10ba[b er

3a~Iungilfä~ig fei, nil'9t aufgc.

90ben, ba eil feineil))Jegß auf bie -

uom metreibuugßamt nil'9t

3U unterfudjenbe -

megrünbung beß l>erlangten lJCedjtill>orfdjlageil

anfomme.

II. weH

i~rem nunmcl)rigett, redjtaeitig eingereidjten lJCefurfe

erneuern H. Gyr fils & Oie. iljr mefl'9werbe6egeljren, bie in ~rage

ftel)enbe fl'9ulbnerifdje @rWhung ntdjt a(~ gültigen ffi:ed)tiluorfl'9lag

anauerfennen, l.lor 'Sunbeilgeridjt.

mie ~djulb6etreibungil; unb .reonfurilfammer aiel)t

in @rwiigung:

~adj m:rt. 69 8iff. 3 ®l'9.re®

~at berjeuige,,~djulbner,))Jel.

djer bie ~orberung ober eiuen

~ei! berfellien, ober bail ffi:el'9t, fie

nuf bem metrei6ungil))Jcge gertenb au mnl'gen, beftreiien wiU,

innerljal6

ae~lt ~agen nal'9 8ufteUung beß

8a9lungil6ffe~(eil

bem)Setrei6ungilllmte b ieß 3u erflären cmel'9tßl.lorfd,fllg 3u er.

ge6en).'1 marauß

et~eUt, bau ba~ weitter beil !Redjt$\)orfl'9{ageß