opencaselaw.ch

31_I_754

BGE 31 I 754

Bundesgericht (BGE) · 1905-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

754

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

128. Arret du aB novembre 1906, dans la cause

Itieckel & eie,

Attributions du Trib. fed. comme instance supr~me en maUere

de surveillance, Art. 17 et 19 LP. -

Liquidation de la masse

en faillite. -

Vente de polices d'assurances dependant de

la masse en faillite de l'assure. Lieu de la vente; intervention

d'un notaire. LP art. 51, al. 1; 257, al. 1; 125, al. 1; 256, al. 1.

Notion du terme: « encheres publiques.)) Qui a qualite pour

vendre les biens de ta masse aux encheres publiques't Droit fe-

deral et droit cantonal.

A. Au nombre des biens formant l'actif de la masse en

faillite Arnold Ronco-Favre, au Locle, se trouvent 14 polkes

d'assurance faisant toutes ou presque toutes l'objet de divers

nantissements, et dont la valeur nominale pour les dix pre-

mieres d'entre elles, soit abstraction faite des quatre plus

recentes, contractees peu avant l'ouverture de la faillite,.

s'eleve a la somme de 240000 fr. avec une valeur actuelle

de rachat superieure a 60000 fr. -

Deux de ees polices,

Nos 71935 et 71 936, eontraetees aupres de « la Baloise» le

30 decembre 1897, du montant de 25000 fr. ehacune, sont

soumises a un droit de gage en faveur de la maison de Banque

H, Rieckel &: Cie, a la Chaux-de-Fonds, dont la qualite de

creanciere gagiste a ete dument reconnue dans l'etat de col-

loeation.

B. Par lettre du 9 octobre 1905, la maison H. Rieekel

& Cie a ete informee par l'administration de la falllite Ar-

nold Ronco-Favre que la vente de toutes les poliees d'assu-

rance ci-dessus rappeIees aUl'ait lieu a l'Hotel de Ville de-

N eucMtel, le 2 novembre, aux encheres publiques, et par le-

ministere du notaire Fernand Cartier, a NeucMtel.

C. Apres avoir inutilement tente de faire revenir l'admi-

nistration de la faillite sur cette decision, la mais on H. Rieckel

& Cie, par memoire en date du 14 octobre, porta plainte

contre dite administration aupres de l'Autorite inferieure de

surveillance de l'arrondissement du Locle, en concluant a

und Konkurskammer. No 128.

755

l'annulation de cette decision pour autant que celle-ci eon-

eernait les deux polices Nes 71935 et 71936, et en tant

:seulement qu'elle fixait le lieu de la vente a NeucMtel et

pIaQait les encheres sous la direction d'un notaire.

La plaignante soutenait, en resume, que I'intervention d'un

notaire pour la vente de ces titres n'aurait d'autre effet que

d'augmenter les frais da realisation qui, en fin de compte,

sont supportes par le creancier gagiste, -

qu'a teneur de

rart. 259 LP l'administration de Ia faillite a non seulement

1e droit, mais eneore 1'obligation de proceder elle-meme a la

vente des biens dependant de la masse, -

que l'actif d'une

masse en faHHte doit etre realise au lieu me me de l'ouver-

ture de la faillite, a moins qu'll ne s'agisse de biens meubles

difficilement transportables ou de biens immeubles situes

dans un autre arrondissement, -

que rien done ne justifiait

an l'espece Ia vente des titres en question ailleurs qu'au

LocIe, for de Ia faillite, -

qu'il etait indifferent que deux

des administrateurs fussent domicilies a Neuebatei, -

que

l'interet des creanciers gagistes devait primel' les convenances

personnelles des administrateurs, -

qu'il serait plus difficile

et plus onereux po ur Ia plaignante d'assister aux encheres

si celles-ci devaient se faire a N eucMtel plutot qu'au Locle,

-

eniin que le resultat des encheres ne pouvait etre plus

favorable a Neucbatel qu'il ne le serait au LocIe.

Par ces raisons, Ia plaignante exposait que la mesure prise

par l'administration de Ia faillite se caracterisait comme con-

traire a l'esprit de Ia loi et comme non justifiee en fait.

D. Par memoire en date des 17/18 octobre 1905, l'admi-

nistration de la faillite conclut au rejet de la plainte comme

mal fondee, en soutenant en substance, ce qui suit :

La decision attaquee n'est ni eontraire a Ia loi, ni injustifiee

en fait. -

La fixation du lieu des encheres a N eucMtel

plutOt qu'au Locle se justifie par cette consideration qua la

vente doit se faire, bien evidemment dans les limites du

canton, a I'endroit ou elle presente Ie plus de chances

d'aboutir a un bon resultat, et par ee fait qu'a ce point de

vue, du Locle ou de NeucMteI, c'est certainement a cette

756

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

derniere ville, lieu de bourse et centre financier important,

qu'il faut accorder Ia preference. -

L'intervention d'un no-

taire d'autre part, se justifie d'autant plus que les acque-

reur~ des titres en question peuvent exiger que leurs droits

soient eonstates par un acte notarie. -

De tous les crean-

ciers au benefice d'un droit de gage sur les polices d'assu-

rance de la vente desquelles il s'agit, seule la maison H. Rieckel

& Cie a jnge devoir se plaindre de la decision de l'adminis-

tration de la faillite. Cette decision a d'ailleurs ete approuvee

expressement par le president de la commission de surveil-

lance et tacitement par tons les autres membres de 1a com-

mission, aucun d'eux n'ayant souleve d'observations a ce

sujet.

E. Par decision en date du 21 octobre 1905, l'Autorite

inferieure de surveillance, soit le President du Tribunal du

district du Locle, a declare 1a plainte fondee et a annuIe la

decision de l'administration de la faillite Ronco, suivant la-

quelle la vente des

4'. polices d'assurance vie depen?a?t de

la masse» devait se faire a N euchatel et sous le mIllIstere

du notaire Cartier.

Cette decision de l'autorite inferieure rappelle tout d'abord

les dispositions des art. 256, al. 1 et 257, a1. 1 LP, pnis

considere:

quant au lieu de la vente:

qu'il est de regle qne les biens dependant d'une masse en

faillite soient vendus au for de la faillite, exception n'etant

faite que poul' 1es biens situes dans un antre arrondissement

et encore pour 1es biens mobiliers, seulement lorsque eeux-

ci seraient diffieilement transportables jusqu'au for de la

faillite, -

que Ia regle suivant laquelle un office des faillites·

ne peut proceder ades encheres publiques que dans les

limites de son arrondissement, est egalement applicable au

administrations speciales de faillites, -

que les allegues ar-

ticuIes par l'administl'ation de la faillite Roneo en faveur de

son choix de Neuch3.tel pour les encheres dont s'agit, ne

constituent que des appreeiations n'etant accompagnees de

rien de probant, puisque, en partieulier, les polices d'assu-

und Konkurskammer. No 128.

757

rance-vie ne sont pas des titres cotes a la bourse et que,

d'ailleurs les prix faits en bourse, a NeuchAtel, sont connus

et admis non seulement au siege meme de la Bourse, mais

encore dans les differentes autres localites du canton;

quant a l'intervention d'un notaire :

que la vente aux encheres des biens dependant d'une masse

en faHlite se fait par l'office ou par l'administration speciale,

celle-ci comme eelui-Ia devant tenir un proces-verbal de leurs

operations et de leurs adjudications, et ni l'un, ni l'autre

n'ayant le droit de charger de ce soin un tiers, ce dernier,

mt-il meme notaire, -

que la decisiou de I'administration est

sur ce point d'autant plus injustifiee, en fait comme en droit,

qu'aucune disposition dans la Iegislation cantonale n'autorise

un notaire a proceder seul, non plus qu'a presider, ades en-

cheres mobilieres, -

qu'en l'espece l'intervention d'urr

notaire n'aurait en outre pour resultat que d'augmenter les

frais de realisation du gage, ou autrement dit, que de reduire

Ia valeur de celui-ci, ce qui est contraire a la 10i, puisque

l'administration d'une faillite doit veiller, tout comme un office

des poursuites, a ce que toutes ses operations soient faites

dans l'interet aussi bien du debiteur que des creanciers, -

eniin que les arguments invoques par l'administration de la

faillite a ce propos tombent d'eux-memes; puisque si l'ac-

quereur des titres en question ne voulait pas se contenter

du proces-verbal d'adjudication dresse et expedie par l'admi-

llistration, nonobstant ]e caractere legal, Ia validite et le pleirr

effet de cette piece, ce serait a lui, alor8, a requerir l'inter-

vention d'un notaire et a payer les frais de l'acte qu'il aurait

ainsi reclame uniquement pour sa satisfaction personneHe.

F. L'administration de la. faillite Ronco defera cette deci-

si on a l'autorite superieure de surveillance en concluant a ce

que cette decision fitt annulee et a ce qu'il fitt prononce que

Ia decision qu'eHe avait prise elle-meme quant au mode et au'

lieu de la vente aux encheres, devait recevoir son execution.

G. Par deci8ion en date du 11 novembre 1905, l'autorite

superieure de surveillance a annuIe la decision de l'autorite

inferieure, remis en vigueur la decision de l'administratioIt

758

c. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

de la faillite Ronco et prononce que ceUe derniere decision

deploierait tous ses effets, -

ce par les considerations sui-

vantes:

La plainte dont l'autorite inferieure etait saisie, n'alIeguait

pas avec precision que les mesures attaquees fussent illegales,

elle ne contestait formellement que leur opportunite; or, les

autorites de surveillance ne doivent annulel' ou redresser

d'office les mesures prises par les organes de la poursuite

et de la faHlite que lorsque ces mesures violent les liisposi-

tions d'un caractere indiscutable d'ordre public. D'ailleurs,

les mesures dont s'agit ne sont point illegales. En effet, quant

a l'intervention d'un notaire, l'art. 256 LP porte que les biens

appartenant a la masse sont vendus non pas par l'adminis-

tration, mais par les soins de l'administration, ce qui donne

a celle-ci, lorsqu'elle le juge utile, le droit de faire appel au

concours de tierces personnes qualifiees. La loi cantonale

d'execution n'a apporte aucune restrietion a ce droit. -

En

ce qui concerne le lieu des encberes, il faut reconnaitre que,

si l'office des faHlites ne peut proceder lui-meme aux actes

de ses fonctions que dans les limites du ressort on il est

etabli par la loi, les administrations speciales, dont Ia nomi-

nation ne depend que des creanciers, jouissent, elles, d'une

plus grande liberte de mouvements et ont par consequent, le

droit de vendre les biens de la masse meme en dehors du

for de la faillite, que ce soit par elles-memes ou par le mi-

nistere d'un officier public tel qu'un notaire.

D'autre part, lorsque, comme en l'espece, il existe une

commission de surveillance chargee de s'opposer a toute

mesure qui lui paraitrait contraire aux interets des crean-

ciers (art. 237, chiff. 1 LP), le fait qu'une decision de l'ad-

ministration a re~u l'approbation expresse ou meme tacite

seulement de cette commission, est de nature a faire pre-

sumer que cette decision est justifiee en fait, ensorte que,

lorsque celle-ci se trouve attaquee comme inopportune par

un creancier individuellement, les autorites de surveillance

ont sans doute le devoir d'exiger de ce creancier des preuves

tout a fait decisives. Or, ces preuves font Mfaut en l'espece.

und Konkurskammer. No 128.

759

En effet, si l'intervention d'un notaire est de nature a aug-

menter dans une certaine mesure les frais de la realisation

il est evident que cette tres faible raison s'evanouit de~

qu'on reflechit a la valeur considerable des polices, au devoir

de l'administration de tirer surement Ie meilleur parti de

l'actif de Ia masse, a I'avantage enfin qui resultera vraisem-

blablement pour l'ensemble des creanciers «de Ia plus

grande importance et solennite d'encheres presidees par un

officier public. » -

En ce qui concerne le lieu des encberes,

N eucbatel est dans une situation plus centrale et, par conse-

quent, est plus accessible que Le Loc1e, ensorte que l'admi-

nistration de la faillite peut esperer avec raison que les en-

cheres attireront plus d'amateurs de toute Ia Saisse a Neu-

cbatel qu'au Loc1e. Dans une affaire Oll l'interet de I'ensemble

des creanciers doit l'emporter a tous egards, il est impossible

de prendre en consideration, et l'autorite inferieure ne I'a

d'ailleurs pas fait, la circonstance alIeguee par Ia maison H.

Rieckel & Cie, que pour assister aux encheres a NeuebateI,

elle devra se resiguer a un deplacement moins facile et plus

onereux que si les encberes avaient lieu au Locle.

H. C'est contre cette decision que Ia maison H. Rieckel

& 0 6 declara, en temps utile, recourir au Tribunal fMeraI,

Chambre des Poursuites et des Faillites, en concluant, en ce

qui concerne les deux polices Nos 71935 et 71 936, a I'annu-

lation de Ia decision de l'autorite superieure de surveillance,

ainsi que de celle de I'administration de la faillite Ronco,

relativement soit au lieu, soit au mode de vente fixes.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit:

1. En tant qu'il vise a faire annuler comme inopportunes

ou non justiftees en fait les mesures prises par l'administra-

tion de la faillite Ronco pour la vente des polices d'assu-

rance dependant de la masse, a NeuebateI, et par voie d'en-

cberes publiques sous le ministere du notaire Cartier, le

recours est irrecevable. Comme cela resulte de Ia compa-

raison du texte de l'art. 17 avec celui de l'art. 19 LP, et

ainsi que Ie Tribunal federal l'a toujours admis, la question

de savoir si une mesure d'un office des poursuites ou des

XXXI, L -

1905

49

760

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs··

faillites ou de l'administratiou speciale d'une faillite (art. 241),

,

.

est, ou non, justifiee en fait, -

est du ressort excluslf des

autorites cantonales de surveillance. 11 n'y a de recours pos-

sible anpres du Tribunal fMeral que pour autant que la mesure

ou la decision qui en fait l'objet, est attaquee comme con-

traire a Ia Ioi (art. 19, a1. 1). Le present debat ne peut done

plus porter que sur Ia legalite ou l'iIIegalite de Ia mesure

attaqueel et il y a Heu en consequence de faire abstraction

ici de tout ce qui touche a la question d'opportunite.

2. Or, et tout d'abord, il est evident qu'on ne saurait voir

une violation de la loi, ni en la lettre, ni en l'esprit dans le

fait qua l'administration de Ia faillite Ronco a decide que la

vente des polices d'assurance dependant de la masse aurait

lieu non au Locle, for de la faillite, mais a N euchä.tel. La Ioi

ne contient, en effet, aucune disposition fixant le lieu ou doit

s'effectuer la vente des biens d'une masse en faillite. L'art. 51,

al. 1 LP invoque par Ia recourante devant le Tribunal fede-

ral ne determine que le for de la poursuite en realisation de

gage et ne dispose rien quant au lieu de vente; d'ailleurs

les regles applicables a la realisation des biens dependant

d'une masse en faillite ne sont les memes que celles applica-

bles a la realisation des biens d'un debiteur qui n'est pas en

etat de faillite, que pour autant que la loi a specialement

entendu qn'il en ftit ainsi. De ce que Ia disposition de 1'art.

257, a1. 1 LP soit analogue a celle contenue en l'art. 125,

al. 1, il ne re suite donc pas encore que l'une et 1'autre doi-

vent necessairement etre interpretees de Ia meme falion.

Quant a celle de Part. 257, suivant laquelle la publication de

la vente doit indiquer le lieu des encheres, elle doit, sans

aucun donte, s'entendre en ce sens que la loi a voulu laisser

a l'administration de la faillite Ia faculte de determiner, dans

chaque cas special, en tenant compte de toutes les circons-

tances a prendre en consideration pour cela, le lieu ou se

femient les encberes. Le lieu ou il est procede aux encheres

peut souvent, en effet, exereer une grande influence s~r,le

resultat de la vente, et il convenait, en matiere de faIllite

tout au moins, de s'abstenir de fixer a cet egard aucune

,

i

und Konkurskammer. No f28.

761

regle generale et absolue, et de laisser au contraire a l'ad-

ministration le soin d'apprecier dans ehaque cas quel etait

le lieu ou les encheres pouvaient, selon toute vraisemblance,

donner le meilleur resultat. L'administration d'une faillite

est donc parfaitement lihre de determiner le lieu des encheres

destinees a realiser les biens de la masse, et sa decision a

ce snjet ne peut etre attaquee que devant les autorites can-

tonales de surveillanee, comme injustifiee en fait, mais non

comme contraire a Ia loi.

3. C'est egalement a tort que la recourante soutient que

l'administration de la faiIIite est tenue de procMer elle-meme,

direetement, a Ia vente aux eneheres publiques des biens de

la masse, dont les ereanciers n'ont pas autorise la vente de

gre a gre. Aussi bien le texte allemand que le texte fran(jais

de l'art. 256, a1. 1 LP exeluent pareille maniere de voir. Le

texte allemand est, en effet, de Ia teneur suivante : c Die zur

Masse gehörenden Vermögensgegenstände werden auf A nord-

nung der Konkursverwaltung öffentlich versteigert ~, e'est-a-

dire que l'administration peut se borner a ordonner la vente

aux encheres sans avoir a y proceder elle-meme, direete-

ment. Le texte fran<;ais, disposant que eies biens apparte-

nant a la masse sont vendus par les soins de l'administration

attX encheres publiques », conduit exactement a la meme eon-

elusion.

En principe donc, rien ne s'oppose a ce que l'administra-

tion, au lieu de proceder eUe-meme, direetement, aux en-

cberes publiques des biens da. la masse, se borne a prendre

les decisions ou les mesures necessaires pour qu'il soit pro-

cede aces encheres.

4. Toute autre est Ia question de savoir si, lorsque l'admi-

nistration veut faire usage de cette facuIte de ne pas pro-

ceder eIle-meme aux eneheres, il lui est loisible de designer

qui que ee soit pour diriger cette operation.

La solution de eette question depend du sens qu'il y a

lieu d'attacher a ce terme d'c eneberes publiques» dont se

sert la Ioi, et du caractere juridique que revetent ces encMres.

Si l'on interprete l'expression « encheres publiques» en ce

762

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

sens seulement que les encheres doivent etre tenues dans

un endroit ouvert et accessible au public, et que l'on ne re-

connaisse aux encheres que le caractere d'une simple vente

de droit prive, intervenant sous une forme speciale, rien

n'empeche d'admettre que l'administration puisse se faire

representer a cette operation par le mandataire de son choix

et lui delegue tous pouvoirs pour la direction et la consom-

mation des encheres. Si, par contre, l'on admet que par

« encheres publiques »,la loi a voulu entendre des encheres

publiques non seulement en raison de l'endroit Oll elles doi-

vent etre tenues, mais encore et surtout en raison du fait

qu'elles doivent avoir lieu sous le contröle et la direction

d'une autorite publique, l'on est amene a conclure que l'ad-

ministration ne peut pas deIeguer ses pouvoirs en la matiere

et ne peut renoncer ä. exercer ceux-ci qu'ä. condition de re-

mettre le so in de diriger les encheres a une autorite ou a un

fonctionnaire publies ayant deja, de par la loi, qualite pour

proceder a pareille operation. Or, c'est, sans aucun doute,

ä. la seconde alternative qu'il faut se rallier. Quel que soit,

en effet, le caractere que l'on veuille attribuer ä. l'adjudica-

tion intervenant dans les encheres ayant lieu au cours d'une

poursuite ou de la liquidation d'une faHlite, qu'on la consi-

dere comme une simple vente de droit prive ou comme un

acte special de la puissance publique, donnant naissance

neanmoins ä. des rapports de droit civil, ce qui est hors de

doute, c'est que les encheres, comme teIles, constituent un

acte qui trouve sa justification non dans un rapport de droit

civil quelconque, mais bien dans les dispositions de la loi

speciale qui regle le domaine de la poursuite pour dettes et

de la faillite. C'est en vertu des pouvoirs decoulant de cette

loi, et non en vertu d'un mandat du debiteur ou des crean-

ciers que les encheres doivent etre tenues par ceux qui ont

mission d'y proceder . Elles constituent en consequence un

acte de la puissance publique, auquel il ne peut etre procede

que par une auto rite ou un fonctionnaire investis par la loi

de pouvoirs speciaux dans ce but. C'est d'ailleurs ce que le

Conseil federal, alors que celui-ci exer<iait 1a supreme surveil-

lance en matiere de poursuites pour dettes et de faillites,

und Konkurskammer. No 128.

763

av~it admis dejä. dans son arrete du 27 octobre 1893, Ar-

chIves II, N° 129, consid. 5, p. 334.

5. En partant de ce point de vue, l'on arrive naturelle-

me nt a cette concIusion, e'est que si l'administration d'une

faillite n'est pas tenue de procede; elle-meme aux encheres

des biens de la masse, elle ne peut cependant en abandonner

la direction qu'ä. ~'autre~ organes de la puissance pubIique,

ayant, d? par Ia 101, quahte pour remplir pareille attribution.

Le SOI~ ~e determiner queis sont ces autres organes, in-

combe, amSI que le Conseil fMeral l'a deja reconnu dans

l'arret6. susrappeIe? ä. la legislation des cantons; il n'est pas

necessrure toutefOls que ceux-ci s'en acquittent dans la loi

speciale d'execution ou d'introduction de la LP. A defaut de

dispositions particulieres sur ce point dans cette loi speciale

ce sont. les autres dispositions de la Iegislation cantonale:

determmant queIs sont les autorites ou les fonctionnaires

auxquels pareilles attributions sont conferees, d'une maniere

ge?e;ale, . q~i se~viro~t a tr~n?her la question de savoir par

qm I admmIstratIOn dune frulhte pourra faire proceder aux

encheres auxquelles elle ne veut pas presider elle-meme.

. L'au~orite eantonale ne s'etant pas arretee ä. cette ques-

bon qm rentre dans sa competenee exclusive et qui en l'es-

pee~, revient a savoir si, dans le canton de Neuchatel, les

notaIres peuvent etre compris au nombre des autorites on

fonctionnaires ayant de par la loi, qualite pour proceder a

~es encheres pnbliques comme celles qu'exige la vente des

tltres dont s'agit, sa dtkision doit etre annuIee et la cause

Ini etre renvoyee a fin de nouvel examen et de ~ouvelle deci-

sion sur la base des considerations qui precMent.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est declare fonde dans le sens des conside-

rants qui precedent, et Ia cause renvoyee a l'autorite canto-

nale pour nouvelle decision.