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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
128. Arret du aB novembre 1906, dans la cause
Itieckel & eie,
Attributions du Trib. fed. comme instance supr~me en maUere
de surveillance, Art. 17 et 19 LP. -
Liquidation de la masse
en faillite. -
Vente de polices d'assurances dependant de
la masse en faillite de l'assure. Lieu de la vente; intervention
d'un notaire. LP art. 51, al. 1; 257, al. 1; 125, al. 1; 256, al. 1.
Notion du terme: « encheres publiques.)) Qui a qualite pour
vendre les biens de ta masse aux encheres publiques't Droit fe-
deral et droit cantonal.
A. Au nombre des biens formant l'actif de la masse en
faillite Arnold Ronco-Favre, au Locle, se trouvent 14 polkes
d'assurance faisant toutes ou presque toutes l'objet de divers
nantissements, et dont la valeur nominale pour les dix pre-
mieres d'entre elles, soit abstraction faite des quatre plus
recentes, contractees peu avant l'ouverture de la faillite,.
s'eleve a la somme de 240000 fr. avec une valeur actuelle
de rachat superieure a 60000 fr. -
Deux de ees polices,
Nos 71935 et 71 936, eontraetees aupres de « la Baloise» le
30 decembre 1897, du montant de 25000 fr. ehacune, sont
soumises a un droit de gage en faveur de la maison de Banque
H, Rieckel &: Cie, a la Chaux-de-Fonds, dont la qualite de
creanciere gagiste a ete dument reconnue dans l'etat de col-
loeation.
B. Par lettre du 9 octobre 1905, la maison H. Rieekel
& Cie a ete informee par l'administration de la falllite Ar-
nold Ronco-Favre que la vente de toutes les poliees d'assu-
rance ci-dessus rappeIees aUl'ait lieu a l'Hotel de Ville de-
N eucMtel, le 2 novembre, aux encheres publiques, et par le-
ministere du notaire Fernand Cartier, a NeucMtel.
C. Apres avoir inutilement tente de faire revenir l'admi-
nistration de la faillite sur cette decision, la mais on H. Rieckel
& Cie, par memoire en date du 14 octobre, porta plainte
contre dite administration aupres de l'Autorite inferieure de
surveillance de l'arrondissement du Locle, en concluant a
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l'annulation de cette decision pour autant que celle-ci eon-
eernait les deux polices Nes 71935 et 71936, et en tant
:seulement qu'elle fixait le lieu de la vente a NeucMtel et
pIaQait les encheres sous la direction d'un notaire.
La plaignante soutenait, en resume, que I'intervention d'un
notaire pour la vente de ces titres n'aurait d'autre effet que
d'augmenter les frais da realisation qui, en fin de compte,
sont supportes par le creancier gagiste, -
qu'a teneur de
rart. 259 LP l'administration de Ia faillite a non seulement
1e droit, mais eneore 1'obligation de proceder elle-meme a la
vente des biens dependant de la masse, -
que l'actif d'une
masse en faHHte doit etre realise au lieu me me de l'ouver-
ture de la faillite, a moins qu'll ne s'agisse de biens meubles
difficilement transportables ou de biens immeubles situes
dans un autre arrondissement, -
que rien done ne justifiait
an l'espece Ia vente des titres en question ailleurs qu'au
LocIe, for de Ia faillite, -
qu'il etait indifferent que deux
des administrateurs fussent domicilies a Neuebatei, -
que
l'interet des creanciers gagistes devait primel' les convenances
personnelles des administrateurs, -
qu'il serait plus difficile
et plus onereux po ur Ia plaignante d'assister aux encheres
si celles-ci devaient se faire a N eucMtel plutot qu'au Locle,
-
eniin que le resultat des encheres ne pouvait etre plus
favorable a Neucbatel qu'il ne le serait au LocIe.
Par ces raisons, Ia plaignante exposait que la mesure prise
par l'administration de Ia faillite se caracterisait comme con-
traire a l'esprit de Ia loi et comme non justifiee en fait.
D. Par memoire en date des 17/18 octobre 1905, l'admi-
nistration de la faillite conclut au rejet de la plainte comme
mal fondee, en soutenant en substance, ce qui suit :
La decision attaquee n'est ni eontraire a Ia loi, ni injustifiee
en fait. -
La fixation du lieu des encheres a N eucMtel
plutOt qu'au Locle se justifie par cette consideration qua la
vente doit se faire, bien evidemment dans les limites du
canton, a I'endroit ou elle presente Ie plus de chances
d'aboutir a un bon resultat, et par ee fait qu'a ce point de
vue, du Locle ou de NeucMteI, c'est certainement a cette
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derniere ville, lieu de bourse et centre financier important,
qu'il faut accorder Ia preference. -
L'intervention d'un no-
taire d'autre part, se justifie d'autant plus que les acque-
reur~ des titres en question peuvent exiger que leurs droits
soient eonstates par un acte notarie. -
De tous les crean-
ciers au benefice d'un droit de gage sur les polices d'assu-
rance de la vente desquelles il s'agit, seule la maison H. Rieckel
& Cie a jnge devoir se plaindre de la decision de l'adminis-
tration de la faillite. Cette decision a d'ailleurs ete approuvee
expressement par le president de la commission de surveil-
lance et tacitement par tons les autres membres de 1a com-
mission, aucun d'eux n'ayant souleve d'observations a ce
sujet.
E. Par decision en date du 21 octobre 1905, l'Autorite
inferieure de surveillance, soit le President du Tribunal du
district du Locle, a declare 1a plainte fondee et a annuIe la
decision de l'administration de la faillite Ronco, suivant la-
quelle la vente des
4'. polices d'assurance vie depen?a?t de
la masse» devait se faire a N euchatel et sous le mIllIstere
du notaire Cartier.
Cette decision de l'autorite inferieure rappelle tout d'abord
les dispositions des art. 256, al. 1 et 257, a1. 1 LP, pnis
considere:
quant au lieu de la vente:
qu'il est de regle qne les biens dependant d'une masse en
faillite soient vendus au for de la faillite, exception n'etant
faite que poul' 1es biens situes dans un antre arrondissement
et encore pour 1es biens mobiliers, seulement lorsque eeux-
ci seraient diffieilement transportables jusqu'au for de la
faillite, -
que Ia regle suivant laquelle un office des faillites·
ne peut proceder ades encheres publiques que dans les
limites de son arrondissement, est egalement applicable au
administrations speciales de faillites, -
que les allegues ar-
ticuIes par l'administl'ation de la faillite Roneo en faveur de
son choix de Neuch3.tel pour les encheres dont s'agit, ne
constituent que des appreeiations n'etant accompagnees de
rien de probant, puisque, en partieulier, les polices d'assu-
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rance-vie ne sont pas des titres cotes a la bourse et que,
d'ailleurs les prix faits en bourse, a NeuchAtel, sont connus
et admis non seulement au siege meme de la Bourse, mais
encore dans les differentes autres localites du canton;
quant a l'intervention d'un notaire :
que la vente aux encheres des biens dependant d'une masse
en faHlite se fait par l'office ou par l'administration speciale,
celle-ci comme eelui-Ia devant tenir un proces-verbal de leurs
operations et de leurs adjudications, et ni l'un, ni l'autre
n'ayant le droit de charger de ce soin un tiers, ce dernier,
mt-il meme notaire, -
que la decisiou de I'administration est
sur ce point d'autant plus injustifiee, en fait comme en droit,
qu'aucune disposition dans la Iegislation cantonale n'autorise
un notaire a proceder seul, non plus qu'a presider, ades en-
cheres mobilieres, -
qu'en l'espece l'intervention d'urr
notaire n'aurait en outre pour resultat que d'augmenter les
frais de realisation du gage, ou autrement dit, que de reduire
Ia valeur de celui-ci, ce qui est contraire a la 10i, puisque
l'administration d'une faillite doit veiller, tout comme un office
des poursuites, a ce que toutes ses operations soient faites
dans l'interet aussi bien du debiteur que des creanciers, -
eniin que les arguments invoques par l'administration de la
faillite a ce propos tombent d'eux-memes; puisque si l'ac-
quereur des titres en question ne voulait pas se contenter
du proces-verbal d'adjudication dresse et expedie par l'admi-
llistration, nonobstant ]e caractere legal, Ia validite et le pleirr
effet de cette piece, ce serait a lui, alor8, a requerir l'inter-
vention d'un notaire et a payer les frais de l'acte qu'il aurait
ainsi reclame uniquement pour sa satisfaction personneHe.
F. L'administration de la. faillite Ronco defera cette deci-
si on a l'autorite superieure de surveillance en concluant a ce
que cette decision fitt annulee et a ce qu'il fitt prononce que
Ia decision qu'eHe avait prise elle-meme quant au mode et au'
lieu de la vente aux encheres, devait recevoir son execution.
G. Par deci8ion en date du 11 novembre 1905, l'autorite
superieure de surveillance a annuIe la decision de l'autorite
inferieure, remis en vigueur la decision de l'administratioIt
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de la faillite Ronco et prononce que ceUe derniere decision
deploierait tous ses effets, -
ce par les considerations sui-
vantes:
La plainte dont l'autorite inferieure etait saisie, n'alIeguait
pas avec precision que les mesures attaquees fussent illegales,
elle ne contestait formellement que leur opportunite; or, les
autorites de surveillance ne doivent annulel' ou redresser
d'office les mesures prises par les organes de la poursuite
et de la faHlite que lorsque ces mesures violent les liisposi-
tions d'un caractere indiscutable d'ordre public. D'ailleurs,
les mesures dont s'agit ne sont point illegales. En effet, quant
a l'intervention d'un notaire, l'art. 256 LP porte que les biens
appartenant a la masse sont vendus non pas par l'adminis-
tration, mais par les soins de l'administration, ce qui donne
a celle-ci, lorsqu'elle le juge utile, le droit de faire appel au
concours de tierces personnes qualifiees. La loi cantonale
d'execution n'a apporte aucune restrietion a ce droit. -
En
ce qui concerne le lieu des encberes, il faut reconnaitre que,
si l'office des faHlites ne peut proceder lui-meme aux actes
de ses fonctions que dans les limites du ressort on il est
etabli par la loi, les administrations speciales, dont Ia nomi-
nation ne depend que des creanciers, jouissent, elles, d'une
plus grande liberte de mouvements et ont par consequent, le
droit de vendre les biens de la masse meme en dehors du
for de la faillite, que ce soit par elles-memes ou par le mi-
nistere d'un officier public tel qu'un notaire.
D'autre part, lorsque, comme en l'espece, il existe une
commission de surveillance chargee de s'opposer a toute
mesure qui lui paraitrait contraire aux interets des crean-
ciers (art. 237, chiff. 1 LP), le fait qu'une decision de l'ad-
ministration a re~u l'approbation expresse ou meme tacite
seulement de cette commission, est de nature a faire pre-
sumer que cette decision est justifiee en fait, ensorte que,
lorsque celle-ci se trouve attaquee comme inopportune par
un creancier individuellement, les autorites de surveillance
ont sans doute le devoir d'exiger de ce creancier des preuves
tout a fait decisives. Or, ces preuves font Mfaut en l'espece.
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En effet, si l'intervention d'un notaire est de nature a aug-
menter dans une certaine mesure les frais de la realisation
il est evident que cette tres faible raison s'evanouit de~
qu'on reflechit a la valeur considerable des polices, au devoir
de l'administration de tirer surement Ie meilleur parti de
l'actif de Ia masse, a I'avantage enfin qui resultera vraisem-
blablement pour l'ensemble des creanciers «de Ia plus
grande importance et solennite d'encheres presidees par un
officier public. » -
En ce qui concerne le lieu des encberes,
N eucbatel est dans une situation plus centrale et, par conse-
quent, est plus accessible que Le Loc1e, ensorte que l'admi-
nistration de la faillite peut esperer avec raison que les en-
cheres attireront plus d'amateurs de toute Ia Saisse a Neu-
cbatel qu'au Loc1e. Dans une affaire Oll l'interet de I'ensemble
des creanciers doit l'emporter a tous egards, il est impossible
de prendre en consideration, et l'autorite inferieure ne I'a
d'ailleurs pas fait, la circonstance alIeguee par Ia maison H.
Rieckel & Cie, que pour assister aux encheres a NeuebateI,
elle devra se resiguer a un deplacement moins facile et plus
onereux que si les encberes avaient lieu au Locle.
H. C'est contre cette decision que Ia maison H. Rieckel
& 0 6 declara, en temps utile, recourir au Tribunal fMeraI,
Chambre des Poursuites et des Faillites, en concluant, en ce
qui concerne les deux polices Nos 71935 et 71 936, a I'annu-
lation de Ia decision de l'autorite superieure de surveillance,
ainsi que de celle de I'administration de la faillite Ronco,
relativement soit au lieu, soit au mode de vente fixes.
Statuant sur ces {aits et considerant en droit:
1. En tant qu'il vise a faire annuler comme inopportunes
ou non justiftees en fait les mesures prises par l'administra-
tion de la faillite Ronco pour la vente des polices d'assu-
rance dependant de la masse, a NeuebateI, et par voie d'en-
cberes publiques sous le ministere du notaire Cartier, le
recours est irrecevable. Comme cela resulte de Ia compa-
raison du texte de l'art. 17 avec celui de l'art. 19 LP, et
ainsi que Ie Tribunal federal l'a toujours admis, la question
de savoir si une mesure d'un office des poursuites ou des
XXXI, L -
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faillites ou de l'administratiou speciale d'une faillite (art. 241),
,
.
est, ou non, justifiee en fait, -
est du ressort excluslf des
autorites cantonales de surveillance. 11 n'y a de recours pos-
sible anpres du Tribunal fMeral que pour autant que la mesure
ou la decision qui en fait l'objet, est attaquee comme con-
traire a Ia Ioi (art. 19, a1. 1). Le present debat ne peut done
plus porter que sur Ia legalite ou l'iIIegalite de Ia mesure
attaqueel et il y a Heu en consequence de faire abstraction
ici de tout ce qui touche a la question d'opportunite.
2. Or, et tout d'abord, il est evident qu'on ne saurait voir
une violation de la loi, ni en la lettre, ni en l'esprit dans le
fait qua l'administration de Ia faillite Ronco a decide que la
vente des polices d'assurance dependant de la masse aurait
lieu non au Locle, for de la faillite, mais a N euchä.tel. La Ioi
ne contient, en effet, aucune disposition fixant le lieu ou doit
s'effectuer la vente des biens d'une masse en faillite. L'art. 51,
al. 1 LP invoque par Ia recourante devant le Tribunal fede-
ral ne determine que le for de la poursuite en realisation de
gage et ne dispose rien quant au lieu de vente; d'ailleurs
les regles applicables a la realisation des biens dependant
d'une masse en faillite ne sont les memes que celles applica-
bles a la realisation des biens d'un debiteur qui n'est pas en
etat de faillite, que pour autant que la loi a specialement
entendu qn'il en ftit ainsi. De ce que Ia disposition de 1'art.
257, a1. 1 LP soit analogue a celle contenue en l'art. 125,
al. 1, il ne re suite donc pas encore que l'une et 1'autre doi-
vent necessairement etre interpretees de Ia meme falion.
Quant a celle de Part. 257, suivant laquelle la publication de
la vente doit indiquer le lieu des encheres, elle doit, sans
aucun donte, s'entendre en ce sens que la loi a voulu laisser
a l'administration de la faillite Ia faculte de determiner, dans
chaque cas special, en tenant compte de toutes les circons-
tances a prendre en consideration pour cela, le lieu ou se
femient les encberes. Le lieu ou il est procede aux encheres
peut souvent, en effet, exereer une grande influence s~r,le
resultat de la vente, et il convenait, en matiere de faIllite
tout au moins, de s'abstenir de fixer a cet egard aucune
,
i
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regle generale et absolue, et de laisser au contraire a l'ad-
ministration le soin d'apprecier dans ehaque cas quel etait
le lieu ou les encheres pouvaient, selon toute vraisemblance,
donner le meilleur resultat. L'administration d'une faillite
est donc parfaitement lihre de determiner le lieu des encheres
destinees a realiser les biens de la masse, et sa decision a
ce snjet ne peut etre attaquee que devant les autorites can-
tonales de surveillanee, comme injustifiee en fait, mais non
comme contraire a Ia loi.
3. C'est egalement a tort que la recourante soutient que
l'administration de la faiIIite est tenue de procMer elle-meme,
direetement, a Ia vente aux eneheres publiques des biens de
la masse, dont les ereanciers n'ont pas autorise la vente de
gre a gre. Aussi bien le texte allemand que le texte fran(jais
de l'art. 256, a1. 1 LP exeluent pareille maniere de voir. Le
texte allemand est, en effet, de Ia teneur suivante : c Die zur
Masse gehörenden Vermögensgegenstände werden auf A nord-
nung der Konkursverwaltung öffentlich versteigert ~, e'est-a-
dire que l'administration peut se borner a ordonner la vente
aux encheres sans avoir a y proceder elle-meme, direete-
ment. Le texte fran<;ais, disposant que eies biens apparte-
nant a la masse sont vendus par les soins de l'administration
attX encheres publiques », conduit exactement a la meme eon-
elusion.
En principe donc, rien ne s'oppose a ce que l'administra-
tion, au lieu de proceder eUe-meme, direetement, aux en-
cberes publiques des biens da. la masse, se borne a prendre
les decisions ou les mesures necessaires pour qu'il soit pro-
cede aces encheres.
4. Toute autre est Ia question de savoir si, lorsque l'admi-
nistration veut faire usage de cette facuIte de ne pas pro-
ceder eIle-meme aux eneheres, il lui est loisible de designer
qui que ee soit pour diriger cette operation.
La solution de eette question depend du sens qu'il y a
lieu d'attacher a ce terme d'c eneberes publiques» dont se
sert la Ioi, et du caractere juridique que revetent ces encMres.
Si l'on interprete l'expression « encheres publiques» en ce
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sens seulement que les encheres doivent etre tenues dans
un endroit ouvert et accessible au public, et que l'on ne re-
connaisse aux encheres que le caractere d'une simple vente
de droit prive, intervenant sous une forme speciale, rien
n'empeche d'admettre que l'administration puisse se faire
representer a cette operation par le mandataire de son choix
et lui delegue tous pouvoirs pour la direction et la consom-
mation des encheres. Si, par contre, l'on admet que par
« encheres publiques »,la loi a voulu entendre des encheres
publiques non seulement en raison de l'endroit Oll elles doi-
vent etre tenues, mais encore et surtout en raison du fait
qu'elles doivent avoir lieu sous le contröle et la direction
d'une autorite publique, l'on est amene a conclure que l'ad-
ministration ne peut pas deIeguer ses pouvoirs en la matiere
et ne peut renoncer ä. exercer ceux-ci qu'ä. condition de re-
mettre le so in de diriger les encheres a une autorite ou a un
fonctionnaire publies ayant deja, de par la loi, qualite pour
proceder a pareille operation. Or, c'est, sans aucun doute,
ä. la seconde alternative qu'il faut se rallier. Quel que soit,
en effet, le caractere que l'on veuille attribuer ä. l'adjudica-
tion intervenant dans les encheres ayant lieu au cours d'une
poursuite ou de la liquidation d'une faHlite, qu'on la consi-
dere comme une simple vente de droit prive ou comme un
acte special de la puissance publique, donnant naissance
neanmoins ä. des rapports de droit civil, ce qui est hors de
doute, c'est que les encheres, comme teIles, constituent un
acte qui trouve sa justification non dans un rapport de droit
civil quelconque, mais bien dans les dispositions de la loi
speciale qui regle le domaine de la poursuite pour dettes et
de la faillite. C'est en vertu des pouvoirs decoulant de cette
loi, et non en vertu d'un mandat du debiteur ou des crean-
ciers que les encheres doivent etre tenues par ceux qui ont
mission d'y proceder . Elles constituent en consequence un
acte de la puissance publique, auquel il ne peut etre procede
que par une auto rite ou un fonctionnaire investis par la loi
de pouvoirs speciaux dans ce but. C'est d'ailleurs ce que le
Conseil federal, alors que celui-ci exer<iait 1a supreme surveil-
lance en matiere de poursuites pour dettes et de faillites,
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av~it admis dejä. dans son arrete du 27 octobre 1893, Ar-
chIves II, N° 129, consid. 5, p. 334.
5. En partant de ce point de vue, l'on arrive naturelle-
me nt a cette concIusion, e'est que si l'administration d'une
faillite n'est pas tenue de procede; elle-meme aux encheres
des biens de la masse, elle ne peut cependant en abandonner
la direction qu'ä. ~'autre~ organes de la puissance pubIique,
ayant, d? par Ia 101, quahte pour remplir pareille attribution.
Le SOI~ ~e determiner queis sont ces autres organes, in-
combe, amSI que le Conseil fMeral l'a deja reconnu dans
l'arret6. susrappeIe? ä. la legislation des cantons; il n'est pas
necessrure toutefOls que ceux-ci s'en acquittent dans la loi
speciale d'execution ou d'introduction de la LP. A defaut de
dispositions particulieres sur ce point dans cette loi speciale
ce sont. les autres dispositions de la Iegislation cantonale:
determmant queIs sont les autorites ou les fonctionnaires
auxquels pareilles attributions sont conferees, d'une maniere
ge?e;ale, . q~i se~viro~t a tr~n?her la question de savoir par
qm I admmIstratIOn dune frulhte pourra faire proceder aux
encheres auxquelles elle ne veut pas presider elle-meme.
. L'au~orite eantonale ne s'etant pas arretee ä. cette ques-
bon qm rentre dans sa competenee exclusive et qui en l'es-
pee~, revient a savoir si, dans le canton de Neuchatel, les
notaIres peuvent etre compris au nombre des autorites on
fonctionnaires ayant de par la loi, qualite pour proceder a
~es encheres pnbliques comme celles qu'exige la vente des
tltres dont s'agit, sa dtkision doit etre annuIee et la cause
Ini etre renvoyee a fin de nouvel examen et de ~ouvelle deci-
sion sur la base des considerations qui precMent.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est declare fonde dans le sens des conside-
rants qui precedent, et Ia cause renvoyee a l'autorite canto-
nale pour nouvelle decision.