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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
ist in unterer Instanz ausschliesslich das Obergericht zu-
ständig, und das Landgericht wird lediglich die Folgerun-
gen zu ziehen haben, welche sich hinsichtlich der Löschung
oder Abänderung des Grundbucheintrages aus dem Sach-
urteil dieser Behörde -
oder gegebenenfalls des Bundes-
gerichtes -
ergeben werden.
4. -
Ebensowenig vermag das im Gange befindliche
Enteignungsverfahren die Zuständigkeit des Obergerichts
auf Grund von Art. 71 Abs. 1 WRG und § 9 VV zu beein-
flussen. Das Enteignungsrecht ist vom Regierungsrat vor-
sorglich bewilligt worden, und gestützt darauf ist die Ab-
leitung der Kuchibachquellen für die Wasserversorgung
der Gemeinde Seedorf bereits ausgeführt worden; in jenem
Verfahren kann es sich nur noch um die Frage der dafür
an Gisler zu leistenden Entschädigung handeln. Diese
hängt wiederum von Bestand und Umfang seiner Wasser-
rechte ab, insbesondere davon, ob sich die Berechtigung
auf die Kuchibachquellen erstreckte und durch deren Ab-
leitung beeinträchtigt wurde; die Entschädigung kann
erst bestimmt werden, wenn feststeht, ob die Verleihungen
von 1921 und 1934 rechtsgültig sind und welchen Inhalt
und Umfang die darauf beruhenden Rechte Gislers haben.
Hiefür ist, wie oben dargehn wurde, in erster Instanz das
Obergericht Uri und in zweiter Instanz das Bundesgericht
zuständig. Ähnlich wie das Landgericht im Grundbuch-
berichtigungsprozesse, so wird die im Enteignungsverfahren
für die Festsetzung der Entschädigung kompetente Be-
hörde ihrem Entscheid das im vorliegenden Prozess erge-
hende Urteil zugrunde zu legen haben.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird gutgeheissen, das angefochtene
Urteil aufgehoben und die Sache zu materieller Beurteilung
an das Obergericht des Kantons Uri zurückgewiesen.
IMPRIMERffiS nEUNffiS S. A., LAUSA. ... NE
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A. STAATSRECHT -
DROIT PUBLIC
I. RECHTSGLEICHHEIT
(RECHTSVERWEIGERUNG)
EGALITE DEVANT LA LOI
(DEN! DE JUSTIOE)
30. Extrait d~ I'arr~t du 19 septembre 1951 en la cause Menuz
contre Cour de justice de GenilVe et Rosa!.
Evacuation d'un locataire consecutive d une poursuUe pour loyers
avec avis comminatoire de resiliation et d'expulsion (art. 265 CO,
282 LP, 4 Cst.) ..
Les cantons peuvent prevoir que, mame dans le cas oula debiteur
n'a pas fait opposition au commandement de payer, le juge
charge da decerner l'ordre d'expulsion a pouvoir d'examiner
si 1es conditions de l'art. 265 CO sont realisees.
Auswe<isung eines Mieters auf Grund einer mit der Androhung der
Vertragsauflösung und Ausweisung verbundenen Mietzinsbe-
treibung (Art. 265 OR, 282 SchKG, 4 BV).
Das kantonale Recht kann vorsehen, dass der mit dem Erlass des
Ausweisungsbefehls betraute Richter selbst dann, wenn d,:r
Mieter nicht Rechtsvorschlag erhoben hat, prüfen darf, ob dIe
Vora~tzungen von Art. 265 OR erIUllt sind.
Sfratto d'un inquilino in seguito ad un'esecuzione per pigioni oon
comminatoria di risoluz'ione deZ contratto e di espulsione (art. 265
CO, 282 LP, 4 CF).
Il diritto cantonale puo prevedere ehe, anche quando il debitore
non ha fatto opposizione al precetto esecutivo, il gi~dice com-
petente per impartire l'ordine di sfratto puo esammare se le
condizioni delI 'art. 265 CO sono adempite.
A. -
Joseph Menuz est proprietaire d'un immeuble sis
route de St-Julien, a Plan-Ies-Onates. Selon contrat de bail
du 17 avril1946, il a loue dans cette maison a Louis Rosat
un appartement de quatre pieces pour la durre du 1 er juin
.1946 an 30 avril1949; faute de resiliation trois mois avant
12
AB 77 I -
1951
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Staatsrecht.
son expiration, le bai! devait se renouveler d'annee en
annee. Le loyer etait fixe a 960 fr. par an.
Le 7 novembre 1950, Menuz a fait notifier a Rosat un
commandemerit de payer avec menace d'expulsion pour
unmontantde 240fr. avecintereta 5 % desle l ernovembre
1950. Sous la rubrique, « Titre et date de la creance et desi-
gnation de la chose louee », le commandement portait :
«Loyer echu du l er novembre 1950 au 31 janvier 1951 d'un
appartement sis route de St-Julien ..., loue suivant bail du
17 avril 1946 au prix annuel de 960 fr., payable par trimestre
d'avance. »
La sommation et la commination qui suivaient etaient
ainsi conc;ues :
«Vous eteB somme de payer la somme ci-dessus et les frais de
la poursuite, faute de quoi le creancier declare le contrat resili6 a.
1 'expiration de trente jours de la notification du present commande-
~ent.
Si vo~ entendez contester tout Oll partie de la dette, le droit
du creanCler d'exercer des poursuites ou le droit de retention vous
devez f<;'rIJ?-er oppositio~ ~upres de l'office soussigne, verbal~ent
ou par ecnt, dans les dix JOurs de la notification de ce commande-
ment.
Faute par vo~. d'obtemperer . au commandement de payer ou
de fOrIJ?-er oPPOSItIOn,. le c!"6anCler pourra apres l'expiration de
trente JOurs de la notlficatIOn de ce commandement requerir du
tribunal d'ordonner votre expulsion immediate ... »
Le locataire Rosat ne forma pas opposition et ne regla
pas le loyer, objet de la poursuite, dans le delai de 30 jours.
Le 21 ferner 1951, le bailleur Menuz requit le Tribunal
de premiere instance de Geneve d'ordonner l'expulsion im-
mediate de Rosat. Par jugement du 9 avril 1951, le tribu-
nal rejeta cette requete 'par le motif « que le loyer de
Rosat etait, a defaut de stipulation contraire, payable en
conformite de l'art. 262 al 2 CO, c'est-a-dire a la fin de
chaque semestre et que le defendeur n'avait pas de retard,
tous les mois echus etant payes ».
.
Sur appel de Menuz, la Cour de justice de Geneve, sta-
tuant le 4 mai 1951, a confirme ce jugement, en considerant
ce qui suit:
Le bail ne pr6voit aucun terme de paiement, le loyer est
donc payable, en vertu de l'art. 262 al. 2 CO, a la fin de
;';r'
,i~.
Rechtsgleichheit (Rechtsverweigerung). N° 30.
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chaque semestre. Des lors, le 8 novembre 1950, le loyer
roolame par le commandement de payer pour la periode
du l er novembre 1950 au 31 janvier 1951 n'etait pas echu.
Le bailleur n'etait par consequent pas non plus en droit
d'assigner a son locataire le delai comminatoire de 30 jours
de l'art. 265 CO, en lui signifiant qu'a defaut de paiement
du loyer dans ce delai, le contrat serait resilie. Il est vrai
que Rosat n'a pas fait opposition. Mais, par Ia, i1 a simple-
ment renonce a coritester devoir la somme en poursuite;
il n'a pas consenti a une modification de son bai!, ni meme
reconnu qu'il etait debiteur d'un terme de loyer oohu et
exigible. Un delai au sens de l'art. 265 CO ne peut etre
imparti que pour du loyer echu.
B. -
Par le present recours de droit public fonde sur
l'art. 4 Cst~, Menuz conclut a l'annulation de l'arret de la
Cour de justice. Il soutient que celle-ci a interprete d'une
maniere manifestement erronee les art. 262. et 265 CO.
Gonsiderant en droit :
1. -
(Le Tribunal federal estime que la Cour de jus-
tice a pu sans arbitraire admettre que le loyer etait payable
par semestre echu (art. 262 al. 2 CO) et que, par consequent,
le 8 novembre 1950, jour ou le commandement de payer
a ete notifie au locataire, celui-ci n'avait pas de retard
dans le paiement de son loyer.)
2. -
Lorsque, dans une poursuite pour loyers, le com-
mandement de payer enonce -
ainsi que le permet l'art.
282 LP -
l'avis comminatoire prevu a l'art. 265 CO, on
admet que l'opposition formee par le debiteur se rapporte
non seulement a l'obligation de payer mais aussi au droit
du bailleur de resilier le bail et, par la, d'obtenir l'expul-
sion (RO 31 I 236-237). Lorsque le commandement de
payer n'est pas frappe d'oppositlon, la question se pose de
savoir si le locataire a perdu pour cela la faculte de con-
tester dans la procedure d'expulsion les droits que le ball-
leur.tient des art. 265 CO et 282 LP.
a) Les auteurs sont g6neralement d'avis que si le d6bi-
180
Staatsrecht.
teur n'a pas fait opposition a la poursuite pour loyeis,
l'autoriM competente pour l'expulsion n'a plus qu'a exa-
miner si l'avis comminatoire a eM adresse, si le delai imparti
etait conforme a la loi et si ce delai est expire sans que le
loyer en poursuite ait ete paye (JÄGER, Oommentaire,
note 6 a l'art. 282 LP; OSER-SCHÖNENBERGER, Kommentar
note 10 a l'art. 26500; BECKER, Kommentar, note 9 au
meme article). Le Tribunal federal s'est prononce dans le
meme sens en deux arrets; l'arret Despland, du 11 mai
1905 (RO 31 I 236), et l'arret Brazzola, du 27 juin 1913
(Sem. judo 1913, p. 739).
En l'espece, s'll ne fallait reconnaitre a l'autorite d'ex-
pulsion que ce pouvoir de controle restreint, la requete
du recourant aurait du etre admise; en effet, toutes les
conditions ci-dessus etaient remplies.
b) Toutefois, on doit se demander si, dans le cas OU le
locataire n'a pas fait opposition a la poursuite, II est neces-
sairement et toujours arbitraire, de la part des autorites
preposees a l'expulsion, de se reconnaitre un pouvoir
d'examen plus etendu. Dans l'arret Brazzola (Sem. judo
1913, p. 739), le Tribunal federal ne s'est en tout cas pas
nettement prononce pour l'affirmative. Sans doute, comme
il l'avait deja fait dans l'arret Despland (RO 31 I 236),
a-t-il insiste d'une fa\lon generale sur le pouvoir d'appre-
ciation limite qui reVient a l'autorite d'expulsion lorsque la
poursuite n'est pas frappee d'opposition; mais il n'a pas
motive plus amplement cette maniere de voir et, pour
admettre le recours fonde sur l'art. 4 Ost., il a developpe
une argumentation subsidiaire selon laquelle la decision
attaquee aurait aussi du etre consideree comme insoute-
nable si l'autorite d'expulsion avait ete fondee, malgre l'ab-
sence d'opposition, a examiner les exceptions du locataire.
Quoi qu'il en soit, il y a de bonnes raisons pour admettre
que, dans la procedure de l'art. 282 LP, le defaut d'oppo-
sition a la pour!!uite n'a pour effet de restreindre le pouvoir
d'examen de l'autoriM competente pour l'expulsion que si
cette limitation resulte de la Iegislation cantonale.
Rechtsgleichheit (Rechtsverweigerung). N° 30.
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aa) Meme dans le cas ou le bailleur fait usage de la
faculte que lui reconnalt l'art. 282 LP de joindre a la
poursuite pour loyers l'avis comminatoire de resiliation
prevu a l'art. 265 00, cette commination ne devient pas
un acte de poursuite, mais reste une declaration de volonte
relevant du droit prive; pour la quelle l'office des pour-
suites ne joue que le role d'agent de transmission (RO 70
I 138; 31 I 767; OSER-SCHÖNENBERGER, op. cit., note 10
a l'art. 265). Des lors, l'opposition etant une institution
du droit des poursuites, le fait qu'un commandement de
payer n'en est pas frappene peut produire d'effet execu-
toire qu'en ce qui concerne l'obligation de payer, non en
ce qui concerne la resiliation du baiL La portoo qu'il faut
attribuer a l'opposition ou a l'absence d'opposition dans
la procedure d'expulsion releve par consequent non du droit
de poursuite federal, mais uniquement du droit cantonal;
seuls les cantons sont competents pour regir l'execution
forcre par voie d'expulsion, car elle a pour objet une obli-
gation de faire, non le paiement d'une somme d'argent
ou la prestation de su.retes pecuniaires (cf. HAURI, Die
Exmission infolge Zahlungsverzugs, p. 59; HAMANN, dans
Schweiz. Zeitschrift für Betreibungs- und Konkursrecht
sowie Zivilprozessrecht, t. 16 p. 140).
bb) Le droit cantonal peut disposer que, dans une pour-
suite pour loyers selon l'art. 282 LP, le commandement de
payer non frappe d'opposition vaut titre executoire pour
l'expulsion. On peut admettre qu'll en est ainsi dans les
cantons qui, pour le cas ou le locataire ne fait pas opposi-
tion, n'instituent pas une procedure judiciaire d'evacua-
tion, mais chargent directement de l'expulsion une auto-
rite administrative (cf. par ex. § 810i d'application argo-
vienne du 00 et I'art. 565 'OPO tessinois); cette autorite
se borne alors a examiner s'il existe un titre executoire, ce
qui est le cas -
d'apres l'opinion generalement admise -
lorsque le commandement de payer enonce l'avis commi-
natoire, que le delai fixe est conforme a la loi et que le
debiteur ne s'est pas acquitte dans ce delai (arret non
182
Staatsrecht.
publie du Tribunal fooeral du 25 juillet 1951, en la cause
Percassi, cons. 3).
Il en va difIeremment lorsque le droit cantonal, meme
en l'absence d'opposition a la poursuite, confie a un juge
le soin de decerner l'ordre d'expulsion. Dans ce cas, on
ne peut plus deduire de la maniere dont la procooure est
organisee que le legislateur entendait conferer au comman-
dement de payer non frappe d'opposition le caractere d'un
titre executoire pour l'evacuation des lieux. Si d'autres dis-
positions legales n'attribuent pas expressement ou tacite-
ment une telle portee an defaut d'opposition, le juge com-
petent pour rendre l'ordonnance d'expulsion pourra, dans
le cadre d'uhe procedure sommaire, examiner librement si
les conditions de l'expulsion sont realisees, en depit du
fait que le debiteur n'a pas conteste sa dette dans la pour-
suite (HAURI, op. cit. p. 59). C'est en tout cas ce qu'on peut
admettre sans arbitraire.
Un tel systeme n'est'pas depourvu de justification. La
ou la procedure d'expulsion est organiquement liee a la
poursuite, le locataire, a reception du commandement de
payer, peut ne pas se rendre compte qu'en omettant de
faire opposition, II reconnalt le droit de resiliation du ball-
leur et ne sera plus admis a contester, devant l'autoriM
administrative, les conditions d'application de l'art. 265
CO. Cette autorite ne sera pas non plus normalement en
mesure de tenir compte de faits survenus apres l'expira..:
tion du delai, par exemple d'une convention tacite de pro-
rogation du ball resultant du fait que le bailleur a accepte
le paiement tardif du loyer. Il reste que, dans une pro-
cedure judiciaire d'expulsion, independante de la pour-
suite, le defaut d'opposition du bailleur constituera, dans
la generalite des cas, un indice serieux que les conditions
de l'expulsion sont reunies.
ce) Le recourant n'est en mesure de citer aucune dis-
position de la legislation genevoise d'ou il resulterait que.
dans une poursuite pour loyers, un commandement de
payer non frappe d'opposition aurait le caractere d'un titre
Rechtsgleichheit (RechtBverweigerung). N" 31.
183
exooutoire pour l'expulsion. Dans le canton de Geneve,
meme lorsque le debiteur n'a .pas fait opposition, l'ex-
pulsion n'est pas ordonnee directement par une autorite
administrative; elle fait l'objet d'une procooure judiciaire,
il est vrai sommaire, mais qui se deroule en contradictoire
et comporte deux degras de juridiction (art. 417 sv., 339
LPC genevoise); dans cette procedure, le locataire peut
formuler toutes ses exceptions contre l'expulsion. C'est
ainsi que la jurisprudence a reconnu a plusieurs reprises
au locataire le droit de contester dans la procooure d'ex-
pulsion la Iegalite du delai fixe dans le commandement de
payer, meme quand il n'a~ait pas forme opposition (Sem.
judo 1909, p. 141-142; 1915, p. 800; cf. aussi a ce sujet
Revue de la societ8 des juristes bernois vol. 77, p. 183-184).
Des lors, on ne peut en tout cas pas reprocher aux auto-
rites genevoises de commettre arbitraire en n'autorisant
l'expulsion d'un locataire, meme en l'absence d'opposition,
que si toutes les conditions legales pour cela sont reunies.
Or, d'apres l'art. 265 CO, le bailleur ne peut menacer son
locataire de lui donner conge et de l'expulser faute d'ac-
quittement du loyer, que s'll est en retard dans le paiement
d'un terme. Cette condition n'est pas r6alisee en l'espece.
ainsi que cela a ete expose dans le considerant 1.
Par ce8 motif8, le Tribunal fMAral
Rejette le recours.
31. Urtell vom 3. Oktober 1951 i. S. Stiiekelberger gegen Basel-
Stadt, Kanton und Appellationsgerieht.
Wann verletzt die Rückwirkung eineR Steuergesetzes den Grundsatz
der Rechtsgleichheit ?
Quand 1a retroactivitl de la loi fiscale viole-t-elle le principe de
l'egalite devant 1a. loi ?
Quando la retroattivitil deUa Zegge fiscale viola. il principio dell'ugua-
glianza dei cittadini davanti alla. 1egge.
.