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Civilrechtspflege.
judiciaire (voir Commentaire de Reichel ad art. 98, note 1).
La banque demanderesse n'ayant pas indique, dans ses
conclusions, sur quels points et en quelle mesure elle de-
mande a etre restituee contre les suites de l'arret du 16 mar.s
1901, le Tribunal federal manque des elements essentiels pour
pouvoir entrer en matiere sur la demande de revision.
3. -
Au reste, si independamment de cette question de
forme on aborde l'examen du fond meme de la demande de
revision, on constate des l'abord qu'elle est inadmissible. Au
contraire de certaines Iegislations, la loi federale de proce-
dure civile de 1850 n'admet pas le «fait nouveau ~ comme
motif de revision; elle se borne a reconnaitre le « moyen de
preuve ~ concluant dont la production a e18 impossible dans
Ia procedure cantonale. Ce n'est pas la une lacune de la loi,
mais une des consequences du systeme admis par le Iegisla-
teur. (Conf.: arret du 23 janvier 1902 H. c. C., Rec. off.
xxvm, 2, p. 172 et loe. eil. -
Arret du 26 mars 1904,
Allgemeine Gewerbekasse Kloten c. Gossweiler, ibid. XXX, 2,
p. 182.) 01', l'arret dont la revision est demandee a raison
de l'infiuence que pourrait avoir eue sur la determination de
Kindler &: Cie les renseignements a eux fournis par Jenni,
constate, en parlant des renseignements donnes par Ia banque
demanderesse que : « Cette information etait evidemment de
~ nature a determiner Kindler & Cie a faire credit a Fischer
» et aucun fait n'a ete alIegue tendant a demontrer qu'ils
» auraient ete determines par d'autres renseignements a Iui
» faire Ia livraison de cate du 20 aout 1898.» C'est donc
bien un fait nouveau que la banque demanderesse veut in-
troduire au proces et non pas un simple moyen de preuve.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prOIionce:
Il n'est pas entre en matiere sur Ia demande de revision
formuIee par la Banque d'Escompte et de Depots, a Lau-
sanne, contre l'arret rendu, le 16 mars 1901, par le Tribunal
federal.
VIII. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 101.
101. Arret du 14 octobre 1906, dans la eause
Schaer, dem. et ree., contre Pasquet, der. et int.
Recours en reforme, admissibilite, valeur du litige.
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Determination de 1a valeur du litige po ur une demande en dom-
macres-interets intentee par 1e preneur, en exeeution d'un bail
a 1;yer, pour ehaque jour de retard dans l'exeeution, jusqu'il.
une date indeterminee. Art. 59, 61, 63, eh. 1 OJF.
Suivant bail passe a Geneve le 27 novembre 1904, Schaer
a pris en location de Pasquet un local destine a un atelier
de petite mecanique. Le bail enumere limitativement les re-
parations que le proprü3taire s'engageait a faire; parmi celles-
ci figure «la reparation du plancher ». Des reparations ont
e18 faites pour 167 fr. 45, mais il resulte d'un rapport d'ex-
pertise provisionnelle, que le plancher en question serait trop
legerement etabli pour l'usage auquel le defendeur le desti-
nait, soit comme plancher d'un atelier de mecanicien. Le pro-
prietaire, defendeur et intime, reconnait s'etre engage a re-
mettre le plancher en bon etat, mais conteste avoir pris
l'obligation de lui donner une resistance determinee.
A l'audience du Tribunal de premiere instance de Geneve
du 29 mars 1905,le demandeur a conclu a ce qu'il plaise au
tribunal:
« Condamner le defendeur a effectuer dans les 24 heures
}) du jugement a interienir les travaux indiques dans le rap-
'» port des experts, da faqon a mettre les locaux loues au
» demandeur en etat de permettre a ce dernier d'exercer
~ l'industrie pour laquelle les dits locaux lui ont ete loues;
~ -
Et faute par Pasquet de ce faire dans le delai fixe plus
}) haut, autoriser le demandeur a faire executer les dits tra-
» vaux par les premiers ouvriers requis; -
Ordonner ~u
~ besoin que les dits travaux soient executes sous la survell-
» lance d'un des experts M. Dumont architecte, aux frais du
}) defendeur; -
Condamner ce dernier a payar au deman-
» deur la somme de 20 fr. par jour des le 1 er fevrier 1905
» jusqu'au jour de la terminaison complete des travaux or-
» donnes. »
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Civilreehtspllege.
Le defendeur a concIu a liberation.
Le rapport d'expertise evalue a 296 fr. le cout des tra-
vaux necessaires pour mettre les locaux en etat de supporter
les installations que le demandeur pretend vouloir y etablir.
Le tribunal de premiere instance a deboute le demandeur,
par jugement du 5 avril 1905. A l'audience de Ia cour de
justiee civile du 24 juin 1905, le demandeur a declare re-
prendre purement et simplement ses conclusions de premiere
instance, La cour a, dans son arret du meme jour, confirme
le jugement du tribunal.
C'est contre cet arretque le demandeur re court en reforme
au Tribunal federal. Il reprend ses conclusions originaires et
expose ce qui suit en ee qui eoncerne la competence:
« Il s'agit en l'espeee de l'application des dispositions du
» CO sur les contrats de louage de choses (Titre VIII) et Ia
» demande formee par Schaer par exploit du 9 mars est in-
» determinee. La reclamation de 20 fr. par jour de retard a
» partir du 1 er fevrier 1905 atteignait au 24 juin, jour du ju-
» gement, la somme de 2880 fr., valeur de 144 jours de re-
» tard dans l'exeeution des travaux de reparation; le Tri-
1> bunal federal est done competent. »
Statuant sw' ces [aits et considerant en droit :
L'article 59 OJF dispose que dans les causes portant sur
un droit susceptible d'une evaluation pecuniaire, le recours
en reforme n'est recevable que si l'objet du litige, d'apres
les conclusions formulees par les parties dans leur demande
et reponse q.evant la premiere instance eantonale, atteint une
valeur d'au moins 2000 fr. C'est done a tort que le recou-
rant prend pour base de son ealeul relatif a la valeur du H-
tige, la date du 24 juin 1905, jour de l'audience de la cour
d'appel, au lieu de s'en tenir au 29 mars 1905, jour OU iI a
formuIe, devant le tribunal de premiere instance, ses con-
elusions, qu'il n'a du reste pas modifiees par la suite. 01' ce
jour-la, sa demande ascendait au total seulement a 1436 fr.,
savoir le eout des reparations reelamees, evaJuees par les
experts a 296 fr., plus l'indemnite de 20 fr. par jour a partir
du 1 er fevrier jusqu'au 29 mars, soit 57 jours a 20 fr. egale
1140 fr.
VIII. Organisation der Bundesreehtspllege. N° 101.
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Le recourant allegue, il est vrai, que sa demande est inde-
terminee et il parait admettre ipso [acto Ia competenee du
Tribunal federal comme s'il s'agissait d'un litige dont l'objet
n'est pas susceptible d'estimation, au sens de l'art. 61 OJF.
Mais la dite loi prevoit, en son article 63, 10 qua pour les ac-
tions en dommages et interets ou autres analogues qui ne
determinent pas le chiffre de Ia recIamation, Ia demande doit
indiquer si le maximum de la somme reclamee atteint 2000 fr.,
ce que le recourant n'a pas fait. Il est en effet inadmissible
que, suivant les peripeties d'un proces en dommages-inte-
rets, Ia quotite des eoneIusions varie, sans que le demandeur
indique, en chiffre, au moins le maximum de ses pretentions,
de maniere a ce que les questions de competenee, de no mb re
d'instances, et tout ce qui en deeoule soit fixe des l'abord.
Le demandeur n'ayant pas indique devant le tribunal de pre-
miere instance, pas plus du reste qu'en appel, que Ie maxi-
mum de ses pretentions depassait 2000 fr., il n'appartient
pas au Tribunal fede1'al de suppIeer a ce defaut, et il y a
lieu, au contraire, de supposer qu'il ne pretendait pas a un
chiffre superieur.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Il n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence,
sur le recours interjete par J. Schaer contre l'arret, du
24 juin 1905, de Ia Cour de Justice civile de Geniwe.