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31_II_776

BGE 31 II 776

Bundesgericht (BGE) · 1905-10-13 · Français CH
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Sachverhalt

Le 17 aout 1898, Kindler & Cie, negociants a Berne.

ayant re<ju une commande de 90 sacs de cafe a expedier ä

un nomme Jean Fischer, negociant en grains, farine, etc., a

Lausanne, s'adresserent a Ia Banque d'Escompte et de De-

pots, a Lausanne) indiquee comme reference et Iui deman-

derent si Fon pouvait «en toute securite» faire a Fischer

un credit de 5 a 7000 fr.

Le 18 aout 1898, Ia banque leur ecrivit: «Repondant a

» votre honoree lettre du 17 courant, nous venons vous dire

» que nous croyons que vous pouvez accorder en toute secu-

» rite a M. Jean F. en notre ville Ie credit demande.» _

» Nous vous prions de faire usage de ce que nous venons de

» vous dire sans notre garantie ni notre prejudice. » .....

A 1a meme epoque, des agences de renseignements de

Lausanne donnaient des renseignements peu favorables sur

Fischer; el1es recommandaient la prudence et signalaient ce

dernier comme un speculateur effrene, dont la situation pou-

vait se modifier d'une fa<jon absolue d'un moment a l'autre.

Kindler & Cie expedierent, le 20 aout 1898, a Fischer, les

90 sacs de cafe, valant 6036 fr., ou, port deduit) 5955 fr. 30

payables selon traite acceptee au 20 novembre 1898. La

traite ne fut pas payee a l'echeance; divers creanciers avaient,

dans Fintervalle, dirige des poursuites contre Fischer. Il fit a

ses creanciers des propositions concordataires qui furent 1'e.

poussees; enfin, Ie 17 fev1'ier 1899, il fut declare en faillite.

B. -

Par exploit du 10 fevrier 1900, Kindler & Cie ou-

VIII. Orgamsation der Bundesrechtspflege. N° 100.

777

vrirent action contre la banque pour obtenir reparation du

prejudice qu'ils subissaient par le fait de Ia faHlite Fischer.

Le Tribunal federal, confirmaut le jugement de Ia Cour ci-

vile du cant on de Vaud, pronon<ja, par l'auet dont la revi-

sion est demandee, le 16 mars 1901 *, ce qui suit: «Le

» recours est ecarte et le jugement de Ia Cour civile du canton

» de Vaud, du 29 janvier 1901, est confirme en ce sens qua

» la re courante est condamnee a payer aux intimes Ia somme

» de 6033 fr. 10 c. avec interets au 6 % du 17 fevrier 1899,

» moyennant cession du droit au dividende afferent a leur

» production dans la faillite Fischer. »

Le Tribunal federal a estime que si la situation de Fischer

pouvait, apremiere vue, paraitre bonne et justifiel' l'opinion

qu'un credit de 5-7000 francs n'offrait aucun risque, il exis-

tait toutefois certains elements d'appreciation a la disposition

de la banque dont elle aurait du tenir compte (nature et im-

portance des operations de Fischer, etat du marche des ce-

reales. autres dettes de Fischer). Rien n'autorise a pre-

tendre qu'il y a eu intention de la part des organes de la

banque, mais on doit bien plutöt admettre que celIX-ci ont

simplemeut omis de te nil' compte des dits elements, ce en

quoi ils ont commis une negligence, mais non un acte de

mauvaise foi. -

Cette information etait evidemment de na-

ture a determiner Kindler & Oe a faire credit a Fischer et

« aucun fait n'aete allegue tendant a demontrer qu'ils au-

» raient ete determines par d'autres renseignements a lui

» faire la livraison de cafe du 20 aout 1898. » La relation

de cause a effet entre cette livraison et l'information de la

recourante est donc etablie.

C. -

A l'appui de sa demande en revision qu'elle declare

baser sur les articles 192, chiff. 2 et 193 in fine de la loi

federale du 22 novembre 1850 sur la procedure civile. la

banque expose qu'elle a decouvert fortuitement que, contrai-

rement a l'affirmation faite par Kindler & Cie dans leur pro-

cedure, ceux-ci avaient demande et re/iu, avant de conclure

le marche avec Fischer, une autre information Bur celui-ci,

* Cet arret n'est pas publie dans le HO.

(Anm. d. Red. f. Publ.)

Civilrechtspflege.

provenant de l'agence de renseignements Emile Jenni a

Berne; demandee le 17 aout 1898, elle avait ete transmise

Ie 20 aout, en Ia forme suivante :

« TI specule toujours beaucoup, mais il est impossible d_e

» connaitre Ia position. On peut seulement constater qu'll a

~ eu des ecMances de 30000 fr. et meme de 40000 fr. et

~ qu'il y a toujours fait face. TI est prudent de bien se mettre

» en regle avec lui, car il est chicaneur. On estime que l'on

~ peut sans crainte lui accorder un credit de 6 a 8000 fr. ~

-

La demanderesse en revision estime que ce renseigne-

ment a eu sur Ia decision de Kindler & Cie une influence au

moins egale a celle du renseignement fourni par elle. -

C'est

le 27 avril 1905, Iors des debats d'un proces Sommer & Cie

a Berne c. Banque d'Escompte et de Depots a Lausanne,

a l'ouverture d'un pli cachete contenant Ia deposition du te-

moin Emile Jenni, intervenue a Berne ensuite de commission

rogatoire, que la banque a eu connaissance de la reception

par KindleI' & Cie du renseignement Jenni; la demande de

revision est donc presentee dans Ies deI ais ltigaux. -

La

demanderesse a conclu a ce qu'il plaise au Tribunal fe-

deral:

« 1" Declarer admissible en Ia forme la demande de revi-

~ sion de l'arret Banque d'Escompte et de Depots a Lau-

» sanne c. Kindler & Cie, a Berne, du 16 mars 1901;

» 20 Autoriser la banque instante a introduire dans les

~ delais Iegaux ses conclusions sur Ie fond, indiquant sur

» quels points et en quelle mesure elle demande a etre res-

» tituee contre les suites du dit arrt3t;

» 30 L'acheminer a faire ses preuves sur tels points que

» le tribunal pourrait indiquer. »

D. -

Les defendeurs a Ia revision ont conelu au rejet de

ces conclusions. Ils estiment que Ia demande est tardive,

qu'elle ne repose pas sur un « moyen de preuve~, mais sur

un argument de droit, que la production du pretendu moyen

de preuve etait possible dans Ia procedure precMente, et,

enfin, que Ie pretendu moyen de preuve n'est pas concluant.

Statuant sur ces faits et considemnl en droit:

1. -

L'instante a la revision s'est bornee a conclure a ce

VIlI. Organisation der Bundesrechtspflege. No 100.

779

que sa demande soit declaree admissible en la forme et a

etre autorisee a introduire, dans les delais Iegaux, ses con-

clusions sur le fond; elle n'a pas indique sur quels points et

dans quelle mesure elle demande a etre restituee contre les

suites de l'arret du 16 mars 1901. Elle a, ce faisant, commis

une erreur de procedure qui met le Tribunal fedeml dans

l'impossibilite de statuer sur le liti~e! les con?Iusions de l~

demande ne remplissant pas les condltIons reqmses par la 101.

Les articles 192 et suivants de la loi federale du 22 no-

vembre 1850 sur la procedure a suivre par devant le Tri-

bunal fMeml en matiere civiIe, et specialement l'art. 195 de

cette loi n'avaient primitivement pour objet que la proce-

dure a s~ivre dans les differends de droit civil dont le Tri-

bunal fMeral connait comme instance unique, conformement

aux competences qu'il avait sous le regime de Ia Constitution

federale de 1848 et de Ia Loi judiciaire du 5 juin 1849. Ces

competences ont des lors ete etendu.es, .mai~, ~'~p:es l'ar-

tieIe 22 de la loi federale sur l'orgamsatlOn Judlclalre fede-

rale du 22 mars 1893, ce n'est que dans les eas ou cette

derniere loi ne renferme pas de disposition sur la procedure

que Ia loi federale sur la procedure civile est applie~b!e dans

le domaine de ces nouvelles competences. Or, Ia reVlSlon des

arrets rendus par Ie Tribunal f6deral eomme instance de re-

cours est precisement regIee par les articles 95 et suiv. de

la loi de 1893; les articles 192 et suiv. de Ia loi de 1850

ne sont pas directement applicables a la revisio~ des arrets

rendus sur recours ils ne le sont que sur renVOl et sous re-

serve des limitati:ns tracees par les articles speciaux de Ia

loi d'organisation.

2. -

Tandis que l'art. 195 PCF prevoit deux demandes

distinctes et successives, l'une tendant a l'a~mission ~e ~a

revision et l'autre a la modification matenelle de I arret

dont la ' revision a ete autorisee, les articles 96, al. 1; 97,

al. 1 et 98, al. 1 OJF, instituent au eontraire une seu~e et

meme procedure, introduite au moyen d'une demande umque,

permettant au Tribunal federal de statuer. e~ une se~~e au-

dienee. Cette distinction a ete eIairement mdlquee deJa dans

le message accompagnant le projet de la loi d'organisation

780

Civilrechtspßege.

judiciaire (voir Commentaire de Reichel ad art. 98, note 1).

La banque demanderesse n'ayant pas indique, dans ses

conclusions, sur quels points et en quelle mesure elle de-

mande a ~tre restituee contre Ies suites de l'alT~t du 16 mars

1901, Ie Tribunal federal manque des elements essentiels pour

pouvoir entrer en matiere sur la demande de revision.

3. -

Au reste, si independamment de cette question de

forme on aborde l'examen du fond meme de Ia demande de

revision, on constate des l'abord qu'elle est inadmissible. An

contraire de certaines Iegislations, Ia loi federale de proce-

dure civile de 1850 n'admet pas le «fait nouveau » comme

motif de revision; elle se borne ä. reconnaitre le « moyen de

preuve» concluant dont la production a ete impossible dans

Ia procedure cantonale. Ce n'est pas la une lacune de la Ioi,

mais une des consequences du systeme admis par le Iegisla-

teur. (Conf.:

arr~t du 23 janvier 1902 H. c. C., Rec. off.

XXVIII, 2, p. 172 et loc. eil. -

Arr~t du 26 mars 1904,

Allgemeine Gewerbekasse Kloten C. Gossweiler, ibid. XXX, 2,

p. 182.) 01', l'arret dont la revision est demandee a raison

de l'infiuence que pourrait avoir eue sur la determination de

Kindler &: Cie les renseignements a eux fournis par Jenni,

constate, en parlant des renseignements donnes par la banque

demanderesse que : « Cette information etait evidemment de

» nature a determiner Rindler & Cie a faire credit a Fischer

» et aucun fait n'a ete alleglle tendant a demontrer qu'ils

» auraient ete determines par d'autres renseignements a lui

» faire la livraison de cafe du 20 aout 1898.» C'est donc

bien un fait nouveau que Ia banque demanderesse veut in-

troduire au pro ces et non pas un simple moyen de preuve.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 L'instante a la revision s'est bornee a conclure a ce

VIlI. Organisation der Bundesrechtspflege. No 100.

779

que sa demande soit declaree admissible en la forme et a

etre autorisee a introduire, dans les delais Iegaux, ses con-

clusions sur le fond; elle n'a pas indique sur quels points et

dans quelle mesure elle demande a etre restituee contre les

suites de l'arret du 16 mars 1901. Elle a, ce faisant, commis

une erreur de procedure qui met le Tribunal fedeml dans

l'impossibilite de statuer sur le liti~e! les con?Iusions de l~

demande ne remplissant pas les condltIons reqmses par la 101.

Les articles 192 et suivants de la loi federale du 22 no-

vembre 1850 sur la procedure a suivre par devant le Tri-

bunal fMeml en matiere civiIe, et specialement l'art. 195 de

cette loi n'avaient primitivement pour objet que la proce-

dure a s~ivre dans les differends de droit civil dont le Tri-

bunal fMeral connait comme instance unique, conformement

aux competences qu'il avait sous le regime de Ia Constitution

federale de 1848 et de Ia Loi judiciaire du 5 juin 1849. Ces

competences ont des lors ete etendu.es, .mai~, ~'~p:es l'ar-

tieIe 22 de la loi federale sur l'orgamsatlOn Judlclalre fede-

rale du 22 mars 1893, ce n'est que dans les eas ou cette

derniere loi ne renferme pas de disposition sur la procedure

que Ia loi federale sur la procedure civile est applie~b!e dans

le domaine de ces nouvelles competences. Or, Ia reVlSlon des

arrets rendus par Ie Tribunal f6deral eomme instance de re-

cours est precisement regIee par les articles 95 et suiv. de

la loi de 1893; les articles 192 et suiv. de Ia loi de 1850

ne sont pas directement applicables a la revisio~ des arrets

rendus sur recours ils ne le sont que sur renVOl et sous re-

serve des limitati:ns tracees par les articles speciaux de Ia

loi d'organisation.

E. 2 Tandis que l'art. 195 PCF prevoit deux demandes distinctes et successives, l'une tendant a l'a~mission ~e ~a revision et l'autre a la modification matenelle de I arret dont la ' revision a ete autorisee, les articles 96, al. 1; 97, al. 1 et 98, al. 1 OJF, instituent au eontraire une seu~e et meme procedure, introduite au moyen d'une demande umque, permettant au Tribunal federal de statuer. e~ une se~~e au- dienee. Cette distinction a ete eIairement mdlquee deJa dans le message accompagnant le projet de la loi d'organisation 780 Civilrechtspßege. judiciaire (voir Commentaire de Reichel ad art. 98, note 1). La banque demanderesse n'ayant pas indique, dans ses conclusions, sur quels points et en quelle mesure elle de- mande a ~tre restituee contre Ies suites de l'alT~t du 16 mars 1901, Ie Tribunal federal manque des elements essentiels pour pouvoir entrer en matiere sur la demande de revision.

E. 3 Au reste, si independamment de cette question de forme on aborde l'examen du fond meme de Ia demande de revision, on constate des l'abord qu'elle est inadmissible. An contraire de certaines Iegislations, Ia loi federale de proce- dure civile de 1850 n'admet pas le «fait nouveau » comme motif de revision; elle se borne ä. reconnaitre le « moyen de preuve» concluant dont la production a ete impossible dans Ia procedure cantonale. Ce n'est pas la une lacune de la Ioi, mais une des consequences du systeme admis par le Iegisla- teur. (Conf.: arr~t du 23 janvier 1902 H. c. C., Rec. off. XXVIII, 2, p. 172 et loc. eil. - Arr~t du 26 mars 1904, Allgemeine Gewerbekasse Kloten C. Gossweiler, ibid. XXX, 2,

p. 182.) 01', l'arret dont la revision est demandee a raison de l'infiuence que pourrait avoir eue sur la determination de Kindler &: Cie les renseignements a eux fournis par Jenni, constate, en parlant des renseignements donnes par la banque demanderesse que : « Cette information etait evidemment de » nature a determiner Rindler & Cie a faire credit a Fischer » et aucun fait n'a ete alleglle tendant a demontrer qu'ils » auraient ete determines par d'autres renseignements a lui » faire la livraison de cafe du 20 aout 1898.» C'est donc bien un fait nouveau que Ia banque demanderesse veut in- troduire au pro ces et non pas un simple moyen de preuve.

Dispositiv
  1. Arret du 14 ootobre 1905, dans la cause Soha.er, dem. el rec., conlre Pa.squst, der. et int. Recours en reforme, admissibilite, valeur du litige. 781 Determination de la valeur du litige po ur une demande en dom- maaes-interets intentee par le preneur, en exeeution d'un bail a l;yer, pour ehaque jour de retard dans l'exeeution, jusqu'a une date indeterminee. Art. 59, 61, 63, eh. 1 OJF. Suivant bai! passe a GenflVe le 27 novembre 1904, Schaet' a pris en location de Pasquet un local destine a un atelier de petite mecanique. Le bail enllmere limitativement les re- parations que ]e proprietaire s'engageait a faire; parmi celles- ci figure «la reparation du plancher ». Des reparations ont ete faites pour 167 fr. 45, mais il resulte d'un rapport d'ex- pertise provisionnelle, que le plancher en question serait trop Iegerement etabli pour l'usage auquel le defendellr 1e desti- nait, soit comme plancher d'un atelier de mecanicien. Le pro- Prietaire defendeur et intime, reconnait s'etre engage a re- , . mettre Ie plancher en bon etat, mais conteste avoir PrJs l'obligation de lui donner une resistance determinee. A l'audience du Tribunal de premiere instance de Geneve du 29 mars 1905, le demandeur a conclu a ce qu'il plaise au tribunal: « Condamner le defendeur a effectuer dans les 24 heures » du jugement a intenienir les travaux indiques dans le rap- > port des experts, de faQon ä. mettre les locaux loues au » demandeur en etat de permettre a ce dernier d'exercer » I'industrie pour la quelle les dits locaux lui ont ete loues ; » - Et faute par Pasquet de ce faire dans le delai fixe plus » haut autoriser le demandeur a faire executer les dits tra- , » vaux par les premiers ouvriers requis; - Ordonner ~u » besoin que les dits travaux soient executes sous la survell- » lance d'un des experts M. Dumont architecte, aux frais du » defendeur' - Condamner ce dernier a payer au deman- » deur la so~me de 20 fr. par jour des le 1 er fevrier 1905 » jusqu'au jour de la terminaison complete des travaux 01'- » donnes. »
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

776

Civilrechtspflege.

100. Arret du 13 octobre 1905, dans La muse

13anque d'Escompte et de Depots, dem. el dem. en Teu.,

conl1'e Xindler & Oie, def. el oppos. a la t'ev.

Demande de revision dirigee contre les arrets que le Tribunal

federal a rendus comme instance de recours; conclusions

essentielles. -

Rapports des art. 95 et suiv., notamment

art. 96, al. 1; 97, al. 1; 98, al. 1 OJF aux art. 192 et suiv.,

notamment art 195 PCF. -

Inadmissibilite de falts nouveaux

connus, moyen de revision d'apres Ia PCF.

A. -

Le 17 aout 1898, Kindler & Cie, negociants a Berne.

ayant re<ju une commande de 90 sacs de cafe a expedier ä

un nomme Jean Fischer, negociant en grains, farine, etc., a

Lausanne, s'adresserent a Ia Banque d'Escompte et de De-

pots, a Lausanne) indiquee comme reference et Iui deman-

derent si Fon pouvait «en toute securite» faire a Fischer

un credit de 5 a 7000 fr.

Le 18 aout 1898, Ia banque leur ecrivit: «Repondant a

» votre honoree lettre du 17 courant, nous venons vous dire

» que nous croyons que vous pouvez accorder en toute secu-

» rite a M. Jean F. en notre ville Ie credit demande.» _

» Nous vous prions de faire usage de ce que nous venons de

» vous dire sans notre garantie ni notre prejudice. » .....

A 1a meme epoque, des agences de renseignements de

Lausanne donnaient des renseignements peu favorables sur

Fischer; el1es recommandaient la prudence et signalaient ce

dernier comme un speculateur effrene, dont la situation pou-

vait se modifier d'une fa<jon absolue d'un moment a l'autre.

Kindler & Cie expedierent, le 20 aout 1898, a Fischer, les

90 sacs de cafe, valant 6036 fr., ou, port deduit) 5955 fr. 30

payables selon traite acceptee au 20 novembre 1898. La

traite ne fut pas payee a l'echeance; divers creanciers avaient,

dans Fintervalle, dirige des poursuites contre Fischer. Il fit a

ses creanciers des propositions concordataires qui furent 1'e.

poussees; enfin, Ie 17 fev1'ier 1899, il fut declare en faillite.

B. -

Par exploit du 10 fevrier 1900, Kindler & Cie ou-

VIII. Orgamsation der Bundesrechtspflege. N° 100.

777

vrirent action contre la banque pour obtenir reparation du

prejudice qu'ils subissaient par le fait de Ia faHlite Fischer.

Le Tribunal federal, confirmaut le jugement de Ia Cour ci-

vile du cant on de Vaud, pronon<ja, par l'auet dont la revi-

sion est demandee, le 16 mars 1901 *, ce qui suit: «Le

» recours est ecarte et le jugement de Ia Cour civile du canton

» de Vaud, du 29 janvier 1901, est confirme en ce sens qua

» la re courante est condamnee a payer aux intimes Ia somme

» de 6033 fr. 10 c. avec interets au 6 % du 17 fevrier 1899,

» moyennant cession du droit au dividende afferent a leur

» production dans la faillite Fischer. »

Le Tribunal federal a estime que si la situation de Fischer

pouvait, apremiere vue, paraitre bonne et justifiel' l'opinion

qu'un credit de 5-7000 francs n'offrait aucun risque, il exis-

tait toutefois certains elements d'appreciation a la disposition

de la banque dont elle aurait du tenir compte (nature et im-

portance des operations de Fischer, etat du marche des ce-

reales. autres dettes de Fischer). Rien n'autorise a pre-

tendre qu'il y a eu intention de la part des organes de la

banque, mais on doit bien plutöt admettre que celIX-ci ont

simplemeut omis de te nil' compte des dits elements, ce en

quoi ils ont commis une negligence, mais non un acte de

mauvaise foi. -

Cette information etait evidemment de na-

ture a determiner Kindler & Oe a faire credit a Fischer et

« aucun fait n'aete allegue tendant a demontrer qu'ils au-

» raient ete determines par d'autres renseignements a lui

» faire la livraison de cafe du 20 aout 1898. » La relation

de cause a effet entre cette livraison et l'information de la

recourante est donc etablie.

C. -

A l'appui de sa demande en revision qu'elle declare

baser sur les articles 192, chiff. 2 et 193 in fine de la loi

federale du 22 novembre 1850 sur la procedure civile. la

banque expose qu'elle a decouvert fortuitement que, contrai-

rement a l'affirmation faite par Kindler & Cie dans leur pro-

cedure, ceux-ci avaient demande et re/iu, avant de conclure

le marche avec Fischer, une autre information Bur celui-ci,

* Cet arret n'est pas publie dans le HO.

(Anm. d. Red. f. Publ.)

Civilrechtspflege.

provenant de l'agence de renseignements Emile Jenni a

Berne; demandee le 17 aout 1898, elle avait ete transmise

Ie 20 aout, en Ia forme suivante :

« TI specule toujours beaucoup, mais il est impossible d_e

» connaitre Ia position. On peut seulement constater qu'll a

~ eu des ecMances de 30000 fr. et meme de 40000 fr. et

~ qu'il y a toujours fait face. TI est prudent de bien se mettre

» en regle avec lui, car il est chicaneur. On estime que l'on

~ peut sans crainte lui accorder un credit de 6 a 8000 fr. ~

-

La demanderesse en revision estime que ce renseigne-

ment a eu sur Ia decision de Kindler & Cie une influence au

moins egale a celle du renseignement fourni par elle. -

C'est

le 27 avril 1905, Iors des debats d'un proces Sommer & Cie

a Berne c. Banque d'Escompte et de Depots a Lausanne,

a l'ouverture d'un pli cachete contenant Ia deposition du te-

moin Emile Jenni, intervenue a Berne ensuite de commission

rogatoire, que la banque a eu connaissance de la reception

par KindleI' & Cie du renseignement Jenni; la demande de

revision est donc presentee dans Ies deI ais ltigaux. -

La

demanderesse a conclu a ce qu'il plaise au Tribunal fe-

deral:

« 1" Declarer admissible en Ia forme la demande de revi-

~ sion de l'arret Banque d'Escompte et de Depots a Lau-

» sanne c. Kindler & Cie, a Berne, du 16 mars 1901;

» 20 Autoriser la banque instante a introduire dans les

~ delais Iegaux ses conclusions sur Ie fond, indiquant sur

» quels points et en quelle mesure elle demande a etre res-

» tituee contre les suites du dit arrt3t;

» 30 L'acheminer a faire ses preuves sur tels points que

» le tribunal pourrait indiquer. »

D. -

Les defendeurs a Ia revision ont conelu au rejet de

ces conclusions. Ils estiment que Ia demande est tardive,

qu'elle ne repose pas sur un « moyen de preuve~, mais sur

un argument de droit, que la production du pretendu moyen

de preuve etait possible dans Ia procedure precMente, et,

enfin, que Ie pretendu moyen de preuve n'est pas concluant.

Statuant sur ces faits et considemnl en droit:

1. -

L'instante a la revision s'est bornee a conclure a ce

VIlI. Organisation der Bundesrechtspflege. No 100.

779

que sa demande soit declaree admissible en la forme et a

etre autorisee a introduire, dans les delais Iegaux, ses con-

clusions sur le fond; elle n'a pas indique sur quels points et

dans quelle mesure elle demande a etre restituee contre les

suites de l'arret du 16 mars 1901. Elle a, ce faisant, commis

une erreur de procedure qui met le Tribunal fedeml dans

l'impossibilite de statuer sur le liti~e! les con?Iusions de l~

demande ne remplissant pas les condltIons reqmses par la 101.

Les articles 192 et suivants de la loi federale du 22 no-

vembre 1850 sur la procedure a suivre par devant le Tri-

bunal fMeml en matiere civiIe, et specialement l'art. 195 de

cette loi n'avaient primitivement pour objet que la proce-

dure a s~ivre dans les differends de droit civil dont le Tri-

bunal fMeral connait comme instance unique, conformement

aux competences qu'il avait sous le regime de Ia Constitution

federale de 1848 et de Ia Loi judiciaire du 5 juin 1849. Ces

competences ont des lors ete etendu.es, .mai~, ~'~p:es l'ar-

tieIe 22 de la loi federale sur l'orgamsatlOn Judlclalre fede-

rale du 22 mars 1893, ce n'est que dans les eas ou cette

derniere loi ne renferme pas de disposition sur la procedure

que Ia loi federale sur la procedure civile est applie~b!e dans

le domaine de ces nouvelles competences. Or, Ia reVlSlon des

arrets rendus par Ie Tribunal f6deral eomme instance de re-

cours est precisement regIee par les articles 95 et suiv. de

la loi de 1893; les articles 192 et suiv. de Ia loi de 1850

ne sont pas directement applicables a la revisio~ des arrets

rendus sur recours ils ne le sont que sur renVOl et sous re-

serve des limitati:ns tracees par les articles speciaux de Ia

loi d'organisation.

2. -

Tandis que l'art. 195 PCF prevoit deux demandes

distinctes et successives, l'une tendant a l'a~mission ~e ~a

revision et l'autre a la modification matenelle de I arret

dont la ' revision a ete autorisee, les articles 96, al. 1; 97,

al. 1 et 98, al. 1 OJF, instituent au eontraire une seu~e et

meme procedure, introduite au moyen d'une demande umque,

permettant au Tribunal federal de statuer. e~ une se~~e au-

dienee. Cette distinction a ete eIairement mdlquee deJa dans

le message accompagnant le projet de la loi d'organisation

780

Civilrechtspßege.

judiciaire (voir Commentaire de Reichel ad art. 98, note 1).

La banque demanderesse n'ayant pas indique, dans ses

conclusions, sur quels points et en quelle mesure elle de-

mande a ~tre restituee contre Ies suites de l'alT~t du 16 mars

1901, Ie Tribunal federal manque des elements essentiels pour

pouvoir entrer en matiere sur la demande de revision.

3. -

Au reste, si independamment de cette question de

forme on aborde l'examen du fond meme de Ia demande de

revision, on constate des l'abord qu'elle est inadmissible. An

contraire de certaines Iegislations, Ia loi federale de proce-

dure civile de 1850 n'admet pas le «fait nouveau » comme

motif de revision; elle se borne ä. reconnaitre le « moyen de

preuve» concluant dont la production a ete impossible dans

Ia procedure cantonale. Ce n'est pas la une lacune de la Ioi,

mais une des consequences du systeme admis par le Iegisla-

teur. (Conf.:

arr~t du 23 janvier 1902 H. c. C., Rec. off.

XXVIII, 2, p. 172 et loc. eil. -

Arr~t du 26 mars 1904,

Allgemeine Gewerbekasse Kloten C. Gossweiler, ibid. XXX, 2,

p. 182.) 01', l'arret dont la revision est demandee a raison

de l'infiuence que pourrait avoir eue sur la determination de

Kindler &: Cie les renseignements a eux fournis par Jenni,

constate, en parlant des renseignements donnes par la banque

demanderesse que : « Cette information etait evidemment de

» nature a determiner Rindler & Cie a faire credit a Fischer

» et aucun fait n'a ete alleglle tendant a demontrer qu'ils

» auraient ete determines par d'autres renseignements a lui

» faire la livraison de cafe du 20 aout 1898.» C'est donc

bien un fait nouveau que Ia banque demanderesse veut in-

troduire au pro ces et non pas un simple moyen de preuve.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Il n'est pas entre en matiere sur la demande de revision

formlliee par Ia Banque d'Escompte et de Depots, a Lau-

sanne, contre I'arret rendu, le 16 mars 1901, par le Tribunal

fMeral.

VIII. Organisation der Bundesrechtspßege. N° 101.

101. Arret du 14 ootobre 1905, dans la cause

Soha.er, dem. el rec., conlre Pa.squst, der. et int.

Recours en reforme, admissibilite, valeur du litige.

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Determination de la valeur du litige po ur une demande en dom-

maaes-interets intentee par le preneur, en exeeution d'un bail

a l;yer, pour ehaque jour de retard dans l'exeeution, jusqu'a

une date indeterminee. Art. 59, 61, 63, eh. 1 OJF.

Suivant bai! passe a GenflVe le 27 novembre 1904, Schaet'

a pris en location de Pasquet un local destine a un atelier

de petite mecanique. Le bail enllmere limitativement les re-

parations que ]e proprietaire s'engageait a faire; parmi celles-

ci figure «la reparation du plancher ». Des reparations ont

ete faites pour 167 fr. 45, mais il resulte d'un rapport d'ex-

pertise provisionnelle, que le plancher en question serait trop

Iegerement etabli pour l'usage auquel le defendellr 1e desti-

nait, soit comme plancher d'un atelier de mecanicien. Le pro-

Prietaire defendeur et intime, reconnait s'etre engage a re-

,

.

mettre Ie plancher en bon etat, mais conteste avoir PrJs

l'obligation de lui donner une resistance determinee.

A l'audience du Tribunal de premiere instance de Geneve

du 29 mars 1905, le demandeur a conclu a ce qu'il plaise au

tribunal:

« Condamner le defendeur a effectuer dans les 24 heures

» du jugement a intenienir les travaux indiques dans le rap-

> port des experts, de faQon ä. mettre les locaux loues au

» demandeur en etat de permettre a ce dernier d'exercer

» I'industrie pour la quelle les dits locaux lui ont ete loues;

» -

Et faute par Pasquet de ce faire dans le delai fixe plus

» haut autoriser le demandeur a faire executer les dits tra-

,

» vaux par les premiers ouvriers requis; -

Ordonner ~u

» besoin que les dits travaux soient executes sous la survell-

» lance d'un des experts M. Dumont architecte, aux frais du

» defendeur' -

Condamner ce dernier a payer au deman-

» deur la so~me de 20 fr. par jour des le 1 er fevrier 1905

» jusqu'au jour de la terminaison complete des travaux 01'-

» donnes. »