opencaselaw.ch

31_II_731

BGE 31 II 731

Bundesgericht (BGE) · 1905-01-01 · Deutsch CH
Quelle Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

730

Civilrechtsptlege.

anfommen: ini~t barum ljanbelt es ficlj, 0& 6peng(er bie lillecljfef

\lr~ 6icljerljeiten &eau). ~emeißmitter im 6inne ben ?llrt. 508 Om:

v e tr Il clj t e te, fonbern ljöcljftenß bllrum, ub fte

bte~ tU aren,

fottlie barum, u& eine ~rei~g.t&e &e3ttl.)Serminberuug aff"

fiiUig in oen lilleef)feln alt er&Hcfenber ~e\ueißmitter eber 6icljer=

ljetten ftllttgefunben ljCt&e. :DIl

(e~tmß, mie aUßgefü!jrt ttlurbe,

nicljt bel' tyaff ift, fe erfcljeint bie auf ?lll't. 508 O~ gegrünbete

~inrebe auclj bann aIß un6egrünbet, ttlenn bel' berftor6ene &lje;

mann unb in,Her bel' ~ef[agten oie lillecljfef alß 6icljel'ljciten beam.

~emetßmitte[ 6etracljtet l)aven fente unb Cß rief)ttg ttläre, baa er

in

bel' q3rolengation berreI6en eine

~rei~ga6e bon

~ettleiß=

mitteln beam. eine)Serminberung bon 6icljerljeiten er6Iicft !jaben

mürbe.

6. :Die ~(6ttleifung bel' Iluf ?llrt. 508 Our gegrünbeten @;inrebe

bel'

~ef[agten !jat aur tyufge, bllS eß noclj einer Unterfucljung

b,wü'6er bebllrf, a6 bie

~ürgief)aft, IlUß melcljer geflagt ttlirb,

ttlirlHclj giittig be3ttl. in bellt Umfange eingegllngen ttlorben jei,

ttlie bel' .fWiger 6el}auptet. :va nun bie ~erlagten bie ~inrebe bel'

Unaurecljnungsfiiljigfeit iljreß m:ecljtßbcrgängerß er!je6en futtlie bie

2tcljtl}eit bel' ~iirgfcljaftßurfunbe beftritten unb bießbe3ugHclj "affe

~ettleife" anerboten l}aoen, bel'

~ru3efi aber naclj biefen 6eiben

vticljtungen ljin nicljt injtruieri morben iit unb baß ~unbeßgericljt

\luclj nicljt in bel' 2age iit, bie feljlenben tycftfteffungen feI6er uor"

31me~men, fo ift bie 6aa,e naclj ?llrt. 82 O® 3ur ~rgiin3ung

ber ?llftcn in bi e fe m 6inne unb 3u neuer ~ntfcljeibung an ba~

fantonale ®ericf)t aurücf3Uttleifen.

'na6ei erübrigt nur neclj, 3u bemerfen, baa eine ?llbttleifung

bel' Krage aUß ®rünben beß ei b gen ö f Ff clj en 9"te clj t ß 3ttlar

nur fnfottleit mögHclj &rei6t, aIß bie @;inrebe bel' Un3urecljnungi3~

fii~fgfeit ober biejenige bel' tyäffcljuug fief) afi3 '6egrünbet gerilu~"

fteUen funte, bas a6er bie lYrage, uo unb inmiettleit oie ~etIagten

unb ini3befonbere bie

~ef(agte .2t)bia 6pengler für 0c(1u{ben be!3

uerjtol'benen S)einriclj I5peng(er l}aftt'n, 6e3ttl. ub unb inttliettleit

bie $trage aus ®rünben

be~ tyamiHen"I

inormunbfd)aft~~

.ober ~r6l'cel)tei3 aur Beit ober befinitib,,,3ur Beit uber fpliter",

wie ficlj bie inurinftan3 aui3briicft; I! formell ober ntatedeU 11, wie

fiel) bie erfte,3nftatt3 aUi3brücft, abgettliefen ttlerben fönne ober

V. Fabrik- und Handelsmarken. N° 93.

7ill

müHe, burclj ben &ntfcljeib bei3 Q)unoeßgel'icljtei3 felbjtuerftiinbHclj

nia,t vriijubiaiert ttlirb.

~entnaclj f}at bai3 ?Bunbeßgericljt

edannt:

:vie ?Berufung luirb in bem 6inne begrünbet erfliirt, ban baß

Urteil beß 06crgeria,tß bei3 $tantoni3 'if}urgau bO~ 3.0' ?lluguft

1905 aufgef}06en unb bie 6a~e 3ur mftetl~eri)uUftanbtgu.ng un~

au neuer @;ntlcljeibung im 6mne bel' @;rluagullgen an bte)SOl"

inftana 3urüctgcttliefen luirb.

inerg L aud) :1Cr. 112.

V. Fabrik- und Handelsmarken.

:Marques de fabrique.

93. Arret du 6 octobre 1905, dans La eause Müller &. eie,

dem. princ., de{end. reeonv., ree.,

.

cmüre Blanc, der. princ., dem. reconv., mt.

RAssemblanee ou dissemblance de deux marques verbales

((Dido» et « Lilo »)) destinees a ~tre appliquees sur de,s ~o.ntre;,

ete _ Attributions du Tribunal federal; libre apprematIOn e

Ia . uestion de la eonfusion, bien qu'une partie de l'a.rrM e~nto-

q

1

d't'

de rune des marques « LIlo » alt ac-

naI, ordonnant a ra Ia IOn

:)

t 6 24 litt a'

quit force de chose jugee. Art. 81, aI. ~" OJF; ar.,

.,

;32 loi fed. sur les marques de fabrique, ete.

A .. -

Le 20 mars 1896, Louis Müller & Oie, fabric~nts

d'horlogerie, a Bienne, ont fait enregistrer, au Bu~eau federal

de Ia pro prieM intellectuelle, a Berne, sous N 8209, une

marque de fabrique destinee a etre appliquee sur des m~n­

tres des parties de montres ou leurs emb~llages, et CO~SlS-

'd

1

t . DIDO

ecrit en maJuscules romames

tant

ans

e mo .

,

pleines.

732

Civilrechtspfiege.

Louis Müller &: Cie ne fabriquent, ä part quelques pie ces

pour presse-Iettres, que la montre de 10 1/2 lignes (23mm5)

pour dames, et iIs n'appliquent leur marque DIDO qu'aux

montres avec echappement a cylindre.

B. -

Henri Blanc, a Geneve, fabrique Ia pendule et1"

comme montres, Ia montre de 21lignes (55mm) avec echappe-

ment a ancre, pour hommes.

Desireux de faire enregistrer, pour les produits de sa

fabrication, la marque LILO, il s'informa, aupres du Burean

federal, par lettre du 16 aout 1904, si cette marque se-

trouvait avoir eM deposee dejä.. Le 18 aout, le Bureau

federal Iui repondit negativement en se bornant a le rendre-

attentif ä. l'existence de Ia marque LIL Y, deposee le

7 novembre 1891, sous N° 5528, par Ia maison Julien Gallet

& Ci", ä Ia Chaux-de-Fonds. Le 19 aout, Blanc s'adressa il.

cette maison pour Iui demander si elle voyait quelque incon-

venient ä. ce qu'il deposat Ia marque LILO qu'iI se proposait

d'adopter.

Sur Ia reponse negative de Ia maison Julien Gallet &; Cie,

Blanc fit enregistrer, au Bureau federal, Ie 17 octobre 1904,.

sous N° 17805, pour etre appliquee sur « montres, pendules,

toutes pie ces detacMes pour montres et pendules, et etuis »~

cette marque LILO, formee de majuseules romaines pleines.

C. -

Le 21 novembre 1904, Louis Müller & (ie eerivi-

re nt a Blane, lui disant que sa marque LILO presentait, avec

leur marque DIDO, une ressemblance teIle que Ie pubIic

pourrait les confondre facilement rune avec l'autre, et le

sommant en consequence d'avoir a faire radi er sa marque

sans delai.

Le 6 dfkembre 1904, Blanc adressa a Müller & Qie une

platine de montre destinee ales renseigner sur le genre sur

lequel portait sa fabrication et sur laquelle etait inseulpee sa

marque LILO en majuscules romaines formees de simples

traits paralleles Iaissant un blanc entre eux et disposees

en un leger are de cercle, encadrees d'ailleurs par une

80rte de medaillon assez capricieusement decoupe aux

deux moities laterales symetriques. Blanc exprimait l'espoir

v. Fabrik- und Handelsmarken. N° 93.

733

.qu'apres examen de cette platine et de Ia marque que

~elle-ci portait, Müller & Cie ne maintiendraient pas lenr

demande de radiation, celle-ci ne reposant sur aucune base

serieuse.

Le 10 decembre 1904 Müller &: Cie repondirent, en se

declarant d'accord avec l'emploi, par Blane, de la marque

LILO teIle que celle-ci figurait sur Ia platine qui leur avait

.ete soumise, a condition toutefois que Blanc s'engageat a ne

pas s'en servir pour des montres d'un calibre inferieur a

18 lignes; Hs insistaient, en revanche, pour obtenir, dans le

plus bref delai, Ia radiation de Ia marque LILO teIle que

~elle-ci avait 618 enregistree sous N° 17805.

Des 10rs se poursuivit entre parties une correspondance

qui ne presente plus aucun interet pour Ia cause.

Evidemment en vue d'eviter tout eonfiit, Blane s'etait

adresse a son graveur pour obtenir, de eelui·ci, un nouveau

clicM eonforme a l'insculpation figurant sur la platine susra p-

pelee, cela afin de faire enregistrer Ia marque LILO sous

.cette nouvelle forme, et dans l'idee apparemment que eet

enregistrement impliquait renoneiation de sa part a sa marque

precedente et que tomberait aiusi le proces dont Müller &; ()e

le mena<;aient.

L'enregistrement regulier de cette nouvelle marque eut

lieu Ie 24 fevrier 1905, sous N° 18448.

D. -

Cependant, le 21 fevrier 1905 deja, Müller & Cie

avaient introduit action eontre Blanc devant 130 Cour de Justice

civile de Geneve, en concluant a ce que la Cour ordonnat la

radiation de 130 marque N° 17 805, fit defense a Blane de se

servir dorenavant de eette marque en quelque maniere que

ce fut et eondamnat le defendeur au paiement d'une somme

de 2000 fr. a titre de dommages-inter~ts pour contrefa<;on.

Par ecriture du 12/18 avriI 1905, les demandeurs etendi-

rent ces conclusions ä. la seeonde marque, N° 18 448, et les

amplifierent en recIamant 130

publica~ion du jugement.

~

intervenir dans cinq journaux, au ChOlX de la Cour, parml

~eux de Bienne, de Geneve et de 130 Chaux-de-Fonds.

Müller &: Qie fondaient cette demande sur les art. 6, 24

734

Civilrechtspllege.

et 32 de Ia loi federale du 26 septembre 1890, concernant

Ia proteetion des marques de fabtique et de eommerce, et

pretendaient, en resume, que les marques Nos 17 805 et

18448 pouvaient donner facilement lieu a confusion avec-

1eur marque N° 8209, en raison de Ia similitude de Ieurs

« consonances », Ie public aeheteur ne pouvant faire de dis-

tinction entre celles-ci sans un effort de memoire et d'atten-

tion que l'on ne pouvait exiger de sa part. Les demandeurs

soutenaient en outre que l'intention du defendeur, de cher-

eher a creel' Ia possibilite d'une confusion entre sa marque

ou ses marques et la leur, resultait de l'emploi dans les

marques Nos 17805 et 18448 des m~mes earaeteres typo-

graphiqnes que eeux utilises po ur leur marque N° 8209.

E. -

Le defendeul' eonclut au rejet de la demande comme

mal fondee et reeonventionnellement a la condamnation des

demandeurs au paiement d'une somme de 1000 fr. a titre de

dommages-inter~ts poul' le prejudiee tant moral que materie I

qui lui etait eause par le fait de l'introduetion contre lui

d'une action sans aueun fondement.

A l'appui de ces eonclusions, le defendeur s'attaehait a

demontrer son iguorance complete de Ia marque Dido jusqu'a

reception de la lettre des demandeurs en date du 21 novembre

1904, -

son absolue bonne foi en toute cette affaire, -

1e

defaut de toute ressemblance entre les marques Dido et Lilo.

-

les diflerencesessentielles existant entre les produits de~

deux maisons, -

et enfin l'absenee de tout prejudice pour

les demandeurs, aucune montre munie de la marque Lila

n'ayant encore ete laneee sur le marche.

F. -

Par jugement en date du 27 mai 1905, Ia Cour de

Justice civile de Geneve a ordonne la radiation de la marque

N° 17805, -

fait defense a Blanc de se servir, dorenavant,

de celle· ci, aux fins indiquees dans l'enregistrement du

17 octobre 1904) et deboute les parties de toutes autres~

plus amples ou contraires eonclusions.

Ce jugement est, en substanee, motive comme suit :

« Les marques Dido, N° 8209, et Lilo, N° 17 805, sont

» formees par une denomination de fantaisie, afin de frapper

'b l'ou·ie. Les dellx mots se eomposent de quatre 1ettres dont

V. Fabrik- und Handelsmarken. N° 93.

735

'b deux pareilles, une au milieu, 1'autre a Ia fin. Il y a uni-

" formite de son dans Ia terminaison des mots, e'est-a-dire

» «consonance », de la possibilite de confusion pour l'oreille

» et la memoire de l'achetellr qui ne gardera pas, dans

» son esprit, un souvenir distinct pour ehacune des marques.

') Blane partage eette opinion puisqu'il a estime devoir rendre

» sa marque verbale en meme temps figurative, en l'entou-

» rant d'un ornement. Il y a analogie entre les marques

» Dido et Lilo, et absence de caracteres essentiels qui les

» distinguent.

» Il n'en est plus de m~me, en revanche, entre la marque

» verbll.le Dido et la marque verbale et figurative Lilo (avec

» entourage), N° 18448. "

La marqlle N° 17 805 doit donc etre radiee.

Quant a Ia demande en dommages-interets de Müller & Cie,

elle doit etre ecartee, paree que Ia bonne foi de Blane a

ete demontree, -

qu'aucune montre munie de la marque

N° 17 805 n'a ete lancee sur le marche, -

que Ia maison

Müller &: Cie fabrique exclusivement la montre pour dames

(10 1/t. Hg.) tandis que Blane ne fabriqlle que la montre pour

hommes (21 lig.), -

que le systeme d'echappement des

montres Müller & Cie, marque Dido, et des montres Blanc

est different, cellli des premieres etant a cylindre, cellli des

secondes a ancre, -

et qu'enfin 180 maison Müller & Cie

n'a ni etabli ni m~me offert d'etablir l'existence d'allcun

prejudice.

La demande reeonventionnelle de Blane, en mille francs

de dommages-inter~ts, doit ~tre reconnue comme etant sans

cause, puisque la demande principale est admise comme

fondee en ce qui concerne Ia marque N° 17 805 dont la ra-

diation est ordonnee.

En presence des circonstances de la eause, la Cour ne

juge pas opportune la publieation de son jugement.

G. -

C'est contre ce jugement que, en temps utile,

Müller & Cie ont declare recourir en reforme aupres du Tri-

bunal federal, en concluant a ce qu'il plaise a celui-ci modi-

fier le dit jugement :

1 ° en ordonnant egalement 1a radiation de Ia marque

736

Civilrechtsptlege.

N° 18448, et en faisant defense ä. l'intime de se servir de

cette marque j

2° en condamnant l'intime a. leur payer la somme de

1000 fr. ä. titre de dommages-interets j

3° en ordonnant la publication de l'arret a intervenir dans

cinq journaux de Berne, Bienne, Geneve et la Chaux-de-

Fonds, au choix du tribunal.

H. -

Vintime a conclu au rejet du recours comme mal

fonde.

I. -

Ce sont ces conclusions que les representants des

parties ont developpees dans leurs plaidoiries de ce jour.

Statuant SU1' ces faits et considerant en droit :

1. -

(Formalites, competence.)

2. -

Le jugement du 27 mai 1904, puisqu'il n'a pas ete

attaque par l'intime, est passe en force de chose jugee, eu

taut qu'il a ordonne la radiation de Ia marque N° 17 80!),

fait defense ä. !'intime de se servir dorenavant de cette

marque ä. l'une ou al'autl'e des fius indiquees dans l'enregis-

trement du 17 octobre 1904 et ecarte la demande reconven-

tionnelle en mille francs de dommages-interets. Mais, ce qui,

de ce fait, est devenu indiscutable et dem eure en conse-

quence soustrait a la connaissance du Tribunal federal, e'est

uniquement cette partie du dispositif du dit jugement; par

contre, les motifs a la base de ce dernier n'ont aucunement

acquis ni ne pouvaient acquei'ir force de chose jugee, c'est-

a-dire qu'ils ne sauraient etre opposes a °l'intime dans Ia

question de savoir si Ia marque N° 18448 constitue ou non

une contrefa(jon ou une imitation de Ia marque N° 8209, si,

et eventuellement dans quelle mesure la demande en dom-

mages-interets des recourants peut etre reconnue fondee et

s'il y a lieu d'ordonner Ia pubIication de I'arret a intervenir.

Ainsi, et notamment en ce qui concerne la ressemblance ou

la dissemblance entre les deux denominations DIDO et LILO,

pour autant qu'iI y a lieu d'examiner cette question au regard

iies marques Nos 8209 et 18 448, le Tribunal federal n'est

nullement He par les appreciations de l'instance cantonale

qui 1'ont amenee

~ ordonner la radiation de la marque

V. Fabrik- und Handelsmarken. N° 93.

737

N0 t7 805. -

Von peut d'ailleurs remarquer que l'intime,

ainsi que son represeutant Pa expose ce jour en plaidoirie,

pouvait renoncer a recourir contre le jugement du 27 mai

1905 simplement pour une raison d'ordre pratique, parce

que le maintien de sa marque N° 18 448 lui suffisait et que

celui de sa marque N° 17 805 ne presentait plus pour lui,

dane ces conditions, aucun interet quelconque, d'ou il suit

qu'en ne recourant point contre le dit jugement l'intime ne

renon(jait a aucun de ses droits par rapport a la marque

N0 18 448 et pouvait, et peut encore, persister apretendre,

en ce qui concerne cette marque particulierement, que les

iienominations DIDO et LILO sont suffisamment dissem-

blables rune de l'autre pour qu'elles puissent valablement

subsister comme marques de fabrique ou de commerce l'une

a cote de l'autre.

Ainsi donc, dans cette question de savoir quelle est Ia

ressemblance ou la dissemblance de ces deux denominations,

le Tribunal federal n'est nullement lie par les appreciations

de l'instance cantonale, et, pour autant que cette question

interesse le present debat, il doit en rechercher lui-meme la

solution sans avoir a tenir compte du jugement intervenu

et passe en force de chose jugee par rapport a Ia marque

N° 17 805.

3. -

La marque N° 8209, dont les recourants pretendent

qu'elle a ete contrefaite ou imitee par I'intime, est exclusi-

vement verbale, c'est-a-dire uniquement formee d'une deno-

mination de fantaisie : DIDO, sans que, dans les caracteres

avec lesquels Oll dans la maniere avec Iaquelle cette marque

s'insculpe ou s'applique sur les produits de Ia maison des

recourants ou sur leurs emballages, l'on puisse decouvrir

quoi que ce soit qui en modifie Ia nature et Ia rend, ne ffit-

ce qu'accessoirement, figurative.

La marque N° 18448, elle, est egalement formee d'une

denomination de fantaisie : LILO, dont ni les caracteres ni

le groupement de ces derniers ne sauraient lui donner Ia

physionomie d'une marque figurative. Elle comprend sans

doute le medaillon decrit d'autre part, mais celui·ci n'appa-

XXXI, 2. -

i90i}

738

Civilrechtspflege.

ralt que comme l'un de ses elements accessoires, il ne sert

que d'encadrement au mot LILO; ä. supposer les deux deno-

minations DIDO et LILO suffisamment semblables entre elles

ponr donner facilement lieu ä. une confusion, le dit eneadl'e- .

ment serait ineapable de distinguer suffisamment ces deux

denominations l'une d'avec l'autre pour eviter eette eonfusion,

ear, dans la marque N° 18 448, ee sur quoi l'attention se

porte surtout, ee qui demeure enslüte dans Ie souvenir, ee

qui servira a la rappeleI' DU ä. Ia decrire, c'est le mot LILO

qui, seul, se grave en l'esprit. La marque N° 18448 se

earacterise donc comme une marque essentiellement verbale,

et il y a lieu, en eonsequence, de faire abstraetion, dans ce

debat, du medaillon ou de l'eneadrement susrappele.

La question se resume ainsi a celle de savoir si les deux

denominations DIDO et LILO presentent entre elles une

teIle analogie que leur emploi pourrait faeilement donner

lieu ä. eonfusion. Or, sur ce point, il est impossible d'adopter

l'appreciation de l'instanee cantonale. Sans doute ces deux

denominations ont des points eommuns; elles out, toutes

deux, deuK syllabes, de deux lettres ehaeune; les deuK

voyelles i et 0 reviennent dans chaque marque au m~me

endroit j dans ehaeune de ces deux denominations, ces deux

voyelles i et 0 sont precedees d'une consonne, Ja m~me dans

les deux syllabes, d, dans Ia marque Dido, l, dans Ia marque

Lilo. Mais la s'arr~te l'analogie, et 1'on arrive, dans ces deux

mots Dido et Lilo, par reffet des eonsonnes d et l, a une

articulation de sons si differents les uns des autres que Ia

vision ou l'audition de l'un de ees denx mots ne detruit pas,

dans la memoire, le souvenir laisse par Ia vision ou l'audi-

tion de l'autre mot; a defaut d'images, puisqu'il s'agit ici de

marques, l'une exclusivement, l'autre essentiellement, ver-

bales, les deux marques No, 8209 et 18448 produisent sur

l'esprit et laissent dans le souvenir des impressions assez

dissemblables pour que 1'on puisse dire, sinon que jamais

aucune confusion ne sera possible, du moins, et en tout eas,

-

ee qui suffit au regard de l'art. 6 de Ia loi du 26 sep-

tembre 1890, -

que ees denx marques ne pourront jamais

V. Fabrik- und Handelsmarken. N° 93.

739

donner facilement lieu a eonfusion. II ne faut, en effet, pas

perdre de vue que l'on peut exiger du publie, et en partieu-

lier de l'aeheteur, qu'il use, en eette matiere des marques de

fabrique, de quelque attention, s1ll1out dans le domaine da

l'horlogerie on les marques sont devenues si nombreuses que

1'on rendrait impossible Ja creation de nouvelles marques et

que 1'0n entraverait singulierement ce eommeree si l'on se

refusait ademandel' de l'aeheteur Ia moindre attention et le

moindre effort de memoire pour distinguer une marque d'une

autre. Les parties n'ont pas songe a etablir ni meme a indi-

quer ä. quels pays les produits de leur fabrieation sont des-

tin es; il Y a lieu ainsi d'admettre que les aeheteurs de ces

produits appartiennent tout au moins a des populations d'une

eivilisation moyenne, dont il est possible en eonsequence

d'exiger l'emploi d'un eertain diseernement et d'une eertaine

attention.

Point n'est done besoin de s'arreter ici aux differences

qui distinguent les produits des denx maisons, BIane et

Müller &: eie, les uns d'avec les autres, et de rechet'cher si

ces difIerenees seraient assez considerables pour que l'on put

dire que Ies produits de l'une des deax maisons seraient

d'une nature totalement differente de ceux de l'autre mais on,

ce qui justifierait alors l'applieation de l'art. 6 al. 3 de Ia loi,

que l'intime semble avoir voulu invoquer en Ia eause. L'on

peut toutefois faire observer qu'a premiere vue ee moyen se

revelerait plutot eomme mal fonde, les produits en question

t!tant les uns et les antras ceux de l'horlogerie, et Ia maison

qui ne se servirait d'une marque de fabrique determinee que

pour designer ses produits de Ia meilleure qualite (eomme

les ehronometres de marine, par exemple, ou toutes les

autres pieees de precision), ayant un interet majeur a ce

qu'un autre fabricant ne put pas usurper cette meme marque

pour en munir ses produits qui, quoique de genres et gran-

deurs totalement differents, seraient d'une qllalite fort

inferieure (eomme Ia montre eylindre, bon marche, pour

dames).

C'est done a tort qne les reeourants ont coneln a la radia-

740

Civilreehtsptlell'e.

tion de la marque N° 18448, d'ou il re suite que toutes leurs

autres conclusions, en tant que basees sur l'enregistrement ou

l'emploi de cette marque par I'intime, peuvent et doivent,

sans autre. etre ecartees.

4. -

Des considerations qui precMent, il resulte egaIe-

ment que, si I'intime eut recouru, de son cöte, contre le

jugement du 27 mai 1905 en tant que celui-ci a ordonne la

radiation de la marque N° 17805, le Tribunal federal n'eut

pas admis que cette derniere constituat, -

a defaut de

contrefa~on, dont il ne pouvait etre question puisque la

contrefa~on (Nachmachung) consiste dans la contrefalion ser-

vile et brutale d'une autre marque, -

une imitation (Nachah-

mung) de la marque N° 8209. Cette raison suffit, a elle seule

d6ja, pour faire repousser les conclusions des recourants

tendant a l'obtention de dommages-interets ou a la pubIica-

tion de cet arret, en tant que ces conclusions s'appuient sur

l'enregistrement ou l'emploi, par l'intime, de la marque

N° 17805. Au surplus, I'on peut remarquer, d'une part, que

les recourants, ainsi que le constate l'instance cantonale,

n'ont ni etabli ni meme offert d'etablir l'existence d'aucun

prejudice qu'ils auraient souffert du fait de l'intime, et, d'autre

part, que les conditions dans lesquelles il peut se justifier

d'ordonner la publieation d'un jugement dans une cause de

Ia nature de eelle-ci (voir Journal des Tribttnaux et Revue

judieiaire, 1902, p. 344), ne se reneOlltrent aueunement en

l'espece, aueun prejudice n'etant etabli et l'absolue bonne foi

de l'intime etant demontree.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte, et, en eonsequence, le jugement de

la Cour de Justiee civile de Geneve, en date du 27 mai 1905,

confirme dans toutes ses parties.

V. Fabrik- und Handelsmarken. N° 94.

94. Arret du 21 octobre 1905, dans la cause

Ditesheim, dem. et ree., eontre Becord Watch Co S. A.,

der. et info

741

Marque verbale: {(l'ecord ». Ce mot est devenu generique et,

an consequence, impropre a constituel' une marque. Art. 1er,

eh. 2, loi fM. sur les marques de fabrique, ete.

A. -

Sur requete des demandeurs, L.-A. et J. Ditesheim,

une marque dit.e «Record" a ete enregistree, sous N° 8493,

Ie 15 juillet 1896, au Bureau federal de 1a propriete inteIlec-

tu elle a Berne. Cette marque, destinee a etre inserite sur

des montres, parties de montres, etuis, et leurs emballages,

est composee d'une roue a sept rayons entre Iesquels sont

placees les six lettres R-E-C-O-R-D plus un point entre

les deux rayons du bas.

La societe defenderesse, inscrite au registI'e du commerce

Ie 27 mai 1903, sous la raison de commerce «Record Watch

Co S. A. » a, le 16 decembre de la meme annee, fait enre-

gistrer au Bureau federal de la propriete intellectuelle a

Berne, l'inseription suivante : « N° 16671, 16 decembre 1903,

" 8 heures. Record Watch Co S. A. Fabrique, Tramelan-

" dessus (Suisse). Mouvements, eadrans et boites de mon-

" tres, pendules et reveils. Record Watch Co S. A. » Elle a

fait usage de cette raison-marque en l'insculpant sur les mon-

tres et parties de montres fabriquees par elle.

R. -

S'estimaut leses dans leurs droits, les demandeurs

out, par citation du 24 aout 1904, conelu contre la soeiete a

ce qu'il plaise a la Cour d'appel et de eassation de Berne:

« 1° Faire defense a Ia requise d'employer comme raison

» de commerce, marque de fabrique ou de commerce, les

» mots « Record Watch » et d'utiliser cette marque sur ses

» montres, parties de montres, etiquettes et emballages;

" 20 La condamner a detruire les montres, parties de mon-

» tres, etiquettes ou emballages qui pourraient etre munis de

» cette marque ou de les modifier de fa~on a faire dis pa-

» raitre ces mots;