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31_II_741

BGE 31 II 741

Bundesgericht (BGE) · 1905-05-27 · Français CH
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Givilrechtsptlege.

tion de Ia marque N° 18448, d'ou il resulte que toutes leurs

autres conclusions, en tant que basees sur l'enregistrement ou

l'emploi de cette marque par l'intime, peuvent et doivent,

sans autre, etre ecartees.

4. -

Des considerations qui precMent, il resulte egale-

ment que, si I'intime eut recouru, de son cöte, contre le

jugement du 27 mai 1905 en tant que celui-ci a ordonne Ia

radiation de la marque N° 17805, le Tribunal federal n'eut

pas admis que cette derniere constituat, -

a defaut de

contrefa~on, dont il ne pouvait etre question puisque Ia

contrefa~on (Nachmachung) consiste dans Ia contrefa~on ser-

vile et brutale d'une autre marque, -

une imitation (Nachah-

mung) de Ia marque N° 8209. Cette raison suffit, a elle seule

deja, pour faire repousser Ies conclusions des recourants

tendant a l'obtention de dommages-interets ou a Ia publica-

tion de cet arret, en tant que ces conclusions s'appuient sur

l'enregistrement ou I'emploi, par !'intime, de Ia marque

N° 17805. Au surplus, l'on peut remarquer, d'une part, que

les recourants, ainsi que le constate l'instance cantonale,

n'ont ni etabli ni meme offert d'etablir l'existence d'aucun

prejudice qu'ils auraient souffert du fait de l'intime, et, d'autre

part, que les conditions dans lesquelles il peut se justifier

d'ordonner Ia publication d'un jugement dans une cause de

Ia nature de celle-ci (voir Journal des Tribunaux et Revue

judiciaire, 1902, p. 344), ne se rencontrent aucunement en

l'espece, aucun prejudice n'etant etabli et l'absolue bonne foi

de I'intime etant demontree.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte, et, en consequence, le jugement de

Ia Cour de Justice civile de Geneve, en date du 27 mai 1905,

confirme dans toutes ses parties.

V. Fabrik- und Handelsmarken. N° 94.

94. Arrit du 21 octobre 1905, dans la cause

Ditesheim, dem. et rec., contre Becord Watoh Co S. A.,

der. et info

741

Marque verbale: « l'ecord ». Ce mot est devenu generique et,

en consequence, impropre a constituer une marque. Art. f er,

ch. 2, loi fed. sur les marques de fabrique, etc.

A. -

Sur requete des demandeurs, L.-A. et J. Ditesheim,

une marque dit.e «Record 1> a ete enregistree, sous N° 8493,

le 15 juillet 1896, au Bureau federal de la propriete intellec-

tnelle a Berne. Cette marque, destinee a etre inscrite sur

des montres, parties de montres, etuis, et leurs emballages,

est composee d'une roue a sept rayons entre Iesquels sont

placees les six lettres R-E-C-O-R-D plus un point entre

les deux rayons du bas.

La societe defenderesse, inscrite au registre du commerce

le 27 mai 1903, sous Ia raison de commerce «Record Watch

Co S. A. » a, le 16 decembre de la meme annee, fait enre-

gistrer au Bureau federal de la propriete intellectuelle a

Berne, l'inscription suivante : « N° 16671, 16 decembre 1903,

» 8 henres. Record Watch Co S. A. Fabrique, Tramelan-

» dessus (Snisse). Mouvements, cadrans et boites de mon-

» tres, pendules et reveils. Record Watch Co S. A. » Elle a

fait usage de cette raison-marque en l'insculpant sur les mon-

tres et parties de montres fabriquees par elle.

R. -

S'estimant legeS dans leurs droits, les demandeurs

ont, par citation du 24 aout 1904, conclu contre la societe a

ce qu'il plaise ä. Ia Cour d'appel et de cassation de Berne:

« 10 Faire defense a la requise d'employer comme raison

» de commerce, marque de fabrique ou de commerce, les

» mots « Record Watch » et d'utiliser cette marque sur ses

1> montres, parties de montres, etiquettes et emballages;

» 2° La condamner ä. detruire les montres, parties de mon-

» tres, etiquettes ou emballages qui pourraient etre munis de

» cette marque ou de les modifier de fa~n a faire dispa-

» raitre ces mots;

742

Civilrechtspllege.

:. 3° Condamner la requise a payer des dommages-interets

" a arbitrer par la Cour;

" 4° Prononcer que le jugement a intervenir sera publie

" dans les journaux snisses a designer par la Cour.»

La demanderesse a dec1are reserver tous ses droits en vue

d'intenter encore eventuellement a la defenderesse une ac-

tion pour concurrence deloyale.

C. -

Ensuite de demande incidente de la societe defen-

deresse, concluant a l'incompetence de la Cour d'appel et de

cassation de Berne et fondee sur le fait que la procedure

speciale, instituant une seule instance cantonale, n'est appli-

cable qu'aux pro ces portant sur des contestations relatives a

des marques de fabrique, mais non ades litiges se rappor-

tant ades raisons de commerce, la dite Cour s'est, par

arret preliminaire du 11 octobre 1904, declaree d'office in-

compMente pour connaitre de ce litige en tant qu'il a trait

a faire dMense a la requise d'employer les mots «Record

Watch » comme raison de commerce.

A la reprise du proces, la societe defenderesse a coneln,

au fond, a liberation des fins de la demande.

D. -

Par arret du 11 avril 1905, la Cour d'appeJ et de

cassation, statuant uniquement sur Ia question relevant du

droit a la marque, a deboute les demandeurs da leurs con-

clusions. Cet arret est, en resume, motive comma suit: La

Cour, etant incompetente pour statuer an matiere de raison

de commerce et de eoncurrenee deloyale comme instance

nnique, ne peut, en aucun cas, entrer en matiere sur les

chefs 1

0 et 2

0 des conclusions de la demande, en tant qu'i1s

tendent a faire defendre a la defenderesse d'employer les

mots « Record Watch» sur des etiquettes ou a la faire con-

damner a detruire ou a modifier les etiquettes qui pourraient

etre munies de eette marque. -

Le fait d'une collision pos-

sible entre une raison de eommerce reguliere, en regard des

dispositions des articles 859 et suiv. CO, et une marqua lit-

terale protegee ne peut, eu l'etat actuel da la Iegislation,

etre pris en consideration pour obliger 1a defenderesse a

supprimer sa raison de commerce ou a en restreindre l'em-

V. Fabrik- und Handelsmarken. N° 94.

743

ploi au profit de la marque. En outre, de denomination de

fantaisie qu'il etait au debut, le mot «record» est devenu

une denomination generiqne, une designation de qualite qui

s'applique a ce qui se fait de mieux, a ce qui depasse tout

ce qui a ete fait precedemment dans le m~me genre; or, une

designation generique, un terme tombe dans le domaine pu-

blic ne peut plus etre utilise comme marque de fabrique; les

demandeurs ne peuvent done pas invoquer la proteetion de

la loi pour leur marque.

E. -

C'est contre cet arret que les demandeurs ont in-

terjete un reconrs en reforme au Tribunal federal, concluant

a ce qu'il plaise a ce dernier :

10 Faire defense a la defenderesse d'utiliser la marque

« Record Watch Co » sur les montres, parlies de montres et

em ballages;

20 Condamner la defenderesse a detruire les montres,

parties de montres et emballages qui pourraient etre munis

de cette marque on ales modifier de fac;on a faire disparaitre

ees mots.

30 Condamner la defenderesse ä. payer des dommages-in-

terets anx recourants et fixer l'indemnite.

Statuant sur ces (aits et considerant en droit :

1. -

Le litige se trouve actuellement limite au domaine

du droit a la marque de fabriqne. Les demandenrs recon-

naissent, eux-memes, que la question de la regularite de la

raison de commerce 4: Record Watch Co S. A.» en regard

des articles 865 et suiv. CO et les qnestions relevant du do-

maine de la concurrence deloyale -

art. 50 CO -

sont

exclues dn cadre . du present pro ces et Hs se bornent a de-

mander la protection de leur marque dite

4: Record », a

raison des dispositions de la loi, du 26 septembre 1890,

concernant la protection des marques de fabrique et de com-

merce en concluant a ce qu'il soit interdit a la defenderesse

et inti~ee de faire usage, comme marque de fabrique, de sa

raison de commerce «Record Wateh Co S. A. »

La societe intimee a oppose trois moyens a la conclusion

des demandeurs: d'abord que le mot (; record» est une desi-

744

Civilrechtspflege.

gnation qualificative, tombee dans le domaine public et qui,

par consequent, ne pent faire l'objet d'une marque de fa-

brique; -

en second lieu que la marque «record» est pu-

rement figurative et ne peut entrer en conßit avec une mar-

que purement litterale comme la sienne; -

enfin, que si

m~me il y a confiit entre les marques, celle de la societ6 est

protegee par les articles 1 et 2 de la loi de 1890. en tant

que reproduisant une raison de commerce regulier~ment ins-

crite au registre du commerce conformement aux articles 865

et suiv. CO.

2. -

L'examen de l'action fondee sur 1a violation du droit

a Ia marque, appelle, tout d'abord, celui de Ia question da

savoir si la marque dont la protection est demandee est sus-

ceptible d'Mre protegee comme marque de fab1'ique. 01', sui-

vant une jurisprudence constante, le Tribunal federal a Pl'O-

nonce qu'un mot qui, a raison de sa signification propre, de-

finit un produit, -

pour Ia designation duquel iI est empIoye~

-

ou les quaIites et proprietes de ce produit, et qui ne sert

pas uniquement a exprimer le rapport du produit avec Ia

personne qui I'a fabrique ou le vend ou en est proprietaire

doit etre considere comme tombe dans le domaine public et

ne peut etre accapare par un industriel comme marque da

fabrique. (Arrets du Tribunal federal, 26 avril1896, Rec. off.

XXII, p. 467, consid. 6 au sujet du mot « antipyrine ». _

29 decembre 1902. ibid. XXVIII, 2, p. 557 au sujet du mot

« Rodinal ». -

5 octobre 1901, ibid. XXVII, 2, p. 616,.

consid. 4 an sujet du mot « cr~mant ».) En ce qui concerne

plus specialement les mots designant les qualites ou pro-

p1'ietes d'un produit, le Tribunal a decIare tombes dans la

domaine public, par exemple, les mots

4: bon », « extra»

r

« prIma », cela d'une fa~on generale, puis les mots «dry»

et « duro » pour Ie champagne, et enfin les mots « er~mant»

et « fondant» pour le chocolat. n estime que l'appropriation~

par un fabricant, d'un mot rentrant dans cette categorie,

comme marque de fabrique, e'est-a-dire comme signe indivi-

duel distinctif, entrainerait Ia monopolisation de l'article lui-

me me ayant Ia quaIite qu'indique Ie qualificatif servant da

V. Fabrik- und Handelsmarken. N° 94.

745

marque, ce qui serait inadmissible. Une marque contenant un

mot de ce genre n'est done pas susceptible d'etre protegee

comme marque de fabrique.

3. -

Le mot « record », d'origine anglaise, a passe dans

l'usage des pays de langue fraIl~aise, allemande et italienne a

la suite des jeux importes d'Outre-Manche, dans le sens spe-

cial qui lui etait donne, dans son pays d'origine, en langage

de sport. Utilise specialement dans les expressions « detenir

le reeord », «battre le record '>, il servait a indiquer le re-

sultat le meilleur obtenu dans l'une quelconque des branches

du sport. Le mot «record» a bientöt 13M utilise, par ana-

logie. dans le langage courant, hors du domaine des sports,

et les expressions «il a le re cord de .... :!> OU «c'est un

record» ont ete appliquees aux choses les plus diverses:

re cord de Ia generosite, de l'eloquence, de la betise, ete.

Pen a peu, il s'est introduit dans le langage industriel et com-

mercial comme designation de qualite, s'appIiquant a ce qui

se fait de mienx, a ce qui depasse tout ce qui a ete fait pre-

cedemment dans le meme genre, au plus grand progres ef-

fectue dans une direction donmSe. Si, en pays de langue

fran~aise, cette derniere evolution n'est peut·etre pas encore

absolument complete, il n'en est pas de meme en pays de

langue allemande; cela est si vrai que le Patentamt de l'Em-

pire allemand a, dans une decision du 9 juin 1903, declare

le 1110t «record» tombe dans le domaine public (voir La

propriete industrielle, 31 octobre 1904, p. 190, et Blatt für

Patent-, l11ustef- und Zeichenwesen, Xe annee, 24 fevrier 1904,

N° 2, p. !5). Dans ces conditions le mot « record », de desi-

gnation speeifique qu'il pellt avoir ete au debut est, dans

l'usage courant, devenu designation generique; il qualifie

l'objet auquel il est attacM et ne sert pas uniquement a de-

signer ]e rapport du produit avec Ia fabrique dont il sort; il

doit (les lors etre considere eomme de propriete publique et

c'est a bon droit qu'en l'espece la Cour d'appel et de cassa-

tion de Berne a declare que les reeourants ne peuvent invo-

quer Ia protection de la loi de 1890 ponr le mot «record»

revendique par eux comme marque litterale.

746

Ci vilrechtspll 6g6.

4. -

Etant donnee la solution de cette premiere question,

basee sur la supposition que, comme l'alleguent les recou-

rants, leur marque est purement litterale, il n'y a pas in-

teret a examiner Ja question de savoir si la dite marque est

purement figurative comme le soutient la societe defende-

resse, ou peut etre mixte. TI n'y a pas de motif non plus de

soumettre a examen la solution donnee par l'arret cantonal

a la question du rapport entre les dispositions du Code fe-

deral des obligations sur la raison de commerce et la loi de-

1890 sur 1a protection des marques de fabrique.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte comme non fonde.

VI. Gewerbliche Muster und Modelle. -

Dessins

et modales industriels.

95. ~eiC uom 4. ~ouem6et 1905

tn 6ndjen ~t6mbet J)triftt~, .Q):eft, 5IDA'el. u . .Q):erAtl., gegen

~e6tübtt ~fd}tt, stL, ?ID.~lBelr. u . .Q):er.~.Q):efr.

Nachahmung eines Musters? Art. 24, Z. 1 1JHlG. Rechtsgrundsätze

nnd tatsächliche Fliststellungen; Stellung des Bnnrlesgerichts als 11e-

I·ufttngsinstanz.

A. :rlurdj Urteil \)om 22. WCni 1905 l)at ba~ ~anbe(~geridjt

i)e~ stnnton~ ~rargau über bie lRedjtßoegel)ren:

a) bcr strage:

1. :ner .Q):et(agten fei \.)om @eridjte 3u unterfagen, baß .Q):iinbeI~

mufter in lBetrage 4 weiter l)eraujtellen unb au uerfaufen, über;

l)au:pt bie gefdjü~ten WCufter IJcr.10,625 unb inr.10,775 ttletter

nadj3umadjen.

2. ~ie lBefragten feien au l.lermteiIen, ben stliigern allen

VI. Gewerbliche Muster und ~lodelle. N° 95.

747

®d)nben aU erfc~en, bel' biefm burdj ben lBerfauf be~ eingetragten

'J)'fujter5 beaH). ber inadjaljmung iljrer W(ujter 9' irb abgewiefen.

B. @egen biefeß Urteil l)aoen bie lBefragten unb ®iberfläger

red)t3eiti9 unb in ridjttget' 1Yorm bie lBerufung an taß munbe~~

geridjt eingelegt mit oen ~nträgen:

1. Unter bOllftiinoiger ~uflje6ung o~ l)nnbelßgeridjtHdjen Ur~

tei(~ feien bie stlag6egeljren bel' @ebrüi)er 1Yijdjer abauweijen unb

bie m3iberflagoegel)ren 3u3u;predjen.

2. @uentueU fei unter Burftcfu>eifung bel' 6adje an i)ie fanto~

nare,3nftan3 eine @r:pertije über bie 1jrage bel' @(eidjl)eit be311>·

mcrfdjiebenljeit bel' in lBetradjt fnUenben WCufter bcr !ßnrteien

anauorbnen.

C. 3n ber ljeutigen lBerl)anblung l)at bel' ?nmreter t-er lBefragten

Uni) miberWiger bieje lBet'ufung~antriige erneuert unb &egrünbet.