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216 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Ia liquidation sommaire d'abord ordonnee par le juge. TI s'en- suit que c'est avec raison que l'office despoursuites de Cour- telary s'est refuse ä revoquer l'etat de collocation anterieur a la demande de Schaffner du 18 janvier et qua I'Autorite can- tonale a ecarte la plainte de ce dernier a ce sujet comme mal fonMe. Le fait que, dans une liquidation en la forme ordi- naire, il fut intervenu une assemblee de creanciers qui eut pu nommer une administration speciale, ou encore une Commis- sion de surveillance, et que, dans ces conditions, l'etat de collocation eut Me peut·etre dresse d'une fa\{on differente de ceUe en laquelle l'office a etabli celui du 13 janvier, est Mi. demment indifferent en la cause et ne saurait prevaloir contre les considerations ci-dessus, puisque, encore une fois, il ne dependait que des creanciers, et d'une demande de leur part, presentee en temps utile, d'obtenir qu'il fUt procede de Ia sorte. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est ecarte.
38. Am~t du 15 mars 1904, dans la cause Sociele des Usines etectriques de la Lonza. Oonstatations da falt de l'instance cantonale; inadmissibilile de preuves nouvelles et d'allegues nouveaux dans Ja plainte au TF. Art. 184" 196 bis OJF. - Art. 109 LP : Pos session du de- biteur. (Saisie d'immeubles.) Portee de l'inscription au registre foneier. A. La Societe anonyme Kesselschmiede, de et a Richters- wil, et Joseph Griffey, au Pont, poursuivent Louis Potterat, ingenieur, a Yverdon, au paiement des sommes capitales de 45 000 fr. et 92 670 fr., accessoires resenes, poursuites Nos 6424 et 2458, formant ensemble Ia serie 3275• Apres une saisie principale en date du 2 mai 1903, les creauciers requi- und Konkurskammer. No 38. 217 rent, Ie 5 decembre 1903, Ia saisie compIementaire de dift'e- rents biens, enbre autres de divers immeubles a Thusis. Le 16 decembre 1903, l'office des poursuites de Thusis, agissant par delegation de l'office d'Yverdon, proceda a la saisie des biens suivants: 10 une bande de terrain situee dans les gorges du Rhiu posterieur, inscrite au nom du debiteur au Registre fonder B, transactions Nos 389, 390, 391 et 392, estimee 4000 fr.; 2° un autre immeuble egalement en nature de terrain, au lieu dit « bei der alten Säge'», inscrit egalement au nom du debiteur au Registre foneier B, transaction N° 396, estime 1500 fr.; 3° la conduite hydraulique a travers 1 les terrains ci-dessus, et. . . . . . estimees ensemble 4° l'usine ou station centraIe, au lieu 900000 fra dit « bei der alten Säge. '». . . . . B. Tous ces biens immobiliers ayant e16 revendiques, lors de Ia saisie, par la Societe suisse d'electrochimie, a Thusis, ou par la Societe des usines eIectriques de Ia Lonza, a Ge- neve, avec laquelle la premiere avait fusionne, l'office d'Yverdon porta cette revendication sur le proces-verbal de saisie dont copie fut adressee le 18 decembre 1903 aux creanciers, auxqueis fut assigne par la meme occasion le delai de dix jours de l'art. 109 LP pour iutenter action. Le 26 decembre 1903, les deux creanciers, - Kessel- schmiede de Richterswil et Joseph Grifiey, - porterent plainte contre l'office d'Yverdon aupres de l'Autorite infe- rieure de surveillance tant au sujet de cette assignation de delai qu'en raison d'autres procedes qui ne sont plus en dis- cussion aujourd'hui. Les plaignants demandaient qu'i! fut fait application en l'espece des art. 106 et 107, et non de l'art. 109 LP, puisque les immeubles saisis etaient inscrits au Registre foncier au nom du debiteur et que c'etait en conse- quence celui-ci quC jusqu'a preuve du contraire, devait etre considere comme ayant la propriete, et, partant, aus si la pos- session des immeubles saisis. Par decision en date du 29 decembre 1903, l'Autorite in- C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- ferieure declara la plainte fondee, annula l'assignation de -delai qui avait ete faite par I'office en vertu' de l'art. 109, et invita l'office a proceder en conformite des art. 106 et 107.,Cette decision se base sur ce que, les immeubles saisis etant inscrits au Registre foncier au nom du debiteur, ils sont, par,ce fait, en Ia possession du dit debiteur. C. La Societe des Usines electriques de la Lonza defera, en temps utile, cette decision a l'Autorite superieure de sur- veillance, on concluant a ce que le prollonce de l'Autorit6 inferieure fut annuIe et a ce que l'office d'Yverdon fut invite a impartir aux creanciers de Potterat nn nouveau delai de dix jours poni" intanter action conformement a l'art. 109 LP. La recourante, dans un premier memoire en date du 9 jan- 'Vier 1904, reproche a I' Autorite inferieure d'avoir confondu les notions de propriete et de pos session; elle expose que, si les immeubles sous Nos 1 et 2 du proces-verbal de saisie sont encore inscrits au Registre foncier au nom de Potterat, il n'y a la qu'une erreur, un oubli, une simple informaliM, sans influence sur la question de possession; elle allegue que la Societe suisse d'electrochimie avait achete ces immeubles de Potterat il y a plusieurs annees, et que, par suite de la fusion de Ia dite Soci8ie avec la Societe des Usines electri- ques de la Lonza, c'est cette derniere qui est la seule et unique proprietaire des dits immeubles; elle seule aussi avait la possession de ces immeubles lors de la saisie; elle seule ·encore avait la possession de la conduite hydraulique et de l'usine qu'elle exploite par elle-meme ou par la SocieM .{),'electrochimie depuis cinq aus; bien plus, en 189!), elle a hypotbeque tous ces biens immeubles sans aucune opposition de personne; c'est elle seule qui, depuis cinq ans, paie les impots dus pour ces biens; en tout et toujours, depuis ciuq ans, la Societe de la Lonza, ou celle avec laquelle elle a fusionne, s'est comportee a l'egard de ces biens comme Ieur seule et uuique proprietaire. Oependant, a l'appui de tous ces alIegues, la recourante ne produit aucune piece, aucun document, aucune espece de preuve quelconque; elle se borne a pl'etendre que « cela und Konkurskammer. N° 38. 219 pourrait facilement etre etabli par le temoignage des autorites de la commune de Thusis et du canton des Grisons. ~ La recourante ayant demande et obtenu de l'Autorite su- perieure un delai pour fournir des explications compIemen- taires, elle produisit, le 30 janvier 1904, un second memoire, mais de nouveau sans aucune piece justificative. Ainsi, elle invoque, sans le produire, un contrat en date du 4 avrif 1898, 'Conclu entre la Societe suisse d'electrochimie et Potterat, et i teneur duquel celui-ci se chargeait a forfait envers celle-h't d'installer l'usine electrique de Thusis, et de fournir ou d'ac- Iluerir les immeubles a ce necessaires; et Ia recourante en eonclut que Potterat n'a pu acquerir ces immeubles en son nom et pour son compte personneIs, mais que cette acquisi- tion n'a pu se faire qu'au nom et pour le compte de la Societe d'electrochimie; d'ailleurs, ä un moment dünne, bien avant la saisie, Potterat avait livre a la SocieM toutes les installa- tions et les constructions dont il s'etait charge, et des ce moment-la en tout cas, tous les terrains dependant directe- ment ou indirectement de rUsine sont devenus la propriete exclusive de la Societe d'electrochimie, puis, par suite de fusion, de la recourante. D. AppeIes apresentel' leul's observations relativement a. 'Ce recours, les creanciers de Potterat repondirent comme :mit: 10 la Kesselschmiede, en posant Ia question en ces termes, - pour arriver ensuite a la resondre negativement: -
rieure a admis qu'il y avait lieu de considerer les immeubleg, en cause comme etant, 10rs de la saisie, en la possession du debiteur Potterat, car si l'inscription au cadastre ou dans les registres fonciers ne constitue pas, pour la question de pos- session, une presomption juris et de jure, en faveur de celui que d.esi~ne le cadastre, ou tel autre registre foncier, comme propnetalre, du moius cette iuscription constitue-t-elle une presomptionjuris qui peut et doit etre admise jusqu'a preuve contraire. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce; Le recours est ecarte. und Konkurskammer No 39.
39. ~ntfd)eib \l om 19. \))Hir3 1904 in E5adjen ~afagranbe. Faustpfandbetreibung gegenüber zwei Schuldnern unter alleiniger AnzeiqJ an einen del'selben. Fortsetzung der Betreibung gestützt auf den Pfandausfallsohein (At't. 158 Abs. 2 SchKG) gegen den andern Schuldner. Beschwe1'de dieses Schu,ldners gegen die /lort- setzung dei' Betreibung und das frühere Pfandverwertungsverfahren. Kompetenzen der Aufsichtsbehördenu.nd de,' Get'ichte. Ungültigkeit deI' Fortsetzung der Betreibung wegen Gesetzwidrigkeit des Pfand- ausfallscheins. I. '.mit Bat)(uugs6eret){ inr. 691 ~ob '.mattin E5d)ürl'f im mictenbad) beim ~etrd6ungßnmt E5djnn)3 9 let ctjö eilig gegen 9(ngefo ~ottet in E5eenJen a(ß gefe~(idjen ~ertreter feiner @f)efrau unb gegen 'oie B'Murrentin ~afagranbe in <5onnenberg bei ®d)nJ\)3, für eine ~or~eruufl bon 1500 ~r. fa mt Bius a 5 % feit
11. E5e:ptem6er 1900 ~auft:pfanbbetreibuug an auf ~('tnJertung eiuer ~\):potgetarobngaHon \lon 2000 ~r. ~in Bnl)fuugs6efcl)f,. ttlie eine ~er\tlertungs~ unb 6teigeruntlsnu3eige lUmben aUein bem S}{ugeIo ~otta 3ugefteUt, bel' !Jlefurrentin ~afagrnnbe nad) 9lngn6e bes ~etrei6uuflsamtes besf)alb nia)t, ttleiI c~ bie mer, tutung ~ottC\l3 aud) auf blefe, nid)t nur auf 'oie ~f)efrC\u ~otta,. bqogen 9abe.),8ottn erf)ob fL!r bie c~älfte ber 6etriebenen ~orbe~ rung (750 lYr.), I! fottlett cl3 feine 113erfon 6etreffe", med)ts\lorfd)hlg. unb nad) mefeitiguug besfe!6en burcf) :pl'obiforifctje !Redjtßöffnuug ~(berfel1nun9sf(nge. 2e~tere nJurbe bom jtantonsgerid)t E5djmt)3 für ben 9(Ul3en),8etl'ng \.lon 750 lYr. gutgel)eiBcn. .JufoIgc merttlertungßbegef)ren5 bes @Uiu6iger~ <5d)ftl':pf fam bas ~auft:pfetnb etm 22.,3u{i 1903 öur merfteigerung unb ttlurbe \.lom @Iiillbigel' leIbft für 50 ~r. erftanben. ~ür ben ungebectten),8etrag feiner ~orberung bon 1393 ~r. 24 ~tß. erf;lieIt E5d)ür:pf einen 113f\lllballßfallfd)ein, auf @runb beilen er am 20. 9lugllft 1903 gegenüber bel' !Returrentin ~afngNnbe bie ~ortfe1?ung ber metreibung burd) 113fiinbung \.ler!etugte. lnad)bem bet !JMurrentin bie 113fiinbung am g(eictjen;tetge an". gefünbigt ttlorben mal' (unb anJetr, mie e~ fdjeint, für ben ganden