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30_I_213

BGE 30 I 213

Bundesgericht (BGE) · 1904-01-01 · Français CH
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C. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-

2.,3n ber 6ad,!e feI6ft ift ber muffnffung ber ?Sorinftana,

bau baß

~etrl'i6u1tgßamt 2u3ern 3ur ?Sornnl)me ber fraglid,!en

llStiinoungen örtIid,! unauftänbig ·gel1.lefen fei, ßriauftimmen. Eu"

näd,!ft fann nid,!t bnbon bie lRebe fein, baft ßcaügUd} oer ßeibcn

llSfiinoungen 2uaern nI0 ~etrciOung00rt bCß mrrefte0 nad} mrt. 52

6d,!Jt@ l)/itte in ~ctrad,!t tommcn fönnen.

~iefer ~etretßungßort

l1.lar gegeßen l)infid,!tHd,! bC0 in ber frfrl)eren mrreftßetreißung ber"

werteten ~evofitumß nIß eiuc0 in ~u3ern fieb 6efinbIid,!en mrreft"

gCiJenftanbcß, n6er nid,!t 9infid,!tHd)

be~ ge:pf/inbeten 18anfgut"

9aßen~. ~enn in

{e~term läj3t fid)

einerreit~ unmögIid,!, nud)

nid)t, wenn

e~ al~ ~orberung aufgefa&t Ulirb, ein in 2uaem

ßefinblid)e~ ?ScrmögenßftM erßlicfen, Ulc0f)aI6 C0 für ftd) @egcn"

ftanb einer mrreftßetrei6ung nid)t 9nt bUben bürfen unb aud) in

?ffiidlic9teit nic9t gebUbet 9a1. mnberfeitß aßer folgt

barau~, baj3

jencß frügere ~e:pofitum auf bem mege einer mrreft6etrei6ung in

2uaern l)atte ltquibiert Ulerben fönnen,

feine~Ulcg~, baa hamit

2uacrn auc9 ßeaüglic9 rociterer ?Scrmögenßftücfe beß lRefur~gegner~

18ctrei6ung~ort geroorben wiire. @ine fold,!e muffaffung ent6e9rt

jeber gefe~licgen lRec9tfertigung, mag nun bie berIangte ~efd}rag"

nal)me Uleitem ?SermögenßjtMe fic9 aIß @rg/inaung~" ober !)lac9'

Wlnbung in einer nod,! nid,!t ci6gefd)Ioifenen ~(rreftbetrei6ung bar"

fteUen (bergt Urteil beß .l8unbeßgerid,!tß in 6ad)en q.Macr & ~ie.

bom 18. ~e6ruar 1904)~ ober mag fie, Ulie 9iet' ber ~aU, gemiij3

mr1. 149 m6f. 3 auf @runb eineß ?Serluftfcgeine~ in einem !)lad)"

berfal)ren erfolgen.

Unl)alt6ar tft a6er aud} bie fernere mnna9me, ba0 .l8etrei"

6ung~\lmt 2uaem ljn6e

(t(~ baßjenige bl'ß

?ffiol)nfi~eß bt'ß

6d,!ulbnerS nac9 md. 46 6d)st@ tn Sacgen 9\lnbefn lönnen.

mUß ben mften ergibt fid), baß ber !ftefur0gegner feinen ?ffioljn~

fi~ biß 3um m:pril 1903 in,3\lffa gel)aot unb baa, fOUleit er

benfeIßen feUljer aufgegeben 9at, bieß jebenfnUS nic9t unter ~e"

grünbung eineß lO(cgen in 2u3ern geicgeljen ift.,3n

(e~terer ~e~

aiel)ung genügt eß, barauf l)tnauUleifen, baß ber 1)(efufßgegner

laut m:nga6e in ben llSfiinbungßurfunben im maugebenben Eett~

:punfte, bem beß fraglic9cn I.J5fiinbungsbcrfaljrenß, in 2uaern ar~

"un6efannt a6Ulefenb" galt. ~amit ber6ietet fid,! ol)ne Uleitereß

aud,! bie einaig nod,! il6rig oIei6enbe @uentuafitiit, 2uaern aIß

und Konkurskammer. No 37.

213

.l8etrei6ung~forum bes

mufentl)alte~ beß 6d)uOmerß gemaß

mrt. 48 6c9Jt@ au betrac9ten.

~ emnac9 l)at bie 6d,!ulb6etrei6ungß" unb stonfurMammer

erfannt:

~er 1)(efurß Ulirb a6gelUiefen.

37. Arret du 15 mars 1904, dans la cause Schaffner.

Art. 231, al. 2 LP: Effet retroaetif de la demande d'nn erean-

eier de proeBder a la faillite ordinaire? -

al. 3 eod.

A. Le 14 novembre 1903, Achille Grosjean, ancien huis-

sier et procure de commerce, a Pery, a ete declare en fail-

lite; conformement a l'art. 231, al. 1 et 2 LP, Ie juge

ordonna Ia liquidation sommaire, et Ia publication prevue a

l'alinea 3 du meme article intervint regulierement.

Le 13 janvier 1904, l'office des faillites de Courtelary

proceda au depot de l'etat de collocation; le delai d'oppo-

sition expirait ainsi le 23 janvier; les creanciers en furent

regulierement avises par Ia publication prescrite par l'art.

249, al. 2 LP.

B. Le 18 janvier 1904, Heinrich Schaffner, creancier du

failli, et dont l'inscription au passif de Ia masse ne parait

pas avoir etf; contest6e, requit de l'office des faillites de

Courtelary Ia liquidation de Ia masse en Ia forme ordinaire,

conformement a l'art. 231, al. 2 LP, et demanda qu'en con-

sequence I'etat de collocation du 13 janvier fut revoque.

Le 19 janvier 1904, Schaffner ayant fait d'ailleurs I'avance

de frais prevue par Ia Ioi, l'office de Courtelary repondit qu'il

donnerait suite a Ia demande de liquidation en Ia forme ordi-

naire, mais qu'il refusait de revoquer l'etat de collocation

deja depose.

C. Schaffner porta plainte contre ]'office, en raison de ce

refns, aupres de I'Autorite cantonale de snrveilIance, en con-

cluant a ce qu'il plut a celle ci:

214

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

a) ordonner a l'administrateur de la faHlite Achille Grosiean

de proceder ab initio aux operations de cette faillite a li-

quider par voie ordinaire, et en consequence de revoquer

Fetat de collocation dresse dans 1a liquidation sommaire;

b) eventuellement, ordonner les mesures justifiees par les

circonstances et donner a l'administrateur de 1a faillite Gros-

jean toutes directions necessaires.

A I'appui de ces conclusions, le plaignant soutenait que,

des 130 demande presentee par un creancier en vue d'obtenir,

en conformite de l'art. 231 LP, la liquidation de la faillite en

la forme ordinaire, I'office devait reprendre toutes les opera-

tions de la faillite des le debut et proceder tout de nouveau

comme s'il se trouvait des ce moment-la seulement en pre-

sence du jugement dec1aratif de faHlite.

Par decision en date du 6 fevrier 1904, l'Autorite canto-

nale de surveilIance ecarta 1a plainte comme mal fondee, la

demande de Schaffner du 18 janvier ne pouvant avoir aucun

effet retroactif, ne pouvant en particulier avoir pour conse-

quence de priver des creanciers ou des tiers de leurs droits

acquis et ne devant provoquer autre chose que la substitu·

tion, pour toutes les operations a venir, de la liquidation en

la forme ordinaire a la liquidation sommaire.

D. C'est contre cette decision que Schaffner declare, en

temps utile, reconrir aupres du Tribunal federal, Chambre

des Poursuites et des Faillites, en reprenant les conclusions

de sa plainte aupres de l'Autorite cantonale. Le recourant

concMe bien toutefois que les operations de la faillite, dans

lesquelles des tiers sont interesses et desquelIes il est resulte

pour ces tiers des droits acquis, -

comme par exemple, la

realisation de l'actif, -

ne peuvent etre annuJees ou revo-

quees; mais il soutient que toutes les autres operations dans

lesquelles, -- comme par exemple, dans l'etat de collocation,

-

il n'y a d'autres interets en jeu que ceux des creanciers

et du failli, tomuent ipso facto par le depot de la demande

d'un creancier tendant a ce que la fai1lite soit liquidee en Ia

forme ordinaire, et qu'iI doit y etre procede tout de nou-

veau.

und Konk~rskammer. N° 37.

215

Staluant S1tr ces faits et considerant en droit :

L'art. 231 LP ne confere a la demande du creancier qui

l'equiert la liquidation de la faillite en la forme . or~ina.ire

eontrairement au prononce du juge ordonnant la hqmdatlOn

sommaire, expressis verbis, aucun effet. retroactif. La . ques-

tion est donc de savoir si, malgre ce sIlence de la 101, une

teIle demande a pour effet d'annuler ou de faire revoquer

ipso facto toutes les operations de la faillite auxquelles il a

ete procede jusqu'alors, ou du moins toutes ceUes dans les-

.quelles un tiers n'est point inter~sse et ~esquell~s ne decou-

lento point pOUI' ce tiers de drolts acqms .. Du sIlenc~ de la

loi, 1'0n pourrait deduire deja que si le IegIslateur avaIt voul?

attacher de tels effets a une demande de cette nature, il

l'eut dit expressement. Mais, il y a plus. La publication p:es-

crite par l'art. 231, a1. 3 LP et par. laquelle l~s creancIe.rs

sout invites ä effectuer leurs productlOns, porte a la connalS-

sance des creanciers, des le debut des operation~, que ~a

liquidation de la faillite a lieu en la forme sommalre (vOIr

Jaeger, ad art. 231, notes 7 et 8); si done l'un ou.l'autre

des creanciers estime que, pour lui et pour une raison ou

pour une autl'e, la liquidation e~ la. forme ordinaire ~st pre-

ferable ä. la liquidation sommalre, 11 a la faculte d. e~ pre.-

senter la demande immediate me nt; ses droits sont amSl plel-

nement sauvegal'des. Mais lorsqu'il a convenu, en revanche,

a un creancier de ne pas faire usage immediatement de cette

faculte et de laissel' la liquidation sommaire se poursuivre

durant un certain temps, il est impossible d'apercevoir l.a

raison pour laquelle il faudrait attacher a sa dema~de de lI-

quidation en la forme ordinaire, qu'il ne dependalt que de

lui de presenter plus tot, un effet. l'etroactif en vertu ~uquel

il y aurait lieu d'annuler ou de revoquer tout ou partIe des

operations auxquelles l'office a procede. regu~iel'e~ent au

co urs de ta liquidation sommaire. Les conslderatlOns cl-dessus

eonduisent bien plutot a admettre que la demande que peut

presenter un creancier du failli EIn vertu d~ l'art. 231, a1. 2

LP, ne peut avoir d'autre effet que de substItuer, pou: t~ute~

les operations ä. venir, la liquidation en la forme ordmalre a

216

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

la liquidation sommaire d'abord ordonnee par le juge. Il s'en-

suit que c'est avec raison que l'oflice des poursuites de Cour-

telary s'est refuse a revoquer l'etat de collocation anterieur a

la demande de Schaffner du 18 janvier et qua l'Autorite can-

tonale a ecarte la plainte de ce dernier a ce sujet comme mal

fondee. Le fait que, dans une liquidation en Ia forme ordi-

naire, il rot intervenu une assemblee de creanciers qui eut pu

nommer une administration speciale, ou encore une Commis-

sion de surveillance, et que, dan!! ces conditions, l'etat de

collocation eut ete peut-~tre dresse d'une fa<.{on differente de

celle en laquelle l'office a etabli celui du 13 janvier, est evi-

demment indifferent en la cause et ne saurait prevaloir

contre les considerations ci-dessus, puisque, encore une fois,

il ne dependait que des creanciers, et d'une demande de leur

part, presentee en temps utile, d'obtenir qu'il ftit procede de

la sorte.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est ecarte.

38. Arret du 15 mars 1904,

dans la cause Societe des Usines electriques de la Lonza.

Oonstatations da fait de l'instanee cantonale; inadmissibiliLe

de preuves nouvelles et d'allegues nouveaux dans la plainte au

TF. Art. 18lj" 196 bis OJF. -

Art, 109 LP : Possession du de-

biteur. (Saisie d'immeubles.) Portee de l'inseription au registre

fon eier.

A. La Societe anonyme Kesselschmiede, de et a Richters-

wil, et Joseph Griffey, au Pont, poursuivent Louis Potterat,

ingenieur, a Yverdon, au paiement des sommes capitales de

45 000 fr. et 92 670 fr., accessoires reserves, poursuites

Nos 6424 et 2458, formant ensemble la serie 3275• Apres une

saisie principale en date du 2 mai 1903, les creanciers requi-

und Konkurskammer. No 38.

217

rent, le 5 decembre 1903, la saisie complementaire de diffe-

rents biens, ent;re autres de divers immeubles a Thusis. Le

16 decembre 1903, 1'0ffice des poursuites de Thusis, agissant

par delegation de l'oflice d'Yverdon, proceda a la saisie des

biens suivants:

1 ° une bande de terrain situee dans les gorges du Rhin

posterieur, inscrite au nom du debiteur au Registre foncier

B, transactions Nos 389, 390, 391 et 392, estimee 4000 fr.;

20 un autre immeuble egalement en nature de terrain, au

lieu dit « bei der alten Säge~, inscrit egalement au nom du

debiteur au Registre fond er B, transaction N° 396, estime

1500 fr.;

3° la conduite hydraulique a travers 1

les terrains ci-dessus, et.

. .

.

.

. estimees ensemble

4° l'usine ou station centrale, au lieu

900000 fr.

dit « bei der alten Säge. ».

.

.

.

.

B. Tous ces biens immobiliers ayant e16 revendiques, lors

de la saisie, par Ia Societe suisse d'eIectrochimie, a Thusis,

ou par la Societe des usines electriques de la Lonza, a Ge-

neve, avec laquelle la premiere avait fusionne, 1'0flice

d'Yverdon porta cette revendication sur le proces-verbal de

saisie dont copie fut adressee le 18 decembre 1903 aux

creanciers, auxquels fut assigne par la m~me occasion le

delai de dix jours de l'art. 109 LP pour intenter action.

Le 26 decembre 1903, les deux creanciers, -

Kessel-

schmiede de Richterswil et Joseph Grifiey, -

porterent

plainte contre l'oflice d'Yverdon aupres de l'Autorite infe-

rieure de surveillance tant au sujet de cette assignation de

delai qu'en raison d'autres procedes qui ne sont plus en dis-

cussion aujourd'hui. Les plaignants demandaient qu'il rot fait

application en l'espece des art. 106 et 107, et non de l'art.

109 LP, puisque les immeubles saisis etaient inscrits au

Registre foncier au nom du debiteur et que c'etait en conse-

quence celui-ci qui, jusqu'a preuve du contraire, devait ~tre

considere comme ayant la propriete, et, partant, aus si la pos-

session des immeubles saisis.

Par decision en date du 29 decembre 1903, l'Autorite in-