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30_I_181

BGE 30 I 181

Bundesgericht (BGE) · 1904-01-01 · Français CH
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C. Entscheidungen der Schuldbetreibnngs-

unb Stoften erfor!)erlid) ift, b. ~. fO\1)ett, um aUß bel' ge:pfänbeten

Guote einen fitr bie 18e3a~lung ber genannten ~orberung genü:

genben QSermertungßerrö~ 3u er3telen. 1)te mer\1)edung auer \1)uroe

Mn ber tantonalen muffid)tßue~örbe oeaügfid) eineß geringern a{ß

beß gepfänbeten ~eHeß ober bod) bcaügHd) eine~ aur,mbere ?!Beif e

beitimmten ~eHeß l>erfügt, niimlid) für einen aiffermäuig cmgege:

benen 18etrag \)OU ber S)ö~e ber betriebenen ~orberung nebjt Sin~

unb stoften. 3n biefem Umfange \)orgenommen, läut nämHd) 'oie

QSermertung fd)on info[ge beß auf bem ~rbbetreffniß ~aftenben

~u~nief3ungßred)teß einen für bie lBefriebigung bel' 1JMurrentin

genügenben ~rlöß ntd)t ermatten.

~n ~at aber 'oie fantonale muffid)tßbel)örbe

i~re ?!Beifung

\)Om 14. ~1o\)ember 1903 in i~rem n'Hf>~erigen ?!Biet-emmiigungß:

entfd)eibe \)om 14./15. ~anuar 1904 (tro~ formellen ~eftl)a[tenß

an bel' genannten ?!Beifung) in einem 6inne interpretiert, monacli

il)re mnorimung betreffenb bie mermertung nunmel)r bel' q5fiin:

bung entf:prid)t, unb iit an3unel)men, bat fie :'ie mermertung ie~t

'lUd) tatfiid)lid) in biefem Eiinne \)orgenommen \1)iffen \uHI. ~nfo:

fern ift)omlt bel' l>odiegenbe lRefurß gegenjtimbß(oß.

me3ü9{id) beß

\ueiterge~enben ~egel}renß bel' lRefurrentin um

QSermertung beß ganaen ~r&&etreffniifeß, ol)ne lftücffid)t auf baß

aur 1)ectung i1)rer ~orberttng famt Sinß un'o stoften ~ot\1)enbige,

erfd)eint bel' lRefnrß al~ un&egtÜn'oet, \1)ei(bamit 'oie mermertung

\)on met)r al~ ge~fänbet ift \)edangt mir'o. ~nblid) forber! fRefur:

rentin an Unred)t eine q5arteientjd)nbigl1ng, oa eine fo!d)e im

.l8efd}mer'oel.lerf(1)ren nid)t

3ugef~rod)en mer'oen faltn. sm!! i1)ren

nugeblid)cn

~rfa~anlprit41en gegen bie .l8etrei6ungß&el)örben l)at

fie fid) an 'oett lRtd)ter au roenben (mrt. 5 Eid}j{@).

1)emnad) 1)at bie Eid)ulbbetreibung6~ un'o stonturßfammer

erfannt:

:ver lRefurß mirb im Eiinne ber ~miigungen abge\1)iefen.

und Konkurskammer. N0 !7.

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27. ArrtU du 18 {evrier 1904, dans la cause Duflon.

Art. 85 LP; suspension de la poursuite. -

Competences res-

pectives des autorites de surveillance et des tl'ibunaux. -

Nul-

lite absolue d'une mesure prise par une autorite incompetente.

1. Le 15 mai 1903, Fran<;ois Lin a fait notifier a Emile

Duflon un commandement de payer la somme de 800 fr. 45 c.,

poursuite N° 6534. Le debiteur ayant fait opposition a ce

commandement, le creancier obtint, le 10 juin 1903, un juge-

ment de mainlevee provisoire, dans les dix jours duquel au-

cune action en liberation de dette ne fut ouverte. La main-

levee etant ainsi devenue definitive, le creancier requit la

continuation de la poursuite, et il fut procede a la saisie ä.

l'encontre de Duflon Ie 26 juin 1903; le dossier ne fournit

aucun autre detail sur cette saisie.

II. Par requete en date du 25 juillet/3 aout 1903, Duflon

s'est adresse au President du Tribunal du district de Lavaux

comme Autorite interieure de surveillance en matiere de

poursuite pour dettes, demandant la suspension de la pour-

suite N° 6534 jusqu'ä. droit connu dans l'action que Duflon,

par exploit de meme date, 25 juillet/3 aout 1903, intentait

a Lin dans le but d'obtenir un jugement constatant que le

requerant ne devait rien a Lin; cette requete s'appuyait

uniquement sur l'art. 85 LP.

In. Par dtkision en date du 5 aout 1903, le President du

Tribunal de Lavaux, {onctionnant comme Autorite in{enettre

de surveillance, et se fondant sur l'art. 85 LP a ordonne la

suspension de la poursuite N° 6534 jusqu'a droit connu dans

l'action susrappelee. -

Cette decision ne fit l'objet d'aucun

recours.

IV. A fin novembre, ou le 1 ou le 2 decembre 1903, Lin

a requis l'office des poursuites de Lavaux 'l. d'avoir a conti-

nuer les operations » dans la poursuite contre Duflon, sans

que l'on voie par le dossier de quelle fa<;on la realisation des

biens saisis devait s'effectuer.

Le 2 decembre 1903, l'office repondait qu'il ne pouvait

suivre a cette requisition en raison de la suspension de 1a

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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

poursuite, ordonnee le 5 aout 1903 par le Pl'esident du Tri-

bunal du district de Lavaux.

V. Le 12 decembre 1903, le creancier, FranQois Lin,

porta plainte contre ce refus de I'office aupres de l'Autorite

inferieure de sUl'veillance. Celle-ci, par decision en date du

6 janvier 1904, ecarta Ia plainte comme tardive pour n'avoir

pas ete portee dans les dix jours a partir du 5 aout 1903.

VI. Sur recours de Franliois Lin, l'Autorite superieure de

surveillance, soit le Tribunal cantonal vaudois, Section des

Poursuites et des Faillites, annula, Ie 1 er fevrier 1904, Ia

decision de l'Autorite inferieure, et invita l'office a donner

suite a la requisition du creancier. Cette decision de l'Auto-

dte superieure se fonde, en resume, sur ce que, suivant Ia

jurisprudence du Tribunal federal en Ia cause Wachtel' c.

Lincke (Rec. olf.) edit. spIe, vol. IV, N° 63, p. 254 *; Jonrl1al

des Tribunaux et Revue judo 1902, p. 435). l'ouverture d'une

action qui ne repond plus aux conditions d'une action en

liberation de dette aux tennes de l'art. 83, al. 2 LP, ne

peut avoir pou!' effet de suspendre Ia poursuite, ensorte que,

si Ia suspension de Ia poursuite venait a etre ordonnee

par le Tribunal dans un cas semblable, Ies autorites de pour-

suites ne seraient pas liees par une teIle decision. En l'es-

pece, Ia decision « presidentielle» du 5 aout 1903 ne pou-

vait donc mettre obstacle a Ia continuation de Ia poursuite

sur la requisition du creancier.

VII. C'est contre cette decision de l'Autorite superieure

qu'en temps utile Ie debiteur a recouru aupres du Tribunal

federal comme Chambre des Poursuites et des Faillites en

,

concluant au maintien du prononce de l'Autorite inferieure.

Stattwnt sur ces faits et considerant en droit :

1. La demande formulee par Emile Duflon, le 25 juilletj

3 aout 1903, en vue d'obtenir Ia suspension de la poursuite

N° 6534, etait expressement fondee sur l'art. 85 LP. A te-

neur de ce meme article, le htge seul, et non les autorites

de surveillance, etait competent pour eonnaitre de cette

demande. 01', celle-ci a ete presentee au President du Tri-

* A. S. XXVII, 11, No 68, p. 639 ff.

und Konkurskammer. No 27.

183

bunat du district de Lavaux non pas en sa qualite de Juge,

mais en sa qualite d'Autorite infedeure de surveillance en

matiere de poursuites; et e'est en cette qualite aussi d'Au-

torite inferieure de surveillance que le President du Tribunal

de Lavaux astatue le 5 aout 1903 et a ordonne la suspen-

sion de la pourRuite.

2. Les dispositions legales reglant la competenee ou deter-

minant les attributions des differentes autorites instituees en

matiere de poursuites pour dettes et de faillites, sont d'ordre

public, et tout aete ou toute decision impliquant Ia violation

de ces dispositions legales, sont entaches d'une nullite ab-

solue qui, au besoin, doit etre relevee meme d'office. La

decision de l'Autorite inferieure de surveillance, du 5 aout

1903, meconnaissant l'une de ces dispositions, soit celle de

l'art. 85 LP, doit donc etre consideree comme radicalement

nulle, et cette nullite, d'ordre public, n'a pu etre couverte

par le fait qu'aucune plainte n'a eM portee dans les dix jours

des le 5 aout 1903. L'exception de tardivete soulevee par le

debiteu1' Duflon a l'encontre de la plainte en date du 12 de-

eembre 1903, du creancier Lin, est en consequence denuee

de tout fondement.

3. Des 101's, le recours de Duflon aupres du Tribunal

federal doit etre ecarte, Ia plainte du creancier Lin aupres

de I'Autorite inferieure de surveillance apparaissant comme

fondee, non pas toutefois pour les raisons admises par l'Au-

toriM superieure qui est partie de cette supposition erronee,

que la decision du 5 aout 1903 avait ete rendue par le Pre-

sident du Tribunal de Lavaux comme tel et non comme

autorite de surveillance, mais paree que cette decision du

5 aout 1903 emanait d'une Autorite incompetente et qu'elle

ne pouvait en consequence mettre obstacle au droit du crean-

cier de requerir qu'il fut regulierement suivi aux operations

de sa poursuite contre Duflon.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est ecarte.