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C. Entscheidungen der Schuldblltrllibungs-
28. Arrel du 18 {evriel' 1904, dans la cause Schaller.
Art. 17, a1. 2 et 3 LP, delai de 1a plainte. -
Notion du deni de
justice.
I. Dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite en
realisation d'hypotheque (la nature de cette poursuite ne
ressort pas d'une falion indiscutable du dossier), dirigee par
Parietti freres contre Maria Roy, a Porrentruy, les immeubles
de la debitrice furent offerts en vente aux encheres publi-
ques une premiere fois le 16 juillet 1903, mais l'adjucation
n'en put avoir lieu faute d'offres suffisantes, et les immeubles
furent remis en vente le 27 aout 1903. Lors de cette seconde
enchere, les immeubles furent adjuges « a Ia commune mu-
» nicipale de Porrentruy, agissant par son delegue special,
» Achille Merguin, notaire, conseiller municipaI, ä. Porren-
:. truy, pour laquelle il se porte fort et garant, pour le prix
» de 15 920 fr. » L'adjudicataire, ou son representant, ne
signa toutefois le proces-verbal d'adjudication que « sous
reserve de ratification par I'assemblee communaie. »
H. L'Assemblee communale de Porrentruy n'ayant pas ra-
tiM I'achat qu'avait fait de ces immeubles Ie notaire Mer-
guin, au nom de Ia commune municipale, l'office des pour-
suites de Porrentruy porta, le 10 octobre 1903, en marge
du proces-verbal d'adjudication du 27 aout, une mention
annulant Ia dite adjudication. Et,le 17 octobre 1903, l'office
informa les interesses, et en particulier le recourant Schall er,
creancier hypothecaire en 2d rang, que, pour cette raison, il
serait procede ä de nouvelles encberes Ie 26 novembre 1903.
A cette date, aucune oftre ne fut faite, et l'office constata
aIors, conformement ä. l'art. 142, al. 3 LP, que Ia poursuite
tombait quant aux immeubles inutilement mis en vente.
III. Le 1Oj11 decembre 1903, Georges Schaller porta
plainte contre l'office de Porrentruy aupres de l'Autorite
cantonaIe de surveillance, en sontenant que l'adjudication du
27 aout avait eu lieu sans aucune reserve, que peu importait
des lors Ia reserve faite par le notaire Merguin au moment
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seulement de la signature du proces-verbal d'adjudication et
qu'ainsi c'etait ä. tort que l'office avait annule cette adjudi-
cation et procede ä. de nouvelles encberes. Le plaignant con-
cluait ä. ce qu'il plut a I'Autorite cantonale: « 10 dire et
» reconnaitre que l'adjudication du 27 aout 1903 des immeu-
» bles de Maria Roy, prononcee au profit de la commune de
» Porrentruy pour le prix de 15 920 fr., doit sortir ses effets;
» 2° casser et annuler les mesures prises par le prepose ä.
» l'office des poursuites de Porrentruy, en marge de l'adju-
» dication susvisee, ainsi que Ia nouvelle enchere et Ia deci-
» sion du 26 novembre 1903 pronolll;ant que la poursuite
1> tombait. »
IV. L'office, ayant ete appele ä. s'expliquer sur cette
plainte, conclut d'abord an rejet de celle-ci comme tardive
pour n'avoir pas ete portee dans le delai de dix jours des le
17 octobre 1903. Au fond, il contesta que, lors des encberes
du 27 aout, les choses se fussent passees ainsi que !'indi-
quait le plaignant, et il affirma que c'etait avant meme d'avoir
fait aucune offre, et non pas donc au moment seulement de
la siguature du pro ces-verbal d'adjudication, que le notaire
Merguin avait reserve Ia ratification de l'Assemblee communale.
V. Par decision en date du 16 janvier 1904, l'Autorite
cantonale de surveillance a juge qu'il n'y avait pas lieu d'en-
trer en matiere sur la pIainte po ur cause de tardivete, le
delai legal de dix jours ayant expire, sans avoir ete utiIise,
le 27 octobre 1903. Au point de vue disciplinaire cependant,
l'Autorite cantonale a tenu ä. relever ce qu'avait d'irregulier
et d'illegalle mode de proceder suivi par l'office en l'espece,
et en a pris occasion pour infliger un blarne ä. celui-ci.
VI. C'est contre cette decision que, en temps utile, Georges
SchaUer a recouru au Tribunal federal comme Chambre des
POUl'suites et des Faillites, en declarant reprendre ses con-
chisions precedentes. Le recourant soutient que sa plainte du
10/11 decembre 1903 n'etait point tardive aux termes de
l'art. 17, al. 3 LP, l'annulation de la part de l'office de l'ad-
judication du 27 aout 1903 constituant un deni de justice
selon la jurisprudence du Tribunal federal suivant laquelle
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aurait ce caractere « toute mesure laissee a l'appreciation
» du Prepose, laquelle apparaitrait comme arbitraire ou
» comme une faute grave, une negligence grossiere dans Ia
» prise en consideration des circonstances du fait. »
Stalttant sur ces faits et consideranl en droit :
1. La notion du deni de justice prevu a l'art. 17, al. 3 LP
(comme aussi aPart. 18, al. 2 et a l'art. 19, al. 2) a ete net-
tement determinee et definie par le Tribunal federal dans ses
am~ts du 23 mai 1902, Kantonalbank Luzern (Archiv. für
Schuldbetreibung und Konkurs, vol. VII, N° 67, consid. 2 et
3, p. 210 et suiv.) et du 10 mars 1903, Braun (Rec. off.,
edit. spie, vol. VI, N° 13, p. 44 et suiv. *). Aux termes de
cette jurisprudence, il ne peut y avoir deni de justice de Ia
part de I'office que lorsque celui-ci se refuse a donner suite
a une requisition qui lui est adressee; toutes les fois, en
revanche, que l'on se trouve en presence d'une mesure prise
par l'office, et que l'un ou l'autre des interesses veut pre-
tendre que cette mesure est contraire a Ia loi ou ne parait
pas justifiee en fait, e'est par la voie de Ia plainte, dans le
deIai legal de 10 jours, conformement a I' art. 17, al. 1 et 2,
que cette mesure, si arbitraire ou injustifiee qu'elle soit, doit
~tre portee devant les autorites de surveillance.
2. II resulte des considerations ci-dessus que c'est a tort
que le recourant se pretend victime d'un deni de justice de
Ia part de l'office de Porrentrl1Y, puisqu'en l'espece 1'0n se
trouve en presence d'une mesure prise par l'office en date
du 10 octobre 1903 et portee a la connaissance du recourant
le 17 du meme mois. Si Ie recourant voulait obtenir l'annu-
lation ou Ie redressement de cette mesure en representant
celle-ci comme contraire a Ia loi ou comme injustifiee en fait,
il n'avait que Ia voie de la plainte dans le delai de dix jours
des le 17 octobre 1903, conformement a l'art. 17, al. 1 et 2.
Des 10rs, c'est ä. bon droit que l'Autorite cantonale a ecarte
comme tardive Ia plainte dont elle a ete nantie par le recou-
rant le 10il1 decembre 1903 seulement.
* A. S. XXIX, I, No 2!i" p. HO ff.
und Konkurskammer. No 28.
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Il n'eut pu etre question de deni de justice de Ia part de
l'office que si celui-ci, a supposer que l'adjudication du
27 aout 1903 n'eut pas ete annuIee par lui et fut interveuue
sans reserve, se fut refuse a suivre a une requisition qui lui
aurait ete adressee par le recourant et tendant ä. la percep-
tion par l'office du prix de vente ou, a defaut, a ce qu'il soit
procede conformement aPart. 143 LP. Il eut pu etre ques-
tion aussi, non plus d'un deni de justice, mais d'un retard
non justifie pouvant motiver en tout temps, comme le deni
de justice, le depot d'une plainte contre l'office, si ceIui-ci,
sans avoir annule l'adjudication du 27 aout 1903 (a supposer
toujours que celle-ci fut intervenue sans reserve) et sans
etre nanti d'aucune requisition de la part du recourant, eut
indument tarde a encaisser le prix de vente et a proceder a
la distribution des deniers, ou, a defaut, a agir en confor-
mite de l'art. 14ß. Mais, des l'instant ou l'office decidait, Ie
10 octobre 1903, qu'il y avait lieu d'annuier l'adjudication du
27 aout, et que l'office portait, le 17 octobre 1903, cette de-
cision a Ia connaissance des interesses, l'on n'avait plus
affaire ä. une inactivite de l'office et il ne pouvait plus etre
question de deni de justice ni meme de retard non justifie
au sens de l'art. 17, al. 3 LP; l'on se trouvait au cOlltraire
en presence d'une mesure qui ne pouvait etre attaquee qu'en
Ia forme et dans le delai prevus a l'art. 17, al. 1 et 2.
3. La me sure prise par l'office le 10 octobre 1903 ne
pouvant donc se caracteriser comme le deni de jl1stice que
le recourant a allegue, il est inutile ici de rechereher si cette
mesure etait arbitraire et illegale ainsi que le pretend le
recourant, et les consequences qui seraient re suIte es pour les
interesses de la reconnaissance du caractere arbitraire ou
illegal de cette mesure, puisque ces questions n'eussent pu
se poser qu'au moyen d'une plainte portee en temps utile.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est ecarte.