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18 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bnndesverfassung.
n. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten . Exercice des professions liberales.
4. A rret du 18 fevrier 1904, dans la cattse Wolhauser contre Conseil d'Etat de Fribourg. Exercice du barreau dans 1e canton de Fribourg par un avocat muni d'un brevet genevois. Art. 33, al. 2 CF; al. 5 disp. transit. _ Loi genevoise du 2.i oct. 1000 modifiant les art. 1~ ~t 139 .de la loi sur l'org. judo Reglement (du ct. de Geneve) sur I exerClce de Ia profession d'avocat. Competence du Conseil d'Etat de Fri- bourg d'examiner si la patente genevoise constitue un certificat dans Ie sens de l'art. 5 CF, disp. trans. . Fran(jois Wolhauser, de Heitenried (Fribourg), actuelle- ment domicilie ä. Fribourg, a obtenu du Conseil d'Etllt de Geneve, sous date du 8 decembre 1903, d'exercer le barre au dans le canton de Geueve; iI avait ete admis, en date du 13 decembre 1902, a pratiquer comme avocat stagiaire et il avait prete le serment prevu par la loi ä. cet effet. Fonde sur cette autorisation, ainsi que sur Ia production de certificats de moralite ä. lui delivres par Ies autoriMs de Geneve et de Fribourg, Wolhauser, en invoquant en outre les art. 33 de Ia Constitution federale et 5 des dispositions transitoires de cette constitution, a sollicite du Conseil d 'Etat de Fribourg l'obtention d'une patente pour l'exerdce du barreau dans le canton de Fribourg. Par arrete du 5 janvier 1904, le Conseil d'Etat de Fribourg a ecarte Ia demande de Wolhauser. C'est contre cet arrete que ceIui-ci a iutroduit, par acte du 23 janvier 1904, un recours de droit public aupres du Tribunal federal concIuant ä. ce qu'il lui plaise :
1. Declarer que le predit arrete du 5 janvier 1904 a, vu le certificat de capacite pour I'exercice du barreau dans Ie canton de Geneve produit par le recourant, ete pris en vio-
11. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. N° ol. 19 Iation des art. 33 de Ia Constitution federale et 5 des dispo- tions transitoires de cette constitution.
2. Annuler Ie dit arret6 comme illegal, et inviter le Con- seil d'Etat du canton de Fribourg ä. delivrer au recourant l'autorisation d'exercer la profession d'avocat dans le canton de Fribourg. Dans sa reponse, le Conseil d'Etat a coneIu au rejet du recours. Wolhauser avait deja recouru au Tribunal federal; avant d'avoir obtenu le brevet d'avocat du canton de Geneve, il avait adresse au Conseil d'Etat de Fribourg une demande tendant ä. ce que son diplöme de Iicenci6 en droit de l'Uni- versite de Fribourg, sur le vu duquel il avait ete dispense de l'examen ä. Geneve, fut reconnu comme certificat defiQitif de capacite pour l'exercice du barreau dans Ie canton de Fri- bourg. Par arret du 6 novembre 1902, le Tribunal de ceans avait ecarte Ie recours, par le motif principal que le recou- rant n'etait pas encore en possession d'un certificat de capa- cite delivre par le canton de Geneve, et qu'ainsi la premiere condition necessaire pour que l'art. 5 des dispositions tran- sitoires de la Constitution federale puisse etre invoque par Ie recourant faisait defaut en l'espece. Il sera tenu compte, dans Ia mesure du necessaire, des arguments des parties dans la partie juridique du present arret. Statuant sur ees faits et considerant en droit :
1. - L'art. 5 des dispositions transitoires de la Constitu- tion federale assure aux personnes qui appartiennent ä. une profession liberale, - entre autres au barreau, - le droit d'exercer librement cette profession sur tout Ie territoire de Ia Confederation, si elles ont obtenu un certificat de capacite d'un canton, ou d'une autorite concordataire representant plusieurs cantons. Dans son am~t du 7 mai 1902 en Ia cause Rudolf c. Soleure, /lee. off., XXVIII, I, n° 29, p. 111 et suiv., Ie Tribunal federal adetermine entre autres comme suit le rapport entre cette disposition et celles des art. 31 et 33 CF. Tandis que le principe constitutionnel de Ia liberte de com-
20 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. merce et de l'industrie inscrit dans l'art. 31 de la CF ne peut pas ~tre restreint dans le sens que l'exercice d'une branche d'industrie ne serait accorde qu'a certaines personnes ou ä. une classe d'individus, ou qu'il semit soumis ä. des con· ditions qui impliqueraient un controle sur leur capacite, l'art. 33 ibidem donne aux cantons le droit d'exiger des preuves de capacite de ceux qui veulent exercer des professions libe- rales. Cette disposition exceptionnelle a sa source dans la consideration qu'en ce qui concerne les vocations dont l'exer- cice suppose une culture scientifique prealable, l'Etat doit etre autorise, dans l'interet du public et avant qu'il perrnette le dit exercice, a s'assurer de l'existence de cette condition. En attendant Ia legislation federale prevue en cette matiere par l'a1. 2 du predit art' 33, et jusqu'ä. l'introduction d'actes de capacite valables dans la Suisse entiere, l'art. 5 des dis- positions transitoires precite a voulu assurer aux personnes appartenant a des professions liberales, et notamment au barreau, le libre exercice de ces professions dans toute la Confederation.
2. - Vetat de choses cree par la Iegislation actuelle apparait toutefois comme anormal. La Confederation laisse aux cantons le droit de statuer si l'exercice de Ia profession d'avocat est libre, ou si elle doit etre regIee corporativement. Partout ou eet exercice est libre, la liberte de s'etablir re- sulte, pour les avoeats, de la disposition gemlrale de l'art. 31 CF. Mais cette liberte existe aussi entre les cantons qui ont impose des restrictions a l'exerciee du barreau et qui ont organise eelui-ci corporativement en soumettant ses membres ades conditions de eapacite determinees; en effet, le eertificat de eapacite delivre par un canton donne le droit ä. son porteur d'exereer sa profession aussi dans les autres cantons qui ont subordonne eet exercice ades preuves de capacite. Cette liberte d'etablissement ne dispense toutefois pas le porteur du certifieat de eapacite d'un canton de remplir, dans les autres cantons, ou le barreau est organise corpora- tivement, toutes les autres conditions exigees par ces der- II. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. No 4. 21 niers pour l'exercice de cette profession, pour autant que ees conditions ne presentent aucun caractere d'inconstitution- nalite.
3. - Dans l'espece, e'est des cantons de Geneve et de Fribourg qu'il s'agit; dans l'un comme dans l'autre le bar- reau est organise comme une profession speciale et son ., exerClce est subordonne a diverses conditions. A ce dernier egard la loi genevoise du 24 octobre 1900 modifiant les art. 138 et 139 de Ia Ioi du 15 juin 1891 sur l'organisation judi- eiaire contient les dispositions fondamentales suivantes : " Art. 138. - Sont admis a exercer la profession d'avocat devant les tribunaux les citoyens suisses jouissant de leurs droits civils et politiques domicilies dans le canton de Geneve ., et qm ont reQu le grade de docteur en droit ou de licencie en droit dans l'Universite de Geneve ou dans une autre uni- versite ou academie suisse. Pour etre admis a representer les parties en matiere civile, sous reserve de l'art. 144 de Ia loi sur l'organisation judiciaire, l'avocat doit justifier d'un stage reguIier de deux ans dans une etude d'avocat sans ., mterruption, dont un an au moins ä. Geneve. » Art. 139. - Peuvent egalement etre admis a exercer
13. profession d'avocat les' citoyens suisses, domicilies dans Ie canton, jouissant de leurs droits civils et politiques, qui jus- tifieront avoir acquis les connaissances necessaires, pratiques et theoriques et qui auront subi un examen sur le droit, con- formement aux conditions qui seront determinees par un reglement du Conseil d'Etat. Ils devront egalement, pour etre admis a representer les parties en matiere civile, justi- fier du stage prevu a I'article precedent accompli apres leur examen. » Les citoyens suisses qui aura nt obtenu un diplome de docteur ou de licencie en droit d'une universite etrangere, seront astreints a un examen sur le droit, conformement aux conditions qui sero nt determinees par un reglement du Con- seil d'Etat. Ils devront egalement, pour pouvoir representer les parties en matiere civile, accompIir le stage prevu a l'ar- ticle precedent. »
22 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. Les conditions requises, au point de vue de la capacite, sont ainsi de double nature. D'abord le candidat doit prouver qu'll possMe des connaissances tMoriques, et il peut ap- porter cette preuve soit en produisant le diplome de docteur ou de licencie en droit de Geneve ou d'une autre universite ou academie suisse, soit en subissant un examen special. Celui qui remplit ces conditions peut se faire inscrire et assermenter comme avocat stagiaire, et exercer en cette qua- lite certaines fonctions de l'avocat; le stagiaire, en matiere civile, ne peut toutefois representer les parties qu'au nom et sous la responsabilite de l'avocat chez lequel il fait son stage. Ce stage est la seconde condition exigee, pour que le sta- giaire puisse etre re~u defiuitivement comme avocato Les art. 7, 9 et 10 du reglement sur l'exercice de Ia profession d'avocat, du 11 janvier 1901, disposent ce qui suit :
4. Art. 7. Le stage.. .. sera effectue par Ia frequentation des audiences des tribunaux et par la redaction des actes de procedure sous la surveillance et la responsabilite d'nn avocat inscrit au barrean. :. Art. 9. L'accomplissement des formalites prescrites pour le stage sera constate par des certmcats delivres de 6 mois en 6 mois par l'avocat chez lequel les avocats sta- giaires travaillent. Les certificats seront soumis au visa du President du Tribunal de premiere instance qui delivrera en meme temps a l'avocat stagiaire un certificat constatant qu'il a suivi les audiences du tribunal. :. Art. 10. Le stage passe a l'etranger dans une etude d'avocat ou d'avoue sera constate par des certificats delivres par l'avocat ou l'avoue chez lequel le stagiaire aura ete em- ploye. Le stage a l'etranger, quelle qu'ait ete sa duree, ne comptera en tout cas que pour une annee. » Le canton de Fribourg possMe des dispositions analo- gues; les exigences y sont toutefois plus severes. L'arret rendu par le Tribunal federalle 6 novembre 1902 sur le premier recours Wolhauser, les a resumees comme suit :
a) Tout aspirant a la pratique du barreau doit etre en possession d'un diplOme de bachelier es lettres et d'uu di- H. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. No 4. 23 plome de liceucie en droit, OU ä. defaut de ces pie ces et pou- vant en tenir lieu, d'un dipl(jme de docteur en droit.
b) Il doit subir un examen ecrit et oral.
c) Il doit avoir fait un stage de deux ans, chez un avocat, a moins qu'il n'ait enseigne publiquement le droit comme professeur dans une universite suisse ou etrangere,ou qu'il n'ait fait preuve, dans l'exercice de fonctions publiques supe- rieures, de connaissances pratiques suffisantes. Le candidat qui a subi a.vec succes les epreuves exigees re~oit de la com- mission d'examen un brevet de capacite. Le Conseil d'Etat lui decerne ensuite la patente d'avocat, s'n justitie qu'il est eitoyen actif, age de 25 ans, qu'il est de bonnes mreurs et qu'il a fait le stage de deux ans susindique. Le candidat doit avoir termine ce stage, avant de pouvoir etre admis ä. subir l'examen (voir loi frib. du 7 mai 1885 sur la matiere, art. 1; - Reglement du 2 janvier 1886, art. 1, 3, 5, 36, 41; - Loi du 23 novembre 1894, art. 1 et 2).
4. - Or il faut se demander dans l'espece si le recourant Wolhauser est en possession d'un certmcat de capacite suf- fisant, aux termes de l'art. 5 des dispositions transitoires, pour l'autoriser a exercer le barreau dans tout le territoire de Ia Confederation. Dans son arrete, soit decision du 5 janvier 1904 dont est recours, le Conseil d'Etat de Fribourg s'appuie d'abord sur Ia disposition de l'art. 43 du reglement du 2 janvier 1886, aux termes de laquelle l'avocat porteur d'un brevet obtenu dans un autre cant on doit, pour etre admis a pratiquer de- vant Ies tribunaux fribourgeois, justitier de l'equivalence de ee brevet ä. celui delivre par le cant on; or, - toujours sui- vant Ia decision du 5 janvier, - Wolhauser n'a point etabli cette equivalence. Ce point de vue n'a toutefois pas ete maiutenu par le Conseil d'Etat dans 13. reponse au recours, et cela avec raison, attendu que la garantie de l'art. 5 des dispositions transitoires exclut une appreciation de la valeur intrinseque du certificat de capacite par Ie canton auquel on demande l'autorisation d'exercer Ia profession liberale (voir arret du Tribunal federal dans Ia cause Curti c. Argovie,
24 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. . Abschmtt. Bundesverfassung. Rec. off. XXII, p. 928, et decision du Conseil federal sur le recours Häberlin c. Vaud, Feuille (ederale, 1892, vol. 2, p. 53 et suiv.). Le Conseil d'Etat a fait vaIoir ensuite, dans son arret6 aussi bien que dans sa reponse au recours que conformement a Ia loi genevoise du 24 octobl'e 1900, le stage, pour donner acces au barreau, doit et1'e reguIier, ce qui n'a pas ete Ie cas de celui fait par le recourant, d'ou il faut concIu1'e, dit Ia reponse susvisee, que c'est sans droit et en violation da l'article unique de Ia predite loi que Ie recourant s'est fait deliv1'e1' un brevet d'avocat a Geneve, attendu qu'insuffisam- ment rens eigne, le gouvernement genevois a admis errone- ment que Wolhauser avait fait un stage nSgulier et valable d'une annee a Fribourg, compIete par une annee de stage a Geneve. L'arrete du 5 janvier affirme meme que l'autorit6 genevoise a e16 induite en erreur par le recourant. A l'appui de ces allegations, Ie Conseil d'Etat fait valoir ce qui suit: La loi fribourgeoise ne reconnait la validite du stage qua si le stagiaire reunit les conditions voulues pour etre admis a l'examen d'avocat, c'est-a-dire qu'il doit etre porteur des di- plomes de bachelier es Iettres et de licencie en droit, OU, a ce defaut, et1'e en possession du titre de docteu1' en droit. 01' Wolhauser n'etant pas bachelier es lettres, ne pouvait com- mencer Iegalement son stage avant d'etre en possession du diplome de docteur en drolt. Comme iI avait pris l'engage- ment formel, par declaration du 15 avril 1901, de se mettre immediatement en mesure de subir les epreuves du doctorat, le Conseil d'Etat a bien voulu, pour lui epargner une perte de temps, lui accorder, ]e 23 du dit mois, l'autorisation de commencer le stage, en le subordonnant a l'accomplissement de cette promesse. Mais par lettre du 14 mai, Wolhauser a dec1are renoncer a se soumettre aux epreuves du doctorat, et il a demande en revanche: 1° Que son dipl(lme de licenci6 en droit fUt reconnu comme certificat definitif de capacite pour l'exercice du barreau, d'apres les principes consacres par la loi genevoise, et 2° Qu'iI fut autorise a continuer son H. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. No 4. stage pendant une annee encore, et ce delai expire, a exercer sans autre la profession d'avocat. Ces conclusions furent repoussees, et le recours dirige par Wolhauser contre Ieur rejet fut ecarte, ainsi qu'on l'a vu plus haut, par le Tribunal federal en date du 6 novembre 1902. Le stage de Wolhauser a Fribourg doit des lors, selon l'arrete attaque, etre considere eomme absolument i1'regulier. Le canton de Fribou1'g etait en droit d'examiner si Ia patente d'avocat genevois constitue un certificat de capacite dans le sens de l'art. 5 des dispositions transitoires, et il faut reeonnaitre des lors que ce eanton n'etait pas tenu d'ad- mettre comme valable une patente qui aurait ete delivree ensuite d'une erreur portant sur les conditions materielles de capacite. Toutefois aucune erreur semblable n'existe dans l'espece, et en tout eas elle n'a pas ete prouvee. -- C'est d'apres les prescriptions de la legislation genevoise seule sur la matiere, et non au rega1'd des dispositions en vigueur dans le canton de Fribourg qua le Conseil d'Etat de Geneve avait a resoudre Ia question de la regularite du stage accompli par Wolhauser, alors meme que la partie de ce stage fait dans le canton de Fribourg ne repondrait pas aux exigences de Ia loi fribourgeoise. 01' il n'a pas ete pretendu que ce stage n'ait pas eM regulier d'apres les prescriptions en vi- gueur a Geneve a ce sujet. L'objection formuIee de ce chef doit done etre repoussee, sans qu'il soit besoin d'examiner plus outre la question, sur Iaquelle les parties sont en des ac- cord, de savoir quelles sont les dispositions en vigueur a Fri- bourg concernant le stage. Le Conseil d'Etat de Fribourg soutient en outre que le brevet d'avocat genevois ne pouvait etre valablement deHvre au recourant, par le motif que celui-ci n'aurait jamais eu de domicile a Geneve, dans Ie sens de Ia definition admise en droit federal. La condition du domicile, contenue dans Ia 10i genevoise precitee du 24 octobre 1900, est toutefois une prescription de droit cantonal genevois, qui echappe au con- trole du Conseil d'Etat de Fribourg, de meme, par conse- quent, que le point de savoir si l'autorite executive de Geneve
26 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abscnnitt. Bnndesverfassung. a commis une erreur de fait ou de droit en admettant l'exis- tenee de cette condition. C'est seulement en ce qui concerne Ia valeur du brevet d'avocat genevois en tant que certificat de capacite que Fribourg est autorise a soumettre cet acte ä. son examen. TI reste ä. examiner le dernier moyen propose par l'Etat de Fribourg, consistant a dire que le brevet d'avocat genevoh~ ne saurait etre consid6re comme un certificat de capacite suffisant, par le motif qu'il a ete d6livre sur le vu d'un di- plome de licencie en droit fribourgeois, lequel ne remplit pas les conditions necessaires a cet effet. A cet 6gard il convient de remarquer ce qui suit : Le canton de Geneve exige des personnes qui veulent exercer le barreau, non seulement de remplir certaines con- ditions gen6rales, - entre autres en ce qui touche le domi- eile et Ia moralite, - mais encore la preuve de capacites professionnelles et de connaissances pratiques dans ce do- maine. En ce qui touche la premiere de ces preuves, le dit canton demande ou bien la production d'un diplome de doc- teur ou de licencie de l'Universite de Geneve ou d'une autre universite suisse, ou bien un examen subi conformement a un reglement special. Le candidat porteur d'nn diplOme de doc- teur on de licenci6 en droit d'une universit6 etrangere peut, aux termes de l'art. 23 de ce reglement (du 11 janvier 1901) etre dispense d'une partie de cet examen si la Commission estime qu'il resulte du diplome produit que le candidat pos- sede des connaissances suffisantes. TI resulte de ces disposi- tions qu'en ce qui touche l'espece actuelle, le canton de Geneve etait autorise a d6livrer la patente d'avocat sur le vu d'uu diplome suisse de licencie en droit, et du stage de deux ans prevu a l'art. 138 de la Ioi du 24 octobre 1900. U n diplome de docteur ou de licenci6 en droit peut certai- nement etre considere comme demontrant, en faveur de son porteur, l'existence d'etudes et de connaissances speciales dans le domaine juridique, et puisque le reglement genevois precite admet ces diplomes suisses comme pouvant tenir lieu de l'examen d'Etat, l'on ne saurait pretendre que des preuves IJ. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. No 4. de capacite n'ont pas ete exig6es du recourant; - cela d'autant plus que le canton de Geneve exige en outre un stage de deux ans, c'est-a-dire la preuve de capacites d'ordre pratique.
5. - TI suit de tout ce qui precede que la patente deli- Vfee au recourant par le Conseil d'Etat de Geneve en date du 8 decembre 1903, par laquelle il a ete admis a exercer Ia profession d'avocat par devant les tribunanx de ce canton re pond a Ia condition exigee par l'art. 5 des dispositions transitoires. TI constitue bien nn certificat de eapacite au sens de cette disposition constitutionnelle, attendu qu'il ne pou- vait pas etre delivre sans que l'impetrant n'ait justifie de eonnaissances juridiques speciales. Pen importe, a eet egard, que le Conseil d'Etat de Geneve ait considere comme une justification suffisante, en ce qui concerne les connaissances theoriques, la licence en droit de l'Universite de Fribourg, laquelle ne suffit pas pour l'obtention du brevet d'avocat dans ce dermer canton; en effet, dans l'esprit de l'art. 5 precite, tout certificat de capacite emane d'un canton, quelle que soit la valeur intrinseque de cette piece} doit apparaitre eomme suffisant pour assurer a son porteur le droit d'exercer sa profession sur tout Ie territoire de Ia Confederation, pourvu que le dit canton ait soumis a son examen les preuves de capacite fournies par le candidat. (Voir entre autres les arrets du Tribunal fed6ral dans les causes Raspini c. Tessin, du t4 janvier 1900; Curti c. Argovie, du 3 decembre 1896.) La circonstance que le recourant s'est fait d6Iivrer le brevet d'avocat genevois dans Ie but d'echapper aux exi- gences plus severes en vigueur dans le canton de Fribourg dans cette matiere, est indifferente au point de vue constitu- tionnel federal, d'apres lequel un tel procede ne presente rien d'illicite, aiusi que le Conseil f6deral l'a d6ja reconnu dans Ia cause Cuoni (voir Salis II, N° 854); peu importe le motif qui adetermine le recourant a se procurer sa patente d'avocat dans le canton de Geneve; ce certificat de capacite l'autorise, aux termes de l'art. 5 souvent cite, a exercer cette profession dans toute la Suisse, et par consequent
28 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfussung. dans le canton da Fribourg. Le recours apparait des lors comme fonde. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis; l'arrete attaque, pris par le Conseil d'Etat du canton de Fribourg, le 5 janvier 1904, est en con· sequence declare nuI et de nul effet, et cette autorite est invitee a accorder au recourant l'autorisation d'exercer la profession d'avocat dans le dit canton.
5. Urteil \.lom 28. S:VCiiq 1904 in \5aef)en s;,urter gegen D6erß~rief)t 2uaern. Freizügigkeit der mit Fähigkeitsaustoeisen ve'rsehenen Anwälte: Zu- lassung eines mit einem Genfm' Diplom cmsgestatteten Anwalts zur Berulsausübung im Kanton Luzern. BV Art. 33 und A1·t. 5 Ueber- gangsbestimmungen. ba fief) ergi6t: A. :Der 1ftefurrent, ber .ssürger \.lon 2uaeru ift, erl)teft, geftü~t auf ein an ber Unhm~ai! 18em ern.lot6ene~ :vi~Iom aI~ 2iaentiat bel.' 1fteef),~e, \)om \5taat~rat beß Stantonß @enf bie .sseroiIIigung aur &u~ubung bel.' ?!(b\)ofahtr in i)iefem Stanton. ~r rteUte fo~ bann unter 18erufung auf &1.'1. 33 18m unb &1.'1. 5 bel.' Über~ gang~6eftimmllngen baau 6eim Dbergerief)t beß Stantonß 211aem b~ß @ef~~ um ~rteilung» eineß .ssefäl)igungßallß\)eifeß 6earo. um bte 18erotfftgung aUf &u!3u6ung beß &bl)Ofaten6eruf!3 im Stanton 2u3er~. ~aß ?6ergerief)t ll>ieß baß @efuef) am 13. ~ebruar 1904- \\6, elUmaf roetf ber 1ftefurrent feine S:VCaturitiit!3~rüfunfl, bie in 2uaern momußje~ung bel.' 3ulaffttltg aUf &nroa(tß~rüfung jei, beftanben l)abe, unb fobann roeH bie bem 1ftefurrenten in @ent e~teme 18e~l>imgung ntef)t auf einer materiellen Unterjuef)ung über bte aur .sseruf~altßü6ung erforberfid)en miffenfef)aftlief)en %&f)igfeiten
11. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. N° 5. 29 bur.ef) bie bortige .ssef)örbe feI6ft 6erul)e; enbIief) roeH eß bem 1Re~ fumnten nur barum au tun fei, bie im Kanton 2uaem geltenben ~rüfung~tlorfef)riften au umgef)en unb bal)er bie ~rteUung beß lU3ernifef)en q3atenteß eine unauläffige .ssegünftigung beß @efuef)~ ftef1erß gegenüber feinen fuaernifef)en S:VCUbürgern, \ndef)e bie roeiter gef)enben 1Jtequifite au erfüllen f)ätten, int>o{t>ieren mürbe. B. @egen ben ~ntfef)eib beß Dbergerief)tß beß Stanton~ 2uaern f)at s;,urter reef)taeitig ben ftMtßreef)tHef)en 1ftefurß anß ~unbeß~ gerief)t ergriffen, mit bem ?!(ntrag, eß lei bel' @ntfef)eib beß Dber" gerief)tß beß Stan10nß 2uaern roegen merle~ung beß &rt. 33 .ssm unb &rt. 5 bel.' Ü6ergnngßbeftimmungen ba3u aufaul) eben. C. :Daß Dbergerief)t beß .reanton~ 2uaern l)at auf &broeifung beß 1ftefurfeß angetragen; - in ~rroägung: :Der 1ftefurrent fit im 18efii eineß tlom \5taatßrat \.lon @enf Qltßgeftellten 18efäl)igungß\\ußroeifeß aur &ußüoung beß &nroaUß~ 6erufß in bieiem Stanton. @r 1)at bal)er naef) &r1. 5 bel.' 116er" gangßbeftimmungen aur 18m bie .ssefugniß, ben &nroaltßoeruf in bel' gan3en ~ibgenoffenfef)aft, alfo \\uef) im Stanton 2u3ern, aUß" 3uüoen; benn bie liunbeßgericf)tlief)e q3rQriß gel)t tn bel.' ~tußfegung bieier merfnffungßoeftimmung nief)t, mie b(tß Dbergertef)t meint, i)(tf)in, baB eine materielle q3rüfung beß Stanbibaten üoer bie aur merufßaußübullg erforberlief)en %/il)tgfeiten buref) bie ben 18eflil)t~ gungß(tußwei~ erteHenbe .sse1)ßrbe leIbft ftattgefunben l)aben müHe; eß genügt tlieImel)r, ban fief) bie oetreffen~e mel)ßrbe in anberer iIDeife ü"(>er baß morl)anbellfein jener morQußfebungen tlerge\niffert l)Ctt, inbem fie 3. ?S., rote borlicgenb, auf ein :Dt:plom über eine mit @rfolg abgelegte afabemijef)e ~rüfung \\lifteIIt (f. &mtl. (5amml., XXII, \5. 928 f., unb Urteil beß 18unbeßgerief)tß i. \5. iIDoll)aufer l)om 18. %eoruar 1904 *). ~benforoenig bermögelt bie nnbern im angefoef)tenen ~tfef)eib angefü~rten S:VComente bie &nroenbung beß &1.'1. 5 auf ben 1ftefurrenten (tuß3ufef)lief3en. :Der ~cfi~ eineß '.maturitätß3eugniffeß mag materieUe moraußfe~ung bel.' 3u(af!ung 3um [uacrnijef)en &nroilItßerQmen fein, fann a6er felbfti)erftiinbUd} i)on ~erfonen, bie, rote bel.' ~durrent, biefeß @,;amen nief)t 6e~ 1< Oben Nr. 4, S. 18 ff.